Les établissements privés consacré
au traitement d'autres niah-fdie.s ne ".'m nt recevoir les personnes atteintes d'aliénation iientale qiien vertu d'un autorisation s,^'-
du m'éfe'/r '*" ^°""'''V,"n^'"t (aujourd liiii du préfet), comme celle qui est exi-ée pour la création d'un établissement excliiliivement consacré aux aliénés (L. 1838, art's •? ■^>- '-•;'"'' •■""toi'isation n'est accordée (lu,-;
a condition que les aliénés soienl pi.- ,Vés dans un local enti,.remeiit séparé (art. 5 S '^i
1 va dans ce cas deux établi.ssemenls'distinrls : une maison de santé soumise à la siirvei lance du commissaire de police ; un asile d aliènes qui doit être incessamment ouvert aux magistrats chargés de le visiter. UM n exige pas des bâtiments distincts ; il suflit qu on assigne aux aliénés des quartiers sépa-
I3a\r 1861, tableau A). — La nécessité d'une séparation se justifie par des raisons enCe plus fortes Ç|ue celles qui ont fait exiger a (V''r;;.°%1^^,^ '^^ établissements p^blic^ 68. En cas d'urgence, l'autorité locale (préfet, soiis-préref ou maire) peut faire entrer un aliéné dans une maison de sa té sans que celle-ci ait obtenu d'aulorisa on préalable. Mais le directeur de la maison auquel on présente un aliéné, pour v être reçu provisoirement, doit exiger une réqui! sition de l'autorité locale. - D'autre part si un cas d aliénation mentale se déclare clie? un malade de,a admis dans l'établissement e (lie le transport immédiat dans un asile d -, lienes ne soit pas possible, le directeur doit se faire autoriser à le conserver provisoirement, fiuvi
69. Le directeur d'un établissement privé qui aurait contrevenu au prin.-ipe de la séoirationdes aliénés serait passible du reSt de son autorisation (Ordon. 18.39 art 31-4» sans préjudice des peines de l'art ' .341 C pen., SI l'introduction du malade dans l'établissement constituait un acte de délention arbitraire.
70. Au cours de la discussion de la proposition de loi présentée par M. Du bief la Chambre des députés a voté une disposition aux termes de laquelle « nul ne peut créer m diriger un établissement quelconque des-! tine a traiter des malades pensionnaires et ne recevant pas d'aliénés, sans l'autorisation du Gouvernement. Ces établissements sont ainsi que les asiles d'aliénés, publics et prives, places sous la surveillance de l'autorité publique ». Le but de cette disposition est d empêcher qu'il ne se fonde, i côté des établissements d'aliénés, des maisons de santé maisons de convalescence, de neurasthénie, etc. ou, en l'absence de tout contrôle pourraient se perpétuer les abus que l'oii veut faire disparaître (Séance des 14 et 17janv. 1907).
§ 3. — Du régisseur provisoire.
71. Lorsque le service d'un asile privé d'aliénés est suspendu pour une cause quelconque, le préfet peut désigner un réfrisseur pi-ovisoire à l'efl'et de remplir les fonctions de directeur responsable (Ovd. ISfil, art. 26). La suspension provisoire du directeur et son remplacement par un réijisseur peuvent intervenir spécialement pendant l'instruction relative au retrait d'autorisation (art. 32; — V. itifra, n"i 74 et s.).
72. D'autre part. le directeur peut, à l'avance, faire agréer par l'Administration une personne qui se charj^era de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès ou pour toute autre cause. La personne ainsi ag^réée est de droit investie de la gestion provisoire de l'établissement et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet ( Ord. IS39, art. -27).
73. Si le directeur cessait ses fonctions sans avoir usé de la faculté de faire agréer un régisseur provisoire, ses héritiers ou ayants cause devraient, dans les vingt-quatre heures, désigner la personne chargée de le remplacer. A défaut, le préfet fait lui-même la désignation. — Les héritiers ou ayants cause doivent, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur: à défaut de présentation dans ce délai, l'autorisation est rapportée de plein droit et rétablissement fermé (Ord. 1839. art. 28).
S 4. — Retrait de l'autorisation.
74. Le retrait de l'autorisation peut être prononcé, suivant la gravitédes circonstances. en cas d'infractions aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas énumérés par l'art. 31 de l'ordonnance de 183'J. Il est statué par décret sur le retrait de l'autorisation. Le décret de décentralisation du 2.'i mars 1SÔ2 n'a pas dérogé, à cet égard, à la disposition de l'art, '.iii de l'ordonnance.
75. Le retrait de l'autorisation, à la différence du refus d'autorisation, pourrait, semble-t-il, donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Cette mesure porte, en elïet. atteinte à un droit acf(ui3. — Certains auteurs estiment cependant que l'Administration a un pouvoir discrétionnaire
Four le retrait comme pour la concession de autorisation, et que le recours pour incompétence ou excès de pouvoir peut seul être admis contre l'acte portant révocation d'une autorisation (Dufolr, t. 6, n" 38!); Leviez, n» 51).
Art. 3. — Sdrveillance et police DES établissements d'aliénés, publics