ET PRIVÉS
76. Les établissements publics d'aliénés, placés sous la direction deTautorité publique, et les établissements privés, placés sous sa surveillance, sont soumis à un contrôle vigilant et fréquemment renouvelé de la part de certains fonctionnaires chargés de les visiter (L. 18:58, art. 4).
7/. Ce contrôle est confié : ... I» Au préfet du département. — Son droit de visite est limité aux établissements situés dans son ressort. La règle est absolue et elle ne cornporte pas d'exception pour le cas où un établissement public d'aliénés, par exemple, serait commun à plusieurs départements.
Autrement des conflits seraient à craindre.
78. Le droit de visite n'est pas expressément attribué aux sous- préfets. Mais ils sont, en général, délégués jjar le préfet
pour les établissements situés dans leur arrondissement.
79. l'ne circulaire du ministre de l'Intérieur du 15 mars 18iK) prescrit aux préfets et aux sous-préfets, agissant comme délégués, de visiter au moins une fois par trimestre les asiles situés dans leur ressort et d'adresser un rapport au ministre après chaque visite.
80. ... 2» .\ux personnes spécialement déléguées par le préfet ou par le ministre de l'Intérieur. — Ce pouvoir de délégation n'est renfermé dans aucune limite, et la loi n'a établi, à cet égard, aucune incompatibilité. La délégation peut être faite à plusieurs personnes à la fois. On s'en est remis sur ce point à l'appréciation de l'Administration. — Un décret du 25 nov. 1848 avait organisé l'inspection générale des services administratifs, qu'elle avait répartie en trois sections : prisons, établissements de bienfaisance, asiles d'aliénés. Mais la section spéciale des asiles d'aliénés a été supprimée par un décret du 5 dée. 1879 et n'a pas été rétablie par les décrets des 6 avr. 1880 et 31 mars 1883, qui ont réorganisé l'inspection générale. Les inspecteurs des hospices ne pourraient visiter les asiles d'aliénés qu'en vertu d'une délégation expresse du ministre ou du préfet.
81. ... 3" .\ divers magistrats de l'ordre judiciaire, savoir ; le président du tribunal, le procureur de la République de l'arrondissement, qui doit visiter les établissements privés une fois par trimestre et les établissements publics une fois par semestre, à des jours indéterminés; enlin le juge de paix ,!u canton.
82. Les premiers présidents des cours d'appel, les procureurs généraux, les juges d'instruction ne sont pas investis du droit de visite. Ces magistrats auraient seulement le droit et le devoir de s'introduire dans les établissements d'aliénés dans les cas où ils seraient avertis qu'il s'y commet un fait de délenlion arbitraire (C. insir. art. 1G6).
83. ... 4» Au maire de la commune sur le leniluire de laquelle est situé rétablissement.
84. Les personnes désignées par l'art. 4 de la loi de 1838 doivent être admises à visiter les établissements d'aliénés toutes les fois qu'elles se présentent, soit individuellement, soit réunies.
.Si le directeur d'un établissement refusait de laisser entrer les personnes investies du droit de visite, il y aurait lieu d'en faii-e dresser un procès-verbal et de le transmettre au préfet et au procureur de la Hépublique, pour faire appliquer les sanctions administratives ou judiciaires encourues. La résistance illégale du directeur n'est pas, il est vrai, au nombre des infractions que vise l'art. 41 de la loi de 18::J8 (V. nifra, n» 280); mais d'autres peines pourraient être prononcées, notamment s'il y avait eu outrage envers le fonctionnaire ou le délégué auquel l'entrée de l'établissement aurait été refusée.
85. Une ordonnance du 2 mai 1844 (R. 102) a lixé les indemnités auxquelles ont droit les magistrats qui se transportent à plus de cinti kilonu'tres de leur résidence pour visiter les établissements d'aliénés.
86. Les personnes chargées de visiter les asiles d'aliénés ont à faire deux catégories d'observations : l'des observations générales portant sur le régime de la maison; 2» des observations sur les personnes. Les premières doivent être adressées, s'il y a lieu, à l'autorité administrative, investie du pouvoir nécessaire pourfaire cesser les abus. Lessecondesdoivent être adressées aux ol'liciers de police judiciaire, qui peuvent procéder aux enquêtes nécessaires pour constater les faits signalés,
87. Les aliénés qui ne sont pas placés dans les asiles spéciaux ne sont l'objet d'aucune survi'illanre de la part de l'.Adminisli-ation. A rimins que ces alit'-m'-s non inter-dits ne nu'naci'Ut la tranquillité |)ul)lii|ue ou qu'ils ne soient sans tamille, auciiue autorité n'a le
droit d'intervenir pour critiquer soit le traitement auquel ils sont soumis, soit le mode lie gestion de leurs biens, soit même l'absence de tous soins ou traitement. Ils ne sont protégés que par les dispositions générales des lois sur la liberté individuelle, s'ils sont séquestrés sans nécessité, et par les lois pénales ordinaires, s'ils sont victimes de violences.
88. L'organisation du contrôle des établissements d'aliénés est depuis longtemps jugée insuffisante. .\u cours de la ilincussion du projet de 1882, le Gouvernement et le Sénat s'étaient mis d'accord pour investir de la surveillance de la personne et des biens des aliénés, dans chaque département, des médecins nommés par le ministre sur une liste de présentation dressée par le comité supérieur des aliénés, et des personnes nommées par le ministre sur une liste dressée
f)ar le tribunal civil et qui rempliraient les onctions de curateur (art. 9 et 10). .\u-dessus de ces agents, on organisait une inspection générale du service des aliénés (art. 12). Enfin un comité supérieur des aliénés devait être institué auprès du ministre de l'Intérieur (art. 13). — D'autre part, le projet réglementait la situation des aliénés traités hors des établissements spéciaux, en distinguant le cas où l'aliéné serait traité dans un domicile privé en dehors de sa famille, et celui où son tuteur, son conjoint, ou un membre de sa famille, présidaient aux soins qui lui étaient donnés (art. 7 et 8). - La proposition votée par la Chambre en 1907 supprime l'inspection médicale départementale comme susceptible de faire naître des conflits, et le comité supérieur des aliénés comme un rouage inutile. Elle maintient le curateur et l'inspection générale du service des aliénés (art. 10 et 12). Elle maintient, d'autre part, les dispositions réglementant la situation des aliénés traités à domicile (art. 8 et 9).
SECT. 2. — Des placements faits dans les établissements d'aliénés.
89. Lorsque l'aliéné n'est pas dangereux pour l'ordre, la décence ou la sûreté puiilique, sa famille peut, à son choix, le conserver auprès d'elle ou le placer dans un asile. .\u contraire, lorsqu'un danger existe, les pouvoirs publics peuvent ordonner d'office la séquestration de l'aliéné. De là, la distinction faite par la loi entre les placements volontaires et les placements forcés. — On traitera successivement de ces deux sortes de placements. Il y aura lieu, en outre, de signaler quelques particularités concernant le placement des aliénés criminels.
Art. 1".
Des placements volontaires; Contrôle.
90. Le placement volontaire peut avoir lieu dans un établissement public ou dans un établissement privé. Dans l'un et l'autre cas, la loi veut que l'admission ne puisse être faite que par des personnes véritablement responsables. — La demande doit donc être adressée, s'il s'agit d'un asile public, au chef ou préposé responsable, afin d'obtenir une place pour l'aliéné, conformément au règlement de la maison; s'il s'agit d'un asile privé, au directeur, ou, à son défaut, au régisseur provisoire, avec qui l'on traite de gré à gré.
Fnrtnalllés de l'adtiiissiou.
91. La loi prescrit une demande d'admission, un certificat médical et une pièce établissant l'identité de la personne à placer; afin de conjurer le péril des séquestrations arbitraires, qu'elle ne par\ient pas toujours à éviter. C'est sur ce point que se sont enga-
Sect. 2, Art. 1 , S 2.
ALIÈNES — 389
gées les polLiniques les plus vives entre les |>:ii'tis.'ins (les réronncs à apporter au régime (lu l.i Idi ii(' ISiS.
92. — 1" Dl-dhiikIi- d'adniisxwn (I,. ISW, art. S-l"). — Toute personne peut réclamer l'admission de 1 aliéné. .Aucune condition de parenté n'est e.xigée par la loi; ainsi un ami, un voisin, ont ijualité pour requérir l'admission. I>a loi e.\ige seulement que le directeur lie l'établissement s'assure, sous sa responsaliilité. de l'individualité du requérant. — I.a loi n'indique pas de quelle manière celle indiviilualilé peut être constatée. Un pourrait, par analogie, recourir à l'atleslalion de tIeu.K citoyens majeurs connus ilu liirecleur ou préposé, et domiciliés dans le ilépartemetil, conl'ormémenl à l'art. 9 de la loi du '£) venlose an 11 relative an notariat.
93. t'.(dui ipii réclame l'admission d'un aliéné doit proiliiire une di.'inanile éci'ile, conlenanl les noms, profession, âge et demeure tant (le la personne (|ui la forme que de celle dont le placement est demandé, avec l'inilicalion du degré de parenté ou, à défaut, de 1.1 naliue des relations existant entre elles.
94. I.a demande est écrite et signée par celui i|ui la forme. S'il ne sait pas écrire, elle est reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donne acte. Dans ce cas, le directeur de l'asile n'est pas tenu de s'assurer de l'indix idiialité du ref|uéi'ant. — Le pï'ojet volé par le .^énat en lyST. et la proposiliou adoptée par la Cliamlu'e en HKIT, e.xigenl, comme cela avait été proposé lors de la discu.ssion de la loi de 18;JS, que la demamle soit visée par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police. Kn cas d'urgence, le visa ne serait e.\igilde que dans les vingt- (|iialre heures.
95. Lorsque la demande d'admission est formée par le tuteur de l'aliéné, il doit fournir .'i l'appui un e.xlrait du jugemeiil d'interdiction, à cause des oljligalions spéciales imposées aux directeurs, a l'égard des interdits, par les art. 13, 14 et 17 de la loi de li<i8. — l.e projet de 1882 (art. 14-1°) fixait un délai de quinze jours pour la production de l'extrait ilii jugement d'interdiction el exigeait que cette pièce fût accompagnée d'un extrait de la délibération du conseil de lamille.
96. L'aliéné qui a des intervalles lucides pourrait lui-même demander à être admis dans un établissement d'aliénés, eu produisant un certilicat médical et en jusiiliant de son identité. — Le projet du Sénat de 1887 et celui de la Chambre de ltK)7 reconnaissent expressément à l'aliéné le droit de demander son internement (art. IG).
97. — '2» Cetli/ical luedicat (L. 1838, art. 8-2»). '— Le directeur de l'asile doit exiger un certilicat médical constalant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire trailer la personne désignée dans 1111 établissement d'aliénés et de l'y lenir enfermée. Il n'est pas nécessaire que le certilicat indiipie les causes de la maladie.
98. l.e médecin qui a délivré le cerlilicat doit être étranger à l'établissement. Le médecin d un hospice, auquel serait annexé un asile d aliénés ou qui aurait un quartier séparé pour ces ilerniers, ne pourrait ilélivrer le cerlilicat, a moins que le service de I asile ou du quartier d'aliénés ne fût fait par d'autres médecins.
99. Le médecin ne doit pas être parent ou allié au second degré, inclusivement, des chefs ou propriélaires de l'établissement ou de ia personne qui fera elTectuer le placement.
100. l.e certilicat ne peut être admis s'il a «té délivré plus de (piinze jours avant la date ùi'i il est remis au directeur.
101. En cas d urgence, les chefs des étanlissements publics peuvent se dispenser d'exiger le certilicat médical, el sa production ne serait même pas exigée ultérieure-
ment, la loi n'exigeant la transcription sur le registre de 1 établissement que du cei'lilicat joint à la demande.
102. Itaris le projet de 1S.S2, tel qu'il est sorti des délibérations du Sénat, et dans la proposiliou \olée par la (Ibambre en lfl(l7 (art. 14), le certilicat médical est remplacé par un rapport circonstancié au procureur de la liépublique sur l'élat mental de la personni^ a placer, signé d'un docteur en médecine. Kn cas d'urgence, l'admission peut avoir lieu sur la présentation d'un rapport médical sommaire; mais le médecin certilicaleur devrait, dans les deux jours, produire un rapporl détaillé. Le rappoit méilical ne doit pas icmonler à plus de huit jours.
103. — 3" l'icces étuhlissaiil l'uiciitilé de la pi'i-siiiiiic à adniettrr { L. 1838, art. 8-3").
— l'ouréviler des substitutions de personnes, l'art. 8-3" exige qu'on joigne à la demande d'admission le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. L'acte de naissance n'est pas exigé. — A défaut de pièces d'identité, l'individualité pourrait être constatée, conformément à l'art. 9 de la loi du 25 vent, an 1 1, par l'atti'staliun de deux citoyens majeurs, connus du directeur et domiciliés dans le département (Comp. supra, n" 92). — Le projet voté par le Sénat en 1887, et la proposition adoptée par la Chambre en 1907, subsliliient au passeport l'acte de naissance ou de mariage de la personne à placer, ou toute aiilre pièce propre à établir son identité.
104. Lorsque les formalités prescrites par la loi ont été remplies, les directeurs des établissements publics ou privés peuvent recevoir l'aliéné dont le placement est demandé. Mais ils ne sont pas tenus de déférer à la demande; des causes diverses, notamment l'encombrement de l'établissement, peuvent faire obstacle à l'admission. Ils ne sont obligés de recevoir que les aliénés qui Iroublent l'ordre ou la sûreté des personnes et dont le placement est requis par l'aulorité.
105. La loi n'a pas prévu le cas où la personne a placer résisterait à son internement. Le Sénal, en 1887, et la Chambre des députés, en 1907, ont vote une disposition donnant, en pareil cas, aux personnes qui demandent le placement, le droit de requérir te maire ou le commissaire île police, alin d'assurer le transport : procès-verbal devrait être dressé et transmis, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République.
§ 2. — CoHlrùle de l'autorité adniiniatrative.
106. Ce contrôle est assuré ; ... 1" par l'envoi d'un bulletin d'entrée à l'autorité administrative; ... 2" Par une contre-visite; ... 3» Par la notilication au procureur de la République; ... 4" Par l'exigence d'un nouveau certilicat médical du médecin de l'établissement, dans les quinze jours du placement; ... 5» Par la tenue d'un registre; ... I)' Enliu par des rapports au préfet.
107. - -1" iluilc'lin d\-Hlrée (L. 1838, art. 8 i>i /ine). — L'autorité administrative doit s'assurer elle-même directement, par ses agents, de la réalité de la maladie. A cet ellel, mention est l'aile des pièces produites à l'appui de l'admission sur un bulletin d'entrée, qui doit être envoyé, dans les vingtijualre heures, à Paris, au préfet de police, el, dans les départements, au préfet directement, si la commune est au chef-lieu du déparlement, au sous-préfet dans les chefslieux d'arrondissement, au maire dans les autres communes. Le sous-préfet et le maire doivent le renvoyer immédiatement au préfet.
— Le bulletin est accompagné d'un certilicat du médecin de l'établissement et de la copie de celui qui accompagne la demande d'admission.
108. La loi ne prescrit pas d'aviser le préfet du département auquel appartient l'aliéné, ni le maire de sa commune ou du lieu de sa naissance.
109. - 2» Cvnire-visit,- (L. iiSiS. art. 9). — Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge un ou plusieurs médecins de visiter la personne désignée dans le bulletin, à l'ellet de eonslaler son état mental et d en faire rapporl sur-lechamp. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera (art. 9). — Les frais de ces visites sont payés par le directeur de l'établissement et le recouvrenu'iit en est opéré conformément au décret du 18 juin I8U (L. 25 juin 1841, art. 29).
110. — 3" Noti/icaliiDi au jDocureur de la Répuhiujue (L. 1838, art. 10). — Dans le même délai de trois jours, le préfet doit uolilier administrativement les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement et les causes du placement : ... 1" au procureur de la République de l'arrondissement du domicile delà personne placée; ... 2" Kl à celui de l'arrondissement de la situation de l'élablissement (art. 10). Le procureur de la liépublique est ainsi spécialement chargé d'empêcher les séquestrations arbitraires, el de faire ordonner la mise en liberté de ceux qui seraient détenus sans motifs el de poursuivre, an besoin, les auteurs de la séquestration.
111. — 4° Cerlilicat du médecin d/? l'établissement (L. 1838, art. 11). — Quinze jours après le placement, il doit être adressé au préfet, dans la même forme ipie celui qui accompagne le bulletin d'entrée {\'. supra, n" 107), un nouveau certilicat du médecin de l'établissement, qui confirmera ou recliliera les observations contenue.-! dans le premier, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence I art. 11 ). — Tous les certilicats sont délivrés par le médecin en chef, et, seulement en cas d'empêchement constaté de celui-ci, par le médecin-adjoint (Ord. 1839, art. 9).
112. — .5" licgisire tenu par l'étalilisseiiient (L. ISS<. art. 12). — .Afin de jiermellreà l'autorité administrative de surveiller plus facilement l'état des malades, la loi prescrit (art. 12) la tenue d'un registre coté et parafé par le maire, sur leipiel doivent être inscrits immédiatement les noms, profession, âge et domicile de la personne placée, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom du luleiir; la date du placement, les noms, profession et demeure de celui qui l'a demandé. On y transcrit le certilicat médical joint à la demande d'admission et ceux que le médecin de l'établissement doit adresser à l'autoiité, le premier en même temps que le bulletin d'entrée, le second quinze jours après. — Le défaut de transcription du certilicat joint à la demande d'admission constitue une irrégularité gui expose le directeur aux poursuites prévues par l'art. 41 de la loi de Ls.'i.'^, mais ne donne pas lieu à des dommagesintérêts au profit de l'aliéné, s'il n'a subi, île ce chef, aucun préjudice (.Angers, 6 mars 1874, et, sur pourvoi, Req. 27 déc. 1875, D.P. 76. 1. 66. avec les conclusions de M. l'avocat général Reverchon).
113. Le médecin est, en outre, tenu de consigner, au moins tous les mois et plus souvent, s'il v a lieu, les chani;ements survenus dans l'etal mental de chaque malade. Enlin, le registre constate les sorties et les décès (art. 12). Le texte ne prescrit pas la transcription des pièces d'identité de la personne placée, qui accompagnent la demande d'admission.
114. Le registre est soumis aux personnes à qui appartient le droit de visite (V. supra, n»s 76 et s.), lorsqu'elles se présentent ])our visiter l'établissement; la visite terminée, elles
Sect. 2, Art. i, § 3
apposent sur le registre leur visa, leur sisnalure et leurs observations, s'il y a lieu (art. 1-2).
115. — 6' Rapporls au préfet. — L'art. 20 lie la loi du 30 juin 1838, qui se trouve dans la section n lies placements ordonnés par l'autorité publique ». mais dont la disposition est iîénéralc (Cire. -20 juin li^'iO, n" I, 11. l7iK
fircscrit aux directeurs d'établissements d'aiénés d'adresser au préfet, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport réditîé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet est ainsi mis en mesure de statuer sur le maintien dans l'asile ou la sortie de la personne placée.
116. Si les directeurs refusaient ou omettaient de transmettre l'état semestriel , le préfet devTait en aviser le ministre, et il pourrait leur être fait application de l'art. 41 de la loi de 18::}S (Cire. i". juin It^W, n» 1. précitée).
117. Le contrôle de l'admission des aliénés placés volontairement serait profondément moditié par la proposition de loi votée par la Chambre en \Wi. en ce qu'elle attribue au pouvoir judiciaire le droit de maintenir l'admission, qui appartient aujourd'hui au pouvoir ailministratif. A cet elVet, elle prescrit que le bulletin d'entrée et le cerlilicat de quinzaine soient envoyés directement, en même temps
3u'au préfet, au procureur de la République u domicile de la personne placée et à celui de la situation de l'asile. Le tribunal du domicile devrait statuer, en chambre du conseil, sur la maintenue ou la sortie de la personne placée, après une expertise médicale, s'il le jugeait utile. — Pendant l'accomplissement de ces formalités, jusqu'à la décision du tribunal, le malade n'étant admis qu'à titre provisoire, le projet voté en 1887 décidait qu'il serait placé dans un quartier d'observation, séparé des autres parties de l'établissement. La proposition, votée par la Chambre en IWJT, n'exige plus la création de quartiers d'observation , qui sont remplacés par l'infirmerie.
§ 3. — Sortie.
118. Le placement volontaire cesse : ... 1° sur la déclaration des médecins de l'établisscrnent, inscrite sur le registre, et attestant la guérison (art. 13, al. 1). — Dès que cette attestation se trouve inscrite sur le registre de l'établissement, le directeur ne peut plus retenir la personne qu'elle concerne, sans s'exposer aux peines prévues par l'art. 120 G. péo., pour la détention arbitraire (L. 1838, art. ;iU). Il n'a besoin d'aucune autorisation pour la mettre en liberté.
Cependant, il semble que, par analogie avec ce que prescrit l'art. 14, dans le cas où la sortie est demandée par la famille, le directeur qui craindrait que l'aliéné, qui paraît guéri, ne devînt à nouveau dangereux, une fois replacé dans le milieu où la folie a pris naissance, devrait en aviser le maire du domicile de l'interné, qui pourrait ordonner un sursis provisoire, à cliarge d'en référer dans les vingt-quatre heuresau préfet, lequel statuerait après avoir ordonné une coiitre-viaite ( V. ittfra, n" 122).
119. L'aliéné, dont la guérison est attestée par les médecins, est remis en liberté. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il doit être donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux persoimes à qui il doit être remis et au procureur de la Hépublique (art. 13, al. 2. — V. infra, n»' iïl et s.).
120. ... 2" Sur la réquisition de la famille, avant même que les médecins aient déclaré la guérison (art. 14). — La loi a limité à certaines personnes fju'elle suppose guidées seulement par un intérêt d'allection
le droit d'obtenir, sur leur demande, la sortie de l'aliéné. Ce sont : ... 1" le curateur nommé en exécution de l'art. 38 (V. infra. n" 2t).') et s.); ... 2» Le conjoint; ... 3» .\ défaut de conjoint, les ascendants ; . . . 4» A défaut d'asceiulanls, les descendants: ... .5» La personne qui a demandé l'admission, à moins qti'un liarent ne s'oppose à la sortie sans l'assentinu'Ut du conseil de famille; ... 6" La personne à ce autorisée par le conseil de famille. — Le conseil de l'amdle aurait également à prononcer, s'il y avait dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, relativement à la sortie de l'aliéné.
121. La personne qui réclame la sortie iloit présenter une demande iiuliqiumt ses nom et domicile, et la qualité en laquelle elle agit. Elle doit aussi justifier de son identité et de sa qualité.
122. La sortie doit être accordée immédiatement, à moins que le médecin de l'établissement ne soit d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Cet avis est porté à la connaissance du maire du domicile de l'interné, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à charge d'en référer au préfet dans les vingtquatre heures. Ce sursis provisoire cesse de ]ilein droit à l'expiration de la quinzaine, si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait opposition .i la sortie de l'aliéné ou n'a pas ordonné son transfert dans un autre établissement, en vertu des pouvoirs que lui donne l'art. 21 ( V. iïifra, n» 138).
123. Le danger pour l'ordre public et la sûreté des personnes est la seule cause qui puisse motiver le sursis. La crainte que l'aliéné, une fois sorti, ne se livre à des actes imprudents ne suffirait pas à le justifier. — Il est évident, d'autre part, que le sursis ne pourrait pas être motivé sur ce i[ue le prix de la pension n'aurait pas été aeipiitté.
124. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le directeur de l'établissement doit en donner avis au préfet de police, à Paris; au préfet, dans les communes chefs -lieux de département; au sous-préfet, dans les communes, chefs-lieux d'arrondissement, et au maire, dans les autres communes. Il doit leur faire connaître le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son état mental au moment de la sortie et, autant que possible, le lieu où il a été conduit (art. 1,")). La loi n'exige pas que la sortie soit notifiée au procureur de la République. L'autorité administrative le prévient, si elle le ci'oit utile.
125. ... 3" Par ordre du préfet. — Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés (art. 16). Il le peut, même contre l'avis du médecin qui signalerait les dangers que cette sortie pourrait avoir pour Tordre public ou la sûreté des personnes.