‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 201 sur 589 · C. — Primes d'assurance · texte numérisé non relu

C. — Primes d'assurance

164. Dans un contrat d'assurance, par exemple d'assurance contre l'incendie, il y a deux éléments déterminés : la prime annuelle, d'une part ; de l'autre, le chiffre pour lequel l'assurance a été faite. Si la contestation a exclusivement pour objet la réclamation par l'assureur a l'assuré de primes

échues, il n'y a aucune difficulté : c'est comme d'ordinaire le montant de la somme réclamée qui fixe le degré de juridiction.

165. Quand, au contraire, l'assuré défendeur, en réponse à la demande, excipe de la nullité ou de la résiliation du contrat d'assurance, il faut distinguer. S'il n'en excipe qu'à titre d'argument, pour faire simplement rejeter la demande, la cause n'est pas changée, car le juge n'est appelé à examiner celte question que dans les motifs, et non dans le dispositif de sa décision ; d'où il suit que le montant des primes réclamées reste toujours le seul objet du litige, partant le seul élément déterminatif du ressort Req. 27 juin 1860, D.P. 61. 1. 107; Civ. 22 juill. 1861, D.P. 61. 1. mi).

166. Mais si l'assuré, ne se bornant pas i exciper de la nullité ou de la résiliation comme simple moyen de défense, en fait l'objet d'une demande reconventionnelle (V. îyi/'ra,n"208ets.), il va de soi, puisque lejuçe est mis en demeure de statuer sur le sort du contrat dans le dispositif de son jugement, que le champ de l'instance se modifie et s'élargit. — Certains arrêts de cours d'appel ont admis, en ce cas, que la base d'évaluation pour la question du ressort devait être prise dans le chilTre du capital assuré, c'est-à-dire de l'indemnité prévue par la police, et que, par conséquent, alors même que les primes réclamées et les primes à courir jusqu'à la date fixée pour l'expiration du contrat seraient d'un total inférieur à 1 500 fr. , la cause n'en devrait pas moins être susceptible d'appel, si l'indemnité stipulée pour le cas de sinistre était supérieure à cette somme (Angers, 22 déc. 1864, D.P. 65. 2. 44; Paris, 16 mars 1882, D.P. 84. 2. 163; 12 janv. 1887, D.P. 89. 2. 44). Au contraire, suivant une autre opinion qui semble prévaloir, notamment, devant la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de prendre en considération le capital assuré, et les primes restant i courir doivent seules, dans leur montant total, servir à déterminer le ressort ; par suite , si ce montant total est inférieur à 1500 fr., le tribunal de première instance statue sans appel sur l'existence du contrat (Aix, 1" juin 1870, D.P. 71. 2. 214; Paris, 8 janv. 1878. D.P. 79. 5. 122. — y. aussi Civ. 18 nov. 1863, D.P. 64. 1. 237; Trib. civ. Cherbourg, 11 déc. 1906, D.P. 1907. 5. 41. - Crépon, t. 1, n" 691).

167. D'ailleurs, lorsque, sur la demande en payement de l'une des primes annuelles stipulées dans un contrat d'assurance, le défendeur oppose la résiliation de la police, la contestation n'est jugée qu'en premier ressort par le tribunal de première instance, s il est impossible de déterminer par avance le montant des cotisations restant à courir, parce que, la compagnie demanderesse étant une compagnie d'assurances mutuelles, le chiffre des cotisations annuelles est variable (Req. 27 nov. 1888, D.P. 89. 1. 447).

Spécialement, en matière d'assurances mutuelles, il a été jugé : ... que la demande formée par une compagnie d'assurances mutuelles contre un sociétaire, en payement de primes inférieures au taux du dernier ressort, est, de sa nature, indéterminée, et par suite susceptible d'appel, quand elle a pour objet l'existence, l'interprétation et l'application du contrat d'assurance (Paris, 20 janv. 1899, D.P. 1901. 2. 297); ... Que la demande en résiliation d'une police d'assurances mutuelles est d'une valeur indéterminée, par ce motif que dans les sociétés d'assurances mutuelles, la somme payée par un sociétaire chatjue année ne représente que sa part maxima dans le fonds de prévoyance pour cette même année, mais que le sociétaire est, en outre, tenu, pour assurer le payement des charges communes, de contribuer à la formation du

Sect. i. Art. 3, § 6.

fonds dil de çarantie, et que ce fonds, bien que limilé lui-même à un maximum, reste variable, suivant le nombre el l'importance de? sinistres (Paris. 4 juin 1S97, D.P. 99. 2.

§ G. — Bègles spéciales en matière de saisie, d'ordre el de distribution par contribution.

168. Y. Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie foraine, Saisie -brandon, Saisie-gagerie , Saisie inmioOilicre, Ordre, Distribulion par contribution.

i'. — Effets, sur la détermination du ressort, des demandes autres que la demande principale.

A. — Demandes en garbDtie.

169. Il ne peut s'agir évidemment ici que de la demande en garantie incidente; la demande en garantie principale constitue, en elTet, uneaction isolée, distincte de la demande principale, et elle est soumise aux règles ordinaires de la détermination du ressort, telles qu'elles ont été exposées ci-dessus.

170. En général, c'est par le défendeur que l'action en garantie incidente est intentée. Par exemple, l'acquéreur d'un immeuble, poursuivi par un tiers revendiquant qui se prétend propriétaire de cet immeuble, appelle en garantie son vendeur, à raison du lien de droit résultant du contrat de vente. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande en garantie est entièrement distincte de la demande principale. Elles diffèrent par le demandeur et par le défendeur, qui ne sont pas les mêmes, et aussi par la base sur laquelle elles reposent, cliacune séparément. Elles sont également indépendantes l'une de l'autre, malgré leur réunion dans la même procédure, en ce sens qu'à la rigueur elles pourraienlêtre jugéesdivisément. — Puisqu'il y a deux actions bien distinctes, il est rationnel d admettre que chacune d'elles doit suivre sa loi propre, quant à la question du ressort; que, par conséquent, la demande en garantie pourra être susceptible d'appel si son intérêt est supérieur à 1500 fr., tandis que la demande principale n'en sera pas susceptible si sa valeur est inférieure à ce cliilVre; et qu'en cas de valeurs inverses, ce sera , au contraire, l'action principale qui relèvera des deux degrés de juridiction, tandis que 1 action en garantie sera définitivement jusée par le tribunal de première instance.

Cette doctrine, qui a été contestée autrefois (V. Montpellier, 7 févr. 18-28, Amiens, aO août •1822, Xancy, 12 juill. 1S33, Civ. 3 janv. 1S42, R. 16<3; Paris, 20 a\T. -ISU, R. 8(3; Grenoble, 13 juin 1855, D.P. 56. 2. 277; Agen, 20 févr. 1856, D.P. 56. 5. 136; Orléans, 9 janv. 1869, D.P. 69. 2. 132) est aujourd litii hors de controverse. C'est ainsi qu'il a été jugé par de nombreux arrêts que les demandes en garantie qui sont, par leur objet ou par leur cause, indépendantes de la demande prinaicipale, peuvent motiver un appel si, en fait, elles portent sur une valeur indéterminée ou supérieure au taux du dernier ressort, quoique l'appel ne soit pas recevable sur la demande principale (Civ. 19 nov. ISii, D.P. 45. 1. 34; Req. 28 avr. 1873, D.P. 73. 1.470; Civ. 15 juin 1874, D.P. 74. 1. 428; Chambéry, 27 avr. 1875, D.P. 78. 2. 119: Lyon, 24 juin 1875, D.P. 77. 2. 49; Civ. 1Ô août 1881, D.P. 81. 1. 470; Poitiers, 24 mars 188."), D.P. 87. '2. 18; Civ. 29 juill. 1896, D.P. 97. 1. 99. - En ce sens : IJenecii, p. 495 et s.; Rodière, t. 2, p. 65; Ci'.épo.n, 1. 1, n'>696; Glasso.v, sur Boitap.d et Coluet- Daace, t. 2, n» 672, note 1 ; Garsonnet, t. 5, § 201 Ij. — La règle a été appliquée, notamment , au c?s où le clél'endcur demande A son garant, non seulement une

ludemnilé pour les condanuialions qui pourraient être prononcées contre lui au profit du drinandeur principal, mais encore ilis dommages-intérêts, qui, joints au premier chef de la demande, excèdent létaux du dernier ressort (Civ. 5 avr. 1881, D.P. 81. 1. ;iil; 17 ocl. 1893, D.P. 94. 1. 413). Il a été jugé, spécialement, que la règle que les demandes en dommages-intérêts sont jugées en dernier ressort lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale, ne concernant que les demandes reconventionnelles, est sans application aux demandes nouvelles et principales formées par le défendeur contre un garant qu'il a mis en cause (Civ. 29 juill. 1896, précité).

171. D'ailleurs, pour l'application de la règle qui rend la demande en garantie susceptible d'appel lorsqu'elle excède le taux du dernier ressort, il importe peu que les deux demandes, principale et en garantie, étant originairement en premier ressort, la demande principale soit devenue en dernier ressort par suite de la réduction des conclusions primitives du demandeur principal, si le demandeur en garantie n'a pas modifié les siennes (Lyon, 2i juin 1875, D.P. 77. 2. 49).

172. Inversement, il a été jugé que, si la demande principale est supérieure au taux du dernier ressort, tandis que la demande en garantie n'atteint pas ce cliiffre, la première seule sera susceptible d'appel, tandis que la seconde ne pourra être portée devant le second degré de juridiction (Req. 20 janv. 1868, D.P. 69. 1. 423). Spécialement, il a été décidé qu'en cas de ventes par filières, les actions récursoires exercées à défaut de livTaison de la marchandise constituent autant de demandes distinctes, quand, formées par plusieurs parties auxquelles divers ordres de livraison avaient été transmis simultanément, elles procèdent de plusieurs marchés intervenus parallèlement, mais dilTérents les uns des autres (Paris, 22 févr. 1884, D.P. 85. 2. 173); ... qu il importe peu qu'elles se trouvent dirigées en fin de compte contre une même personne, qu'elles aient été réunies dans une même instance de façon à ce qu'une condamnation totale puisse être prononcée contre le défendeur; que peu importe également qu'elles aient été suscitées par une poursuite unique du réceptionnaire contre son vendeur, endosseur en dernier lieu de tous les ordres de livraison; qu'en conséquence, bien que l'action originaire excède le taux du dernier ressort et bien que la quotité totale des actions récursoires dirigées conjointemeet contre le livreur par ses divers acheteurs le dépasse également, ces dernières seront jugées en dernier ressort si chacune, considérée isolément, ne porte pas sur une somme supérieure à 1500 fr. (Même arrêt). — Toutefois, lorsque la demande principale est supérieure au taux du dernier ressort tandis que la demande en garantie lui est inférieure, il pourra arriver que le défendeur principal ayant fait appel du jugement qui l'a condamné vis-à-vis du demandeur principal, ce jugement soit réformé et la demande rejetee par la cour. Dans ce cas, le défendeur, que n'atteint plus aucune condamnation , ne peut prétendre désormais à aucune indemnité de la part de son garant et, par suite, par cela seul tombe la condamnation qu'il a lui-même obtenue du tribunal de première instance à titre de garantie et d'indemnité, car cette condamnation, par la nature même des choses, est virtuellement et nécessairement subordonnée au maintien de celle qui la motivait, c'est-à-dire de celle du défendeur principal vis-à-vis du demandeur originaire.

173. Les règles qui précèdent supposent, d'ailleurs, que la demande en garantie est entièrement distincte et indépendante de la de-

mande principale, et ne lui est unie que par un lien de procédure. Si au contraire elle est, au fond, entièrement liée à la demande principale, elle suit son sort quant à la détermination du ressort (Rouen, 17 avr. 1861, Sir. 1862. ■2. 207, et S. Degré de jurid., 62; Req. 6 nov. 1806, D.P. 67. 1. 155. - V. aussi Angers, 23 juill. 1868, D.P. 08. 2. 245; Dijon, 16 juill. 1877, D.P. 79. 2. 19). — Il a été jugé, de même, que la demande en garantie, lorsque la garantie n'est pas contestée, suit le sort de l'action principale à laquelle elle est indivisiblement liée (Douai. 2 nov. 1900, D.P. 1903. 2. 258); ... que par suite, si l'action principale est susceptible d'appel, la demande en garantie l'est aussi nécessairement, alors même que le garant, ayant fait défaut lors du jugement qui a condamné le garanti au payement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, a fait opposition à ce jugement et a omis d'appeler le demandeur principal à l'instance suivie sur cette opposition (Même arrêt).

174. Il est des demandes en garantie qui consistent, non dans le recours d un défendeur principal contre un tiers, mais dans 1 action récursoire qu'un demandeur, tout en agissant au principal contre un premier défendeur, dirige contre une seconde partie, afin d'être subsidiaircment indemnisé de I échec qu'il peut subir dans sa première prétention. Il en est, par exemple, ainsi quand l'acquéreur d'un immeuble, troublé par la réclamation d'une servitude de la part d'un voisin, actionne celui-ci en dénégation de la servitude, et en même temps se tourne contre son vendeur, pour lui demander une garantie ou une diminution de prix, au cas ou il serait reconnu que l'allégation de servitude est fondée. Si, dans une instance de cette nature, la demande en garantie pécuniaire a été évaluée par le demandeur à moins de 1500 fr., cette demande ne sera pas susceptible d'appel, en vertu du principe général de la distinction des actions exposé plus haut, nonobstant la valeur indéterminée de la demande principale tendant à la dénégation de la servitude (Req. 20 janv. 1869, D.P. 69. 1. 423). — Jugé, de même, que celui qui, actionné à la fois en garantie par le défendeur, et récursoirement par le demandeur, n'a été condamné que sur l'action récursoire, dont la valeur était inférieure à 1500 fr., ne peut interjeter appel de cette condamnation, bien que la demande en garantie qui s'était agitée entre le dél'endeur et lui fiit de nature à parcouiir les deux degrés de juridiction (Civ. 7 janv. 1874, D.P. 74.M. 13).

D. — Demandes en mter\'erilion el ec tierce opposition.

175. — 1° Intervention. — De même que la partie qui actionne en garantie, lintervenant est un demandeur. Ce sont donc ses conclusions qui fourniront les données au moyen desquelles on déterminera si le jugement qui statue sur son intervention est, ou non, susceptible d'appel. Si l'intervenant se borne à venir prendre part au débat originaire, tel qu'il se meut entre le demandeur primitif et le défendeur, son action n'aura rien, comme valeur, qui la distingue du litige principal, et suivra dès lors le sort de ce litige, quant au degré de juridiction. Ainsi il a été jugé, ... qu'en cas d intervention, la valeur du litige se détermine d'après l'importance de la demande principale lorsque 1 intervenant vient y défendre purement et simplement, et non pas d'après le montant de la somme due par le défendeur à l'intervenant (Poitiers, 10 nov. 1875, D.P. 76. 2. 179); ... Que si un créancier est intervenu dans une instance par laquelle son débiteur demande à un tiers le payement d'une somme supérieure au taux du dernier ressort, et où es

Ri-CT. 1, Anr. 3, § 7.

tiers, à l'appui de sa prélenlion de ne rien devoir, oppose une ohligation également Hupérieure à ce taux consentie à son prolit par le demandeur, le jugement rendu sur ces prétentions respectives est seulement en premier ressort au regard de l'intervenant, alors même que la créance pour sûreté de laauelle il a pris part au procès est inférieure à 1500 fr., El ledit intervenant s est joint au demandeur pour soutenir les droits de celuici, et notamment pour demander la nullité de l'obligation opposée par le défendeur (Bourges, 24 févr. I85i, D.P. 55. 2. 37. - Conip. BiociiE, n» 135; Rodiêre, t. 2, p. 66; Garsonnei, t. 5, § 2010).

176. Si, au contraire, l'intervenant prend des conclusions plus restreintes ou plus amples que celles du demandeur principal, sa demande personnelle est alors susceptible, ou non, d'appel par elle-même et indépendamment du caractère du procès originaire. Ainsi, l'appel de l'intervenant est irrecevable quand il a conclu au payement d'une somme inférieure à 1500 fr., "alors même que la demande principale a pour objet une somme supérieure, et que celle de l'intervenant est subordonnée à la validité du titre sur lequel repose la demande principale elle-même (Nancy, 10 déc. 1845; Garnier, Juvisprudcnce'de Nanctj, v» Degré de jurid., n« 42). De même, on ne peut interjeter appel du jugement qui statue sur une intervention, dans une instance relative à une demande inférieure à 1500 fr., que lorsque les conclusions de l'intervenant portent l'inlérèt du litige à une valeur qui dépasse ce cliiCfre, ou lorsqu'elles modifient le caractère de la demande originaire (Orléans, 2.Î mars 1851, D.P. 52. 2. 82). El spécialement, si l'intervenant, en prenant part à la discussion d'une demande en payement n'excédant pas le taux du dernier ressort, se borne à contester la qualité en laquelle agit le demandeur, l'intérêt ni le caractère du litige ne sont cbangés: d'où il suit que le jugement n'est pas susceptible d'appel (Même arrêt).

177. — 2» Tierce opposition. — La tierce opposition s'apprécie par la valeur à laquelle conclut le tiers opposant. S'il demande une somme supérieure à 1500 fr., le jugement à intervenir sera sujet à l'appel, alors même que le jugement primitif, attaqué par la tierce opposition, serait en dernier ressort, et vice versa (Carré, n» 3U6). Et celte règle reçoit son application non seulement lorsque la tierce opposition est portée devant un tribunal du même ordre, et ayant la même compétence que celui qui a rendu le premier jugement, mais encore lorsque le tribunal, appelé à prononcer, diffère de celui dont la décision est attaquée (Comp. Civ. 29 nov. 1820, R. 61).

G. — Jonction d'instances.

178. Les jonctions d'instances dont il s'agit ici sont celles qui résultent des jugements les prononçant, et non celles qui ont pour cause la réunion, dans un même ex-

loit d'assignation, de diverses demandes.

,a jonction des demandes, prononcée par le tribunal, est une simple mesure d'administration et de procédure, qui n'empêche pas des demandes jointes de rester distinctes au fond. Il en résulte que chacune des actions comprises dans la sentence de jonction est, ou non, susceptible d'appel divisément, suivant <jue sa valeur individuelle est, ou non, supérieure au tau.x du dernier ressort (Civ. 19 avr. 1830, B. Degré de jurid., vè-i» ; Riom, 28 janv. 1843, ibid. , 168-5»; Dijon, 6 juin. 1859, D.P. 59. 2. 202; Req. 5 déc. 1871, D.P. 72. I. 357; Grenoble, 27 janv. 1882, D.P. 82. 2. 196).

179. liais il peut arriver qu'une fois la jonction des demandes prononcée par le tribunal, les parties acceptent pleinement

RÉP. PRAT. DALLOZ

cette situation, et concluent l'une contre l'autre, sans faire aucune dislinrlion ni division , sur le montant total desdites demandes prises en bloc. Dans ce cas, les demandes jointes perdent, quant à leur valeur distincte, et par conséquent quant au ressort, leur individualité et ne doivent plus être envisagées que comme formant un tout : c'est, dès lors, la valeur totale de ce tout qui doit déterminer le degré de juridiction.

— En ce sens, il a été jugé : ... que lorsque deux actions distinctes, introduites par exploits séparés, l'une inférieure, l'autre supérieure au taux du dernier ressort, ont été, après un jugement de jonction, l'objet de conclusions prises par toutes les parties, de manière a ne former qu'un seul tout, le jugement doit être considéré comme n'ayant statué qu'en premier ressort sur l'ensemble du litige (Besançon, 6 déc. 1869, D.P. 70. 2. ll'J. - V. conf. Grenoble, 8 mars 1872, Sir. 1872. 2. 142, et S. Degré de jurid., 67); ... Que lorsque plusieurs demandes, formées par un seul demandeur contre les mêmes défendeurs, ont été jointes sur les conclusions des parties, le taux du dernier ressort se détermine par la valeur totale des demandes réunies (Civ. 26 nov. 1873, D.P. 7r.. l. 15).

D. — Demandes accessoires.

180. C'est dans la demande principale qu'il faut chercher la détermination du taux du ressort; les accessoires de cette demande n'entrent pas en ligne de compte pour fixer ce taux (Caen, 15 janv. 1877, D.P. 82. 5, 151 ; Alger, 31 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 304). Ce principe a été constamment appliqué par la jurisprudence à propos des différentes demandes accessoires.

a. — Intérêts et fruits.

181. — 1. Les intérêts échus avant l'action, et réclamés avec le capital objet de cette action, font partie du principal de la demande ; ils concourent donc à la fixation du taux du ressort. Par exemple, la réclamation d'un capital de 1400 fr. et de deux années d'intérêts précédemment échus (à 4 pour cent, 112 fr. ) sera susceptible d'appel.

— Cette règle, méconnue par quelques anciens arrêts de cours d'appel, est aujourd'hui appliquée sans difficulté dans la pratique (V. notamment : Nancy, 29 janv. 1831, R. Degré de jurid., 177-3°; Riom, 3 déc. 1814, D.P. 51. 5. 166; Nancy, 16 déc. 1844, R. Degré de jurid., 170-5»; Limoges, 29 juill. 1891, D.P 93. 2.565. - Glasson et Col.met- Daage, t. 2, n» 990).

182. Mais, pour que les intérêts soient ajoutés à la demande principale en vue de déterminer le ressort, il faut qu'ils soient demandés expressément et avec précision, de telle sorte qu'il soit possible, d'après les termes de l'assignation, de déterminer l'importance des sommes réclamées. Ainsi, lorsque la demande dune somme inférieure au taux de l'appel est accompagnée de la réclamation vague d intérêts, sans précision et sans qu'il soit établi ou que des intérêts sont dus à un titre quelconque, ou que leur quotité élève le chiffre de la demande à une somme supérieure à ce taux, le jugement ne cesse pas d'être en premier ressort (Colmar, 23 l'évr. 1839, R. Degré de jurid., 174-2»). Jugé, de même, que la demande principale doit seule déterminer le ressort quand le demandeur se borne à réclamer en outre, comme accessoires de sa poursuite, k les intérêts » (Paris, 22 mars 1897, D.P. 97. 2. 22i ; Alger, 31 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 304), ... ou « les intérêts légaux » (Liège, 13 janv. 1829, R. Degré de jurid., 174-4»).

183. — II. Au contraire, les intérêts courus depuis la demande forment un simple accessoire de cette demande, et ne s'additionnent

pas avec celle-ci pour la fixation du taux du ressort (Riom, 6 déc. 1844, D.P. 51. 5. i6t); Paris, 3 févr. 1847, D.P. 47. t. 151: Re.|. 20 mars l&^O, D.P. 50. I. 319; Req. 18 juill 1883, 1J.P.84 5. 144. - Gi.asson et Coi..mh- Daaoe, t. 2, n» 990). Spécialement, il a éié Jugé que les inlérêtscourus depuis la demande conservent leur caractère d intérêts moratoires, même pour la période antérieure ii l'assignalion en reprise d'instance dont celte demande a été suivie après le décès du demandeur, et ne sont pas, des lors, susceptibles d'être pris en considération pour la détermination du ressort (Req. 8 août 1864, D.P. 64. 1. 431); ... Qu'en cas d'action en payement d'un capital et des intérêts échus avtnt la demande, les intérêts de ces intér^s réclamés par des conclusions spéciales doivent, comme simples accessoires, rester étrangers à la détermination du taux du ressort (Req. 23 janv. 186.Î, D.P. 65. 1. 236). — D'ailleurs, la demande en payement d'une somme de 1500 fr., avec intérêts (et frais), doit être entendue en ce sens que les intérêts (et frais) sont ceux que 1 exploit doit faire courir, et, par suite, cette demande doit être jugée en dernier ressort fOrléans, 4 déc. 18o0, D.P. 51. 2. 241).

184. Il y a eu désaccord sur le point de savoir si les intérêts courus à compter du protêt conformément à l'art. 184 C. com. doivent entrer, avec le principal de l'ellet protesté, dans le calcul du taux du ressort. Suivant une opinion, c;s intérêts, que lo protêt fait courir de plein droit, seraient antérieurs à la demande et devraient s'additionner au principal de l'effet protesté pour calculer le taux du ressort (Toulouse, 25 janv. 1810, R. Degré de jurid., 196; Riom, 8 aovit ISIO, R. ibid., 195; Bourges, 26 mars 1813, R. iiid., 196; Rouen, 5 nov. 1827, R. ibid., 191 ; Toulouse, 13 mars 1835, R. ibid., 195; Rennes, 22 avr. 1839, R. ibid., 196, el Effet} deconim., 812; Bourges, 3 juill. 1844, D.P. 45. 4. 137). — .Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, le protêt constitue le commencement de l'instance et, par suite, les intérêts qu'il fait courir devant être réputés postérieurs ,i la demande ne doivent pas être pris en considération pour la détermination du ressort (Req. 5 mars 1807, R. Degré de jurid., 192; Bruxelles, 20 mars 1809, R. ibid., 195; Colmar, 28 févr. 1810, R. ibid., 191 ; Turin, l»' août 1811, R. ibid., \9l , el Compél . comm., 180; Bruxelles, 22 avr. 1812, R. ibid., 191; Poitiers, 12 août 1819, Orléans, 30 janv. 1824, R. ibid., 196; Agen , 20 févr. 1824, R. ibid., 191; Nancy, 9 lanv. 1826, Rouen, 28 nov. 1826, Pau, 8 dec. 1827, Bordeaux, 3 juin, 12 août et 13 déc. 1831, Lyon, 16 janv. 1836, li. ibid., 191; Bordeaux, 1" juin 1837, R. ibid., 193 et 362; Caen, 5 févr. 1840, R. ibid., 194; Bordeaux, 3 févr. 1848, D.P. 49. 5. 105, Orléans, 17 nov. 1850, D.P. 51 5. 165j.

185. En ce qui concerne les intérêts échus d'une somme allouée à une partie par un jugement dont elle poursuit ultérieurement l'exécution, on doit admettre, ces intérêts ayant couru antérieurement à la demande en exécution, qu'ils constituent, quant à cette dernière demande, un élément principal, et que, par conséquent, ils concourent à la détermination du ressort (Civ. 1" juin 1880, DP. 80. 1. 261 ; Req. 7 mars 1882, D.P. 82. 1. 154). Ainsi, la décision qui statue sur une demande en validilé de saisie-arrêt est en premier ressort , bien que le capital de la créance du saisissant, résultant d'un jugement de condamnation obtenu par lui, soit inférieur à 15U0 fr.. si la saisie a été pratiquée, non seulement pour ce capital, mais pour les intérêts (et pour les dépens) adjugés par ledit jugement, et d'une valeur supérieure au taux du dernier ressort (Civ. l" juin ISSO, précité).

186. Les règles qui viennent d'être posées pour les intérêts s'appliquent exacte-

Sect. 1, Art. 3. S 7.

lient de la oième manière aux liuits. 11 a 5té jugé, à cet égard, que lorsque la demande de fruits n'est qu'un accessoire d'une demande principale qui ne s'élève pas au taux de l'appel, les juçes prononcent en dernier ressort, sans qu o.i puisse objecter que la demande des fruits était d'une valeur indéterminée (Req. 29 frim. an 11, R. Degré dejurid., 180).

b, — Frai» et dépen»,

187. — I. Les frais faits antérieurement à la demande et ne se rattachant pas essentiellement au procès doivent, s'ils sont compris dans l'exploit introduclif d'instance, être pris en considération pour la détermination du ressort (Nancy, 19 déc. 1837, R. Degré de jurid., 186). Ainsi, lorsque le cessionnaire d'une créance de 1500 l'r. assigne le débiteur en payement de cette somme, € avec intérêts et dépens dans lesquels entreront ceux de la cession, » le jugement qui adjuge le principal , les intérêts et les dépens est susceptible d'appel, les dépens dont s'agit étant antérieurs à l'action et devant être ajoutés au principal (Bordeaux, 6 févr. ISW. R. Degré de jurid., 179 .

188. Au contraire, les frais faits antérieurement à la demande, mais se rattachant essentiellement au proies, doivent, s'ils sont réclamés, être considérés comme un accessoire de la demande principale, et ne peuvent lui être ajoutés pour la détermination du ressort. Ainsi, on ne doit pas faire entrer en ligne de compte pour la détermination du ressort : .. les frais d'expédition du contrat objet de l'instance (Metz. 17 déc. 1819, R. Degré de jurid., 186-1»); ... Ni ceux d'offres réelles et de consignation (Rennes. 26 août 1820, R. ibid., 18*>-2») ; ... Ni le coût des actes extrajudiciaires, tels que sommations et nominations d'e.xperts, qui ont eu pour objet de fixer les droits du demandeur et de le incltre à même de préciser le montant de ses prétentions, bien que ces actes soient antérieurs à l'introduction de l'instance (Req. 5 mai 1840, R. ibid., 186-3» et 181-2»); ... Ni le coût de la signification faite, en vertu de l'art. 877 C. civ., à des héritiers qui ont formé opposition aux poursuites dont ils sont l'objet (Bourges, 16 mai 1823, R. ibid., 186-4»).

189. De même, les frais de fourrière faits pendant la période de temps qui a précédé immédiatement l'introduction d'une action rédhibitoire peuvent être considérés comme des accessoires de la demande, dont il n'y a point lieu de tenir compte pour la détermination du premier ou du dernier ressort (Req. 1" juiU. 1872, D.P. 73. 1. 239; Lyon, 3 févr. 1899, D.P. 190O. 2. 174). Jugé, toutefois, à cet égard , que la demande en payement de frais de fourrière ne saurait être considérée comme un simple accessoire de la demande principale en résiliation de vente de chevaux, lorsque la mise en fourrière n'était ni prononcée, ni autorisée par la loi, et qu'elle a été le fait purement personnel du demandeur : elle forme, en ce cas, un chef distinct, dont il doit être tenu compte pour déterminer le point de savoir si la cause est susceptible d'appel (Civ. 12 nov. 1889, DP. 90. 1. 35). - De même encore, est en dernier ressort le jugement qui statue sur la demande en restitution du prix d'un cheval mort, en dommages-intérêts et en payement de frais, médicaments et voyages que la maladie de cet animal avait nécessités, alors même que ces frais porteraient la demande à un cliifl're supérieur au taux de l'appel (Civ. 21 déc. 1825, R. Degré de jurid., 219-3»). — Mais les frais de magasinage dus à une compagnie de chemin de fer ne peuvent être assimilés à des frais de fourrière et être englobés dans les dépens comme des frais accessoires : ils

constituent une ciêance indépendante du fond du litige, alors du moins qu'ils sont l'objet d'un chef spécial de demande ; en conséquence, il y a lieu d'en tenir compte pour la Hxation du taux du ressort (Lyon . S févr. 1899, D.P. 1900. 2. 174).

190. L'instance en référé ne forme pas un procès spécial, mais constitue le commencement de l'instance principale ; dès lors, les dépens du référé ne sont qu'un accessoire de l'instance entière et ils ne doivent pas être comptés pour fixer le degré de juridiction (Grenoble, 12 nov. 1870, D.P. 71. 5. 109; Chambéry, 11 nov. 1895, D.P 96. 2. 421). — 11 en est de même des frais de saisie-arrêt antérieurs à la demande principale (Grenoble, 12 nov. 1870, précité).

191. L'enregistrement du titre étant le préalable indispensable de l'action, on en peut conclure que les frais de cet enregistrement, dont le remboursement est demandé , doivent être considérés comme un accessoire qui ne peut concourir à fixer le taux du dernier ressort. C'est, en effet, ce qu'ont décidé plusieurs arrêts (Req. 5 mai 1840, R. Degré de jurid. , 181-2»; Orléans, 17 nov. 1850, D.P. 51. 5. 165; Lyon, 22 nov. 1904, D.P. 1905. 2. 100). Mais la question esl discutée, et d'autres arrêts se sont prononcés en sens contraire ( Rennes, 9 juill. 1817, R. Degré de jurid., 177-1»; Paris, 7 nov. 1825, R. i()id., 181).

1 92. La controverse qui s'est produite en matière civile , sur la question de savoir si les frais faits avant la demande doivent entrer dans l'évaluation du taux du ressort , s'est également élevée en matière commerciale. On a discuté, notamment, la question de savoir si les frais de protêt et de compte de retour des effets de commerce protestés doivent entrer dans l'évaluation du taux du ressort. L'affirmative a été adoptée par plusieurs arrêts (Riom, 8 août 1810, R. Degré dejurid., 195; Bourges, 13 janv. 1816, R. ibid., 193; Rouen, 5 nov. 1827, R. ibid., 191 ; Bruxelles, 11 mai 1831, R. ibid., 198-2»; Nancy, 13 mars 1835, R. ibid., 195; Bourges, 3 juin. 1844, Dijon, 15 mai 1845, D.P. 45.

4. 137). Mais plus généralement la jurisprudence décide que les frais de protêt et d'enregistrement, comme ceux de compte de retour des eflets protestés, ne sont que des accessoires de la demande et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la supputation du taux du ressort (Req. 5 mars 1807, R. Degré dejurid., 192; Bruxelles, 20 nov. 1809, R. ibid., 195; Colmar, 28 févr. 1810, R. ibid., 191; Turin, \" août 1811, R. ibid., 191 et Conipét. conwi., 180; Bruxelles, 22 avr. 1812, R. ibid., 191 : Orléans, 27 juin 1817, R. ibid., 190; Lvon, 23 juill. 1S23, R. ibid., 193; Agen, 20 (évT. 1824, R. ibid., 191; Liège, 6 avr. 1824, R. ibid., 190 et 199; Nancy, 9janv. 1826, Rouen, 28 nov. 18'26, Pau, 8 dec. 1827, Bordeaux, 3 juin, 12 août et 13 déc. 1831, Lvon, 16 janv. 1836, R. 191; Toulouse, 9 juin 183S, R. 190 ; Paris , 21 juill. 1842 , R. 193 ; Civ. 2 juin 1845, D.P. 45. 1. 344; Bordeaux, 3 févr. 1848, D.P. 49. 5. 105; Orléans, 17 nov. 1850, D.P. 51.

5. 165; Req. 7 nov. 1876, Sir. 1877. 1. 8, et S. 71 ; Lyon, 22 nov. 1904, D.P. 1905. 2. 100. — GiASSON et Colmet-Daage, t. 2, n» 990).

11 en serait toutefois autrement si les intérêts, les frais de protêt et d'enregistrement étaient réclames par un autre que celui qui a fait dresser le protêt. Ainsi, lorsque l'endosseur condamne exerce son recours contre un précédent endosseur ou contre le souscripteur, les frais et intérêts échus dés la demande jugée avec l'endosseur précédemment condamné ne forment, avec le montant du billet, qu'un seul et même capital dont la somme détermine le premier ou leilernier ressort (Civ. 18 nov. 1807, R. Degré dejurid., 197 ; Orléans, 4 juill. 1817, Jwispr. de la cour d'Orléans, t. 1 , p. 146, n" È4. — V. toutefcis .Nancy, 25 août 1843, R. ibid.. 193).

193. Bvelativement à 1 .amende et aux frais de visa pour timbre dans les effets de commerce écrits sur papier libre, on les regarde, au contraire, en général, comnce devant entrer en ligue de compte pour la détermination du dernier ressort (Bordeaux, 7 janv. 1S31, Bruxelles, 11 mai 1831, R. Degré de jurid., 198; Civ. 20 juUl. 1841, R. Enregisl., 6195-3». — Contra .Liège, 6 avr. 18-24, R. Degré de jurid., 199).

194. Quant aux dépens d'un procès jugé, alloués à une partie qui intente plus tard une action tendant à l'exécution des conliumnations par elle obtenues, ils sont un principal quant à cette action, et entrent en ligne de compte au point de vue du ressort (Civ. l" juin 1880, D.P. 80. 1. 261; Req. 7 mars 1882. "D.P. 82. 1.154).

195. — II. Les frais et dépens exposés dans une instance, depuis son introduction, au cours de la procédure dont elle est l'objet, ne sont évidemment qu'un accessoire de la demande, sans influence sur le degré de juridiction :Req. 20 mars 1850, D.P. 50.

1. 319; Orléans, 4 déc. 1850, D.P. 51. 2. 241 ; Lyon, 24 juin 1875, D.P. 77. 2. 49; Req. 18 iuill. 1883, D.P. 81. 5. 144; Paris, 22 mars 1897, D.P. 97. 2. 224; Alger, 31 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 304. - Glasson et Colmetr>AAGE, loc. cit.). Jugé spécialement que, pour déterminer si une demande en restitution d'un cheval sous l'alternative d'en payer la valeur est en premier ou en dernier ressort, il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions du demandeur tendant à robtention des frais de nourriture et de fourrière de ce cheval faits depuis la demande (Orléans, 25 mars 1848, D.P. 52. 5. 187). — Kn ce qui concerne les frais de fourrière antérieurs à la demande, V. supra, n»189.

196. Mais les dépens doivent être pris en considération pour la détermination au taux du ressort lorsqu'ils ont été demandés à titre de dommages-intérêts; c'est là, suivant un arrêt, un chef de demande indéterminé et qui ne constitue pas un accessoire du chef principal; dès lors, le jugement qui statue à la fois sur les deux chefs est susceptible d'appel alors même que le montant de la demande principale serait inférieur au taux du dernier ressort (Rennes, 3"! juill. 1902, D.P. 1903. 2. 322; 27 déc. 1906. D.P. 1908.

2. 8). — 11 a cependant été jugé, en sens contraire, que les dépens ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la détermination du ressort, alors même qu'ils seraient alloués par le tribunal à titre de supplément de dommages-intérêts (Douai, 1" fevr. 1894, D.P. 94. 2. r92 ; Orléans, 5 nov. 1898, Amiens, 15 juin 1900, D.P. 1908. 2. 8, sous-notes a et b).

197. De même que la condamnation aux dépens proprement dits, la condamnation au payement des droits d'enregistrement peut être demandée à titre de dommages-intérêts. La question de savoir si cette demande doit inlluer sur le degré de juridiction a été diversement résolue. Suivant une opinion, une pareille demande, forme e sans limitation du montant de la condamnation éventuelle, donne à l'action un caractère indéterminé, qui ne permet-de la jui.( r qu'en premier ressort (Rennes, 27 déc. 1906, D.P. 1908. 2. 8; Paris, 9 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 150). — 11 a été décidé, en sens contraire que, bien que les droits fiscaux a percevoir à l'occasion d'un procès ne puissent être mis qu'à titre de dommages-intérêts à la charge de la partie qui n'est pas légalement tenue de les payer, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour apprécier le taux de la demande au point de vue du ressort, ces dommages-intérêts ayant une cause postérieure à l'instance (Orléans, 5 nov. 1898, Amiens, 15 juin 1900, D.P. 1908. 2. 8, sous -notes a et 6; Nancy, 15 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 150).

198. Du principe que les frais de l'instance ne sont que I accessoire de la demande,

Sect. 1, Art. 3, S 7.

il Joit nécessairement ressortir que l'appel relevé quant aux ilépeiis seulement est irrecevable, si le principal n'atteint pas 1500 fr., alors même que les dépens seraient supérieurs à ce cliiirre ^Req. 18 janv. 1870, D.P. 70. I. 165).

Mais lorsque le principal est susceptible d'appel, l'appel relevé quant aux dépens seulement est-il recevable si ces dépens sont inlérieufs au taux du dernier ressort? Suivant certains arrêts, l'appel est recevable dans ce cas, la compétence du tribunal ayant été fixée, liés le principe, par la nature de la demande qui lui était soumise (Ueq. 10 a\T. 1810, liordoaux, Il août 18-29, 1!. Degré de jioid., 183; Bourges, 10 août 1831, R. ibid., ISt-'i"; 0 juin 1840, H. iOUl., 181-1»; Limoges, 17 août 1813, R. ibid., 183; 15 mai 1S89, î>.\\ 90. 2. 307). — Suivant d'autres arrêts, au contraire, l'appel est, en pareil cas, irrecevable (Bruxelles, 4 févr. 1811, R. Degré de jtirid., 185: Limoges, 31 janv. 1838, R. ibid., 110; Nancy, 20 juill. IS-iO, R. ibid., 220; Caen, 22 juin 1859, D.P. 00. 5. 107).

199. La distraction des dépens rend l'avoué qui l'a obtenue seul créancier de ces dépens; par suite, le jugement rendu sur la demande formée, tant par l'avoué distractionnaire que par sa partie, en payement de dépens n'excédant pas le taux uu dernier ressort, n'est pas, quant à l'avoué, susceptible d'appel, encore que, vis-à-vis de la partie, il ne fût qu'en premier ressort à raison d'autres chefs : les deux causes ne sont pas indivisibles (Req. 13 déc. 1864, D.P. 05. 1. 113). Il avait été jugé, toutefois, en sens contraire, par un arrêt antérieur, que les dépens étant l'accessoire du principal, la demande en distraction doit suivre le sort de la demande principale (Req. 12 avr. 1820, n. Degré de jurid., 187; Frais et dép., 142- 1').

c. — Dommaga-intiriti.

200. Il s'agit ici uniquement des dommages-intérêts requis par le demandeur accessoirement à la demande principale. A l'égard des dommages-intérêts demandés par lui par voie d'action principale il y a heu d'appliquer purement et simplement les règles ordinaires sur la détermination du :cssort (Civ. 5 cet. 1808, R. Degré de larid., 135). — Quant à la demande de dommages-intérêts formée par le défendeur, elle constitue une demande reconventionnelle (V. infra, a" 223 et s.).

201. — l. Lorsque les dommages -intérêts requis par le demandeur ont une cause antérieure à l'introduction de l'instance, telle qu'un retard dans l'exécution du contrat, ils sont l'un des chefs de la demande, et doivent, dès lors, être additionnés avec la valeur de ce qui fait le fond du litige pour contribuer à la détermination du ressort (Glasson et Col.\iet-Daage, t. 2, n» 990). Ce point est hors de discussion, et de nombreux arrêts ont décidé que les dommages- intérêts réclamés par le demandeur, et qui ont leur source dans un fait antérieur au litige, doivent être comptés avec la demande principale pour fixer le taux du ressort; qu'en conséquence, est susceptible d'appel la demande qui, comprenant un objet inférieur à 1500 fr. et des dommages-intérêts, dépasse dans l'ensemble la limite du premier rassoit ^V. notamment Req. 10 juill. 1811, R. Degré de jurid., 27; Bordeaux, 6 août 1838, n.'ibid., 204-1»; Douai, 2 déc. 1846, D.P.47. 4. 1.M; Civ. 24 mai 1869, D.P. 69. 1. 275; 21 juill. 1891 , D.P. 92. 2. 320; Grenoble, ISavr. 1893, D.P. 93. 2. 387: Alger, 25juill. 1894, D.P. 96. 2. 262; Paris, 7 nov. 1894, D.P. 95. 2. 119; Amiens, 3 mars 1896, D.P. 97. 2. 199).

202. D'ailleurs, pour la recevabilité de l'appel du jugement qui a statué sur une demande en dommages- intérêts excédant le taux du dernier ressort et formée conjoin-

tement avec une autre demande inl'érieuro à ce taux, il sufllt qu'il soit simplement énoncé dans les conclusions que la demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à l'action; dans ce cas, le juge d'appel ne peut, avant de statuer sur sa compétence, apprécier au fond le mérite de la cause sur Ui(|uelle est basée la demande en dommagesintérêts (Caen, 10 août 1868, D.P. 69. 2. 25- •28 i.

203. Lorsqu'une demande en dommagesinlérêts, fondée sur une cause qui lui est antérieure, est formée simultanément avec une autre demande (notamment en matière d'enregistrement) qu'une loi spéciale attribue, quelle que soit son importance, à la juridiction en dernier ressort du tribunal, cette demande en dommages -intérêts est indépendante de celle-ci et elle est séparément sujette aux deux degrés de juridiction, si sa quotité excède le taux du dernier ressort (Req. 13 nov. 1839, R. Degré de jurid., 205).

204. Il n'est pas nécessaire que le demandeur ait réclamé ses dommages-intérêts dans l'exploit inlroductif pour qu'ils soient susceptibles d'entrer en ligne de compte et qu ils augmentent le chiU're de la demande principale. Ils doivent être comptés, bien qu'ils n'aient été demandés que dans des conclusions additionnelles (Civ. 1" avr. 1823, R. Degré de jurid., 204-1»; 18 mai 1868, D.P. 68. 1. 252; Caen, 10 mars 1877, D.P. 79. 2. 215; Civ. 15 avr. 11S90, D.P. 90. 1. 445; Amiens, 3 mars 1896, D.P. 97. 2. 199).

205. — II. Lorsque les dommages -intérêts requis par le demandeur ont une cause postérieure a l'introduction de l'instance, telle que le préjudice inféré au demandeur par le mode de défense, la question de savoir s'ils doivent, ou non, être ajoutés à la demande principale pour la détermination du ressort est diversement résolue. — Suivant une opinion, ces dommages-intérêts ne doivent pas être additionnés à la demande principale. En effet, une pareille demande de dommagesintérêts appartient à la catégorie des « demandes en dommages-intérêts exclusivement fondées sur la demande principale » dont la loi du 11 avr. 1838 (art. 2, al. 3) attribue la connaissance en dernier ressort aux tribunaux d'arrondissement (V. infra, n» 223). De nombreux arrêts ont adopté cette opinion, dans le cas, notamment, où la demande de dommages -intérêts par le demandeur était fondée sur le tort qu'il prétendait lui avoir été causé par le système de défense de son adversaire (V. notamment, Orléans, 10 juin 1851, D.P. 52. 2. 256; Bourges, 22 déc. 1855, D.P. 56. 5. 134 (motifs); Req. 13 déc. 1864, D.P. 65. 1. 113; Rouen, 8 févr. 1866, D.P. 67. 2. 63; Nîmes, 18 juin 1867, D.P. 68. 5. 127; Caen, 5 févr. 180'7, D.P. 69. 2. 25; 26 mars 1867, D.P. 69. 2. 26; 25 janv. 1868, D.P. 69. 2. 28; 24 avr. 1871 (motif), D.P. 73. 2. 208; Amiens, 28 oct. 1893, D.P. 95. 2. 205; Paris, 7 nov. 1894, D.P. 95. 2. 119; 8 août 1898, D.P. 99. 2. 136. — Glasson et Colmet- Daage, loc. cit.). — Au contraire, suivant une autre opinion, à laquelle la Cour de cassation parait s'être ralliée définitivement, les demandes en dommages-intérêts formulées par le demandeur, et fondées sur une cause postérieure à l'introduction de l'instance, doivent être prises en considération, avec les autres chefs de demande, pour former le cliillre déterminalif de l'appel. Le texte précité de la loi de 1838, en elfet, a eu exclusivement pour objet de régler les demandes en dommages-intérêts émanant du défendeur (Req. 12 nov. 1855, D.P. 56. 1. 162; Civ. 22 juill. 1867, D.P. 07. 1. 339; 18 mai 1868, D.P. 68. 1. 252; Chambéry, 27 févr. 1869, D.P. 71. 2. 123; Bordeaux, 16 ianv. 1871, D.P. 72. 2. 8; Rouen, 22 juill. 1871, D.P. 73. 2. 180; Besançon, 24 mai 1874,

IJ.P. 75. h. 137; Civ. 7 juill. 1880, D.P. 80. 1. 374; 15 avr. 1890, D.P. 90. 1. 445; 7 juill. 1890, D.P. 90. 1. 302; 16 mai 1904, D.P. 1904. 1. 367. - Cp.épo.s, l. 1 , n» 555; GarsuNNET, t. 5, § 2009, p. 709-710).

206. Sur les demandes en dommages-intérêts indéterminés, V. supra, n"' 131 et s.

E. — Demandes reconventionaelleB ou en compensation.

207. L'influence des demandes reconventionnelles sur la détermination du ressort est aujourd'hui réglée par l'art. 2 de la loi du 11 juin 183S, dont les dispositions sont reproduites, en termes semblables, pour les tribunaux de commerce dans l'art. OiO C. corn., modifié par la loi du 3 mars 1840 et, pour les tribunaux de paix, dans l'art. 11 de la loi du 12 juill. UK)5 (D.P. l'.»05. 4. 71). Il est utile, pour préciser ce point, de distinguer entre les demandes reconventionnelles en général et les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.

a. — Demandée reconpenlionntllet en généraL

208. — I. Lorsque le défendeur oppose à la demande principale une demande reconventionnelle ou en compensation, ces demandes doivent, pour la détermination du ressort, être, non pas cumulées, mais considérées chacune séparément de l'autre.

Ainsi, si l'une et l'autre sont au-dessous du taux du dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel, alors même que réunies elles excéderaient ce taux (Alger, 17 mars 1894, D.P. 9i. 2. 467 ; Douai, 13 déc. 1895, D.P. 97. 2. 22; Rouen, 11 déc. 1897, D.P. 99. 2. 423; Civ. 11 avr. 1900, D.P. 1900.

209. Mais si l'une ou l'autre des deux demandes principale et reconventionnelle est supérieure au taux du dernier ressort, le jugement est susceptible d'appel pour le tout. Ainsi, bien que la demande principale soit inférieure à 1500 fr. , si la demande reconventionnelle est supérieure à ce chilfre, l'appel est possible même en ce qui concerne la demande principale (Orléans, 30 juill. 1844, R. Degré de jurid., 406; 11 mars 1846, D.P. 46. 2. 77; Angers, 13 dec. 1854, D.P. 55. 2. 34; Rennes, 6 mars 1869, D.P. 70. 2. 224; Civ. 26 nov. 1873, D.P. 75. 1. 15; Req. 22 nov. 1892, D.P. 93. 1. 253; Civ. 13 mai 1896 {[" et 2« espèces), D.P. 96. 1. 421; 8 nov. 1898, D.P. 99. 1. 101). - L'appel est, d'ailleurs, recevable en pareil cas, bien qu'il n'ait porté que sur la disposition du jugement relative à la demande principale (Orléans, 31 août 1852, D.P. 55. 2. 317).

210. Réciproquement, si la demanda principale excède 1 500 fr. , le jugement est en premier ressort, même relativement à la demande reconventionnelle, bien que celle-ci soit inférieure au taux de l'appel. — Toutefois, lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle et qu'il lui est donné acte qu'il n'a jamais contesté la demande principale, celle-ci n'a pas à proprement parler un caractère contentieux et la procès ne porte en réalité que sur la demande reconventionnelle; en conséquence, il n'y a pas lieu à appel du chef de cette demande si elle ne dépasse pas 1 500 fr. , bien que la demande principale soit supérieare à ce chilfre (Poitiers, 24 févr. 1890, D.P. 90. 2. 319).

211. Si la demande reconventionnelle est d'une valeur indéterminée, elle rend, de même, le jugement susceptible d'appel, même sur le chef de la demande principale, bien que celle-ci soit inférieure au taux du dernier ressort (Rouen, 22 mars 1881, DP. 82.

2. 209 ; Douai, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 174 ; Trib. civ. Eeaune, 2 août 1889, 1" jugement, D.P. 90. 3. 78; Civ. 28 nov. 1898, D.P. 99. 1

Sect. 1, Art. 3,

605; Bordeaux. 3 fé\T. l'Ju3, D.P. 1901.2.300; Req. 6 févr. 1906, D.P. 1906. 1. 133).

Kéciproquemenl, si la demande principale était indéterminée et si la demande reconventionnelle est inférieure au taux du dernier ressort , l'appel est recevable contre les deux chefs du iii!;ement (Nancy, 17 déc. 1S95, D.P. 93. 2. 4-1 iT.

212. I! a été jugé que si, sur une demande principale de la compétence en dernier ressort du juçe de oaii, il est formé une demande reconventionnelle de même nature excédant le taux du dernier ressort, le juge ne peut prononcer qu'en premier ressort sur la demande principale, alors même qu'il se déclarerait à tort incompétent ratione materiœ pour statuer sur la demande reccnventirinnelle (Req. 11 nov. 18-29, R. Degré dejufid., 39). — Même solution pour le cas oïl il se déclare à juste titre incompétent sur la demande reconventionnelle tout en retenant, par application de la disposition de l'art. 11, al. 4, de la loi du 1-2 juill. 1905, le jugement de la demande principale formée dans les limites du dernier ressort, car ce sont les prétentions respectives des parties, et non la décision, qui déterminent la compétence.

De même, si un tribunal de commerce était saisi à la fois d'une demande principale n'excédant pas le taux du dernier ressort et d'une demande reconventionnelle dépassant ce taux, mais à l'égard de laquelle il serait incompétent ratione materix, il appartiendrait a ce tribunal, après s'être déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle, de statuer en dernier ressort sur la demande principale (Bourges, 23 déc. 1831, R. Compét. conim., 335).

213. Pour savoir si l'une ou l'autre des deux demandes rend l'affaire susceptible d'appel, on applique naturellement le principe général suivant lequel l'importance d'une demande s'apprécie d'après le dernier état des conclusions prises en première instance par celui qui l'a formulée (V. supra, n"» 60 et s.). Ainsi, lorsque, après un premier jugement ayant ordonné une enquête sur une demande en payement rentrant dans les limites du dernier ressort, et après qu'il a été procédé à l'enquête ordonnée, le défendeur conclut au débouté de ladite demande principale, et reconventionnellement, en outre, pour la première fois, à la condamnation du demandeur à lui restituer une somme supérieure à 1500 fr. , qu'il prétend lui avoir indûment payée, le jugement définitif qui intervient sur le litige, modifié par ces dernières conclusions du défendeur, est en premier ressort seulement et, par suite, susceptible d'appel (Bastia, 19 juin 1902, D.P. 1903. 2. 116). - A l'inverse, le défendeur qui a pris des conclusions reconventionnelles peut également, en les restreignant avant le jugement, imprimer à la décision le caractère du dernier ressort, si la demande principale n'est pas susceptible d'appel (V. en ce sens Metz, 22 août 1821 (motifs), R. Degré dejurid., 96). Mais lorsqu'en première instance le défendeur a opposé-a une demande inférieure à 1500 fr. une demande reconventionnelle supérieure à cette somme, le jugement est en premier ressort, et, par suite, l'appel est recevable, bien que devant la cour cette demande reconventionnelle ait été réduite par l'appelant à une somme inférieure au taux de I appel (Poitiers, 7 juin 1855, D.P. 56. 5. 134).

214. D'autre part, la demande reconventionnelle qui, lorsqu'elle excède le taux du dernier ressort, rend susceptible d'appel une affaire qui pouvait être jugée souverainement en première instance, n'a d'effet que sur les jugements à intervenir, et ne peut rétroagir sur ceux qui ont déjà décidé des questions préjudicielles. Spécialement, un incident de

procédure jugé en dernier ressort ne peut pas être déféré au juge supérieur, à raison de ce que le défendeur aurait postérieurement cris des conclusions reconventionnelles qui élèveraient la cause au deuxième doyré de juridiction (Toulouse, 7 juill. 1829, H. Degré de jurid. , 375 ; Douai , 27 févr. 1847 , D.^. 52. 2. 217).

215. Suivant un principe déjà établi (V. supra, n» 56), il ne peut dépendre du juge du fond de refuser à la cause le second degré de juridiction, par le motif que la réclamation formée reconventionnellement ne serait pas sérieuse, ou serait exagérée. C'est du moins la solution qui a prévalu (Civ. 25 juill. 1864, D.P. 64. 1. 353; 11 janv. 1865, D.P. 65. 1. 29; 6 mai 1872, D.P. '72. 1. 170; 30 avr. 1889, D.P. 89. 1. 462 ; 8 nov. 1898, D.P. 99. 1. 101. — Garsonnet, t. 5, § 2008,

&. 706. — V. toutefois, en sens contraire : rléans, 31 août 1852, D.P. 55. 2. 317; Bordeaux, 23 mai 1872, D.P. 72. 2. 154; Ro- DIÈBE. t. 2, p. 62).

216. Si le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'exagération de la demande reconventionnelle, il est certain, néanmoins, que la détermination du taux du dernier ressort, lorsqu'une demande reconventionnelle est opposée à l'action principale, doit s'apprécier, non pas nécessairement d'après le chiffre, mais bien d'après la portée véritable de chacune des deux demandes (Req. 28 févr. 1893, D.P. 93. 1. 574). Ainsi, lorsqu'à une demande en ré[)étition d'une somme que le demandeur prétend avoir payée sans cause sur la surélévation d'un mur litigieux, le défendeur oppose une demande reconventionnelle en payement de la somme qu'il prétend lui rester due à raison de la construction de ce mur, h jugement qui statue sur cette contestation est susceptible d'appel, alors même que le chiffre de chacune des deux demandes n'excède pas le taux du dernier ressort, si, la valeur totale du mur litigieux étant supérieure à ce taux, la prétention de chacune des deux parties est en réalité de laisser la dépense totale de ce mur à la charge de son adversaire ( Req. 28 févr. 1893, précité). — Inversement, la demande en payement de sommes non déterminées , formée reconventionnellement à une demande principale dont le montant est inférieur au taux du premier ressort, ne rend pas le jugement susceptible d'appel, lorsque le chiffre de ces sommes peut être précisé à l'aide de tarifs connus, tels que les tarifs d'un chemin de fer, et ne dépasse pas davantage le taux du dernier ressort (Civ. 24 avr. 1865, D.P. 65. 1. 215). De même, n'est pas susceptible d'appel le jugement rendu sur une demande principale inférieure au taux de l'appel et sur une demande reconventionnelle qui n'est supérieure à ce taux que par suite d'une erreur de calcul dans la somme des intérêts ajoutés au capital de cette dernière demande (Lyon, 4 mars 1871, D.P. 71. 2. 113).

217. — II. Les règles posées ci-dessus supposent que la prétention émise par le défendeur offre les caractères d'une véritable demande reconventionnelle. — Ce n'est point ici le lieu de rechercher les caractères qui rendent une demande recevable comme reconventionnelle. Ce point sera précisé infra, V» Demande reconventionnelle. Il suffira de rappeler que, pourqu'une demande émanée du défendeur soit recevable comme reconventionnelle, il faut: 1° qu'elle se rattache à l'action principale par un lien de dépendance tel qu'elle soit de nature à exercer une inlluence sur le sort de cette action, ce qui se produit soit quand elle sert de défense à l'action principale, soit quand elle tend à une compensation judiciaire, soit quand elle est connexe à la demande principale ; 2» que le tribunal soit compétent ratione materix pour en connaître. Si l'une de ces conditions fait

défaut, la demande du défendeur n'est pas recevable comme reconventionnelle et doit faire l'objet d'une instance séparée. Il en résulte naturellement qu'une telle demande ne saurait exercer aucune Influence sur la dclerniination du ressort, qui dépend alors uniquement de la valeur de la demande principale (Bourges, 23 déc. 1831, R. Compi'l. ccmmeic, 335; Nancy, 1" avr. 1876, D.P. 78. 2. 171 ; Orléans, 12 août 1891, D.P. 93. 2. ;58-2V

218. Il y a lieu cependant d'insister ici sur un point qui a donné lieu en pratique à de nombreuses difficultés : pour que la prétention émise par le défendeur exerce sur la détermination du ressort, comme demande reconventionnelle, l'influence qui vient d'être précisée, il est indispensable qu'elle constitue véritablement une « demande ». Si elle ne constituait qu'un simple moyen de défense, elle ne saurait, pas plus que n'importe quel autre de ces moyens, exercer aucune influence sur la détermination du ressort (V. infra, n" 237). Lors donc que des conclusions posées reconventionnellement par la défense convient le ju£;e à statuer sur un point non soulevé par 1 action et d'un intérêt supérieur au taux du dernier ressort, il importe de savoir si ces conclusions constituent une véritable demande ou un simple moyen de défense.

A cet égard, le critérium à poser est le suivant : si le défendeur, en soulevant des questions ou en invoquant des titres, dont la valeur dépasse le taux du dernier ressort, n'y cherche que des motifs pour amener le juge à repousser la prétention du demandeur, et ne tend ainsi qu'à neutraliser la deminde, ses conclusions ne constituent qu'un simple moyen de défense. Si, au contraire, le juge se trouve convié par le défendeur, non seulement à puiser des raisons de décider dans les éléments qui sont venus élargir le débat, mais à statuer par voie décisoire sur les questions plus amples qui en ont fait l'objet, il y a, au sens de la loi, demande reconventionnelle. — Conformément à cette distinction, il a été jugé en principe : ... que le jugement rendu sur une demande inférieure à 1500 fr. est susceptible d'appel, si le défendeur a opposé un moyen de défense modifiant l'objet du litige et soulevant entre les parties une contestation d'une valeur indéterminée ou supérieure au taux du dernier ressort (Req. 11 juin lS8i, D.P. 84. 1 . 359) ; ... Qu'au contraire, lorsque le défendeur, sans former une demande reconventionnelle, se borne à alléguer qu'il n'a fait qu'user d'un droit dont il a toujours joui , cette défense ne constitue pas une demande reconventionnelle indéterminée rendant la décision du juge de paix susceptible d'appel (Civ. 15 déc. 1824, R. Degré dejurid., 38); ... Que le jugement rendu sur une demande inférieure à 1 500 fr. n'est pas susceptible d'appel, si les prétentions du défendeur, bien que de nature à élever le taux du ressort, ne figurant pas dans le dispositif des conclusions, ne mettaient pas le tribunal en demeure de se prononcer par voie décisoire, et n'étaient qu'un moyen de défense à l'action principale (Civ. 80 nov. 1891, D.P. 92. 1. 390); ... Qu'il ne suffit pas, pour qu'une demande, qualifiée reconventionneUe, exerce une influence sur le taux du ressort, qu'elle soit formulée dans le dispositif des conclusions du défendeur, si l'objet de la contestation n'en est ni transforme, ni modifié, et si l'on n'a, en réalité, présenté sous celte forme qu'un moyen de défense (Civ. 7 août 1893, D.P. 94. 1. 373); ... Que l'emploi par le défendeur de moyens tendant uniquement à la reconnaissance d'un droit, non pour le faire consacrer par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, mais uiii-

3uement pour repousser l'action du demaneur, ne peut être considéré comme une

Sr.CT. 1, AiiT. .1, § 7.

demande reconvcntionnelle pouvant mojilier la compétence en dernier ressort (Rouen, Il déc. 18117, U.r. 97. 2. 423) ; ... Que, pour appréeiw si des conclusions renferment une vi>i'itaUe demande reconvcntionnelle ou si elles ne constituent qu'une exception en défense à l'action principale, il faut surtout recliercher si elles tendent, ou non, à procu rer au défendeur un avantage distinct et indépendant du rejet de la prétention du demandeur (Ucq. 18 mars 1902, D.T. 1005 I. 531, sous-note a).

219. Le critérium précédent qui, en principe, ne soulève aucune contestation est souvent en pratique d'une application délicate, et de très nombreuses décisions de jurisprudence ont eu à statuer sur la portée véiitable, à ce point de vue, des conclusions prises par le défendeur Ainsi, quand, à une demande en payement de sommes intérieures à 1500 fr., le défendeur répond en réclamant, de son coté, des sommes dill'érentes et supérieures à ce taux, sa demande constitue une demande reconven tionnelle rendant l'alTaire susceptible d'appel iCiv. 25 jnill. 186-1, D. V. 6i. 1. 353; 2i févr. 1879, I). P. 79. 1. 102). De même il a été jugé : ... que lorsqu'à la demande en payement d'une traite, le défendeur répond en demandant reconventionnellement la condamnation solidaire du demandeur à la restitution de ladite valeur sous une contrainte de tant par jour de retard, cette prétention n'est pas une simple défense à l'action principale, mais constitue une demande comportant une solution distincte et par voie décisoire, et que si elle dépasse par ellemême le taux du dernier ressort, la cause est susceptible d'appel(Req. 3janv. 1898, D.P. 99. 1- 232); ... Que lorsqu'un propriétaire, invoquant un bail verbal, réclame a son locataire, pour termes échus de loyer, une somme inférieure à 1500 fr., le litige change de face et s'élargit, quand le locataire produit un bail écrit lui donnant le droit d'occuper les lieux loués pendant cinq ans au pri.'s de 500 fr. par année et excipe de ce que, selon ce uail, aucun terme de loyer n'était dû au moment de la demande ; ... Que dans ces circonstances la validité d'un bail supérieur dans son chilTre à 1 500 fr., devenant l'objet réel du litige, il résulte que la cause est susceptible des deux degrés de juridiction (Req. Il juin 1884, D.R.Sl. 1.359]; ... Que lejugement qui statue sur la demande en pavement d'une somme inférieure à 1."0O fr. est cependant susceptible d'appel, si le défendeur opposait un acte, de valeur indéterminée, dont la validité était contestée, et spécialement un acte par lequel SCS divers créanciers lui accordaient terme et délai, à charge d'une condition que le demandeur niait s'être réalisée (Paris, 21 nov. 1895, D.P. 96. 2. 142). - Mais la demande qui a pour objet le payement d'une somme mférieure au taux du dernier ressort, pour prix de la mitoyenneté du mur séparatif de deux propriétés, n'est pas susceptible d'appel, bien que le défendeur ait, dans les motifs de ses conclusions, émis des prétentions à la mitoyenneté dudit mur : ce n'était là, en effet, qu'un simple moyen de défense qui, n'ayant fait l'objet d'aucune demande reconventionnelle, ne pouvait changer le caractère du débat (Civ. 12 janv 1886, Sir. 1886. 1. 248, et S. Degré de Jurid., 166. — V. aussi Req. 20 avr. 18^6, D.P. 87. 1. 253). 220. La jurisprudence a eu très souvent à apprécier la portée des conclusions reconventionnelles dans des cas où le défendeur, sur la poursuite du créancier, invoquait la nullité ou la résolution du titre en vertu duquel le demandeur agissait. En pareille hypothèse, si, en invoquant la nullité ou la résolution, le défendeur n'a d'autre but que de se dispenser de payer ce qui lui est réclamé, sa prétention n'est qu un moyen de

défense sans inlluence sur le ressort. Par application de celte idée, il a été jugé : ... (lue lorsque le défendeur à une demande dont le chiffre est inférieur à 1 500 fr. oppose la nullité du titre sur lequel s'appuie cette demande, il ne forme pas l.i une demande reconvcntionnelle indéterminée, mais oppose seulement un moyen ou lin de nonrecevoir du lond à la demande; que, dès lors, le ju'^ementqui intervient est rendu en dernier ressort (^Orléans, 11 mai 1860, D.P. 62. 2. 76); ... Que le locataire qui, au courant d'uni instance en payement de loyer formée contre lui par son propriétaire, assigne celui-ci en nullité du commandement signifié , ne forme point une demande reconventionnelle proprement dite cl susceptible d'être prise en considération dans la détermination du ressort (Orléans, 9 janv. 1869, D.P. 69. 2. 132) ; ... Que la demande ayant pour objet le payement par une caution de deux billets de 600 fr. chacun est en dernier ressort, bien qu'elle repose sur un acte de cautionnement dont la valeur totale s'élève au-dessus de 1500 fr., si cet acte, invoqué par le demandeur, n'est contesté par le défendeur que comme un des moyens du débat, et ne devient pas l'objet même du procès (Civ. 30 déc. 1885, D.P. 85. 1. 296). — Il a. de même, été jugé, à propos de la résolution du titre : ... que lorsque, à l'action prin cipale formée par une compagnie d'assurance contre un assuré, en payement d'une somme inférieure à 1 500 fr. , cet assuré oppose une demande en résolution du contrat, lejugement qui prononce cette résolution est en dernier ressort, alors que la prétention du défendeur n'avait d'autre but et ne pourrait avoir d'autre effet, si elle était accueillie, que défaire repousser la demande en payement, cette prétention constituant, en ce cas, non une demande reconventionnelle, mais une simple défense à l'action principale (Metz, 8 mars 1854, D.P. 5.->. 2. 142; Aix, I»' juin 1870, D.P. 71. 2. 214; Grenoble, 13 déc. 1897, D.P. 98. 2. 470) ; ... Que le jugement qui statue sur une demande d'une somme inférieure au taux de l'appel, pour prix de marchandises vendues, ainsi que sur des conclusions reconventionnelles opposées à la demande par le défendeur et tendant à la résiliation du marché intervenu entre les parties, est en dernier ressort (Civ. 15avr.1850,D P.50. 1. 120; Req. 14févr.l881, D.P. 81. I. 140).

Mais si, en invoquant la nullité ou la résohition du titre , le défendeur tend à obtenir un avantage distinct du débouté du demandeur, sa prétention constitue une demande reconventionnelle influant sur le ressort. Ainsi, il y a lieu à appel lorsque, sur un commandement fait pour une somme inférieure au taux de l'appel, restant due sur une obligation supérieure à la limite du dernier ressort, le débiteur forme opposition et assigne le créancier en nullité de l'obligation, et en restitution des sommes déjà payées (Orléans, 21 déc. 1822, R. Degrédejuriù., 241). De même, est en premier ressort le jugement rendu sur une demande en payement de cotisations dues en vertu d'un contrat d'assurance, bien que le chifl're de la demande soit inférieur à 1500 fr. , lorsque la contestation porte sur l'existence même du contrat en vertu duquel l'assuré peut avoir droit à des indemnités éventuelles supérieures à celte somme (Angers, 2-2 déc. 1864 , D.P. 65. 2. 24). De même encore, lorsque, sur une demande en dommages-intérêts inférieure à 1500 fr., formée par un locataire contre son bailleur, à raison d'un trouble de jouissance, le bailleur oppose que le bail a été résilié d'un commun accord par les parties, est susceptible d'appel le jugement qui statue sur le litige ainsi étendu, et décide, par exemple, que la résiliation alléguée n^est pas justifiée et que la

demande en dommages -intérêts est fondée (lieq. 13 avr. 1869, D.P. 69. 1. 422).

221. La même distinction a été appliquée au cas oii la réclamation en payement formée par le demandeur étant mférieure à

I .">|)U fr., le défendeur réplique en concluant à un compte dont les éléments sont supérieurs à ce cliilTre. Si ces conclusions ne tendent pas à faire statuer sur le compte en son entier, s'il ne s'agit pour le défendeur que d'arriver à établir sa libération dans les limites de la demamle originaire, la cause n'est pas susceptible d'appel (Besançon, 23 déc. 1868, D.P. 69. 2. 45 ; Rouen, Il déc. 1897, DP. 99. 2 423). - La solution ne changerait pas, d'ailleurs, alors même que le défendeur, en concluant à rétablissement du compte d'un chilfre supérieur à 1501) fr., aurait formé une demande reconventionnelle en payement de sommes se rattachant à ce compte, si cette demande était en elle-même inférieure au taux du dernier ressort (Req. 21 mai 1860, D.P. 60. 1. 348; Besançon,

19 févr. 1873, D.P. 73. 2. 90; Req.

3 mars 1891, D.P. 91. 5. 163; Limoges,

20 janv. 1900, D.P. 19o2. 2. 136). Le compte n'est, en effet, dans cette hypothèse, qu un élément d'information, et ce qui demeure l'objet propre sur lequel le juge a à statuer par voie décisoire, c'est, d'une part, la réclamation originaire, de l'autre la réclamation reconventionnelle. Si donc l'une et l'autre sont au-dessous du taux du dernier ressort, il ne peut y avoir ouverture à appel.

222. Enfin, il est manifeste que les moyens par lesquels le demandeur repousse les exceptions invoquées par le défendeur ne peuvent avoir aucune influence sur la fixation du taux du dernier ressort. C'est ainsi qu'une demande tendant à faire retrancher du compte du syndic d'une faillite des sommes s'élevant au total à plus de 1500 fr., et à faire condamner solidairement ceux qui les avaient indûment reçues à les rapporter à la masse , est susceptible d'appel , alors même que, pour arriver au retranchement des articles contestés, le demandeur aurait déclaré, en tant que de besoin, former tierce opposition à des jugements en dernier ressort sur lesquels étaient fondés lesdils articles, la tierce opposition n'étant, en pareil cas, qu'un moyen employé pour combattre les prétentions des défendeurs(Orléans, ô avr. 1859, D.P. 59. 1. 57).

b. — Demandes rcconi'entionnelîes en dommaget-lnUrit»,

223. Les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts émanées du défendeur exercent, en principe, sur la détermination du ressort la même influence que les demandes reconventionnelles ordinaires , et il y a lieu de leur appliquer les règles oui viennent d'être exposées. — Cette règle aemeure applicable toutes les fois que la demande reconventionnelle est fondée sur des faits distincts de la demande principale; si donc elle est d'an chiffre supérieur à 1500 fr. (ou si elle est indéterminée), lejugement est susceptible d'appel, alors même que la demande principale serait inférieure à lôOOfr. (Civ. 20 janv. 1875. 2 arrêts, D.P. 75. 1. 367). — Par exception , les demandes reconventionnelles en dommages -intérêts n'exercent aucune influence sur la détermination du ressort lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale (Loi du

II avr. 1838, art. 2, al. 3). Dans ce cas, )• ressort se détermine uniquement d'après la quotité de la demande principale (Civ. i2 août 1889, D.P. 91. 1. 119; Paris, 7 nov. 1894 D.P. 95. 2. 119; Dijon, 17 juill. 1899, D.P 1900. 2. 96; Alger, 31 déc. 1900, D.P. 1903 2. 304).

224. Pendant longtemps, la jurisprudence s'était refusée à étendre aux décisions des juges de paix la règle édictée d«

Fî'-TT. 1, Art. 3, S 7.

l'art. 2 de la loi de 1838 à Végard des demandes reconventionnelles en dommagesintérêts fondées sur la demande principalo. I.e juge de paix ne pouvait donc statuer qu'à charge d'appel, lorsiu'une demande reconventionnelle de cette nature, e.xcédant le taux de sa compétence en dernier ressort, était formée devant lui. Le défendeur pouvait ainsi toujours rendre susceptible d'appel la décision du juge de paix, en formant une demande reconventionnelle de dommages - intérêts, quelque injustifiée qu'elle put être (Trib. Le Havre', 16 déc. I8i2, D.P. 47. 4. 95; Civ. 16 juin 1847, D.P. 47. 1. 297; 27 juin. 1858, D.P. 58. 1. 317; Req. 10 mars 1865, D.P. 65. 1. 334; Civ. 26 mars 1Sti7, D.P. 67. 1. 102; 26 mai 1873, D.P. 74. 1. 120; 23 avr. 1894, D.P. 91. 1. 328. - Crépo.N. t. 1, n» 580; Garsonnet, t. 5, § 2032. - V. toutefois en sens contraire: Rouière, t. 2, p. 47 et 61). — Mais, plus récemment, la cliambre des requêtes, se conformant à une ancienne décision émanée de la même chambre (Reg. Il août 1832, R. Degré de jiirid., 41), décidait que les demandes reconventionnelles en dommages- intérêts pour préjudice résultant du procès lui-même sont toujours jugées sans appel, quel que soit le chiffre des dommages-mtérêts demandés par le défendeur, du moment que la demande principale est de la compétence en dernier ressort du juce de paix (Req. 28 juill. 1897, D.P. 98. 1. lia. — V. aussi ïrib. paix Laverdac, 22 mars 1901 , D.P. 1903. 2. 505 et la note de M. Glasson).

Cette dernière solution , qui était très contestable en droit, a été espressément consacrée par l'art. 11, al. 3, de la loi du 12 juill. 1905 qui dispose, comme l'avait fait l'art. 2 de la loi du 11 avr. 1838 pour les tribunaux civils, que « le juge de paix statue en dernier si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort » (V. Trib. paix llodez, 2 nov. 1906, Journal des juges de j(o/a;, 1907, p. 312). La loi du 19 avr. 1901 (art. 1, al. 2) avait déjà consacré cette solution en matière de dommages causés aux récolles par le gibier (D.P. lÛOl. 4. 68).

225. — I. La demande reconventionnelle en dommages- intérêts doit être considérée comme exclusivement fondée sur la demande principale lorsqu'elle a uniquement pour but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l'action du demandeur (Trib paix Lavardac, 22 mars 1901, D.P. 19(J3. 2. 505, et la note de M. Glasson). Il en est ainsi, notamment, c lorsqu'elle n'a pas pour cause des faits distincts de la demande principale, qu'elle y puise ses seuls éléments et a avec elle une complète connexité » (Civ. 25 févr. 1896, D.P. 96. 1. 208. — G.\RSONNET, t. 5, § 2009.

— Comp. : RoDiÈRE, t. 2, p. 62). Spécialement, la demande reconventionnelle en dommages- Intérêts est exclusivement fondée sur la demande principale : ... lorsqu'elle est motivée sur ce fait que l'alfaire aurait été portée devant un tribunal incompétent et éloigné du domicile du défendeur (Toulouse, 12juill. 1S23, R. Degré de jurid., 381-4»); ... Ou lùisqu'elle tend à dédommager le défendeur du préjudice causé à son crédit, en même temps que d'un bénéfice dont il a été privé (Alger, 29 mars 1893, D.P. 93. 2. 563).

— .\u contraire, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est ni exclusivement fondée sur la demande principale, ni un simple moyen de défense à cette action, lorsqu'elle exige du juge un examen léparé et un dispositif distinct (Req. 30 mai 1S92, D.P. 93. 1. 347). Ainsi, lorsque l'aclion tend au payement de billets souscrits par le défendeur, la demande reconventionnelle n'est pas exclusivement fondée sur la demande principale lorsqu'elle a pour

cause le préjudice que le demandeur a causé au défendeur par des opérations do change accomplies dans l'exercice de son commerce (Civ. 26 nov. 1884, D.P. 85. 1. 8Si.

226. Il app;irtienl aux tribunaux d'apprécier si la demande en dommages-intérêls est, ou non, fondée exclusivement sur li demande principale (Besançon, 8 mars 189:'., D.P. 94. 2. 368). Mais ils ne peuvent, poui' déclarer l'appel irrecevable, s'appuyer sur ce que la demande reconventionnelle ne serait pas justifiée au fond ; l'arrêt qui, pour statuer sur la recevabilité de l'appel, se saisirait ainsi du fond du litige, encourrait la cassation (Civ. 5 juill. 1897, D.P. 98. 1. 399). — D'ailleurs, dès qu'une demande reconventionnelle en dommages -intérêts ne prend pas pour base exclusive la demande principale, le juge doit en faire état pour la détermination du ressort; il ne peut refuser d'en tenir compte par le motif qu'elle n'est pas sérieuse et n'a été formée qu'en vue du rendre l'appel possible (Grenoble, 16 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 401).

227. Si la cause de la réclamation en dommages-intérêts qui est formée par le défendeur n'est pas précisée, on admet qu'il y a lieu de présumer que cette réclamation .est exclusivement fondée sur la demande principale elle-même (Req. 21 mai 1860, D.P. 60. 1. 348; Civ. 24 avr. 1865, D.P. 65. 1. 215 ; 6 déc. 1881, D.P. 82. 5. 152; Req. 28 juill. 1897, D.P. 98. 1. 183; Dijon, 17 juill. 1899, D.P. 1900. 2. 96. — G.\rsu.N.NET, t. 5, § 2009. p. 709. — En sens contraire : BioCHE, n» 126 J. Il en est ainsi, notamment, de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur les agissements des demandeurs, lorsqu'elle ne spé cifie ces agissements ni quant à leur nature, ni quant à leur date (Civ. 17 févr. 1902, D.P. 1903. 1. 267; Bordeaux, 9 nov. 1908, D.P. 1908. 2. 416). — En tout cas, le jugement qui admet cette présomption repose sur une constatation de fait souveraine et ne saurait encourir de ce chef la censure de la Cour de cassation (Req. 28 juill. 1897, D.P. 98. 1. 183).

228. Il est évident que la réclamation des dommages-intérêts ne se fonde pas sur la demande principale quand elle vise, comme source du préjudice allégué, des

"faits qui sont antérieurs à l'inlroduction en justice de l'action du demandeur (Civ. 22 juill. 1806, R. Degré de jurid., 387; 22 déc. 1897, D.P. 98. I. 135; Rennes, 25 juin 1903, D.P. 1906. 2. 364). Il en est ainsi, par exemple : ... lorsque la demande reconventionnelle en dommages -intérêts a pour cause un ensemble de faits vexatoires, antérieurs pour la plupart à l'instance actuelle (Civ. 6 juin 1882, D.P. 83. 1. 333); ... Lorsqu'elle est fondée sur l'existence d'un préjudice causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du marché dont la réalisation est poursuivie par la demande principale (Civ. 10 févr. 1886, D.P. 86. 1. 366); ... Ou sur allégations antérieures à l'instance et de nature à discréditer le défendeur (Civ. 22 oct. 11102, D.P. 1902. I. 535); ... Ou sur les imputations diffamatoires proférées contre le défendeur par le demandeur sur difl'érentes places de commerce (Civ. 19 avr. et 22 janv. 1906, 30 mai 1907, D.P. 1908. 1. 207). Décidé aussi que les dommages- intérêts réclamés par le défendeur à une demande soumise au tribunal de commerce ne peuvent être considérés comme fondés exclusivement sur celle demande, alors qu'antérieurement ils avaient été l'objet d'une demande principale devant la juridiction civile; que, par suite, ces dommages-intérêts doirent servir à déterminer le degré de juridiction (Aneers, 13 déc. 1854, D.P. 55. 2. 34). — Toutefois la demande reconventionnelle serait considérée comme fondée sur la demande principale si les agissements ainsi imputés au demandeur

n'étaient que des actes préparatoires à l'exercice de son action et se confondant nécessairement avec elle (Toulouse, 19 janv. 1878, D.P. 78. 2. 48).

229. Au contraire, lorsque la demande reconventionnelle de dommages-intérêts vise, comme source du préjudice allégué, des faits postérieurs à la demande principale, elle doit être considérée comme tondée sur celle-ci. Il en est ainsi, notamment, lorsque la demande reconventionnelle s'appuie :

... sur des imputations difl'amatoires contenues dans des actes signifiés au cours du procès à la requête du demandeur (Req.

30 déc. 1846, D.P. 47. 4. 150)-, ... Ou sur ce fait qu'en maintenant sa demande malgré la résistance du défendeur, le demandeur a persévéré dans un procès manifestement et intentionnellement vexatoire (Rouen, 21 août 1867, D.P. 67. 5. 125). - Jugé, d'autre part, que la demande Teconventionnelle causée d'une manière expresse « pour réparation du préjudice résultant des injustes prétentions des demandeurs tant avant que depuis l'introduction de l'instance », est fondée uniquement sur la demande principale (Besançon, 7 juin 1899, D.P. 1900. 2. 115).

230. Mais, alors même qu'il s'agit de faits postérieurs, si ces faits se détachent nettement de la demande principale, s'ils en sont indépendants, la poursuite en réparation pécuniaire à laquelle ils donnent lieu constitua également, de la part du défendeur, une reconvention distincte, propre à influencer le ressort. Ainsi, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne doit pas être considérée comme basée exclusivement sur la demande principale, quand elle a spécialement pour objet la réparation d'un dommage résultant d'agissements étrangers à l'iuïtanee (Civ. 4 janv. 1887, D.P. 87. 1. 227 ; 30 avr. 1889, D.P. 89. 1. '.62 ; 22 oct. 1902, D.P. 1902. 1. 535), e>, notamment, d'une plainte criminelle portée par le demandeur contre le défendeur pendant le cours de l'instance civile (Rouen, 15 avr. lS2i), R. Degré de jurid., 390) ; ... Ou d'allégations émises en dehors de l'instruction de l'affaire et tendant à le discréditer (Caen, 17 déc. 1875, D.P. 76. 2. 190 ; Civ. 25 avr. 1876, D.P. 76. 1. 327 ; Orléans, 20 nov. 1886, D. P. 88. 5. 152).

231. — 11. La règle suivant laquelle la demande en dommages-intérêts suit le sort de l'action principale, alors qu'elle est exclusivement basée sur celle-ci, ne s'applique qu'au.'ï demandes formées reconventionnellement par le défendeur, à rencontre du demandeur (Civ. 21 août 1860, D.P. 60. 1. 430). Ainsi, lorsqu'une partie actionnée en payement d'une somme inférieure à 1500 fr. appelle un tiers en garantie, et dirige contre celui-ci une demande en dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle éprouve par suite du procès, cette dernière demande a une existence distincte, et ne peut être jugée qu'à charge d'appel, si elle a une valeur supérieure au taux du dernier ressort ou indéterminée (Civ. 10 nov. 1844, D.P. 45. 1. 34; 21 août 1860, précité ; 24 août 1870, D.P. 70. 1. 430). De même, lorsque sur l'action en payement d'une somme inférieure à 1500 fr. intentée contre deux défendeurs, l'un d'eux a formé contre l'autre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts dont le chiffre excède le taux du dernier ressort, le jugement qui rejette cette demande est susceptible d'appel (Dijon, 16 juill. 1877, D.P. 79. 2. 19).

232i Mais la règle suivant laquelle les demandes reconventionnelles en dommagesintérêts n'exercent aucune influence sur 1 1 détermination du ressort s'applique lorsqn • une demande reconventionnelle du délVndeur, le demandeur oppose une autre il. mande reconventionnelle en dommages-intérêts, pour réparation du préjudice que la

^- ■ T. 1, Art. n, §

rùc àiuuuoo au deleolieur lui ferait éprouver (Meu, 18 mai 1855, D.P. 55. 2. 3(i7).

233. — 111. L'applicalion des règles précédentes montre qu il est très important de déterminer quelle est celle des parties qui joue dans l'instance le rôle de demandeur. La (jiieslion se pose surtout lorsqu'une personne ^-'ant l'objet d'actes de poursuite et d'exécu- Lion, tels que commandements, saisies de diverse nature, oppositions et saisies-arrêts, résiste à ces actes et poursuit en même temps en dommages- intérêts, à raison du préjudice qu'ils lui ont causé, ceux qui y ont fait procéder. En pareil cas, suivant que cette personne sera considérée comme demandeur ou défendeur, sa demande en dommages-intérêts devra être réputée demande principale ou demande reconvenlionnelle fondée sur la demande principale et devra en conséquence être ou ii'étre pas comptée pour la détermination du ressort.

234. Une première hypothèse ne présente aucune difficulté : c'est celle où l'auteur de l'acte d'exécution, par exemple le saisissant, prend lui-même l'initiative en justice et y poursuit, avec son payement, la validité de la saisie à laquelle il a procédé. Il joue évidemment le rôle de demandeur, et le saisi qui résiste à sa demande joue le rôle de défendeur. Si le saisi réclame des dommages-intérêts, en raison du tort que lui cause la saisie dont il est l'objet, cette réclamation est fondée sur la demande principale et demeure, dès lors, sans influence sur le ressort. Ainsi, il a été décidé que la demande en payement d'une somme déterminée et la demande en validité d'une saisie -arrêt faite pour asourer ce payement ne forment, en réalité, qu'une seuie et même demande, et que la demande recon- ^enlionnelle en dommages-intérêts, motivée £IT le prétendu préjudice causé par cette taiVie-airêt, doit être considérée comme ejcl>i;;i'"'meut fondée sur la demande principale; qu'en conséquence, le jugement qui statue sur ces diverses demandes est en dernier ressort, lorsque la somme dont le payement est réclamé est inférieure à lôCO fr., alors même que la demande reconventionnelle est indéterminée quant à son chiffre iCiv. 6 juin 1883, D.l\ 83. 1. 454. — V. aussi dans le même sens : Orléans, 27 avr. IStil, D.P. 61. 5. 138). Et il a été statué dans le même sens en matière de saisie mobilière iReq. 5 avr. 1836, R. Degré de jurid. , 212; Pans, 26 avr. 1851, D.P. 52. 2. 257 ; Caen, ."i févr. 1867, D.P. 09. 2. 25), et de saisie ioraine Civ. 8 août 18G0, D.P. 60. 1. 327).

235. Supposons maintenant l'hypothèse inverse : le saisissant a procédé à la voie il'exécution au moyen de laquelle il espère aboutir à un payement, et c'est le saisi qui le cite en justice, pour faire annuler l'acte ainsi accompli, et réclamer des dommagesintérêts à raison du préjudice que cet acte lui a causé. A qui, dans ce cas, appartient la qualité de demandeur? Ne serait-ce pas au saisi, puisque c'est lui qui appelle devant le juge sa partie adverse?

La question a été autrefois diversement résolue par les cours d'appel. Plusieurs ont estimé qu'il fallait tenir compte exclusivement de l'initiative de l'assignation en justice prise par le saisi (V. notamment : Orléans, 1" févT. 1845, D.P. 45. 4. 132; Bordeaux, 30 mars 1847, D.P. 49. 2. 128; Limoges, 26 ianv. 18'tS , D.P. 49. 2. 72; Nîmes, 23 mai 1848, D.P. 4S. 2. 173; Rouen, 24 avr. 1849, D.P. 49. 2. 198; Paris, 26 août 1851, DP. 52 2. 257; Grenoble, 7 juill. 1855, D.P. 56. 2. 276; Angers, 18 juill. 1855, D.P. 55 5. 141 . D'autres ont jugé, au contraire, ^ue celui qui procède à la mesure d'exécu- . tion joue en réalité le rôle de demandeur (Montpellier, 15 févr. 1851, D.P. 51. 5. 164; Bordeaux, 9 déc. 1852, D.P. 55. 5. 142;

Orléans. 14 juin 1862, D.P. 62. 2. 139; Caen, 5 juin 1867, DP. 69. 2. 25; Rouen, 21 août 1867, D.P. 67. 5. 125). Mais la Cour de cassalion suit depuis longtemjis sur ce point une jurisprudence très ferme, qui doit faire considérer la question comme résolue désormais en pratique. Elle admet que c'est l'acte d'exécution qui contient en germe toute l'instance et qui lixe définitivement le rôle des parties ; Celle contre laquelle cet acte a été accompli est et reste défenderesse bien qu'elle saisisse elle-même le tribunal, son aclinn n'étant jamais qu'une réponse à l'attaque de son adversaire. C'est ainsi que la cour a décidé : ... que la demande en dommagesintérêts intentée par le débiteur qui a formé opposition aux poursuites dirigées contre lui en vertu d'un titre exécutoire, doit être considérée comme une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, et ne peut, dès lors, être prise en considération pour le calcul du premier ou du dernier ressort (Civ. 16 avr. 1877, D.P. 77. 1. 208); ... Que dans Tinstnnce en validité d'opposition à une saisie, introduite par le débiteur, avec conclusions en dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la saisie , les poursuites de saisie doivent être considérées comme constituant la demande principale, et que, dès lùi-s, le jugement intervenu est en dernier ressort, si les causes de la saisie sont inférieures au taux de l'appel , alors même que les dommages -intérêts réclamés contre le poursuivant seraient supérieurs à ce taux, la demande en dommages -intérêts ayant alors le caractère d'une demande formée reconventionnellement par le défendeur, et fondée sur la demande principale (Civ.

16 avr. 1864, D.P. 64. 1. 352; 23 août 1864, ibid.). Et la même solution a été donnée relativement à la demande de dommagesintérêts jointe à une action de nullité : ... (l'une saisie immobilière (Req. 18janv. 1830, U. Degré de jurid., 210); ... Dune saisie mobilière (Req. 18 févr. 1823, R. ibid.); ... D'une saisie-arrêt (Req. 9 janv. 1882, D.P. 82. 1. 59j.

Les arrêts les plus récents des cours d'appel sont conformes à cette jurisprudence. Ainsi ils admettent que le débiteur qui forme opposition à un commatidement doit être considéré comme défendeur à la demande en payement dirigée contre lui en vertu de ce commandement et que, dès lors, les dommages-intérêts qu'il demande en réparation du préjudice que lui cause cet acte, étant exclusivement fondés sur l'action principale, sont sans influence pour la fixation du taux du ressort (Pau, 25 oct. 1886, D.P. 87. 2. 104; Bordeaux, 22 mars 1887, D.P. 90. 1. 83; Nancy, 17 janv. 1891, D.P. 92. 2. 54; Bordeaux, 17 mars 1891, D.P. 92. 2. 319; Paris, 7 nov. 1894, D.P. 95. 2. 119; Besançon, 29 janv. 1896, D.P. 97. 2. 85; Grenoble, 18 janv. 1898, D.P. 98. 2. 423 ; Dijon, 6 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 15; Toulouse, 6 févr. 1907, D.P. 1908. 2. 183. - En ce sens : CRiiPON, t. 2, n" 562; RomÊRE, t. 2, p. 58 et 62; Gabsonnet, t. 5, § 909, p. 711).

F. — Exceptions et défense».

236. Les exceptions propres à faire débouter le demandeur des fins de la demande, sans que le juge en examine au fond le mérite, ne sont pas prises en considération pour la fixation du ressort. U en est ainsi , par exemple, des exceptions de prescription ou de chose jugée, ou encore de l'exception tirée de la nullité de l'assignation (AUer, 18 janv. 1906, D.P. 1908. 5. 11). Evidemment elles ne modifient en rien le chiffre du litige, qui reste le même, nonobstant l introduction dans la cause de ces nouveaux moyens de discussion. La demande , si elle Cît inférieure à 1500 fr., continuera donc à

ne relever, pour les exceptions elles-mêmes comme pour le fond, au cas où il serait abordé, que du tribunal de première instance.

237. Le chiffre de la demande doit être également seul pris en considération pour la détermination du taux du ressort, lorsque le défendeur n'oppose qu'un moyen de défense laissant subsister entre les deux parties la valeur du litige (Civ. 15 juin 1842, R. Denré de jurid. iS; Besancon, 11 janv. 1879, D.P. 79. 2. 139). Ainsi, il a été )ngé, en principe, que le juge de l'action est juge de l'exception et que, dès lors, s'il statue en dernier ressort sur la demande principale, il statue également sans appel sur I exception, même de valeur indéterminée, qui lui est soumise par le défendeur comme une simple défense à l'action principale, et non à titre de demande reconventionnelle (Civ. 15 avr. 1850, D.P. 50. 1. 120; Metz, 8 mars 1854, D.P. 55. 2. 142; CiT. 5 juill. 1882, D.P. 83. 1. 351. - Garsonnet, t. 5, § 2005, p. 698). Spécialement il a été jugé, à cet égard : ... que le tribunal civil est compétent pour connaître en dernier ressort de la demande en remboursement d'une somme inférieure à 1 5tX) fr., alors même que le défendeur, pour se refuser à ce payement, soulève une question de servitude légale d'une valeur indéterminée, si sa prétention ne constitue {]u'un simple moyen de défense à laction principale, et non une demande reconvcntiounelle (Req. 20 avr.

1886, D.P. 87. 1. 2.53; Civ. 12 janv. 1886, Sir. 1886. 1. 248, et S. Deqré de jurid., 166i ; ... Que le jugement statuautsur une demande en libération d'actions inférieure à 1500 Ir. est en dernier ressort, quand même la validité des titres et des délibérations servant de base à la demande serait contestée par les actionnaires, la valeur de l'objet du litige ne pouvant être ainsi modifiée ((jiv. 10 avp. 1889, D.P. 90. 1. 305, et la note de M. Guénée) ; ... Que la prétention formée par l'opposant, dans une instance d'opposition à commandement, et consistant à soutenir qu'il s'est valablement libéré des causes du commandement, n'est pas une demande indéterminée , mais constitue un simple moyen de défense sans influence sur le taux du ressort (Besançon, 29 janv. 1896, D.P. 97. 2. 85).

238. La règle précédente doit s'appliquer lorsque, à une demande en payement inférieure a 1500 fr., le défendeur se borne à objecter qu'il est lui-même créancier de son adversaire d'une somme égale ou inférieure, et à invoquer la compensation des deux créances. La compensation, en effet, n'est qu une exception de payement, c'est-à-dire une défense à l'action principale, et doit, par suite, demeurer sans influence sur la détermination du ressort (Civ. 8 août 1888, D.P. 89. 1. 283).

Si le défendeur excipait de l'existenco en sa faveur d'une créance plus forte que celle du demandeur, mais se bornait à conclure à la non -recevabilité de la réclamation de celui-ci, la détermination du ressort se ferait encore uniquement d'après la valeur de la demande principale (Orléans, 11 mai 1860, D.P. 62. 2. 76). Les conclusions du défendeur restent, en effet, dans ce cas, un simple moyen de défense. — Mais si, en se prétendant créancier d'une somme supérieure, il concluait formellement, en même temps, à la condamnation de son adversaire au payement de l'excédent, il formerait ainsi une véritable demande reconventionnelle, qui influerait sur la détermination du ressort. En pareil cas, le tribunal ne prononce qu'en premier ressort si l'excédent réclamé s'élève, à lui seul, au-dessus de 1500 fr.j mais si l'excédent n'est pas supérieur a 1 500 fr., le jugement est en dernier ressort (Nancv, 27 févr. 1844, R. Degré de jurid., 398-2-;.

Sf.ct. 2, Art. 1.

239. On â vivement disculé autrefois le point Je savoir si, dans un litige inrérieur comme intéièt au taui du dernier ressort, 1j déoéî;alion, par le défendeur, de la qualité en laquelle il est actionné et poursuivi, doit rendre susceptible d'appel le jugement qui statue sur la cause (V. pour l'aflirmative : Nîmes. 9 mai IS09. l\. Compéi. comm., 361 ; Civ. 24 frim. an 2. Rouen, -23 nov. IS18, Bourges. 19 déc. ISIS, Ulom. 10 janv. 1S20, 18 avr. IS2,î, Nancy, 4 févr. lSci9, Riom , 17 nov. IS41, R. rh-fjrédejurUl., 256, 261, 403; Besançon, 11 janv. 1879, D.P. 79. 2. 139. — Merlin, Quat. de droit, v Héritier, § 8; Garsonxet, t. 5. § 2005, p. 700). Mais la jurisprudence peut être aujourd'hui considérée comme délinitiveincnl li.\ée en ce sens, que la dénégation dont il s'agit, lorsqu'elle ne se produit qu'inciilemmenl à la demande, n'est qu'une esception ou un moven de défense, qui ne peut emporter chose jugée, sur la qualité discutée, que dans les limites de la d'amande, et qui, par conséquent, demeure sans iniluenrc sur la question du ressort. .Ainsi, il a été décidé, â maintes reprises, que le jugement rendu sur la demande en payement d'une somme n'excédant pas 1 5Ô0 fr. est en dernier ressort, même dans II! cas où le défendeur, actionné comme héritier, ronleslerait celte qualité, une telle e.xception ne donnant pas au litige une valeur indéterminée, et la déclaration du jugement, relative à l'e.xistence de ladite qualité, ne pouvant avoir delïet que dans la mesure de la demande (Grenoble, 17 nov.

1551, D.P. 52. 2. 215; 'Toulouse, 11 mars

1552, D.P. 52. 2. 214; Montpellier, 13 juill. 1853, D.P. 53. 2. 193; 8 janv. 1855, D.P. 55. 5. 145; Req. S août 1864, D.P. 64. 1. 431). Et il a été décidé de même en ce qui concerne : ... la qualité de curateur (Civ. 9 mars 1824, R. Cassât., 89); ... celle de syndic (Paris, 25 févr. 1842, R. Degré de jurid., 2.34-2°); ... celle d'associé (Lyon, 1" déa 1852, D.P. 53. 2. 99) ; ... Celle de femme commune en biens Besançon, 11 janv. 1879, D.P. 79. 2. 139). — La solution serait la même si le défendeur, au lieu de contester la qualité en laquelle il est assigné, contestait celle en laquelle agit le demandeur (Nancy, 1" mars 1845, R. Degré de jund., 25^4-3»).

Il est certain, d'ailleurs, que si la qualité faisait l'objet principal de la contestation, par exemple s il s'agissait de savoir si une personne est cohéritière d'une autre, le tribunal ne pourrait statuer qu'en premier ressort (Civ. 23 brum. an 12, R. Degré de jurid., 402-2°).

240. Le principe que les exceptions ne sont pas prises en considération pour la C.xation du ressort ne s'applique pas à l'exception d'incompétence (V. à cet égard supra, n»« 35 et s.).

241. En ce qui concerne : ... les jugements st.ituant sur les demandes : ... en désaveu, V. Désaveu; ... En récusation, 'V. Récusation ; ... En renvoi pour cause de parenté ou d'alliance, V. Renvoi; ... Les exceptions de litispendance ou de connexité, V. Exception.

G. — Effet des ioddentâ.

242. Les jugements d'incident, préparatoires, interlocutoires ou même définitifs ne sont, en quelque sorte, que des accessoires du jugement à rendre sur le fond. Par conséquent, la décision sur l'incident est, ou n'est pas, susceptible d'appel suivant que le jugement sur le fond comporte, ou non, luimême cette voie de recours. Ainsi, lorsque le litige principal appartient à la juridiction de dernier ressort du tribunal, sont aussi en dernier ressort les jugements qui statuent incidemment ; ... sur une demande d'expertise, ou d'enquête; ... Sur une demandede nullité

d'enquête (Grenoble, 2 mars 1822, R. Degré de jurid., 24S-3°) ; ... Sur une demande en péremption (Civ. 26 févr. 1823, R. eod. r», 248-2° ; Sur une demande en vérification d'écritures (Req 30 mai 1865, D.P. 65. 1. 362 ; Riom, 7 déc. 1881, D.P. 82. 2. 162) ; ... Sur une dénégation de signature (Limoges, 19 déc. 1879, D.P. 82. 2. 162); ... Sur une inscription de faux (Req. 28 oct. 1891 , D.P. 92. 1. 476; Alger, 17 mars 1894, D.P. 94. 2. 467; Civ. li janv. 1895, D.P. 9ri. 1. 120. — Comp. : BiocHE, n" 32; Rodièrk, t. 2, p. 57; G.^RSOXNET, t. 5, §2004). Notamment, lorsque, sur l'appel d'une sentence de juge de pais, une inscription de faux a été introduite devant le tribunal civil comme défense à la demande principale, le jugement rendu snr le faux incident n'est pas susceptible d'appel (Req. 13 janv. 1879, D.P. 79. 1. 307; Civ. 22 déc. 1880, D.P. 82. 1. 174; Riom, 23 avr. 1884, D.P. 85. 2. 51. - V. aussi Caen, 24 déc. 1821, Gand , 20 nov. 1837, .Montpellier, 20 nov. 1828, R. 242; Rouen, 14 janv. 1845, D.P. 45. 4. 130). — Il a été jugé, toutefois, que lorsque, à la suite d'une demande dont l'objet n'excède pas le taux du premier ressort, il y a lieu à une inscription de faux incident, à l'occasion de laquelle l'une des parties réclame des dommagesintérêts dépassant ce taux . il ne peut être prononcé en dernier ressort par le tribunal d'arrondissement (Paris, 11 juill. 1807, R. Degré de jurid., 250-1°. — V. aussi Metz, 27 juin 1822, R. ibid.). ■

243. Au contraire des jugements précédents, les jugements provisoires, par exemple ceux qui prononcent sur une demande de mise en séquestre, de provision arf lilem, etc., doivent, au point de vue de la détermination du ressort, être considérés isolément et abstraction faite des contestations sur le fond. Il faut s'attacher exclusivement au montant de la réclamation provisoire, pour savoir s'il peut, ou non , en être interjeté appel ; de telle sorte , par exemple , que cette réclamation sera jugée en dernier ressort, si elle n'excède pas 1 500 fr., bien que le procès sur le fond dépasse cette somme (G-^rsonnet, t. 5, § 2007, p. 703; Giasson et Colmet-Daage, t. 2, p. 30). — Décidé, en ce sens, que le jugement qui statue sur un incident de provision ad litern, au cours d'une instance en séparation de corps, est en dernier ressort quand le chiffre de la provision alimentaire demandée est inférieur à 1500 fr. (Caen, 19 févr. 1907, D.P. 1908. 2. 216. - V. toutefois en sens contraire : Rouen, 5 févr. 1855. D.P. ibid, note a).

SECT. 2. — Personnes qui peuvent appeler et auxquelles l'appel profite.

Art. 1«'. — Personnes qui peuvent appeler.

244. Pour pouvoir appeler, il faut réunir trois conditions : 1° avoir quablê ; 2» avoir intérêt; 3" 3i\o'\r capacité ou pouvoir.

A. — Qualité.

245. — I. Tous ceux qui ont figuré comme parties au délat de première instance ont qualité pour interjeter appel du jugement. Il en est ainsi même de ceux qui, sans figurer à l'origine de l'instance, ont été mis en cause dès que leur présence a été reconnue nécessaire, et qui ont conclu en première instance (Req. 6 juill. 1904, D.P. 1906. 1. 37). On doit donc considérer comme parties, non seulement les parties principales, demandeurs ou défendeurs, qui ont, à cet égard, des droits égaux, mais aussi ceux qui sont intervenus dans l'instance ( Req.

26juinl8i9, D.P. 49. 1. 190. — RoDif.RE, t. 2, n° 7U; lioiTAr.D, Colmet-Daace et GlassuN, t. 2, n« 673).

246. Une partie est, d'ailleurs, recevable à interjeter appel du jugement rendu contre elle, quoique durant l'instance elle ait cessé d'avoir la qualité à raison de laquelle ce jugement a été prononcé. Tels sont, notamment, le vendeur, le donateur, le cédant qui ont, postérieurement au jugement rendu contre eux, aliéné la chose ou cédé la créance objet du litige; ils y ont encore un intérêt manifeste, soit pour s'affranchir des dépens mis à leur charge, soit pour s'exonérer de l'obligation de garantie en vertu de laquelle ils pourraient être poursuivis (Bordeaux, 29 avr. 1829. R. Venfe, 1732; Paris, 12 août 1850, D.P. 51. 5. 526; Civ. 30 mars 1858, D.P. 68. 1. 164; Poitiers, 7 janv. 1S85, D.P. 86. 2. 72; Chambêry, 15 juill. 1901, D.P. 1903. 2. 341. - RoDiÈRE, t. 2, p. 71; Garsonnet, t. 5, § 20:6, texte et note 3>. Ainsi, le défendeur à une action négative de servitude de passage est recevable à interjeter appel du jugement qui lui a refusé ce droit de passage quoiqu'il ait, depuis la décision, vendu l'immeuble au profit duquel il prétendait à ce droit (Poitiers, 7 janv. 1885, pécité ). De même, l'appel interjeté par la partie qui a succombé ne peut être déclaié non recevable sous le prétexte que, dès avant le jugement, elle avait cédé ses droits à un tiers, alors qu'aucune signification de l'acte de cession n a eu lieu (Paris, 12 août 1S5U, précité).

247. On doit considérer comme ayant été parties à l'instance et, par suite, comme ayant le droit d'appeler, ceux qui, n'ayant pas figuré personnellement à l'instance, y ont été représentés. Ainsi, les héritiers et autres successeurs universels de l'une des parties peuvent appeler des jugements rendus contre leur auteur. — De même, les associés en nom collectif, tenus solidairement des dettes de la société, sont censés s'être donné mandat réciproque de se représenter, et l'un d'eux peut appeler du jugement rendu contre les autres (Angers, 5 déc. 1829, R. Degré de jurid. , 281-2°). Mais il en est autrement des associés civils ou des simples commanditaires, entre Usquels il n'y a ni solidarité, ni mandat tacite (V. toutefois, Grenoble, 25 nov. 1852, DP. 54. 2. l'J8). — De même encore, il a été ju^é que l'administrateur d'un établissement de bienfaisance peut appeler du jugement rendu contre ladministrateur auquel il a succédé en cette qualité (Civ. 11 mai 1897, D.P. 97. 1. 009).

248. Les ayants cause à titre particulier d'une partie peuvent appeler des jugements rendus contre leur auteur lorsqu iU ont acquis leurs droits sur l'objet litigicir; postérieurement à l'introduction de l'instanoi-, car leur auteur les a représentés au ju.uxment. Cettecatêgorie de personnes comprend, notamment : ..."^l'acheteur (Civ. 27 nov. l&U, R. Appel civ., 546); ... Le cessionnaiie d'une créance (Civ. 15 mars 1847, D.P. 47. 1. 155 ; Orléans, 16 déc. 1868, D.P. 68. 2. 22,' , si le transport a été signifié ou accepté postérieurement à l'introduction de l'instance; ... Le légataire particulier ; ... Le donataire (Bordeaux, 2 avr. 1833, R. Jnlerdict., 141).

249. Les créanciers chirographaires sont également recevables à interjeter appel , pourvu qu'il ne s'agisse pas, dans le procès, d'un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur, et que leur créance ait acquis date certaine antérieurement à l'ouverture de l'instance (Limoges, 28 avr. 1841, R. Appel civ., 556, Bourges, 6 mai 1851, D.P. 52. 5. 23. — Carré et Chauveau , quest. 1581 bis ; Crépon, t. 1, n» 1573). D'ailleurs, lorsqu'un créancier est intervenu , dans une instance engagée par son débiteur, en vertu de l'art. 1166 C. civ., et (jue la cause a été instruite et jugée avec lui, il peut appeler, seul et en son nom , du jugement qui rejette la demande du débiteur. Lieu que le jugemeut

SeCT. 2, A HT. 1.

soit passé en force de chose jugée à l'égard de ce dernier. — D'autre pari, le créancier qui, après avoir relevé appel du jugement statuant sur l'actiou par lui intentée contre son débiteur, a cédé sa créance à un tiers, perd, par l'cirel de celte cession, les droits résullanl de la créance ; le cessionnaire, dans ce cas, a seul qualité pour exercer la poursuite el suivre l'appel (Nimes, 27 mai 1890, b.V. yi. 2. 3S).

250. Le ministère public doit-il être considiré comme partie el a-t-il, en conséquence, qualité pour appeler des jugements auxquels il a ligure? Ce droit lui est reconnu sans contestation par la doctrine et la juri>prudence dans tous les cas où il agit comme partie principale (Civ. 3 déc. 1t>ft, D.l'. 45. 1. ô; Grenoble, 7 août 1849, D.P. 50. 2. 157. — Uëbacq, De l'action du niinis- /.' (V public en mat. cioile, p. 28fj ; Crépon, t. i, n» 1506).

251. Lorsque le ministère public figure au procès comme partie jointe, son droit d'interjeter appel, autrefois contesté, est admis aujourd'hui par une jurisprudence et une doctrine constantes , mais à la condition qu'il s'agisse d'une alTaire intéressant l'ordre public (Y. notamment : Heu. '28 nov. 1877, b.l". 78. I. 210; C. cass. Belgique, 5 mai 1881, U.V. 81. 2. 2-41 ; Nancy, 12 mars 1891, D.l'. 92. 2. 30. — V. aussi, Dedacq, o/i. cil., p. 139: Crépon, loc. cit. — En sens contraire : Glasson ui Col.met-Daage, t. 2, n"972). — Par application de celte règle, l'appel du ministère public a été déclaré recevable, bien qu'il n eût été que partie jointe en première instance : ... 1« contre des jugements rendus en matière de rectification d'actes de l'état civil (Paris, 3 juin 1867. D.P. 67. 2. 97; C. cass. Belgique, 5 mai 1881, D.P. 81. 2. 241); ... 2» Contre des jugements rendus en matière de nullité de mariage (Req. 28 nov. 1877, précité; Chambéry, 7 févr. 1885, D.P. 8."i. 2. 241); ... 3» Dans une instance tendant à faire déclarer déchu de la qualité de Français un Français d'origine qui s était fait naturaliser à l'étranger (Colmar. 19 mai 1867, D.P. 68. 2. 225).

252. Dans les cas où la voie de l'appel est ouverte au ministère public, son appel est recevable quoique le jugement ait été rendu conformément à ses conclusions el qu'il l'ait e.'iécuté (Colmar, 19 mai 1867, précité).

253. L'appel peut, d'ailleurs, être interjeté aussi bien par le procureur général du ressort que par le procureur de la Bépublii|ue du tribunal qui a rendu le jugement (Chambéry, 7 févr. 1885, précité); c'est la conséquence du principe de l'indivisibilité du ministère public, qui constitue un être moral indépendant de la personne des officiers qui le représentent (V. conf. Beq. 28 nov. 1877, sol. impl., précité).

254. L'appel est la seule voie de recours ouverte contre un jugement rendu en premier ressort, à une partie qui a figuré dans l'instance ; et il ne peut être déclaré irrecevable sous le prétexte que la condamnation prononcée contre l'appelant au profit d'une personne qui, par suite de son désistement, avait cesse d'être partie dans l'instance, était le résultat dune erreur (Civ. 20 janv.

255. — 11. -Si la voie de l'appel est ouverte à quiconque a été partie ou représenté en première instance, réciproquement elle est interdite à toute autre personne (Heq. 21 brum. an 9, Agen, 17 août 1816, R. 453; Angers, 29 juill. 1843, U. Appel civ., 435; Agen, 21 janv. 1859, S. Appel civ., 72). Ainsi : ... le vendeur, le cédant, le donateur, n'ont pas qualité pour appeler des jugements rendus dans des instances où ont figuré seuls l'acheteur, le cessionnaire, le donataire ...; Les ayants cause à titre particulier dont le titre est antérieur à l'ouverture de l'instance suivie avec leur auteur seul

RÉP. PRAI. DALLOZ.

relativement à l'objet que celui-ci leur a transmis ne peuvent appeler des jugement» rendus dans cette instance (Comp. Chambéry, 15 juill. 1901, D.P. 1903. 2. 3il); ... Le cohéritier ne peut pas appeler du jugement rendu contre son cohéritier à l'occasion d'une succession qui leur est échue en commun; ... Les créanciers inscrits sur un immeuble, qui, bien qu'intéressés, n'ont pas été parties aux jugements auxquels a donné lieu la saisie de cet immeuble, ne [icuvent appeler de ces jugements (V. Ordre). — Jugé par application du même principe, que l'héritier d une partie dc'cédée en cours d'instance ne peut appeler du jugement rendu contre elle postérieurement à la dénonciation du décès, alors que l'instance n'a pas été régulièrement reprise avec lui (Besançon, 28 juin 1905, D.P. 1907. 2. 166); ... Que le consul d'une puissance étrangère, (|ui n'a été ni partie principale ni partie intervenante en première instance, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement qui a rejeté les conclusions prises pour lui par le ministère public agissant dans un intérêt d'ordre public (Civ. 9 févr. 1897, D.P. 97. 1. 137, et la note de M. Sarrut).

256. 11 ne suffit pas que l'appelant ait été partie dans l'instance ; il faut ajouter (jue le demandeur ne peut procéder en appel dans une autre qualité qu'en première instance. — Quant au défendeur, sa qualité ne peut être fixée ni par les conclusions de la demande, à moins qu'il n'ait élevé sur ce point aucune contestation, ni par le jugement qui, malgré sa résistance, a accueilli ces conclusions. En conséquence, il a été décidé qu'un appel ne peut être déclaré irrecevable pour changement de qualité de la part de l'appelant, défendeur primitif, alors même que celui-ci a pris dans son acte d appel une qualité autre que celle qui lui avait été attribuée par le tribunal, et contre laquelle il avait protesté devant le premier juge (Req. 5 ma! 1885, D.P. 85. 1. 25(5. — V. aussi Douai, 24 avr. 1890, D.P. 91. 2. 2i4).

257. Les tiers lésés par un jugement de première instance auquel ils n'ont pas été parties peuvent soit opposer à l'exécution de ce jugement, si elle est poursuivie contre eux , la règle : res inler alios judicata aliis non nocet ; ... Soit intervenir devant la cour saisie de l'appel du jugement formé par une autre partie (V. Alger, 29 mai 1868, Sir. 1869, 2. 54, et S. Appel civ., 72; Chambéry, 15 juill. 19U1, précite; Besançon, 28 juin 1905, D.P. 1907. 2. 166. — V. InteiteiUion)-^ ... Soit former tierce opposition à l'arrêt qui serait rendu (Angers, 29 juill. 1843, Agen, 21 janv. 1859, précités). El l'appel interjeté par celui qui n'a pas figuré au jugement, bien que nul comme tel, vaut néanmoins comme intervention devant la cour, si celte partie est recevable à former tierce opposition au jugement (Alger, 29 mai 1868, précité).

B. — Intérêt.

258. La règle que l'intérêt est la mesure des actions s'applique en appel comme en première instance. Une partie ne peut donc faire appel d'un jugement que si elle y a intérêt, c'est-à-dire si elle est lésée par ce jugement.

Une partie est lésée par le jugement lorsque celui-ci n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions. Ainsi, la partie qui avait saisi le tribunal de conclusions principales et de conclusions subsidiaires est recevable à appeler du jugement qui, rejetant les principales, admet les subsidiaires (Orléans, 14 août 1851, D.P. 51. 2. 187 ; Bordeaux, 15 juin 1900, D.P. 1903. 2. 38).

259. 11 a été jugé, dans cet ordre d'idées, que le débiteur qui, devant les premiers juges, s'est borné à demander terme et délai pour se libérer, a intérêt à interjeter appel

du jugement qui a accueilli sa demande, ce jugement prononçant contre lui une condamnation à payer une certaine somme dans certains délais (Paris, 2 juill. 1885, D.P. 8.">. 5. 2.'j). — Jugé, de même, que l'appel est recevable, bien que l'intime ait reconnu depuis le jugement que les prétentions soumises par lui au tribunal de première instance, el consacrées par celui-ci, étaient exagérées, et qu'il ait offert de faire opérer la rectification utile, soit par voie d'interprétation ou d'expédient, soit par acte notarié, alors, d'ailleurs, que l'intime ayant omis de préciser certaines clauses de l'ariangeraenl à conclure el ayanJ fait cette reconnaissance quelques jours seulement avant l'expiration des délais d'appel, l'appelant était exposé, s'il acceptait, à se voir forclos avant la conclusion de l'arrangement (Lyon, 21 juin 1907, 11. P. 1908. 2. 78).

260. L'appel de la partie à laquelle ses conclusions subsidiaires ont été adjugées est recevable, alors surtout qu'il est survenu, depuis le jugement, un fait de nature ? rendre tout a la fois les conclusions subsidiaires sans objet el les conclusions principales admissibles. Par exemple, lorsqu'un mari demandeur en séparation de corps a conclu principalement a ce que cette séparation fut prononcée sans enquête préalable, et subsidiairement à ce qu'il fût admis à faire la preuve des faits par lui articulés, et que, au lieu de prononcer la séparation, le tribunal l'a autorisé à rapporter celte preuve, il est recevable à frapper d'appel la disposition du jugement qui a rejeté ses conclusions principales, alors surtout que, depuis ledit jugement, la femme a été condamnée pour délit d'adultère (Rennes, 17 juin 1851, D.P. 54. 5. 27).

261. Le défendeur qui s'en est remis à justice est censé avoir contesté principalement la demande et ne s'en être rapporté à justice que subsidiairement; il est donc recevable a appeler du jugement qui l'a condamné (Civ. 30 iuin 1896, D.P. 98. 1. 126; Al.i^er, 23 juill. 1906, D.P. 1908. 5. 9).

262. Il est admis aujourd'hui, bien que ce point ait fait autrefois difficulté (Besançon, 16 août 1808, R. 453. — Talandier, n" 71), que la simple condamnation d'une partie aux dépens lui fait grief juridiquement et suffit pour lui donner le droit d'appeler du jugement, alors même que celui-ci ne contiendrait aucune autre condamnation contre elle (Civ. 30 mars 1858, D.P. 58. 1. 164; Lyon, 11 janv. 1883, D.P. 84. 2. 147; Poitiers, 7 janv. 1885, D.P. 86. 2. 72; Alger, 23 juill. 1906, D.P. 1908. 3. 9. - Carré et Chauveau, q. 566 quater, et Dumuc, n» 68; BiocHE, n» 22; Crépon, t. 1, n» 1328; GarsoNNET, t. 5, § 929; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 966).

263. Le jugement rendu en premier ressort, qui statue uUra petita, peut être attaqué par la voie de l'appel (Aix, 17 févr. 1872, D.P. 73. 2. 151). Il en est de même du jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande (Paris, 29 juin 1880, Sir. 1881. 2. 41, et la note de M. Labbé, S. Appel civ., 79). Dans l'un et l'autre cas, en eûét, il n'y a pas lieu à requête civile, cette voie de recours n'étant ouverte que contre les décisions en dernier ressort. — V. Requête civile.

264. Au contraire, lorsqu'un jugement alloue à une partie toutes ses conclusions, cette partie ne peut en appeler puisqu'elle n'en subit aucun grief (Req. 1" août 1883, D.P. Si. 1. 406). Ainsi, l'héritier qui a formé contre ses cohéritiers une demande en partage de succession par portions égales ne peut interjeter appel du jugement ordonnant ce partage, en se fondant sur ce qu'il a droit à un préciput en vertu soit d'un testament, soil de son contrat de mariage (Même arrêt).

265. Une partie ne peut, d'ailleurs, se prétendre lésée par un jugement que si la lésion résulte du dispositif : on ne peut

Sect. 5, Art. 1.

faire appel des motifs d'un jugement (V. supra, n' 29).

266. L>aas tous les cas. une partie est censée n'avoir pas ou n'avoir plus intérêt à l'aire appel, et, dès lors, ne peut plus user de cette voie de recours , lorsqu'elle y a renoncé, soit expressément, soit tacitement, et notaminent lorsqu'elle a acquiescé au jugement qui lui faisait grief (V. Acquiescement, a" -259 ,;. — Celte règle n'est vraie toutefois, d'une manière absolue, que pour l'appel principal; elle reçoit, quanta l'appel incident, une restriction considérable (V. infra, n" &?3 et s.).

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