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Dans les demandes relatives aux

rentes, baux, assurances, il faut, pour déterminer le ressort, distinguer suivant qu'il s'agit seulement du payement des arrérages,

Sect. 1, Art. 3, § 5.

loyers , rcrmaeeE ou primes d'assurance , ou Euivant que 1 existence même du contrat se trouve en contestation.

A. — Henles et arrérages.

157. Lorsque la dcmniiile a pour objet les arrérages seulement, sans que le fonds de la rente soit contesté, ut que les arrérages demandés consistent en argent, elle est jugée en dernier ressort chaque fois que les arrérages réclamés n'excèdent pas 1 500 fr. ; peu importe que le capital dépasse 1 ôOO fr. Elle est jugée en premier ressort si les arrérages e.xcèdent I 500 fr.

158. S'il s'agit d'arrérages payables en denrées, et que le demandeur en fixe la valeur dans son exploit introductif ou dans ses conclusions, cette estimation détermine le demie'- ressort (Civ. '23 juin 1817, U. Degré de itirid., 268-1"). Mais si la demande ne contient pas d'évaluation, elle est indéterminée et toujours sujette à appel : dans ce cas, le juge ne peut légalement constater que la valeur de l'objet contesté est inférieure au taux du dernier ressort. — Sur le point de savoir si, dans ce cas, la demande peut être évaluée d'après les mercuriales, \'. supra, n» 136.

159. Quand le fonds de la rente est contesté par le défendeur dans le seul but de se faire décharger du payement des arrérages, le dernier ressort doit se régler, non par l'exception du défendeur, mais par les conclusions de la demande en payement d'arrérages (Bruxelles, 2 juill. 1810, R. Derjré de jurid. , 270). La contestation sur le fonds constitue, en effet, dans ce cas, un simple moyen de défense.

160. Mais lorsque la demande a pour objet principal le droit à la rente, ou lorsque, sur une demande d'arrérages, le procès en arrive, par suite des conclusions prises par les parties, à toucher le fond du droit, de telle sorte que le jugement à rendre préjuge celle question du fond, le ressort doit être déterminé d'après la valeur du droit, c'està-dire d'après le capital de la rente, s'il est déterminé par l'acte de constitution (Req. 2 mars 190â, D.I'. 1904. 2. 514). Si, par exemple, une somme de 1 700 fr. avait été donnée pour constitution d'une rente de 60 fr. , la contestation qui s'élèverait à l'égard de cette rente serait jugée en premier ressort, à raison du capital qui dépasse le taux de l'appel.

Si l'évaluation du capital de la rente n'est pas faite dans l'acte, on la fixe d'après le taux du revenu annuel; la cause sera donc jugée en dernier ressort si ce revenu n'excède pas 60 fr. (BiocHE, n» 171); mais ce mode de procéder n'est possible que pour les rentes perpétuelles. S'il s'agit d une renie viagère, celle-ci, dépendant quant à sa durée de la vie du crédi-rentier, a une valeur indéterminée, et le litige est, dans tous les cas, jugé en premier ressort seulement (Dijon, 22 janv. 1845, D.P. 45. 4. 133. — V. supra, n»' 130 et s.).

161. Quand la cause met €5» débat le point de savoir si le créancier sera, ou non, tenu de subir le fractionnement de sa rente, alors qu'il prétend pouvoir en exiger le service de la part d'une seule personne, l'affaire est de valeur indéterminée et soumise au double degré de juridiction (Bordeau.\, 24 juill. 18oD, D.P. 55. 2. 214).

162. S'il s'agit de la passation de titre nouvel d'une rente, le degré de juridiction doit se déterminer par le principal , et non par la redevance annuelle. — Si, outre la passation d'un titre nouvel, le créancier demande des arrérages, il faut les ajouter au capital de la rente pour déterminer le ressort (Paris, 16 déc. 1835, R. Degré de Jurid.. 280-4»; Rouen, 7 mai 1859, D.P. 61. 6. 141).

i;. — Oau.f, loyeis et fermages.

163. Lorsque la demande ne tend qu'au payement de loyers ou fermages arriérés, et si la défense ne soulève pas reconventionnellement de question sur re.\istence même du bail, il n'y a pas de difficulté : c'est le chiffre de la somme réclamée qui détermine le ressort. — Si, au contraire, la contestation, par suite des conclusions de la demande ou de la défense, porte sur l'cvistence du bail, sa nullité ou sa résiliation, le maintien du locataire ou son expulsion des hiiix. on peut se demander si la base de l'évaluation du litige est donnée par le total des années de location qui restent à courir, ou si l'on ne doil pas plutôt considérer la cause comme ayanl une valeur indéterminée. La question est délicate et elle divise la jurisprudence des cours d'appel. Les unes estiment que, dans toute instance en nullité ou en résiliation de bail, il y a un intérêt indéterminé, et que, dès lors, cette instance est susceptible des deux degrés de juridiction, encore que les annuités de loyer restant à courir n'atteindraient pas 1500 fr. (Civ. 9 niv. an 2, R. Degrés de jurid., 288; 9 flor. an 3 et i' complém. an 4, R. eod. 1°, 285; Bruxelles, 12 févr. 1810, R. eod. v, 286 ; 26 avr. 1815, R. eod. r», 286 ; Orléans, 17 août 1820, R. eod. i'»/288; Limoges, 28 janv. 1824, R. eod. v, 287; Rouen, 6 oct. 1825, R. eod. v, 286; Bordeaux, 6 mai 1834, R. eod. i->, 283; Douai, 7 août 1844, R. eod. v, 288; Bastia, 3 févr. 1845, D.P. 45. 2. 41 ; Colmar, 17 mars 18i8, D.P. 50. 5. 125; Douai, 6 juin 185t, D.P. 55. 2. 253; Lvon. 20 juin 1854, D.P. 55. 2. 253. - En ce sens : BioCHE, n«" 166 et 167; CrépoS, t. 1, n» 667 et s.; Garsonnet, t. 5, § 1987).

Mais il a été jugé, en sens contraire, qu'un jugement n^est pas susceptible d'appel lorsqu'il est rendu à propos d un bail dont les loyers ou fermages restant à courir forment un total inférieur au taux du dernier ressort, et notamment lorsque, en pareil cas, il statue : ... sur une demande en validité de congé (Caen, 25 mai 1840, R. Degré de jurid. , 284-1°; Orléans, 25 mars 1850, D.P. 50. 5. 128); ... Ou sur une demande en payement de deux termes de loyers s'élevant ensemble à 125 fr., à laquelle est jointe une demande d'expulsion (Bordeaux, 12 déc. 1851, D.P. 52. 5. 192); ... Ou sur une demande en résiliation du bail (Douai, 30 juin 1842, R. Degré de jurid., 284-7"; Limoges. 2 janv. 1844, ibid. , 284-2"; Dijon, 28 juill, 18o4, D.P. 56. 2. 12; Besançon, 15 mars 1856, D.P. 56. 2. 195) ; ... Ou sur une demande en reconnaissance d'une sous-localion contestée (Besançon, 8 déc. 1862, D.P. 62. 2. 215). - La Cour de cassation n'a jamais eu à trancher la question expressément ; cependant nn arrêt de la chambre des requêtes, du 13 avr. 1869 (D.P. 69. 1. 422j, semble pouvoir être invoqué à l'appui de 1 opinion qui considère comme ayant toujours une valeur indéterminée la question de résiliation d'un bail sans faire acception du montant des annuités à courir. Cet arrêt a décidé, en effet, que lorsque, sur une demande en dommages -intérêts inférieure à 1500 fr. , formée par un locataire contre son bailleur, à raison d'un trouble de jouissance, le bailleur oppose la résiliation du bail, le jugement qui statue sur le litige ainsi étendu prononce sur une demande d'une valeur indéterminée et peut être frappé d'appel.

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