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103. D'ailleurs, le principe de la divisibilité de la demande entre les demandeurs s'applique alors même que l'existence de la créance en vertu de laquelle la demande est formée est contestée par le débiteur. Ainsi, il a été jugé que le moyen de défense pris de la nullité du titre invoqué par les demandeurs est sans infiuence sur la distinction et l'importance respective de chacune des demandes auxquelles il est opposé (Req. 25 mai 1880, D.P. 81. 1. 9. — V. toutefois, en sens contraire : Agen, 19 juill. 1861, D.P. 61. 2. ISi).
104. Jlais s'il est vrai qu'en cas de demande collective, le taux du ressort doit être calculé sur la part d'intérêt de chacun des demandeurs dans l'action commune, cette règle cesse de recevoir application lorsque le chiffre de la demande ne peut être divisé dès maintenant entre les divers demandeurs (Pau, 3 mai 1888, D.P. 89. 2. 285; Nancy, 8 déc. 1888, D.P. 89. 2. 294; Douai, 7 iuill. 1892, D.P. 93. 2. 419; Civ. 18 oct. 1893, D.P. 94. 1. 263 ; 19 juill. 1898, D.P. 98. 1. 525). — Il en est ainsi, notamment, lorsque la fixation de la part afférente à chacun dans la somme réclamée dépend
RCr PRAT. DALLOZ.
nécessairement d'un règlement à faire (Civ. Il déc. 1867, D.P. 67. 1. 456). - Cette restriction a été appliquée : ... à l'action en payement d'une créance due à une communauté conjugale non liquide lorsque la demande est formée par les ayants droit à cette communauté (Bourges, 22 févr. 1876, D.P. 78. 2. 77; Rouen, 3 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 502) ; ... A la demande formée par un tuteur représentant quatre mineurs (Besancon, 23 déc. 1891 , DP. 92. 2. 111) ; ... A la demande formée par les héritiers présomptifs d'un absent, en payement d'une créance comprise dans les biens dont ils ont été envoyés en possession provisoire (Montpellier, 22 juill. 1808, D.P. 70. 1. 75); ... A la demande formée par trois personnes contre une compagnie d'assurance contre l'incendie, en payement d'une indemnité de sinistre supérieure à 1 iiOO fr. , alors que le titre unique et commun, en vertu duquel la compagnie est assignée, consiste en une police d'assurance contractée au profit des trois demandeurs, collectivement, sans désignation de la part de chacun d'eux dans les objets assurés (Limoges, 10 avr. 1908, D.P. 1909. 2. 186).
105. L'indivisibilité de la demande met aussi, naturellement, obstacle à l'application de la règle que le ressort dépend du montant des intérêts distincts de chacun des demandeurs (Limoges, 29 juill. 1891, D.P. 93. 2 .565; Civ. 21 mai 1889, D.P. 90. 1. 132; 28 janv. 1891, D.P. 92. 1. 53). Et il en est ainri alors même que les créanciers auraient conclu devant le tribunal à ce que l'objet de l'obligation leur fut réparti divisément et chacun pour sa part et portion virile (Civ. 21 mai 1889, précité). — La solidarité entre les divers demandeurs produit, à cet égard, le même effet que l'indivisibilité.
106. Cet effet de l'indivisibilité ou de la solidarité sur la détermination du ressort se produit, d'ailleurs, par cela seul que ces modalités de la demande sont alléguées par les demandeurs ; le fait que leur prétention à cet égard serait ultérieurement déclarée mal fondée n'empêcherait pas que la détermination du ressort doive se faire d'après le montant total de la demande collective (Riom, 2 mars 1868, D.P. 68. 2. 65. — V. toutefois en sens contraire : Chambéry, 18 déc. 1865, D P. 66. 2. 56).
107. Enfin, le principe de la divisibilité de la demande entre les demandeurs, pour la détermination du ressort, doit se combiner avec cet autre principe posé supra, n» 60, que le ressort est déterminé par la situation de la demande dans le dernier état de la procédure de première instance Cette règle reçoit une application importante lorsqu'une demande susceptible d'appel, introduite par un demandeur unique, se trouve, par suite du décès de celui-ci au cours du procès, continuée par ses héritiers. En pareil cas, si le décès du demandeur originaire se produit au cours de la procédure de première instance, c'est-à-dire avant la clôture des plaidoiries devant les premiers juges, la division de la demande s'opère entre les héritiers et la cause cesse d'être susceptible d'appel à l'égard des héritiers du demandeur originaire qui n'ont, par suite de la division, qu'un intérêt inférieur au taux du dernier ressort (Req.
21 févr. 1876, S. Degré de jurid., 55 ; 18 juill 1883, D.P. 84. 5. 143. — Comp. Garsonnet, t. 5, § 2018, p. 725). Et il en est ainsi, alors même que le décès du demandeur primitif aurait lieu après un jugement préparatoire ordonnant une mesure d'instruction : dans ce cas le jugement préparatoire n'est pas plus susceptible d'appel que le jugement sur le fond (Req. 30 nov. 1875, D.P. 76. 1. 454). — Mais, au contraire, le décès du demandeur, survenu après la clôture des plaidoiries, ou, à plus forte raison, après le
prononcé du jugement, n'apporte pas de changement au caractère de la décision judiciaire ; et si, vis-à-vis de lui, le jugement était en premier ressort seulement, chacun de ses héritiers est rocevable à le frapper d'appel, alors même que, pour chacun d eux. lintérêt serait inférieur au taux du dernier ressort (liesançon, 27 avr. 1877, D.P. 78. 2. 216; Rennes, 7 avr. 1883, D.P. 84. 2. 28 ; Chambérv, 16 mai 1899, D.P. 1900. 2. 303; Douai, 26 mars 1906, D.P. 1907. 2. 360).
108. — 4» Cas où plusieurs demandeurs plaident contre j)lusieurs défendeurs. — Les principes qui viennent d'être exposés séparément, sur la pluralité des défendeurs d'une part, et d'autre part sur celle des demandeurs , régissent le cas où il y a, simultanément et dans la même instance, plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs. Du moment où il y a plusieurs demaniloiirs, sans lien de solidarité, la demande se divise entre eux, faisant apparaître la quotité distincte pour laquelle chacun d'eux est intéressé dans la réclamation collective. D'un autre côté, du moment où il y a plusieurs défendeurs non solidaires, on doit également faire état de la division de dette qui s'opère entre eux, et qui a pour résultat de fractionner la part individuelle de créance de chacun des demandeurs, en autant de portions qu'il y a de défendeurs Que l'on suppose, par exemple, une somme de 25000 fr. due à l'rimus par Secundus. L'un et l'autre viennent à décéder en laissant chacun cinq enfants, et les cinq héritiers du premier réclament, par une demande collective aux cinq héritiers du second, le payement des 25000 fr. La situation est celle-ci : d'une part, la créance s'étant divisée entre les cinq enfants de Primus , l'intérêt de chacun d'eux, dans l'instance, se restreint à une valeur de 5(K)0 fr. D'autre part, chacune de ces sommes divises de 5000 fr. se trouvant réclamée aux cinq héritiers de Secundus, chacun d'eux, sur chacune de ces fractions, n'est tenu que pour 1 000 fr. De cette double division il résulte donc que 1000 fr. est la somme à laquelle se réduit, en fin de compte, la valeur du droit distinct de chacun des demandeurs contre chacun des défendeurs. — La Cour de cassation a jupe, en ce sens, qu'alors même que la demande formée collectivement par les héritiers du créancier contre les héritiers du débiteur excède 1500 fr., le jugement est en dernier ressort, si la part contributoire de chacun des défendeurs, vis-à-vis de chacun des demandeurs, est inférieure à ce chiffre (Civ. 15 juin 1874, D.P. 74. 1. 428; Req. 7 jui;, 1882 (sol. impl.), D.P. 82. 1. 441. — Adde : Xancy, 15 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 150). Et tilta statué dans le même sens dans une espèce où plusieurs demandeurs, sans être cohéritiers, avaient néanmoins agi collectivement, avec des intérêts de valeur divise et distincte, contre les défendeurs qui n'étaient pas non plus cohéritiers entre eux (Civ. 5 janv. 1881, D.P. 81. 1. 129).
D. — Dispositions concernaiu les jugements des tribunaux de paix.
109. Aux termes de l'art. 8, al. 1 , de la loi du 12 juill. 19Û5, lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 300 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. C'est la reproduction, sauf en ce qui concerne le taux, de l'art. 9 de la loi de 1838.
110. La loi de 1838 n'avait pas prévu le cas où une même demande serait formée par plusieurs demandeurs ou contre Diusieurs défendeui^. La loi du 12 juill.
I9ft) consacre les solutions adoptées par la urisprudeDce lelativemenl i la compétence les tribunaux civils d'arrondissement (V sh- ..ra, no. 82 et s 9S et s.) : la demande formée uar plusieurs demandeurs ou contre plusieurs .efondeurs, collectivement et en vertu d'un itre commun, est jufrée en dernier ressort si a part afférente à chacun des demandïuS ou icliacun des défendeu.^ dans la demande :i est pas supérieure à 300 fr. ; elle est iu^éè :jour fe tout en premier ressljrl, sfV p^rî 1 un seul des intéressés eicède cette somme" enfin le juge de paix est incompél.nt sur le tout s, celte part excède les limites de sa i,h>,^M"°°- ^'' dispositions ne sont pas ap phcahles au cas de solidarité soit entre les demandeurs, sou entre les défende., ,s (art. 9) - Décide a cet égard, que la demande portee devant le juge de paii par plusieurs demandeurs, collectivement, et tendant uniquement a faire déclarer AuUe une vente à eux consentie, n'est pas formée en vertu dun titre commun, mais bien en labseoce mI» .^ r^V- ''"'^" surplus, celte action, si elle est fondée sur une sorte de quasi -dait commis au préjudice des demandeurs, ne saurait être divisée entre eux; que, par suite
r?nn.''"f'"^''T'""^^ "^ tombe pas sous apphcauon de I art. 9 de la loi du 12 juiU.
1900, et quelle ne peut être jugée par le juge de paix au'à charge d'appel lorsSue la valeur excède SOO franci (Trib civ Castres 31 janv. 1906, D.P. 1906. 2. 294) '-^^'^^^>
I, 'i''".^,^'?'l,^'^ j"^g^> antérieurement à la loi du 12 juill. 1905. que lorsque le ju4
demande principale en payement de 50 fr formée par nn demantfeur unique contre rois défendeurs, et d'une demaide reconventionneUe, formée par ces derniers, réclamant conjointement et solidairement au demandeur originaire 150 francs de domma-esinterels a raison de la demande principlle Il appartient ensuite au tribunal civil sUtuant sur 1 appel du jugement rendu par le juge de paix sur ces demandes, de constater souverainement en fait, que les demandeur reconventionnels en dommages -intérêts ne sont rattachés entre eux par%ucun lien de solidarité, que leur demande forme en réa! Iite trois actions distinctes ne représentant pour chacun d'eux qu'une somme'^îe 50 fr c est-a-dire inférieure au chiffre du dernier ressort, et c'est à bon droit, dès lors en ce cas, que ce même tribunal déclare l'appel porte dev;ant lui, irrecevable (Req 18 fevr. 1901, D.P. 1903. 5. 2321. - Cettesolution serait encore exacte soiis l'empire de la lo. nouvelle, sous réserve du chfoVe
l%n^°'°P''''"^^''° J"'*^ de paix en dern e? ressort qui a été élevée à 300 francs
j P ^- T ^éterminalUm du ressort dans les affaires d'une valeur indélemiince.
<,lln' ^,V?Î^-^^"'- d*^ droit commun lY. ^upra, n» 6) doit, par suite, être recevable dans tous les cas où il n'apparaît pas qui I mteret engagé soit inférieur à la limite audessous de laquelle l'apoel est prohiV"é à rat son de la modicité du litige; 3e là la rè<de suivant laquelle sont susceptibles d a pSeî toutes décisions rendues dans des aŒ d une valeur indéterminée. "••"«!.