La condamnation au payement d'un
pension alimentaire emporte hypothèque judiciaire, conformément au droit c-ommun (C. civ. art. 21-.'3), ... sauf la faculté, pour le débiteur, d'en demander la réduction, si elle porte sur des immeubles plus que suflisanU pour assurer le service de la pension (Lyon, 19 juin 1872, Sir. 1873. 2. 20, et S. Mariage, 375).
t03. L'hypothèque judiciaire qui garantit à la femme séparée de corps le service d'une pension alimentaire n'est pas soumise à la restriction édictée par l'art. 563 C. com. , pour son hypothèque légale; par conséquent, elle grève les immeubles acquis par le mari pendant le mariage, s'il tombe en faillite (Civ. 14 juin 1853, D.P. 53. 1. 185).
104. En dehors de l'hypothèque judiciaire, le tribunal ne peut, en principe, ordonner que le débiteur fournira des sûretés pour l'exécution de son obligation, alors qu'il est solvable et que rien ne fait supposer qu'il ait l'intention de se soustraire à ses obligations (Agen. 7 mars 1870, D.P. 70. 2. 130). — Cependant, si l'on pouvait craindre qu'il ne réussît à soustraire son actif aux poursuites du créancier, le tribunal pourrait ordonner qu'un capilal serait placé, par exemple, en rentes sur lElat, ou déposéj pour faire face au service de la pension, a moins que le débiteur ne préférât acquérir un immeuble qui serait affecté par hypothèque au service de la pension, ou fournir une caution (Rouen, 30 janv. 1828, B. Contrat de mariage, 17^9; Ansers, 25 févr. 1829, R. Mariage, 694; Civ. 1t juin 1S53, D.P. 53. 1. 185; Lyon, 5 févr. 1869, D.P. 70. 2. 131 ; Req. 2 déc. 1895, D.P. 96. 1. 198. — Demolombe, t. 4, n»» 68 et s. ; Aubry et Rau, t. 6, § 5:3, note 35, p. 109. — Contra: IIuc, t. 2, n» 219; Baudry-Lacantinerie ET Houques-Fourcade, t. 3, n» 2091).
105. L'hypothèque constituée sur les biens du débiteur garantit les termes échus même à rencontre des tiers. Mais le créancier de la pension ne peut se faire colloquer sur le prix de l'immeuble hypothéqué par préférence aux autres créanciers, pour un capital destiné à faire face au service de la rente, car l'insolvabilité du débiteur le dispense de paver désormais la pension qu'il devait (Demolombe, t. 4, n°' 68 et 69; lluc, t. 2, n»219; Baudky-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. 3, n° 2092. — Contra : Civ. 14 juin 1853, D.P. 53. 1. 185).
'Toutefois si, entre personnes respectivement tenues de se fournir des aliments, une hypothèque avait élé constituée pour garantie du payement d'une pension alimentaire fixée par convention entre le créancier et le débiteur, cette hypothèque devrait garantir le payement des arrérages échus et de ceux à échoir, en cas de faillite du débiteur (Paris, 14 mai 18-28, R. Mariage, 695).
106. Le mari ne peut être autorisé à retenir l'administration et la jouissance de partie des biens de sa femme, séparée de
Art. 4, § 4.
corps et de biens pour faire face aux frais de nourriture el d'enlretien des enfants; il peut seulement faire lixer la somme pour laquelle la femme devra contribuer (Bordeaux. 26 avr. 1831, U. Contrat de manège 19.'6).
107. La faveur due à la pension alimentaire a fait fléchir certaines règles de droit, qui auraient fait obstacle à son exécution. Ainsi, malgré l'inaliénabilité de la dct, le fonds dotal peut être aliéné pour fournir des aliments à la famille (C. civ. art. 15ÔS, al. 3, Y. Hi-ginie dotal). D"autre pari, les pensions insaisis-sables peuvent être saisies dans une certaine mesure par le créancier daliments (L. Il avr. lS31,art.28; 18 avr. 1831, art. 30; ■19 mai 1831, art. 20; 9 juin 1SÔ3, art. 26. — V. Pension). De même, les salaires des ouvriers ou employés peuvent être cédés ou frappés de saisie-arrèl sans restriction, pour le payement de dettes alimentaires (L. 12janv. 18», art. 3. — V. Saisie-arrùl).
§ 4. — Solidarité; Indivisibilité.
108. On discute depuis longtemps la question de savoir si l'obligation alimentaire est solidaire et indivisible. La discussion est restée un peu confuse, parce qu'on s'est demandé si l'obligation présentait cumulalivement ce double caractère. Or il ne paraît pas douteux que, la solidarité ne pouvant être établie que par la loi ou la convention (C. civ. art. l'202j, l'obligation alimentaire n'est pas solidaire, dans le silence du Code (V. toutefois en eens contraire : Delvincoirt , t. 1, p. 87, note 5; Toullieh, t. 2, n» CI3; Prou- Diioîi, 1. 1, p. 4W). On pourrait, au contraire, Eoatenir qu'elle est indivisible, au sens de l'art. 1221-5°, parce qu'il résulterait de sa nature qu'elle ne peut s'acquitter partiellement (En ce sens : Dl-k.\nton, t. 2, n»> 424 et 425; CoFFiMÈRES, V» Aliments, n" 29). Mais il semble que le législateur ait manifesté une intention tout opposée, en disposant, dans l'art. 208, que les aliments ne sont accordés qu'ea proportion de la fortune de celui qui les doit. C'est l'opinion qui a prévalu dans la doctrine ( Vazdlle , t. 2, n° 493; Valette sur Proudhos, t. 1, p. 448, note a; Dëmo- LCMBE, t. 4, n° G3; .^ibry et R.vu, t. 6, g 553, note 18; Laurent, t. 3, n»' 06 et s.; ilLC. t. 2, n» 220; L.\noMniÉRE, Traité des obligations, t. 2, sur l'art. 1221 ; Bei'Dant, t. 1, n» 373; Baudry-Lacantinerie et lioiQUEs-FouRCADE, t. 3, n» 2054; Plakiol, t. 1, n» 685).
109. La jurisprudence reste divisée. De nombreux arrêts ont considéré l'obligation alimentaire comme étant à la fois solidaire et indivisible ou comme ayant l'un ou l'autre de ces caractères (Colniar, 24 juin 1812 et 23 févr. 1813, Amiens, Il déc. 1S2I , Rennes, 2 août 182:3, Hiom, 15 mars 1S30, Grenoble, 19 avr. 1831. Liège, 17 janv. 1833, Kennes, 30 mars 1833, Toulouse, 15 avr. 18:34. Req. 3 aoiit 1837, Douai, 23 mai 1839, R. Mariage, C!«; Rordeaux, 24 juin 18'iO, D.P. 49. 2. 80; Douai, 9 mai 1853, D.P. 50. 2. 54; Paris, 20 iuill. 18C2, D.P. C3. 2. 112; Pau, 24 nov. 18C3, Sir. 65. 2. 104; Paris, 16 janv. 1895, D.P. 9\ 2. 518). Mais la jurisprudence la plus récente paraît refuser le caractère solidaire ou indivisible à l'obligation alimentaire (Metz, 5 juill. 1823, Is'ancy, 20 avr. 1826, Rouen, 14 juill. 1827, Lyon, 3 janv. 1832, Toulouse, 14 déc. 1833, Pau, 30 mai 1837, 8 janv. 18:38, Rordeaux, 14 déc. 1841, R. Mariage , 69i) ; Limoges, 19 févr. 1816, D.P. 46. 4. 15; Rouen, 18 janv. 1800, et, sur pounoi, Req. 15 juill. 1861, D.P. 61. 1. 469; Caen, 1" mai 1862, Sir. 02. 2. 514; Grenoble, 8 avr. 1870, D.P. 70. 2. 226; Orléans. 2.1 mars 1888, Gaz. Pal., 88 1. 80:3; Cordeaux, 22 mars 1893, D.P. 93. 2. 342; Req. 6 mars ISDô, D.P. 95. 1. 237; Paris, 18 déc. 1807 D.P. 98. 2. 197).
110. Il a été jugé, par suite, que le créancier d'aliments doit former sa demande contre tous les débiteurs, simultanément, ou tout au moins ne réclamer contre celui qu'il actionne que sa part contributive et proportionnée à ses moyens (Paris, 30 frim. an 14, Toulouse, 14 déc. 1833, R. Mariage, 099).
Si les aliments sont réclamés contre un seul d'entre eux, celui qui est poursuivi n'est pas recevable à mettre en cause les autres débiteurs; il y a lieu seulement, pour la détermination du cliilVre de la pension qui lui est imposée, de tenir compte de la portion qui eût dû être mise à la cliarge des autres, s'ils avaient été mis en cause (Req. 15 juill. 1861, D.P. 61. 1. 409. — Lm-rent, t. 3, n-OS;
lUlDRY-l-ACANTINERlE ET llOUQlES-FOL'RCADE,
111. De ce que la dette est divisible; de ce que, d'autre part, elle est proportionnée à la fortune du débiteur (V. supra, n» 83), un arrêt a conclu très justement qu'on ne peut considérer comme un avantage indirect, sujet à rapport, la lisalion conventionnelle ou judiciaire de la contribution d'un des enfants à la pension servie à leur pcre, à un cliillre inférieur à celui de ses frères plus aisés (Req. 6 mars 1895, D.P. 95. 1. 237).
112. Cependant plusieurs auteurs et un certain nombre d'arrêts apportent un tempérament à la règle qui écarte la solidarité et l'indivisibilité, en acbnettant, à litre exceptionnel, qu'un des obligés, assigné seul, peut être condamné au payement intégral de la pension, sauf son recours contre les autres, pourvu que cette pension n'excède pas la mesure de ses facultés personnelles (Caen, 1«' mai 1802, Sir. 62. 2.514; Pau, 20 déc. 1S06, D.P. C7. 2. 196. — Aubry et Rau, t. 0, §553, note 18; DiaiOLOJiUE, t. 4, n» 03 in fine; Reudant, t. 1 , n" 373. — Comp. RouiÈRE, Traité de la solidarité el de l'indivisibiidé, n" 179. — Contra : Baudry-Lacantiker1e et houques-fourcade, t. 3, d" 2055).
Art. 5. — Insaisissabilité des auments.
113. L'art. 581 C. proc. déclare insaisissables : 1» ...; 2" les jn-oi/sions alimentaires adjugées par justice; 3° ...; 4» les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Toutefois, aux termes de l'art. 582, les provisions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments, et les sommes et pensions données entre vifs ou par testament peuvenlétre saisies par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il détermine.
On s'est demandé si, dans la pensée de la loi, les mots provisions alimentaires adjugées par justice comprennent toutes les pensions alimentaires résultant de jugements ou seulement celles qui sont accordées provisoirement, par exemple pour la durée d'un procès en divorce ou en séparation de corps. .Suivant une opinion, l'expression jP'ovisions alimentaires aurait un sens général el comprendrait les pensions allouées par jugement en vertu de l'obligation alimentaire. Kn conséquence, ces pensions seraient, aux termes de l'art. .''>8I , insaisissables si ce n'est pour cause d'aliments (Dl'Ranton, t. 2, n» 420; Demoi.o.mre, t. 4, n» 78. — Comp. Paris, 8 juill. 1836, R. Mariage, 703). — Il a été jugé, au contraire, qu'elles sont soumises aux dispositions relatives aux pensions constituées à titre gratuit et peuvent, par conséquent, être saisies par les créanciers postéiieurs, en vertu de la permission du |uge (Req. 13 déc. 1827, R. Mariage, liM; Rouen, 9 avr. 1850. D.P. 50. 2. 137. — Comp. Paris, 25 mars 1825, R. Mariage, 701).
114. Les provisions alimentaires, saisissables seulement pour cause d'ïiiments.
peuvent être saisies par les créanciers qui ont fourni des aliments, soit avant l'allocation de la provision ou de la pension, soit depuis, et cela sans permission du juge. Il doit en être de même, à plus forte raison, des pensions alimentaires résultant de dons ou legs ou de ju;.'ements, lesquelles sont regardées par la loi comme moins favorables que les provisions (Req. 18 janv. 1875, D.P. 75. 1. 360). — Mais, pour toute autre cause que pour cause d'aliments, les sommes ou pensions alimentaires constituées par justice, comme celles résultant de dons ou legs, ne peuvent être saisies par les créanciers anlêrieurs au jusemenl qui les a établies (Colmar, 29 avr.'l803, D.P. 63. 5. 333).
115. L'insaisissabilité relative des somme» ou pensions alimentaires ne s'applique qu'à celles qui ont été données ou léguées à titre gratuit, et non à celles qui ont été conslir tuées à titre onéreux (Rennes, 25 juill. 1840, R. Mariage, 700; Cliambéry, 8 mars 1862, Sir. 1862. 2. 529, et S. Mariage, 386. — Contra : Rouen, 30 août 1823 , U. C/iose jugée, 155).
Il y a lieu de remarquer, d'ailleurs, que la pension alimentaire due en vertu de la loi ne devrait pas être considérée comme constituée à titre onéreux , parce qu'elle aurait été réglée amiablement entre les parties.
116. L'insaisissabilité de la pension alimentaire entraîne celte conséquence, qu'elle n'est pas susceptible de compensation (C. civ. art. 1293; Rordeaux, 17 mars 1890, D.P. 91. 2. 179). — La compensation est impossible même pour des causes survenues depuis que la pension a été réglée judiciairement ou à l'amiable, à moins que la créance opposée en compensation n'ait pour cause les aliments eux-mêmes (Duranton, t. 2, n» 427; Valette sur Proudhon, t. 1, n» 450, note a; Demolombe, t. 4, n» 78; Aubry et Rau, t. 6, § 553, note 47; Hue, t. 2, n» 223; Planiol, t. 1, n»6SS; Baudry-Lacantinerie
ET llOUQUES-FOURCADE, t. 3, n" 2108).
Mais celte règle ne fait pas obstacle à ce que les arrérages puissent, même avant leur échéance, faire l'objet d'une compensation con.'jentie amiablement par le créancier des aliments, en remboursement des avances qu'il avait reçues pour faire face à ses besoins (Civ. l"- avr. 1844, R. Mariage, 708 et 713-2").
Art. 6. — Cession des droits alimentaires,
1 17. La question de savoir si les droits alimentaires sont susceptibles d'être cédés est controversée. Elle comporte des distinctions.
118. Les aliments donnés ou légués peuvent, en principe, être cédés (Civ. 31 mai 1826, R. Conlr. de i}iar., 4222; Req. 22 févr. 1831, R. Transactions, 82-2"; 1" avr. 1844, R. Mariage, 713-2". — Troplong, De la vente, t. 1, n" 227; L.arombiére, Théorie et /ira/.f/cso(/(i3.,t. l,art. 1128, noIO; Laurent, t. 24, n" 469; Guillouaru, Traité du contr. de mar., l. 1, n» 3'JO; lluc. Traité de ta cession et de la transmission des créances, t. 1, n» 184. — Contra: Albhy et Rau, 5= éd., t. 4, § 359, note 18). — I! a été jugé que la question de savoir si une créance d aliments donnée ou léguée peut faire l'objet d'ime cession doit se résoudi'c par liiilerprélalion du litre constitutif (Req. 13 juill. 1875, Sir. 1875. 1. 346, et S. Mariage, :390).
119. —En ce qui concerne les aliments dus en vertu de la loi, le droit lui-même, étant attaché à la qualité do p.-irent ou d'allié, n'est pas susceptiljle d'être cédé (TnoPLoxG, De ta vente, n» 227; Du cautionnement et des transactions, n» 95; Dkmolombe, t. 4, n» 78; Aubry et Rau, 5« éd., t. 4, § 359 ; 4» éd., t. 0, g 553, note 48; Pla.mol, t. 1 , n» 089; Rauurv-Lacantinerie et lloUyUES-l-'oURCADE, t. 3, n» 2110. — Comp. Rordeaux, 26 juill.
Anr. 8, § 1.
1855, D.P. 59. 5. 24. — Contra : lire, loc. cit., Il» 184; Laibent, t. 24, n» 4G9).
120. 1-a créance alimentaire une fois li.\êe, le créancier peu Icerlainemi'nl céder les lermes échus ; mais les arréraj^cs à échoir cl la créance elle-même ne peuvent l'aire l'objet d'uiiû cession. Il n'en serait aulrenienl que si la cession n'élait pas contiaire à la raison d'être ou à la destination de la créance; ainsi les- arrérages pourraient être cédés pour cause d'aliments (Aldry et Rau, ,V éd., t. 4, S Soi), note 19. — Pau, 15 avr. •1801 , D.P. G-i. 2. 14).; ... (Ju pour permettre au créancier de se soustraire au.\ risques de l'insolvahilité du débiteur (IlLC, loc. cit., n" 185). Mais, eu dehors de ces hypothèses ou d'autres analo(,'ues, la cession doit en
rrincipe être interdite (Pau, 15 avr. 18G1 , 1.1'. éi. 2. 14; Paris, 11 mai 1892, D.P. 92. 2. 339. — Contra : Hue, (oc. cit.).
Il a été jugé, à cet éçard, qu'une pension alimentaire accordée pai' justice ne peut être valablement cédée a un tiers ; que, par suite, la siynilicatioii du transport concernant cette pension ne peut avoir d'ellet et qu'il doit en être donné mainlevée (Paris, 11 mai 1892, D.P. 9>. 2. SW. — Contra : Bordeaux, 17 mars 1890, D.P. 91. 2. 179).
121. D'autre part, 1 hypothèque qui garantit la créance d'aliments ne peut cire cédée que dans la mesure où la créance peut l'être elle-même. Ainsi le créancier d'une rente viagère constituée incessible et insaisissable ne peut consentir une cession d'antériorité de son rang hvpolliécaire (l.von, 2S avr. 1SG9, S. Marta<ii'!, 393 — Contra : Lyon, 15 mai 18)30, li. Mariage, 713-4»; Caen, 9 juill. 18(i2, Sir. 18lj3. 2. 103, et S. Mariage, 393).
122. Dans tous les cas, l'incessibilité n'est applicable qu'aux pensions alimentaires proprement dites. La pension viagère, qui n'a pas le caractère alimentaire, pourrait valablement Taire l'objet d'une cession (Heq. 21 juin 1815, H. Mariar/c, 713-3°).
123. Sur la question de savoir si l'obligation alimentaire peut être l'objet d'un compromis, d'une transaction, V. Arbitrage, Transaction.
Art.7.— Cessation, nÉDi'CTiox,AiG.iiENTATiON
DE L'oBUCWIÛN ALl.MENTAtBE.
124. Eu dehors des causes qui font cesser l'obligation alimentaire entre alliés (supra, n»» 22 et s.), celte obligation cesse entre toutes personnes, si les besoins du créancier viennent à disparaître, ou si le débiteur n'a plus les ressources suffisantes pour y satisfaire (C. civ. art. 209). — Ainsi l'obligation de fournir des aliments cesse de plein droit nuand celui auquel ils sont donnés est en état de subvenir à ses besoins, même lorsqu'il s'agit d'un enfant envers lequel un individu s'est engagé, sans le reconnaître, à pourvoir à ses besoins (Bordeaux, 5 août 1817, D.P. 48. 2. 97 ; 5 janv. 18WJ, D.P. 48. 2. 98). De même, il a été décidé que la pension alimentaire, qu un jugement de séparation de corps a allouée à la mère pour l'entretien de l'enfant commun, n'a plus de rai-
V son d'être et doit être supprimée lorsque l'enfant, ayant atteint sa majorité, n'est plus à la charge de sa mère (Douai, 11 déc. 1906, D.P. 1909. 2. 28).
125. Sans disparaître complètement, la créance alimentaire peut être réduite, si les besoins du créancier ou si les ressources du débiteur diminuent (C. civ. art. 209). Le jugement qui accorde une pension n'acquiert Jonc pas l'autorité de la chose jugée, en ce sens que la pension primitivement fixée peut être réduite ou supprimée suivant les circonstances (Paris, l" déc. 1832, R. Mariage, 7I4-I»j. Par suite, il n'est pas nécessaire que le juge fi.xe la durée de la pension qu'il alloue (Liordeaux, 11 mars 1832, R.
714-3»); et, s'il la fixe, cette disposition de son jugement n'empêche pas la cessation ou la réduction de la pension conformément à l'art. 2U9 C. civ. (Grenoble, 7 déc. ISftS, R. 714-2" et G'iô; Heq. 23 juin 18il , It. 714-V). De même, elle n'empêche pas le créancier de former une nouvelle demande après l'expiration du délai, si les causes de l'obligation subsistent encore (Caen, 11 nov. 1845, D.P. 4G. 4. 14).
126. Lorsque la pension est réduite, le débileur peut demander la réduction, dans les mômes proportions, de l'inscription hypothécaire qui la gaj-antissait (Keq. 2 févr. 1814, K. 718).
127. Le droit de demander la réduction ou la suppression d'une pension alimentaire est personnel au débiteur. 11 ne peut être exercé par ses créanciers, sauf le cas de dol ou de fraude (Ueq. 30 mai 1820, R. Mariage, 717; Paris, 27 déc. 18i9, D.P. 50. 5. 23; Douai, 11 déc. 190G, D.P. 1909. 2. 28. — Contra : LvL'RENT, t. 3, n» 75). — .luge, toutefois, que les créanciers hypothécaires peuvent demander, en leur nom personnel, la mainlevée de l'hypothèque qui garantit le payement de la pension en contestant la justiGcalion de l'obligation alimentaire (Douai, il déc. 190G, précité. — En sens contraire : D.P. i!/id., note 1-2).
128. Pas [dus qu'ils ne sont un obstacle 'd l'allocation d'une pension (V. supra, n» G9), les torts du créancier ne peuvent en justifier la suppression (Nancy, 12 févr. 1881, et, sur pourvoi, Civ. 3 avr. 1883, D.P. 83. 1. 33.")). Jlais il semble que le juge pourrait en tenir compte pour accorder une réduction (Comp. Dijon, 27 mars 1S72, D.P. 73. 2. 132).
129. Le principe en vertu duquel l'obligation alimenlaire est susceptible de décharge ou de réduction rend également recevable la demande en supplément d'aliments dans le cas où il est survenu un notable iiccroissemenl de fortune au débiteur ou une notable diminution des ressources du créancier (Pau, 8 janv. 1S3S, R. Mariage, 720; Bordeaux, 22 mars 1893, D.P. 93. 2. 312. — Dl:kanton, t. 2, u° 416; Ikx, t. 2, n" 208 ; Planiol, 1. 1, n» 682 ; IJaudry-Lacan-
Tl.NElîlE El llûLQUKS-FOVRCADE, t. 3, n» 2100).
La règle s'applique, spécialement, à l'époux qui a obtenu de son conjoint une pension en cas de séparation de corps fAix, 18 avr. 1871, D.P. 72. 2. 48; Toulouse, 5 déc. 1881, et, sur pourvoi, Req. 19 mars 1883, D.P. 84. 1. 16). — L'augmentation n'a d'ellet qu'a partir du jour de la demande en justice (Pau, 8 janv. Is38, précité. — Albrv et Hai', t. 6, S 553, note 45; Bal'Ijry - Lvcantinewe ei
lluLtJLES-FoiRCADE, t. 3, n» 2102).
Le droit de demander l'augmentalion est, comme celui de demander la réduction, un droit personnel.
130. Lorsque l'un des débiteurs fait réduire ou supprimer sa part dans la dette alimentaire, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, ou diminuer d'autant le montant de la pension ou mettre à la charge des autres la part dont il a été exonéré (Colmar, 19 janv. 1824, li. Mariage, 719 et 679). — De même, lorsque plusieurs enfants ont été condamnés à fournir une pension à leur mère et que, à raison de l'accroissement des besoins de celle-ci, le chillre de la pension a été augmenté, l'augmentation peut être mise par les juges à la cliarge d'un seul des enfants, si les autres n'ont pas une fortune suffisante (Bordeaux, 22 mars 1893, D.P. 93. 2. 342).
131. Les changements dans le montant de la pension alimentaire ou dans le mode d'exécution peuvent être ordonnés par le juge non seulement loi-sque la pension ou son mode de prestation ont été fixés par une décision de justice, mais aussi lorsqu ils ont été convenus entre les parties (Douai, 1" févr. 1843, R. Mariage, 712; Cordeaux,
26 juin. 1855, D.P. 59. 5. 24; l'au, 23 juin 1881, D.P. 85. 2. 248; Orléans, 3 avr. 1889, D.P. 89. 2. 184; Req. 15 déc. V.Kri, D.P. 1903. 1. 295. — Demolohhk, t. 4, n» 67 ; AiHRV ET Rau, t. 6, <5 S.^'), notes 41 et 43 ; l.AiHENT, t. 3, n» 50; IIlc, t. 2, n« 2(«; liEtiiA.Nï, t. 1, n» 370; Puvniol, t. 1, n» 683;
RaUIIRV-LaCANTISEIUE ET Hoi'QL'ES-FOl'nCADB,
132. Les pensions alimentaires constituées par des étrangers ou nièine par des personnes légalement tenues de l'oMigatioil' alimentaire, mais dans une intention da> libéralité ou comme condition d'une conTCnlion intervenue entre les parlies et sans que' les bénéficiaires fussent dans le besoin, ne. subissent pas les fiuctuations prévues par larl. 209 (AriiRY ET Rau, t. G, § 553, note 44;: Ddiolûmre, t. 4, n» 70 ; Laurent, t. 3, n» 51 ; Hue, t. 2, n» 208; DALDRY-LACA.NTiMoirE et UouQiEs-PouRCADE, t. 3, n" 21U."i). — Comp. Civ. 29 nov. 1893, Sir. 94. 1. 465, et note de il. Wahl i. — Ainsi la pension alimentaire constituée à de futurs époux, dans leur contrat de mariage, par les père et mère de l'un d'eux, ne peut être réduite ou anéantie que (In consentement respectif de toutes les parties (Rriixelles, 14 août \Ki'J, R. A/ariagr , 724). De même, il a été jugé que la charge prise par un ascendant, en mariant sa fille, de loger et nourrir avec lui les futurs époux, tant qu'ils jugeront convenable de demeurer avec lui, charge évaluée à une certaine somme par an, subsiste après que les époux lont quitté pour faire un ménage séparé; que les époux peuveni réclamer le montant de l'évaluation ou même une somme supérieure, s'il apparaît que I évaluation, faite pour renregislieiiient , est insuffisante; qu'enfin la réclamation peut même intervenir après le décès de l'époux qui produisait l'aflinilé (Req. S mars 1831, R. Mariage, 724-1»).
133. L'art. 209 n'est pas davantage applicable à une pension alimenlaire qui est l'équivalent des droits d'une femme dans la' communauté légale, auxquels elle a renoncé' en échange de cette pension (Bruxelles, 6 juill. ISlt), R. Mariage, 784-5»); ... Ni à l» pension, même qualifiée pension alimentaire, qui est créée par des enfants au profit de leur mère, à Jid suite de la renonciation faite par celle-ci à une rente viagère imposée par elle comme condition dune donation qu'elle leur avait faite (Req. 25 janv.
1812, R. Mariage, 724-4». — Comp. Req.
15 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 295).
134. l'oulefois, de pareilles pensions puniraient êti'e réduites, si celui qui les doit tombait dans le besoin et si ceux à qui il les sert étaient tenus envers lui de l'obligation alimentaire. Ainsi l'ascendant qui s'est soumis par contrat de mariage à servir à' l'un de ses descendants une pension annuelle peut la faire réduire en proportion des aliments que, tombé plus tard dans le besoin, il a le droit d'obtenir de ce descendant (Bordeaux, 24 avr. 1845, D.P. 45. 4. 20. - Comp. Bordeaux, 29 août 1837, R. Mariage, 724).
Art. 8. — Répétition des aumests.
g 1". — Cas où celui qui a fourni les aliments y était légalement obligé,
135. — 1» Action en répétition contre celui qui les a revus. — Celui qui était tenu, à raison de sa qualité, de la dette alimentaire, n'a pas d'action en répétition contre celui à qui il a fourni des aliments, si celuici revient à meilleure fortune (Req. 13 mars
1813, R. Mariage, 725 et 613; Nancy, 14 juill. 1875, D.P. 79. 5. 15. — Comp. Rennes, 9 nov. 1878, D.P. 79. 2. 32. - De- MOLOMDE, t. 4, n" 72 ; Laurent, t. 3, n" 79; Hue, t. 2, n» 209; Baudrï-Lacantinerie et HouQtES-FouRCADE, t. 3, n» 2103). —Un
Art. 8, § 2.
arrêt en a conclu que la disposition testamentaire par laquelle un père se reconnaît débiteur d'une certaine somme envers l'un de ses enfants pour le logement et l'entretien que cet enfant lui a procurés quand il était dans le besoin, doit être considérée comme une donation déguisée, réductible en cas d'eicès (Nancy, lï juill. 1875, D.P. 79. 5. 13).
136. — 2» Action contre un autre débiteur. — Le débiteur qui a payé intégralement la dette alimentaire peut exiger que la dette soit partagée dans l'avenir, lorsqu'un autre débiteur vient à se trouver en mesure d'y participer ; mais il ne peut rien réclamer pour le passé. Ainsi jugé que l'enl'ant qui a fourni à son ascendant la totalité des aliments nécessaires à ce dernier ne peut répéter sur ses frères et sœurs leur part dans !a dette alimentaire, ens'appuyantsur un prétendu contrai de gestion d'alîaires, s'il n'est pas établi que ceux-ci étaient, au moment où il a fourni les aliments, constitués débiteurs d'une part déterminée de la dette alimentaire en vertu d'une convention expresse ou ta:ite ou d'un jugement (Req. 6 nov. 1899, CP. 99. 1. 550. — IiEiiOLOMBE, t. 4, n» 73; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 2103. — V. toutefois Paris, 23 juin 1818. R. Mariage, 726).
137. 11 a été jugé que, si l'un des codébiteurs s'est engagé envers l'autre à lui rembourser sa part, la preuve du payement de cette part peut résulter des circonstances, .sans qu'il soit nécessaire d'observer strictement les règles relatives à l'extinction des obligations (Req. 8 juill. 1812, R. Mariage, 727j.
S 2. — Cas où celui qui a fourni des aliments n'y était pas légalement obligé.
138. Celui qui a fourni des aliments sans y être obligé n'a aucune action s'il a agi dans l'intention de faire une libéralité, ce qu'il appartient aux tribunaux de décider souverainement (Req. 22 uiv. an 11 , Nimes, 20 août 1807, R. Mariage, 728-1»; Douai, 22 août 1819, D.P. 50. 2. 66; Req. 25 juin 1872, D.P. 74. 1. 16). — L'intention de libéralité ne se présume pas (Aix, 2 juin 1904, D.P. 1901. 2. 20S). Mais elle devra être facilement admise, si les aliments ont été fournis sans réserve par un proche parent. Ainsi, la mère qui, depuis son divorce, a nourri volontairement un enfant né du mariage, majeur et ayant un état, ne peut répéter contre son mari les aliments qu'elle a fournis (Nîmes, 20 août 1807, précité). De même, la grand'mère,qui a pourMi aux dépenses de nourriture et d'éducation d'un enfant, n'a aucune action en répétition ni contre l'enfant, ni contre le père de celui-ci, usufruitier légal de ses biens, si les juges constatent qu'en faisant ces dépenses, elle a entendu gratifier l'un et l'autre (Req. 2.ï juin 1872, précité).
139. S'il n'a pas eu l'intention de faire une libéralité, celui quia fourni les aliments peut avoir action soit contre celui qui était obligé éventuellement de les fournir, soit contre celui qui les a reçus.
140. — 1» Action contre celui gui était légalement tenu de fournir les aliments. — Si le débiteur des aliments a chargé une personne, par exemple un maître de pension, de faire des fournitures à celui à qui il doit des aliments, il est tenu d'en payer le montant au fournisseur, en vertu de la convention (Req. 18 nov. 1807, R. Mariage, T.',l ; Paris, 22 août 1825, ibid., 730; 20 mars ISÔO, D.P. 50. 2. 137). On pourrait même voir une convention tacite en ce sens dans 'a conduite ies débiteurs de l'obligation alimentaire qui turaient, sans protestation, laissé des tiers s'acquittera leur place des lournilures d'aliments (Toulouse, 12 mars 1867, l'and. fr., 87. 2. 261. - Laurekt, t. 3, n» 80; IIlc, t. 2,
n»227; Baudry-Lacantixerie et Hoiques- FOLRCADE, t. 3, n" 2082).
141. A défaut de convention , le demandeur ne peut agir qu'à raison d'un quasi-contrat de gestion d'affaires. Il faudra donc rechercher s'il a utilement géré l'affaire de celui qu'il actionne, s'il a acquitté sa dette et lui a épargné une dépense nécessaire (Comp. AlBRY ET Rau, t. 5. § 5J3, note 34; Demolombe, t. 4, n»s 55 et 74 ; Laurent, t. 3, noSO; llic, t. 2, n» 227; Baudry-Lacantine- RIE et IIOIQI'ES-FOIT.CADE, t. 4, n» 2C>S2). Ainsi le tiers qui , même sans avoir reçu mandat du père, mais sans intention de libéralité, a élevé un de ses enfants, a une action de gestion d'affaires contre le père pour se faire rembourser les dépenses qu'il a supportées de ce chef (.4ix, 2 juin 1904, D.P. 19ai. 2. 208). — La nourrice qui a donné ses soins à un enfant abandonné par ses père et mère peut agir directement contre les ascendants de l'enfant (Lyon 2j août, 1831, R. Mariage, 732). — Pareillement, le médecin qui a donné ses soins à une personne dans le besoin peut en poursuivre le payement contre le fils de cette personne, comme tenu de la dette alimentaire (Trib. civ. Ssine, 8 févr. 1909, D.P. 1909. 5. 17).
De même, les aliments fournis même par un ascendant, mais sans intention de libéralité, à ses petits-enfants dans le besoin, peuvent être répétés contre le père qui était en état de satisfaire à cette dette (Douai, 22 août 1849, D.P. 50. 2. 66). Mais l'obligation de remboursement cesse à partir du jour où le père a fait notifier à l'ascendant son intention de pourvoir aux besoins derenfant(Mème arrêt). — Il a été jugé également que celui des père ou mère, légitime ou naturel, qui a pourvu seul aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant a un recours contre l'autre pour la part lui incombant (Paris, 26 juill. 1862, D.P. 63.2. 112; Toulouse, 25 juill. 1863,
142. Lorsqu un enlant a guilté la maison paternelle contre la volonté de son père, celui-ci n'est pas tenu de payer les dettes qu'il a contractées, même pour sa subsistance, surtout si le père lui a offert de le nourrir chez lui comme ses autres enfants (Bruxelles, 19 janv. 1811, R. Mariage, 732-2» et 665. — Comp. De.molomde, t. 4, n» 74;. — En tout cas, le tiers qui aurait fait, même de bonne foi, des fournitures à l'enfant ne pourrait exercer une action en répétition qu'autant qu'il s'agirait de choses véritablement nécessaires à la vie, et non de choses superflues. La bonne foi des tiers serait plus ou moins présumable selon que l'enfant habitait, ou non, au domicile paternel, selon son âge et l'indépendance dont il jouit.
143. Si celui qui a reçu les fournitures alimentaires est décédé sans avoir obtenu une condamnation coiiti'C ceux qui étaient tenus envers lui de lobli.:;alion alimentaire, cette circonstance ne semble pas de nature à priver le l'ournisîCiir de son recours contre ces derniers, sous réserve de leur droit de faire valoir tous les moyens qu'ils auraient pu in\ofiucr contre le déluiit pour faire réduire ou supprimer leur dette alimentaire (Demo- LOJiUK, t. 'i . n» 75; Daldrv-Lacantinerie et 11(11 l,lI'L^-FoLT,CADE, t.3, n''2083). — Quelques arrêt.- anciens se sont prononcés en sens contraire (Civ. 12 mai 1812, 17 mars 1819, R. Mariage, 735;. On a objecté, en effet, que le décès rend diflicile la détermination de la pension et empêche même de savoir si une pension était due Oi. aussi Merlin, Répertoire, V» Aliments, à 3, n«5; Duraxto.n, t. 2, n« 423).
144. — 2» Action contre celui qui a reçu les a iments. — Lorsque les fournitures ont été faites sur sa demande, il est certainement tenu de les payer. Mais il peut être personnellement actionné même si elles ont été faites sur l'ordre d'une autre personne,
âui n'a pas payé (De.molomre, t. 1, n» ■i6). e nombreux arrêts ont décidé, notamment, que l'instituteur qui, sur la demande du père ou du tuteur, a avancé les frais d'entretien et d'éducation d'un mineur, a contre celui-ci une action en remboursement (.Aix, 11 août 1812, Civ. 18 août 1813, 18 août l.-^Sô, Toulouse, 26 juin 1841, Req. 29 juin 1843, R. Mariage, 736; Pau, 19 janv. 1852, D.P. 52. 2. 198; Aix, 16 août 1856, et. sur pourvoi, Req. 17 mars 1857, D.P. 57. 1. 149; Toulouse, 13 juin 18,57, D.P. 58. 2. 102; Montpellier, 5 févr. 1869, D.P. 69. 2. 213). — L'action de l'instituteur n'existe, d'ailleurs, qu'autant que les frais d'instruction ont été en rapport avec la position du mineur, et seulement dans la mesure des avantages que celui-ci a retirés de l'éducation dont on lui demande le payement ; de plus, l'action contre le mineur est subordonnée à l'insolvabilité de celui qui a confié l'enfant (Req. 17 mars 1857, Montpellier, 5 févr. 1869, précités).
145. Suivant une autre opinion, cependant, celui qui a reçu les aliments pourrait bien être poursuivi par l'action de iti rem verso si le tiers n'avait été chargé par personne de les fournir; il ne pourrait jamais être recherché, au cas où le débiteur des aliments aurait chargé le tiers de les fournir : dans ce cas, dit-on, l'action naît d'un contrat; par conséquent, elle ne peut être exercée que contre celui ou ceux qui ont été parties à ce contrat (Paris, 17 nov. 1838, R. Mariage, 736. — Merlin, Répertoire, v» Aliments, § 1, art. 1, n" 6; Laurent, t. 3, n» 81), — Il parait difficile d'accepter cette opinion, car l'existence d'une action contractuelle ne fait pas obstacle à l'action de in rem verso.
Art. 9. — Droit international.
Compétence.
146. Les tribunaux français sont compétents, aux termes des art. 14 et 15 C. civ., pour connaître des demandes de pensions alimentaires, lorsque l'une des parties est française (Req. 13 déc. 1865, D.P. 66. 1. 21). — Si les deux parties sont étrangères, les tribunaux français devraient être incompétents , conformément à la jurisprudence d'après laquelle il ne leur appartient pas de connaître des litiges entre étrangers ("V. en ce sens, Alger, 16 janv. 1882, Le Droit du 5 août, Ti'ib. civ. Seine, 29 nov. 1890, Journ. du dr. inlern. privé, 1893, p. 171. — Conf. Renault, Revue critique, iSSS, p. 722 et s.). Mais la majorité des arrêts se prononcent en sens contraire et font exception, en ce qui concerne les réclamations d'aliments, au principe de l'incompétence des tribunaux français.
147. Ils admettent en premier lieu que ces tribunaux sont compétents pour statuer entre époux étrangers sur les demandes de pension alimentaire , principales ou accessoires à une demande en divorce ou séparation de corps, parce qu'ils considèrent ces demandes comme de simples demandes provisoires et que les tribunaux sont compétents pour statuer sur les demandes provisoires entre étrangers (Paris, 19 déc. 1833, R. Droit civil, n" 304 ; Aix, 3 juill. 1873, Journ. du dr. intern. privé, 1875, p. 273; Trib. civ. Seine,
12 août 1879, et, sur appel, Paris, 20 avr. 1880, ibid., 1880, p. 301; Trib. civ. Seine,
13 avr. 1880, ibid., 1880, p. 303; 18 août 18SI, ibid., 1881, p. 526; 23 janv. 1883, ibid., 1883, p. 292; 13 janv. 1883, ibid., 1883, p. 169; Bordeaux, 19 juin 1883, ibid., 1883, p. 629; 28 févr. 1885, ibid., 1885, p. 679; Trib. civ. Vesoul, 29 déc. 1886, ibid., 1889, p. 474; Amiens, 12 déc. 1888, D.P. 91. 2. 39; Paris, 26 mars 1889, D.P. 90. 2. 128; Trib. civ. Seine, 18 juill. 18S'J, Journ du dr. inlern. privé, 1890, p. 297; 22 ma.-s 1890, ibid., 1890, p. 860 ; 29 nov. 1890, ibid., 1893,
Art. 9, § 2.
171 ; Taris, -12 mars 181)!, D.P.'J2. 2. 3-21; rib. civ. Seine, 27 janv. IS',1-2, Jotnii. du ih: inivni. in-iré, 1S'J2, p. 43'J ; 23 fôvr. 18'J8, ibid.. I8'.i8, p. '>27 ; 20 janv. l'J02, ibid., 11)02, p. Stt). — Conl". (jEiir.MLT, Compct. des Irib. /■(•(iiicnis l'i i'cgard des élra)iric>-s , p. 415; |-'fhai D-diiiAiii, Jouni. du di: intcrn. iii-iec, 1880, p. Ifi'.i et s., et 1885, p. 3'J3 et s.; Classii.n, ibid., 1881, p. III) et s.; Dissertation de M. de Itoeck dans U.l'. 88. 2. 113).
148. Une jurisprudence aussi construite reconnaît aux tribunaux compétence pour statuer entre étrangers, parents ou alliés, sui' les demandes de pension alimentaire. Elle considère en ellet l'oblifc'ation alimentaire comme étant une obligation de droit naturel et comme intéressant l'ordre public (Trib. civ. Seine, 22 mai 1877, /ourn. du dr. trileni. prive, 1877, p. 428; 12 août 1881, ibid., 1882, p. G27; 17 mai ISSi, ihid., 1884, p. 617; l'aris, 5 mars 1885, ibid., 1885, p. 670; Chambéry, 0 mai 18'.ll, ibid., 18il3,
B. 172; Al^er, 27 févr. 1894, D.l'. 94. 2. 320; ouai, 18 nov. 1901, M. P. 1904. 1. 197; Trib. paix l'aris, lOjuill. l'M3, Jo'irn. du dr. inlern. prirc, 1904, p. 356; Ueq. 22 juill. 1903, D.l'. 1904. 1. 197. — Comp. Albry et Rau, t. 1, S 31, p. 132; Gi.,\s30N, loc. cit.; FÉIUUD- GlRAUU, loc. cit.; Uexault, loc. cit.).
§ 2. — Conflits de législations.
149. L'obligation alimentaire étant réglementée de manière dilîérente par les législations (V. Leur, De l'obligation alimentaire d'après les principaux Codes de l'Europe , Reruededr. i)ileni. et législ. comparée, 1900, p. 689), des conflits de lois peuvent s'élever. El on discute très vivement sur le point de savoir quelle est celle de ces lois qui doit l'emporter. — 11 faut distinguer deux bypotlièses : celle où les parties sont de même nationalité et celle où elles sont de nationalité dill'érenle.
150. — 1° Lorsque les parties sont de même nationalité, on a proposé plusieurs systèmes. — .Suivant une première opinion, la loi applicable est la loi nationale des parties, car l'obligation alimentaire est une conséquence du mariage ou de la lilialion, et, comme telle, elle se rattache à l'état des personnes, qui est régi par le statut personnel (Paris, 2 août 1806, D.P. 67. 2. 41 ; Trib. civ. Seine, 22 mai 1877, Journ. du dr. intern. privé, 1877, p. 428; Alger, 16 janv. 1882, Le Droit du 5 août; Trib. civ. Tunis, 5 avr. 1905, Juurii. du dr. intern. jirivé, 1906, p. i:«; Trib. sup. Monaco, 31 oct. 1890, ibid., 1891, p. 1261; Trib. sup. Carlsruhe, 21 déc. 1900, ibid., 1903, p. 663. — Surville BT Artuuvs , Cours élém. de dr. inteni.
privé, n" 328; Hue, t. 1, n° 151; Biocme, tUiurs de dr. intern. privé, t. 1, p. 297; Laurent, Droit ciril intern., l. 5, n» 88 ; Asser et UiNEi, Elém. de dr. intern. privé, p. 87, note 1 ; Olivi, Du conllit des lois en matière d'obligation alimentaire, Hevue de dr. i)ilern. et de législ. comparée, 1885, p. 57).
On a reproché à celte opinion d'aboutir a des conséquences inacceptables: si elle était suivie , on devrait refuser de reconnaître l'existence d'une obligation alimentaire entre un père et un fils étrangers, si leur loi nationale ne créait entre eux aucune dette d'aliments. Or, il y aurait là quelque chose d'immoral et de contraire à l'ordre public (Comp. LaI'iient, l. 5 , n" 91. Cet auteur, bien qu'appliquant la loi nationale, fait exception dans le cas où il s'agit de l'obligation alimentaire entre parents en ligne directe). Aussi , suivant une autre opinion , la loi a|iplieable doit être la loi territoriale, la le-r furi, parce que l'obligation alimentaire a été établie dans un but d'ordre public et doit, par conséquent , exister entre toutes personnes qui habitent sur le territoire ( Paris, 20 avr. 1880, Journ. du dr. intern. priré, 1880, p. 301; Douai, 26 mars 1902, ibid., 1903, p. 59".!; Trib. paix Paris, 10 juill. 1903, ibid., 1901, p. 3.56; Req. 22 juill. 1903, D.l'. 1'.K>4. 1. 197; Trib. civ. Livourne, 5 mai 1894, ibid., 1898, p. 415; Oberlandsgericlit de Hambourg, Revue du dr. intern. privé, 1907, p. 798. — Demolombe, t. 1, n' 70; Aubrv et Hau, t. 1, § 31, p. 132-133; Haus. Droit privé des étrangers en Belgique, p. 125). — Ce système parait aussi trop absolu et conduit à des conséquences inacceptables. Un Ualien qui, en Italie, serait tenu de fournir des aliments à son frère (C. ital., art. 141), n'aurait qu'à venir s'établir en France pour échapper i son obligation; de même, entre frères suisses (C. civ. féd. de 1907, art. 328).
Un dernier système échappe à toutes ces critiques et semble préférable. Il consiste à appliquer tantôt la loi nationale, tantôt la loi territoriale. D'après certains partisans de ce système, la loi applicable est en principe la loi nationale ; mais si la loi territoriale est plus étendue que la loi nationale, si elle oblige a se fournir des aliments des personnes (^ui n'y sont pas obligées d'après leur loi nationale, on devra faire application de la loi territoriale, sinon il y aurait atteinte portée à l'ordre public (AuÛi.net, no560; Despagnet, Précis de dr. inlern. privé, n» 258-5» ; Renault, Revue critique, 1883, p. 722 et s. ; Baudrv-Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t. 2, n»2408; PasqualeFiore, Ledr. intern. privé, l. 2, n» 625). D'après d'autres auteurs, la loi applicable est, en principe, la Icx fort; mais
si la loi nationale est plus rigoureuse, c est elle qui doit être suivie ( Weiss, Traite th. et pr. de dr. intern. privé, t. 3, p. 514 cl s.; liARDE, Traité des statuts, p. 5o et s. ; A. RuLiN, Principes de dr. inlern. privé, l. 2, n" i)84). — Dans l'un et l'autre cas. on esl conduit à appliquer la loi la plus large et la plus protectrice; les conséquences sont les mêmes. Elles ne dillérent que s'il s'agit de savoir non pas si l'obligation alimentaire doit être reconnue, mais comment elle doit être organisée (V. P. Fiore, op. et loc cit.).
151. — 2° Lorsque les parties ne sont pas de même nationalité, on a proposé d'appliquer la /cx/'or((DEMANc;EAT, llist. delà rond, civ. des étrangers en France, p. 361 ). Mais on considère cette solution comme trop absolue ; on lui reproche de ne pas tenir compte de la loi nationale des parties, et on préfère appliquer soit la loi du créancier, soit celle du débiteur. — En faveur de la loi du demandeur, on a fait remarquer que l'obligation alimentaire n'a pas pour but d'imposer une charge au débiteur, mais de venir en aide au créancier (Weiss, op. cit., l. 3, p. 517; Hue, t. 1 , n» 151). En faveur de la loi du défendeur, on a dit que la loi du demandeur ne peut soumettre le débiteur à une dette que son statut personnel ne lui impose pas (Trib. civ. Pontoise, 15 mai 1895, Journ. du dr. intern. privé, 1896, p. 627; Reichsgericht, 15 mai 1899, ibid., 1900, p. 376; Trib. civ. Anvers, 8 nov. 1900, ibid., 1903, p. 408 ; Cour de circuit de New-Vork, 2i févr. 1873, ibid., 1874, p. 45; Rome, 22 avr. 1887, ibid., 1889, p. 162 ; Trib. féd. suisse, 21 févr. 1894, ibid., 1894, p. 1094. - Laurent, t. 5, n» 94; Surville ET Arthuys, op. cit., n» 329; Auoinet, Principes élém. de dr. intern. privé, n» 561 ; Despaùnet, op. cit., n" 258-5»; Iîaudry-La-
CANTINERIE ET HOUQUES - FOURCADE , l. 2,
n» 2409; Olivi, op. cit., p. 59 et s.). — Mais, quelle que soit la loi nationale que l'on applique, on reconnaît, en général, que, si la lex fori est plus large et plus protectrice, on devra en faire l'application , pour les motifs exposés ci-dessus, n» 150 (Mêmes auteuisj.
152. Il est, d'ailleurs, généralement admis que, si l'une des parties vient à changer de nationalité, l'obligation alimentaire, qui a pris naissance en même temps que les rapports de famille unissant les deux parties, ne saurait subir aucune modification du fait de ce changement de nationalité (Paris, 2 août 1866, D.P. 67. 2. 41; Trib. civ. Pontoise, 15 mai 1895, précité. — Despagnet, op. cit., n» 269-4»; Weiss, op. cit., t. 3, p. 518; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 2413; Pasquale Fiore, op. cit., t. 2, nos 627 et s. — V. cependant Req. 13 déc. 1865, D.P. 66. 1. 21).
ALLIAGE. — \. Matières d'or et d'argent.
ALLIANCE. — V. Parenté-alliance.
ALLIANCE (TRAITÉ D'). — V. Con.'<lilution et pouvoirs publics; Guerre; Neutralité; Traité internatioiial.
ALLUMETTES CHIMIQUES. - V. Impôts indirects.
ALLUVION. - Y. Eaux; Propriété.
ALSACE- LORRAINE. — V. Elections; Etranger; Nationalité; Pensions civiles.
ALTERNATIVE. - Y. Obligations.
AMBASSADE- AMBASSADEUR. - V. Agent diplomatique.
AMBULANCE. - V. Armée.
AMENDE. - Y. Peine.
AMENDE HONORABLE. - V. Presse-outrage.
AMENDEMENT (DROIT D'). — V. Constitution et pouvoirs publics.
AMEUBLISSEMENT. — Y. Communauté entre époux.
AMIABLE COMPOSITEUR. - V. Arbitrage-arbitre.
RÉP. PRAT. UALLOZ.
Division.
Division.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Généralités; Caractères de l'amnistie (n» 1). Autorité chargée d'accorder l'amnistie (n» 6). Application et interprétation de l'amnistie (n» 9). Faits auxquels s'applique l'amnistie (n» 12). Faits compris dans l'amnistie d'après leur nature (n» 12). Faits compris dans i'arauistie à raison de la date où ils ont été commis (n" 20).
Art. 5. — Personnes comprises dans l'amnistie (n» 2-i).
Art. 6. — Effets de l'amnistie (n» 27).
§ 1. — Extinction de l'action puMique (n» 29).
§ 2. — Anéanlissement de la comlamnation et de ses eCTeta
(il" 33).
§ 3. — ElTets de l'amnistie quant aux ameniles et frais (n» 42). § 4. — Effets de l'amnistie quant aux conséquences civiles de
l'iulractiou (n» 45).
Bibliographie.
BLA^■CHE, Etudes sur le Code pénal, 2« éd., t. 1 , n»» 153 et s., p. 199 et s. — BoxNEFOY, Commenlaire de la loi du 27 dnombre 1900, sur l'amnistie. — Faistin Hélie, Traité de l'instruction criniiiielle, 2« éd., t. 2, n" 1u86 et s. — GxnRALD, Traité de droit pénal français, 2» éd., t. 2, § .xciil, n»' 552 et s.
Art. i". — Générautés ; Caractères DE l'aji.nisiie.
1. L'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir social décide que les crimes, délits ou contraventions qui y sont dési^'nés ne seront pas poursuivis, ou que les poursuites commencées et les condamnations intervenues seront considérées comme non avenues : elle couvre les faits qui en sont l'objet du voile de l'oubli, elle en efface le souvenir et les effets.
2. Le droit d'amnistie a existé à toute époque et dans presque tous les pays. La diversité des législations à cet égard n'a porté que sur la détermination du pouvoir à qui il a été confié (V. infra, n" 6 et s.). 11 existait en France sous l'ancien régime, oii il était pratiqué sous la forme de lettres d'aboUlion générales. Proscrit un instant par l'art. 13 du C. pén. de 1791, il n'a pas cessé en fait d'être exercé par la Révolution elle-même et par tous les l'égimes qui se sont succédé depuis. Un grand nombre d'actes d'amnistie ont été rendus en France depuis la Révolution ; il Euflira de mentionner ici les plus récents (L. 27 avr. IS98, D.P. 99. 4. 59; 27 déc. 19U0, D.P. 1901. 4. 9; 30 déc. 1903, D.P. 19Ù4. 4. 7; 1" avr. 1904, D.P. 1904. 4. 29; 2 nov. 1905, D.P. 1905. 4. SO; 23 déc. 1905, D.P. 1906. 4. 80; 12 juin. 1900, D.P. 1907. 4. 56; 10 avr. 19(.iS. D.P. 19ÙS. 4. 3i; 18 juin 1909, D.P. 1909. 4. 117.
3. L'amnistie '..pour principaux caractères: 1» de s'inspirer d'un intérêt général ; 2» d'être collective ; S" de faire considérer rétroactivement le fait amnistié comme n'ayant jamais existé en tant que fait délictueux. — A ce triple point de vue, elle diffère essentiellement de la grâce, qui, accordée aux personnes, après condamnation, et sans couvrir les faits, est d'intérêt individuel, détermine nommément la personne graciée, et laisse subsislcrsa ciilpal)ilité,avec les conséquences légales produites par la condamnation (Cr. lyjuill. 1839, R. 9, 64).
4. Si le propre de l'amnistie est de s'appliquer à une catégorie entière d'individus, il ne s'ensuit pas qu'on doive attribuer le caractère d'amnistie à tout acte de clémence qui embrasse une catégorie de personnes désignées, alors même qu'il ne spécilierait aucune exception. L'n tel acte peut ne constituer qu'une grJce collective qui, bien que s'appliquant à un plus grand nombre de personnes, n'a pas un effet plus étendu que la grâce individuelle. Ainsi, le décret qui fait remise de toutes les condamnations prononcées en matière correctionnelle et de police constitue une grâce, et non une amnistie (Cr. 30 janv. 1SU2, D.P. 62. 1. 199). - La distinction entre la grâce collective et l'amnistie, très délicate en elle-même, ne présente aucune difficulté sérieuse sous une législation comme la nôtre, q\ii confia à des pouvoirs différents le droit de grâce et celui d'amnistie.- La me-
sure de clémence se caractérise d'elle-même par le pouvoir dont elle émane.
5. Pour qu'un acte procure les effets de l'amnistie, il n'est point nécessaire que le mol lui-même y soit prononcé, et qu'il déclare expressément accorder l'amnistie aux individus ayant commis telles ou telles infractions. 11 suffit que l'acte présente par l'ensemble de ses dispositions les caractères conïtilulifs de l'amnistie. Ainsi, le décret qui fait une remise collective tant des condamnations prononcées pour certains délits que des poursuites à exercer à raison des mêmes délits commis antérieurement, présente les caractères d'une amnistie et en produit les effets (Cr. 26 août 1S53, D.P. 53. 5. 16). — Au contraire, une proclamation qui ne contient que la manifestation des dispositions d'indulgence du souverain et de ses intentions de pardon (la proclamation du 28 juin 1815, dite de Cambrai), et une ordonnance (du 24 juill. 1815) qui prescrit à l'égard de certains individus des mesures politiques et extraordinaires, en déclarant que ces mesures ne pourront être étendues à d'autres, n'ont pas été considérées comme une amnistie (Cr. 14 juin 1816, R. 12;.
Art. 2. — Autorité ai.AJiGÉE d'accorder l'amnistie.
6. L'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'amnistier a varié suivant nos constitutions. — Sous la monarchie constitutionnelle, il était généralement reconnu que ce pouvoir appartenait au roi (Cr. 19 juill. 1839. R. 24 et 64). Celui-ci pouvait, d'ailleurs, déléguer le droit d'amnistie à un plénipotentiaire, à un commandant militaire. En principe, cette délégation devait être expresse; mais on admettait qu'elle pouvait, en certains cas, être virtuelle et implicite (Cr. 5 juill. 1833, R. 32). En dehors du cas de délégation, le droit d'amnistie ne pouvait être exercé par aucune autorité autre que l'autorité royale. — Sous la constitution du 4 nov. 1848, art. 55 (D.P. 48. 4. 23i), les amnisties ne pouvaient être accordées que par une loi. La constitution du 14 janv. 1852 (D.P. 52. 4. 33) , de même que les chartes de 1814 et de 1830, ne parlait pas de l'amnistie: mais le sénatus-consulte du 25 déc. 1852 (D.P. 52. 4. 221) reconnut formellement le droit d'amnistie à l'empereur (art. Ijl. — La loi du 17 juin 1871 (art. 1, D.P. /[. 4. 99) revint au système de la constitution de 1848. '
7. Aujourd'hui, aux termes de l'art. 3 de la loi des 25-28 lévr. 1875 (D.P. 75. 4. 30), reproduisant la disposition de la loi de 1871, l'amnistie ne peut être accordée que par une loi. Le rôle du chef de l'Etat se borne désormais à proposer, s'il le juge utile, les lois d'amnistie et à promulguer celles que les Chambres ont pu voter sur sa demande ou spontanément.