Comme en matière disciplinaire (Y
iii/'rii, ii"302i. l'appel n'est soumis à aucune forme. Il a été ju^;é i|u'il pouvait être inlerjeté sous forme de lettre missive au liàtonnier : cette lellre. écrite i>t reçue dans les dix jours, constituant un appel réifulier, il importerait peu (pi'un exploit d'iuiissier ne fût si^'uilié i|u après l'expiration du délai (Toulouse, 11 l'évr, USS"), D.P. S.'), i. -XXi). — L'appel pourrait même être interjeté sans mise en cause du bâtonnier, s'il était établi que le conseil de l'ordre, après communication de la requête d'appel, a élé d'avis de s'abstenir I Nancy, -22 janv. 1870. U.P. 70. "2. ;ili. — Il n'est pas nécessaire que lappel soit siynilié au procureur ^ém''ral, qui n'est que partie jointe et qui peut se considérer comme mis en cause par la citation donnée au bâtonnier (Heq. 3 juill. 181)1. D.P. tjl. 1. 248). — L'appel est ji'i^é par la cour en assemblée i^énéi'ale et. à Paris, par les quatre premières chambres de la cour (V. iiifra, nxs 304 et s.).
79. Le bâtonnier de l'ordre peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui inlirme la décision du conseil, liais il doit être autorisé à cet ell'et par le conseil de discipline ; faute de rapporter cette autorisation, il devrait être considéré connue sans qualité pour agir, car les condamnations qui ont pu être prononcées contre lui, comme la condamnation aux dépens, ne l'atteiynent que comme représentant de l'ordre (Heq. 0 mars 1860, IJ.P. (iO. 1. 174. - Comp. \ancv. •22 janv. 1870. D.P. 70. 2. 3ij. Il a élé décidé toutefois qu'il pouvait procéder sans cette autorisation, au moins devant la cliambre des requêtes ilieq. 6 mars 1860. précitéi.
80. Le ministère public, n'agissant que comme partie jointe, ne peut pas plus se pourvoir en cassation qu il ne peut interjeter appel (V. supra, n» 7.5j. ( Civ. 22 janv. 1850. D.P. JO. 1. 17; 29 août 1877, D.P. 77. 1. 489).
81. — IV. Haiir/ des uvocitts sur le talihiau. — Le rang de l'avocat sur le tableau se détermine ])ar la dale de l'inscription , que l'on fait remonter à la date de l'admission au stage. — On ne tient pas compte de l'âge, à moins que plusieurs stagiaires n'aient été admis le même jour. La date de la prestation de serment n'est pas prise en considération.
82. Kn cas d'interruption de stage, le conseil de disciidine se réserve de régler le jour d'où partiia le rang au tableau.
83. Lorsqu'un magistrat demande son admission au tableau . son rang se détermine par la date de la demande d'admission (Comp. Poitiers. 13 août ISii. R. 155). C'est la solution adoptée en pratique pour le magistrat (\m n'a pas déjà élé porté au tableau. Lorsque le magistrat était <léjà inscrit avant son entrée dans la magistrature et demande sa réinscription, le conseil du barreau de Paris avait d'abord admis qu il devait reprendre son ancien rang (V. en ce sens : Chambéry, 4 juill. 1876, D.P. 77. 1. 489). Mais, d'après sa dernière jurisprudence, il ne doit prendre rang qu'à dater de sa nouvelle ad-
mission (.\rrêtés des 10 nov. 1840, )«■■ janv. et 15 nov. 1852. cités par Mollot, t. 2. p. 151).
84. De même l'avocat, précédemment inscrit au tableau d'un autre barreau . ne prend rang à celui où il se fait inscrire (pi 'à ilater de sa demande à tin d'admission. Le ilécret du 14 déc. 1810 faisait cependant exception pour l'avocat ipii se faisait inscrire au barreau d'un tribunal inférieur, en lui maintenant le rang de sa première inscription (art. 11). Mais ce texte est abrogé. Le conseil de l'ordre des avocats de Paris décide, à cet égard, cpie les avocats ."i la Cour de cassation, (|ui ilemaïulent leur inscription au barreau de la cour il'appel, ne doiveul prendre rang (|u'à dater de leur demande.
85. Les avoués (jui cessent leurs fonctions, élanl soumis au stage, ne prennent rang qu'à dater de leur admission au stage (Conlra : Bourges. 30 mai J822. li. 160 el 151. arrél rendu sous l'empire du décret de 1810).
86. La ilisposilion île l'arl. 29 (.le l'ordonnance de 1S22. portant que l'avocat (pii aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction devait être inscrit au dernier rang de la colonne dont il faisait partie, a élé abrogée par l'ordonnance de 1830. qui a supprimé le classement par colonnes iV. siiprd , iv .V). el iiifra , 137 et 138). Mais le conseil reste maître de fixer le rang à donner à l'avocat, atteint par une de ces mesures disciplinaires iMontpellier, 24 févr. ISBô. S, 80).
87. Malgré la jurisprudence nouvelle relative au droit d'appel de l'avocat en cas de rejet de sa demande d'inscription, le conseil de l'ordre a la prérogative de fixer souverainement et sans appel le rang (pie doiveul occuper les avocats inscrits au tableau. Il s'agit là d'un acte d'administration intérieure, qui échappe au contrêde de la cour (Montpellier. 14 févr. 1865, S. 80; Rouen, 21 févr. 1877. Sir. 77. 2. 75. et S. 6.5; Rennes. 18 juill. 1895, D.P. 96. 2. 247. — V. cependant \ix, 4 avr. 1906. D.P. 1909. 5. 19) : d apri''s cet arrêl, l'avocat radié et réinscrit en vertu d'une loi d'amnistie doit conserver le rang qu'il avait avant sa radiation.
- Des professions incompatibles avec celle d'avocat.
88. .\ toutes les époques, il a paru nécessaire d'écarter de la profession d'avocat des hommes dont les occupations spéciales fe- ■raient obstacle à ce qu'ils en remplisseni les devoirs avec exactitude et assiduité, ou dont la position dépendante blesserait la dignité de la profession et l'indépendance qui est de son essence. .\iix termes de l'arl. 42 de l'ordonnance de 1822. c la profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet el de secrétaire général de préfecture ; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gage et ceux d'agent comptable ; avec toute espèce de négoce. Kn sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires •>. Mais ci^tle énumération n'est pas complète. Il y a lieu de s'inspirer, dans les hypothèses non prévues, des éléments qui ont paru aux auteurs de l'ordonnance constituer l'incompatibilité, savoir la juridiction, la permanence des fonctions el la rémunération ou le trailcmenl (V. tiouDVN liï POOTÈRE. Des incompalihililés avec la profession d'avocat, dans la France Judiciaire, 1891, t. 15. p. 73 et s., 187 et s. — Comp. toutefois : Bordeaux. 2 mars 1910, 2 partie).
89. Les conseils de discipline, spécialement celui (le Paris, distinguent deux sortes d'incompatibilités : l'incompatibilité absolue, qui est a jamais exclusive de la profession d'avocat ; l'incompatibilité relative, qui est purement temporaire el ne subsiste pas
apivs la disparili(Mi de la cause qui la produit. Mais la jurisprudence n acceple pas celle distinction, (pii ii'esl pas l'aile par l'ordonnance de I822;clli' n'ailmel pas ipi'il y ait d'incompalibililé indélébile. Ou comprend, en ell'el. (]ue le conseil de Idrdre puisse, sous le conlrôle des cours d'appel . lenir compte des antécédenls et de l'honorabililé de celui qui sollicile son insciipliim au tableau; mais l'exclusion d'office, à perpéluité. de [lersonnes ayant exercé dignement une profession reconnue jiar la loi. est contraire aux principes de notre droil moderne (Douai, 13 aoûl 1866. II. P. ()7. 2. 93. et. sur pourvoi, Civ. 8 iaiiv. 1868. 11. P. 68. 1. .51; Caen, 29 ocl. i8il8. II. P. 99. 2. 223. - Cahsonnkt, I. I , S 265i. - On distinguera cependant, pour plus de clarté, dans l'énumération des professions incompatibles, entre l'incompatibilité absolue el l'incompalibilité relative. On in(li(piera ensuite les professions ipii ont paru compatibles avec celle d'avocat.
90. Il y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que riiicouipalibililé existe avec la profession d'avocat, mais ne s'étend pas au titre. Le licencié en droit qui a prêté serment peut donc prendre le litre d'avocat, alors même qu'il se trouverait dans un cas d'incompatiliililé . pourvu qu'il ne se rattache au barreau d'aucune juridiction (Comp. supra, n" 3).
9t. — 1. hn-triiqialihilités cnitsidérées cohtme alfsiilaes imr les conseils de discililine. — 1" Ministère e<'clésiusli(iue. — Le conseil de l'ordre des avocats de Paris avait, par arrêté du 1.5 mars 1831, considéré la ipialité de prêtre catholique comme incompatible avec celle d'avocat et rejeté en conséipiencc la candidature du père Lacordaire. Il a persisté dans sa jurisprudence en 1879 (C.RiossdN, t. 1, p. 79. — V.. dans le même sens, un arrêté du conseil de l'ordre des avocats d'.\ngers du 20 mars 1901, D.P. 1901. 2. 414. — Conlra: Gla.çson , Colmetl),\.\fiE i:t Tissii-;n. l. \, iv 137). L'une des raisons (jui justifiait l'exclusion des minisires du culte a cessé d'exister depuis la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.
92. — 2" Agent d'affaires. — Les agents d'allaires sont exclus de la profession d'avocat par les lerines mêmes de l'art. 42 de l'ordonnance de 1822 (Caen. 7 juill. 1904, La Loi, 23 juill. 1904). C'est principalement pour eux c|ue les conseils de discipline considèrent l'incompalibilité comme absolue et comme conlinuant à s'appli(juer à celui qui a cessé (l'être agent d'allaires. Mais on a vu que la jurisprudence n'admet pas d'exclusion perpétuelle (Caen, 29 ocl. 1898, D.P. 99. 2. 223. — Classon, Colmet-D.\age et Tissier, t. 1, n" 137).
93. La même exclusion s'attache à la (|iialité d'employé d'agent d'affaires. Mais elle esl appliipiée avec moins de rigueur et suivant les circonstances, .\insi l'ancien employé, qui n'aurait pris aucune part directe à l'agence ou qui n'aurait été occupé que peu (le temps à l'agence, pourrait être admis par le conseil de l'ordre.
94. Le conseil de l'ordre ne peut pas refuser l'inscription à des licenciés en droil, sous prétexte qu'ils exercent une profession dont les pratiques et les habitudes sont contraires aux règles du barreau, alors que les actes accomplis par eux sont des actes île la vie judiciaire, qui ne leur impriment pas le caractère d'agents dalfaires (Req. 11 nov. 1895, D.P. 96. 1. 65 et la note de M. Glasson, avec le rapport de M. le conseiller Petit, les conclusions de .\1. l'avocat général Cruppi et la consultai ion du bâtonnier et des anciens bâtonniers de l'ordre des avocats de Paris).
95. — 3" Agrcv. — L'agréé ne peut être avocat (Caen. '7 juill. 1904, La £oi, 23 juill. 1904). Il ne semble pas, au contraire, que
Ion puisse exclure l'ancien a[,'iéô à raison de celte souk' qualili'. Le conseil de discipliiude I*aris s'esl prononcé en si^ns contraire. Il a cependant admis d'anciens agréés, ipii après la l'essatioii de leurs fonctions avaient été inscrits an lahleau d'autres l)arreau.\ (C.IIESSO.N, I. I, p. 1()7).
96. — 'l' Aritiires lapporteurs près les Irihttixm.r ilr ronimerœ. — Le conseil de l'ordre des avocats de Paris, qui avait d'aliord toléré le ciiinnl des fonctions d'arliilre avec la pi'cil'rvsion d'avcical, s'est ensnile iiellenienl prononci'' pipiii- rineompalildlilé (.Vrrétés des '2H mars IX'iS. i ,léc. 1S5(). Il déc. 1.S58. 'îi miv. I.S."j9|. I. inccimpatiliilité ligure au nombre de celles ipii uni un caractère absolu, dans Tr'-niinié-i'atiDn donnée par .\I. .Moi.i.itr
I. 2, p. 8!)); mais .\l. Ciii:ssoN ne la cite plus parmi <elles au\(iuclles il attribue ce caractère (t. I. p. lOfi).
97. - - 5" lluissifr. - L'inconipatibililé ne cesse pas. suivant le conseil de l'oi'dre, avec la cessation des fondions (C.itKssoN . 1. 1. p. lUS). .Mais la jurispruilcnce a condamné cette Ibése et a écarté en même temps toutes les prétendues inconi|)aliliililés absolues (llonai, 13 août IWtjti. D.l'. ti7. 2. iKi, et. sur pourvoi, Civ. S.janv. KSIiS, ll.l'. 6S. 1. .Vu.
98. — ()" CiiiKiiiissairr dr pnlirc. — L'exclusion lies commissaires de polit'e a été considérée comme perpéluelle par le conseil de l'ordre des avocats de Paris par ariviés des S lévi'. ('t 1" mars 1831 (CisESSON, t. I. p. ICJi.
99. — II. InciDnimlibiUtès i-flalircs. — L'ordonnance de 1822 cite : ... 1" b'S fintclions Judiriaires, excepté celle de sup[)léant. ce qui comprend les juges de toutes les juridictions. notamnuMit les juges de paix. — Il faut également y comprendre les fonclicuis de la magistrature administrative, bien (pi'elles ne soient pas nimunément visées par l'ordonnance [Contra : (li.AssdX, ('oLiMiiT-hAAiiii i;t ÏISSIER, t. "1. n" i:W). Doivent donc être exclus les membres de la (iotir des comptes, du Conseil d'Etat, l'^n ce qui concer'ne les conseillers de préfecture, une jurisprudence ancieniu' avait considéré li'urs fonctions comme compatibles avec la profession il'avoeat (.Vrrélédu 22déc. I8'i0. Toulouse, 21 iléc. 1840, cl 2 janv. I8'|3, H. 208). Jlais cette solution, qui .ivait soulevé de vives criliques (lilocMlî. Il" 9t>. l'Mll.ll'PE lIll'I.N, n" '(3). esl forniellenuiU condamnée par l'art. 3 de la loi du 21 juin 1865. ((ui déclare les fonctions de conseiilerde préfecture incompatibles avec un autre emploi public et a\'ec l'exercice d'une profession (Moî.i.ot. t. 1. p. 5'll). L'incompatibilité cesse, d ailleurs, lorsque le conseiller de préfecture est mis en disponibililé sans traitement iLjon. 1' jtiill. 1891. D.P. 92. 2. 73, et la note de M. Coliendj). — D'autre part, le titre bonorili(pie de magistrat lionoraire ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat (.Moi.i.OT, t, 1, l&i: Gaiîson- NET, t. l, Ji 2t)5, note 4).
100. ... 2" Les fonctions de (jreflh'r , iiu- Inire, nvonr (Ord. 1822. art. 42). L'incompatibilité s'étend aux commis greffiers assermentés, salariés ou non (Toulouse, 9 févr. 1899, II. P. 191K). 2. 104). Mais elle cesse avec la l'onction, même si celui qui en était investi conserve l'honorariat.
101. ... 3" Les fonctions de préfet, souspréfet , st:crétnire général de la préfecture, et, d'une façon générale. Imites les fonctions ndniinistralices. Xe peuvent donc être avocats : ... les conseillers d'Etat, maîtres des re(}ucles et auditeurs an Conseil d'Etat, lorsqu'ils reçoivent un traitement: ... les chefsde cabinet des ministres autres ipie celui de la .lustice, lorsqu'ils reçoivent un traitement ; ... les chefs ou sous-cbefs de bureau des ministères ou des préfectures (Agen, 12 mai 1862, D.P. 62. 2. 178); ... les rédacteurs appointés dans un ministère ( .\rrèté du 25 mars 1862) ; .. les secrétaires de sous-pré-
fecture ; ... b'S secrétaires particulier.s des préfets: ... les secrétaires du président de la Cour des comptes (Arrêté du 8 févr. 1859); ... les militairi:s des armées de t(U'r'C et de mer. qui'l qui- soit leur gra<le, pendant la durée du service actif; ... les professeurs des lycées et collèges; ... les inspecteurs et sous -inspecteurs des écoles primaires (Urléans. 19 avr. 1845, D.P. 47. 2. 8).
102. ... 4' Les einplnis à (inije et ceu.x d'ai/enl eoni/itnble. ce qui comprend toutes les situations (pli procurenl. pai- le salaire, à i-i'iix qui les exercent, leui' moyen il'existonee et créent un rapport d<.' dépendance incompatible avec la situation di! l'avocat. — luter|iréiaiil les mots " enqdois à gages ", de l'ordruinanc-e de I.S22. la cour de Lyon a jui;é tpu' celte c'xpn'ssion ne comprend pas toutes les fonctions qui sont l'objet d'une rémunération, mais seulement ci'lles qui, jiar leur nature, créent entre <'elui cpii reçoit la rémunération et celui qui la donne une situation telle ipie l'indépendance du premier puuirail en èire atteinte (Lvon. 12 juill. I!H»I. ll.l'. I9(i:i. 2. 161). Elle en tire ci'lte consécpienee qu'il n'existi^ aucune incompatibilité entre la profession d'avocat et les fonctions de secrétaire particulier du maire d'unes grand(! ville, bien qu'un Irailement soit attaché à ces fonctions.
103. tint été considérés comme exerçant une fonction incompatible : ... les secrétaires réiriliiiés des chambres de commerce, des hospices, des bureaux cb^ bienfaisance (Douai, 31 juin. I8i3. U. I9'i); ... les archivistes [iiiblics l.\rrétés des 8 et 13 juill. 18.06).
104. L'avocat ne peut être en même temps clerc d'avoué ou de notaire, appointé ou non. Le conseil de l'ordre des avocats de Paris maintient strictement cette incompatibilité, siii- laquelle d'autres conseils se mon- Irenl beaucoup moins rigoureux.
105. Le rédacteur en chef d'un journal, appointé |>ar h; propriétaire, ne peut être avocat. Mais un avocat peut être rédacteur à un journal ou même en diriger la publication, s'il ne reçoit pas d'appointements fixes. Le conseil de l'ordre laisse à cet égard uiu^ grande latitude aux avocats. — (Juant au gérant d'un journal, il ne peut être avocat, à cause de la responsabilité linaneière qu'il encourt (Cresson, t. I, p. 8.''i el s.).
106. .\u comptable, que vise iu)mmémenl l'ordonnance de 1822. il faut assimiler celui qui, par ses fonctions, assume un mandat l'obligeant à rendre compte.: C'est à ce titre ipi'on doit considérer comme incompatibles avec la profession d'avocat les fonctions de syndic de faillite, ... de liquidateur de société, ... de membre du conseil d'ailrninistration d'une société anonyme ou du conseil de surveillance d'une société en commandite, ... de directeur d'une caisse d'épargne (CiiicssoN, t. 1. p. SKI et s.).
107. ... 5" Toute espèce de négoce. — Le commerçant ne peut être avocat. 11 en est de même de son commis intéressé (.\rrèté du \" avr. 1830).
108. Le conseil de l'ordre considère que l'avocat ne peut, sans encourir la radiation, laisser sa femme exercer un négoce ou tenir un pensionnat (.arrêtés du l'-i' mars 1827.
— -MoLl.oT, t. 2, p. 84. — En ce sens ; Orléans. 19 avr. 1845. D.P. 47. 2. 8).