Chefad
1477. La chefad au copropriétaire, hanélite, au voisin, ou de son voisinage son compte l'acqu exercé que sur les qu'entre indigènes Larcher, op. cit., t.
et 407. — Comp D.P. 97. 2. 239).
estijn retrait permettant et tlième. dans le rite d'écarter de sa propriété l'étranger, en prenant à isition. Il ne peut être
terres non francisées et ÇV. supra, n" 1459. — 2, n»» 720 et 864, p. 2.i7
Alger, 14 mars 1896,
§ 4. — Habous.
1478. On appelle habous des biens dont un particulier, en réservant la jouissance pour certains bénéficiaires dans un ordre déterminé, confère la nue propriété à un établissement de piété, de charité ou d'utilité publique (Alger, 21 et 30 mars 1898, D.P. 1900. 2. 35 et la note). Le plus souvent, la constitution des biens était faite au profit des héritiers du constituant. Cette constitution avait pour résultat l'inaliénabilité tant de la nue propriété que de l'usufruit. Tout ce que pouvait faire le détenteur était de louer cet immeuble. Des arrêtés des 8 sept, et 7 déc. 1830 ont réuni au domaine de l'Etat tous les biens habous arrivés entre les mains des derniers dévolutaires, c'est-à-dire des établissements de piété. L'Etat est donc actuellement le dernier dévolutaire des
habous (Req. 9 jnill. 1878, D.P. 79. 1. 40; Alger, 28 févr. 1887, Rec. alg., 87. 2. 2;52). L'ordonnance du 5 oct. 1844 (art. 3). la loi du 1(> juin 1851 (art. I7| et le décret du 30 oct. i8.>! (ll.P. .>•<. 4. lui) ont supprimé l'inaliénabilité et l'imprescriptibililé qui en était la suite. Mais le habous continue à produire ell'et en ce sens, qu'au point de vue de la dévolution successorale, l'immeuble qui en est frappé n'est plus régi par les règles de la loi musulmane, mais par celles établies par le fondateur; cet ellet est maintenu par l'art. 7 de la loi de 1873. qui dispose qu'il n'est pas dérogé « aux règles de succession des indigènes entre eux » (Civ. 4 avr. 1882, D.P, 8;i.' 1. 404: 20 nov. 1900 (1" et 2« esp.), D.P. hKM. 1. 337 et la note de .M. Maurice Colin, Sir. liW'}. 1. 345; 12 juin iytl3, D.P. 1906. I. 76; 7 juill. 1904, D,P, 1907, 1. 124). Le habous peut donc être constitué même sur un immeuble francisé (Trib. Constantine, 22 janv, 189.''i, Rev. alg., 97. 2, 53; Alger, 11 mars 1897, D.P, 99, 2. 1.50; 3 juin 1897, Rei: alg., 98. 2, 1 ; Civ. 20 nov. 1900. précité; Trib. Bône,13 févr, 1900. ihid., 1901. 2. 33; .\lger, 22 oct. 1901. ibid.. 1901, 2, 486), 1479. Mais alors même qu'il porte sur un immeuble francisé, le habous ne peut être constitué que par acte du ministère du cadi (Alger, 29 juin 1897. Rev. alg., 98. 2. 8; 28 janv. 1902, ibid., 1902, 2, 223, — L.\rcher, op. cil. . n»s 871 et s, , p, 411 et s,),
1480.Les biens habous, n'étant pas inaliénables, peuvent être valablement l'objet de tous les actes de disposition à titre gratuit ou onéreux (.Alger, 16 oct. 1891, Rev. alg., 91. 2, 516; 16 mars 1892, ibid., 92, 2, 369; 4 déc, 1899, D,P, 1901. 2. M9: 5 mai 1904, Rev. alg., 1905. 2. 84; Civ. 20 nov, 1900 11" et 2«esp,), D,P. 1904, 1, 337; 7 juill. 1904, D.P. 1907. 1, 124), Et les créanciers du dévolutaire peuvent saisir et faire vendre ces biens (.\lger, 2 avr. 1878, Bidl. jud. alg., 1878. 211 , 16 déc. 1891. Rev. alg., 92. 2. o4. — Larcher, op. cit., t. 2, n» 873, p. 415), ou en demander le partage ou la licitation (Alger, 5 mai 1904, Rev. alg., 1905. 2, 84).
1481. .^u cas d'aliénation, le prix de vente est subrogé à l'immeuble aliéné et le dévolutaire vendeur en doit compte au dévolutrwre subséquent; de même au cas d'échange l'immeuble acquis devient habous (.\lger, 5 juin 1861, Journ. de jurispr. c. Alger, 1861. p. 278; 1" févr. 1896. Rev. alg.. 96. 2, 47; 4 déc. 1899, précité; 14 mai 1901 , Rev. 'alg.. 1901. 2, 308; 22 oct, 1901. ihid.. 1901. 2, 486; 28 janv. 1902, ibid., 19iJ2. 2. 223; Civ. 20 nov. 1900 (1™ et 2<' esp.), précités). Au cas d'aliénation partielle, la partie non aliénée de l'immeuble demeure habous, et le prix de vente est subrogé à la partie aliénée (.\lger, 1" févr. 1896. précité; 4 déc. 1899. précité; 22 oct. 1901. Rev. alg., 1901. 2, 486, — Larcher, op. cit., n<" 876 et s., p, 416 et s,, 420), Ces solutions sont cependant contestées, mais les arrêts qui se sont prononcés en sens contraire sont anciens (Pouva.nne, p. 596i.
Art, 3, — Inviolabilité de la propriété; Expropriation pour cause d'utilité pu-