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Cas où plusieurs demandeurs

£laidenl contre un seul défendeur. — orsque plusieurs demandeurs réunissent, dans un exploit unique, diverses demandes dirigées contre la même partie, mais reposant sur des titres personnels et distincts, il y a lieu, pour la détermination du ressort, de considérer chaque demande isolément, et non leur montant total. Il y a, en effet, en pareil cas, entre chaque demandeur et le défendeur, un litiçe marqué d'une individualité propre, individualité qui ne peut être altérée par cette circonstance , en quelque sorte tout extérieure, que le différend se trouve réuni à d'autres dans une seule et même instance. En conséquence, lorsque le montant total des demandes ainsi introduites excède le taux du dernier ressort, mais qu'aucune d'elles, prise isolément, n'atteint cette valeur, le tribunal prononce sur toutes en dernier ressort iCiv. 18 janv. ISCO, D.P. 60. 1. 77; Req. 18 août 1808, Sir. 1869. 1. 74, et S. Deqré de jurid., 50 ; 30 juill. 1888, D.P. 89. 1. 209; Civ. 21 mai 1889, D.P. 90. t. 132; Nancv, 3 févr. 189-1, D.P. 92. 2. 161 ; 28 déc. 18Ô1, D.P. 92. 2. 182; Civ. 10 mai 1893, D.P. 94. 1. 259 ; 9 août 1893, D.P. 94. I. 214 ; 18 oct. 1893, D.P. 94. 1. 263). — Si, des demandes ainsi réunies, les unes sont supérieures au taux du dernier ressort et les autres inférieures, les premières seules sont susceptibles d'appel, de sorte que l'instance sera jugée à charge d'appel a l'égard d'une partie des demandeurs, et en dernier ressort à l'égard des autres (Agen, 13 mars 1866, D.P. 66. 2. 92; Poitiers, 31 mai 1886, D.P. 87. 2. 182).

99. La règle d'après laquelle les demandes fondées sur des titres distincts et réunies dans un même exploit doivent être appréciées isolétnent quant à la fixation du ressort, s'applique bien que les demandes ainsi introduites reposent toutes sur un moyen commun et soient combattues par une même exception (Civ. 18 janv. 1860, précité). Elle s'applique également lorsque, chacun des demandeurs nantis d'un titre distinct ayant fait valoir divisément sa demande inférieure à 1500 fr. contre le défendeur, et obtenu par défaut un jugement séparé, c'est le défendeur qui a imprimé un caractère d'unité à la procédure, en formant opposition, par un seul acte, à ces différentes décisions (Civ. 31 déc. 1873, D.P. 74. 1. 85).

100. Lorsque les demandeurs qui assignent un même défendeur agissent en vertu d'un litre collectif, mais en précisant la part qui revient a chacun d'eux dans la condamnation demandée, il faut, pour déterminer le ressort, considérer la part de chacun des demandeurs, comme si les demandes étaient fondées sur des titres distincts (Civ. 30 nov. 1852, D.P. 52. 1. 330; Req. 22 juin 1885, D.P. 86. 1. 268; Douai, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 174). Le cas le plus fréquent dans lequel cette situation se présente est celui ou l'action est exercée par les héritiers d'une personne décédée.

101. Mais si les demandeurs conjoints, cohéritiers ou autres, ont introduit et poursuivi leur demande collective, fondée sur un même titre, sans préciser divisément la part réclamée par chacun d'eux dans la condamnation sollicitée, faut-il, pour déterminer le ressoil, considérer le montant total de la demande collective ou seulement la quotité devant revenir à chaque demandeur '.' Cette qiiestion a été longtemps controversée (V. D.P. 58. 1. 193, note). — Plusieurs cours d'appel avaient admis qu'en pareil cas la de mande qui excède 1500 fr. est susceptible d'aopel alors même que, par l'effet naturel de la division, la cause étant e.xempte d'indivisibilité et de solidarité entre les demandeurs, la part de chacun d'eux est inférieure à ce chiffre (V. notamment : Nîmes, 24 mai 1854 et 16 août 1854, D.P. 54. 2. 240; Grenoble,

24 août 1855, D.P. 56. 2. 258; Angers, 26 mai 1859, D.P. 60. 2. 32). El la Cour de cassation s'était elle-même prononcée en ce sens (Civ. 10 janv. 1854, D.P. 54. 1. 35; 5 nov. 1856, D.P. 56. 1. 389; 19 avr. 1858, D.P. 58. 1. 193. — En ce sens : Rodièbe, t. 2, p. 63; Gar- SONNET, t. 5, § 2018, p. 724). Alais la solution contraire, adoptée par d'autres arrêts (V. notamment : Douai, 11 févr. 1847, D.P. 47. 4. 150; Nancy, 15 janv. 1850, D.P. 50. 5. 127; 21 janv. 1851, D.P. 51. 5. 163; Montpellier, 13 juill. 1853, D.P. 53. 2. 193; Poitiers, 14 déc. 1854, D.P. 56. 2. 10; Agen, 3 janv. 1855, D.P. 55. 2. 141 ; 20 févr. lê56, D.P. M^. 5. 132; Bourges, 6 juill. 1857, D.P. 57. 2. 140; Pau, 18 juill. 1860, D.P. 60. 2. 205), a définitivement prévalu en jurisprudence, depuis un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 25 janv. 1860, D.P. 60.

1. 76, qui, statuant à l'égard de demandeurs cohéritiers, a décidé que, lorsque la demande formée par plusieurs héritiers, collectivement et dans un même exploit, excède 1500 fr., le jugement est en dernier ressort si la part de chacun des héritiers dans la créance est au-dessous de ce chiffre, et s'il n'existe à leur profit ni solidarité ni indivisibilité d'obligation (Civ. 7 mars 1866, D.P. 66. 1. 119; Caen, 24 avr. 1871, D.P. 73. 2. 208; Civ. 15 juin 1874, DP. 74. 1. 428; Req. 21 mars 1881, D.P. 81. 1.306; Civ. 19 août 1884, D.P. 85. 1. 205; Douai, 2 févr. 1888, D.P. 89.

2. 174; Nancv, 3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 161; Bordeaux, 17 mars 1891, DP. 92. 2. 319; Civ.

25 janv. 1899, D.P. 99. 1. 215; Req. 19 avr. 1904, D.P. 1904. I. 316; Toulouse, 6 fevr. 1907, D.P. 1908. 2. 183. — BiocHE, n»- 75, 155 et s. ;

BOITARD, CoLMET-DaAGE ET GLASSON , t. 2,

n" 671). — Cette règle a été appliquée, notamment : ... à la créance pour fermages dus à des cohéritiers (Civ. 19 août 188'( , précité) ; ... A l'action en rapport d'une somme dépassant le taux du dernier ressort formée collectivement par plusieurs héritiers (Orléans, 25 mars 1885, D.P. 87. 2. 18); ... A la demande en validité d'un commandement signifié à la requête des héritiers du créancier "(Bordeaux, 22 mai 1903, D.P. 1904 5. 223) ; ... A l'action en révocation d'un legs pour inexécution des conditions (Ree.

21 juin 1897, D.P. 98. 1. 35); ... A l'actiou en nullité d'une cession de créance intentée par les cohéritiers du créancier cédant (Civ. 25 janv. 1899, précité). — Il importe peu que les héritiers aient constitué un mandataii'e unique et déclaré agir dans un intérêt commun; une pareille déclaration, qui ne s'applique qu'à la procédure^ ne saurait impliquer, de la part des héritiers, renonci;:tion à la divisibilité de la créance (Bordeaux,

22 mai 1903, D.P. 1904. 5. 223).

11 a été jugé, toutefois, que la demande en payement du dividende concordat:; iie par les héritiers d'un des créanciers du failli est susceptible d'appel, encore que la part de chaque héritier dans ce dividende soit inférieure à 1500 fr., si la part divise ile cliacun d'eux dans la créance originaire

Sect. 1, Art. H, § 2.

s'élevait à un chiffre supérieur (Paris, 30 janv. 1902, D.P. 1905. 2. 39). L'arrêt motive cette solution sur ce que l'examen de la demande, même réduite au cliiiïre du dividende, suppose l'appréciation de la créance en elle-même, et que l'action, si elle triomphe, aboutit à la confirmation de celte créance et à la fixation de sa valeur intégrale (V. D.P. ibi(J., note 1).

102.' Le principe de la divisibilité de la demande entre les demandeurs, pour la détermination du ressort, formulé le plus souvent par la Jurisprudence à l'égard de demandeurs cohéritiers, régis quant à la divisibilité des créances par la disposition précise do l'art. 1220 G. civ. , s'applique également à la veuve et au.i héritiers du mari commun en biens, en admettant d'ailleurs, suivant l'opinion dominante, que le principe de la division des dettes et des créances après décès s'applique en matière de communauté (Y. Communauté) (Dijon, 9 juin 1898, D.P. 99. 2. 83. — Comp. supra, n» 90). Et d'une façon générale, il est applicable à tous les demandeurs quelconques qui agissent collectivement en vertu d'un titre commun. Du moment où il apparaît , de la situation réciproque des parties , que la division de l'émolument de la condamnation doit s'opérer entre les demandeurs, soit d'après une proportion expressément déterminée, soit, à défaut d'indication contraire, explicite ou implicite, d'après les règles de l'égalité, il en ressort nécessairement que ce sont leurs intérêts distincts et divisés qui doivent être pris en considération pour décider de la question du ressort. — Ainsi, la demande d'une valeur excédant 1500 fr., bien que formée collectivement par plusieurs demandeurs en vertu d'un titre unique, est jugée en dernier ressort, quand elle ne présente pour chacun des demandeurs qu'un intérêt inférieur à 1500 fr. (Chambérv, 27 avr. 1875, D.P. 78. 2. 11; Req. 25 mai "1880, DP. 81. 1. 9; Pau, 3 mai 1888, D.P. 89. 2. 285: Civ. 21 mai 1889, D.P. 90. 1. 132; Dijon, 6 déc. 1900 (sol. impl), D.P. 1003. 2. 15; Req. 18 févr. 1901, DP. 1903. 5. 230). Il a été jugé, notamment, que lorsque, indépendamment du montant de sa prétendue créance, une partie demande, à titre de dommagesintérêts, une somme conjointement avec d'autres parties sans préciser la part à elle aUférente, le juge du fait peut considérer que les dommages-intérêts sont demandés, non proportionnellement à l'importance de la créance, mais par portions égales, et déterminer ainsi le taux du premier ou du dernier ressort (Req. 18 janv. 1888, D.P. 90.

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