Aucun principe légal ne s'opposerait
du reste, à ce que le pouvoir législatif déléguât son droit d'amnistie. Et cette délégation a été en quelciue sorte faite par les Chambres, au président de la République, dans les lois des 3 mars 1879, art. 1 (D.P. 79. 4. 25) et 11 juill. I«S0 (D.P. 80. 4. bi).
Art. 3. — Application
ET INTERrUÉTATlON DE L'aH.SISTIE.
9. Le droit d'appliquer les amnisties est, comme celui d'appliquer les lois, dévolu à l'auturité judiciaire ; le droit de les interpréter appartient également à cette autorité. Par suite, en cas de débat élevé sur le sens et la portée d'une loi d'amnistie, les tribunaux ne sont pas obligés de surseoir et d'attendre que le pouvoir législatif ait fait connaître le sens qu'il a entendu lui donner; ils sont tenus de le rechercher eu.x-niènies, comme s'il s'a"issait d'interpréter une loi ordinaire. Ainsi, les tribunaux, et en particulier une cour d'assises, peuvent, sans excès de pouvoir, déclarer qu'une loi d'amnistie est ou n'est pas applicable à tel ou tel cas (Cr. 19 sept. 1S17, R. 39).
10. Le pouvoir exécutif n'a pas qualité pour interpréter les lois d'amnistie lorsque leur interprétation donne lieu à diflicullé. Le ministre compétent peut sans doute prescrire au ministère public de ne pas poursuivre les individus auxquels les actes d'amnistie s'appliquent, et faire relâcher les condamnés qui y sont compris ; mais si des poursuites sont commencées au moment de la publication de l'amnistie, ou si le ministre en a laissé intenter depuis, les tribunaux sont seuls compétents pour décider si l'action est, on non, éteinte à l'égard des individus qui sont l'objet de ces poursuites. De même, si un condamné en cours de peine soutenait, contre la décision du ministre, que l'amnistie lui est applicable, il aurait le droit de présenter requête au tribunal qui a rendu le jugement, de lui demander sa liberté, et ce tribunal aurait seul compétence pour statuer sur celle réclamation, sauf les recours de droit contre sa décision.
11. L'amnistie ne s'appliquant qu'à des infractions, c'est à la juridiction pénale qui serait compétente pourjuçer les faits poursuivis qu'il appartient de déclarer si ces faits se trouvent amnistiés ou non. En cour d'assises, le droit d'appliquer l'amnistie appartient à la cour seule, et non au jurj' (Cr. 27 pluv. an 9, R. 43).
Art. 4. — Faits
AtntQUELS s'APPLIQfE L'aMMSTIE.
§ 1". — Faits compris dans l'amnistie d'après leur nature.
12. L'amnistie peut être appliquée, par le pouvoir compétent pour laccoider à toute espèce de crimes, de délits ou de contra-
Art. 5.
venliona Mais co principe d'ordre législatif nne Ibia élaljli, la question se pose de savoir à quels faits s'étend un acte d'amnistie déterminé. A cet égard, l'étendue d'un acte d'amnistie se détermine surtout d'ajii'ès ses termes et d après l'inlenlion du celui dont il émane. I.a solution à donner dans cliaque espèce dépendra donc avant «eut du te.\le de la loi d amnistie cl des circonstances parliculières'dans lesquelles elle aura été votée. Cependant, à raison des nombrcii.x cas dans lesquels les Irihunaux ont eu à interpréter (les luis d amnistie, a raison aussi des circonstances semblables dans lesquelles cellesci onl été votées et des termes identiques dans le.'.qucis elles ont couveit certaines espèces d'infraclions, il est cessible de forinujer quelques règles générales d'inlerpré- Uition.
13. Lo bénéfice de l'amnistie s'applique, en principe, à toutes les infractions qui soni de même nature que celles qui sont visées par l'aclo damnislie. — .\insi, la loi du 27 dcc. 1900. amnistiant les « contraventions de simple police », couvre la conlra\ention de simple police consistant en ce qu'un cliel d'entreprise n'a pas fait afliclier dans chaque atelier la loi du 9 avr. 189S, sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution (Cr. 2 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 531). — De même, la loi du 30 déc. 1903 accordant amnistie pleine et entière pour « tous délits et contraventions se rattachant à des faits de grèves cl faits conne.xes », on doit déclarer éteitile l'action publique née d'un délit de dilTamalion consistant dans la publication dans lin journal d'articles se référant à des faits de grèves, notamment à des faits d'entiave à la liberté du travail (Douai, 1" févr. •1904, D.r. 1905. 2. 105). — De même encore, la loi du 27 déc. 1900, accordant amnistie à tous les « délits et contraventions de douanes », rouvre tous les délits et contraventions de douanes, même s'ils sont passibles de l'emprisonnement (Cr. I'' févr. 1901 , l'.l;. 1901. 1. 508). — Par application de lu même règle, il a été décidé que lamnislie accordée par la loi du 27 déc. liKX) aux « délits et contraventions prévus par les lois et ordonnances relatives à la police des chemins de fer et des tramways » s'applique aux délits de blessures par imprudence commis par un employé d'une compagnie de chemins de fer ou de tramways dans l'exercice de son emploi (Cr. 26 avr. 1901, D.P.
1901. 1. :i05; C;i. réun. 19 févr. 1902, D.P.
14. La jurisprudence a eu particulièrement à faire application de la règle précédente à certaines catégories d'iniractions : notamment, aux délits politiques, aux délits de presse et aux délits forestiers.
En matière de délits politiques, elle a admis que l'amnistie accordée à ces délits ne s'aptiliqiie pas aux délits de droit commun qui leur sont connexes. Ainsi, elle s'est relusée à voir un fait poli tique amnistié par l'ordonnance du 26 août 1S30, dans le fait de rébellion
fiar plus de vingt personnes armées contre a garde nationale et la gendarmerie, parce que c'est là un crime prévu par le Code pénal (Cr. 9 déc. 1S30, li. 52, 1281. — Toutefois les circonstances dans lesquelles certains délits de droit commun ont été commis peuvent leur imprimer dans une certaine mesure, le caractère de délits politiques et permettre pour ce motif de les comprendre dans une amnistie spéciale aux délits politiques. Ainsi, on a considéré comme couvert par une amnistie accordée aux délits politiques, le délit d'outrage et de rébellion envers les agents de l'autorité, comrais à l'issue d'une lutte électorale et à l'occasion d'une manifestation à laquelle le résultat du scrutin avait donné lieu (Cr. 17 déc. 1869,
D.P. 70. 1. 190j. Il a même été jugé qu'en accordant le bénéfice de l'amnistie à toute infraction commise en matière d'élection et « aux faits connexes », la loi du 12 juill. 1906 visait tous les faits délictueux qui ont pu êtie commis à l'occasion d'élections; qu'il y a\ait lieu, en conséquence, de considérer comme amnistié le meurtre commis au cours dune élection, à la suite d'une discussion à laquelle celle élection avait donné lieu (Crim. 18 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 468).
15. r^n ce qui concerne les délits de presse, la difficulté qui s'est élevée a consisté à savoir si l'amnistie accordée aux u délits de presse » ou au.\ o délits en matière (le presse » s'applique seulement aux infractions commises par la voie de la presse proprement dite, ou si elle s'applique aussi aux infractions commises par tout autre mode de publication, et notamment aux délits commis à l'aide de la parole, tels que les outrages aux bonnes mœurs par paroles protérées publiquement, la propagation de fausses nouvelles, et même aux infractions qui ne résulteraient pas de faits de publication écrite ou verbale, mais qui auraient été prévus par des lois sur la presse.
La jurisprudence a varié à cet égard. Elle a d'abord décidé qu'une amnistie accordée aux délits de presse ne s'appliquait, ni aux outrages à la morale religieuse proférés dans un discours prononcé sur la tombe d un citoyen (Cr. 14 août 1850, D.P. 50. .5. 186), ni a la publication orale de fausses nouvelles (Angers, 1"- ocl. 1869, D.P. 70. 2. 59). — Mais cette interprétation restrictive n'a pas prévalu. II a été jugé, eu sens contraire, que l'amnistie accordée pour délits et contraventions eu matière de presse comprend : les délits de la parole prévus et réprimés par les lois sur la presse, notamment les injures et difl'amations verbales (Trih. corr. Dois, 14 janv. 1870, D.P. 70. 3. 70; Cb. réun., 12 mai 1870, D. P. 70. 1. 283); le délit (l'injures publiques prévu par la loi du 29 iuill. 1881, art. 29 et 33 (Cr. 10 mai 1901, D.l'. 1901. 1. 305, et la dissertation de M. Le Poittevin) ; les outrages à la morale publi(|uo et aux bonnes mœurs par paroles proférées publiquement (Cr. 7 juin 1883, D.P. 83. 1. 3.S8) ; les délits de parole constituant la provocation à un crime contre la sûreté de llClat et résultant, par exemple, du fait, par un indigène, d'avoir, en .-Algérie, proléré publiiiuement des paroles contenant un appel a l'insurrection (Cr. 29 sept. 1881, IliilLci'ini. w 226, et S. 25); la contravention d'iniures non publiques (Cr. 24 févr. 19U6, D.P. 1906. 1. .302).
16. En ce qui concerne les délits forestiers, il est généralement admis que, à moins d'une slipulalion spéciale, les amnisties forestières ne couvrent, quelle que soit la généralité de leurs termes, que les délits forestiers proprement dits. Quant aux délits cl aux réparations qui résultent de la violalion d'un contrat, l'amnistie est censée ne pas exister à leur égard, à moins qu'elle ne les comprenne d'une manière expresse (Cr. ■27 janv. 1838, R. Foivls, 72 : Cr. 26 nov. 1840, il„d. ; 14 août et 18 nov. 1852, D.P. 52. 5. 21).
17. L'amnistie applicable à une certaine catégorie de délits doit être étendue aux faits assimilés pai la loi à ceux qu'elle vise spécialement. Ainsi, l'amnistie accordée pour les condamnations encourues en matière de contraventions de voirie s'applique à l'amende encourue en matière de servitudes militaires (Cons. d'Et. 30 mars 1870, D.P. 71. 3. 32).
18. L'amnistie s'étend non seulement au.x faits que l'on a voulu pardonner, mais encore à ceux qui en sont les accessoires nécessaires, et sans lesquels le fait principal, objet de l'acte d'amnistie, n'aurait pas été commis (Cr. 10 oct. 1822. R. 116). Ainsi, lorsqu'une amnistie est prononcée poui' laits
de désertion à l'intérieur, les délits accessoires de la désertion, tels que l'enlèvement d'armes ou d'edels d'iiabillenienl, fabrication de faux congés ou faux passeports, résistance à la force armée, etc., qui ont pu servir à préparer et consommer la désertion , sont compris dans les elVels de .''«mnistie (V. nolammenl Cr. 4 mai et 19 juiil. 1810, l\. 113; Cr. 10 CCI. 1822, II. 105).
19. Quelque favorable que soit l'inlerprélation des actes d'amnistie, elle ne doit cependant point étendre la portée de ces actes au delà des bornes que le législateur ou le souverain ont entendu leur assigner. Un acte d'amnistie ne s'étend point par analogie et ne saurait s'appliquer à des infractions qui n'y sont pas expressément compri-ses (Cr. 11 juill. 1856, D.P. ô6. \.:W1), ou qui, du moins, ne sont pas formellement assimilées par la loi aux délits amnistiés. Ainsi : l'amnistie accordée pour les contraventions à la police du roulage n'est pas réputée s'étendre aux contraventions à la police des chemins de fer (.\ix, 20 nov. 1869, b.P. 70. 2. 133); les contraventions on matière d'octroi ne sauraient bénéficier ni d'une amnistie accordée aux contraventions en matière de contributions indirectes (Caen, 25 nov. 1860, D.P. 70. 2. 184j, ni d'une amnistie accordée aux délits et contraventions en matière de douanes (Grenoble, 12 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 232) ; une amnistie accordée aux infractions prévues par les décrets relatifs à la protection du travail des adultes ne peut s'appliquer aux infractions prévues par la loi du 12 juin 1893 et le décret du 10 mars 1894, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (Cr. 22 lévr. 1'.X)C, D.P. 1900.1.125.— V. aussi Cr. 17 nov. 1892, D.P. 93. 1.213;10mail901. D.P. 1901. 1.305).
§2. — Faits compris dans l'amnistie à faison de la- date où ils ont été commis.
20. En général, les lois d'amnistie comprennent, dans la mesure de clémence qu'elles accoident, tous les faits qui se sont passés antérieurement à leur promuljjation (Cons. de l'ordre des avocats de l'aris, 11 févr. 1908, D.P. 1908. 5. 9). Toutefois, cette règle n'est pas absolue. Ainsi, la loi du 27 déc. 1900 a accordé e.xpressément amnistie, pour certains faits, s'ils étaient antérieurs à sa promulgation (art. 1, § 1 et 2), et, pour certains autres, s'ils étaient antérieurs au 15 déc. 1!)00 (art. 1 , § 3 et s. — V. aussi L. 1" avr. 1904, art. 1, § 1).
21. Lorsqu'une loi d'amnistie vise les faits antérieurs à sa promulgation, elle ne saurait s'étendre aux faits commis entre la date de cette promulgation et celle de la publication de la loi dans le lieu où le fait s'est accompli (Cr. 26 janv. 1839, R. 80). — Mais l'amnistie s'applique à un délit commis le iour même de l'acte d'amnistie (Cr. 12 avr. 1839, R. 82).
22. Les faits antérieurs à la date fixée par l'acte d'amnistie bénéficient de la mesure de clémence accordée par cet acte, sans qu'il y ait à distinguer entre les faits qui sont poursuivis et ceux qui n'ont été l'objet d'aucune poursuite; entre ceux qui ont donné lieu à des condamnations et ceux qui n'ont pas été Jugés.
23. Si le fait qu'on prétend être amnistié constitue un délit successif ou permanent, c'est-à-dire un l'ait qui se continue depuis l'acte d'amnistie, le bénéfice de cet acte ne lui est pas applicable : c'est ce qui a été jugé en matière de délit de défricliement (Cr. 20 oct.
Art. 5. — Personnes comprises dans
l'amnistie.
24. L'amnistie est, en principe, générale et absolue, c'est-à-dire qu'elle profite à
Art. 6,
toutes les personnes qui ont commis l'une des infractions visées par l'acte qui l'accorde et qu'elle leur prolite sans condition. — ilais l'amnistie peut, sans que sa nature en soil aUt'rëe, être, soil particuUire, c'est-à-dire exclure de son bénélice certaines cati''eories de personnes, soit condil tonnelle, c'est-à-dire imposer l'accomplissement de certaines conditions à ceux qui veulent l'invoquer. 11 suflit que les catégories de personnes ainsi exclues soient déterminées d'une manière générale, tt que l'acte ne contienne pas de désignation personnelle des individus compris dans l'amnistie ou de ceux qui en sont exceptés.
25> Parmi les lois d'amnistie qui ont ainsi exclu de leur bénéfice certaines catégories de personnes, il y a lieu de citer : les lois des 3 mars 1S79 et -fl juill. 1SS0 (D.P. 79. 4. 25 et SO. 4. 57), qui n'ont accordé amnislie aux individus condamnés pour participation aux événements insurrectionnels survenus en 1870-71 et depuis celle époque, qu'autant qu'ils auraient été l'objet d'un décret de grâce rendu par le président de la République; les lois des 27 dée. 1900 et i" a\T. 1904, qui ont exclu de l'amnistie les délinquants et contrevenants de certaines catégories qui auraient été constitués plusieurs fois en contravention dans les deux années précédentes, et ceux qui auraient commis des infractions pour lesquelles le minimum des pénalités édictées par la loi est supérieur à un chiffre déterminé (800 fr. et 600 fr.); les mêmes lois des 27 déc. 1900 et 1" avr. 1904, qui ont subordonné l'amnistie à la condition du payement des frais de justice et (pour certaines contraventions) du payement de la gratification due aux agents verbalisateurs. — L'application de ces dispositions a donné lieu à un certain nombre de décisions de jurisprudence; elles pourraient servir à linterprétation de lois d'amnistie qui seraient conçues dans des termes analogues. .Ainsi il a été jugé : ... que l'exclusion prononcée par le paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi du 27 déc. 1900 contre les délinquants qui auraient été l'objet de procès -verbaux pour lesquels les pénalités encourues ou prononcées seraient supérieures à 800 francs, n'est pas applicable à des prévenus qui font appel d'un jugement dont les condamnations en amendes, confiscations, décimes et frais sont inférieures à 800 francs, encore que le maximum des amendes édictées par les lois fiscales pour les contraventions qui leur sont imputées dépasse de beaucoup celte somme (Grenoble, 12 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 232); ... Que larl. 2, S 3, de la loi du 27 déc 1900, qui exclut de l'amnistie ceux qui ont été constitués plusieurs fois en contravention dans le délai de deux années, ne s'applique pas au cas où un prévenu est l'objet d'une poursuite unique à raison de diverses infractions que doit réprimer l'exécution d'une peine unique (Cr. 26 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 305, et la dissertation de M. Le Poitlevin); ... Que la disposition de l'art. 2, § 1, de la loi d'amnistie du 27 déc. 19C0, aux ternies de laquelle sont exclus du bénélice de l'amnistie les délinquants ou coiX revenants visés aii.i; paragraphes 6 et 7 de l'art. 1 qui n'auront
Sas justifié du payement des droits, des frais e toute nature avancés par la partie poursuivante et de la part revenant aux agents, ne s'applique qu'aux individus qui ont été l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au moment de la promulgation de la loi (Cr. 4 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 86, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley; 5 janv. 1901, ibid. ; 10 janv. 1901, ibid.; Grenoble, 12 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 232; Cr. 26 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 305, avec la dissertation de M. Le Poittevin; Alger, 10 janv. 1902, D.P. 1905. 2. 206).
26. Km principe, le complia doit profiter du bénélice de l'amnistie aussi bien que l'auteur principal. Toutefois, si les faits par
lesquels un individu a accédé au délit principal et s'en est rendu complice constituent eux-mêmes un délit distinct, le bénéfice de l'amnistie accordée à celui-là ne profilera pas à celui-ci. Par exemple, l'amnistie prononcée en faveur des déserteurs par le décret du 25 mars ISIO a été déclarée inapplicable à l'officier de l'état civil ou à l'individu attaché à l'état civil comme secrétaire, qui avait fabriqué un faux acte de mariage pour soustraire le conscrit au service militaire (Cr. 4 mai 1810, 19 juill. 1810, R. 1 13-3^0 •
Art. 6. — Effets de l'am.sistie.
27. Tous les effets de l'amnistie dérivent do ce principe, qu'elle anéantit le délit luimême, c'est-à-dire qu'elle place les clioses à ce point où elles seraient si le délit n'avait point été commis (Cr. 2 janv. 1896, D.P. 96. 1. 3ti7).
28. D'ailleurs, il est hors de doute aujourd'hui que l'amnistie est une mesure d'ordre public; que dès lors, d'une part, elle doit être appliquée d'office par les tribunaux (Poitiers, 7 août 1889. D.P. 91. 2. 27), et que, d'autre part, le bénéfice de l'amnistie ne peut être refusé par un condamné, malgré l'intérêt qu'il pourrait avoir, si la condamnation n'est pas encore définitive, à ce que la poursuite aboutît à un acquittement (Cr. ■22 janv. et 12 mai 1870, D.P. 70. 1. 283).
§ 1". — Extinction de l'action publique.
29. L'action publique est éteinte par l'elTet d'une loi d'amnistie à l'égard des faits visés par cette loi (Cr. 2 janv. 1^96, D.P. 96. 1. 367 ; 4 janv. 1901 (sol. impl.), D.P. 1901. 1. 86, avec les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley; 5 janv. 1901, ibid.; 10 janv. 1901, ibid.). — Cette extinction de l'action publique se produit non seulement à l'égard des faits qui n'ont encore été l'objet d'aucune poursuite, mais aussi à l'égard de ceux à raison desquels des poursuites sont commencées, et cela alors même que ces poursuites seraient sur le point d'aboutir à un jugement.
30. La jurisprudence a tiré de ce principe de nombreuses conséquences. Ainsi, il a été décidé : ... que la cour saisie de l'appel d'un jugement qui a prononcé une condamnation antérieurement à une loi d'amnistie doit supprimer cette condamnation, si le délit qui l'a motivée fiçure parmi ceux .nuxqiiels la loi est applicable ((ir. 1" avr. 1SSI, 11. P. SI. 1. 333); ... Que lorsqu'une cond.imn;iliûn a été prononcée à tort contre un inculpé à raison d'une prétendue contravention qui bénéficie d'une loi d'amnistie, il y a lieu, non de le décharger de ladite condaniiialion, mais de déclarer l'action publique ctuirile à son égard (Cr. 15 mars 1901, D.P. 1903. 1. 520); ... Que le condamné par contumace pour un fait amnistié depuis, qui se consliliie prisonnier postérieurement à l'amnistie, ne peut plus être l'objet de poursuites ;'i raison de ce fait (Cr. 16 fior. an II, R. .l(>ui(4-(/e, 130); ... Que l'indivisibililé pré- Icndtie d'un fait amnistié, justiciable de la cour d'.issises, avec un autre fait poursuivi el non aniiiislic, qui est de la compétence de 1.1 juridiclion correctionnelle, ne saurait être invoquée devant cette juridiction comme base d'une demande en renvoi; et il importe peu, .i cet égard, que l'amnistie soit intervenue seulement après les poursuites engagées a l'occasion du fait, objet de l'amnistie (Cr. l"avr. 1881, D.P. 81. 1. 333; 2 janv. 1896, D.P. 96. 1. 367).
31. C'est par application du même principe qu'il a été jugé par la Cour de cassation qu'il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur le pourvoi formé par le ministère public contre une décision qui prononce le relaxe
d'un prévenu du chef d'une infraction visée par la loi d'amnistie ( Cr. 10 janv. 1901, U.P. 1901. 1. 86; 26 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 177). — Toutefois, la Cour a jugé que, sur pourvoi formé par le procureur"^ général à l'audience, elle pouvait casser, dans l'intérêt de la loi, le jugement d'un tribunal de simple police qui avait écarté un chef de contravention en interprétant faussement la loi d'amnistie (dans l'espèce, la loi du 30 mars 1900) (Cr. 26 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 177).
32. D'ailleurs, l'acte d'amnistie pourrait apporter une exception à la règle précédente en déclarant que l'amnistie ne s'appliquera pas aux faits qui auront été l'objet ue poursuites avant qu'il soit intervenu (Comp. Cr. 14 juin 1816, R. 12 et 129).
§ 2. — Anéantissement de la condamnation el de ses effets.
33. Non seulement l'amnistie éteint l'action publique, mais encore elle ne laisse rien subsister des condamnations prononcées à raison des infractions visées par l'acte d'amnistie. De ce principe résultent plusieurs conséquences.
En premier lieu, la condamnation, se triuvant complètement effacée par l'amnistie, ne peut plus être prise en considération , en cas de nouveau délit, commis depuis l'amnislie, pour servir de base à la récidive iCr. 2(3 août 1S53, D.P. 53. 5. 16; 19 mai 1854, D.P. 54. 1. 210). — Cet effet de l'amnistie, au point de vue de la récidive, se produit à l'égard des individus atteints de condamnations qui ont été complètement exécutées, alors même que l'acte d'amnistie ne mentionne que les faits délictueux qui, au moment où il est intervenu, se trouvent l'objet de poursuites ou de condamnations non encore subies. En effet, le prévenu qui a déjà subi sa condamnation au jour de l'amnistie, ne saurait être traité plus rigoureusement que s'il avait pu, grâce à cette amnistie, échapper à l'exécution de la peine (Rouen, 24 avr. 1853, D.P. 53. 2. 108; Cr. 19 mai 185i, précité).
34. Une seconde conséquence de l'anéantissement de la condamnation est qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer sur un pourvoi formé par un inculpé contre une condamnation prononcée pour des faits délictueux visés par une loi d'amnistie (Cr. i janv. 1901, D.P. 1901. 1. 86. avec les conclusions i!c >t. l'avocat général Feuilloley; r, i:i:n. 1901, ibid. ; S déc. 1904, D.P. 1905. "l. 37tj). Li en pareil cas, il ne peut être statué .sur le pQutvoi du préven.u condamné, alors nit'.meq-ie la condamnation serait intervenue .■>ur l.i jiliinte d'une partie civile, si elle ne crniiuxiid qu une amende sans dommagesiiilorct?, le juge ayant déclaré n'y avoir lieu d en prononcer, et si, dès lors, le procès se Iroiive restreint à l'action publique (Cr. 22 janv. 1S7U, D.P. 70. 1. 283).
35. Do ce que l'amnistie anéantit l'effet des conclamnalions, il faut encore conclure qui.' le condamné ne serait pas recevable à l'aire reviser le jugement, à supposer qu'il se trouvai dans l'un des cas prévus par la loi : il ne serait admis à cette revision que pour ses intérêts civils, dans le cas où il aurait été condamné à des dommages -intérêts au profit des tiers.
36. 11 résulte également du même principe que, si un individu a été condamné en même temps pour plusieurs infractions , à raison desquelles la peine la plus forte a seule été prononcée, et si une amnistie est accordée pour l'infraction qui a motivé cette peine, la condamnation se trouve anéantie même en ce qui concerne le délit qui n'a pas été l'objet de l'amnistie. — Cette règle a été appliquée, notamment, d'une part, à l'individu qui a été condamné en même temps pour un délit de droit commun et pour ua
Art. 6, § 4.
délit politique, qui entraînerait une peine plus grave, mais qui a été amnistié (Paris, 7 juin 1851, U.l'. ô2. 2. 81); d'autre part, lu prévenu poursuivi pour mendicité, cris géditieux et injures puljliques envers un agent de l'autorité publique, lorsque, une amnistie ayant éteint postérieurement les délits de cris séditieux et d'injures publiques, la peine d'emprisonnement prononcée pour tous les délits était supérieure au maximum de celle
? revue pour le délit non amnistié (Cr. 11 avr. 878, D.P. 78. 1. 3', 8).
37. Lorsque l'acte d'amnistie porte remise de coiulaninalions prononcées jusqu'alors dans une matière qu'il indique, cette disposition doit s'entendre en ce sens que l'amnistie atteint seulement les condamnations déjà devenues définitives au moment où elle inlervient. Et la condamnation ne peut alors être considérée comme définitive tant qu'elle reste susceptible d'une voie de recours, par exemple, si, lors de l'amnistie, elle était l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation (Cr. 7 déc. ISGO. D.P. 61. 5. 21); — Il a été jugé, dans le même sens, que l'art. 6 de la loi d'amnistie du 19 juiU. 1889 portant remise de la contrainte par corps aux individus contre lesquels elle est ou peut être exercée en vertu de condamnations prononcées au 14 juill. 1889, n'est pas applicable ,i ceux dont la condamnation n'était pas définitive à ce tour, notamment à ceux qui, au moment (le la promulgation de la loi, avaient interjeté appel de la condamnation prononcée contre eux (Cr. 5 juin 1891, D.P. 92. 1. 441, et le rapport de M. le conseiller Vételay).
38. L'amnistie, effaçant toutes les conséquences juridiques de la condamnation, rétablit ceux à qui elle s'applique dans les droits civils dont la condamnation les avait dépouillés et dans la jouissance de leurs droits politiques : ainsi, l'amnistié recouvre ses droits électoraux, il est électeur et éligible (Cr. 18 févr. 1804, D.P. 64. 1. 196; Req. 12 et 13 avr. 1870, D.P. 70. 1. 171).
39. Comme conséquence de la règle qui précède et aussi de cette idée que les faits amnistiés perdent tout caractère délictueux, le Conseil d'Etat a conclu que l'amnistie réintègre celui qui en est l'objet dans la qualité de membre de la Légion d'honneur qu'il avait perdue par suite de sa condamnation (Cens. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 97, et les conclusions conformes de M. Marpuerie, commissaire du Gouvernement). — Toutefois, la cour de Paris a jugé, en sens contraire, que lorsqu'un individu a été rayé des contrôles de la Légion d'honneur à la suite d'un décret du président de la République, une loi d'amnistie postérieure à cette radiation , n'ayant d'autre effet que de relever les amnistiés des incapacités civiles et politiques résultant des condamnations prononcées, ne saurait infirmer le décret de radiation, et que jusqu'à ce que ce décret ait été rapporté et la réintégration dans les cadres de la Légion d'honneur régulièrement ordonnée, le port des insignes de cet ordre est illégal (Paris, 25 août 1881, Sir. 1882. 2. 73, et S. 40. — Comp. la note de M. Esmein, Sir. loc. cit.'t.
40. Mais l'amnistie, tout en effaçant les conséquences juridiques de la condamnation, ne peut avoir pour effet de supprimer les faits matériels qui se sont produits à la suite de ladite condamnation, et les conséquences qui en sont résultées. — Ainsi, le tiit qu'un condamné a. par suite de sa condamnation, cessé de résider dans la comtiune où il habitait antérieurement, ne peut *tre effacé par l'amnistie, et, par suite, l'amnistié doit, soit pour être inscrit sur les .istes électorales, soit pour être éligible au conseil municipal, remplir, depuis l'amnistie, les conditions de résidence exigées par la loi (Cens. d'Et. 11 juin 1880, D.P. 81. 3. 101).
41. La règle qui précède s'applique également en ce qui concerne le droit aux traitements, soldes et pensions dont les titulaires ont été privés par suite d'une condamnation. Ainsi, un officier condamné, et qui a ensuite bénéficié d'une amnistie, ne peut réilamer, pour la période antérieure à l'amnistie, la solde afférente à aucune des situations dans lesquelles un officier peut être placé et qui sont toutes définies par la loi. Il s'ensuit que le laps de temps dont il s'agit ne peut compter pour la liquidation de sa pension de retraite, laquelle ne peut être calculée que sur les années de services effectifs (Cens. d'Et. 13 mai 18SI , D.P. 82. 3. U)Q\ De même, l'art. 30 de la loi du 9 juin 1853, aux termes duquel le rétablissement d'une pension dont les arrérages n'ont pas été réclamés depuis trois années, ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages, est applicable au cas oîi les arrérages n'ont pas été réclamés à raison d'une condamnation par contumace dont les effets ont été ultérieurement effacés par une amnistie (Cens. d'Et. 23 janv. 1880, D.P. 80. 3. 63). Ainsi encore, l'art. 26 de la loi du 11 avr. 1831, aux termes duquel le droit à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la résiilence hors de France, sans l'autorisation du Gouvernement, est applicable dans le cas où le titulaire a résidé à l'étranger par suite d'une condamnation par contumace, alors même que les effets de cette condamnation ont été ultérieurement effacés par une amnistie (Cens. d'Et. 7 mai 1880, D.P. 81. 3. 7).
§ 3. — Effets de l'amnistie quant aux amendes et frais.
42. L'amnistie effaçant le délit à ce point qu'il est considéré comme n'ayant jamais existé, il en résulte que le payement des amendes et frais de poursuite et de jugement ne peut plus être exigé de ceux qui bénéficient de cette mesure de clémence (Cons. d'Et. 7 mai 1880, D.P. 81. 3. 7-8). — Et ce payement ne peut pas davantage être poursuivi par la voie de la contrainte par corps (V. notamment, en ce qiii concerne les frais, Paris, 2i janv. 1901, D.P. 1901. 2. 229).
43. Il semble qu'en vertu du même principe les amendes et frais payés en exécution des condamnations prononcées avant l'amnistie devraient être restitués (V. en ce sens, Garraud, n» 5.">6). Mais il est généralement admis, en pratique, que les règles de la comptabilité publique s'opposent à ce que les amendes et frais soient restitués une fois qu'ils ont été payés ; une disposition expresse serait nécessaire pour qu'il en fût autrement. — lia même été jugé, en ce sens, que le décret du 14 août 18b9, qui accordait amnistie pour toutes les condamnations en matière de contributions indirectes, et s'appliquait à la confiscation des objets saisis aussi bien qu'à l'amende infligée, n'a pu profiter au délinquant qui avait payé l'amende et les frais, et avait abandonné à titre de transaction les objets saisis et confisqués ; que sa veuve et ses héritiers ne pouvaient, notamment, après son décès, se fonder sur l'amnistie pour réclamer soit la restitution de ces objets, soit, s'ils avaient été vendus par la Régie depuis le jugement de condamnation, le montant de leur estimation d'après le procès-verbal de saisie (Dijon, 3 mai 1871, Sir. 1871.2. 239, et S. 49).
D'ailleurs, la plupart des actes d'amnistie ont pris soin de se prononcer formellement et ont décidé que les amendes et frais régulièrement perçus ne seraient pas restitués. — Cette règle, si justifiée qu'elle soit par les nécessités de la comptabilité publique, consacre une anomalie peu équitable, en ce sens que les condamnés qui se sont refusés à exécuter la condamnation sont traités plus favorablement que ceux qui s'y
sont pleinement soumis. Un tel résultat n'est cependant pas contraire au principe de l'amnistie, qui n'efface les faits que duna manière fictive et n'empêche point qu'ils se soient en réalité produits.
44. En tout cas, on ne pourrait considérer comme amendes acquittées non susceptibles de restitution, lessommes consignées frappées non de jugements passés en force de chose jugée, mais de simples jugements par défaut, parce qu'en effet, dans ce cas, elles ne sont pas encore définitivement acquises à l'Etat (Cons. d'Et. 4 juill. 1837, R. 88).
§4. — Effets de l'amnistie quant aux conséquences civiles de l'infraction.
45. L'amnistie laisse intacts les droits des tiers. Les lois d'amnistie contiennent, en général, une disposition expresse en ce sens (V. notamment : L. 27 déc. 1900, art. 2j 2 avr. 1904, art. 2-d). Mais la règle existerait de plein droit. Le législateur n'aurait même pas, suivant un auteur, le pouvoir d'y déroger (Faustin IIélie, t. 2, n° 1100).
46. L'amnistie, ne portant aucune atteinte aux droits des tiers, laisse subsister de plein droit l'action civile des parties lésées. Cette règle a été affirmée et appliquée fréquemment par la jurisprudence (V. notamment : Poitiers, 7 août 1889, D.P. 91. 2. 27 ; Paris, 15 nov. 1889, D.P. 90. 2. 116 ; Cr. 12 janv. l'.iOl, D.P. 1901. 1. 289; Besançon, 5 juin 1901, D.P. 1901. 2. 269; Cr. 11 nov.
1905, D.P. 1906. 1. 297; 24 févr. 1906, D.P.
47. Du principe que l'amnistie laisse subsister l'action civile des parties lésées, il résulte entre autres conséquences : ... que la présentation par le Gouvernement d'un projet d'amnistie ne peut motiver la remise à une audience ultérieure du jugement d'un délit auquel la loi s'appliquerait, alors même que cette remise serait demandée par le ministère public, s'il y a en cause une partie civile s'opposant au sursis, et alors surtout que, l'affaire ayant été jugée en premier ressort, cette partie a obtenu contre les prévenus une condamnation à des dommagesintérêts (Chambéry, 10 janv. 1878, D.P. 78. 5. 34); ... Que l'amnistie laisse subsister la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, antérieurement dirigée par le plaignant contre le tribunal correctionnel saisi de sa demande (Cr. 17 déc. 1869, D.P. 70. 1. 372).
48. Par tiers dont les droits sont réseri'és par l'amnistie, il faut entendre les personnes dont les intérêts sont étrangers à l'Etat, de qui émane cet acte de souveraineté (Alger,
10 janv. 1902, D P. 1905. 2. 206». Cette expression comprend les communes comme les particuliers (Alger, 10 janv. 1902, précité). .\insi l'acte d'amnistie qui fait remise de l'action publique pour délits forestiers n'empêche pas les parties civiles (des communes) de réclamer les réparalions ou restitutions qui leur sont dues (Cr. 30 janv. 1830, R. 147; Grenoble, 6 janv. 1870, D.P. 72. 2. 187). De même, l'amnistie accordée pour les contraventions de petite voirie dispense d'appliquer l'amende au contrevenant, mais non de le condamner au rétablissement des lieux, rec(uis accessoirement par le ministère public dans l'intérêt communal iCr. 31 déc. Ii!î69, D.P. 70. 1. 378). — Mais on ne peut considérer comme des tiers les administrations préposées à des services publics et qui sont des organes de l'Etat, telles que l'administration des Forêts. Il en est ainsi lorsqu'elle agit dans l'intérêt de l'Etat (Crim. 31 déc. ISliO, Bull. cr. n» 278, et S. 36).
49. Au regard de l'Etat, l'amnistie s'étend, en principe, aux restitutions et aux d jmmages-intérêts aussi bien qu'aux amendes.
11 en serait autrement au cas ou l'amnistie
Anr. 6, § 4.
contiemliait dos réseires à cet égard.
C'est ce qu'a jugé le Conseil il'Klat, en matière de grande voirie, à propos du décret d'amnis'lie du IV août i^tii» ^U.l'. W. 4. 59), lequel déclarait que l'amnistie n'était pas applicable ans dommages- intérêts et restitutions résultant de jugements passés en force de chose jugée (Cons. d'F.l. 30 mars 1870, D.P. 71. 3. ai}. — L'amnistie ne s'oppose point, d'ailleurs, à ce qne le conseil de préfecture ordonne la suppression des obstacles apportés à la riabililé paT les contraventions de grande voirie (Cons. d'Et. 3 Dov. \&-i, D.P. 54. 3. 12; 12 janv. 1860, D.P. 62. 3. 57; 30 mars lb70, précité). Les conseils de préfecture peuvent également ordonner la démolition des ouvrages dont le maintien est interdit dans l'étemlue des zones soumises aux servitndes militaires (Cons. d'Ll. ;W mars 1870, D.P. 71. 3. 6ll).
50. <1uelle est, en cas d'amnistie, la juridiction compétente pour connaître de l'action civile'.' La jurisprudence, après bien des hésitations, parait s'être li.'cée dans le sens de la distinction suivante : lorsque, au moment oii est promulguée la loi d'amnistie, l'action civile n'était pas encore e.\ercée, les tribunaux civils sont désormais seuls compétents pour en connaître; mais si, à ce moment, la juridiction répressive était déjà saisie de l'action civile accessoiremeut à l'action publique, cette juridiction reste com|iétente pour statuer sur l'action civile. Ainsi, il a été jugé, d'une part, que la partie lésée qui, postérieurement à une amnistie, actionne en dommages-intérêts l'auteur d'un fait auquel cette amnistie est applicable, ne peut saisir de sou action que la juridiction civile, et non la juridiction de répression (Trib. corr. Blois, 14 janv. IS70, D.P. 70. 3. 76 ; Cr. 22 déc. 1870, D.P. 71.1. 192. — V. toutefois, en sens contraire : Trib. cuf r. Seine, 20 févr. 1S6I, D.P. 62. 3. 7). ... Lt, d'autre part, que lorsque l'action civile a été intentée accessoirement à l'action publique et portée devant le tribunal de répression , ce tribunal reste compétent pour statuer sur l'action civile, alors moine qu'il se trouverait dessaisi de l'action publiai ue par l'effet d'une amnistie (Lvon, '2r> août 1880, D.P. 81. 2. 4; Trib. civ. IJonrg, 13 janv. 1882, Gaz. Pal., 1882, 2. 428; Cr. 16 mars 1882, D.P. 82. 1. 2;»; 17 mars 1882, D.P. 83. 1. 141 ; Douai, 1" févr. 19ai (sol. impl.), D.P. 190.i. 2. 10.5).
51. De même, (juand l'amnistie inter\'ient au cours d'une instance d'appel, la cour reste compétente pour statuer sur l'appel de la partie civile (Cr. 10 mai 1S72 (sol. impl.), D.P. 72. 1 '.y,iti. — Et il importe peu que la loi d'amnistie soit intervenue pendant le délai d'appel et avant que l'appel ait été formé : les prévenus n'en conservent pas moins le droit d'inli-rjeter appel quanta leurs intérêts civils pendant tout le délai lixé par l'art. 17'i- C. inslr. iCr. 12 janv. 1906, DP. 1906. 1.77).
52. La même solution doit être ailniise en cequiconcorneles instances pendantes devant la Cour de cassation. Ainsi, lorsque cette cour a été saisie anlérieurementà la loi d'amnistie d'un pourvoi formé contre un arrêt qui condamne un individu à une peine et à des réparations civiles, il doit être statué sur le pourvoi niiniib|tant l'amnistie, mais au seul point de vuedeTaction civile(Cr. 17déc. 1869, D.P. 70. 1. 372; 2 mai 1878, D.P. 79. 1. 48;
12 août 1881, n.P. 82. 1. 239; 18 nov. 1SSI (2 arrêts), Bull, crim., n»» 246 et 2-47, et S. 19; 16 mars 1882, D.P. 82. I. 239: 12 janv. 1901, D.l>. 1901. 1. 289; 1.5 mars 1901, D.P. 1903. 1. .526). — Par suite, dans le cas où il est reconnu par la Cour de cassation qu'un fait mal qualilié par la décision attaquée rentre dans une catégorie de délits à laquelle s'applique l'amnistié, il n'y en a pas moins lieu , s'il se trouve une partie civile en cause, de renvoyer l'aQaire, pour la décision sur les dommages-intérêts, devant celle des juridictions de répression qui serait compétente pour appliquer la peine si le délit ne se trouvait pas couvert (Cr. 27 nov. 1869. D.P. 70. 1. 139-140. -V. aussi Cr. 11 déc. 1869, D.P. 70. 1. 376). De même, la Cour de cassation doit statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt qui, en vidant un incident soulevé sur la qualité des plaignants, a renvoyé l'adaire devant le tribunal correctionnel pour être statué au fond (Cr. 27 mai 1881, D.P. 82. 1. 391).
53. Une exception aux règles de compétence qui précèdent doit être admise en inaliéro de délits forestiers commis dans un bois soumis au régime forestier. Les agents de l'Administration forestière étant seyls compétents (G. for. ,irt. 159 et 171) pour poursuivre les réparations civiles ou pénales des délits commis au préjudice des communes ou des établissements publics, et n'ayant qualité pour agir que devant les tribunaux correctionnels, les actions en restitution et en dommages-intérêts exercées par l'administration des Forêts doivent être portées, non devant les tribunaux civils, mais devant les tribunaux correctionnels, alors même qu'elles sont exercées postérieurement à l'acte d'amnistie (Cr. 26 oct. 1821, R. 42; 30 j.aTiv. 1830, ibid., LH ; 19 sept. 1832, ibid., 45; Grenoble, 6 janv. 1870, D.P. 72. 2. 187).
54. La loi d'amnistie peut, d'ailleurs, apporter une dérogatisn aux règles de compétence qui viennent d'être posées. Ainsi, aux termes de l'art. 2, § 8, de la loi du 27 déc. KHK), les tiers devaient porter leur action devant la juridiction civile, alors même que la juridiction répressive aurait été déjà saisie. Toutefois, dans le cas exceptionnel où un jugement contradictoire aurait été déjà rendu sur le fond, au moment de la promiilgation de la loi.la juridiction répressive restait compétente pour statuer sur l'action civile (Cr. 1" mars et 26 avr. 1901, D.P. 1901. 1. 30.5, et la note de M. Le Poittevin). — C'est par application de cette disposition qu'il a été décidé : ... que la cour saisie de l'appel d'un jugement de condamnation rendu contradictoirement entre le prévenu, d'une part, et la partie civile, d'autre part, est tenue de statuer sur les conclusions respectives de la partie civile et du prévenu, et ne saurait, malgré l'extinction de l'action publique, renvoyer la cause devant la juridiction civile; ... Que lorsqu'il a été rendu entre les parties en cause une décision contradictoire de la juridiction répressive sf^Tluant sur le fond du litige quant aux intérêts civils, l'appel formé contre cette décision reste de la compétence de cette juridiction, alors même qu'en première instance il aurait été statué par défaut à l'égard d'une autre partie, et qu'une même décision aurait condamné solidairement tous les prévenus à des réparations envers la partie civile (Paris , 20 févr.
1902, D.P. 1902. 2. 3'.5, et ta note de M. Leloir. — V. en sens contraire, Paris, 19 fé\T liRtl, ibid.).
55. .\a reste, la partie civHe ne peut pas proliier de la procédure suivie devant la juridiction ré|>ressive, alors que l'action publique a été éteinte par une loi d'amnistia et, par suite, elle est sans droit pour s'appuyer sur (les décisions non contradictoires obtenues par elle, et qui n'étaient pas définitives avant la loi d'amnistie (Pau, 8 août 1904, D.P. 1905. 1. 373; Cr. 22 mars 1902 (sol; impl.), ibid.). Eu conséquence, il n'est pas permis à la partie civile de faire signifier ces décisions au prévenu (Pau, 8 août 1904, précité). Mais le prévenu peut) à bon droit, recourir à la voie de l'opposition pour l'aire déclarer que la partie civile ne pouvait pas se servir contre lui de ces arrêts par défaut (Même arrêt).
56. L'action civile qui survit à l'amnistie conserve les caractères qu'elle avait lorsqu'elle coexistait avec l'action publitpie. .\insi, lorsque le fait amnistié était soumis, quant à 1 action publique, à une courte prescription, l'action civile fondée sur ce l'ait demeure irrévocablement, même après l'amnistie, soumise à la même prescription, bien qu'elle ne soit plus intentée accessoirement à l'action publique (Trib. corr. Grenoble, 1" déc. 1904, D.P. m'a. 2. 346).
57. De même, le jugement rendu sur l'action civile reste, en ce qui concerne le taux du dernier ressort, soumis aux mêmes règles que s'il n'y avait pas eu amnis-tie. Ainsi, lorsqu'un jugement de police est en premier ressort à raison du cnillre global des condamnations prononcées, une loi d'amnistie ne peut en modifier le caractère et enlever aux parties poursuivies le droit d'interjeter appel, en ce qui concerne leurs intérêts civils, alors même que les dommagesintérêts alloués à la partie civile n'excèdent pas la somme de 5 francs (Cr. 12 janv. 1906, D.P. 19C6. 1. 77).
58. La partie civile consen'e, malgré l'amnistie, la faculté d'exercer la contrainte par corps pour le recouvrement du montant des condamnations prononcées à son pi'olit, à raison des délits déjà soumis à la juridiction répressive avant la loi d'amnistie. C'est ce qui a été décidé pour les condamnations prononcées en police correctionnelle (Paris, 30 mars 1882, D.P. 83. 2. 39. - V. aussi Cr. 14 déc. 1901 , D.P. 1903. 1. 620. En sens contraire : Alger, 27 févr. 1882, Sir. 1883. 2. 17, et S. 44. — Comp. Note de M. Esmein, Sir. loc. cit.), et pour les frais et réparations civiles alloués en matière de délit de chasse (Paiis, 24 janv. 1901, D.P. l'.KII. 2. 229). Il a même été jugé que l'art. 6 de la loi d'amnistie du 19 juiU. 1889, qui prononce la remise de la contrainte par corps aux individus contre lesquels elle était ou pouvait être exercée à raison de condamnations antérieures au 14 juillet de la même année, n'est point applicable à la ciuilrainte par corps qui s'attache aux condamiialions et réparations civiles (Poitiers, 7 août 1.SS9, D.P. 91. 2. 27). — Suivant une autre opinion, cependant, la partie civile ri aurait le droit d'exercer la contrainte par cdips à raison de la condamnation obtenue par elle que si cette condamnation était devi e définitive antérieurement à la loi d'amnistie (Garr-vud, n" 556).
AMORTISSEMENT. — L'amortissement désigne l'extinction d'une ilelle par remboursements graduels. C'est un procédé qu'em-
f>l»ient ri-'i:!! cl les sociétés liiiancicrcs pour le remboursement de eurs emprunts. — V. Soclélés; Trésor public.
ANARCt-.iSTE. — V. AsxDciitiion de malfaiteurs; Incendie; Presse-tjul' "iv; liécidive-reléualiott.
ANATOCISME. — V. Obligation. V. aussi Compte courant. Usure.
ANGARIE. — V. Droit maritime.
ANtM'^UX. — V. Biens {Dislinction des); Chasse- loin i-hvie, Chemin de fur ; Commune ; Conlraveulion ; Délits ruraïuc; Unmmafie-deslruction-dérjradalion: Forcis; Louaje à cheptel; l'ro-
Division.
priélé ; Bespnnsaljiliti- civile; Salubrité publique ; Usages ruraux; Vente \ Vicc^ n'iUiibitoircs.
ANNEXION DE TERRITOIRE. - V. Etranger; Nationalilé.
ANNONCE. — V. Afliche; Presse-outrage.
ANTÉRIORITÉ. — V. Brevet d'invention ; Priviligcs et Injpol/tcqucs.
ANTIGHRÈSE. - V. Nantisscmcnl.
ANTICIPATION. - V. Voirie.
ANTIDATE. — V. Preuve.
ANTIQUAIRE. — V. Industrie et commerce.
APOLOGIE DE CRIMES. - V. Presse-outrag.
APOSTILLE. - V. Preuve {mat. civ.).
APPEU
1. L appel est le recours ;'i un tribunal supériour contre une décision rtmliie par un Iribumil ou un jiif;e infi'rieiir. On nomme intimi' celui contre lequel l'appel est interjeté, (.es décisions qui sont susceptibles sont dites en premier ressort ; celles qui n'en sont pas susceptibles sont dites en dernier ressort.
2. Quoique l'utilité de l'appel ait été contestée par quelques publicistes (V. notamment : Ue.ntiiaji , De l'organisation judiciaire, cil. 26; LîÉRENGKli, Happort sur les statistiques de la justice civile. Mémoires de l'académie des sriences morales et politiques, t. 2, 2e scr., 1837, p. III; OmuiN H.vrrot, De l'organisation judiciaire en France, Comptes rendus de l'académie des scienres morales et politiques, t. 90, 1871, p. 7), les législations de tous les peuples qui ont des tribunaux organisés on ont admis le principe, sauf à en restreindre l'application.
3. L'appel est une voie de réformation, en ce sens qu'il a pour objet de faire modifier en tout ou en partie la décision frappée d'appel. — C'est, d'aulre part, une voie de recours ordinaire, en ce sens que l'appel appartient de droit commun aux intéressés et ne peut leur être refusé que lors<iu'une disposition exceptionnelle de la loi l'a formellement déclaré, en décidant, par exemple, que, dans tel cas, le tribunal inférieur statuera en premier et dernier ressort (Req. 7 nov. 1888, D.P. 1889. 1. 259). Par suite, lorsqu'il y a contestation entre les parties sur
l'admissibilité de l'appel, c'est à celle qui prétend qu'il est non recevable d'en faire la preuve.
4. Devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, un litige ne peut jamais parcourir plus de deux de;;rés de juridiction ; en d'autres termes, il n^y a jamais qu'un degré d'appel; s^)écialement, le jugement d'un tribunal d arrondisnement qui a statué en appel de la sentence d'un juge de paix n'est pas susceptible d'appel ,1 la cour (Req. iJ août 1891, D.P. 92. 1.408). — Cette règle n'est pas applicable d'une manière absolue en matière administrative (V. Cimseil d'Etat).
5. .Mais pour que l'appel soit irrecevable à raison de la règle qui limite à deux les degrés de juridictions, il faut que la question litigieuse ait été l'objet d'un double examen, faute de quoi l'appel serait recevable. .Mnsi, lorsqu'un tribunal civil est saisi de l'appel d'une sentence de juge de paix incompi'temment rendue, et qu'il annule cette sentence, il peut néanmoins statuer sur le litige comme juge du premier degré si les parties, reconnaissant qu'il s'agissait entre elles d'un débat qui n'était pas de la compétence du juge de paix, mais de la compétence du tribunal civil, s'accordent pour considérer comme non avenu tout ce qui avait été fait devant le juge de paix, et décident, pour éviter les frais, de saisir immédiatement le tribunal par voie de conclusions, des contestations existant entre elles (Req. 25 avr. 1881, D.P. 82. l. 135). — Cette solution s'applique, spécialement, au cas où le litige primitivement soumis au juge de paix soulève une question de propriété dont il
n'appartient pas à ce magistrat de coonattre. Ainsi, lorsque, dans une contestation relative à un élagage d'arbres, le défendeur, ajant excipé d'un droit de propriété sur le terrain recouvert par les branches, a vainement requis le juge de paix de se déclarer incompétent, le tribunal de première instance, qui constate qu'on l'a saisi tout à la fois, comme juge d'appel de la contestation relative à l'élagage, et comme juge du premier degré de la question de propriété soulevée aux débats, peut valablement, en même temps qu'il annule la sentence du juge de paix sur l'élagage, comme incompétemment rendue, statuer sur la question de propriété qui lui est directement soumise par l'accord des parties; et, de ce dernier chef, sa décision est susceptible d'appel devant la cour, dans les termes du droit commun (Civ. 20 juill. 18S6. D.P. 87. 1. 381).
6. L'appel est ou principal ou incident. L'appel principal est celui qui a été interjeté le premier; l'appel incident est celui qui est formé ensuite contre le même jugement par la partie intimée sur l'appel principal. Ces qualilications d'appel principal et d'appel incident ne résultent nullement, d'ailleurs, de l'importance respective de ces appels, ni du nombre ou de la valeur des dispositions contre lesquelles ils sont dirigés. — On désigne, dans la pratique, sous le nom d'appel éve7ituel l'action en garantie qui se produit en appel (V. Journal des avoués, 1879, n» .=.304).
7. Sur l'appel en matière administrative, V. Conseil d'Etat ; ... en matière civile, commerciale, criminelle, V. ces différents mot*.
APPEL c A MINIMA ». — V. Appel en nuitière oriminette.
Division.
SECT. 1. — Jugements susceptibles d'appel (n» G). Art. 1. — Principes généraux (n" 6).
AiîT. 2. — Cas où l'appel est interdit à raison de la nature de
la demande (n» 39).
Art. 3. — C.is où l'appel est interdit à raison de la modicité du litige (n- 40).
§ 1. — Règle générale sur la détermination du ressort (n» 40).
§ 2. — Détermination du ressort dans les affaires d'une valeur détenninée (n» 50).
g 3. — Détermination du ressort dans les affaires d'une valeur indéterminée (n° 112).
§ 4. — Détermination du ressort dans les affaires comprenant des chefs déterminés et des chefs indéterminés fn» 151).
§ 5. — Détermination du ressort dans les demandes relatives aux rentes et arrérages , baux, loyers et lerm.iges, primes d'assurance (n" 156).
§ 6. — Rè4;les spéciales en tnatière de saisie, d'ordre et de distribution par contribution (n" 168).
§ 7. — EiVets, sur la détermination du ressort, des demandes autres que la demande principale (n" 1(J9).
SECT. 2. — Personnes qui peuvent appeler et anxquelleB l'appel profite (n» 244).
.\iîT. 1. — Personnes qui peuvent appeler (n" 244). Art. 2. — Personnes auxquelles l'appel profite (n" 289).
SECT. 3. — Personnes contre lesquelles on peut et doit appeler et auxquelles l'appel peut être opposé (n« 313).
Art. 1. — Personnes contre lesquelles on peut et doit appeler (n» 313).
Art. 2. — Personnes auxquelles l'appel peut être opposé (n''329).
SECT. 4. — Formalités de l'appel ( n" 330). .\rt. 1. — Nécessité d'un acte spécial et exprès pour l'introduction de l'appel (n» 338).
Art. 2. — Formes de l'acte d'appel (n» 3U). Art. 3. — Knonciations de l'acte d'appel (n» 345).» Art. 4. — Signification de l'acte d'appel (n» 394). SECT. 5. — Délais de l'appel (n« 430). Art. 1. — Délai pendant lequel l'appel ne peut pas être interjeta
Art. 2. — Délai dans lequel l'appel doit être interjeté (n''459). S 1. — Point de départ du délai d'appel (n» 459). ^ 2. — Durée du délai d'appel ( n» 513). § 3. — Ellet de l'expiration du délai d'appel (n" 537),
SECT. 6. — Effet de l'appel (n" 5i0).
Art. 1. — Effet suspensif (n" 541).
§ 1. — En quoi consiste l'effet suspensif (n" 541).
Bibliographie.
§ 2. — Cas dans lesquels l'eCTet suspensif ne se produit pas (n' 556).
Art. 2. — Effet dévolutif (n» 576).
§ 1. — En quoi consiste l'effet dévolutif (n» 576). § 2. — De l'évocation (n» 601).
SECT. 7. — De l'appel incident (n» 650). Art. I. — Définition et caractères de l'appel incident (n« 650). .\RT. 2. — Cas dans lesquels il y a lieu à l'appel incident. Conditions (n° 651).
Art. 3. — Des personnes qui peuvent appeler incidemment (n»699). Art. 4. — Des personnes contre lesquelles l'appel incident peut
é'.re dirigé (n» 711 ).
Art. 5. — Formes de l'appel incident (n° 731). Art. 6. — Délais de l'appel incident (n» 739). Art. 7. — Effets de l'appel incident (n» 746). SECT. 8. — Compétence et procédure sur l'appel (n» 750 . SECT. 9. — Décision sur l'appel (n" 751). SECT. 10. — Amende de fol appel (n» 760).
1. Les arrêts des cours d'appel sont toujours en dernier ressort, et, par suite, ne sont jamais susceptibles d'appel; il en est ainsi non seulement lorsque, conformément à la règle générale, ils interviennent eux-mêmes à la suite d'un appel, mais même lorsqu'il s'agit d'affaires qui, par exception, peuvent ou doivent être portées directement devant la cour sans avoir passé par le premier degré de juridiction. (V. Compétence). — Il ne sera question ici que de l'appel des jugements des tribunaux d'arrondissement, des juges de paix et des tribunaux de commerce. — Sur l'appel des décisions
des conseils de prud'hommes, V. Prud'homme. — Sur l'appel des ordonnances qui, dans des cas très nombreux, peuvent être rendues par le président du tribunal d'arrondissement, ou même simplement par l'un des juges de ce tribunal, V. Ordonnance du juge et Référé.
Bibliographie.
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2. L'appel des jugements des tribunaux d'arrondissement est régi par les art. 453 à 473 G. proc. (I" part., liv. 111, titre unique), dont quelques-uns ont été modifiés par les art. 1 et 2 de la loi du 11 avr. 1838 (R. Organisation judiciaire, p. 15u7) et par la loi du 3 mai 1862 (O.P. 62. 4. 43). — Ces dispositions constituent le droit commun en cette matière; mais de nombreuses dérogations pour des cas particuliers y ont été apportées par d'autres textes dans des lois spéciales ou dans le Code de procédure lui-même.
3. Les textes qui régissent l'appel des décisions des juges de paix sent les art. 13 et 14 de la loi du 25 mai 1&38 (R. Compél. civ. des trib. de paix, p. 110), et les art. 1 à 11 de la loi du 12 juill. 1905 (O.P. 1905. 4. 71).
4. Les dispositions concernant l'appel des jugements des tribunaux de commerce sont les art. 639, 644 à 648 C. com., dont quelquesuns ont été modifiés par les lois des 3 mars 1840 (R. Organisation judiciaire, 1507) et 3 mai 1862 (O.P. 62. 4. 43).
5. Les règles en matière d'appel sont, en principe, les mêmes, qu'il s'agisse de jugements rendus par les tribunaux civils d'arrondissement, par les juges de paix ou par les tribunaux de commerce. On les exposera donc sans établir de distinction entre ces trois catégories de jugements, sauf à relever ce qu'il peut y avoir de spécial, sur tel ou tel point, aux décisions émanées soit des juges de paix, soit de la juridiction consulaire.
SECT. 1". — Jugements susceptibles d'appel.
Art. 1". — Principes généraux.
6. — I. En principe, tous les jugements sont susceptibles d'appel, à moins qu'une disposition formelle de la loi ne l'interdise (Paris, 21 nov. 1898, O.P. 1900. 2. 14. — Comp. RoDiÈRE, t. 2, p. 49; Crépon, t. 1, n»" 63 et s. ; Garsonnet, t. 5, § 1983, note 11.
7. Les jugements des tribunaux d'arrondissement sont susceptibles d'appel quelle que soit la nature de la demande sur lac|iiclle ils ont statué. Ain^i, l'appel est possible non seulement en matière d'actions personnelles ou réelles, mobilières ou immobilières, mais
aussi dans les questions d'état, par exemple en matière de nullité de mariage, de filiation, de divorce, etc. — lîst encore susceptible d'appel le jugement qui statue sur les poursuites du ministère public contre un officier de l'état civil à lin de condamnation à l'amende prononcée à l'art. CO C. civ. (Metz, S mai 1851, U. P. 56. 2. 129).
Les décisions disciplinaires non déclarées en dernier ressort par une disposition ex-
fresse de la loi sont sujettes à appel (Civ. 9 mars 1867, D.P. 67. 1. 11).
8. L'appel est possible, d'autre part, quelle que soit la cause pour laquelle le jugement est attaqué : la voie de l'appel doit être suivie aussi bien pour faire annuler un jugement vicieux en la forme ou incompétemment rendu que pour en obtenir la réformation du chef de mal jugé au fond. Ainsi, sont susceptibles d'appel: ... un jugement irrégulier (Bordeaux, 17 juin 1847, D.P. 49. 2. 232); ... Un jugement qui statue u//)'ape(i(a (Civ. 11 févr. 1840, R. 4al. et. .Except., 407; Aix, 17 févr. 1872, D.P. 73. 2. 151). — Jugé, de même, ... qu'en admettant qu'un jugement signifié sur qualités non réglées après opposition soit nul, cette nullité ne peut être proposée que par la voie de l'appel (Req. 30 déc. 1862, D.P. G3. 1. 241).
9. L'appel est recevable, en principe, quelle que soit la nature du jugement contre lequel il est formé. Ainsi il est recevable non seulement contre les jugements contradictoires, mais aussi contre les jugements par défaut, après l'expiration du délai d'opposition (V. infra, n»» 444 et s.). Cette règle s'applique aux décisions des juges de paix (Civ. 8 avr. 1815 et 7 nov. 1820, H. 239).
10. Lorsqu'un jugement par défaut ayant été frappé d'opposition, l'instance est terminée par un jugement prononçant le débouté de l'opposition, l'appel doit- il être diriç.'é contre le jugement par défaut ou contre le jugement qui a statué sur l'opposition ? La question a été diversement résolue. Certains arrêts ont décidé d'une manière absolue qu'on peut appeler d'un jugement par défaut sans appeler du jugement qui a débouté de l'opposition formée contre le premier jugement (Bourges, 3 aotJt 1811, 6 août 1824, Poitiers, 4 mai 1824, Bordeaux, 8 juill.
1839, R. 264). En sens inverse, d'autres arrêts ont jugé qu'il ne suffit pas de se pourvoir par appel contre le jugement de défaut ; qu'il est nécessaire d'attaquer en même temps le jugement contradictoire qui a déboute de l'opposition (Civ. 16 germ. an 11, R. 266; Metz, 6 mai 1822, Bruxelles, 22 avr. et 22 mars 1826, Bordeaux, 30 nov. 1827, R. 265).
Mais d'après l'opinion généralement admise, une distinction doit être établie entre le cas oii le jugement contradictoire qui déboute de l'opposition se borne à confirmer le jugement par défaut sur le fond en déclarant Vopposition non recevable comme tardive ou irrégulière, efle cas où ce jugement contradictoire, statuant sur le fond même du litige, écarte l'opposition comme mal fondée. Dans le premier cas, l'appel peut être formé contre le jugement par défaut, sans qu'il soit nécessaire d'attaquer en même temps le jugement qui a débouté de l'opposition (Req, 25 juin 1811, R. 268) (V. en ce sens : Bruxelles, 12 août 1878, Pasicrisie belge, 1879. 2. 27). 11 a même été décidé que l'appel dirigé contre le jugement qui avait rejeté l'opposition pour vice de forme rendait non recevable, comme prématuré, l'appel du jugement par défaut, à l'égard duquel l'opposition au fond n'était pas encore vidée (Besançon, 23 févr. 1854, D.P. 55. 2. 27). — Dans le second cas, au contraire, l'appel doit nécessairement porter sur les deux jugements (Bruxelles, 9 févr. 1857, Pasicrisie belge, 1857. 2. 148 ; 12 août 1878, précité; Toulouse, 28 janv. 1S53, D.P. 53. 2. 88. — Comp. Req. 21 avr. 1807, R. Cassation, 92 ; 24 nov. 1823, R. eod. v, 499. — V. dans le sens de cette distinction : Carré et Ciiauveau, quest. 1645 ; Favard de Lanolade, n» 8; RivoiRE, n» 61 ; BiociiE, n» 42).
11. Si l'opposition a été formée contre un jugement mal à propos qualifié de jugement par défaut, et si le second jugement s'est précisément fondé pour rejeter cette opposition sur le caractère contradictoire de la première décision, il suffit, pour saisir valablement du litige le juge du second degré, d'appeler du premier jugement, le seul qui, en fait comme en droit, ait eu à statuer sur les prétentions réciproques des parties (Req. 25 avr. 1881, D.P. 82. 1. 155).
f^RCT. 1, Art. 1.
12. La queslion de savoir si les iugemeiils de (lefaul-conçé sont susceptibles d'appel est controversée. L'n premier système décide que le demandeur ne peut interjeter appel d'un jugement de défaut-congé, ce jugement ne I emnèchanl pas de renouveler sa demande; et cela, alors même que le dispositif le déboulerajt en même temps de ses lins et conclusions, si le tribunal n'a pas autrement staluo sur le fond de la demande (fleq. 12 mars 18'29, H. Jugement par défaut, 21; l'oiliers, 14 févr. 1S37,.R. Ai>pel civil, 243; liesançon, 23 janv. 18W, D.l'. 45. 4. 22. — lioi- TAno, Col.met-Daage et GLA.ÇSON, t. 2, n« G77). — D'après une seconde opinion, l'appel est possilife lorsque le défendeur a conclu à ce que la demande fût déclarée mal fondée; il ne l'est pas quand le tribunal s'est borné à prononcer le défaut-congé sans statuer sur le fond du litige : dans ce cas, le demandeur doit se pourvoir par opposition (lîastia, 14 août 1S()G, D.P. 08. 2. 10. - CiociiE, 11" 43; CuAiivEAU ET Carré, quest. G17 et loOti; HooiÈRE, t. 1, p. 317). — Enfin, suiviiull opinion généralement admise aujourd liui et consacrée par la Cour decassation, les Jugements de défaut-congé sont, dans tous les cas, susceptibles d'appel (Orléans, 22 mai lSi7, D.P. 4U. 2. 227; Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57; 4 nov. 1902, D.P. 1903 1 46 ; 30 juin 1903, D.P. 1903. 1. 471. - CnrrON, n»821 ; Joccoton, Revue pratique, ISGO, t. 9 , p. 22. — Comp. BoNXENNE et Courbeau,
'■ 4;.°°^,'^ ^' ^- ' iALANDIER, n» 75; RiVOIRE,
n» 02 ; Garsonnet, t. 6, § 2199). En tout cas, Il faut toujours que les délais de l'opposition soient expirés pour que la partie puisse interjeter appel du jugement de défaut-congé (\ . infra, n» 4-46). '
13. 11 n'y a pas à distinguer non plus, pour la recevabilité de l'appel, entre les jugements sur le fond et les jugements avant faire droit, par exemple les jugements provisoires, préparatoires et interlocutoires, .'spécialement, le jugement qui ordonne d oflice un serment dont doit dépendre la solution d'un litijje (comportant au fond les deux degrés de juridiction) est susceptible d appel (Cliambéry, 10 mai 1897, D.P. 97. 2. 4'.'^'- .~ '""'^fo'S' "^'Q ne peut interjeter appel d un jugement inlerlocutoire en même temps que Ion interjette appel au fond, lorsqu'on a exécuté ce jugement sans protestation ni réserves (V. sur ce point, supra, Aoiuiescemenl n" 222, et Jugement d'avant dire droit).
14. Les jugements interprétatifs sont-ils susceptibles d'appel ? La question n'est pas nettement résolue par la jurisprudence. En principe, il est incontestable que le tribunal qui a rendu une décision est seul compétent pour 1 interpréter. Certains arrêts ont conclu de la que les jugements interprétatifs ne sont susceptibles d'appel qu'autant qu'ils altèrent ou modibent les jugements interprétés (Alger, 16 fevr. 18G7, B.P. 07. 5. 251 ; 7 fèvr. Ibio, Jierue algérienne, 1895, p. 256; Bordeaux, 29 janv. 1893, D.P. 93. 2. 344) De même il a été décidé qu'une partie n'est pas recevable â demander l'inlirmation du jugement d'un tribunal de commerce refusant d interpréter un jugement antérieur par lui rendu, mais non frappé d'appel (Rennes 26 août 1884, D.P. l<»o':^2. 12 (s^ous-no"e a).' Un autre arrêt a, au contraire, déclaré rece- \-able 1 appel dirigé contre un pareil jugement (Pans, 21 nov. lé9S, D.P. 190U. 2. 12).
15. D'autre part, un arrêt delà Gourde cassation porte que l'appel, étant une voie de recpurs ordinaire, doit être admis contre tous les jugements, même contre ceux qui portent sur 1 inlerprétation d'une précédente décision ludiciaire (Req. 7 nov. 18S8, D.P. 89 1 ''59) Toutefois, dans l'alTaire sur laquelle a statue cet arrêt, la difficulté ne portait pas sur une simple question d'interprétation, et cette circonstance a pu iniluer sur la décision de
RÉr. PRAT. DALLOZ.
la cour (V. le rapp irl de M. le conseiller Féraud-Giraud, D.P. ibidj. — Dsn.tous les cas les jugements interprétatif», à tupposer qu'ils soient susceptibles d'appel, duu^ni suivre, i|iMnt aux voies de recours, la condition des jugements qu'ils interprètent, de telle sorte que, SI le premier jugement a été rendu en [iremier ressort, celui qui intervient pour en donner l'interprétation est également susceptible d'appel, alors même qu'il ne porte que sur des difficultés d'une valeur inférieure à laOOfr. (Alger, 16 févr. 18G7, précité; Poitiers, 27 luin lasrt, D.P. 90. 2. 167. - Comp. Req! 12 lévr. 1878, D.P. 90. 2. 167, note a). Décidé toutefois que le jugement qui interprète, sans en modiberoualtérerlesdispositions, unjugement antérieur, n'est pas susceptible d'appel (Alger, 16 févr. 18G7, précité; Dordeaux, 20 janv. 1893, D.P. 93. 2. 344).
16. Bien que la faculté d'appeler soit de droit commun, il est cependant des cas ou la loi elle-même a supprimé le droit d appel, soit à raison de la nature de la demande (V. infra, n»39), soit à raison de sa laible importance (V. infra, n»» 40 et s.). Dans ce cas, le tribunal juge en dernier ressort. , tJ.La recevabilité de l'appel est, d'ailleurs, indépendante de la qualification donnée par le juge à sa décision. Ainsi, le jugement ciualifié en dernier ressort est susceptible de cette voie de recours, alors qu'il a été rendu par des juges qui ne pouvaient statuer qu'en premier ressort (C. proc.
art. 4o3, ^ 1 ; L. 25 mai 1838, art. li al 2 ■ Orléans, 11 mars 1845, D.P, 46. 2. 77). A l'inverse, dans les matières dont la connaissance en dernier ressort appartient au tribunal, l'appel est irrecevable quand bien même les juges auraient qualifié leur jugement en premier ressort (Nancy, 20 janv. ^fO D.P. 72. 2. 89; Civ. 8 juill. V891 .^D.P. 91. 5. 162), ou auraient omis de la qualifler (C. proc. art. 453, § 2 ; L. 1838, art. 14, al. 1 ; qq'^?,'"',2-'' ^'*^À ^'J""' 27 janv. 1882, D.P. .'„■ ~ Chauveau sur Carré, t. 4, quest. 163o; Boitard, Colmet-Daage et
ço^°^'' i-J' To^^*: Garsonnet, t. 8, § 2006, p. 701 et 2U35^