En matière de testaments, il a de
T,Tyf^ l"^^ •■ i " V Jorsqu'une action a p.-ur but direct la àéchéance du bénéfice d inventaire, question dont la valeur est
Sect. 1, Art. 3, § 3.
iDilètermiaée, le jagement (^ai intervient est guiceptible d'appel, bien qu il ait pour coneéquence une conduiuaatiun au payement d'une somme inférieure à 1500 fr. (Pau, 23 janv. 1888, D.P. 89. 2. 150); ... Qu'il y a un intérêt indéterDiiné dans l'action en réduction de legs pour atteinte à la quotité disponible, formé*» par un créancier du résenalaire, alors même que la créance du demandeur serait inférieure à 1 500 fr., dès lors que cette somme n'est pas elle-même l'objet de la demande ( Dijon , 10 déc. 1873, 1).1>. 74. 5. 155) ; ... Que lorsqu'à ane réclamation en délivrance d'un legs de 1000 fr., les héritiers du de cujus répondent en demandant reconvcntionnellement la nullité du testament, lequel met à leur charge, en sus de la somme lésuée, les droits de mutation et les frais afférents audit legs, la cause a nécessairement une valeur indéterminée, et par suite l'arrêt qui la déclare non susceptible d'appel doit être cassé (Civ. 6 août
122. La matière des droits d'affouage peut donner lieu aussi à de» diflicultés du même ordre, l'ar exemple, un habitant intente une demande en dommages-intérêts, pour refus de délivrance d'un lot d'affouage, et sa réclamation n'est contestée qu'en ce sens qu'on excipe contre lui d'une cessation momentanée d'habitation qui l'aurait privé, non pas de son droit d'inscription in benere , mais de son droit au lot particulier de l'année dont il s'agit. En ce cas, le litige porte exclusivement sur le lot contesté, et c'est le montant de ce lot qui déterminera la valeur de l'instance (Metz, 10 mars 1870, D.P. 70. 2. 130). Mais si, au contraire, à l'occasion de la réclamation d'un habitant, la contestation vient à porter sur le mode même de répartition qui doit être suivi dans la commune pour les affouages, il est impossible de déterminer par un chiffre la valeur de l'objet du débat et, en conséquence, le procès sera susceptible de parcourir les deux degrés de juridiction (Civ. 4 mars 1845, D.P. fe. 1. 142). — Est également d'une valeur indéterminée, et par conséquent susceptible de deux degrés de juridiction, la demande qui n'a pas seulement pour objet une indemnité pour privation du droit d'affouage dans une commune, mais qui porte sur une question de domicile et, par voie de conséquence, sur l'inscription d'une personne sur la liste des aflouagistes de la commune (Nancy, 16 déc 1893, DP. 94. 2.119).
123. La sentence arbitrale qni règle les contestations diverses agitées entre les parties présente pour elles une valeur d'ensemble non susceptible d'une évaluation précise. Par e.xemple, lorsqu'une partie, dans une instance introduite contre elle relativement au chef d'une sentence arbitrale contenant condamnation à des dommages-intérêts, poursuit la nullité, non seulement de ce chef, mais de la sentence tout entière, sa pi-étention , qui ne se borne pss à une simple défense, constitue une demande principale dont la valeur es-l indéterminée, et sur laquelle, par conséquent le tribunal ne statue qu'à charge d'appel (Civ. 15 déc. 1885, D.P. 8(i. 1. 468).
124. Enfin, on doit ranger parmi les demandes dont l'intérêt n'est pas susceptible dune évaluation précise celles dans lesquelles une des parties réclame la délivrance d'un titre, l'accomplissement d'une formalité, l'autorisation pour elle-même ou la défense à son adversaire de procéder à un acte. Dans tous ces cas, il est impossible d'apprécier en argent la valeur de la demande, tout l'intérêt étant de savoir si la partie adverse est dans la nécessité légale d'obtempérer à l'injonction qui lui est adressée.
125. .\insi, présentent uncaractère indéterminé et sont, dès lors, sujettes à l'appel : ... l'ac-
tion formée par un particulier contre un conservateur des hypothèques, à fin de remise d"an certificat d'inscription, à peine de condamnation à 100 fr. (le dommages- intérêts (Civ. 31 juin. 18.-)0, D.P. 50. 1. 244); ... La contestation relative à la radiation d'une inscription hypothécaire et à la production d'un certificat négatif, ainsi Qu'aux frais que doivent entraîner ces formalités (Lyon, il juin 1904, D.P. 1908. 2. 174); ... La demande en délivrance d'une seconde grosse d'un contrat, alors même que le montant de l'obligation portée en l'acte serait inférieur au taux de l'appel (Bordeaux, 20 janv. 1831, R. Degré dejurid., 400-9"); ... i.a demande en passation d'un titre nouvel et en délivrance, aux frais du débiteur, d'une grosse exécutoire de ce titre (Rouen,
7 mai 1850, D.P. 61. 5. 141) ; ... La demande tendant à obtenir un duplicata d'un titre au porteur égaré ou la consignation des dividendes ou intérêts afférents à ce titre (Paris, 13 mai 1865, D.P. 66. 2. 146) ; ... La demande en dommages -intérêts formée contre nne compagnie de chemin de fer, à raison du refus, par cette compagnie, d'énoncer dans un récépissé de marchandises des insertions qu'elle soutient ne pas rentrer dans ses dliligations légales (Dijon, 9 juin 1869, D.P. GO. 2. 244); ... La demande d'une compagnie de chemin de fer tendant à la condamnation de l'expéditeur ou du destinataire à l'enlèvement de marchandises en souffrance, et, à défaut, à l'autorisation, par la compagnie, de procéder à la vente et d en appliquer le produit à l'extinction de sa créance de frais de transport et de magasinage (Civ. 26 nov. 1873, n.P. 75. 1. 15; Paris, 15 févr. 1887, D.P. 87. 2. 174; Amiens,
8 déc. 1894, Nancy, 11 mai 1897, D.P. 97. %. 516; Civ. 28 nov. 1898, D.P. 99. I. 605; Cordeaux, 3 févT. 1903, D.P. 1904. 2. 300) ; ... La demande tendant, d'une part, à faire condamner le défendeur, pour cerlains-actes illicites, à des dommages-intérêts inférieurs au taux de l'appel, et, d'autre part, à lui faire défendre de se permettre à l'avenir les mêmes actes, sous peine de nouvelles poursuites et de nouvelles condamnations (Civ. 20 mars 1867, D.P. 67. 1. 112; Paris, 13juill. 1875, D.P. 76. 2. 189); ... La demande tendant à obtenir l'accomplissement d'une obligation de faire, spécialement l'exécution de certains travaux (Req 10 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 209; Civ. 29 janv. 1908, D.P. 1900. 1. 211). Il importe peu que le demandeur ait également conclu a être autorisé à v faire procéder à ses frais, dont il serait remnoursé par le défendeur sur le vu d'une quittance d'expert, lorsque le jugement n'a pas limité à une somme lixe l'obligation de faire iaiposée au défendeur, et ne lui a pas laissé l'option de se libérer de cette obligation moyennant le payement d'une somme précise et certaine (Req. 10 déc. 1900, précité). — Il a, d'ailleurs, été jugé qn'une pareille demande n'est pas indéterminée lorsque l'obligation de faire a été expressément limitée à un certain chiffre; qu'en conséquence, si ce chiffre ne dépasse pas 1500 fr., le jugement qui intervient est en dernier ressort (Douai, 1'^ févr. 1894, D.P. 94. 2. 192; 10 juill. 1905, D.P. 1907. 2. 272). - V. toutefois Civ. 29 juill. 1905 (D.P. 1909. 1. 211) cassant l'arrêt précité du 10 juill. 1905).
126. Il n'appartient pas au juge d'appel d'évaluer en argent un chef de demande indéterminé, pour en induire que la cause était ou qu'elle n'était pas susceptible d'appel (Req. 1" juill. 1890, D.P. 97. 1. 365). Cette règle a été appliquée notamment au cas où la demande tend, dune part, au payement d'une somme lixe, d'auti'e part, à l'aftiche du jugement intenenu en certains lieux désignés (Civ. 14 janv. 1845, DP. 45. 1. 115; .Montpellier, 12 mars 1847, D.P. 47. 2. 92), ... ou à son insertion dans un ou plusieurs journaux (Civ. 1" juin. 1896, D.P. 97. 1. 365; Paris,
29 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 104). - Jugé toutefois, en sens contraire, que la demande tendant au payement de i fr. à titre de dommages-intérêts est en dernier ressort quand même le demandeur aurait conclu ? 1 insertion do jugement à intervenir dans nn journal, celte insertion, quelle qu'en fût l'étendue, n'étant pas de nature a entraîner une dépense supérieure au taux du dernier ressort (.\ix, 13 nov. 1902, D.P. 1903. 2. .324).
127. On ne doit pas ranger parmi les demandes indéterminées la demande en reconnaissance d'écriture, lorsqu'il s'agit de titres de créance : en pareille matière, l'intérêt de l'action, pour la détermination du taux du ressort, se chiffre exactement sur le montant de la créance qui sera réclamée ultérieurement. Spécialement, lorsqu'il s'agit du titre d'une créance divisible entre les cohéritiers, l'intérêt de la demande en reconnaissance d'écriture se divise comme la créance elle-même, et, par suite, le jugement est en premier ou en dernier ressort, suivant que la part de chacun des héritiers est supérieure ou inférieure à 1500 fr. (Montpellier, 3 déc. 1904, D.P. 1908. 2.182). — Sur la demande en vérification d'écriture formée incidemment. V. infra, n" 242.
128. La Cour de cassation admet que la demande d'exécution en France d'une sentence étrangère ne constitue pas de sa nature une demande indéterminée (Req.
21 août 1882, D.P. 83. 1. 159). En effet, lorsque le jugement étranger prononce une condamnation a une somme déterminée, 1 intérêt de la demande à' e.requatur est précisément égal à cette somme , puisqu'il s'agit en définitive, pour le demandeur, d'en obtenir le payement en France. Il faut remarquer seulement qu'on aura à faire état, non du chiffre de la demande introduite devant le tribunal étranger, mais de celui de la condamnation prononcée , puisque c'est uniquement ce chiffre qui fait l'intérêt de l'exécution requise en France. Le tribunal français saisi de la demande A'exeiiuatur statue donc souverainement, si la condamnation prononcée par le ju";e étranger ne dépasse pas ce chiffre, et quel qu'ait pu être le montant de la demande (Même arrêt).
B. — Demandes non déterminées par
les parties.
129. Pour l'application du principe suivant lequel les demandes dont 1 intérêt n'est pas déterminé par les parties doivent être considérées comme indéterminées et dès lors susceptibles d'appel , il y a lieu de distinguer, d'une part, les demandes mobilières et les demandes immobilières personnelles ; d'autre part, les demandes immobilières réelles.
a. — Demandes mobiUC-res et demandes Immobillèrei personnelles.
130. Lorsqu'une demande mobilière iréelle ou personnelle) ou une demande immobilière personnelle est susceptible, par sa nature, de recevoir une évaluation précise, c'est au demandeur seul qu'il appartient de la lui donner. S'il ne formule aucune évaluation, la demande demeure indéterminée et, par conséquent, susceptible de deux degrés de juridiction. Ni le défendeur ni le juge ne sont autorisés à suppléer, par leurs appréciations, au silence de celui qui a intenté l'action. Ce principe, qui a été contesté autrefois (V. en sens contraire : .-ilger, 6 avr. 1852, D.P. 55.2. 272; Orléans, 31 août 1^2, D.P. 55. 2. 816; Gand, 24 mai fl855, D.P. 55. 2. 243; Bourges, 7 mars 1860, D.P. 60. 5. 105. — RoDiÈRE, t. 1 , p. 177), est aujourd'hui consacré par une jurisprudence constante (Civ. 14 janv. 1845, D.P. 4o. 1. 115; Lyon, 24 août 185i, D.P. 56. 2. 157; Nancy,
Sect. 1, Art. 3,
2 mai 1867, D.P. 67. 2. 83 : Toulouse, 3 juin 1868, D.P. 68.2. 108; Civ. 13 déc. 1875, D.P. 76. 1. 150; 7 janv. 1902. D. P. 1902. 1. 533). - Toutefois, il a encore été jusé, assez récem. ment, que s'il est établi, d'une façon absolue, sans discussion possible, que l'objet d'une demande mobilière, non déterminée, est « inférieur » au tau.t du dernier ressort, ou qu'il est impossible qu'il le dépasse, l'appel doit être déclaré irrecevable (Rennes, 19 févr. 1894, D.P. 95.2 30).
131. Une demande personnelle ou mobilière doit être considérée comme non déterminée lorsque le demandeur n'a pas formulé le chiure auquel il évalue sa demande, de telle sorte que cette valeur ne pourrait être fixée que par une appréciation arbitraire du juge (Dijon, 6 nov. 1902, D.P. 1903. 2. 12). Ainsi, on doit considérer comme indéterminées : . . la demande tendant à obliger l'acquéreur d'un meuble à en prendre livraison et à en paver le pri.x (inférieur, en fait, à 1500 fr.) (.\m"iens, 12 déc. 1895, D.P. 96. 2. 452) ; ... La demande ayant pour objet principal et direct la résiliation d'un marché en vertu de l'art. 1607 C. civ. (Civ. 18 mai 1909, D.P. 1909. 1. 526); ... La demande d'un expéditeur contre un voiturier tendant à la remise de marchandises dont la valeur n'est
as déterminée (Bordeaux, 9 déc. 1891, D.P.
i. 2 572 ; Limoges. 19 janv. 1895, D.P. 98. 2. 182); ... La demande tendant à la revendication de valeurs mobilières, lorsque ni le demandeur, ni aucune des pièces de la procédure ne leur ont assigné un prix déterminé, et qu'en outre elles sont susceptibles d'une augmentation aléatoire (Civ. 13 déc. 1875, D P. 76. 1. 150) ; ... La demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers, si celui-ci n'a, dans son opposition à la saisie, ni plus tard devant le tribunal, fixé le prix des objets qu'il revendique (Req. 14 avT. 1897, D.P. 97. 1. 192); ... La demande en condamnation à de justes dommages-intérêts sans fixation du chiffre (Civ. 17 oct. 1893, D. P. 94. 1. 413 ; 25 janv. 1899 (sol. impl.), D.P. 99. 1. 215) ; ... La demande de domniages-inlérêls par chaque jour de retard , sans indication du terme de l'inexécution reprochée au défendeur (Orléans, 19 mars 1S51, D.P. 52. 2.82); ... La demande de dommagesintérêts par chaque jour de retard à partir d'une date déterminée jusqu'au jour du jugement (Lyon, 30 juin 1908, D.P. 1909. 2. 280) ;
... La demande en pavement de frais (Req. 2 févr. 1881, DP. 83 l". 84) ou d'honoraires
(Nancy, 2 mai 1867, D.P. 67. 2. 83) , lorsque le
demandeur n'en a fait aucune détermination.
132. Mais il peut se faire que le demandeur, sans avoir expressément formulé le chiffre auquel il évalue son action mobilière, ait cependant fourni, dans sa demande elle-même ou dans les pièces et documents qui l'appuient, les éléments de calcul propres à déterminer cette évaluation. Le juge est autorisé, dans cette situation, à faire état des renseignements qu'il a sous les yeux, pour en déduire que le litige est, ou non, d'un intérêt supérieur à 1500 fr. (Req. 4 janv. 1854. D.P. 54. 1. 31 ; 23 janv. 1865, D.P. 65. 1. 230). Et, en procédant ainsi, il ne porte pas atteinte à la règle que la détermination du ressort dépend du demandeur, puisque c'est exclusivement dans les données fournies par ce dernier qu'est puisé le fondement de l'évaluation edectuée.
133. Ainsi, en cas de réclamation d'une somme dont le montant n'est pas précisé en chiffres, mais se réfère à des tarifs émanés de l'autorité publique, tels que ceux des chemins de fer, dont l'application est demandée, le taux du litige se treuve implicitement indiqué, puisqu'il ne dépend que d'une simple opération de calcul à edectuer en suivant les propres indications de la demande 'Req. 23 janv. 18^5, D.P. 65. 1. 215; Bordeaux, 3 nov. 1897, D.P. 98. 2. 288).
Une demande en remise d'objets mobiliers ne doit pas non plus être considérée comme indéterminée, bien que la valeur de ces objets ne soit fixée ni dans la citation, ni dans les conclusions du demandeur, si d'ailleurs cette valeur est indiquée dans le litre même en vertu duquel celui-ci a formé sa demande, et qu'il est obligé de produire à son appui (Toulouse, 2 août 1864, D.P. 6-4. 2. 192).
134. De même, lorsqu'un locataire, privé de la jouissance d'une partie des lieux loués, demande une somme déterminée de dommages-intérêts pour le passé, et l'exécution de son bail pour l'avenir, la cause est en dernier ressort malgré le caractère indéterminé du second chef, si la quotité de dommages-intérêts réclamée par le preneur, à raison de la période de bail déjà écoulée, permet d'évaluer l'importance du préjudice dont peut se plaindre le demandeur pour le surplus de la durée du bail, et de fixer de la sorte l'intérêt total du litige à moins de 1500 fr. (Req. 4 janv. 1854, D.P. 54. I. 30).
De même encore, la demande des intérêts du capital n'est pas indéterminée lorsque leur taux est nettement précisé dans le commandement, que leur point de départ est indiqué avec la même cerlitude et que leur point d'arrivée doit être, à défaut de payement avant la saisie immobilière, l'expiration du délai imparti par l'art. 674 C. proc. pour saisir (Besançon, 29 janv. 1896, D.P. 97. 2. 85).
135. 11 peut même arriver quelejuge aità fa ire état, pour la détermination du ressort, des éléments d'information fournis, non plus par le demandeur, mais par le défendeur à l'action. Ainsi, lorsqu'un commissionnaire de transport qui actionne le destinataire afin de le contraindre à prendre livraison des marchandises transportées conclut à être déchargé de toute responsabilité à raison des pertes ou avaries souffertes, cette demande, quoiqu'elle n'indique pas le chiffre de la responsabilité en litige, ne doit pas être considérée comme étant d'une valeur indéterminée, et doit, en conséquence, être jugée en dernier ressort, si le destinataire en a fixé le taux en concluant reconventionnellement au payement du prix des marchandises perdues ou avariées, suivant des factures dont le montant est inférieur à 1 500 fr. (Req. 13 janv. 1852, D.P. 52. 1. 108). En un mot, quand il s'agit d'une sorte d'action négatoire de la prétention éventuelle d'autrui, on est nécessairement amené, pour connaître en chiffres la valeur de la négation, à consulter celle de l'affirmation attendue, puisque cette affirmation est contestée par anticipation, telle qu'elle viendra à se produire.
136. Dans le cas où la demande ne fournit au juçe aucun élément d'évaluation, mais où 1 objet de la contestation consiste en titres cotés à la bourse, ou en denrées dont les prix figurent sur les mercuriales des marchés, peut-on prendre pour base de détermination de la valeur du litige les cours des marchés ou les cours de bourse? La question a été diversement résolue. (V. pour l'affirmalive : Nancy, 20 juin 1842, h. Degré de jurid., 90-1°; Dijon, 6 nov. 1902, D.P. 1903. 2. 12; Civ. 6 déc. 1900, D.P. 1909, 1" partie; Rodière, t. 2, p. 5! ; Garsonnlt, t. 5, § 2028, p. 744; — Pour la négative : Colmar, 24 août 1822, R. Degré de jurid., 2G9-3» ; Paris, 8 avr. 1859, li.P. 59. 2. 98; Crépon , t. 1, n^ 270 et s. — Comp. Civ. 13 déc. 1875, D.P. 76. 1. 150).
137. La demande relative à un droit d'usufruit viager sur un capital, bien qu'elle ne soit pas, par nature, absolument insusceptible de détermination, reste cependant non évaluée par celui qui la produit. La conséquence est qu'elle est susceptible d'appel comme toutes les actions non détermi-
nées par le demandeur. Le juge ne pourrait, notamment, l'évaluer en prenant pour base l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement, qui dispose que « l'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet « (Grenoble, 5 août 1853, sol. impl., D.P. 55. 2. 173. — Crépo.n, t. I, n"» 230 et s. — V. toutefois, en sens contraire : Grenoble, 28 nov. 1853, D.P. 55. 2. 174).
138. Certaines demandes sont d'un caractère complexe, en ce sens qu'elles comprennent une alternative. Par exemple, il arrive qu'un demandeur, tout en concluant expressément à ce que son adversaire soit tenu d'accomplir telle obligation, admette également dans ses conclusions que le défendeur puisse se libérer de cette exécution, moyennant le payement de telle somme. Si on suppose que 1 obligation est d'une valeur indéterminée, et qu'au contraire la somme d'argent est inférieure à 1 500 fr. , quelle sera, quant au ressort, la situation de la cause? Cette question a longtemps divisé les cours d'appel. Plusieurs ont jugé que, de l'indication faite par le demandeur d'une somme inférieure à 1500 fr. comme pouvant libérer le débiteur, résulte une détermination de l'intérêt de la cause au-dessous du taux du dernier ressort, ce qui rend l'appel irrecevable (Req. 14 mars 1823, R. Degré de jurid., 28; Orléans, 25 mars 1848, D.P. 52. 5. 187; Douai, 2 déc. 1854, D.P. 55. 5. 139; Montpellier, 8 janv. 1^55, D.P. 55. 5. 140; Orléans. 9 mai 1863, D.P. 63. 2. 109 ; Bourges, 25 nov. 1873, D.P. 74. 2. 109. — En ce sens : Benech, p. 46;BiocHE, n°221). D'autres ont estimé, au contraire, qu'il suffit que l'un des deux termes d'une demande alternative soit indéterminé en lui-même, pour que cette demande demeure susceptible des deux degrés de juridiction (Limoges, 16 déc. 1841, R. Degré de jurid., 435-5»; Nancv, 14 juill. 1845, ibid., 4.30-7»; Angers, 9 mars 1854, D.P. 55. 2. 297 ; Nancy. 7 mars 1868, D.P. 68. 2. 213). — Telle paraît bien être la tendance de la jurisprudence récente des cours d'appel : la cour de Dijon a décidé que lorsqu une partie conclut formellement à l'exécution de l'obligation née d'un marché et se borne à accorder à son adversaire la faculté subsidiaire de s'acquitter par le versement d'une certaine somme, inférieure à ISOOfr., à titre d'indemnité pour inexécution du contrat, cette partie forme une demande indéterminée consistant dans la régularité et la validité du marché et dans sa résiliation, laquelle est par suite susceptible d'appel (Dijon, 24 déc. 1903, D.P. 1905. 2. 237).
La Cour de cassation a consacré cette dernière doctrine. Elle a décidé, en effet : ... que le jugement qui condamne des héritiers à la restitution d'un litre de créance dontk-ur auteur était dépositaire, ou au payement du principal et des intérêts échus de cette créance, est susceptible d'appel, bien que la portion de chaque héritier dans la somme à payer soit inférieure à 1 500 fr. , si le titre dont la restitution forme le principal objet de la condamnation, et à l'égard duquel le jugement est réputé indivisfble dans son exécution, est supérieur à ce taux (Civ. 9 juill. 1862, D.P. 62. I. 325); ... Que la demande en remise d'objets mobiliers, dont la valeur n'est déterminée ni par la citation, ni par les conclusions, ne peut être jugée qu'a charge d'appel, alors même qu'elle serait faite 0 sous une contrainte de 1000 fr. , qui seraient acquis au demandeur faute par le défendeur d'effectuer cette remise dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir » (Req. 11 janv. 1881, D.P. 81. 1. 247); ... Qu'il peut être relevé appel d'un jugement statuant sur les conclusions tendant à ce que le défendeur soit condamné à exéciiter certains travaux d'une valeur non déterminée, si mieux il n'aime payer une
Sfct. 1, Art. 3, 5 rî.
somme inférieure à 1 500 fr. , l'option laissée au défendeur ne faisant pas disparaître la demande principale, qui a pour objet l'exécution même des travaux (Civ. 10 mars 1884, D.P. 8i. 1. i73) ; ... Qu'on doit considérer comme indéterminée, et par suite comme susceptible d'appel, la demande en justice dirigée par un vojageur contre une compagnie de chemin de fer, tendant à faiie décider que la compagnie est tenue d'accepter une charrue, à titre de bagage accompagnant le voyageur, bien que cette demande ait été faite sous une contrainte de 10 fr. par jour de retard pendant un mois (soit 300 fr.^, avec allocation d'une somme de 200 fr. de dommages-intérêts, pour le préjudice causé par le refus de transporter ledit colis comme bagage (Civ. 24 oct. 1888, D.l". 89. 1. 117. — Comp. Civ. 31 juill. 1850, D.P. 50. 1. 244; 30 avr. 1879, D.P. 79. 1. 2(58; 23 mai 1887, D.P. 88. 1. 31; 7 août 1893, D.P. 94. 1. 373). — Sans doute, dans plusieurs des espèces soumises à la Cour de cassation, il s'agissait d'une menace de contrainte ou de dommages-intérêts, plutôt que d'une alternative proprement dite laissée librement au défendeur; mais il importe peu , car du moment où les dommages-intérêts et la contrainte sont envisagés, non comme devant servir de peine pour le simple retard, mais comme devant tenir les lieu et place de l'exécution elle-même qui cessera d être obligatoire, le résultat est identique, en ce que le défendeur est investi dune faculté dont il peut user librement, et qu'il a l'option pleine et entière entre l'accomplissement elfectif de l'obligation ou le payement libératoire d'une somme d'argent. Les arrêts rendus dans ces espèces manifestent donc nettement, aussi bien que les autres, la tendance de la Cour de cassation à admettre qu'alors qu'une option pour s'acquitter est laissée par la demande au défendeur, il suflit que l'une des branches de l'option soit indéterminée, pour qu'il y ait ouverture à appel, et qu'il importe peu que la seconde branche, celle qui se chiffre en argent, ait une valeur inférieure au taux du dernier ressort. Cette opinion paraît entièrement fondée, car la prestation en argent qui permettra au défendeur de se libérer n'est qu in facultate solutionis, tandis que l'autre terme de l'alternative reste l'objet principal de la demande, in obligatioiie. Vainement dirait-on qu'en concluant ainsi le demandeur donne lui-même une évaluation de ce qui fait l'objet de l'obligation ; en réalité ce qu'il évalue ainsi c'est non l'objet même de l'obligation, mais le préjudice qu'il éprouve par suite de l'inexécution de celle-ci par le défendeur (Crépon, t. I, n» 402; Garsonnet, t. 5, § 2013).
139. Bien entendu, il ne faudrait pas étendre le système ci-dessus en dehors du cas auquel il est logiquement applicable. Ainsi, si le demandeur renonçait formellement, dans ses conclusions, à l'exécution de l'obligation dont il allègue être le créancier, et déclarait limiter son action à l'allocation d'une somme d'argent, à titre d'indemnité pour l'inexécution, il est bien certain que le montant de cette somme d'argent devrait seul être pris en considération, pour la détermination du ressort, puisqu'il serait en réalité l'unique objet de la demande. — De même, dans le cas où le demandeur, tout en réclamant l'exécnlion de l'obligation et, à défaut, une somme d'argent, préciserait que la somme est demandée comme étant l'équivalent en argent de l'objet même réclamé, on se trouverait en présence d'une évaluation très claire de la chose comprise dans la première branche de l.i demande alternative, et il s'ensuivrait que le litige ne serait pas susceptible d'appel, si le chiffre indiqué était inférieur à 1500 fr. C'est ainsi qu'il a été jugé que la demande formée contre un voilurier tendant à la restitution d'un colis
égaré et, à défaut de restitution, à la condamnation du voiturier au payement de la \ali!ur contre restitution d un autre colis remis par erreur au destinataire du premier, portant sur un objet précis et unique, la valeur du colis égaré et non représenté n'est pas une demande alternative; que, dès lors, si la somme (ixée dans l'assignation et dans les conclusions pour la valeur du colis égaré non représenté est inférieure à 1 500 fr., le tribunal statue en dernier ressort (Req. Il juill. 1904, D.P. lOO.'j. 1. 4()3).
140. Les considérations qui précèdent fournissent la solution des questions qui se posent dans le cas où l'alternative résulte, non plus de la formule des conclusions du demandeur, mais du contrat même dont l'exécution est poursuivie en justice, ce contrat ayant fait naître une obligation à deux objets alternatifs, l'un indéterminé, l'autre inférieur à 1500 fr. L'action en exécution de cette obligation est-elle susceptible d'appel? .\ucune difficulté ne peut tout d'abord s'élever, quand le choix est laissé au créancier : la valeur de la demande devra s'apprécier d'après l'objet qu'il aura choisi. — Si le choix est laissé au débiteur, quelle sera la situation? Le créancier demandant naturellement l'exécution de l'obligation telle qu'elle est formulée, c'est-à-dire avec l'alternative qu'elle renferme, ii serait inexact de dire, quoiqu'on l'ait fait quelquefois, que le ressort dépendra du choix du débiteur. Comment, en effet, ce choix, qui peut se manifester jusqu'au moment même d'acquitter la condamnation, pourrait -il influer sur la question du ressort, alors que c'est, en principe du moins , de la demande et non de la défense que dépend cette question ? La vérité est que c'est dans l'obligation elle-même qu'il faut chercher la solution. S'il résulte de ses termes que la somme inférieure à 1500 fr., indiquée dans l'une des branches de l'alternative, a été considérée par les contractants comme étant, en argent, l'équivalent de la valeur même de l'objet visé dans l'autre branche, il faut en conclure que tout, dans l'obligation, se trouve déterminé en chiffres, et l'affaire est susceptible d'appel (Douai, 1" févr. 1894, D.P. 94. 2. 192; 10 juill. 1905, D.P. 1907. 2. 272. - V. toutefois Civ. 29 janv. 1908, cassant l'arrêt précité du lOjuill. 1905, D.P. 1909. 1. 211). Si, au contraire, il ressort du contrat que la somme indiquée dans la seconde branche de l'alternative n'est stipulée que comme réparation du préjudice qui résulterait de l'inexécution de ce qui fait l'objet de la première branche, il faudra en conclure que la première branche demeure indéterminée dans sa valeur, et la cause échappera à l'appel.
141. Dans le cas où une clause pénale de valeur inférieure à 1500 fr. a été stipulée accessoirement à une obligation dont 1 objet est indéterminé, il faut distinguer suivant que la clause pénale a été stipulée pour le cas d'inexécution de l'obligation ou pour le cas de simple retard. Dans le premier, le ressort sera déterminé par l'objet que le créancier aura choisi : la cause sera susceptible d'appel, si le créancier poursuit l'exécution de l'obligation; elle ne le sera pas, au contraire, s'il demande le payement tie la clause pénale (V. toutefois ; .\ngers, 13 déc. 1854, D.P. 55. 2. 35). — Si celle-ci a été stipulée pour le cas de simple retard, le créancier peut demander cumulativement l'exécution de l'obligation et le payement de la clause pénale, et la cause est sujette à l'appel, comme toute demande qui contient à la fois des éléments de valeur indéterminée et des éléments déterminés ("V. infra, n»» 151 et s. — Crépon, t. 1, n»s 415 à 417).
b. — Demandes immobilières réelles,
142. Il résulte de l'art, l" de la loi du 11 î T 1838, que la détermination de la
valeur du litige, dans les actions immobilières réelles, doit se faire en prenant pour base, non la valeur de l'immeuble litigieux, mais son revenu, revenu qui doit être déterminé lui-même soit en rentes, soit par prix de bail (V. supra, n° 40).
143. Par revenu, il faut entendre le revenu brui, et non pas le revenu déduction faite des impôts. En matière de bail, c'est donc la somme payée par le preneur qui doit être considérée comme le prix du bail ; en conséquence, si le preneur était chargé d'acquitter en outre les impôts, il faudrait les ajouter à la somme annuelle due au propriétaire pour déterminer le revenu. — Les redevances annuelles en denrées ou en transports, qui doivent être fournies par le fermier en sus du prix du bail, doivent également être ajoutées au prix, si elles sont évaluées en argent ; si elles ne le sont pas, elles constituent dans la cause un élément de valeur indéterminée, et rendent l'affaire susceptible d'appel. — Si le prix du contrat de rente ou de bail est fixé en denrées, non évaluées en argent par les parties, il ne saurait, suivant une opinion, être évalué par le juge au moyen des mercuriales : la cause a, dans ce cas, une valeur indéterminée et est sujette à l'appel (.\miens, 16 juin 1841, n. Vente, 290-7». — Crépon, t. 1, n»357. — Contra : Poitiers, 18 avr. 1834, R. Degré de j'irid., 130-5». — lin sens contraire : Garsonnet, t. 5, § 2019, p. 728-729). En tout cas, le litige a, sans aucun doute, un caractère indéterminé si le prix de rente ou du bail consiste en choses non appréciables d'après les mercuriales.
144. Le revenu dont la loi a entendu parler est le revenu actuel; le contrat de rente ou de bail qui permet de déterminer l'intérêt du litige est uniquement celui qui existe au moment de la contestation. Si la rente est éteinte, soit parsuite.de remboursement, soit pour toute autre cause, si le bail a été résilié, ou s'il est postérieur à la demande, ces actes ne doivent pas être pris en considération. — Il en est de même s'il s'agit d'un bail expiré (Civ. c. 1" flor. an 4, R. Degré de jurid., '(52-1").
Le bail invoqué doit être en cours d'exécution, ou tout au moins récent (Bru.xelles, 16 mal 1831, R. Degré de jurid., 452; Orléans, 3 avr. 1908, D.P. 1908. 5. ,31. — Comp. Garsonnet, t. 5, § 2019, p. 728).
145. Enfin, pour pouvoir servir à la détermination du ressort, l'acte constitutif de la rente ou du bail doit émaner des parties litigantes ou de ceux qu'elles représentent. Sinon, il serait res inter alios acla et ne pourrait être invoqué par l'une des parties contre l'autre (Crépon, t. 1, n» 335; Rodière, t. 2, p. 53. — En sens contraire ; Garsonnet, loc. cit.).
146. Il est généralement admis aujourd'hui, contrairement à une opinion qui a eu autrefois des partisans (V. notamment :
Paris, 26 avr. 1851, D.P. 52. 2. 158; 2i juin 1S.')2, D.P. 52. 5. 191), que les termes de l'art. 1" de la loi du 11 avr. 1838 sont limitatifs, et qu'en conséquence, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer, soit en rentes, soit par prix de bail, le revenu de l'immeuble objet de la demande, la cause est considérée comme ayant une valeur non déterminée et est susceptible d'appel, alors même qu'il serait démontré par d'autres moyens que le revenu de l'immeuble litigieux est inférieur au taux de l'appel (V. notamment, Req. 2 févr. 1857, D.P. 57. 1. •253; 30 juill. 1888, D.P. 89. 1. 213; 20 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 541).
147. Ainsi, le juge ne pourrait, pour iléterminer le degré de juridiction, faire luimême l'estimation de l'immeuble litigieux. Cette évaluation ne saurait non plus être faite par l'une des parties en cause iReq. 30 juill. 1888, D.P. 89. 1. 213). — Hle ne
Sect. 1, Art. 3, § 4
saurait davantage résulter : ... ni d'une expertise (V. Rouen, 2"2 mai 1840, R. Degré de jurid., 4ô()); ... Ni d'offres Taites par l'une des parties à l'autre (Civ. 2» juill. 1872, D.P. 73. I. 23); ... Xi d'un contrat autre qu'un Contrat de rente ou de buil, par exemple d'un contrat de vetite (Civ. 17 janv. l&iS, D.P. 48. 1. 58; Taris, l" déc. 1855. D.P. 55. 5. l'A; Req. 2 févr. IS57, D.P. 57. 1. 253).
148. En vertu du même principe, l'évaluation donnée d'accord parles parties ellesmêmes à l'immeuble litigieux ne saurait suppléer aux modes d'évalualion légaux (En ce sens : Gu^son, D.P. 89. 2. 289, note 2. — BiocHE, n»23»; Garsox.net, t. 5, §2029). Il a été décidé toutefois qu'en l'absence de toute fixation, en rente ou par prix de bail, des revenus d'un immeuble, l'évaluation de cet immeuble, faite d'un commun accord par les parties et confirmée par la matrice cadastrale, doit serv'ir à déterminer le taux de la juridiction compétente (>'ancv, IC nov. 1888, D.P. 89. 2. 289. — Comp. 'Crépox, t. 1, n« 348; Carré et Chauveai-, t. 6, n» 460).
149. Par application du principe posé tupra, n» 112, il y a lieu d'admettre que les actions relatives à des immeubles ne produisant pas de revenus appréciables en rentes ou par prix de bail doivent être considérées comme ayant une valeur non déterminée et sont toujours sujettes à l'appel. Il en est ainsi, notamment, des actions auxquelles peuvent donner lien : ... les servitudes (Civ. 10 mars 1884, D.P. 84. 1. 173 ; Dijon, 13 déc. 1893, D.P. 96. 1. 3Î4) ; ... Le droit qui résulte d'une concession de terrain dans un cimetière (An?ers, 5 mai 18()9, D.P. 69. 2. 198; Lyon, 17 "août 1880, D.P. 81. 2. 16).
150. Doit -on appliqner aux demandes immobilières alternatives la règle qui a été exposée supra, n» 140? En d'autres termes, lorsque, dans une action relative à un immeuble d'une valeur indéterminée, le demandeur laisse au défendeur la faculté de se libérer en payant une somme moindre de 1500 fr., le jugement est-il en premier ou en dernier ressort ? La question reste controversée. Une opinion admet qu'en pareil cas la voie de l'appel n'est pas ouverte (V. notamment Riom, 9 mars 1813, R. Degré de jurid., 459-1»). Dans un système opposé, qui paraît pins conforme à la loi, on admet que le jugement est susceptible d'appel (V. notamment Nancy, 25 mars 1829, R. Degré de jurid., 458-10 ; Douai, 3 juill. 1834, ibid., 4Ô8-4»). — En tout cas, le jugement intervenu sur une demande tendant alternativement soit à l'exécution de la vente d'un immeuble dont le prix n'est déterminé ni en rente ni par prix de bail , soit au payement de dommages-intérêts inférieurs au taux du premier ressort, est susceptible d'appel s'il se borne à ordonner l'exécution de la vente, et prive la partie condamnée, en rejetant les conclusions en dommages-intérêts, du bénéfice de l'alternative qui réduisait le litige à une valeur n'excédant pas le taux du dernier ressort (Civ. 4 nov. 1863, D.P. 63. 1. 470).
§ 4. — Détermination du ressort dans les affaires comprenant des chefs déterminés et des chefs indéterminés.
151. La demande étant le principe du ressort, et toute demande devant être éva-
uée d'après l'ensemble des parties qui la composent, il en résulte, au cas oij des chefs déterminés et des chefs indéterminés se trouvent réunis dans la même action, que les chefs indéterminés rendent le liti;;e tout entier susceptible du double degré de juridiction. Cette règle est consacrée par une jurisprudence constante. Il a été jugé, notamment, en prineipe : ... que lorsque l'un des Jeux chefs de demande est d'une va-
leur indétermiuée, il ne dépend pas du juge d'appel d'évaluer ce chef de demande à une somme d'argent pour en induire que les deux chefs de demande réunis n'excèdent pas le taux du dernier ressort (Civ. 14 janv 1845, D.P. 45. 1. 115; l»' juill 1896, D.P. 97. 1. 365); ... Que l'appel d'un jugement qui ne se trouve être en premier ressort que parce que l'un des chefs de la demande est d'une valeur indéterminée est > rece\able, dans le cas même où il ne renouvelle pas la contestation relative à ce chef (Req. 14 juUl. 1857, DP. 57.1. 398); ... Que la demande dont le chef principal est d'une valeur indéterminée est susceptible d'appel , même à l'égard d'un chef accessoire dont I.t valeur serait inférieure au taux du dernier ressort (Req. 27 févr. 1S78, D.P. 78. 1. 304).
152. Par application de la même règle, ont été déclarés susceptibles d'appel ; .. le jugement qui prononce sur une demande inférieure à 1500 fr. à laquelle le demandeur a joint une demande indéterminée en dommages-intérêts (Besançon, 3 août 1844, DP. 45. 4. 133; Orléans, 1" févr. 18t5, D.P. 45. 4. 132) ; ... Le jugement qui statue sur une demande ayant pour objet tout à la fois le payement d une somme mférieure à 1500 fr.. par exemple à titre de supplément d'action dans une société commerciale, et des obligations éventuelles et illimitées pour l'avenir (Grenoble, 23 juin 1855, DP. 56. 5. 135) ; ... Le jugement rendu sur une demande tendant à la fois au payement d'une somme inférieure à ISOOfr. et a l'établissement d'un pass,"içe à niveau sur la propriété du demandeur (Req. 13 mars 1883, D.P. 84. 1. 208) ; ... Le jugement qui statue sur une demande de dommages- intérêts inférieure à 1500 fr. , lorsque le uemandeur a conclu, en outre, à l'insertion de la décision à inten-enir dans un certain nombre de journaux (Besançon, 24 déc. 1890, D.P. 92. 2. 147): ... Ou à l'affiche du jugement (Civ. 14 janv. 1845, DP. 45. 1 115) ; ... Ou à ce qu'il soit fait défense à son adversaire de procéder à l'avenir à certains actes (Civ. 26 mars 1867 , D.P. 67. 1. 112; Paris, 13 juiU. 1875, D.P. 76. 2. 189); ... Ou à ce qu'il soit dit aue la condamnation à inten'enir soit exécutée sur les biens dotaux de la femme défenderesse au procès (Grenoble, 15 janv. 1904, D.P. 1905. 2. 200); ... Le jugement rendu sur une demande qui tendait, d'une part, à obtenir l'autorisation de procéder au rétablissement dans son état primitif d'un fossé détruit par le défendeur; d'autre part, une somme de 500 fr. à litre de dommages -intérêts (Req. 27 févr. 1878, précité. — V. encore, Montpellier, 18 nov. 1853, D.P. 55. 2. 90; Req. 2 juin 1856, D.P. 57. 1. 41 ; Rouen, 7 mai 1^9, D.P. 61. 5. 141: 29 mai 1859, D.P. 60. 5. 106; Req. 19 juill. 1869, D.P. 70. 1. 75).
153. La règle qui précède suppose, pour son application, que le chef déterminé et le chef indéterminé <jui sont réunis dans la même action constituent deux chefs de contestation distincts. Il ne faut pas confondre avec ce cas celui où un chef de demande indéterminé qui se rencontre dans la cause, au lieu d'être contesté en luimême entre les parties, n'est débattu par celles-ci qu'en raison et comme conséqueac» du débat existant sur l'autre chef qui est inférieur au taux du dernier ressoil. Dans cette hypothèse, le chef indéterminé, qui n'a qu'un rôle d'accessoire, ne rend pas le procès susceptible d'appel, car il n'y a pas deux objets distinctement contestés, la contestation réelle ne portant, à proprement parler, que sur celui des deux qui est de nature à être jugé en dernier ressort. C'est ainsi qu'il a été décidé, en principe : ... que la cause est en dernier ressort, alors même qu'à un premier chef de demande inférieur à 1500 fr., le demandeur en a
ajouté un second d'une valeur indéterminée, si ce second chef ne constitue en réalité qu'un moyen à l'appui du premier, celui-ci restant au fond l'objet véritable île l'action (Civ. 9 janv. 1889, D.P. 89. I. 15); ... Ou s'il ne constitue qn'une demande accessoire, complément force de la demande principale et intimement liée à celle-ci (Dijon, 5 nov. 1897, D.P. 99. 2. 117).
154. Ainsi, n'exercent aucune influence sur la fixation du ressort : ... la demande en remise de pièces formée uniquement comme conséquence d'une demande en payement de moins de 1500 fr. (Dijon , 5 nov. 1897, précité) ; ... La demande en restitution d'une pièce produite dans l'instruction même de l'affaire (Civ. 9 janv. 1889, D.P. 89. 1. 15) ; ... L'action en séparation des patrimoines, intentée accessoirement à la demande principale d'une somme inférieure à 1500 fr. (Caen. 28 mars 1871, D.P. 72. 2. 63i ; ...La demande accessoire à la revendication d'un immeuble dont la valeur est inférieure au taux de l'appel, et tendant au déguerpissement du détenteur de l'immeuble (Req.
29 avr. 1878, D.P. 79. 1. 72) ; ... L'action en nullité d'un acte portant cession à un tiers d'une somme saisie-arrêtée, inférieure à 1500 fr., jointe à une action en valiililé de la saisie-arrêt portant sur celte soni.ne (Civ. 9 janv. 1889, D.P. 89. 1. 15).; ... La demande en validité du délaissement maritime , jointe à la demande en payement du montant des assurances formée contre divers assureurs (Civ 3 mars 1852, D.P. 52. 1. 91 ; Req. 20 mars 1860, D.P. 60. 1. 273 ; 18 fé%T. 1863, D.P. 63. 1. 372).
155. Ce qui vient d'être dit conduit naturellement à l'hypothèse où une action d'une valeur déterminée, inférieure à 1500 fr., soulève une question d'une valeur indéterminée, sans t^ue cette question fasse cependant l'objet d un chef précis de la demande. Cette situation est délicate, car il faut distinguer si la question indéterminée n'est soulevée qu'incidemment, comme moyen, auquel cas la cause doit demeurer non susceptible d'appel, ou si au contraire cette même question est devenue, par le fait, le véritable et en quelque sorte l'unique terrain delà contestation, s'est substituée pour ainsi dire à la demande déterminée, auquel cas la cause est susceptible du double degré de juridiction. — Ainsi , la partie qui , reclamant des dommages-intérêts à raison de l'interdiction qui lui a été faite d'entrer dans un lieu déterminé, se prévaut de l'illégalité de cette interdiction pour en faire dériver la légitimité de sa réclamation , ne forme pas ainsi un second ciief de demande d'un caractère indéterminé, et rendant la décision susceptible d'appel iChambéry, 11 nov. 1895, D.P. 96. 2. 421). — Au contraire, une demande en dommages- intérêts d'une somme inférieure au taux du dernier ressort sera susceptible d'appel si elle soulève nécessairement, entre les parties, une question de
f)ropriété ou de senilude, telle que celle de a mitojenneté d'un mur (Req. lijuill. 1857, D.P. 57. 1. 398). De même, le jugement qui rejette la demande en validité d'offres réelles d'une somme inférieure à 1500 fr. est susceptible d'appel, alors que cette validité est subordonnée à la question de propriété d'un immeuble d'une valeur indéterminée, question faisant l'objet principal du procès (Civ. 24 juill. 1872, DP. 73. 1. 23).
§ 5. — Détermination du ressort dans les demandes relatives aujc rentes et arrérages, bauœ, loyers et fermages, primes d'assurance.