I.ACANTINEIÎIE ET llOUOLES - l'OURCADE , t
n« 2u9l. — 6'o«/ra .■ Amiens, 13 janv. 1838, B. Mariage, 088).
95. Il paraîtrait rationnel d'autoriser le débiteur, s'il est incapable de payer une pension en argent, à fournir au créancier des aliments en nature, sans l'astrindre à recevoir celui-ci à son domicile, si la vie commune pouvait présenter des inconvénients (Demante et t;oLMET tiE Santerre, t. 1 , H» 293 bis, II ; Bai-dry-Lacantinerie ET HOUQUES-FOUnCADE, t. 3, n" 2095).
96. — Deuxième cas (C. civ. art. 211). — Lorsque les aliments sont dus aux cnlants par leurs père et mère, ceux-ci ont le choix de les fournir dans la maison paternelle ou de servir une pension , sans avoir à justifier de l'impossibilité de fournir une pi'nsion en argent (Beq. 14 germ. an 13, R. Mariage, 080-4°; Aix, 3 août 1807, iliid., 080-3°; Rennes, 12 juin 1810, ihid., GSO-1» et 621 ; Bordeaux, 20 juin 1832. ibid., 080-5°; 22 févr. 1851. D.P. 51. 2.197; Paris, 0 févr. 1802, D.P. 62. 2. 59; Dijon 27 mars 1872, D.P. 73, 2. 132; Req. 23 janv 1893, D.P. 93. 1. 185). — Le juge a, d'ailleurs, la faculté de ne pas accueillir la demande des parents qui olfriraicnt de recueillir leurs enfants chez eux, s'il a des raisons de craindre qu'ils n'y reçoivent pas un traitement convenable. Ainsi ils doivent tenir compte, à cet égard, des mauvais traitements qui peuvent avoir élé infligés à l'enfant (V. outre les arrêts précités : Aubry et IUu, t. 6, § 553, note 30; Demolo.mbe, t. 4, n» 59; Baudry-Lacantinerie et IIouques- FouRCAi>E , t. 6 , § 553 , n» 2090).
97. La faculté d'offrir des aliments en leur domicile appartient aux père et mère naturels, comme aux père et mère légitimes, sous réserve du droit du tribunal d'apprécier si la cohabitation ne présente pas de danger (Bordeaux, 22 févr. 1851, D.P. 51. 2. 197).
98. Mais elle ne peut être étendue à d'autres que les père et mère. Ainsi les parents ne peuvent être astreints à venir prendre des aliments chez leurs enfants (Besançon, 14 janv. 1808, Colmar, 23 févr. 1813, Poitiers, 25 nov. 1824, Bordeaux, 3 févr. 1830, Req. C nov. 1899, D.P. 99. 1. 559)... A moins que ceux-ci ne justifient de l'impossibilité absolue où ils seraient de payer une pension (Poitiers, 25 nov. 182't, précité; Colmar, 5 déc. 1827, R. Mariage, 6i7. - V. supra, n° 93). — Il a même été jugé que la convention par laquelle un fils consent à payer à son père, à titre d'aliments, une pension, qui sera employée en frais de nourriture et de loçement dans une maison dont le père et le tils conviendront ensemble, doit être annulée comme tendant à asservir le père à la volonté de ses enfants (Bourges, 9 mai 1832, B. Mariage, G8i-5°J.
99. Les beaux-parents ne sont pas non plus tenus d'aller recevoir les aliments chez leurs gendres et brus (Colmar, 23 févr. 1813, R. Mariage, 084-2» et 600-1»), ni les ascendants chez leurs petits-enfants (Grenoble, 8 avr. 1870, D.P. 70. 2. 220).
100. D'autre part, suivant l'opinion qui a prévalu, les ascendants autres que les père et mère ne jouissent pas de la faculté que l'art. 211 réserve à ceux-ci seulement (Aubry ET Rau, 4« éd., t. 0, §553-4°, note 37; Laurent, t. 3, n° 74; Hue, t. 2, n»218; Planiol, t. 1, n° 684; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n° 2097. — Contra: Vazeille, t. 2, n° 510; Demolcmbe, t. 4, n° 60). Ainsi un aïeul ne peut se soustraire à l'obligation de fournir des aliments à ses
petits-enfants, en offrant de les recevoir chez lui : le petit-lils ou la i)clite-lille ne peuvent être séparés de leur mère (Paris, 2 août 1806, Turin, 28 nov. 1807, R. Mariage, 689). Jugé, de même, que l'olTre faile par un beaupère et une belle-mère, sur la demande do pension alimentaire formée par leur bru, de prendre avec eux un des enfants de celle-ci , ne doit pas être accueillie, alors du moins que reniant, à raison de son âge, a encore besoin des soins de sa mère (Chambéry, 6 mai 1891, D.P. 92. 2. 503).
101. Hors le cas de stipulation contraire, l'enfant qui est entretenu par ses parents n'est pas fondé à leur réclamer une rémunération pour sa collaboration aux travaux de la famille (Trib. civ. Chàteau-Gontier, 2 août 1903, D.P. 1905. 5. 5).
g 3. — Sùrete's.