‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 182 sur 589 · DI.IQUE · texte numérisé non relu

DI.IQUE

1482. Le principe de l'inviolabilité de la propriété est posé par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1851. Il comporte plusieurs restrictions : 1» l'expropriation pour cause d'utilité publique fonctionne en Algérie comme en Érance (V. infra. n»* 1483 et s,); 2» l'Etat peut séquestrer les biens des indigènes (V, supra, n" 1377); 3° un acquéreur ou concessionnaire de bien domanial ne peut, pendant un certain nombre d'années, vendre sa propriété à nn indigène non naturalisé (V. suj)ro, n" 14091 : 'i» Les propriétaires des forêts de clu''nes- lièges ne pi'uvunt les c.Nploiter librement (L. 21 févr. 1903, art. 104 et 134),

§ 1"' — Cas d'expropriation.

1483. L'expropriation pour cause d'utilité pulili(|ue peut être prononcée, en Algérie, pour la fondation des villes, villages et hameaux, ou pour l'agrandissement de leur enceinte ou de leur territoire; pour l'établissement des ouvrages de défense et des lieux de campement des troupes: pour l'établissement de fontaines, d'aqueducs, d'abreuvoirs; pour l'ouverture de routes, chemins, canaux de dessèchement, d'irrigation ou de navigation et l'établissement de moulins à farine ; en outre, pour toutes les causes prévues par une loi française, sans qu'il soit besoin (|ue la loi ait été exuressément rendue applicable à l'Algérie iL. '16 juin 1851. art. 19).

1484. Est encore possible l'expropriation des terrains dont le reboisement ou la restauration sont nécessaires : ,,, pour le maintien des terres sur les monla"nes ou les pentes; .,,Pour la défense du sol contre les érosions des rivières ou torrents; ... Pour assurer l'existence des sources et cours d'eau; ... Pour la fixation des dunes njaritimes ou sahariennes et pour la protections contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; ... Pour la défense du territoire dans la partie de la zone frontière déterminée par un rè.glement d'administration publique; ... Pour la salubrité publiiiue, ainsi que celle des terrains nécessaires pour l'établissement de routes permettant l'exploitation des forêts de l'Etat, et celle des enclaves dans ces forêts (L. 21 févr. 1903, art, 76 à 78),

§ 2, — Procédure.

1485. Un avis indiquant la matière des travaux à entreprendre, les immeubles qui doivent être soumis à l'expropriation et les noms de leurs propriétaires, est affiché dans la commune de Ja situation des immeubles et inséré dans un journal de la localité la plus proche et au Bulletin officiel. Les intéressés ont un délai de dix jours francs (Cire, gouv, gén, 23 oct, 1906, Rev. alg., 1906. 3. 308) pour consigner leurs observations sur un registre déposé au lieu où l'affichage a été opéré. Ces observations sont soumises au conseil de préfecture, ou à une conférence mixte si l'autorité militaire est intéressée, puis la déclaration d'utilité publique est prononcée par un arrêté du gouverneur général (Ord. \" oct. iai4, art. 26, R. 786; Décr. 11 juin 18.58. art. 2, R. p. 804: 8 sept. 18.59. R. p. 809. art. 2; 29 avr. 1857 et 24 avr. 1876. — Larcher, op. cit., n»» 1014 et 1016, p. 576 et

i486. Pour les travaux de chemins de fer, l'utilité est déclarée par un décret ou par une loi (Cons. d'Et. 15 févr. 1889, D.P. 90. 3. 37).

1487. La déclaration d'utilité publique est publiée et affichée dans les mêmes formes que l'avis de la première enquête, puis il est procédé à une nouvelle enquête qui a la même durée que la précêdiute. et pour laquelle on dépose le plan parcellaire des immeubles à exproprier. Le dossier est ensuite soumis au conseil de préfecture et l'expropriation prononcée par arrêté du gouverneur général (Ord. 1" oct. 1844, art. 27; Décr. 8 sept. 1859, art. 5).

1488. les arrêtés du gouverneur général déclarant l'utilité publique et prononçant l'expropriation peuvent être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Elat (Cons. d'Etat 1" févr. 1884 (sol. impl.), D.P. 85. 3. 101. — Larcher, op. cit.. n» 1016, p. 579: .Iacques, Du rég. de l'ccproprialion en Algérie, p. 68. — Comp. CiiAP.i'ENTiER, op. cit., n»s 827 et 8281.

1489. L'arrêté prononçant l'expropriation est publié et al'llchê dan« b'-; niêiiies formes que celui déclarant l'utilité puljlique; en

CttAP. 6, Sect. 4, Art. 2.

oiilre, il est notilié aux propriétaires intéressrs, i)iiis transcrit sans frais au bureau des hypcilh,-,|iifs(Onl. 1" oct. 1«U, art. -ii)).

1490. Alurs même que l'arrêté d'expropriation n'aurait visé que quelques-uns des copr<i]iriélaires , la propriété des iniineuliles qui en sont l'objet n'en serait pas moins entièrenieni acquise à l'exproiiriaut (AIkcc, 25 jui,n liSKt, Biill.jud. alf/.. IKSi. 5'2; Ueq. 25 janv. 188G, Journ. de jurisjn-. c. Alger, 188'(). ()2).

1491. I.a transcription fait courir un délai de quinzaine, dans lequel les créanciers privilégiés et liypolliécaires, antérieurs à la publication de l'arrêté d'expropriation, doivent faire inscrire leurs di'oils. A l'expiration de ce délai, l'immeuble exproprié devient libre de tout privilège et de toute hypollieque non encore inscrits, et ne peut plus étic l'objet d'aucune action réelle (7fcid.,art. 31).

S 3. — Règlement de l'indemnité.

1492. Le propriétaire qui veut faire valoir' ses droits à une indemnité doit justilier (le son droit de propriété, 11 est, d'ailleurs, assujetti aux obligations imposées aux propriétaires par la loi de IKH. Il peut, comme en France, demander l'expropriation totale des bâtiments, dont une partie seulement est comprise dans rexproi)riation; mais la même faculté ne s'étend pas aux cas d'expropriation partielle d'un terrain non bâti. L'Adniinistiation notilie ses oll'res d'indemnités, et les intéressés font connaître leurs demandes.

1493. Si les offres ne sont pas acceptées, les propriétaires sont cités devant le tribunal civil, qui est cbargé de lixer les indemnités. Le tribunal nomme, s'il ;/ n lira, dit l'art. 37 in fine, un ou plusieurs experts; ce n'est là pour lui qu'une faculté (Alger, 4 juill, 1898, Rei'. alq., 98. 2. 4i5: 22 févr. 1899, ibid., 99. 2. 328; 12 mars 1901, ihid., 190l. 2. 106; — Contra : Aker, l'i mars 1895, i/<irf.,96. 2. 141; 14 déc. 1897, ibid., 98. 2. 74). Le trilninal peut également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet efl'et un ou plusieurs de ses membres. En ce cas il n'est pas nécessaire, pour la validité du jugement, que les magistrats qui ont visité les lieux aient tous pris part à ce jugement, ni que le ou les magistrats délégués y aient concouru, si un procès -verbal du transport sur les lieux a été régulièrement dressé, déposé au greffe et signifié (Civ. 13 juin 1898, f).P. 1901. 1. 385). L'affaire s'instruit par écrit, sans aucune discussion d'audience (Ibul.. art. 32 à 39).

1494. Le jugement rendu après des débats oraux en audience publique est nul (Alger, 11 oct. 1905, Hev. alg.. 1907. 2. 151. — Canlra : .\lger, 30 juin 18tj8, Jur. alg., ■181)8. 40. — Labcher, note iJeu. alg., 1907, 2, p. 152).

1495. Contrairement à ce qui se pratique en France, la plus-value résultant, pour la

Fartie non expropriée d'un immeuble, de exécution des travaux d'utilité publique, peut être admise jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité (V. Req, 12 févr. HX)8, Rer. alg.,^V,m. 2. 199) ; mais le propriétaire ne peut jamais être obligé de payer une soultc à raison de celle plus-value.

1496. L'indemnité doit être liquidée en une somme capitale (Ord. 1844, art. 47). En conséquence est nul le jugement qui, outre une indemnité en argent à payer, condamne l'expropriant à exécuter certains travaux (Civ. 26 févr. 1889, D.P. 89. 1. 280).

Le tribunal peut, comme le jury en France, n'allouer qu'une indemnité globale pour tous les chefs d'indemnité (Civ. 26 nov. 1900, D.P. liKll. 1. 239).

1497. La décision du tribunal fixant l'indemnité ne peut être attaquée que par la voie du recours en 'cassation, pour vice de

forme. L'appel n'est possible que sur les points du jugement étrangers à la fixation de l'indemnité (t Ird. 18'|4. art. 45 ; Civ. 6 déc. 18G4, IJ.P. 65. 5, Hi8;Req. 2 janv. 186f;, D.P. 66. 1. I(i8; 2'i févr. 1869, I).P. 69. 1. 419; 10 janv. 1872, D.P. 72. 1. 249; 13 mars 188:f, D.P. SI. 1. 208; 9 avr. 1884, D.P. 84. 1. 287; 16 juill. 1890, Rev. alg., <)0. 2. 517; Civ. 6 déc. 1892, D.P. 93. 1. 205; Aix 27 déc. 1893, D.P. 1901. 1. ;i85; Ali.-er, 14 mars 1895, Rrr. filg., 96. 2. 141 ; 14 et 27 déc. 1897, ibid., as. 2. 74 et 76; 4 juill. 1898, ibiil., 98. 2.445; 22 févr. 1899, ibid., 99. 2. 328; 11 oct. 1905, ibid., 1907. 2. 151; 22 juin \<-Mn,ibid., 1908. 2. 307). Cependant il a été jugé que l'appel n'est pas possible, même sur le chef des dépens (Alger, 23 mai 1906, Rev. alg., 1907. 2. 314).

1498. Les décisions préparatoires n'ayant trait qu'à des mesures d'instruction tendant à la fixation de rindeinnité ne sont pas susce(itibles d'appel Alger, 7 avr. 1897, et, sur pourvoi, Iteq. l 'i déc. 1898, D.P. 99. 1. 469).

1499. L'art. (iO de la loi du 3 mai 1811, qui accorde aux propriétaires expropriés le droit de réclamer la rétrocession de ceux de leurs terrains que l'Etat n'emploie pas aux travaux en vuedescpiels il les avait expropriés, n'est pas applii-able en Algérie I.Mger, 19 mars et 31 déc. I87:î, .lur. alg.. 1873. 12 et 18: Req. 2.'^ janv. 1871, D.P. 74. 209 ; 6 mai 1874, Jur. alg., 1874. 29).

S 4. — Prise de jwssession en cas d'urgence.

1500. Au cas d'expropriation avec prise de possession d'urgence, la procédure à suivre est réu'lée par les décrets des 11 juin 1858 et 8 sept. 18.59 (B. 804 et 805i. Bien que ces décrets n'aient pu abroger les dispositions des art. 62 à 71 de l'ordonnance du 1" oct. 1854, relatives à celte matière, leur application est admise en pratique (Cons. d'Et. 1" févr. 188i, D.P. ao. 3. 101 ; Req. 22 mars 1881, D.P. 81. 1. 3&3).

1501. Cette procédure s'applique, en Algérie, aux propriétés bâties comme aux propriétés non b.âties. L'utilité publique, l'expropriation et l'urgence peuvent être déclarées par un même arrêté. Le président du tribunal nomme trois experts, qui, trois jours après les publications, peuvent procéder à la visite des lieux, et dans les dix jours après leurs opérations doivent déposer un rapport. Sur le vu de ce rapport, le président du tribunal fixe, approximativement, le montant de l'indemnité qui doit être payée et ordonne la prise de possession. L'indemnité est ensuite arbitrée par le tribunal. Le procés-verbal des experts est un des éléments d'appréciation dont le tribunal doit tenir compte, mais il suffit qu'il résultedes terniesdu jugement que ce procès-verbal a été pris en considération (Req. 22 mars 1881, précité). Le tribunal peut, en outre, recourir, d'après le droit commun, aux mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles (Req. 14 déc. 1898, D.P. 99, 1. 469), mais il n'y est pas obligé et, notamment, il peut ne pas ordonner de nouvelle expertise (Alger, 12 mars 1901, D.P. 1903. 2. 127).

1502. Les intérêts de l'indemnité définitive courent du jour de la prise de possession (Req. 17 juill. 1865, Jur. alg., 1865. 45; Alger, 22 mai 1867, Rec. de jurispr. c. Alger, 1868. 134).

§ 5. — Voirie vicinale.

1503. En matière de chemins vicinaux, la procédure d'expropriation est régie par le décret du 5 juill. 18il; elle diffère de celle suivie dans la métropole en ce qu'elle ne comporte pas le jury réduit prévu par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 ( Alger, 9 mars 18S2, Bull. jud. idq., 1882. 276; Req. 25 avr. 1888. Rev. alq..^'. 2. 354; Alger, 7 mai 1889, ibid.. 89. 2. 457).

§ 6. — Occupation temporaire.

1504. L'occupation temporaire est réglemenléi- par le décret du 8 févr. 1868, que le décret du 11 sept. 18ti9 a déclaré applicable à l'Algérie, conliimanl ainsi l'abrogation laite par le décret <lu 5 déc. 1855 (R. p. 802), des dispositions de l'ordonnance de 184-4 (art. 50 à 61) relatives à celte matière. Il y a lieu de renouveler l'observation faili; pins haut, <iue ces décrets n'ont pu abroger l'ordonnance; mais, en pratique, on admet leur application (Cons, d'Et. 13 janv. 1800, Rec. Coii.i. d'Et., I8(i<), p. 32). La loi du 29 déc. (D.P. 93. 4. 36) n'a pas été rendue applicable à r.\lgérie .

SECT. 4. — Propriétés spéciales.

Art. \". — Mines.

1505. La loi du 21 avr. 1810 sur les mines, minières et carrières n'est pas devenue deplein droit applicable en Algérie par le fait de la conquête (Cons. d'Et. 11 janv. 1878, Bull. jud. alg., 1878. 277; Alger. 1-- juill. 1893. Rev. alg., 93. 2. 418). Aussi les premières concessions qui ont été faites sont-elles exclusivement régies par l'acte de concession, et les conditions qui ont alors été fixées n'ont pu se trouver modifiées par les actes lécislatifs postérieurs (Cons. d'Et. 13 janv. 1880, D.P, 80. 3. 68; Civ. 13 mars 1.S99, D.P. 1905. 1. 245; 9 janv. 1902, D.P. I'.KI3, 5, 25).

1506. l'n arrêté du 9 oct. 1848 (R. p. 794) avait établi pour l'Algérie un régime minier spécial; puis la législation métropolitaine, après v avoir été, une première fois, déclarée applicable par la loi du 16 juin 18.51 (art. 5) (D.P. 51. 4. 91 i, et écartée par le décret-loi du 6 févr. 1852 (D.P. 52. 4. 60), y fut définitivement étendue par le décret du 2'j juin 1866 (R. p. 811). L'.\lgérie estdepuis cette époque complètement assimilée à la France, en matière de mines (Larchiîh, op. cit., t. 2, n» 1065, p. 644).

Art. 2. — Phosphates de chaux.

1507. Les gisements de phosphates de chaux rentrent," aux termes de l'art. 4 de la loi du 21 avr. 1810, dans la catégorie des carrières (Alger. 10 mai 1899. D.P. 1900. 2. 385); jusqu'en ^895, ils ont, en conséquence,^ été exclusivement régis par les lois de la métropole relatives aux carrières. Le propriétaire du sol avait donc seul le droit de les exploiter, et la cession qu'il consentait de ce droit constituait non un bail, mais une vente mobilière. L'imporlance des gisements découverts en 1890 a nécessité une réglementation spéciale, édictée d'abord par le décret du 12 oct. 1895 (D.P. 3« table déeenn., n» :fi5), puis par celui du 25 mars 1898 (D.P. 99. 4, table 3, n» 20), qui a remplacé le précédent; mais cette réglementation ne s'applique qu'aux terres domaniales, départementales, communales, aux terres de parcours et à celles qui sont la propriété collective des tribus ou terres arch. Pour les terres francisées et les terres melk, la législation sur les carrières de;neure seule applicable (Décr, 25 mars 1898, art. 1. — Larcher, op. cit., t. 2, n" 1067. p. 647).

1508. Sur les terres qu'il vise, le décret de 1898 réglemente la recherche et l'exploitation des phosphates de chau.x. Les demandes de l'ccberches sont autorisées pour un an par arrêtés du gouverneur général, elles peuvent être renouvelées; les arrêtés d'autorisation fixent le périmètre des recherches et sont publiés au Bulletin o/'/iciel. Les travaux de reclierches sont soumis à la surveillance de l'Administration. L'explorateur qui découvre un gisement peut réclamer un privilège d'inventeur; sa demande est publiée

Chap. 6, §ECT. 4, Art. 3.

et afficliée et les oppositions sont recevables dans le délai tlun mois; puis, dans le délai de trois mois, le gouverneiii" général transmet le dossier au conseil de gouvernemeni. avec lavis du service des mines, et il esi statué pararrêté (art. 'î à 10; .\rp. gouv. gén. 16 mai 1898 et '20 aoiit 1906, Kei: alg. 1S98. 3. i-27, et 1906. 3. -iSti).

1609. La légalité des décrets de l89.') et 1898 est contestée; ils ont. en eiïet, réglementé une matière pour laquelle les lois de la métropole avaient été rendues applicables à r.\l"érie (Lahcher. op. cit., n» KHili .

Ç. t>46i. Cependant, en pratique, le décret de 898 est appliqué sans difficultés.

1510. L'exploitation a lieu en vertu d'aiiiodiations passées par voie d'adjudication publique; elle est soumise à la surveillance du service des mines. L'ainoiliataire ne peut céder son droit nu'avec l'autorisation du gouverneur général en conseil de gouvernement et en restant responsable de son cessionnaire vis-à-vis de 1 Etat (Décr. 25 mars 1898, art. 10 et 13).

1511. La redevance consiste en une somme payable à l'Etat par tonne de phosphate e.vpédiée. Sur cette redevance, il est prélevé d'abord une retenue pour frais de surveillance, dont le taux est fixé par un arrêté du gouverneur général du 6 août 1901 ; puis, pendant trente ans, un dixième qui est attribué à l'inventeur: le surplus : ... est réparti entre les occupants, au prorata des superficies dont ils ont la jouissance, s'il s'agit déterres arch;... Estconservé par l'Etat, s'il s'agit de terres domaniales; ... Est partagé par moitié entre l'Etat et le propriétaire, s'il s'agit de terrains départementaux ou communaux: ... Est conservé pour moitié par l'Etat, et employé pour l'autre moitié à constituer un fonds de subventions aux douars, s'il s'aiîit de terrains de parcours [Ibid., art. 14 à 18).

1512. Les redevances sont recouvrées par le service des domaines (Arr. gouv. gén. 3 juin i9«J5, Rav. alg., 19(6. 3. 205).

1513. 11 est perçu un droit de 50 cen times par tonne de phosphate marchand et prêt pour la vente, non employé en Algérie (Ibid., art. 21). Les exportateurs bénélicient du crédit d'enlèvement el du crédit des droits, (lans les conditions déterminées par l'art. 2 de la loi du 15 févr. 1875 et l'art. 11 de la loi du 29 déc. 1X84 (L. 29 déc. 1907, art. 14, D.l». 1908. 4, table 2, n" 4).

Akt. 3. — Forêts.

1514. L'art. 4 de la loi du 16 juin ia5l, conlirnianl le régime antérieur à la conquête, pose le principe que l'Etat est présume propriétaire de toutes les forêts algériennes. La totalité de ces forêts comprend environ 2«<XMKXt hectares, dont 77 fXX) environ apparliennent aux communes et 450 000 ou ,5(J()(KlO aux particuliers.

1515. Les bois ont été attribuésaux communes, soit à titre de cantonnement de leurs droits d'usage, lors des opérations d'application du sénatus-consulte de 1863 ; soit à titre de dotations, lors de la création de centres de colonisation.

1516. Les bois appartenant aux particuliers peuvent avoir été plantés par eux. où être des terrains boisés, donnés conuTie lots de colonisation ou attribués aux indigènes lors des délimitations des forêts ou des opérations du sénatus-consulte. En outre, des parcelles forestières peu vent avoir été acquises

?iar des particuliers, l'art. 4 de la loi du 6 juin 18.M ayant réservé les droits de propriété régulièrement acxjnis avant sa proraulgatiiin ; il résulte de la combinaison de ce texte avec les art. 82 de l'ordonnance du i" oct. 1844, 19 de l'onlonn.ince du 9 nov. 1845 et 8 de l'ordonnance du 21 juill. 1846, que ces droits ne peuvent être établis que

par des lilre» ayant date certaine antérieure au 5 {Util 1830 (Alger. 7 déc. 1858. .fur. alg., 1858 56. 28 mai 1881 Bull jud.. 1881. 283; 31 doc 1885 Huv alg , 1886. 2. 89; Il nov. 1887. ,bid . 1888 2 13 , 3 lanv. 1893, O.P. 93. 2 552 , ïrib Alger, 22, 28 et 29 juin 1893. flc alg , 93 2 468).

1517. Hes lerrams forestiers peuvent, également, être acquis par prescription; le domaine forestier dé lEtal étant inaliénable mais prescrjptdjle. La possession utile pour prisrrire ne peut être antérieure à la promuluaiion de la loi de 1851 (Alirer, 2 janv, 1891, Hi'V. alg., 1893. 2. 65; 3janv. 1893, précité; Trib. Alger, 28 et 29 juin 1893, précités. — V. Larcheh, op. cit., n»954, p. 494 et 496, note 2).

1518. Enfin le décret du 2 iévr. 1870 (D.l'. 70. 4. 29) a donné aux concessionnaires de forêts de chênes- lièges la propriété de leurs concessions, cette cession étant gratuite pour les parties atteintes par le feu , du I"' janv. ISU;^ au BO juin 1870, et pour le tiers des autres, et faite moyennant le prix de 60 francs par hectare, payable par annuités, pour les deux autres tiers restant.

1519. Ce décret a accordé aux concessionnaires le droit d'obtenir la cession de la propriété de leurs lots, mais tant que cette cession n'est pas intervenue, le concessionnaire n'est pas propriétaire ( Cons. d'Et. 11 mai 1877 (2 arrêts), D.P. 77. 3. 70 ; 21 juin 1878. D.P. 78. 3. 83).

1520. L'attribution de propriété faite en vertu dii décret de 1870 emporte, aux termes de l'art. 10 de ce décret, résiliation pure et simple du contrat de concession ; en conséquence , à partir de cette acquisition , le cahier des charges qui régissait la concession n'a plus aucune valeur, et l'Etat ne saurait en invoquer les clauses pour repousser une action en garantie dirigée contre lui par l'acquéreur (Civ. 13 mars 1899, D.P. 1905. 1 2-45).

1521. L'autorité judiciaire étant compé tente pour connaître des ventes domaniales en Algérie (V. aiipra, n»s 1414 et s.), c'est devant l'autorité judiciaire que les acquéreurs de forêts de cliènes-lièges doivent contester la légalité des arrêtés du gouverneur général dont ils croient avoir à se plaindre, et ils ne sont pas recevables à déférer ces arrêtés au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en est ainsi, notamment, pour l'arrêté du gouverneur général décla rant le propriétaire d'une forêt de chênes lièges déchu de ses droits (Cons. d'Et. 22 avr. IfKJi, D.l". 1905. 5. 10; Beq. 4 août 1891, J).P. 92. 1. 5.42; Cons. d'Et. 5 mai 1893 (2 ar rêls), U.P. 94. 5. 22 et 32; 12 juill, 1895, D.l'. 96. 5. 16).

1522. Le Code forestier était devenu de plein droit applicable en Algérie par le fait de la conquête ; mais les dispositions de ce Code ne correspondaient pas aux besoins de ce pays, aussi avaient-elles du être complétées, notamment par les lois des 17 juill. 1874 et 9 déc. 1885 iD.P. 75. 4. 18; 86. 4. 45), dont le but principal était de prévenir les incendies dans les forêts.

1523. L'n code forestier spécial à l'Algérie a été promulgué par la loi du 21 févr. 1903 (D.P. 1907. 4, table 7. n» 48). Aux termes de cette loi, sont soumis au régime forestier : 1" les bois du domaine de l'Etat : 2" ceux des communes, sections de commîmes et établissements publics qui seront reconnus susceptibles d'une exploitation régulière; 3» ceux dans lesquels l'Etat, les communes ou les élablissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers : 4» les terrains nus on couveris de broussailles, dont le reboisement aura été reconnu et déclaré d'utilité publique. — Sont également soumis à ce régime, mais à titre provisoire : 1" les biens présumés appartenir à l'Etat; 2" ceux qui font l'objet d'un litige entre les diverses

catégories de propriétaires ci-dessus, ou entre

eux et des particuliers (art. 1).

1524. Pour les forêts situées dans les teiriloiiTs de commandement, les unes sont exclusivement confiées à la surveillance de l'autorité militaire ; les autres, bien que soumises au régime foreslier, sont admiuisliées suivant les formes arrêtées par le gouverneur général (Und., art. 1 in fine).

1525. Les seuls droits d'usage admis dans les bois de l'Etat sont ceux qui, antérieurement à la promulgation de la loi du 21 Iévr.

1903. oui été reriinuus fondés, suit par des actes du gouvernemeiil , soit par des jugements ou arrêts délinilifs. ou ceux qui seront reconnus tels, au moment de l'application du sénatus-consulte ; tant que cette application n'a pis eu lieu, les droits d'usage dont les indigènes jouissent en vertu de la tradi^ tion anul maintenus {Ibid., art. 60).

1526. Les droits d'usage peuvent être concentrés par voie (je règienientraménagemenl, ou rachetés ; ceux autres que le droit de parcours peuvent être rachetés par voie de canlonnement {Jhid., arl. (31 à 64).

1527. Les droits acquis en matière de droits d'usage ne portent que sur l'existence de ces droits et non sur leur mode d'exercice (Cr. 25 janv. 1883. D.P. 8;^. 1. 365); la loi de 1883 a apporté à l'exercice des droits d'usage des restrictions assez importantes. Les usagers ne peuvent exercer leurs droits de parcours que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'administration. L'introduction des montons, chèvres et chameaux est interdite ; toutefois, le gouverneur général peu autoriser l'introduction des moutons dans certaines forêts, et. à titre exceptionnel, celle des chèvres dans les tranchées; ;'i raison de cette interdiction, l'art. 71 prévoit qu'il peut être accordé une indemnité aux usagers ayant un droit contraire. Les usagers ne peuvent vendre les bois ou produits qui leur sont accordés, ni les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé. Les usagers peuvent acquitter les contributions à leur charge, soit en argent, soit en journées de travail. Ils sont dispensés de certaines mesures imposées dans la métropole, telles que marques de bestiaux, clochettes, pâtre coinniun, etc. (Ibiil., art. 65 à 75).

1528. Le service des eaux et forêts peut faire des délivrances usagères. soit collectivement et à des époques déterminées, soit individuellement et suivant les circonstances (Ibid., art. 73); leur mode d'exécution est déterminé par un arrêté du gouverneur eéuéral du 20 août 1!H)4 (llc-n. alg., 1905. 3^ 15; Cire. gouv. gén. 6 mai 1905, sur la cession de petites coupes aux indigènes, ibid., 1905. 3. 202).

1529. Les proiluils des forêts doivent, en principe, ûlre ven.his par voie d'adjudication ; loutefuis les luddiiils divers et, exceptionnellement les produits principaux, peuvent en certaines circonstances être vendus de gré à iîré (Ibid.. art. 19, 49, 58, et Arr. gouv. gén. à) août 1904, Rev. alg., 1905. 3. 14).

1530. En exécution de l'art. 134 de la loi de liK)3, des arrêtés du gouverneur général du 20 août 1904 ont réglé les conditions de l'exploitation , de la vente et du coliiortage : ... des lièges (Rec. air).. 1905. 3. 5i: ... Des bois, écorces à tan, charbons, cendres, produits résineux et brins pour cannes ilbid.. 1905. 3. 8; Cire. gouv. gén. 1" déc.

1904. ibid., 1905. 3. 78); ... De l'alfa {Ibid., 19115. 3. 12).

1531. Des mesures sont édictées pour prévenir les incendies : tout propriétaire de bois peut être contraint, par le propriétaire d'un bois limitrophe, à entretenir sur les lisièrcs.des tranchées complètement débiinis saillées; les officiers et sous-oHiciers coin mandant les détachements concourant à la

Chap. 6, Skxt. 4, Art. i.

Burveill.mce sont épijjKS en officiers de polies judiciaire cl les réylenieiils de hi {lendarmerie leur sont applicnliles dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires [Ibid., art. l'ili a l'J9). .Sur les mesures à prendre pour évili'r les incendies, V. Arr. gouv, -éii. '20 août l!«)'i, Hev. aUj., 1!K)5. li. 3; Cire. ^Duv. jjt'u. i juin 1907, i<-ic/., iyo7.

1532. Kn ileliors des a(;!ilomérations indi;,'éues exislantes, .lu muiiiunt de la piuuiulgalion de la loi de liKIK, aucune lente, s^ourlii ou autre liàtiment, ne peut être élalili dans l'intérieur et à moins de lUO mètres dos liois et foréis (Iliid., arl. i:38; Cr. 3 avr. -li*).s, lier. aU/.. 1908. i. '244).

1533. Les lois des 17 juill. 1874 (art. .■"> et G) et '23 juin I.SS7 (I).P. 87. 4. 79) ont accordé aux victimes d'incendies de forets survenus en Algérie, une partie des sommes provenant des amendes et séquestres prononcés à la suite de ces incendies. L'arrêté du gouverneur général opérant la répartition de ces sommes peut être déféré an Conseil d'Etat par les intéressés sur le motif que celte répartition ne comprendrait pas la totalité lies sommes recouvrées, mais non sur celui que r.Ailmiuistialion n'aurait pas recouvré tout ce qu'elle aurait dû encaisser (Cons. d'Et. 10 déc. 1897, D.P. 99. 3. 30).

1534. Les bois des particuliers sont, au point de vue du défrichement, soumis à des reslriclions analogues à celles qui existent en rraiice ilbid., art. 97 et s. ; Arr. gouv. gén. 10 août 1906. Hcv. alq., 1906. 3. "'285 ; (Jirc. gouv. gén. 14 févr. 1906, ibid., 1906. 3. 83). Leiir exploitation doit être autorisée par l'Administration i|ui peut en réglementer les conditions, et même l'interdire si les bois sont, aux termes de l'art. 76, susceptibles d'être appropriés, ou si l'exploitation risque d'amener la dénudation définitive du sol (Arr. gouv. gén- '20 aoiit 1904, précité). En conséquence, commet une contravention celui qui exploite des bois sans l'autorisaliou du conservateur des eaux et forets, alors même qu'il a l'autorisation du propriétaire do la forêt (Cr. 15 nov. 1907, Rev. alg., 1908. 2. 78).

1535. Si, dans une instance en réparation de délit ou de contravention, je prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, l'exception ni' iloit être admise qu'autant qu'elle esl fondée soit sur un lilre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu ou à ses auteurs et articulés avec précision; en ce cas la jui-idiclion répressive doit surseoir à statuer et impartir un délai pour saisir la juridiction compétente de celte question préjudicielle (L. '21 févr. 1303. art. 100). Eu conséquence, doit être cassé le jugement acquittant le prévenu en se fondant sur ce qu'il est propriétaire (Cr. 3 avr. 190S, IhdL. criw., n» 14'2, p. '263; 13 janv. 1865, ibid., n» l'2, p. 19; 30 janv. 1874, ibid., n"32, p. 60).

1536. " Toutes les actions et poursuites exercées à la l'equête de l'administration des Eaux et Forets sont portées, suivant le cas, devant les Irilninaux correctionnels ou les juges de paix ilont la compétence est déterminée par les décrets dir 19 aoijt 1854, 29 mars 1902 et '29 mai 1902. » {Ibid., art. 150). Dans la pratique, on considère ce texte comme attribirant compétence aux tribunaux répi-essifs indi^ènesci ééspar les décrets des '29 mars et '28 (et non '29) mai 1902.

1537. En territoire de commandement, les contraventions et délits forestiers commis par les indigènes, s'ils ne sont pas éteints par la transaction, sont, aux termes d'un ar'rété du gouverneur génér-al du 19 mai l'.KjS {Hev. aU)., 1908. 3. 323). de la compétence des commissions <lisciplinair'es (V. Larcmer, Les commissions discipl. des terril, de com-

mandement et les délits forestiers, ibid., 1908. 1, p. '2'29 et s.).

1538. L'art. 464 C. pén. et la loi dir '26 rrrars 1891 ne sont pas applicabb's en malière for-estièr'e. (Cependant l'ar-t. 4().'t C pén. est applicalili', dans li' cas pr'évir par l'art. 1'26 de la loi de 1903, dincenilies allrrnrés par <les mises a feu faites en contravention des dispositions de la loi {Ibid., arl. ISl).

1539. L'administration des Eaux el Eol'êts peut ti'ansiger avant lejugemenl déliiiilif: apivs le jugement, elle ne le peut plirs qne siri' les réparations civiles et les amendes (//-/'/., art. 140).

1540. Les condanmés. même solvables, pirr\eul se libérer des amendi^s, réparations civiles el fi'ais par des pr'cstations en natitre (Ibid., art. 187).

Art. 4.

Vignes.

1541. La protection du vignoble algérien contre le pbylloxei'a a donné lieu à une législation spéciale qui se tr'orrve dans les lois des '21 mars \mi (D.P. 83. 4. 73); '28 jnill. 1886(1). P. 87. 4. 40); 5 mars 1887 (O.P. 87. 4. 71); '23 mars 1899 (D.|'. 99. 4. 69) et dans les décrets di's 17 juin 1884, 10 mai 1894 et 3 aor'rl 1899 (D.P. 1900. 4. •2'2).

1542. La première de ces lois consacre une sorte d'expropriation temporaire pour cause d'utilité publique de la propriété vinicole. Sous réserve dij droit du propriétaii'iî à une indemnité, elle autor'ise la destruction des vignes, échalas ou tuteurs atteints par le phylloxéra ou compris dans une zone environnante déterminée par le gouverneur général (art. 4), la désinfection du sol et l'intei'dictionde planterpendanl cinqans au plus. En cas de destruction d'une vigne pliylloxérée, le pi'opriétaire a di'oit à une irrdcrnnité qui ne peut excéder la valeur du produit net de trois récoltes moyennes, iléiliiction faite des frais de culture, de inain-d'o'uvre, etc. L'indemnité est tixée par le ministre, sauf recours au Conseil diktat. — Le détenteur de vignes qui a contrevenu aux prescriptions de la loi est déchu de tout droit à irne indemnité. En outre, il encourt les r'csponsabilités civiles des arl. 1382 et s. C. civ. et les pénalités édictées par les lois des 15 juill. 1878 et '2 aoiit 1879 (D.P. 79. 4. 1 et 79. 4. 87).

1543. Le fait que des sarments provenant d'une zone de protection ont été indûment ti-ansportés dans une région indemne ne peut suflirx' pour' iirotiver l'application à celle région du ti'aileinent préventif pr'escrit pour les zones île pi'otection ; en conséquence, bien qu'un syndicat ait fait les dépenses de ce traitement, l'expéditeur ne doit pas êtr-e condamné à en rembour-ser le montant intégral (Cr. '24 nov. 1899, Bull, ci-iiu., n» 337i.

1544. Le propriétaire d'une vigne n'est pas pénalement responsable des infractions à l'inter'diction de sortie coniraLses par qrrelqu'un qui n'est pas son préposé, et alors qu'il n'a ni ordonné, ni aiitoi'isé. ni mènie connu l'expédition (Çr. '24 nov. 1899, précité).

1545. L'introduction en Algérie, quelle qtr'en soit la provenance, de tout plant ou fragment de plant de vignes, de tout objet provenant d'une vigne et même des arbres, arbustes et végétaux auti'es que la vigne, a été prohibée par le déci'et du 17 juin 1884; el la loi du '28 juill. 1886 (art. 7) prohibe la culture ou la multiplication des vignes américaines par semis , grelles ou plantations, sauf autorisation par arrêté du gouverneur génér'al pris en conseil de gouvernement. Ces pr'ohibitions ont été tempér'ées par le décret du 10 mars 1894 qui, sous la réserve de certaines déclarations et attestations, autor'ise l'introduction des arbres, arbustes et végétaux autres qne la vigne; par rrn arrêté du gouverneur général du 3 ocl. 1899, qui

ailmel l'itriportalion des boutures de vignes non racinécs, mais seulement par certains ports des régions phylloxérées et avec des précautions de désinfection ; enlin la loi du •23 mars 18!J9 airtorise, sous l'ései've de certaines formalités, la culture des vignes américainis daijs les circonscriptions phylloxérées; mais rien de ce qui provient des vignes de ces circonscriptions ne peut être importé dans les arrires cireoirscriptions.

1546. Les vignes doivent être visitées au moinslousiesans; les fi'ais de visite sontcouverts par une taxe ne pouvant dépasser 5 francs par hectare , pei'çue,sui> toutes les vignes avant trois ans de plantation (L. '28 jirill. ïSSti, art. Ij. Cette taxe est due lanl que la vigne n'est pas arrachée, alors même qu'elle n'est ni productive, ni mênie crrltivée (Cons, d'Et. 17 déc. 1,S!)7. D.P. 99. 3. '27).

1547. La hudu '28 juill. 1886 (DP. 87. 4. 40) auloi'ise l'établissement de syndicats départenjeritaux formés de projiriétaii-es de vignes. 11 sirflU iiue les pr'oprietaires représentant plus di' i.i moitié des siirfaciîs comlilantées en vignes dans un département demandent la formation de ce syndicat, pour que tous les autres y soient englobés.

1548. Les règles relatives à la constitution de ces sydieats sont données par un arrêté du goirveriunir général du 14 déc. 188G (Jitdl off. 1887. '215). L'art. 4 de cet arrêté, arrx ter'nn's ilinjirel les candidats, pour être élus au prenriei' tour de scrutin, doivent réunir, en orrlr-e de la majorité absolue des suffrages, un nombre de sirffr'ages égal au yrrart de celui des électeur's ins<-rits, doit être entendu en ce sens, qu'ils doivent obtenir un nombre de suffrages égal au quart des voix dont disposent les électeurs inscrits et qui est lixé. pour chacun d'eux, d'api'és l'étendue desvianes qu'il possède (Cons. d'Et. (i févr. 1897 , D.P. 98. 3. 48).

1549. Les syndicats ont la personnalité civile et sont régis par la loi du 21 juin 1865. En conséquence, ils ne sont pas astreints à la nécessité d'une autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice. Mais ils ne peuvent ester en justice que pour la défense des intéi'êts coirrmuns et non pour exercer les actions individuelles de leurs membres (Cons. d'Et. 10 mars 1893, D.P. 94. 3. 33; Décr. en Cons. d'Et. 15 juin 1898, D.P. liMJO. 3. 74).

1550. Les budgets de ces syndicats sont soumis à l'appr-obation préfectorale, et il a été jugé que les modilicalions qui y sont introduites par le préfet ne peuvent faire l'objet d'un débat par la voie contentieuse (L. '28 juill. 1886, art. 4 et 6; Arr. gouv. t'en. 14 déc. 18,86, arl. 12 et 19; Cons. d'Et. '29 juin 1906 , D.P. 1908. 3. 13. — V. la note). Contrairement à ce que décide cet arr'êt, on peut penser qrre la loi de 1886, en sounietlanl les syndicats qu'elle organise au contrôle de l'administration, n'a pas entendu les |)lacer sous un régime spécial et donner au pi-éfet, en ce qui les concerne, plus de droits qu'il n'en a à l'égard des autres associations syndicales.

1551. Les agents des syndicats ont le pouvoir de pénétrer dans les propriétés à l'eflet d'y faire toutes recherches et travaux d'investigation jugés nécessaires, etquiconqrrc met obstacle à l'exercice de ce pouvoir est passible des peines édictées par les art. 12 et 15 delà loi du l'i juill. 1878, moditiée par celle du 2 août 1879 iL. 21 marsl88;3, art. 3; L. '28 juill. 1886, art. 4; Alger, '22 avr. UK)5, Rev. alg., 1907. 2. '23).

1552. Des avances ont été consenties aux viticrrlteurspar les communes du département d'Alger, leur recouvr'ement s'effectue comme en matièi-e de contributions dir'ectes et taxes v assimilées (L. 31 mars 1903, art, 100, D.P." 1903. 4. 17).

DlTISTON.

Art. 2.

Division.

SECT. 1. — Des établissements d'aliénés (n» 5). AitT. 1. — Etablisseiuenls publics (n° 6).

Principe de la spécialité (n" 7).

Oblii;alions des uépaitemenls (n» 11).

Du pouvoir de direction de l'autorité publique (n° 21 V

Administration des établissements publics d'aliénés (n» 26).

Régime spécial à certains établissements publics (noSll.

Etablissements privés (n» 58).

Création des établissements privés; autorisations; obligations du directeur (n» 59).

De la séparation des aliénés dans les maisons de santé in» 6?!.

Du régisseur provisoire (n» 71).

Retrait de l'autorisation (n» 74).

Art. 3. — Surveillance et police des établissements d'aliénés. publics et privés (n" 76).

SECT. 2. — Des placements faits dans les établissements d'aliénés (n' {<9i.

Des placements volontaires. Contrôle (n" 90).

Formalités de l'admission (n» 91).

Contrôle de l'autorité administrative (n» 106).

Sortie (n» 118).

D(» placements ordonnés par l'autoirité publique (n" 133 1.

Formalités (n» 133).

Séquestration provisoire (n° 139).

Contrôle (n» 145).

Sortie In" 152).

Placement des condamnés devenus aliénés, des aliénés criminels et des inculpés présumés aliénés (n" 157).

Placement des condamnés devenus aliénés (n<> 157).

Placement des aliénés criminels et des inculpés présumés aliénés (n" 159;.

Dépenses du service des aliénés (n° Kil). Règlement des dépenses (n» ICI).

A qui incombe la charge des dépenses (n» 171). Emploi des excédents de receltes des asiles publics d'aliénés (n» 208).

SECT. 4. — De la réclamation judiciaire tendant à faire cesser la séquestration m" 2IUi.

SECT. 5. — Mesures ayant pour objet la gestion des biens de l'interné et la protection de sa personne n" 219 . § 1. — .\dministrateur provifoire (n" 221). § 2. — Mandataire ad lilcm (n» 2i7).

§ 3. — Curateur à la personne de l'aliéné (n" 205). ^ 4. — Cessation des fonctions de l'administrateur provisoire, du mandataire ad titem et du. curateur à la personne de l'aliéné (n° 269).

îi 5. — Sort des actes faits par l'interné (n° 273). SECT, 6. — Sanctions pénales (n» 280|.

SECT. 7. — Régies spéciales au département delà Seine (n»2861. SECT 8. — Droit international u- 2!i'n,

1. La loi s'occupe des aliénés à un double point de vue : i" en tant qu'il s'agit de les placer dans un asile; 2» en tant qu'il s'agit de prononcer leur interdiction et de les mettre en tutelle. On ne s'occupera ici que du placement des aliénés dans un asile et des mesures prises par la loi pour leur protection. Les dispositions du Code civil sur la capacité et la tutelle des interdits seront étudiées v» Inlerdiclum.

2. Les régies concernant le placement des aliénés dans un asile et leur protection sont contenues dans la loi du :50 juin 18ii8, qui forme aujourd'hui encore la base de la législation en cette matière

Art. 1

SI .5-2 §3

Art. 3

mars arril

juin.

- Ri

août, août .

(Travaux préparatoires, R. 34 et s. ; texte, R. 37), et dans les lois, ordonnance, décrets et circulaires ministérielles, qui l'ont modiliée et interprétée.

Tal)Ieau de la législation.

1838. — 30/i((ii. — Loi sur les aliénés.

1839. — 18 avi: — Ordonnance portant règlement sur les éta-

blissements publics et privés consacrés aux aliénés H. 38).

1852. — 15 ^'anc. — Décret sur l'organisation du corps des inspecteurs des asiles d'aliénés ( D. P. 54. 4. 98).

Décrets sur la décentralisation administrative (D.P. 52. 4. 90; 11. P. 61. 4. 49, art 5-4", tableau A, n™ 9. 18. 19, 21, 22, 24, 35-37, 67, 53. lel. k, o ).

Décret qui fixe le cadre et le traitement des directeurs et des médecins des asiles publics d'aliénés (D.P. 63. 4. 124).

Loi sur les conseils généraux (D.P. 71. 4. 127). Décret sur le service des aliénés dans le département de la Seine (D.P. 75. 4. 55).

1879. — 28 juin. — Décret relatif à l'augmentation du nombre (les membres des commissions de surveillance des asiles publics d'aliénés (D.P. 80. 4. 45).

1888. — 11 août. — Décret concernant les fonctions de receveur lies asiles publics d'aliénés de la Seine D.P. 88. 4. 54).

1894. — 19 oct. — Décret qui lixe Ise cadres et les traitements (les directeurs, des médecins en chef et des médecins-adjoints des asiles publics (D.P. 96. 4. 55).

1906. — 1 ' août. — Décret relatif au mode de recrutement des médecins-adjoints des asiles publics d'aliénés (Journ. off. du 2 août 1906).

Bibliographie.

AlBRY ET R.\r, Cours de droit i-ivil français, 5= éd., t. i, § 127 bis. — Batbie, Traité tliéorique et pratique de droit public ad)iunis- Iratif, ï' éd., t. 5, n"' 266 et s. — B,\. oky-Lacantinerie et Bonnecar- RicRE, Des personnes, 'i" éd., t. 5, n»' 1027 et s. — Beldant, Cours de droit civil français, t. 2, p. 620 et s. — Block, Dictionnaire de l'Administration française, v« .Aliénés. — Ciiardox, Traité des trois puissances, t. 3, n»' 105 et s. — De Crisenoy, Mémoire sur la loi concernant les aliénés, 1882. — Demolombe, Cours de Code civil, t. 8, n"' 780 à 882. — Dufodr, Traité général de droit administratif appliqué, 'A' éd., t. 6, n»s 41 et s. — Diriel' et Ruche, Répertoire de l'adyninistration et de la coniptabilité des établissements de bienfaisance, 1841-43. — Uli:, Des aliénés et de leur capacité civile, 1883; Commentaire du Code civil, t. il, n»' 529 et s. — G. Lacresille, La séquestration des aliénés dans la législation actuelle et la législation future, 1883. — Legrand du Saille, La folie devant les tribunaruc, 1864. — Le Vavasselr de Précoirt, Hcvue générale d'administration, 1880, t. 2, p. 180. — Leviez, dans le Dictionnaire de l'Administration française de Block, 2' éd., v .aliénés. — De Mouv, Le régime des aliénés devant le Parlement, Revue politique et parlementaire, sept. -oct. 1894. — Th. Roussel, Rapport sur le projet de revision de la loi du HO juin 1838 sur les aliénés (Sénat, Documents parlementaires, 1884, annexe n" 157). — Sacaze, La folie dans ses rapports avec la capacité civile. Revue de législation et de juri.'iprudence, 1850, t. 2, p. 207, t. 3, p. 208, 1851, t. 1, p. 143 et 225. — Sarraute, Administration provisoire des biens des aliénés. Revue critique, 1885, t. 14, p. 608 et 1><86, t. 15, p. 24; Examen critique de la loi du 30 juin 1838, ibid., 1894, p. 4.>5 et s., p. 499 et s. — Serrginv, Traité de l'organisation de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, 2« éd., t. 3, n»* 1205 et s. — Tanon, Elude critique de la loi de 1838 sur les aliénés, 1868. — Valette, Explication sommaire du livre i" du Code civil, p. 213, 347, 348, 353, 371, 391.

3. Depuis longtemps, la législation sur les aliénés fait l'objet de vives critiques. Des projets de lois ont été soumis aux délibérations des Chambres et ri'ont pas encore abouti. Lus plus importants sont : ... 1»la proposition présentée à l'Assemblée nationale Ic2.")juill. 1872 par M.M. 'l'iK'opliile Roussel, .lozon et .Albert Desjardins (.hum. off. du 22 août 18'72, annexe, n» 1348, p. .56.37 et s.), qui avait été préparée par la Société de législation comparée (Bull, de la soc. de législ. comparée, 1870, p. 215 et s., 231 et s.); ... 2" Le

projet préparé par une commission extraparlementaire, et déposé au Sénat par le tiouvernement le 25 nov. 1882 {.Journ. off., 25 l'évr. 18S;j, doc. pari., annexe n» 37. p. ;ï)9 et s.). Rapporté par M. Théophile Roussel le 20 mai 1884 {.lourn. off., doc. pari. 1884, annexe n" 157), il fut discuté en première délibération dans les séances des 25, 27 et 30 nov., 2. 4, 6. 7, 9, Il et 14 déc. 18S6. et en seconde délibération les 11, 14, 15, 17 et 26 févr.. 7 et 11 mars 1887. Il lit à la Chambre l'objet d'un rapport de

M. Bourneville (Journ. off., doc. pari., sess. extraord., 42.5); ... 3° Une proposition de loi, déposée le 3 déc. 1890 par -M.M. Reinach et rapportée par Jl. Lal'ont. le 21 déc. 1891, puis renouvelée le 21 nov. 1893. et rapportée par M. Lafonl le 19 févr. 1894 et par .M. Dubiefle27 nov. 1896; ... 4" Enlin la proposition de loi déposée par .M. Diibief le 2 juill. 1902 à la Chambre des députés (-hum. off., doc. pari., 1902. annexe u" 51, p. 512), et rapportée à la séance du l'^ avr. 1903 (.lourn. ojf., doc. pari., 1903, annexe n» 871, p. 422). Ue-

Sect. 1, Art. 1, s 3.

prise par son auteur au ronrs rie la nouvelle lej^islalure, elle a été discutée et ailoptéo pai' la Olianilire îles déinités, dans ses séances des 14, 17, '21 et 2'2 janv. -ISKJ?, et transmise au Sénat le '29 du nièinc! mois.

4. Les principales innovations proposées sont relatives : ... 1" à l'olili(;alion pour les départements d'avoir un asili' pulilic et de ne plus placer les aliénés dans les établissements privés; ... 2" A la direction de l'asile pnlilic, c|ni déviait toujours être conliéo à un médecin ; ... M" .\ la création de ijuarliers spéciaux pour certaines caté^'orics d'aliénés et pour les aliénés criminels; ... 4° A l'intervention ol)li),'atoire de l'autorité judiciaire dans le placement des aliénés, afin de prévenir les sécpiestralions arbitraires; ... '>" A une organisation plus sérieuse de l'inspection du service des aliénés; ... 6» A l'extension de la surveillance à l'aliéné soipné à domicile; ... 7» Aux mesures destinées à assurer la bonne gestion du palrimcine des aliénés.

SECT. 1'°. — Des établissements d'aliénés.

5. Les établissements d'aliénés sont les lieux dans lesiiuels les aliénés sont reçus, pour y être snuniis à la sui\eillance et aux soins que nécessite leur état. Ils se divisent en établissements publics et en établissements privés.

AnT. \".

Etablissements publics.

6. Les établissements publics sont fondés ou entretenus aux frais île l'Etat, des départements ou des communes. La plupart sont des établissements départementaux. La pratiiiue administrative reconnaît actuellement quatre classes d'établissements publics : ... 1" les asiles départementaux; ... 2» La maison nationale de Cbarenton, appartenant à l'Etat et ne recevant pas d'aliénés indigents; ... 3" Les quartiers d'aliénés annexés aux bôpitaux et liospices civils; ... 4» Les établissements connus sous le nom d'asiles atitonames. — Les explications qui suivent se réfèrent en principe auï asiles départementaux. On signalera quelques règles particulières aux autres établissements (n™ ol et s.).

§ ]«'■. — Princijie de fa spécialité.

7. La loi n'a pas nettement défini les asiles d'aliénés, ni caractérisé leur objet. Ce sont des établissements consacrés à la bienfaisance publique. Mais ils diffèrent des hôpitaux et hospices, car ils ne sont pas seulement destinés au traitement d'une maladie : ils sont aussi des lieux de séquestration et peuvent recevoir des pensionnaires payants, placés volontairement par leur famille.

8. Ils sont spécialement destinés aux aliénés. Us ne peuvent pas, en principe, recevoir de malades d'une autre espèce. Mais, en pratique, toutes les personnes que leur état mental rend impropres aux relations de la vie sont admises dans les établissements publics, qui reçoivent ainsi non seulement les aliénés proprement dits, mais encore les idiots, les imbéciles, les crétins, les épi^epliques. — Il y aurait intérêt à séparer des premiers les aliénés appartenant à ces dernières catégories et à les placer dans des établissements de rc/'iii;!', distincts des établissements de traitement. C'est ce que proposait le projet de loi de 1882, amendé par le Sénat dans ses séances des 27 et 30 nov. 1886 (art. 1). La proposition de M. Dubief contient égale- ^nent des dispositions à cet éeard.

9. En tout cas, les aliénés àoivent être séparés, dans les hospices où il n'existe pas encore de quartiers d'aliénés, des autres ma- ■■:ides, pour lesquels ils sont une cause de danger, comme ils pourraient avoir à soulfrir

KÉP. PHAT. llALLOZ.

de letir voisinage. La séparation a, en outre, l'avantage de mettre un obstacle aux détentions arbitraires, <)iii pourraient être plus facilement cachées dans les maisons, ou les aliénés seraient mêlés aux malades ordinaires (Cire. min. int. Ki août 1840, n<" 2 et 3. H. 43).

10. 1)11 principe de la spécialité résulte encore celte conséquence que les aliénés ne peuvent être enfermés dans une prison, quelque dangereux qu'ils puissent être {L. :jO juin 18;{8, art. 24, § 3, et infra, n" 139).

g 2. — Oblitjations des déparlnnicnls.

11. L'art. 1 de la loi du 30 juin 18:» impose une double obligation aux départements : ... 1° celle de posséder un établissement spécial destiné aux aliénés, ou d'assi;rer ce service au moyen d'un traité pasté avec un établissement public ou privé i.u département même ou d'un autre département; ...2» Celle de faire soigner les aliénés dans les établissements où ils sont rei;us.

12. L'autorité administrative n'a pas le moyen de forcer un département .i créer ur. établissement d'aliénés, car la loi du 10 août 1871 ne lui permet pas d'obliger les départements à faire desconstniclions pour qrelque service que ce soit. 11 ne lui appartient pas davantage d'obliger le département à traiter avec un autre département. L'indépendance des conseils généraux, à cet égard, résulte expressément de l'art. 46 de la loi du 10 août 1871, qui range parmi les objets sur lesquels ils statuent déllnilivement (17") les recettes et les dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département, l'approbation des traités passés avec des établissements publics ou privés pour le traitement des aliénés du département.

13. L'autorité administrative ne pourrait plus, comme sous l'empire de la loi du 4 mai 1838, s'opposer à ce qu'r.n département supprime un établissement d'aliénés existant dé à, pour traiter avec un antre établissement public ou privé. L'art. 60 de la loi du 10 août 1871 ne comprend plus en ellel les dépenses d'entretien et de réparation des bâtiments départementaux parmi les aépenses obligatoires; et. d'autre part, l'art. 46-4» donne au conseil général le droit de statuer définitivement sur le changement de deftinaticn des propriétés et des édifices départementaux autres que ceux qu'il énuir.ère.

14. Les pouvoirs accordés aux conseils généraux ne vont pas, cependant, jusqu'à leur permettre de modifier lorçanisation des établissements d'aliénés, telle qu'elle résulte de le loi. Ainsi un département ne pourrait remettre le service des aliénés ;i un entrepreneur par voie d'adjudication (Décr. 25 janv. 1875, suspendant une délibération du conseil général du Rhône, S. 15).

15. Deux ou plusieurs départements peuvent s'entendre pour créer et entretenir un établissement commun. Les art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 facilitent cette enlente, en permettant la réunion de conférences interdépartementales pour débattre des questions d'intérêt commun.

16. Les conseils généraux déterminent par des règlements les conditions d'admission des aliénés dans les établissements départementaux. Ces règlements, que la loi de 1838 soumettait .à l'approbation ministérielle (art. 25), en sont au,|ourd'hui dispensés, les conseils généraux ayant le droit de statuer délinitivemcnt sur les dépenses des aliénés (V. supra, n" 12).

17. — Des trailés passés par les départements avec des éinblissements ptihlics o» l)rivés. — Les établissements avec lesquels pert traiter le département qui n'a pas d'asile spécial sont les établissements cummunaux. hospices ou bôpitaux, compris dar/s

son ressert, ayant un quartier spécial pour les aliénés; les élablisseiuents spéciaux ou les hospices ou hôpitaux d'un autre déparlement, ayant eux-mêmes un quartier spécial ; enfin les établissements privés organisés ccnrcrmément à la loi du 30 juin '18;i8.

18. L approbation des traités passés à cet elTel par les départements, qui appartenait au ministre de l'Intérieur, aux termes de lart. 1, al. 3, de la loi du :Wjuin 1838. fut attribuée aux préfets par le décret du 25 mars 1852 (tableau A, 19", D.P. .52. 4. 90). Elle appartient aujourd'hui aux conseils généraux (L. 18 juin. 1866, art. 1"-15"; L. 10 août 1871, art. 46--17»).

19. Les traités conclus pour le placement des aliénés dans les asiles privés doivent être dune courte durée. L'Administration centrale a rappelé cette régie aux préfets dabcrd (Cire. min. int. 5 mai 1852, D.P. .52. 3. 36), puis aux conseils généraux (Cire. min. int. l août 1866, D.P. (i6. 3. 94). Mais ces recommandations n'ont plus que la valeur de simples conseils, les assemblées départeii. entaies statuant définitivement sur l'approbation des traités.

20. La proposition de loi votée par la Chambre oblige les départements à entretenir un asile public oui traiter avec un asile public d'un autre département, ou çuliii à entretenir un asile public à frais ccii.muns avec deux ou plusieurs traitements. Un (!élai de dix ans leur serait accordé à cet etfel. Passé ce délai, ils ne pourr-iient plus traiter avec des établissements privés (art. 4).

§ 3. — Du pouvoir de direction de l'autorité publique.

21. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique (L. 1838, art. 2), à la dillérence des établissements privés, qui sont seulement placés sous sa surveillance (art. 3). .\i!cun changement n'a été apporté aux droits de l'Administration à cet égard parles lois de 1866 et 1871. « Le rôle du conseil général, dit la circulaire du 4 août 1866 (D.P. 66. 3. 94), est limité aux questions de recettes et de dépenses ; le surplus est expressément réservé à l'Administration. 11 n'en pouvait être autrement, car, à côté et au-dessus de ces questions budgétaires, le service des aliénés soulève des questions de police, d'ordre public et de liberté individuelle qui appellent, au premier chef, l'action du ministre responsable et celle des agents de l'autorité. »

22. L'action du Gouvernement sur les établissements publics d'aliénés dillére de celle qu'il exerce sur les établissements ordinaires de charité, tels que les hôpitaux et hospices, etc. ; sur ces derniers, en elfet, il est investi d'un droit de haute tutelle plutôt que de direction; il n'intervient dans leur gestion que par voie d'approbation ou d'improbation des mesures proposées par les commissions administratives, auxquelles appartient I initiative. Le pouvoir de direction de l'.\dministration lui confère, au contraire, le droit de fixer par des décrets le mode de gestion et le régime des établissements publics (art. 6). — En ce qui concerne les établissements privés, son pouvoir de surveillance lui donne seulement un droit de police, lui permettant de procéder à des inspections pour assurer l'observation des prescriptions légales.

23. La loi ne distingue pas, au point de vue du pouvoir de direction qui appartient au Gouvernement, entre les asiles publics créés ou entretenus aux frais de l'Etat et ceux qui ont été fondés ou sont entretenus par les départements ou les communes. Ceux de ces établissements qui, avant la loi du 30 juin 1838, formaient des dépendances îles hospices, bien que séparés quant aux bâtiments, et étaient régis jiar les mêmes commissions administratives, ont vainement essayé de se

Sect,

1 , Art. 1 , § 'i-

sou^lraire à cette direction. Le 1^^-islaleur a, In en", toujours le droit de mo.l.l.er le régime administratif des ét?b jsse.nen s.

\ucune atteinte n a, daillourï. eu poiue au. IroUs des commuuessur les établ.sse.nent^

hosSiers leur apn»>'r''"S'l?tf fu 'fcuë trai ement des aliénés. Ainsi il a ete ]»?<;' 'f mat navait pu transmettre a un asile de-

Lnemenul d^liénés l^ P'-oP"éV"in:f dune hiisant i-artie du domaine municipal d une ,M k et alïèctés au service di.n hospice d aliénés de la même vUle (Civ. 12 noy, l?'^; ^„^i 80 1 86). Mais les quartiers d aliènes, qui font part e intégrante desbatiments des 1 o.pices%ont soumis à un -"egime spec.aU Ord Ï8 déc. 1839. art. 11- - V- •"/'»' ° ^- "'24. Les asiles daliénés fondés par les

^^^^^'^r^c^^r^L^Êi

tuZTes^r. ius.ice!^les adjudicat^ns de travaux ou de fournitures. Les ǰ"S';f Se°^ raux statuent définitivement sur Ç^s «liver» 1 ,to /iirRnirsv t 1 , n» 4/6. tiev. gen. objets (^ERriiGN>, i-i. ^^ Batbie,

ton» 267. — Av. Cons. d Lt. b a\r. 16*-. îi. 61; Cire. min. int. 30 avr. 1^'« ■ ^ . 6 ; 60 - V. toutefois DicROCQ. (.™js de d,oit adymniUratif, 1' éd.. t. 6, "" -*f' H ^^

25 Si las e départemental n a pas ae pe^onnaiité civile, "a cependant une sor

Se personnalité fi^a"""''^ ',<= P' "1° bud-ît nui 1 sa dotation propre et dont le puu-ti Te\l confond pas ave| celui du département

JatfonTdel'Tsi.ls-'en^c'e'- ui concerne les fontributions directes et les patentes, \. Impôts directs.

8 4 - Administration des étahlissemenis " ■ publics d'aliénés.

*« File est réglée par le titre l" de lordon?an!edrÎ8dlc.&9(Rp45Wel.

Elle appartient a un ^nseil délibérant et à une autorité executive. - Le Ç«°^!^'' ^°.° si^te dans une commission de surveil ?ance qui n'a quun rôle purement consuUatif • "autoritl executive est exercée par une d r^ction responsable, qui agit seule sous Te contrôle de la'commission de surveillance (art 1) Ces organes sont assistes d un rece

eur, d'un économe, d'un personnel médical et d'un personnel de surveillants et d m-

^'oïljn arrêté ministériel du 20 mars 1857 ,S 21 a établi un modèle de règlement pour assurer lunité de service dans les di\er» asUes d;aUénés.^^^^.^^ ^ surveillance. - La commission de surveillance est composée de cinq membres, nommes par le préfet et

îenouv-e'é^ <-haq"f «""t" ^T .^T^l lOrd 1839, art. 2 . Un décret du 28 juUl. 1879 (DP 80. 4. 55) permet de porter ce nombre par décret spécial, à sept, lorsque Tes circonstances lexigent, et a neuf ou a onze lorsqu'une seule commission est chargée de la surveillance de deux ou plusieurs

^^29' Les fonctions de membre de la commission de surveillance ne sont pas incoS^ati^les avec celles des fonctionnaires désignés par lart. 4 de la loi de l!-38 pour la visite ^es établissements dalienes. Mais i? est préférable que ces fonctionnaires ne fassent point partie de la commission de surveillance, dont ils ont mission de controlei

'''Vo!'!! n'existe pas, dans la législation acu,"rie. de membres d;; droit. T. apr^s la proposition votée par la Chambre en 1907, la

commission de surveillance «f. =omP°|«,™J; de six membres ; deux conseillers gcnei aux élu; par leurs collègues, deux membres choisis par le préfet, un juge et le.curateur, dont la proposition prévoit la création et dont nous aurons à indiquer la m'?*>^" l;,'''^.*,!.

3t. Les membres des commissions de su.

vedlauce ne peuvent être révoques que par le mJnisUedelPlntérieur. sur le rapport du pre-

^^■'3'2''iefcommissi^L-l\e siu-yei.lance se réunissent tous les mois, dans l'mterieur de [■•," e Eles peuvent être convoquées en récitons extiJrdinaires. qui peuvent se tcMU,

Lu dehors, par les préfets OH^^°"?-P^^^«|^, f, ' toutes les fois que les besoins du seryce l'exisent (Ord. art. 5, § 1, 18^9. «^gi. -'^t U*?ommL?^n de surveillance çhoisit^ le-mème dans son sein son presidcn ?Ord 1^9 Irt. 2). Même si l'étabhssemen In communal, le maire n'est pas président de diTt. comme lorsqu'il ^'«F" ^e comn»,sions administratives d hospices Le pres^ dent n'a pas voix prépondérante en cas ae

P'34fLa commission est appelée à donner son avis sur le régime intérieur, sur les bud- Te^s^rie^rcompt^s sur les actes dadminisfntion tels que le mode de gestion aes b" s les Pjets de travaux, les proces a inten er ou à soutenir, les transactions, es ëmp°oîs de capitaux, les acquisitions les eniprunts. les'ventes ou échanges d immeubles, les acceptations de legs ou dona tions les pens ons a accorder, s il y a lieu, îès traUés^ conclure pour le service de»

"^5 iKs^e df difpositions spéciales da?fi'o,donnance. on doit admettre conformément au droit commun, que la con m.

.îion ne oeut dé iberer que si elle leunu maîorité^de ses menibres. La présence de ??o s membres au moins est donc ind's^pensable Le médecin et le directeur, qui n ont que ™ix consultative, ne comptent pas pour ?e cakul de la majorité lRègl..20 mars iNw . art m Si, après une ou plusieurs convoca- Hons la commission ne se réunissait pas en Sre%uV,sant il pourrait être pas^e ou r

aux mesures d'administration, saut a provo quer "a révocation des membres inexacts et

'^Se'Tef dSations de la commission sont^t^anscrUes sur un registre spéoal signe par les membres présents et conhe a la garae Su directeur (Régi. 10 ™ars I80' art iO)^

07 t)o Directeur. — Le diiecteur esi nommé par le fninistre de l'Intérieur, sur urnste'^de trois candidats pr sentes par e nréfet Peuvent aussi être appelés aux places vacantes concurremment avec les candidats ;résënté; par le préfet, les directeurs =vvan Mercé leurs fonctions pendant trois ans aans d'autres établissement! d'aliénés Le direcfeur ne peut être révoqué que par le.mm.s re de ['Intérieur, sur le rapport du prefctjOrd^ 1839 art 3). Son traitement est hxe pai it

%%\ t Keuf ett,chargé de radmmistr,^i"n intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus. Il Pounoit «nus les condit ons prescrites par la 101, ■adm ssion et à la so'rlie des Personnes pa-

'"ir^S^géll^l'^ionadministraUye,

10 Seul cnareu uu i av,t.iv" ""■• — - ... , , publics d'aliénés (V. infra, u" 4.Î et s.).

aO — 3' iJeoercur; Econome. -- Le leceJeu'r est char^-é de la perception des revenus et du payement des dépenses. Il est sou-

::;^^::^^V^;'}4 dil receveur.

V Ivè"! précité, art. 2b a .«). . ,

41 ?L'.^-or,ome pourvoit aux services econnmiiues de l'établissement, tes que la récep ion la conservation et la distrilutiou des denrées et autres objets de consommation la "a.V des magasins, etc. Il est, comme è receveur! soumil aux lois relatives aux U^ta'bles publics. - \.--f'^^t'r''' attributions. Régi, précité, art. 33 a 48. 42. La nomination du receveur ei ue

candidats. - Dans beaucoup ^ ctabhssements une même personne cumule les fonctions de ,ece^eur^et^d'|conome. ^^ .^^^^^ ^ .

sonnel médical comprend : 1» "^ «>;;XTr en chef, qui est fréquemment le directeur rtp Vétablissement ; 2» un médecin-adjoint qf n,fchirurTen, au moins dans les grands l;awl^er»unpharii^en;^ijnou

plusieurs élèves internes. Le décret du IV» u. i. ysglf^xe, en même temps que. le traite oeut du directeur, celui des médecins en chet et

'^^^ï'tf mldildn^en chef sont nommés

âiE^^és^^^==S

|?b:i:^tis^(Xr^r^ss

45 Les élèves internes sont nommes par letréfet sur la présentation du directeur i\ Su médecin en 'chef, Parfois apres un concours. Us doivent être âges de vingt et un ins et avoir au moins dix inscription». Ils nèuvent être révoqués par le préfet, sur la deminde du direèteur ou du médecin en chef la commission de surveillance entendue (Rè"l. 1857. art. 54 et 55). ,

46 Les fonctions du médecin en chef, du médecîn adjoint, du chirurgien, du phardu meoe'-'" iA.es internes sont enumerees ™d'fl.il dïnflS "é du 20 m.- 1S57 |.n.

S du médecin , les choses demeurent en r-'éta^t" ertdirecteur en Jfére iinmediate- ^^s^tif ^1 m^li/Sj H teneur a pAs l'habitude de réunir les fonctions de flir, cteur et de médecin. Le projet de 18b;! fart 5) et la proposition votée par la Chambre en 1907 (art.'^B) imposent cette reunion,

s„f'r.'s»«.ss"'r'd.-is ;sï^âiidtc%iSsr.t

médical, tels que surveillants, intiimieis ei ^"ï['A''°res préposés de tous les services de

'■é^^ "-f u^rrr'^oiîiiï^n:^

rvJXÎitsr lès'i^aAui^^s et les .ardieus

Sect. 1, Art. 2, ,^ 2.

doivent être ORrees p.-ir le médecin en chef, |iii peut (lemandfi' fnir révocation au directeur; en cas île dissenlimenl , le préfet prononce (Ord. 1839. art. (i). ^

§ 5. — Régime spécial a certains établissements publics.

. ®J;"~ ^" fft'gimf (II- In maisun nalionnle (ie Lltnvonton. - LorKanisatiun administrative de ('ette maison est renie non par l'ordonnance du 18 déc. I83i), mais par les dispositions concernant les établissements nationaux de luenfaisance (V. S,;;,urs piihlics).

,52. -- '> Ité;iiiiic rirs (jiiai-ticis d'atiétie.s- L organisation administrative étalilie parlordonnancedeltCiUnesappliquepasnon plus aux quartiers d'aliénés, annexes des liospices ou hiipitaux. Dans les hospices où existent des .(uartiers daliénés, la commission admmistralive de l'établissement conserve son double pouvoir de délihéiation et d action, klle est tenue de faire agréer par le prelet un préposé responsable nui est •^2."""^,"'"; 'Jl'linations de la loi du ,'iO iuin iiN». Il nest pas créé de commission de surveill.ance. Le règlement intérieur du ,|uartierd aliènes est soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur, conformément à

«■'«■ ',''!',>'•■','"' '''^ "^*s ("'•''■ 1« tl-'t^-

ii5J.i. art. 11). La commission administrative conserve, d ailleurs, sur l,.s quartiers d'aliénés toutes les attributions ,|ui lui appartiennent pour I administration de l'hospice. Ainsi elle peut seule, à l'exclusion du préfet, en

.l'i',','""n'' K '"'^■'''r'" «•""*^- '''i:'- 11 mai IWi. Hrc. Conn. d Etal, p. 361).

. 53. Il ne peut élre créé, dans les hospices civils, de quartiers allectés aux aliénés qu'autant qu il est justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cin(]u,nnle aliénés au moins. Le ministre

?h"i- 'Vifn"''^' '■efyserson autorisation ((Jrd. 18 dec. 1839, art. j-2).

54. La fondation d'un établissement départemental n'implique pas la suppression des quartiers d aliénés existant dans les hospices du département, pas plus qu'elle n'emptche la création de nouveaux quartiers dans les hospices (llui-oUR, t. 6, n« 413). On a cependant constaté que l'installation de ces quartiers était généralement très défectueuse Le projet voté par le Sénat en 1887 et la proposition adoptée par la Chambre en 1907 les soumettent .au régime des établissements publics d aliènes. ^

„„?^' ~ o ^i!l^r>}? spécial des asiles autnjîojK's. - Ces établissements, au nombre de7 (asiles d.Vix, d .Vrmentiéres, de Uailleul, de Bassens, de Ijordeaux, de Cadillac et de Marseille), ont une situation légale maldélinie. li.s ont un patrimoine distinct de la propriété départementale et ils n'appartiennent ;i personne; mais Ils n'ont pas de personnalité civile proprement dite. Le Conseil d'Etat les furniT' 7 fc'*^"^™!,' comme placés sous la juridiction des conseils généraux au point de ^ue des acquisitions, des emprunts et des aliénations (de Crisenoy, t. 1, p. 33). Cependant ils sont représentés régulièrement en i890,'D.Pp.''92"3'2T):'""''*'^°"^' ''''^'- ''j"'"-

56. II a été jugé que le directeur d'un asile public et autonome d'aliénés agit dans I exercice de ses foncticms et engage l'établis sèment lorsqu'il demande des plans et projets de travaux a un architecte, alors même que la commission de surveillance instituée par I ordonnance du 18 déc. 1839 n'a pas ete appelée à donner préalablement son avis ((..ons. d'Et. 7 juill. 1893, D.P. 94. 3

57. Il n'appartient pas au préfet de tranrherune contestation entre un asile public «aliènes et le département sur rexistence d une convention par laquelle l'asile se serait engage a verser une subvention à la caisse

départementale des retraites. Il ne peut donc sans excès de pouvoirs, inscrire d'ol'lice aiî hudpet d un asile public d'aliénés une subvention ileslinée ;'i assurer l'exécution delà '>m:"lA"^T^ (Cons. d'Kt. II juill.

.\ii

--Etablissements privés.

58. Les élablissemonts privés sont ceux qui .sont fondés et dirigés par des parliculers, sous la surveillance de l'autorité publique. ^

S I'''. — Créatinn des établisseninils privés ■ "Ulorisatiims; obligations du dii-eclcu,-.

59. .\ul ne peut diriger ni fonder un otahlissement privé sans une aiilorisation , qui (levait émaner du (;<mvernement d'après la loi de l!S;i8 (art. 5, S I), qui émane du préet depuis le décret- loi du '25 mars 1,852, tableau \, n» 32, D.P. 52. 4. 91). - D'après la proposition de la loi votée en 1907 (art 3 al..-)), les prescriptions de l'art. 5 de la loi de IH-is seraient remises en vigueur, et ce se-

-■•. ^ iL,ii .ii,in.,m, CL ut; *,(;.

rait de nouveau le (iouvernement qui donnerait 1 autorisation.

60. Les conililions de l'autorisation sont eniimerees par l'ordonnance du -18 déc. 1839 (art. 17 ,a 23), complétée par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 20 avr 18: M.

Le requérant doit justifier : 1" qu'il est majeur et exerce ses droits civils; 2" qu'il est de bonne vie et mœurs; 3" qu'il est docteur en médecine, sinon produire l'engagement d'un médecin, qui se soumettra aux obligations imposées par la loi. Ce médecin doit être agréé par le préfet, qui peut le révoquer avec 1 approbation du minisire de

I intiu-ieur.

61. Le requérant doit indiquer dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir-

II en sera fait mention dans l'aiilorisation' L Administration peut fixer ce nombre et en faire une condition de son autorisation Lorsque le directeur veut augmenter le nomtjre de ses pensionnaires, il doit en demander 1 autorisation et justifier que les locaux sont suffisants pour recevoir le nombre détermine de nouveaux pensionnaires (Ord 18.59, art. 29).

62. Il doit justifier que l'établissement remplit les conditions d'hygiène et de salubrité prescrites par les règlements et que toutes les précautions ont été prises pour assurer le service et la surveillance de 1 elahhssement -- Il doit produire le règlement intérieur de la maison. Ce règlement n'est pas soumis a l'approbation de l'autoritémais le préfet peut subordonner son autori-^ sation aux modilications qu'il propose.

63. L'impétrant est tenu de fournir un cautionnement, qui est versé à la Caisse des dépôts et consignations et est exclusivement destine a pourvoir aux besoins des aliénés pensionnaires dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service de l'établissement serait suspendu (Ord. 1839, art 24-25) — La légalité de ces dispositions, et notamment de lallectation du cautionnement par privilège aux pensionnaires, a été contesl^ée Mais elle resuite de la délégation faite ail pouvoir exécutif par la loi du 30 juin 1838 (art fi) du droit de déterminer les conditions de 1 autorisation.

64. D'aptes la circulaire ministérielle du 20 avr. 18;», la quotilé du cautionnement doit être déterminée d'après le nombre des aliènes et le prix de la pension qu'ils pavent de telle sorte que le montant en soit surlisant pour laire face aux dépenses ordinaires de asile pendant un délai d'un mois. Ce terme a paru nécessaire pour prévenir les familles en cas de mort ou de cessation des

f^unctions du directeur, et leurdonm'rle temps de re irer les malades ,|,relles ont placés. J|jns le cas ou ledirecleurdiin asile .■staulo-

n'-i'i'î.es^v''''"''"''^'' '^ î"""'"'' ■''-- «es pensionna les (V. su,.ra, n» (il), larrélé d'autorisation etermine 1 augmenUition proporlionnelle du c.mlionnement (Ord. 18;j9, art. 29, S 2)

rè^, iln'.',''n'"'"i''S'''''"''""^ «'«^■■^i '"''« -^n to", 'Te ; T' ''"' ''™" acquis à l'autorisation. Le refus constitue un acte purement

•':,';■'"'» 'f'f. 'l'V "«^ P--'"! être déféré au ( o ti"Mx (Di i.-u,-R, t. 6, n" 389; Leviez, n» 51)

66. Le directeur d«! tout établissement Ç dahenes doit résider dans l'éUibli.sse-

cnt. Le médecin attaché .'i l'établissement, orsque le directeur n'est pas lui-même mé-

(Or'"'l83^ ^30^ ■' '^ '"'""' '''''''^='"""

îi 2. --- De la séparation des aliénés dans tes maisons de santé.

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