‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 194 sur 589 · La fin de non -recevoir contre un · texte numérisé non relu

La fin de non -recevoir contre un

appel, tirée de l'exception du dernier ressort

est d'ordre public et peut être suppléée

d ollice par la cour saisie du litige (Civ

7 mars 1860, D.P. 66. 1. 119; 22 jufn 1870,

D.P. /O. 1. 408 ; Amiens, 28 oct. 1893, D P

9o. 2. 205 ; Rennes, 19 févr. 1894. D.P. 95. 2.

30; Lyon, 3 févr. 1899, D.P. 1900. 2. 174)

Llle peut aussi être proposée d'office par

le ministère public (Nancy, 10 juill. 1841, et

2o août 1S43, R. Degré de jurid., 518). —

hlle peut être proposée en tout état de cause

(Giv. 2o mars 1879, D.P. 79. 1. 270; Riom

^3 avr. im, D.P. 85. 2. 51), et même pour

la première fois devant la Cour de cassation

(Civ. 7 mars 1860, D.P. 66. 1. 119; 24 mai

1869, D.P. 69. 1. 275), ou, après cassation

devant la cour de renvoi (Toulouse, 6 févr

1907, D.P. 1908. 2. 183). -Enfin, cette fin dé

non-recevoir ne saurait être couverte par le

consentement des parties (Bastia, 20 janv.

1841, R. Compét. civ. des trib. d'arrond.,

284 ; Caen, 2o oct. 1898, D.P. 99. 2. 349) soit

exprès, soit tacite, tel qu'une défense au fond

19. D'ailleurs, l'appel formé contre un lugement rendu en dernier ressort ne peut dans aucun cas, saisir utilement les magistrats du second degré, lors même qu'on alléguerait contre un pareil jugement des vices de nature à en entraîner la nullité (Besançon, 23 déc. 1868, D.P. 69. 2. 45).

20. — II. Il ne suffit pas, pour qu'un acte soitsoumis à l'appel, qu'il émane de l'autorité judiciaire, il faut encore qu'il présente les caractères d'un véritable jugement. Ainsi les décisions rendues par un prétendu tribunal qui n avait point d existence légale ne constituent pas de véritables jugements. 11 en résulte que ces décisions ne peuvent être

attaquées par la voie de l'appel, les droits des parties restant, d'ailleurs, entiers; et il appartient à celles-ci de les faire valoir ainsi qu elles aviseront en se conformant à la loi (Ciy. 27 déc. 1898, D.P. 99. 1. 380).

Mais il a été jugé que le juge de paix qui, saisi d une instance en conciliation, mais se croyant par erreur saisi comme juge d'une arlion puliloire, se déclare incompétent pour connaître de celte action, rend un véritable jiij.;cment susceptible d'être frappé d'appel y '.'^^'^ t-ha'eauroux, 14 juin 1899, D.P. 1902.

21. La décision qu'un juge rend sur une allaire, après en avoir achevé l'instruction, et quoiqu il ne prononce aucune condamnation, est un véritable jugement susceptible d appel (Civ. 27 août 1806, R. 136). Spécialement, le jugement qui, avant d ordonner une expertise, apprécie une convention et en précise la portée, tranche un point litigieux et, dès lors, a sur ce chef les caractères d une décision définitive, su.sceptible "appel (Orléans, lOaoût 1894, D.P. 90. 2.151).

22. Du principe posé ci-dessus, doit-on conclure que l'appel n'est pas recevable contre les actes de la juridiction gracieuse accordant ou refusant sans contradiction possible, à une partie qui se présente seule, l'objet do sa demande? On l'a soutenu (Carré et Cuau- VLAU, quest. 378 et 1581 quinqnics). Mais cette solution ne saurait être admise d'une façon absolue et sans dislinclion. Elle est exacte en tant qu'on l'applique aux tiers en dehors desquels l'acte est iiilLivenu : ceux-ci n ayant pas été mis en cause et n'ayant pu faire valoir leurs moyens à rencontre de la demande, la décision ne peut avoir à leur égard qu'un caractère provisoire et ne peut '■"■e ueierée à la cour dappel sans avoir été préalablement soumise à la revision du tribunal qui l'a rendue. C'est ainsi qu'il a été décide qu'un jugement rendu sur requête non communiquée n'est pas susceptible d appel de la part de celui qui n'y a pas été partie (Colmar, 15 avr. 1807, Bruxelles, 6 mai 1812, Nancy, 7 juin 1827, R. 125).

23. Mais l'appel est, au contraire, ouvert a la partie qui a présenlé la requête : c'est sur ses conclusions, d'après l'exposé de ses moyeris, qu'il a été statué; la décision doit donc être réputée contradiclolre à son é^ard et susceptible d'appel. Cette règle est expressément contraire, en matière de rectification d actes de l'état civil iC. civ. art. 99; C. proc. art. 858), d'iiomologation d'avis de parents (C' proc. art 889). Elle doit être étendue à tous les cas analogues, comme par exemple lorsqu il s'agit d'un emprunt à contracter par un tuteur, d'une aliénation de biens dotaux et que le tribunal a refusé l'autorisation qui "1 etai' demandée (Alger, 5 mai 1873, motifs, u.l . 75. 1. 307). — Quant au jugement qui prononce 1 homologation requise, peut-on l'attaquer par la voie de l'appel, dans le but de laire annuler l'acte homologué? La question s'est présentée spécialement au sujet de la transaction passée au nom d'un mineur. Elle a été généralement résolue dans le sens de la non -recevabilité de l'appel (Turin 29juill. 1809, R. Minorité, 500; Aix, 3 févr JSo2, R. eod. v, 180; Req. 10 juin 1874 D P

ap'6o'°?:3-o5|:""""--'^^"^''J"'"-'^'^'

24. La voie de l'appel est-elle ouverte contre les jugements d'expédient qui ne font que constater l'accord des parties et consacrer le contrat judiciaire intervenu entre elles (V. Jugement)! C'est un point qui ne paraît pas de nature à soulever de sérieuses difficultés. Indépendamment de ce motif, qu'il n'y a pas, à proprement parler, de jugement en pareil cas, on peut remarquer que 1 accord des parties à la suite duquel le tribunal a statué constitue un acquiescement anticipe qui doit former une fin de non-recevoir contre l'appel (Comp. Acquiescement , n» 91 et s.).

Skct. î, Art. 1.

On peut citer, il est vrai, comme l'ayant résolue ilans le sens de la recevabilité de l'appel, un arièl ancien de la Gourde cassation (Req. i9 juin 1S08, R.29i. — V. aussi : Keq. 12févr. ISTS. D.P. 90. 2. 167, note a). Mais la solution contraire est généralement admise ( ParU, 15 mars ISll, H. 292; 16 juin 1813, K. 293; Civ. 14 juill. 1S13, R. Acquiescement, 257 ; Lyon , 22 juin 1S55, Joum. des avoues , t. &l, n»651; Bordeaux, 18 mars 1886, D.P. 87. 5. 24; 2 mai 1895, D.P. 96. 2. 394 ; Grenoble, 18 fé\T. 1S98, D.P. 98. 2. 439; 16 déc. 1902, D.P. 1904. 2. 5). — V. aussi la note de M. Labbé, Sir. 1880. 1. 161.

25. Mais le jugement d'expédient peut être frappé d'appel lorsque l'accord des parties est entaché d'erreur, de dol ou de violence (Bastia, 24 avr. 1844, R. Jugement , 341-3» ; Lyon, 3 juin 1876, D.P. 78. 2. 215). Jugé, toutefois, que le jugement d'expédient présentant le caractère d'un contrat authentique, la partie qui prétendrait que l'accord constaté est intervenu en dehors de son consentement n'a que la ressource d'attaquer l'existence de cet accord lui-même par voie d'action en nullité (Bordeaux, 2 mai 1895, et Grenoble, 16 déc. 1902, précités).

n a été jugé, d'autre part, qne les jugements rendus sur des conclusions par lesquelles les parties déclarent s'en référer à justice sont susceptibles d'appel (Lyon, 3 juin 1876, D.P. 78. 2. 215).

26. Les actes judiciaires qui ne constituent que le procès-verbal d'une formalité ne sont pas de véritables jugements tranchant an litige ; ils ne sont donc pas sujets à appel. Ainsi, n'est pas susceptible de cette voie de recours le jugement par lequel un tribunal donne acte de la prestation d'un serment supplétif précédemment ordonné (Grenoble, lé févr. 1854. D.P. 55. 2. 31).

27. De même, les décisions qui ne constituent que des mesures d'ordre et d'administration intérieure de la justice ne sont pas susceptibles d'appel. Ainsi, on ne peut frapper de cette voie de recours : ... la décision par laquelle un tribunal ordonne le changement de la résidence d'un de ses huissiers (Req. 4 lévr. 18ai et 11 août ISiO, R. Huissiers, 95). — Au contraire, on peut attaquer par la voie de l'appel: ... le jugement qui statue sur la régularité d'une reprise d'instance (Nîmes, 13 févr. 1848, Journal des avoties, t. 73, p. 682); ... Celui qui prononce la disjonction, pour cause de connexité, de divers chefs d'une demande (Douai, 9 juill. 1857, ibid., t. 84, p. 651); ... Celui qui refuse de prononcer la disjonction demandée (^Bruxelles, \" févr. 1858, ibid., t. 8i, p. 652); ... Ou, à l'inverse, celui qui refuse de joindre deux demandes (Toulouse, 21 mars 1829, R. Degré de jurid^ 168. — Contra : Bruxelles, 17 dcc. 1834, R. Exceptions, 216).

28. Un arrêt (Metz, 28 nov. 1831 , R. Vih) a déclaré non susceptible d'appel le jugement qui prononce une simple remise. Juge, dans le même sens, qu'on ne peut appeler d'un jugement par lequel un tribunal surseoit à statuer sur la demande qui lui est soumise (Grenoble, 3 déc. 1859, S. 11. —V. en sens contraire : CiiAiVEAD sur Carré, quest. 1581 quinquies, note 2, et 1622). Il a été décidé aussi que le jugement qui refuse d'accorder un sursis peut être considéré comme une de ces mesures d'ordre qui tiennent à l'administration intérieure de la justice et ne sont pas susceptibles d'appel, ou en tout cas comme participant du caraclère des jugements préparatoires dont l'appel ne peut être relevé qu'avec celui du fond (Kennes, 3 mai 1871. Sir. 1871. 2. 93, et S. 11). — Mais cette solution ne saurait être admise d'une faç-on absolue ; il est des cas où le refus de surseoir ne saurait évidemment être considéré comme une simple mesure d'ordre. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la demande de sursis était fondée sur la règle

que le criminel tient le civil en état : la recevabilité de l'appel ne serait pas douteuse en pareil cas (Comp. Grenoble, 12 mars 1907, ï^ir. 1907. 2. 208). — En ce qui concerne les jugements qui ordonnent un interrogatoire sur faits et articles, la question est discutée (V. Interroqatoirc sur faits et articles).

29. — ni. On ne peut appeler des seuls nio- (i/"s d'un jugement ; l'appel n'est recevable que contre le dispoxilif (Grenoble, 16 mars 181'J, R. 141; Bordeaux, 9 févr. 1843, R. 143; Civ. 10 nov. 1856, D.P. 57. 1. 32). - Mais une partie peut interjeter appel du jugement qui, sans statuer lormellement sur ses conclusions, les a rojetées implicitement par ses motifs combinés avec son dispositif, et a condamné cette partie aux dépens (Civ. 2 déc. 1863, D.P. Gi. 1. 123).

30. — IV. Les parties ont la faculté de renoncer au droit d'appeler, non seulement après que le tribunal a statué, mais même d'avance et avant que ce jugement soit intervenu (Loi des 16-24 août 1790, lit. 4, art. 6). Cette faculté leur est formellement reconnue en matière commerciale par l'art. 639-1» C. com. En d'autres termes, dans les affaires susceptibles d'appel, elles peuvent proroger la juridiction du tribunal et convenir que sa décision sera considérée, par elles, comme rendue en premier et dernier ressort (Rennes, 24 juill. 1812, R. 223; Riom, 20 nov. 1854, D.P. 57. 5. 20; Angers, 22 nov. 1854, D.P. 55. 2. 33, et, sur pourvoi, Req. 26 juin 1855, D.P. 56. 1. 9. — Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 73j. — D'après un arrêt, toutefois, la renonciation à l'appel d'un jugement non encore rendu serait nulle (Paris, S) févr. 1856, motii, D.P. 56. 2. 78. - V. aussi Aix, 27 nov. 1849, D.P. 54. 5. 715).

En tout cas, cette renonciation ne pourrait être arguée de nullité par la partie qui, sur une assignation à elle signifiée, contenant copie du contrat et désignation tout à la fois de l'objet du litige et du tribunal qui doit en connaître, aurait accepté le débat sans protestation ni réserve (Angers, 22 nov. 1854, précité). De même, le seul fait, par les parties, d'avoir saisi de la contestation le tribunal désigné, sans aucune réserve, vaudrait ratification et renouvellement de la renonciation à l'appel (Caen, 24 janv. 1849 (D.P. 51. 2. 118).

31. La renonciation au droit d'appel n'est permise que s'il s'agit, dans l'instance, d'objets susceptibles de transaction. Elle ne peut, de même, être consentie que par des personnes capables de transiger.

D'autre part, cette renonciation est nulle si le tribunal devant lequel les parties conviennent de porter leur litige est incompétent ralione materiae (Paris, 5 août 1848, D.P. 49. 2. 254).

32. Dans les cas oii elle est permise, la renonciation au droit d'appel doit être l'œuvre de toutes les parties; le défaut de consentement de l'une d'elles suffirait à rendre l'appel recevable. — Elle doit être constatée par écrit , alors du moins qu'elle intervient au cours de l'instance devant les premiers juges, car elle constitue alors un véritable compromis (Comp. Civ. 9 mars 1857, D.P. 57. 1. 125; Req. 15 juin 1869, D.P. 71. 1. 331; Lyon, 4 févr. 1904, D.P. 1904. 5. 224). - Le consentement des parties pourrait, d'ailleurs, être constaté par le jugement lui-même s'il en donnait acte, ou même, semble-t-il, par la mention qui en serait faite dans les qualités du jugement (Req. 26 juin 1867, D.P. 67. 1. 424i Nancy, 7 mars 1868, D.P. 68. 2. 213), sauf en matière commerciale (Douai, 12 déc. 1854, D.P. 55. 2. 85; Lyon, 4 févr. 1904, précité); ... ou dans les affaires portées devant le juge de paix, où les qualités ne sont pas rédigées par les parties.

33. Le consentement des parties à être jugées en dernier ressort par un tribunal, dans le cas où il est valablement donné, embrasse à la fois les jugements préparatoires

ou interlocutoires et le jugement définitif qui pourraient intervenir sur la contestation ; il implique la renonciation à l'appel relativement aux premiers aussi bien qu'à l'égard du dernier (Civ. l" flor. an 9, R. 224, et Degré dejurid., 493).

34. S'il est permis aux parties de renoncer à l'appel, à l'inverse peuvent-elles d'un commun accord franchir le premier degré de juridiction, et porter de piano leur contestation devant la cour d'appel? La jurisprudence a pendant longtemps admis la validité de cette convention, en se fondant notamment sur ce qu'elle accélère et facilite la solution du procès et que déférer directement le procès aux juges d'appel, c'est en réalité les prendre pour arbitres, ce qui n'est interdit par aucune loi (V. Arbitrage) (V. notamment : Req. 19 janv. 1908, 9 févr. 1909, 18 août 1818, R. Degré de jurid., 497; Civ. 30 août 1813, R. Arbitrage, 356; Req. 28 déc. 1824, R. Degré de jurid., n» 505; 4 févr. 1829, R. ibid., 498; 22 nov. 1837, R. ibid., 500; 1" déc. 1841 , R. ibid., 501. - En ce sens : D.P. 89. 1. 177 et s., note 1-9; Crépon, i. 1, n" 7 et 8; Garsonnet, t. 5, § 2037, n» 7U2). On admet d'ailleurs, dans ce système, que la cour d'appel n'est pas obligée de statuer sur les demandes qui sont portées devant elle sans avoir été soumises aux juges du premier degré. — Mais la solution contraire a prévalu, en dernier lieu, devant la Cour île cassation. Aux termes d'un arrêt de la chambre civile (12 mars 1889, D.P. 89. 1. 177), s'il est loisible aux parties de déférer, d'un commun accord , au juge du second degré saisi d'un litige par voie d'appel, des questions non débattues en première instance, leur droit ne va pas jusqu'à supprimer absolument le premier degré de juridiction, en saisissant directement et de piano d'un litige le juge qui, d'après la loi, ne devait en connaître qu'à la suite d'un appel; il y a en ce cas incompétence absolue, de la part du juge du second degré saisi directement; et il est dans l'obligation, en vertu de l'art. 170 C. proc, de renvoyer d'office les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. Et plusieurs arrêts ont, depuis, été rendus dans le même sens (Civ. 16 mai 1900, D.P. 1900. 1. 335; 29 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 252; Caen, 30 mars 1901, D.P. 1904. 2. 21). Cette doctrine avait été enseignée autrefois par plusieurs auteurs ("V. notamment : Hekrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France, p. 258; PONCET, Traité des jugements , t. 1, n» 212). Elle se fonde sur ce que la hiérarchie des juridictions fait partie de leur compétence ratione materix, a laquelle ne peuvent déroger les conventions privées, et sur l'art. 464 C. proc. qui permet d'écarter les demandes nouvelles formées en appel.

35. — V. Aux termes de l'art. 454 C. proc, l'appel est toujours recevable lorsqu'il est motivé sur l'incompétence. La même règle résulte, à l'égard des décisions de juges de paix, de l'art. 14, al. 2, de la loi du 25 mai 1838. — Cette règle est générale et s'applique en principe à tous les jugements. Ainsi , l'appel pour cause d'incompétence est recevable alors même que l'alTaire appartiendrait, quant au fond, à la juridiction de dernier ressort du tribunal s'il était compétent pour en connaître (Req. 26 juill. 1870, D.P. 71. 1. 838; Nancy, 22 mars 1876, D.P. 77. 2. 172; Req. 19 févr. 1878, D.P. 78. 1. 304; Grenoble, 26 mai 1893, D.P. 93. 2. 392; Civ. 28 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 253; 30 déc 1908, D.P. 1909. 1. 247).

L'appel serait, à pins forte raison, recevable si le jugement avait été mal à propos qualifié en dernier ressort (V. supra, n» 17). — Mais lorsqu'un jugement, après avoir rejeté une exception d'incompétence, statue au fond sur une demande inférieure au taux du dernier ressort, l'appel du jugement est non recevable, s'il est limité à la déaision du fond

Sect. 1, Aht. 3, J; 1.

(J'ans, ti janv. 1813, R. Appel, 1(i74; Caen, 3 juin 1845, D.l'. 4«. 4. U7). - Au cas contraire, si la demande principale ne devait être jugée qu'en premier ressorl el que la cour eût, sur l'appel du déclinatoire, déclaré le tribunal compétent, celui-ci demeurerait saisi du fond, et n'en connaîtrait qu'à charge d'appel, en sorte que l'afTaire pourrait, pour le fond, revenir une seconde fois devant la cour (Garsonnet, t. 5, § 2000, note 2, p. 701). — D'autre part, l'appel pour cause d'incompétence est recevable, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le jugement est contradictoire, ou s'il a été rendu sur l'opposition à un jugement par défaut (Metz, 8 mai liSiJ, R. Jugement par dt-faiil, 3-29) .

36. La règle suivant laquelle l'appel est recevable pourcause d'incompétence s'applique soit qu il s'agisse d'incompétence ralione personx, soit qu'il s'agisse d'incompétence ralinne materix (Civ. i juin 1904, D.P. 1904. 1. 304 J. Il y a cependant une différence à noter : l'incompétence ralione materiœ, étant d'ordre public, peut être invoquée en tout état de cause, et l'appel fondé sur cette incompétence est recevable bien que le déclinatoire n'ait pas être proposé devant les premiers juges (Douai, 21 juill. 1830, R. Appel civ., 183; Grenoble, 13 août 1852 D V 5i. 5. 328. — BiociiE, n» 33; Carré et Cmau- VEAU, t. 4, <}. 1635; Garsonnet, t. 5, § 2006, p. /02-703). Toutefois, l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, pour cause d'incompétence ralione malerim, peut être déclare non recevable, alors qu'un premier jugement a rejeté cette exception (Tincompetence et qu'a la suite de ce jugement les parties ont comparu et conclu au fond sans soulever aucun moyen d'incompétence (Civ b déc. 1893, D.r. 94. 1. 487). - Au contraire, 1 appel fondé sur l'incompétence ratione personx n'est recevable que si l'exception d incompétence a été proposée devant les premiers ju^es (Nancy, 28 déc. 1898, D.P Î900. 2. 217). D'autre part, on ne peut plus, après avoir conclu à la fois sur l'inconi|jélence ratione personse et sur le fond apiH-ler pour incompétence (Bruxelles, 23 mai 1807, R. Appel civ., IS2).

37. D'ailleurs, ce n'est pas seulement quand le jugement statue explicitement sur la compétence qu'il est susceptible d'appel c est encore quand U y statue implicitement Ainsi, le jugement qui rejette l'opposition formée à une ordonnance prononçant la clôture d'un ordre, sous le prétexte que la partie devait se pourvoir par la voie de l'appel est un jugement de compétence, susceptible par conséquent, des deux degrés de juridiction (Colmar, 23 déc. 1850, D.P. 55. 2. 160) De même, le jugement par lequel le trUjunai de commerce, statuant sur les conclusions dune partie qui se prétend mal assignée, décule qu en effet la demande est non receyal.le, comme ayant été formée contre un individu dont la qu.ilité de commerçant n'est pas établie, est un jugement sur la compétence, qui a droit au deuxième degré de juridiclion .Req. 21 févr. 1870, D.P. 70. 1. 365)

38. L'appel d'un jugement rendu sur une exception de lilispendance est, comme s'il s a-issait d'une exception d'incompétence, recevable même si le cliillVe de la demandé n excède pas les limites du dernier ressort ( Lordeanx, 19 août 1858, D.P. 59. 1. 395 ■ Civ 27 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 225 et la n'oTéV

Art. 2. — Cas ou l'appel est interdit a

RAISON DE LA KATl'RE DE LA DEMANDE.

39. Xe sont pas susceptibles d'appel en vertu de textes formels : ... les jugements en matière d'impôu indirects, d'enreçistrement et de timbre (L. 7 sept. 1790, art. 7 ; 22 frim an 7, art. 64 et 65. - V. Enregistrement Jmpots indirects. Timbre); ... Ceui qui nomment an administrateur provisoire aux

biens d'une personne placée, sans être interdite, dans un établissement d'aliénés (L 30 juin 1838, art. 32. — V. Aliènes, n»224); ... Certains jugements en matière de faillite (C. coni. art. 583. - V. Faillite); ... De saisie» immobilières, d'ordre, de vente d'immeubles sur licitaUon ou sur surenchère après aliénation volontaire (C. proc. art. 7U3, 730, 739 746, 761, 838, 97:f. - V. Ordre, .Surenclure, yente publu/iie d'immeubles ; ... De saisies de rentes constituées sur des particuliers (C. proc. art. 652. — V. Saisie de rentes constituées); ... Les décisions disciplinaires intervenues contre les magistrats (L. 30 août 1883, art. 13 et s. — V. Discipline judiciaire).

Art. 3. — Cas ou i.'appel est interdit

A RAISON de la MODICITÉ UD LITICK.

§ 1"^ — Jiègle générale sur la détermination du ressorl.

40. La détermination du ressorl, eu égard a l'importance du litige, résulle, en ce qui concerne les jugements des tribunaux d'arrondissement, de l'art. 1 , § 1 , de la loi du U avr. 18,38 (C. proc, append. à l'art. 453) .\ux termes de cet article, les tribunaux d arrondissement connaissent en dernier ressort : des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1500 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 fr. dé revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail (Sur le sens de ces termes V. iiifra, nos I43 gt s.). '

41. Il n'est pas douteux que les actions réelles mobdières soient comprises dans la catégorie des actions qui sont jugées en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1500 fr de principal. Quant aux actions immobilUres on admet généralement que la règle édictée en ce qui les concerne s'applique, sans distinction , aux actions personnelles comme aux actions réelles (Rudiêre, t. 1 p 152- ^'■''il-^ÀS"' '• °' § '9^2, texte et note 2! p. bbo-t)66). — Sur la distinction entre les actions personnelles et réelles, d'une part mobilières et immobilières, d'autre part v' .\ction, n»' 31 et s. r > •

42. Le mode de détermination du ressort peut offrir quelque difficulté dans les actions hypothécaires, dont la nature n'est pas nettement déterminée. La solution dépend du point de savoir si l'action relative a un droit d'hypothèque porte seulement sur a créance garantie, sur sa réalité, sur sa

légitimité, ou si elle afTecte la propriété ou la possession du bien hypothéqué. Dans le premier cas, l'action est p'urement mobilière, et le ressort se détermine d'après le chiffre de la créance garantie (Req. 7 mai 1902 D.P, 1902. 1. 280); dans le second, l'action est immobilière réelle et le ressort se détermine d'après le revenu de l'immeuble grevé. Ainsi, l'action en mainlevée ou en radiation de l'hypothèque est une action personnelle mobilière, puisqu'elle met en question l'existence de l'hypothèque, accessoire de la créance, sans toucher à la possession ou à l'expropriation du fond qui donne lieu an litige. Cette action est donc jugée en dernier ressort si la créance garantie n'excède pas 1500 fr. , alors même que le fonds hypothéqué serait d'un revenu supérieur à 60 fr. ou aurait une valeur indéterminée fAgen 30 janv. 1855, D.P. 45. 2. 76; Riom, loloùt 1863, DP. 65. 2. 6; Angers, 15 mai 1879, Sir 1879. 2. 290, et S. Degré de jurid.,^^. — PoNT, Privti. et hyp., t. 2, n« 10S8 : Glvs- SON et Colmet-Daage, t. 2, n" 994 in fine- Crépon, t. 1, n» 363). - Cette solution, toul tefois, est contestée et, suivant une autre opinion, l'action ne serait, en pareil cas jugée qu'en premier ressort (Toulouse, 8 mars n n ' S'^i *lo!' ^' ' Bt^sançon, 12 mai 1853, ?o?A.^' ^- ^- - Comp. Garsonnct, t. 5 à 2624, texte et note 11, p. 735-737). — En tout

cas, la demande en mainlevée d'hvpothèqueest indéterminée ; ... lorsqu'elle est fondée sur le caractère de dolalite de l'immeuble grevé Aix, 17 mars 1857, D.P. 58. 2. 15); .:. Ou lorsqu elle porte d'une manière générale sur toutes les hypothèques qui peuvent grever le tiien vendu , pour quelque cause et pour

?^s!'d P^Sn ''174 " ^°'' '^°"*'' ^ '^"• 43. 1-orsqiie la demande en radiation d'inscnption est formée contre le conservateur des hypothèques, elle est une action purement hypothécaire, immobilière par con>=énuent, et le ressort doit être déterminé A-?^-u . JS'^?." '*" '""meuble grevé (Dijon, 17 juill. 1839, R. Degré de jurid., 409-2» - Crépon, t. 1, n» 367).

44. En ce qui concerue l'action en délaissement de 1 immeuble hypothéqué exercéecontre le tiers détenteur, des divergences se sont produites. .Suivant une opinion, c'est une action réelle et immobilière, puisqu'elle tend principalement au délaissement de l'immeuble, si mieux n'aime le tiers détenteur payer la dette. La question du ressort, quant a cette action, doit donc être tranchée d'après le revenu de l'immeuble, et non d'après le en , J^ î? '^'■éance (Civ. 21 déc. 1859, D.P. 60. 1 i^; Req. 3 juin 1863, D. P. 64. 1. 217; Chambéry, / mars 1873, D.P. 74. 5. 153 — RoDiÈRE, t. 1, p. 55; Crépon, t. 1, n» 370bi.AssoN et Coi.met-Daace, t. 2, n» 994 p. 85). -- D'après une autre doctrine, au contraire, 1 action n'est pas réelle, car elle ne tend quan payement d'ane somme d'argent, et, par suite, le taui du ressort est détermine par l'importance de la somme réclamée. C'est en ce sens que s'est prononcée en dernier lieu la Cour de cassation, contrairement à sa jurisprudence antérieure (Civ. / juin 1874 (motifs), D.P. 74 1. .o~: • '• Limoges, 5 juin 1886, D.P. 87. 2 1 13 ; Amiens, 9 nov. 1909, D.P. 1910, 2« partie) 45. Quant aux actions mixtes, comme elles sont en même temps réelles et personnelles ( \ .Action, n» 26), elles sont, pour la déterm ination du ressort, soumises à la fois aux règles ci-dessus poséespour les actions de chacune de ces catégories. On doit donc leur appliquer les deux modes d'évaluation : si, d'après aucun d eux, la demande ne dépasse le Uux du dernier ressort, elle est jugée sans appel; elle est, au contraire, sujette à appel si, de l'un des modes d évaluation ou de tous deux il résulte qu'elle dépasse le taux du dernier ressort ou qu'elle est indéterminée. Ainsi, lorsqu un immeuble a été vendu à réméré et ?-An '/ ^,?™'"e à restituer n'excède pas 1 oOO fr., 1 action à laquelle donne lieu cette vente est, comme action personnelle, susceptible du dernier ressort; mais si l'héritage est lonéplusdefjO fr., l'affaire ne peut être jugée qu'acharged'appel(Cp,ÉP0N, t. l,n»377). Suivant une autre opinion , c'est uniquement par le revenu de l'immeuble réclamé que doit être déterminé le taux du ressort (Garson.vet, t. o, p. 734-735). — Il n'y a pas lieu, en tout cas, ainsi qu'on l'a soutenu autrefois (Benech, p. 302 et s. ; Carré, Lois de la competence, t. 6, n» 463), de cumuler la valeur du droit personnel et du droit réel et d'évaluer le litige sur le montant cumulé des deux droits (Crépon, loc. cit.).

46. Au point de vue du depré de juridiction, la jurisprudence considère l'action en nullité ou en rescision d'une vente d'immeu ble comme une action mixte (V. Action, n» 28). Il en résulte que les tribunaux ne statuent qu 'à charge d'appel sur la demande en nullité de la vente d'un immeuble quelque minime qu'en soit la valeur, si le revenu n'en est déterminé ni en rentes, ni par prix de bail (Rennes, 2o mars 1847, D.P. 49. 5. 105; Req. 20 juin 1853, D.P. 53. 1. 273. - Crépon, t. 1, n» 378). La même règle doit être appliquée a la demande en résolution de la vente d'un immeuble faute de payement du prix.

Sect. 1, Art. 3, §

47. L'actioD en partage, sur la nature de laquelle on n'est, d'ailleurs, pas d'accord (\. Action, n» 23), a une valeur indéterminée quand elle porte sur une universalité; elle est donc, en pareil cas, sujette à l'appel (Orléans, 16 déc. ISii, R. Degré de jurid., 4iS-S»). Si, au contraire, elle porte sur des objets déterminés, meubles ou immeubles, on lui applique la règle ordinaire, et elle n'est jugée en dernier ressort que si ces meubles ont une valeur inférieure a 1 500 fr., ou lorsque ces immeubles produisent un revenu inférieur à tJO fr.

48. La règle générale, en ce qui concerne les allaires rentrant dans la compétence des juges de paix, est que ces magistrats statuent en dernier ressort lorsque la demande n'excède pas 300 fr., et seulement à charge d'appel quand elle dépasse ce chiffre (L. 2> juill. 1905, art. 1). Il est, du reste, certaines catégories d'actions sur lesquelles ils ne statuent jamais qu'à charge d'appel, quelque modique que soit la valeur du litige (Même loi, art. 7) ; mai? en aucun cas, leurs jugements ne sont en dernier ressort lorsque cette valeur est supérieure à 300 fr. (V. Conipél. cil', des juges de paix).

49. Quant aux tribunaux de commerce, ils jugent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1500 fr., comme les tribunaux civils d'arrondissement, les demandes qui sont de leur compétence (C. com. art. 6d9, modifié par la loi du 3 mars 1840).

§ 2. — Détemnnation du ressort dans les affaires d'une valeur détennitiée.

A. — Détermination du ressort d'après les conclusions du deniandeur.

a. — Principe générai.

50. — I. Pour déterminer si une affaire excède, ou non, le taux du dernier ressort, il faut se référer, en principe, au chiffre de la demande, exprimé dans les conclusions du demandeur, .^insi, en matière d'opposition à commandement, où la partie qui fait le commandement est en réalité demanderesse, bien qu'en la forme elle soit défenderesse à l'opposition (V. infra, n»234), le taux du ressort se détermine par le chiffre de la créance pour laquelle procède le commandement (.Nancy, 17 janv. 1891, D.P. 92. 2. 54; Dijon, 6 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 15; Toulouse, C févr. 1907, D.P. 1908. 2. 183). De même, dans les demandes en validité d'offres,- le taux du ressort est déterminé par le chiffre et la nature de la créance dont le payement est réclamé (Civ. 24 juill. 1872, D.P. 73. 1. 23; 19 août 1884, D.P. 85. 1. 205: Ileq. 7 mai 1902, D.P. 1902. 1. 280).

51. Le taux du dernier ressort doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le demandeur et non de la chose contestée par le défendeur (Rouen, 8 juill. 1839, R. Degiv de jurid., 105-2"; Civ. 14 juill. 1879, D.P. 79. 1.408; 24 mars 1890, D.P. 91.1.279 .

52. D'autre part, pour la fixation de la compétence, en premier ou en dernier ressort, on doit considérer la valeur réelle du litige. Ainsi, on ne pourrait prendre pour base : ... ni l'évaluation donnée à l'objet litigieux pour la perception des droits d'enregistrement (Nancy, 20 janv. 1843, R. Degré de jurid., 89); ... Xi la valeur nominale d'une monnaie dépréciée (Req. 30 frim.

an 11, R. Degré de jurid., 90-3»).

53. Le montant des conclusions implicites du demandeur doit être pris en considération pour la détermination du taux du ressort (Civ. 27 nov. 1855, D.P. 56. 1. 60).

54. Lorsque, dans une même in-tance, il a été pris par le demandeur, devant le tribunal, des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, c'est exclusivement aux conclusions principales qu'il faut avoir égard pour la détermination du ressort; les

conclusions subsidiaires n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du ressort (bordeaux, 23 janv. ISiO, R. Digré de jurid., 80-5»; 5 janv. 1843, R. eod. v, 80-3«, et 418; Caen, 15 juin 1904, D.P. 1Ô06. 2. 353. - BiocHE, n» t)8 ; Garso.snet, t. 5, S 1988).

55. De simples réserves énoncées dans des conclusions ou dans le jugement qui les suit ne jouent aucun rôle pour la détermination du ressort, cette détermination dépendant exclusiveinent de ce qui fait l'objet même de la contestation et de la solution décisoire (Lyon, 1"' déc. 1852, D.P. 53. 2. 99; Rouen, 11 juill. 1867, D.P. 68. 5. 128; Besançon, 19 févr. 1873, D.P. 73. 2. 96; Civ. 17 févr.

1874, D.P. 74. 1. 411: 28 août 1882, D.P. 83.

56. — II. L'évaluation donnée à la demande par le deniandeur s'impose nécessairement pour la fixation du ressort ; le juge n'a à exercer aucun contrôle à ce point de vue, et ne saurait, en déclarant que cette évaluation n'est pas sérieuse, modifier par là le deiiré de juridiction. Telle est la doctrine de la Cour de cassation qui a jugé, à plusieurs reprises, que c'est le dernier état des conclusions qui fixe le taux du litige et détermine la limite du premier et du dernier ressort (X.infra, n» 60), sans qu'il y ait lieu de distinguer si le cliiffre de la réclamation est, ou non, exagéré (Req. 23 janv. 1865, D.P. 65. 1. 235; Civ. 6 mai 1872, D. P. 72. 1. 170; 29 mai 1876, D. P. 76. 1. 377; 23 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 533). - Bien que certaines cours d'appel se soient efforcées quelquefois d'attribuer aux tribunaux un certain droit de contrôle sur liinporlance réelle de la demande (V. notamment, Bourges, 7 mars 1800, D.P. 60. 5. 105), en présence de la juiisprudcnce formelle et constante de la cour suprême, le point de droit dont il s'agit d ùt être considéré aujourd'hui comme constant (En ce sens : Garson- NET, t. 5, § 1985, p. 673. — En sens contraire : RoDiÈRE, t. 2, p. 48).

57. Si le juge ne peut, en constatant par voie d'appréciation que l'évaluation du demandeur n'est pas sérieuse, iuUuer sur le degré de juridiction, il ne le peut pas davantage en prononçant une condamnation au fond, diff'érente par sa valeur du chiffre porté en la demande. En d'autres termes, la fixation du ressort dépend du montant de la demande et non de celui de la condamnation. Ce principe est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence (Civ. 27 oct. 1813, R. Degré de jurid., 22; 27 juill. 1825, R. Octroi, 350; 11 avr. 1827, R. Degré de jurid., 32: Civ. 14 juill. 1856, D.P. 56. 1. 265; Lyon, 24 juin

1875, D.P. 77. 2. 49; Limoges, 5 juin 1886, D.P. 87. 2. 113 et la note; Civ. 26 juill. 1882, D.P. 83. 1 342; Tananarive, 14 oct. 1896, D.P. 99. 1. 380. - BoiTARD, Colmet-Daagiî ET Glasson, t. 2, n» 669; Biociie, n»» 59 et 70; Garsonnet, t. 5, § 1286). — Ainsi, lorsque la demande était inférieure aux taux du dernier ressort, le jugement reste en dernier ressort alors même que le juge, ayant statué ultra pelita, a prononcé une condamnation supérieure à ce taux (Lyon, 23 févr. 1882, D.P. 82. 2. 240; Limoges, 5 juin 1886, précité; Civ. 20 juill. 1882, précité. — Crépon, 1. 1, n» 185; Garsonnet, t. 5, § 1986; Glasson et CoLMtx-DAAGE, t. 2 , n« 988, p. 78. — En sens contraire : Rodiére, t. 2, p. 47). Jugé même que, quand le montant des réclamalions excède le taux du dernier ressort par suite d'une erreur matérielle et évidente dans laildition des sommes objet de la demande, le jugement qui rectifie celte erreur et prononce une condamnation au - dessous du taux de l'appel n'en est pas moins susceptible du deuxième degré de juridiction (Orléans, 6 févr. 1822, R. "Ûejre de jurid., 93).

58. Les motifs d'un jugement ne peuvent servir de base pour la détermination du premier ou du dernier ressort (Rouen, 11 juill.

1867, D.P. 68. 5. 128; Req. 5 déc. 1871, D.P. 72. 1. 357). Ainsi, le jugement qui statue sur la demande en payement d'un prix de bail inférieur à 1500 fr. est en dernier ressort, quoiqu'il examine, dans un de ses motifs, le sens du bail (Req. 5 déc. 1871, précité).

59. Enfin, la détermination du ressort ne saurait dépendre du résultat éventuel de l'action (Civ. 27 nov. 1878, D.P. 79. 5. 124; Bourges, 7 nov. 1900, D.P. 1902, 2. 124; Dijon, 26 nov. 190S, D. P. 1909. 5. 10). .\insi, est en premier ressort le jugement qui statue sur une demande formée par iiu créancier opposant d'une succession bénéficiaire , à fin de faire condamner un tiers à payer à cette succession une somme supérieure à 1500 fr., quels que puissent être les droits ultérieurs de ce cré.iiioier dans celte somme (Civ. 27 nov. 1878, précité). De même, la demande faite dans un ordre, par un créancier exerçant les droits de son débiteur, en collocation au profit de ce dernier pour une somme supérieure à 1500 fr., est en premier ressort, encore que la créance du demandeur serait elle-même inférieure à ce chiffre (Toulouse, 20 août 1855, D.P. 56. 2. 76). De même encore, en cas de demande en payement formée contre im failli concordataire, c'est d'après le chiffre originaire de la créance, et non d'après le chiffre auquel la réduit le concordat, que doit être li.té le taux du litige (Poitiers, 18 janv. 1864, D.P. 64. 1 95).

b. — Modification de ia demandt par ie demandeur.

60. Pour déterminer si un jugement e^t rendu en premier ou en dernier ressort, il faut s'attacher au dernier état des conclusions prises par le demandeur. Une jurisprudence constante consacre cette règle (V. notamment, Civ. 18 mai 1868, D.P. 68. 1. 251 ; 14 déc. 1869, D.P. 70. 1. 32; 15 juin 1870, D.P. 71. 1 162; 29 mai 1876, D.P. 'iG. I. 377; 5 janv 1881, D.P. 81. 1. 129; Agen, 9 déc. 1896, D.P. 97. 2. 271 ; Paris, 22 mars 1897, D.P. 97. 2. 224; Civ. 22 déc. 1897, D.P. 98. 1. 135; 25 janv. 1899, D.P. 99. 1. 215; Chambéry, 10 mai 1899, D.P. 1900. 2. 303; Orléans, 14 avr. 1905, D.P. 19U6. 2. 23U; Douai, 10 juill. 1905, D.P. 1907. 2. 272; 26 mars 1906, D.P. 1907. 2. 300. — Biocuk, n«s 04, 69, 138, 145; Rodiére, t. 2, n» 49; CÎrkpon, t. 1, n»' 200 et s.; Garsonnet, t. 5, § 1989, p. 677-678; Glasson et CoLiaET-DA^iCK, t. 2, n» 988). Ainsi, bien que, lors du jugement qui a ordonné une expertise, la demande se trouvât indéterminée, le jugement statuant sur la régularité de cette expertise n'en est pas moins en dernier ressort , s'il a été rendu sur des conclusions finales qui ont réduit l'intérêt du litige à moins de 1500 fr. (Civ. 5 janv. 1881, D.P. 81. 1. 129-133).

61. 11 n'y a donc pas à tenir compte des faits qui peuvent se produire postérieurement aux conclusions prises en di inier lieu par le demandeur, notamnuut après le jugement. Ainsi le décès du demandeur survenu après le prononcé du jugement n'apporte pas de changement au caractère de la décision, et si, vis-à-vis de lui, le jugement était en premier ressort : chacun de ses héritiers est recevable à le fra;iper d'appel, alors même que, pour chacun d'eux, l'inlérêt en jeu serait inférieur a 1500 fr. (Chambéry, 16 mai 1899, préciléi. De même, n'est pas susceptible d'appel le jugement rendu dans une instance introduite contre quatre héritiers pour a\oir payement d'une somme qui, par la divisimi des dettes entre cohéritiers, est, pour chacun d'eux, inférieure au taux du dernier ressoit (V. infra, n" 108), quoique trois d'entre eux ayant, postérieurement au jugement, renoncé à la succession, la part de lliéritier acceptant se trouve devenue supérieure à ce taui (Req. 14 avr. 19U8, D.P. 1908. 1. 532).

Skct. 1, AfiT. ", § 2.

62. Le demandeur reste donc maître d'augmenter ou de diminuer ses conclusions : ce sont alors les conclusions augmentées ou réduites (]ui servent à déterminer le premier ou le dernier ressort. — Ainsi, lorsque le demandeur prend, au cours de l'instance, des conclusions additionnelles qui élèvent au-dessus du taux du dernier ressort le montant do sa demande, d'abord inférieur à ce taux, l'alTaire devient susceptible d'appel (Civ. 4 sept. 1811, R. Degré de jwid., 95;

17 nov. 1813, 9 mars 1825, R. ibid., 25; 28janv. 1891, D.R 92. 1. 53). Inversement, il n'y a à tenir compte ni des demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance, ni des premières conclusions des parties, si elles n'ont pas été maintenues (Nancy, ■21) juin 1894, U.P. 95. 2. 1G8; Req. 24 oct. 189:!, D.P. 91. 1. 211; Dijon, 10 juill. I90.J, D.P. 1907. 2. 272). Décidé aussi qu'on doit considérer comme en dernier ressort la demande qui, s'élevant originairement à une somme supérieure à 1500 fr., a été réduite à moins de 1 500 fr. d'après les résultats d'un rapport d'expert dont le demandeur a demandé purement et simplement l'entérinement (Req. 20 mai 1905, D.P. 1907. 1. 247).

63. D'ailleurs, si le demandeur se borne, sur une demande dont le chiffre est audessus du taux du dernier ressort, à s'en rapporter à justice, le jugement est en premier ressort, lors même qu'il n'accorde qu'une somme inférieure à ce taux. Une déclaration de s'en rapporter à justice n'équivaut pas à une réduction des conclusions (Bruxelles, 12 déc. 1807, 6 déc. 1810, R. Degré de jiirid., 120; Civ. 27 juin 1842, ibid., 120 et 116-2»; Rennes, 26 mars 1844, ibid., 120).

Jugé, d'autre part, que le tribunal ne statue qu'à charge d'appel, lorsque le demandeur, tout en concluant à l'homologation du rapport d'un arbitre commis d'office, qui a réduit sa demande à une somme inférieure au taux du dernier ressort, insiste en même temps pour qu'en tout cas ses premières conclusions lui soient adjugées (Civ. 28 janv. l&iO, R. Degré de jurid., 116-6»).

64. Le demandeur peut réduire ses conclusions jusqu'au moment du jugement I Nancy, 25 mai 1835, R. Degré de jurid., 103; Lyon, 24 juin 1875, D.P. 77. 2. 49), ou tout au moins tant que les débats ne sont pas clos et que le ministère |)ublic n'a pas conclu (Garsonnet, t. 5, § 1989).

65. Suivant une opinion, les conclusions restrictives de la demande n'inilueraientsurle taux du ressort que si le défendeur en a eu connaissance; elles ne l'abaisseraient pas si, le défendeur ayant fait défaut, elles avaient été prises en son absence. C'est ce qui a été décidé à l'occasion d'un litige porte devant le juge de pais (En ce sens : Bioche, t. 139. — Civ. 6 juill. 1814, R. 26. - V. aussi Civ.

18 mai 1857, D.P. 57. 1. 249). Mais il paraît difficile d'admettre que le demandeur puisse être privé, par l'absence du défendeur, c'est-à-dire par un fait qui lui est étranger, du droit de réduire sa demande, s'il la reconnaît exagérée (Garsonnet, t. 5, § 1989, p. 677; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 998 in fine. — Comp. Rodière, t. 2, p. 49).

66. Lorsque l'instance a été suivie par défaut et que le jugement ainsi rendu a été frappé d'opposition, le demandeur peut encore, après l'opposition et jusqu'au jugement, modifier ses conclusions pour les augmenter ou pour les modifier, et c'est à ce dernier état des conclusions qu'il faut s'attacher pour déterminer si le jugement définitif est rendu en premier ou dernier ressort (Civ. 6 mars 1889, D.P. 90. 1. 70; 16 nov. 1891, D.P. 92. 1. 342). Ainsi lorsque, sur une demande de plus de 1500 fr., un jugement par défaut a condamné le défendeur au payement d'une somme de 1000 fr. seulement, le jugement définitif rendu sur oppo-

sition est en dernier ressort, si le demandeur s'est borné, en réponse à l'opposition, à conclureau maintien du premier iiigement (Montpellier, 7 mai 1867, Sir. 1867. 2.'76,etS. Degrés de jurid., '■Zij. — De même, lorsque l'assignation primitive a porté le litige à plus de 150O fr., et qu'il en a été fait de même dans la réassignation donnée après le jugement de défaut prolit-joint, le demandeur peut néanmoins restreindre, dans de nouvelles conclusions, ses prétentions au-dessous du taux du dernier ressort, et ces nouvelles conclusions rendent la cause non appelable, bien qu'elles aient été prises en dehors de la présence du défendeur, qui fait itérativement(léfaut(Bordeaux,27mai 1872, D.P. 73. 5. 154). Il pourra donc arriver, si le défendeur fait à nouveau défaut sur son opposition, qu'après le nouveau jugemont de défaut, intervenu sur les conclusions restreintes du demandeur, aucun recours normal ne soit plus ouvert au défendeur.

67. S'il est vrai qu'en principe le taux de la compétence d'un tribunal est déterminé par le dernier état des conclusions du demandeur, cela ne doit s'entendre que des conclusions prises devant les premiers juges, et non de celles qui peuvent être prises par l'intimé en cause d'appel (Req. 9 déc. 1901, D.P. 1903. 1. 113; Orléans, 25 mars l^l8ri, D.P. 87. 2. 18; Chambéry, 16 mai 1890, D.P. 1900. 2. 303; Req. 9 déc. 1901, D.P. 1903. 1. 113; Civ. 13 janv. 1902, D.P. 1903. 1. 63).

68. Celui qui prétend avoir augmenté sa demande est tenu d'en faire la preuve (Agen, 9 déc. 1896, D.P. 97. 2. 271). Et réciproquement si le défendeur soutient que le demandeur a réduit sa demande, il lui incombe d'établir ce fait. Mais comment peut se faire, dans l'un ou l'autre cas, la preuve que le demandeur a modifié sa demande?

Il est constant que le taux de la demande ne peut être fixé que par des conclusions officielles prises à la barre du tribunal (Douai, 21 févr. 1845, D.P. 45. 4. 134). Mais où trouvera-t-on la preuve suffisante de l'existence de ces conclusions? Suivant un arrêt, la modification de la demande ne peut être constatée que par des conclusions écrites (Besançon, 14 déc. 18tî4, D.P. 64. 2. 239). — Cette exigence est excessive. Des conclusions orales peuvent suffire, pourvu que leur existence soit constatée par une déclaration formelle dujugement (V. Crépon, t. I, n" 208). Ainsi, il est suffisamment démontré que des conclusions orales restrictives de la demande primitive ont été prises par l'avoué du demandeur, quand cela résulte : ... ou des qualités du jugement contre lesquelles aucune opposition n a été formée (Orléans, 29 déc. 1868, D.P. 69. 2. 175; Nancy, 9 janv. 1875, D.P. 77. 5. 144); ... Ou du dispositif du jugement donnant acte de la modification (Nancy, 9 janv. 1875, précité).

c. — Modification de ta demande par le fait du dt'fcndeur.

69. Le chiffre de la demande peut se trouver modifié, en tant qu'il sert à fixer le taux en dernier ressort, par le fait même du défendeur, lorsque celui-ci donne une satisfaction partielle au.x réclamations de son adversaire, par un payement, un acquiescement ou des offres.

70. — 1» Payement partiel. — Le payement d'une partie de la dette, opéré avant le jugement de première instance, du moment où il ne donne lieu à aucune contestation de la part du demandeur qui le reçoit, diminue nécessairement le chiffre de la demande et du débat, puisque le litige ne porte plus que sur le reliquat non soldé de la demande; d'où il suit que, si ce reliquat est inférieur à 1500 francs, la cause cesse d'être appelable (Toulouse, 20 janv. 1864, D.P. 64. 1. 103; Nancy, 20 janv. 1870, D.P.

72. 2. 89). — Mais le payement partiel, pour opérer ce résultat, doit avoir lieu avant le jugement de première instance, car les faits postérieurs au jugement sont sans aucune influence quant a la détermination du ressort : le payement partiel qui aurait lieu entre le jugement et 1 arrêt ne rendrait donc pas l'appcr irrecevable, alors même que la somme demeurée non payée serait bien inférieure à 1 500 fr.

71. — 2» Offres réelles. — Si le défendeur, entre l'assignation introductive d'instance et le jugement, propose, par des oITres réelles, de donner une satisfaction

fiartielte à la demande, il peut y trouver égaement le moyen d'iniluer sur le ressort, car ces offres sont propres à restreindre l'étendue de la réclamation, et par conséquent la valeur du litige.

Mais, pour que les offres réduisent le débat à la limite du dernier ressort, fautil qu'elles soient acceptées par celui à qui elles sont signifiées et qu'il ne s'élève aucune contestation sur leur validité ou leur suffisance? La négative a été admise autrefois par quelques arrêts (V. notamment : Besançon, 26 mars 1828, Poitiers, 27 janv. 1831, Amiens, 4 avr. 1838, R. 114). Mais la doctrine contraire a prévalu, et la nécessité de l'acceptation des offres , pour qu'elles influent sur le taux du ressort, a été depuis consacrée par une jurisprudence constante (Civ. 22 avr. 1856, D.P. 56. 1. 210l" juill. 1873, D.P. 73. 1. 408; 14 juill. 1879, D.P. 79. 1. 408; Douai, '2 févr. 1888, 320. - Garsonnet, t. 5, § 1989, p. 680; Guis- SON ET Colmet-Daage, n» 989).

72. D'ailleurs, l'offre réelle partielle, même acceptée par le demandeur, lequel réduit d'autant les conclusions de sa demande, ne doit venir en déduction du montant primitif de celle-ci que si elle est réalisée avant le jugement. Si elle n'est pas réalisée, l'acceptation, qui n'était que conditionnelle, tombe et disparait, et les parties adverses se retrouvent, quant au taux du ressort, dans le même état qu'au début du procès. Ainsi, dans une instance qui comprend deux chefs de demande dont les chiffres réunis dépassent le taux du premier ressort, si, en réponse à l'offre faite par le défendeur de satisfaire à l'un des chefs, le demandeur conclut à ce qu'il soit donné acte de l'offre à lui faite, et à ce que, sous le bénéfice de la réalisation, son adversaire soit condamné seulement pour l'autre chef, la cause demeure susceptible d'appel, alors qu'au moment où le jugement de première instance est rendu dans ce sens, ladite offre n'a pas été réalisée (Riom, 22 févr. 1886, D.P. 87. 2. 11 ; Req. 28 févr. 1887, D.P. 87. 1. 219).

73. — 3» Acr/uiescemenl partiel. — Le défendeur peut influer sur la détermination du ressort par un acquiescement à une partie de la demande ; la contestation ne porte plus alors que sur la partie à laquelle il n'a pas acquiescé. Par suite, lorsque la demande se trouve ainsi réduite au-dessous du taux du dernier ressort, le jugement n'est plus susceptible d'appel (Req. 7 juin 1810, R. Compét. des trib. depaix, 36; Angers, l*' mars 1850, D.P. 50. 2. 110 ; Lyon, 23 déc. 1865, D.P. 66. 2. 99> — Par application de cette règle, il a été admis, après quelques hésitations, que lorsque le défendeur acquiesce intégralement à la demande principale, supérieure au taux du dernier ressort, et que le litige se trouve ainsi réduit aux dépens, il cesse d'être susceptible d'appel si le chiffre de ces dépens est inférieur à 1500 fr. (Agen, 4 janv. I«44, D.P. 45. 4. 134; Bourges, 12 févr. 1851, D.P. 55. 2. 36, et la note ; 22 févr. 1854, D.P. 54. 5. 230).

74. Pour que l'acquiescement partiel du défendeur puisse influer sur la détermination du ressort, il est indispensable qu'il

Sect. 1, Art. 3, § 2.

•oit accepté par le demandeur (Civ. I<^' iiiill. 1873, K.l'. 73. I. 40^ ; .\miens, 7 janv. 1905, D.P. 1906. 5. 11. — Crépo.n, n« 303; note de M. Tissicr, Sir. 1S95. I. 17. — V. toutefois DiociiE, n«» 141 et s. ; RoDiÈRE, t. 2, p. 50; GinsûNNET, t. 5, n» I9S9, p. 679-6S0). - Mais la Cour de cassation admet qu'un acquiescement exprès n'est pas nécessaire et qu'un jugement n'est pas susceptible d'appel, lorsque la demande sur laquelle il a statué a été réduite à un taux iuferieur à celui du dernier ressort par un acquiescement sans réserves et non contesté (Civ. 16 avr. 1S94, D.P. 99. 1. 270. - V. aussi Req. 24 ocU 1893, D.P. 94. 1. 2111.

Cette solution , semblable à celle qui est admise en matière d'offres i-éelles (V. supra, n'Tl). est imposée par le principe posé plus haut (n" 51), que le taux du dernier ressort doit être lixé d'après la valeur de la chose réclamée par le demandeur et non de celle contestée par le défendeur (En ce sens : Crépon, t. 1, n» 303; note de M. Tissier, Sir. 93. 1. 17. — V. toutefois: BiocHE, n" 141 et s.; Rodière, l. 2, p. 50; Garsosnet, t. 5, p. 679-680).

B. — Cas où la demande inférieure au taux de Fappel se rattache à un intérêt supérieur à ce taux.

75. Pour déterminer le taux du ressort, il Importe de bien faire la distinction entre tt qui forme l'objet même de la demande et ce qui ne constitue que le moyen invoqué & l'appui : alors même que le demandeur, pour soutenir sa prétention, invoque un titre dont la valeur est supérieure au taux du dernier ressort, si néanmoins le tribunal n'est appelé par cette prétention à statuer, par voie décisoire, que sur un objet qui n'atteint pas ce tau.x, la cause n'est pas susceptible du second degré de juridiction. — Ce principe a été maintes fois consacré par la jurisprudence. Ainsi décidé que le tribunal civil est compétent pour juger en dernier ressort : ... la demande d une somme inférieure au taux du dernier ressort, quoique, poDF prononcer sur cette demande, il soit nécessaire d'apprécier et d'interpréter un «cte portant sur une somme supérieure (Civ. 16 août 1831, R. Degré dejurid., 126-3°; Bruxelles, 13 déc. 1837, ibid., 126-12''); ... Ou d'examiner les éléments d'un compte dépassant ce taux (Montpellier, 15 avr. ISoO, D.P.^50. 5. 126; Toulouse, 2 déc. 1858, D.P. 60. 5. 104); ... La demande d'une somme inférieure au taux de l'appel, quoiqu'elle ait été formée en vertu d'une délégation sur tjne créance supérieure à ce taux, et que la créance entière soit contestée, si le créancier n'est pas en cause (Req. 23 avr. 1835, R. Degré dejurid., 126-4»); ... La demande en remboursement d'une somme inférieure à 1500 fr. , alors même que le défendeur, pour se refuser à ce payement, soulève une question de servitude légale d'une valeur indéterminée , si sa prétention ne constitue qu'un simple moyen de défense à l'ac- Uon principale, et non une demande reconventionnelle (Req. 20 avr. 1886, D.P. 87. 1. 253); ... La demande ayant pour objet lexéculinn d un bail dont le prix est inférieur à 1500 fr. , bien que cette demande, formée contre deux défendeurs, exige la recherche et l'examen d'un mandat Joïiné par l'un des défendeurs à l'autre Civ. 25 mars 1879, D.P. 79. 1. 270); ... La demande ayant pour objet le payement de deux billets de la gomme de 000 fr. chacun, bien que la prétention du demandeur soit fondée sur un titre dont la valeur totale s'élève au-dessus de 1 .tOO fr. , si ce titre n'est invoqué par le demandeur et contesté par le défendeur que comme un des moyens de la demande, et s'il n'en constitue pas l'objet, lequel est limité, par les conclusions des parties, au payement des deux billets, portant sur une l

somme totale de 1200 fr. (Civ. 30 déc. 1885, D.P. 86. 1. 296); ... La demande en libération d'actions inférieures à 1500 fr.. Quand même la validité des titres et des délibérations servant de base à la demande serait contestée par les actionnaires (Civ. 10 avr. 18;-9, D.P. 90. 1. 306, et la note).

X plus forte raison en est-il ainsi lorsque le titre sur lequel repose la demande n'est pas contesté (Metz, 27 janv. 1821, Amiens, 30 déc. 1825, R. Degré de iurid., 35, 100; Civ. 23 août 1853, D.P. 58. 1. 358; Req. 28 nov. 1859, D.P. 60. 1. 174. — V. toatefois, Req. 17 août 1836, R. Cotnpét. des trib. de paix, 35).

76. Au contraire, si la prétention du demandeur, bien qu'en elle-même inférieure au taux du dernier ressort, oblige le juge à trancher, par voie décisoire, une question d'un intérêt supérieur ou indéterminé, la cause est susceptible d'appel, notamment si la demande est formée sur un titre ayant pour objet une créance supérieure à ce taux et qui est contesté par le défendeur (Req. 16 août 1843, R. Compét. civ. des trib. de paix, 39). Ainsi, sont rendus en premier ressort seulement : ... le jugement rendu sur la demande en nullité d'une saisie immobilière faite pour une créance d'intérêts qui n'excèdent pas 1 500 fr. , mais qui sont produits par une créance principale supérieure à ce chiffre, si le demandeur met en question la validité même du titre constitutif de cette créance principale (Req. 17 mai 1859, D.P. 59. 1. 396) ; ... Le jugement qui intervient sur une demande en payement de prime d'assurance inférieure au taux du dernier ressort, lorsque le défendeur oppose la résolution du contrat en vertu duquel la dem?nde est formée, contrat dont l'objet est lui-même supérieur à ce taux (Paris, 12 janv. 1887, D.P. 89. 2. 44) ; ... Le jugement rendu sur une demande en dommages-intérêts d'une somme ne dépassant point le taux du dernier ressort, si cette demande est subordonnée à la solution d'une question de propriété d'immeuble d'une valeur excédant ce taux (Paris, 21 nov. 18^, D.P. 96. 2. 142). — .lugé aussi que la demande en payement du dividende concordataire par les héritiers d'un des créanciers du failli est susceptible d'appel, encore que la part de chaque héritier dans ce dividende soit inférieure à 1 500 fr. , si la part divise de chacun d'eux dans la créance originaire s'élevait à un chiffre supérieur (Paria, 30 janv. 1902, D.P. 1905. 2. 3Ô. — V. la note sur cet arrêt).

G. — Eflfet de la réunion de plusieurs demandes en une seule.

77. Il convient, pour la clarté de la matière, de distinguer les différents cas de réunion de demandes qui peuvent se présenter, suivant qu'un demandeur unique plaide soit contre un défendeur unique, soit contre plusieurs, ou bien qu'il y a plusieurs demandeurs agissant soit contre un seul , soit contre une pluralité.

73. — 1° Cas où un demandeur unique plaide contre un défendeur unique. — Lorsque le demandeur, agissant contre un seul défendeur, réunit dans une même action plusieurs demapdes, dont chacune est inférieure au taux du dernier ressort, mais dont l'ensemble est supérieur à ce taux, la cause est susceptible d'appel. C'est, en ce cas, l'ensemble qu'il faut prendre en considération pour la fixation du ressort, soit que les demandes aient des causes connexes, soit que leurs causes soient indépendantes les unes des autres. Telle est la règle formulée expressément pour les justices de paix par l'art. 9 de la loi du 25 mai 1838, et reproduite dans l'art. 8 de la loi du 12 juill. !'.J05 (DP. 1905.4. 71 ),etons'accordeà la considérer comme applicable également aux tribunaux d'arrondissement et aux tribunaux de com-

merce (Civ. 26 nov. 1873, D.P. 75. 1. 15. - BiocHE, n" 148 et s.; Boitard, Col-met- Daage et Glasson, t. 2, n" 671; RoniÈRE, t. 2, p. 60; Garson'xet, t. 5, § 2014). Ainsi , lorsque plusieurs demandes, formées par une seule partie, même pour des causes distinctes, sont réunies dans le même exploit, et fondées sur les mêmes moyens, le taux du ressort se détermine toujours par la valeur totale de ces demandes, et non d'après le chiffre de chacune d'elles pris isolément (Civ. 7 avr. 1^58, D.P. 58. 1. lo5). Spécialement, la demande en nullité de la subrogation faite entre les mêmes personnes, relativement à diverses créances hypothécaires, dont le montant total dépasse le taux du premier ressort, ne peut être jugée qu'à charge d'appel, bien que chacune des créances soit inférieure à ce taux, et ait été l'objet de quittances subrogatives distinctes, si la contestation repose, pour toutes ces créances, sur les mêmes motifs (nullité de forme), et est engagée dans la même procédure (Même arrêt).

79. Toutefois, sun-ant une opinion, il y aurait lieu de distinguer : si les divers chefs de demande ont une cause commune ou sont fondés sur un titre commun, le jugement est en premier ou en dernier ressort, suivant que le comporte la demande envisagée dans toutes ses parties réunies ; mais SI ces chefs de demande s'appuient sur des droits, litres ou causes distinctes, la compétence du tribunal à l'égard de chacun d'eux ne peut être modifiée par leur réunion dans un même exploit.

En ce sens, il a été décidé qu'Ain jugement n'est pas susceptible d'appel : ... lorsqu'il a été rendu sur une demande inférieure au taux du dernier ressort, encore que cette demande ait été réunie à une antre qui ne pouvait être jugée qu'en premier ressort, et ait été combattue par les mêmes moyens, alors que ces deux actions étaient fondées sur des droits complètement distincts, entre lesquels il n'existait ni connexité ni solidarité, et qui dérivaient même de titres différents (Paris, 16 mars 1866, D.P. 66. 2. 98) ; ... Ou lorsqu'il statue sur l'opposition formée par un seul acte à plusieurs jugements par défaut, rendus sur autant de demandes distinctes qui sont toutes inférieures au taux du dernier ressort et qui n'excèdent le taux de l'appel que par leur réunion (Req. 2S mars l'^20, R. Degré de jurid., 144; Civ. 31 déc. 1873, D.P. 74. 1. 85). — Et réciproquement, il a été jugé qu'un litige est susceptible de deux degrés de juridiction lorsque le demandeur, agissant contre un défendeur, a assigné celui-ci par un même exploit, d'abord à titre personnel, puis comme débiteur solidaire, en payement de deux sommes dont chacune est inférieure à 1500 fr. mais dont l'ensemble est supérieur à ce chiffre, alors que les deux dettes dont il s'agit sont fondées sur la même cause, contestées par les mêmes moyens et doivent donner lieu à une seule et même décision (Civ. 6 mars 1900, D.P. 1900. 1. 272).

80. La règle posée supra, n» 78, ne s'appliquerait, d'ailleurs, pas au cas où les demandes avaient été introduites par exploits séparés et si la jonction en avait été ordonnée par le tribunal pour qu'il fût statué par un même jugement, afin d'économiser les frais; celte jonction ne saurait rendre le jugemeul susceptible d'appel (Bourges, 8 mai 1840, R. Degré dejurid , 168-4»).

81. D'ailleurs, une demande qui, par elle-même, n'est pas susceptible d'appel ne le devient pas par l'effet d'une autre demande, susceptible d'appel, formulée dans la même instance et procédant d'une cause différente, si, à l'égard de cette autre demande, le tribunal est incompétent ratione materise (Civ. 9 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 311, et la note).

82. — 2» Cas où un demandeur unique plaide contre plusieurs défendeurs. —

Srct. 1 , Art. 3. § 0. APPEL EN MATIÈRE CIVILE - 423

Lorsqu un demandeur unique réunit dans une même instance des demandes qui , visant plusieurs défendeurs, sont fondées sur des litres personnels à chacun deux, :l ne peut évidemment empêcher par là qu 11 n y ait auta.it d'actions différentes que de parties actionnées, les demandes inlentées conservant nécessairement leur individualité propre, du moment où, diripces contre divers, elles reposent en même Unips chacune sur une cause distincte. Dans ce cas, il ne peut y avoir aucune diflicnlté sur le ressort, chaque demande, considérée diviséœent, suivant à cet égard sa loi propre. 83. Mais s'il s'agit d'une action que le '•inandeur intente, en ter/« d'un litre comniiiii, contre plusieurs défendeurs pris colleclivement, faut-il, pour déterminer le ressort, tenir compte du chiffre total de la demande dirigée contre l'ensemble des défendeurs ou du chiffre de la part de demande qui peut être considérée comme allorente a chacune des parties actionnées' Apres quelques hésitations, la jurisprudence et la doctrine se sont fi.tées en ce sens qu'il y a len de distinguer, à cet égard, suivant que I ODjet de l'action intentée est, ou non immediaiement divisible entreles défendeurs. 84. — a. L'objei de faction est divisible. — Lorsque la divisibilité immédiate existe, C est -a -due lorsque la condamnation, au cas de succès de la demande, doit aussilol se diviser de façon que chacun des I eli-nileurs n en soit compUble, vis-à-vis du demandeur, que pour une portion déterminée, il y a pour ainsi dire, en une seule instance, sinon autant d'actions, tout an moins anUnt de fractions divises de demande que de parties défenderesses. Les fractions de demande ayant chacune leur valeur propre, distincte de la valeur delà réclamation intégrale, il s'ensuit que l'appel est lecevable pour celles qui sont supérieures au taux du dernier ressort, mais pour celleslà seulement, sans qu'il y ait à tenir compte du montant toul de la demande et de la condamnation ( V. notamment : Orléans ,

t->^—[i \^o' ÎÎ'K- ^- ^- '*^; Montpellier 2iu.ll 18o3 D.P. 53 2. 243; Alger,^ janv

i^\HI^oH:^JJ^- - <^«""-« •• Paris, 5 août 1853, D.P. 55. 2. 317; Req. 25 mar^

85. Cette règle a été appliquée par la jurisprudence à toutes les espèces où il apparaissait que le résultat de l'action devait se diviser entre les défendeurs. Ainsi, il a ete jugé : ... qu'en cas de contestation entre le cessionnaire d'une somme due à un entrepreneur de travaux de construction , et les ouvriers de cet entrepreneur, concluant à !a nullile de la cession et à la répartition entre eux de la créancre cédée, le jui^ement intervenu sur cette contestation, qui annule la cession et ordonne la répartition réclamée par les ouvriers du cédant, est en dernier ressort, si la portion revenant à chacun iJrn'' "^.dépasse pas 1500 fr. (Req. 25 mars 1W.3. précité;; ... Que la demanàe formée par une partie contre ses cohéritiers en payement d une somme à lui due par ces derniers, comme garants d'une créance placée dans son lot et devenue irrécouvrable par suite de I insolvabilité du débiteur est

V^'l^I'^T, 'V-^^-r 1"0'1"e "a somme réclamée excède I .tOO fr., si la part incombant à chacun des défendeurs est inférieure à ce chillre (lîeq. I, avr. 1865, n.P. 06 1 2-->) • ... Que la décision rendue sur la demande en nulli'c d une obligation que le demandeur avait contractée envers plusieurs personnes n est pas susceptible d'appel à l'éçard de ceux des défendeurs dont la part dans la créance commune est inférieure à 1 500 fr encore que le demandeur ait conclu à ce qu un compte fût ordonné entre les parues, ce compte ne pouvant avoir pour effet

gue de réduire la créance et non de réunir des intérêts séparés (Civ. 25 févr. 1«79, D P /». 1. lo8).

86. I.a règle de la divisibilité de l'action a ete appliquée à maintes reprises par la jurisprudence, en matière d'assurances, et notamment d'assurances maritimes, en cas de condamnations prononcées collectivement contre plusieurs assureurs. Klle décide que la question de savoir si le jugement est en premier ou en dernier ressort doit être résolue en tenant compte, non pas du cliiffre total de a demande, mais de la part incombanl a chaque assureur dans la somme qui <J4. .i'Jî! il '=^"'' demande (Civ. 20 jiiill. M n' £-'ô' 'hJ- ^^' '^°"e"' 22 mars fel , iJ. 1 . KZ. 1. 209); au'en conséquence le tribunal statue en dernier ressort à l'égard de ceux des assureurs dont la part dans le î"°'l'3°' .«le l'assurance est inférieure à y.m fr. (Aix, s déc. 1807, R. Droit mari- ""\e,J5èi; Bordeaux. 11 févr. et 8 mars OK • "■.of^'"l'**-''"^'''-' 157-4»; Rennes, ?5:J?^nn^£' ?-^-o^'- 2- 1.^; Civ. 29 ma SoO DP. 50. 1. 237; 3 mars Ï852, D.P. 52. l-o^^.^'^"'''''^, IVfévr. iai3, D.P. 54. 2. 2o3; Aix, 17 déc. I&i7, D.P. 58. 2. 127- Rea

u^^-! \^^M: ^- ^- 2'3; 18 févr.' 1863; PP- 6^J- 272; Ail, 26 févr. 1867, D.P. 67. o. 124; Civ. 20 juill. 1871, D.P. 72. 1 69- Rouen, 22 mars 1881, D.P. 82. 2. 209), ..'. alors même que les assureurs opposeraient des moyens communs, tels que la nullité du contrat, l'inexistence du sinistre ou l'inapplicabilité de l'assurance à l'événement dont e.xcipe l'assuré (Aix, 8 déc. 1807, précité). "^

D'ailleurs, le fait que les assureurs seraient réunis en union commerciale ou mutuelle et qu ds auraient été assignés en la personne du mandaUire général désigné pour la représenter en justice, n'empêcherait pas la division (te l'action de produire son effet POi^vu qu'il n'y ait pas entre eux société vériUble et que chacun conserve ses intérêts distincts (Civ. 3 mars 1852, D.P. 50 1 91 • Smars 1852, D.P. 52. 1. 93; Req. 16 août 1870; Nr. 18/1 . 1 . la, et S. Dc-gré dejurid.,39,. Mais a division ne se produit plus, et c'est le chiffre total de la réclamation qui doit être pris en considération lorsque la demande, au lieu detre dirigée contre la coUectivité d'assureurs encore en exercice, est intentée, en cas de liquidation, contre les liquidateurs de 1 entreprise (Civ. 20 juill. 1871, D.P. 72 1. G9).

87. La jurisprudence a eu aussi fréquemment 1 occasion d'appliquer le principe de la divisibilité de l'obligation, et de son influence sur le ressort, en matière de demandes formées contre les héritiers d'un débiteur. Les dettes du de cujiis se divisant de plein droit entre ses héritiers (C. civ. art. 870 et 1220) lorsqu un créancier du de cujus poursuit le recouvrement de sa créance , collectivement contre les héritiers de son débiteur, son action se fractionne d'elle-même, puisqu'il ne peut prétendre à autre chose qu'à contraindre chacun des représentants de l'au-

1 1^' ■ ■ ^^^^ ''® '" division de la dette entre les héritiers, au point de vue de la détermination du ressort, se produit, d'ailleurs, alors même uue les héritiers ont accepté là

,v.??:-." "'■i^«JG"™n' que les successibles, par suite de la diver.<^ité de leurs rangs, ont des droits inégaux dans la succession et sont

cnus inégalement des dettes successorales.

I pourra donc se faire nue les paris respectives des héritiers dans fa dette dont le payement est poursuivi soient, les unes supérieures, les autres inférieures au Uux du dernier ressort. Il en résulte alors cette conséquence nécessaire que la cause sera susçeptib e d appel à l'égard des uns et non i

I égard des autres.

90. Le principe de la division des dettes entre cohéritiers, contenu dans l'art. 1220 L.. CIV., s applique par analogie de motifs i époux sunivant en cas de communauté; telle est du moins la doctrine généralement admise (\. Conwiunauté). if en résulte que, lorsque le recouvrement d'une dette de communauté est poursuivi contre l'éDOui survivant et rhéritier de l'époux prédécédé.

II y a heu de leur appliquer, pour la détermination du ressort, la rêgl^ de la division des dettes, telle qu'elle s'applique aux

f P Qiro*°Qfo °f-^ (Orléans, iS nov. 1890, 1902' i'riS) ' ^""°^^*' 25 déc. 1900, O.P. 91. On s'est demandé si la divisibilité de la demande reste le principe de la détermination du ressort, bien que cette demande me le en question l'existence d'un titre hvpolliécaire {V. Cntvoy, t. 1, n'533). Tel est le cas, notamment, où un demandeur veut faire tomber une inscription hypothécaire d'une valeur supérieure au taux du dernier ressort , sur laquelle sont basés les droits de défendeurs multiples, dont l'intérêt indivi- (Uiel et fractionné est inférieur à 1500 fr La .jue^tion a été résolue affirmativement

leur commun a payer sa portion dans la dette commune. En cet état, la déterminalion du ressort dépend, non du montant total de la créance, mais du chiffre de la dette incombant divisément, et pour sa part, à chacun des héritiers. L'appel est donc recevable SI la part de dette laissée, par le fractionnement naturel de loblig.Tlion, à la charge de chaque héritier, est supérieure à 1500 Fr. • il no le sera pas, au contraire, si cette part est inférieure a ce chiffre (V. notamment : Req. 2 déC;^18S2 D.P 83. 1 188; 15 mars 1880,

2. 23; Civ. 19 mars 1890, D.P. 91. 1 157- Paris, 2 avr. 1892, D.P. 92. 2. 248; Rennes' ? août 1893, D.P. 95. 2. 4^2; Req 12 nov: l^f 96. 1. 237; 26 nov.' 1895, D.P. 96:

F. p «5°^ «-^''='.^P'"'" (Civ. 30 juin 18G3, D.P. 63. 1. 2/7; 21 mars 1866, D.P. 66. i: tb4j\., au surplus. Ordre entre créanciers. .^,^- ~ '>■ ^ ""jet de l'action est indivisible. — Lorsque l'objet de la demande n'est pas immédiatement divisible entre les délendeurs dans leurs relations avec le demandeur cet ob^et se trouvant alors réclamé pour le tout a chacun d'eux, c'est la valeur infeme de ce tout qui doit déterminer le ressort. La cause sera donc ou ne sera pas susceptible d appel suivant que le monlSnt total de la demande sera, ou non, supérieur au Uux du dernier ressort. Et la rè"le n'est pas modifiée par cette circonstan'be que. après règlement ultérieur entre elles les parties défenderesses n'auront à supporter chacune, en fin de compte, qu'une pbrtion de la condamnation.

,-^®"j^ "'*•'".' ''^ 'a demande peut tout Il abord être indivisible en raison de sa nature : Il en est ainsi, par exemple, quand la ilemande porte sur un objet corporel déterminé, comme un meuble ou un animal qui ne peut être remis pour partie au créancier ^-i cette chose indivisible est supérieure comme valeur au taux du dernier ressort le jugement auquel elle donnera lieu sera susceptible d appel, bien que celui des débiteurs communs qui en aura fait déliiTance au créancier demandeur ait le droit, après recours contre ses codébiteurs, de ne carder à sa charge, comme k-s autres coolrliçrés, qu'une partie du coût de l'objet, inférieure à 1500 fr

ar exemple, le jugement qui condamne des lieritiers a la restitution d'un titre de créance dont leur auteur était dépositaire ou, a défaut, au pavement de cette créance est susceptible d'appel quoique la portion dé chaque héritier dans la somme à paver soit inférieure à l.JOO fr., si le litre dont la resli-

tutioD forme le priocipal objet de la con- (lamnalion est supérieur à celte somme (Civ. 9 juill. 1862, D.P. 62. 1. 325).

94. L'objet, bien que divisible de sa nature, peut être indivisible par rintention dis ^larlies, lorsqu'elles ont entendu qu'il ne pi'il être délivré qu'inléçralement et sans division. En pareil cas, la détermination doit se faire en prenant pour base le montant tot.nl de la demande, et, si ce montant total esl supérieur au taux du dernier ressort, l'appel sera recevable alors même que la part de chacun des défendeurs dans la chose réclamée serait inférieure à ce taux. La jurisprudence a fait maintes fois application de cette règle à des cas où une chose indivisible dans l'intention des parties était réclamée aux héritiers (lu débiteur iCaen, 18 mars 1846, D.P. 49. 2. 1 16 ; Orléans, 27 janv. 18S2, D.P. 83. 2. 36 ; Keq. 15 mars 1880, D.P. 87. 1. 424; Orléans, 29 juin. 1896, D.P. 1902. 1. 225).

95. Il y a encore indivisibilité de la demande quand les défendeurs à qui un payement est réclamé sont tenus, non pas comme débiteurs, mais uniquement parce qu'ils détiennent les biens cjui répondent de ce payement. Il en est ainsi des détenteurs d'un bien hypothéqué à la garantie d'une dette qui sont poursuivis en payement de telle dette. C'est ce qui a lieu, notamment, lorsqu'une personne, après avoir hypotliéqué un de ses immeubles pour sûreté d'une dette contractée par elle, a légué cet immeuble conjointement à plusieurs lécataires particuliers et lorsque ceux-ci, à défaut d'héritiers, sont actionnés en pavement par le créancier hypothécaire. Ces légataires étant tenus, non comme débiteurs, mais comme détenteurs de l'immeuble hypothéqué, si le chiffre de la dette est supérieur au taux du dernier ressort, la cause sera susceptible d'appel, nonobstant la pluraliié des défendeurs, et bien qu'en fin de complc, la charge que le payement de la somme due fera peser sur eux ne doive diminuer l'émolument de chacun que d'une somme inférieure à 1500 fr. (Civ. 26 juill. 1875, Sir. 1875. 1. 413, et S. Degré de jurid., 44).

96. La règle précédente, suivant laquelle l'action purement hypothécaire doit être considérée comme indivisible, s'applique alors même qu'elle est dirigée par le créancier, non plus contre des légataires particu liers, mais contre des héritiers du de ciijux, tenus personnellement comme tels de la dette de ce dernier. En pareil cas, si la part de dette dont chaque héritier est tenu est inférieure au taux du dernier ressort, il faut distinguer : le débat ne porte- 1- il que sur l'existence ou la légitimité de la créance ellemême , qui est divisible par sa nature, l'alVaire n est pas susceptible d'appel, chaque part de dette due par chacun des héritiers étant au-dessous du taux du dernier ressort (V. supra, a" 84). — Mais quand c'est la dépossession de l'immeuble qui est poursuivie contre les héritiers détenteurs, I objet de la demande étant l'espropriation réelle et ell'eclive de la chose hypothéquée, le ressort doit se déterminer, non plus d'après la part de dette de chaque héritier, mois d'après le montant intégral de la dette. Il en est ainsi, spécialement, lorsque plusieurs héritiers ont été assignés en payement d'une dette héréditaire, chacun pour sa pai l et portion et hypothécairement pour le tout : si le montant total de la dette est supérieur à 1500 fr., le tribunal statue en premier ressort, alors même que la part de chacun des héritiers serait inférieure à cette somme (Pau, 4 janv. 1862, Sir. 1802. 2. 21, et S. Degré de jurid. , 45; Nancv, 26 févr. 18(j'( , ibid.; Bordeaux, 9 juin 1891", D.P. 92. 2.301 ; Chambéry, 25 mars 1902, D.P. 1003, 2. 48.S|.

97. La solidarité produit également l'indivisibilité de la dette au point de vue de la déluiuiiiiatiun du ressort. Cet ell'et est la

conséquence du principe suivant lequel la dette solidaire est exigible pour le tout visà-vis de chacun de ceux qui y sont tenus. .\insi, lorsque plusieurs codébiteurs solidaires d'une dette dont le montant excède le taux du dernier ressort sont assignés en payement de cette dette, l'affaire est susceptible d'appel, alors même que la part que chacun d'eux devra supporter définitivement serait inférieure au taux du dernier ressort (Beq. 28 déc. 1892, D.P. 93. 1. 219 ; Nancy, 22 déc 1900, D.P. 1901. 2. 434. - GuissoN i,t Colmet-Da.\ce, t. 2, n<>993). Et il en estainsi, pourvu aue le demandeur ait conclu à la solidarité, alors même que le juge refuserait de la prononcer, la fixation du dernier ressort dépendant de la chose demandée et non de la chose accordée (Civ. 14 juill. 1856, D.P. 56. 1.265; Civ. 4marsl873,D.P.8I.1. 131, notea).

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