Sur l'ordre du tribunal. — V. infi-u, sect
1 2/. — Disjjositions spéciales aux m ineurs et au.c interdits. — L'art. 14 dispose . dans son dernier alinéa, qu'en cas de minorité ou d'interdiction de l'aliéné, le tuteur seul pourra requérir la sortie. Cette disposition s'applique seulement à la sortie demandée par la famille. Le préfet peut toujours ordonner la sortie (art. l(i). Il en est de même du tribunal (art. 21)).
128. S'il s'agit d'un orphelin n'ayant pas de tuteur, la sortie peut être demandée par les ascendants (arg. art. 17) et, à défaut, par la per.sonne qui avait demandé l'admission. Le préfet (art. 16) ou le tribunal (art. 29) pourraient également l'ordonner.
129. Si le mineur est émancipé et pourvu d'un curateur, celui-ci serait admis à demander sa sortie. Le curateur nommé en vertu
de l'art. 38 de la loi de 1838 aurait le nu'iue droit (.\rg. art. 14-1").
130. S'il s'agit d'une personne pourvue il'un conseil judiciaire, on doit également donner au conseil le droit de demandei' la sortie. Mais, dans ce cas, comme dans le précédent, le conseil jiuiiciaire ou le curateur agiront piudemmeut en sollicitaul un onire du préfet (art. 16) ou, sur son refus, du liibuiuil (art. 29).
131. L'interdit doit cire remis ;'i sou tuteur, et le uiiiUMU' à ceux sous l'aulorilé desqiK'ls il est placé (art. 17). .Si l'interdit sortait en vertu d'un ordre du préfet, parapplieation de l'art 16, et que son tuteur ne se présentât pas, il devrait être remis à son conjoint d'abord et, s'il n'en a pas, à ses ascendants ou à ses descendants. A leur défaut, le préfet pourrait ordonner le placement dans une maison de santé, aux frais des personiu^s énumérées par l'art. 27 (V. infra, n" 172), ou dans un hospice, si l'aliéné n'avait ni patrimoine, ni famille, et ne pouvait subvenir à ses besoins. On procéderait d'une façon analogue s'il s'agissait d'un mineur n'ayant pas de tuteur ou dont le tuteur ou les ascendants ne se présenteraient pas pour le recevoir.
132. La proposition votée en 1907, pas plus que celle qu'avait adoptée le Sénat en 1887, ne contient de dispositions nouvelles importantes concernant la sortie. Elle permet seulement à des personnes étrangères à l'aliéné de demander à se charger de lui, après avoir obtenu l'agrément du tribunal. Ij'autre part, pour éviter des mises en liberté prématurées, ou si la personne qui réclame la sortie ne paraissait pas en mesure de donner au malade les soins nécessaires , le chef responsable devrait en informer le préfet, et il serait sursis provisoirement à la sortie (art. 22). L'ordre de sortie devrait être notifié à la personne qui avait signé la demande d'admission , pour qu'elle pût y faire opposition (art. 25). — On a supprimé la disposition accordant au tuteur seul le droit de requérir la sortie du mineur ou de l'interdit. — On prévoit, d'autre part, la sortie provisoire à titre d'essai, qui devrait être autorisée par le médecin , si elle ne devait pas dépasser un mois, et par le préfet, sur l'avis du médecin inspecteur, si elle devait avoir une durée plus longue. Notification en devrait être faite au préfet, au procureur de la République et au maire de la commune. Le maire, en cas de rechute, devrait pourvoir à la réintégration immédiate (art. 42). En cas d'évasion, toute la procédure d'admission devrait être recommencée, si la réintégration n'avait lieu qu'après un délai de quinze jours (art. 43).
Art. 2. — Des placements ordonnés
PAR L'aUTORITIC PUBLIQUE.
§ i". — Foroialités.
133. Le préfet de police, à Paris, elles préfets, dans les départements, doivent ordonner d'office le placement dans un asile d'aliénés de toute personne, interdite ou non, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes (L. 1838, art. 18).
134. C'est au préfet du département où se trouve l'aliéné qu'il appartient, vu l'urgence , de prendre l'arrêté de placement, isi l'aliéné n'y est pas domicilié, avisdoil être donné par le préfet à celui du département du domicile, afin que celui-ci puisse avertir la famille, qui peut avoir à prendre des mesures pour les soins à donner à l'aliéné et pour la conservation de ses biens. Si l'aliéné interné était indigent, avis serait égalenu-nt donné au préfet du déiiailement du domicile qui devrait pourvoir au placement.
Sect. 2, Art. 3, § 1.
135. Les ordres des préfels doivent èlre motivés et énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires. Ils sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'art. 12, dont toutes les dispositions sont applicables aux individus placés d'oflice (V. xujirn, n« 112) (art. 18, al. 21.
136. Kn cas de danger imminent attesté par un certificat médical ou la notoriété publique, les commissaires de police, à l'aris, les maires, dans les autres communes, ordonnent toutes les mesures provisoires ju^iées nécessaires, à cliarge it'in réléroi' dans les vingt-quatre lieures au préfet, ipii doit statuer sans délai sur le maintiiMidc la séquestration ou la mise en liberté (I.. IfviS, art. 19. — V. aussi L. .") avr. IS.'^t, arl. 97- 7"). .Malgré le silence de la loi, il Tant reconnaître au sous-préfet le même droit qu'aux maires.
137. L'aliéné placé d'oflice doit être interné dans l'asile départemental ou dans celui avec lequel le département a Irailé. Mais la famille pourrait demander le placement dans un établissement de son clioix, sauf au préfet à prendre les mesures nécessaires pour que le placement s'opère elVectivement et garantisse complètement l'ordre public, la sûreté des personnes et celle de l'aliéné (L. 138S, art. 2o).
138. Lorsqu'un aliéné, placé volontairement, ne peut être rendu à sa famille sans danger pour l'ordre publie ou la sûreté des personnes, le préfet peut, par un ordre motivé, qui doit èlre transcrit surle registre de l'établissement , convertir le placement volontaire en placement forcé (L. 1838, art. 21). Désormais l'aliéné ne pourra être mis en liberté , ni transporté dans un autre établissement sans un ordre du préfet, ou de l'autorité judiciaire agissant en vertu de l'art. 29.
Séquestration provisoire.
139. Le placement forcé sur l'ordre du préfet (L. 1838, art. 18), et l'arrestation d'un aliéné sur l'ordre du maire ou du commissaire de police en cas de danger imminent (art. 19), peuvent rendre nécessaires des mesures de séquestration provisoire, lorsqu'il n'existe pas d'établissement spécial dans le lieu où l'aliéné est arrêté. L'art. 24 prescrit, eu pareil cas, aux hospices et aux liôpitaux de recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées, jusqu'à leur transfert dans un établissement spécial ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre. S'il n'existe pas d'hospice ou hôpital dans la commune, les maires doivent pourvoir au logement de l'aliéné soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet ell'et. En aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou prévenus, ni déposés dans une prison (Cire. 18 sept. 1888, B. 183; G juin 18.'i4 et 15 janv. IStiti). — Des circulaires ministérielles recommandent de ne retenir les aliénés en observation dans les hôpitaux et hospices que le temps slrictenuMil nécessaire pour constater leur état d'ajiènnlion mentale et pourvoir à leur transfèremenl dans l'asile destiné à les recevoir (Cire. min. int. 18 sept. 1838, R. 183: 6 juin \XVi. iri|anv.1S60,S. 70; 1«- aoùt1S87, 15 mars 1890, Bull. min. int.. 1S87, p. 201; 1890, p. 74).
140. Le préfet peut forcer la résistance de l'hospice ou de l'hôpital qui se refuserait à recevoir l'aliéné. S'il n'existait pas d'hospice ou d'hôpital, le maire pourrait, sur le refus de l'hôtelier de traiter de gré à gré pour le logement provisoire de l'aliéné, procéder par voie de réquisition, et l'hôtelier qui refuserait d'y obtempérer serait passible des peines édictées par l'art. 475- 12» C. pén.
141. l'endant le séjour provisoire des aliénés dans les hospices et hôpitaux, il y a lieu a l'application des mesures de surveil-
lance prescrites par la loi de 183S (Cire. 25 juin 1840, n» 3, R. 174). La circulaire du 15 janv. I8G6, sur l'exécution de la loi de ISÏS, limite à quinze jours au plus la durée du séjour des aliénés dans les hospices ou hôpitaux.
142. Les hospices et hôpitaux ont droit à une indemnité a raison du séjour provisoire de l'aliéné. Klle est réglée conformément à l'art. 26 de la loi et à la circulaire du 5 août 1839. n"» 15 et s. (H. 191).
143. L'hôtelier a droit aussi à une indemnité. Si elle a été convenue de gré à gré, elle lui est réglée conformément aux dispositions des art" 26. 27 et 28 (V. infra. n"» 1l>4 et s.). Si le local a été fourni sur réquisition, et que des difficultés s'élèvent sur le montant d(! l'indcnuiilè, on a proposé d'appliquer li's règles de l'occupation tenii)oraire de teriMin en cas de travaux ordonnés par l'.Vdministration, et de faire régler l'indemnité par le conseil de préfecture ; mais il par.iît plus conforme aux principes de notre législation de saisir la juridiction civile compétente, qui serait, dans cette hypothèse, le juge de paix.
144. La proposition votée par la Chambre en 1907, à l'exemple de ce qu'.ivait admis le Sénat en 1887, oblige les hospices et hôpitaux civils des chefs-lieux judiciaires où n'existerait pas d'établissement public d'aliénés à aménager un local d'observation et de dépôt destiné à recevoir les aliénés non encore internés, avant ou pendant leur voyage à l'asile. La durée du séjour provisoire ne devrait jamais se prolonger au delà du temps nécessaire pour constater l'état du malade et pourvoir à son transférement dans l'asile spécial, et au maximum au delà de quinze jours.
S 3. — Contrôle.
145. Le contrôle de r.\dniinistralion s'exerce, comme sur les aliénés placés volontairement, par l'examen du registre de l'établissement qui doit être tenu conformément à l'art. 12 (V. supra, n" 112), par les rapports qui doivent être adressés chaque semestre au préfet en vertu de l'art. 20 (V. supra, IV 115).
146. Les ordres de maintenue ou de sortie donnés par les préfets doivent être inscrits sur le registre de l'établissement (art. 18).
147. C'est au préfet du département où l'aliéné est interné que doivent être adressés les rapports prescrits par l'art. 20; lui seul peut ordonner la maintenue ou la sortie; c'est à lui également qu'U appartient de faire les notifications prescrites par l'art. 22.
148. Des circulaires des 25 juin 1840 et 28 déc. 1842 (R. 174 et 175) contiennent un certain nombre de prescriptions réglementaires sur les rapports que les préfets doivent faire au ministre, les avis qu'ils doivent donner à leurs collègues, lorsque l'aliéné a son domicile dans un autre département, les états semestriels qui doivent leur être envoyés, la faculté qu'ils ont de faire opérer des contre-visites, etc.
149. Le danger que présente pour la libirlé individuelle le placement forcé ou la maintenue forcée d'un individu dans un établissement d'aliénés a amené le législateur à exiger que les actes de l'autorité administrative relatifs à la séquestration forcée \jv\.. 18 à 21) soient notiliés administrativement au procureur de la République, au maire du domicile de l'aliéné, qui en préviendra la famille, et enfin au ministre de l'Intérieur. Ces diverses notifications doivent être faites dans les trois jours (art. 22. — V. les circulaires des 25 juin 1840, n°4, et 28 déc. 1842, R. 174 et 175).
150. Les inconvénients qui pourraient résulter du pouvoir donné à l'autorité administrative en matière de placement forcé sont, en grande partie, conjurés par l'obligation imposée au préfet de motiver ses ordres,
qui sont inscrits sur le registre de l'établi» sèment, par le contrôle permanent de l'au. torité judiciaire en vertu de l'art. 4 (V. su- /))'a, n»»76ets.), parla faculté donnée aux parents de demander au préfet la sortie de la personne placée et de la réclamer judiciairement (art. 29).
151. Le projet voté par le Sénat en 1887 et la proposition adoptée par la Chamhie en I9tl7 n'apportent pas, à cet égard, de moililications essentielles. Ils élargissent, au contraire, les pouvoirs de l'Administration en autorisant le placement d'oflice, non plus seulement en cas de danger pour l'cu'dre public ou la sûreté des personnes, mais toutes les fois que l'état d'aliénation pourrait compromettre la sécurité, la décence, la tranquillité publique ou la propre sûreté de l'aliène (art. 27j. — Mais, comme en matière de placement volontaire, ils imposent l'intervention obligatoire de l'autorité judiciaire pour le maintien à titre délinitif de l'aliéné dans l'asile (V. supra, n»117;.
§ 4. — Sortie
152. L'ordre de sortie des personnes placées d'oflice ne peut être donné que par le préfet ou par l'autorité judiciaire.
153. Si, dans l'intervalle entre les états semestriels adressés au préfet, les médecins déclarent, sur le registre de l'établissement, que la sortie peut être ordonnée, le directeur doit en référer immédiatement au préfet, qui statuera sans délai (art. %i\. ^\ le préfet avait des doutes sur la réalité de la guérison et craignait que la sortie du malade ne fût dangereuse pour l'ordre public et la sûreté des personnes, il pourrait ordonner une contre-visite.
154. L'ordre de sortie doit être exécuté sans délai, sous peine, pour les directeurs ou préposés responsables, d'encourir l'application (les art. 30 et 41 de la loi de \&6.
155. Si l'individu dont la sortie est ordonnée est interdit, on suit la règle de l'art, 17 (V. supra, n»» 127 et s.).
156. Lorsqu'un individu placé d'office cesse d'être dangereux, le préfet le fait passer dans la catégorie des placés volontaires. Un arrêté n'est pas nécessaire pour prendre celte mesure; le préfet doit en aviser le ministre par simple lettre (Cire. 28 déc. 1&i2, n" 5, R. 175).
Art. 3. — Placement des condamnés devenus ALIÉNÉS, DES ALIÉNÉS CRIMINELS ET DES INCULPÉS PRÉSUMÉS ALIÉNÉS.
■lo,
Placement des condamnés
devenus aliénés.
157. Lorsqu'un condamné détenu dans une prison est frappé d'aliénation mentale, il peut y avoir lieu soit à un placement forcé dans un asile d'aliénés, en vertu de l'art. 18, si son état compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes, soit, en dehors de ce cas, à un placement qui s'elfectuera conformément à l'art. 8, mais sur l'ordre du préfet. Deux circulaires ministérielles des 7 déc. 1864 et 28 févr. 1867, tout en laissant au pi'éfet le choix de l'asile, lui prescrivent de rendre compte à l'.idministration centrale des mesures prises à cet égard.
158. Le placement des condamnés aliénés dans les asiles ordinaires présente des inconvénients. Sur la demande du conseil général de l'inspection des prisons, on décida , en 1869, la création d'un quartier d'aliénés dans la maison centrale de Gaillon. Ce quartier, ouvert en 1876, est réservé aux hommes condamnés à plus d'un an d'emprisonnement, atteints d'aliénation mentale ou d'épilepsie. Aucun détenu ne peut y être admis, ni, après l'admission, en être extrait avant sa libération, qu'en vertu d'une décision ministé-
Sect. 2, Art. 3, § 2.
rielle. — La Chambre des dégutés en liX)7, de môme que lu Sénat en 188/ . prévoient le placement des condamnés aliènes dans des asiles spéciaux ou des quartiers annexés aux établissements pénitentiaires.
§ '2. — PlacentenI des aliénés criminels et des inculpés présuntés aliénés.
159. L'aliéné qui a commis un crime ou un délit en état de démence doit être acquitté iC. pén. art. Gi. — V. l'eiiie). Dès qu'il a lait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou d'un acquittement, l'autorité judiciaire doit le mettre en liberté. Le prélet peut alors intenenir pour ordonner son placement d'oflice en vertu de l'art. IS de la loi de 1838. .Mais le malade doit être remis en liberté dés
Sue sa guérison est constatée par le médecin. T il arrive que le médecin se croit tenu d'attester la guérison. dès lors que le malade ne présente plus de signes d'aliénation, malgré les craintes d'une rechute, .\ussi la Chambre en 1907. comme le Sénat en 1887, proposent de prescrire que l'ordonUiVice, le jugement ou l'arrêt qui prononce le non-lieu ou l'acquittement, et, en cas de verdict de non-culpabilité, un arrêt spécial de la cour d'assises devront renvoyer l'inculpé, le prévenu ou l'accusé devant le tribunal en chambre du conseil, qui statuera après expertise sur son placement dans un asile spécial ou sur sa mise en liberté. Jusqu'à la décision du tribunal, l'individu présumé aliéné devrait être retenu dans l'asile spécial , dont le projet prévoit la création dans chaque chef-lieu judiciaire. — En cas d'internement, l'aliéné criminel pourrait bénélicier d'une sortie conditionnelle et révocable, tant que sa guérison ne serait pas complète.
160. De graves dillicultés se présentent, dans l'état actuel de la législation, lorsqu'un prévenu ou un accusé doit être soumis à une expertise médico-légale sur son état mental. On recourt parfois, en pareil cas, à un internement provisoire dans un asile d aliénés, mesure contraire aux dispositions de la loi de 1838. D'après la proposition votée en 1907, ces expertises devraient avoir lieu soit dans un asile public ou privé, soit dans les quartiers ou locaux d'observation et de dépôt provisoire qui devraient élr-e établis à l'hôpital ou hospice de tout chef-lieu judiciaire dépourvu d'un asile public L'admission de la personne présumée aliénée aurait lieu, en vertu d'un arrêté du préfet, sur la demande de l'autorité judiciaire.
— Dépenses du service des aliénés.
§ 1". — Règlement des dépenses.
A. — Frais de transport des aliénés.