‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 202 sur 589 · C. — Capacité requise pour interjeter appel · texte numérisé non relu

C. — Capacité requise pour interjeter appel

267. Pour pouvoir interjeter appel, il faut être légalement capable. — Pour cela , il faut avant tout exister au moment de l'appel. lin conséquence, est nul l'appel signifié au nom d'une personne décédée (Civ. 18 mars 1S68, D. P. 68. 1. 2-2S; Paris, 25 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165; Montpellier, 6 août 1908, Chambérj-, 6 juin. l'JOy, D.P. 1909. 2. S42); ... Ou au nom d'une personne morale dissoute.

268. La capacité exigée pour interjeter appel est celle requise pour ester en première instance; en d'autres termes, si c'est le demandeur originaire qui, ayant succombé, forme cet appel, il lui faut la même capacité que s'il avait à introduire une nouvelle demande; et, si c'est le défendeur, il a besoin de celle qui lui serait nécessaire pour défendre à une nouvelle demande (V. Action).

269. Les personnes frappées d'incapacité totale ne peuvent appeler que par l'intermédiaire de ceux qui les représentent légalement ; celles gui ne sont admises à agir en justice qu'assistées par un tiers ne peuvent interjeter appel au'avec l'assistance de ce tiers.

270. — 1' ilineurs et interdits. — Tutetirs et subroges tuteurs. — C'est au tuteur qu'il appartient d'appeler au nom du mineur ou de l'interdit. — L'autorisation du conseil de famille est-elle nécessaire au tuteur pour interjeter appel du jugement rendu contre le mineur ou linterdit? (V. Tutelle.)

271. Si le mineur a des intérêts opposés à ceux du tuteur, l'appel doit être interjeté par le subrogé tuteur ou, a son défaut, par un tuteur ad hoc (Civ. art. 420, al. 2). 11 a été jugé que le tuteur ad hoc nommé spécialement pour recevoir la signification du jugement rendu contre le mineur est recevable a appeler de ce jugement et à en poursuivre la réformation , malgré l'acquiescement du subrogé tuteur ( Bordeaux, 18 déc. 1S55 , Journal des avoués, t. 81, p. 245).

272. Le subrogé tuteur a-t-il qualité pour interjeter appel, à défaut du tuteur, des jugements rendus contre le mineur? La question est controversée en doctrine (Dans le sens de 1 affirmative, V. Talanuier, n»27; Chauveau, (juest., 1592; Dltbuc. n» 11; IiOLSSEAU ET Lais.ney, v» Appel, n» ICI, et v» Conseil de famille, n» 61. — Dans le sens de la négative : Cahré sir Cualveau, Quest. 1592; Boitard et Colmet-Daage, t. 2, n'682 ; Crépon, t. 1, n° 1433; Garsonnet, t. .t, § 2067-1O, p. SI"; Demolombe, Cours de Code civil, t. 7, n» 373; de Fréminville, Minorité, t. 2, n» 617; Laurent, Dr. civ., t. 5, n» 104; BiociiE, n" 270; Rodiêre, t. 2, p. 79; GiJissoN ET Colmet-Daage, t. 2, noges, p.5i1). — La jurisprudence tend à se ranger à l'opinion d'après laquelle le tuteur, "ayant seul qualité pour agir en justice au "nom du mineur, a aussi seul qualité pour interjeter appel à l'exclusion du subrogé tuteur iReq. 28 nov. 1887, D.P. 88. 1. 226-227; Rouen, 6 déc. 1902, D.P. 1903. 2. 373. - V. toutefois en sens contraire : Paris, Il févr. 1874, D.P. 75. 2. liô). — Suivant une opinion intermédiaire, le subrogé tuteur, bien que n'ayant pas qualité pour appeler lui-même, pourrait en référer au conseil de famille et se faire

autoriser par lui à interjeter appel (Nancv, 17 juin. 1-<86, D.P. 87. 2. 39. — AiBRV Et Rai-, 5< éd., t. 1 , § 117, texte et note 50, p. 740; Rodière, t. 2, p. 79).

273. — 2» Mineur émancipé. — Prodigue ou faible d'esprit. — Aliéné non interdit. — Le mineur émancipé peut interjeter appel seul dans les instances où il est capable de plaider seul, notamment dans celles qui ont trait à l'administration de son patrimoine. Dans les autres litiges, il ne peut appeler qu'avec l'assistance de son curateur (Crépon, t. 1, n» 1359. — V. Emancipation).

274. Quant à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, comme il ne peut jamais ester seul en justice, il a, dans tous les cas, besoin de l'assistance de son conseU pour interjeter appel (V. Conseil judiciaire).

275. Le droit d'appeler des jugements rendus contre l'individu non interdit, placé dans un établissement d'aliénés, n'appartient qu'au mandataire spécial qui doit être nommé par le tribunal pour représenter l'aliéné en justice (L. 30 juin 1838, art. 33).

276. — 3» Femme mariée. — Mari. — L'exercice du droit d'appel , en ce qui concerne les jugements relatifs aux biens de la femme appartient tantôt au mari seul, tantôt à la femme autorisée de son mari. La solution varie suivant le régime sous lequel les époux sont mariés, et selon qu il s'agit d'actions relatives à la propriété même ou à l'administration des biens de la femme (V. Communauté, Régime dotal).

277. Dans les cas où le mari a le droit d'appeler seul, l'appel est valable s'il est interjeté « à la requête de la femme et de son mari qui l'autorise », lorsqu il résulte des termes de l'acte que le mari est également appelant (Nancy, 11 juiU. 18ii, R.

Exploit, 74). — D'autre part, de ce qu'une femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari (V. Autorisation de femme), il ne s'ensuit pas que ce dernier, après l'avoir autorisée à plaider en première instance, puisse se substituer à elle pour appeler du jugement en son propre nom (Rouen, 15 mai 1847, /o«rnal des avoués, t. 73, p. 399). Mais l'appel d'un jugement rendu contre une femme mariée doit être considéré comme interjeté au nom de celle-ci, quoique l'exploit porte seulement qu'il est formé par le mari agissant tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme, cette dernière mention impliquant virtuellement que la femme est ene-même appelante (Poitiers, 2 déc. 1852, D.P. 55. 5. 20'.

Au surplus, la femme mariée qui, représentée en première instance par son mari , figure de son aveu dans l'acte d'appel émané de ce dernier, et par suite dans l'arrêt intervenu sur cet appel, ne peut se faire un moyen de cassation contre le même arrêt de ce qu'il aurait été rendu contre elle et contre son mari, et lui aurait été notifié (Req. 18 mai 1868, D.P. 69. 1. ST'k.

Lorsque l'appel doit être interjeté par la femme autorisée de son mari, la femme autorisée par celui-ci à plaider en première instance peut-elle interjeter appel sans nouvelleautorisation? (V. autorisation cfe/'emnie.)

278. — 4» Failli. — Syndic. — Sur le point de savoir dans queUe mesure le failli et le syndic peuvent respectivement appeler des jugements concernant le failli, V. Faillite, liquidation Judiciaire. — Quant au liquidé judiciaire, il ne peut agir en justice et spécialement interjeter appel qu'avec l'assistance de son liquidateur (V. eod. t>»).

279. — 5» Commune. — Maire. — Le maire est le représentant légal de la commune dans les actions judiciaires à intenter ou à soutenir. Il a donc seul qualité pour interjeter appel au nom de la commune, mais seulement à titre conservatoire : il ne peut suivre sur l'appel qu'a la condi-

tion d'y être autorisé par ane délibératior du conseil tnunicipal (V. sur ce point L. 5 avr. 1884, art. 121 et 122, modifies par !» loi du S janv. 1905, D.P. 19te. 4. 24. — V. aussi Commune).

280. — 6» Domaine public. — Préfet — Dans les causes qui intéressent le domaine public, l'Etat on le département es> représenté par le préfet, qui seul a qualitf pour interjeter apptl en son nom. Ainsi, bien que l'Etat ait été irrégulièrement actionne en la personne d'un fonctionnaire autrf que le préfet, par exemple, en la personne d'un ingénieur, à l'occasion de travaux publics , il n'anpartient pas moins au préfet, comme représentant seul l'Etat, dinterjetei appel de la décision rendue sur l'action dont il s'agit (Paris, 6 juin 1853, D.P. 54. 5. 252).

281. — 7» Effets de l'incapacité. — L'appel formé par l'incapable lui-mêmr est nul; mais la nullité ne peut être opposée par l'adversaire de l'incapable. Notamment, l'appel qu'une femme mariée a inter jeté sans l'autorisation de son mari ne doi< pas être déclaré nul sur la demande de 1 intimé; le défaut d'autorisation ne crée au profit de ce dernier qu'une exception dilatoire (Paris, 22 fé\T. 1870, D.P. 71. 2. 165^

282. D'autre part, lorsque l'incapacité a cessé depuis le jugement de première instance, l'appel peut et doit être interjeté par l'ancien incapable lui-même, et non p:.r celui qui le représentait (Paris, 22 fé%T. 1S7ii, D.P. 71. 2. 165; Bourges, 7 janv. 1903, D.P. 1905. 2. 23. — Gi-ASSON et Coi-met-Daage , t. 2, n" 968, p. 55). Ainsi est irrégulier l'appel introduit par le père du mineur après la majorité de celui-ci; et, une fois le délai d'appel expiré, le mineur devenu majeur ne peut régulariser cet appel par une reprise d instance (Bourges, 7 janv. 1903 précité).

283. De même, l'appel interjeté par une mère, en qualité de tutrice légale de son fils mineur, d'un jugement rendu contre le père, décédé depuis ce jugement, et dont ce mineur est l'héritier, est nul et irrecevable si, avant la signification de l'acte d'appel, le pupille a été émancipé (Riom, 22 mars 1907, D.P. 1908. 2. 290).

D. — Maiidat d'interjeter appel.

284. La partie capable qui veut interjeter appel peut le faire par le moyen d'un mandataire conventionnel. Mais la'règleque • nul en France ne plaide par procureur » s'applique en appel comme en première instance ; l'appel doit donc être interjeté, sous peine de nullité, au nom de la partie elle-même, le nom du mandataire ne devant figurer à l'appel qu'avec mention de sa qualité de mandataire (Aix, 18 févr. 1S08, R. Exploit, 71-1°; Rennes, 23 avr. 1811, R. 524. — Contra : Req. 22 brum. an 12, R. 526. — V. aussi : Aix. 29 janv. 1823, D.P. 1845. 2. 126).

285. Celui qui veut interjeter appel comme mandataire est tenu de justifier d un pouvoir à cet eU'et, et cela, quel que soit le lien de parenté qui l'unit au mandant. Ainsi, est nul l'appel interjeté par un fils au nom de sa mère s'il ne justifie pas d'une procuration donnée par celle-ci (Dijon, 21 janv. 1848, R. Appel civ., 5301.

286. L'n mandat vague et général n'est pas suffisant pour la validité de l'appel formé par un mandataire conventionnel. Le mandat doit être exprés et spécial (Rennes, 7 mai 1823, R. Appel civ., 531; Limoges, 30 déc. 1823. R. ibid., 530).

Le mandat qu'il a reçu de plaider en première instance ne dispenserait pas le mandataire de produire un pouvoir spécial à l'effet d'appeler. — D'ailleurs, suivant l'opinion générale, il n'est pas indispensable que le pouvoir soit mentionné dans l'acte d'appel lui-même ; U suffit qu'il soit produit au cours de l'instance, sur la réquisition de

Sect. 5, Art. 2.

l'adversaire (BiociiE, n» 282; Crépon, t. 1, n» 1542. — Comp. Glassûn el Colmet-Uaace, t. 2, n" 9G9, p. 56. — Contra : P.eq. 10 prair. an 12, H. 534).

287. Les rèjjles précédentes sont applicables même à l'avoué : l'appel interjeté sans pouvoir spécial par l'avoué qui a occupe en première instance est nul (Civ. 18 mars 1868, D.l^ G8. 1. 229). — Toutefois, dans Us cas où la loi abrège les délais de l'appel et les fait courir à dater de la siçnilicalion à avoué, l'avoué est présumé avoir reçu le pouvoir d'interjeter appel (Rousseau et Laisnev, V» Aopel , n» 181 ; Chkpon , t. 1 , n» 15^"J).

288. La nullité de l'appel interjeté par un mandataire dont le pouvoir est irrégulicr n'est pas absolue; elle peut être couverte si les intimés prennent des conclusions au fond sans 1 avoir proposée ( Wcq. 22 brum. an 12, R. 526. - UiociiE, n» 283), ou si la partie représentée ratifie l'appel irré^uliur.

A«i. 2. — Personnes AUXQUELLES l'appel profite.

289. En principe, dans les instances où figurent plusieurs parties, soit comme demanderesses soit comme ilcfenderesses, l'appel n'a d'elfet qu'à l'égard de celle qui l'a inlerjeté; il ne profite pas aux autres (Req. 3 mai 1858, I). P. 58. 1. 176; Civ. 24 mars 188l), D.P. 81. 1. 374; 2 janv. 1891, 11. P. 94. 1. 120). Ainsi, l'appel interjeté par un héritier ne profile pas à ses cohéritiers qui ont laissé expirer les délais d'appel.

290. L'identité d'intérêt ne suffirait pas pour motiver une dérogation au principe que les elfets de l'appel sont essentiellement personnels. Ainsi, la partie qui a laissé écouler le délai légal sans interjeter appel ne peut être relevée de la déchéance par elle encourue, sous prétexte qu'un appel régulier a été forme en temps utile par une autre partie ayant un intérêt identique, alors, d'ailleurs, que la contestation porte sur une chose essentiellement divisible, comme l'obligation de délivrer un legs de somme d'argent (Civ. 16 déc. 1879, D.P. 80. 1. 378).

291. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'appel que les créanciers ont interjeté d'un jugement rendu conlre leur débiteur (V. supra, n» 249) profite à ce dernier ( V. pour l'affirmative : Rodiicbe, t. 2, p. 73; ... Pour la négative : Bonfils, n» 1367; Crépo.n, t. 1, n'ITM). En faveur de cette dernière opinion, on invoque par analogie l'art. 788 C. civ., aux termes duquel la renonciation à succession, lorsqu'elle est annulée sur la demacde des créanciers de 1 héritier, ne profite pas à celui-ci.

292. La règle que l'appel ne profite qu'à celui qui l'a fait soiilfre e.\ception : 1» quand il s'agit d'une matière indivisible; 2° en cas de solidarilé; 3» en matière de garantie. C'est, d'ailleurs, à la partie qui prétend que l'objet de la contestation est solidaire ou indivisible, et qu'en conséquence l'appel interjeté par une autre partie en cause doit lui profiter, qu'il appartient d'en faire la preuve (Caen, 19 févr. 1850, U.P. 52. 2. 89).

A. — Indivisibilité.

293. En matière indivisible, l'appel interjeté par l'une des parties profite à ses coTnléressés. Ce principe est admis par une jurisprudence constante (V. notamment, Civ. 15 mai 1854, D.P. 54. 1. 205; Req. 16 avr. 1866, D.P. 66. 1. 277; 11 mars 1867, D.P. 67. 1. 352; 22 janv. 1868, D.P. 68. I. 109; Lyon, 10 déc. 1868, D.P. 68. 2. 71 ; Riom, 17 juin 1880, D.P. SI. 2. 37; 21 nov. 1887, D.P. 90. i. 38; Limoges, 3 mai 1887, D.P. 90. 2. 129, et la note de M. E. Dramard; Civ. 2 janv. 1894, D.P. 94. 1.

120; 18 juin 1895, D.P. 95. 1. 471 ; Orléans,

4 mars 1896, 5 nov. 1896, sol. impL, D.P. 1902. 2. 151. — Rivoire, d« 2:i'i; Chauveau sur Cariié, quest. 1565; Tala.Mjier, n» 257; RiociiE, n<» 379 et 381; Garsonnet, t. 6,

5 2110, p. 37-38; Glassos et Col.met-Daack, t. 2, n» 971, p. 57).

294. La matière doit être considérée comme indivisible, en ce qui concerne l'appel, lorsque l'objet de l'instance n'est pas susceptible de division; de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'un des coïntéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d'exécuter simultanément le jugement contre le coïntéressé non appelant et l'arrêt contre l'appelant. — 11 a été jugé, à cet égard, qu'il n'y a matière indivisible qu'autant que les moyens des coïntéressés tendent à un but identique (Orléans, 4 mars et 5 nov. 1896, précités), et que l'usage de moyens communs ne saurait, à lui seul, constituer l'indivisibilité (Orléans, 4 mars 1896, précité).

295. La jurisprudence a fait l'application de ces principes à de nombreuses matières qu'elle a considérées comme indivisibles, et dans lesquelles elle a déclaré que l'appel d une partie profite à ses coïntéressés. C'est ce qui a été décidé à l'égard : ... des actions en recherche de maternité légitime (Req. I" mai 1849, D.P. 49. 1. 198); ... Des actions relatives à une servitude reconnue indivisible entre les ayants droit (Limoges, 6 août 1SS8. D.P. 89. 2. 213); ... Du cas où le litige a pour objet de faire déterminer la portion des eaux à laquelle plusieurs propriétaires ont droit indivisément, et dont ils veulent continuer à jouir en commun (Req. 11 mars 1867, D.P. 67. 1. 352).

296. Il a, de même, été jugé : ... que lorsqu'un jugement a maintenu une donation de droits successifs et annulé un partage de succession opéré entre deux coiiéritiers en l'absence du donataire, l'appel de ce jugement interjeté par l'un des cohéritiers est réputé fait dans un intérêt commun et doit profiter à l'autre cohéritier (Civ. 27 juin 1894, D.P. 94. 1. 511); ... Que l'obligation de délivrer la chose léguée est indivisible, tant à raison de sa nature et de son objet, que de l'intention du testateur (C. civ. art. 1218 et 1221); qu'elle n'est pas susceptible d'exécution partielle, et qu'en consé-

3uence , l'appel interjeté par quelques-uns es légataires contre le jugement qui a rejeté la demande en délivrance profite aux autres légataires (Liège, 16 mai 1866, Pasicrisie belge, 1866. 2. 301); ... Que dans une instance en nullité de legs pour interposition de personnes contraire à la loi, l'appel interjeté par l'un des héritiers demandeurs en nullité profite aux autres héritiers, la matière étant indivisible (Pau, 24 juill. 1878, Sir. 1878. 2. 282, et S. Appel cin. 116) ; ... Que l'appel formé par l'acheteur d'un immeuble" contre un jugement qui a prononcé la rescision de la vente pour cause de lésion profite, indépendamment de toute intervention, au sous-acquéreur du même immeuble, partie en première instance, le sort de la seconde vente étant lié d'une manière indivisible à celui de la première (Civ. 7 mars 1854, D.P. 54. 1. 345).

297. On a encore considéré comme indivisibles : ... l'action relative à l'exécution d'une obligation indivisible (Req. 22 janv. 1868, D.P. 68. 1. 109; .Montpellier, 8 déc. 1871, D.P. 72. 5. 25); ... L'instance qui a pour objet le délaissement d'un immeuble détenu à titre d'antichrèse(Req. 29 juin 1868, Sir. 1868. 1. 408, et S. Appel civ., 116); ... L'action en nullité d'une cession de droits litigieux faite à un notaire (Riom, 17 juin 1880, D.P. 81. 2. 37); ... L'action relative à l'homologation d'un concordat (Alger, 25 nov. 1895, D.P. 98. 2. 325); ... La demande en

reddition de compte (Grenoble, 8 déc. 1810 R. Appel civ., 1046) ; ... L'action en péremption d'instance (Req. 13 juill. 1830, R. l'érempt., 348-1») ; ... Les demandes en matière d'enquête, de preuve ou de quelque autre mesure d'instruction que ce soit ( Req. 30 mars 1825, R. Appel civ., 1047 et 982; Aix, 15 févr. 1&'i2, R. Acquiesc, 705).

298. En ce qui concerne l'action en partage, la jurisprudence, après avoir varié sur ce point, paraît également reconnaître qu'elle est indivisible, de telle aorte que l'appel d'un des cohéritiers, interjeté dans une action en partage, profite à ses cohéritiers (Req. 22 lanv. 1868, D.P. 68. 1. 109; Civ. 12 nov. 1878, D.P. 78. 1. 459; 7 juin 1887, 'DP. 87. 1. 479 ; 27 juin 1894, t).P. 94. 1. 511. — Crépon, 1. 1, n» 1718; Demolo.mbe, Cours de Code civil , t. 15, n» 617; Dutruc, n» 295; AuBRY ET Rau, Droit civ. franc., i' éd., t. 6, ^ 621 bis. - Contra : Req. 13 déc. 1818, h.P. 49. 1. 38: 11) avr. 1866, D.P. 66. 1. 277; Civ. 27 févr. 1877, D.P. 77. 1. 292). — Jléme solution à l'égard de l'action en rescision d'un partage (Req. 22 janv. 1868, D.P. 68. 1. 109). — D'ailleurs, en matière de partage, l'indivisibilité ne s'applique qu'à l'aclioii qui a pour but de faire cesser l'indivision entre les parties, et non à celle qui a pour objet de déterminer les droits personnels de l'un ou de l'autre des intéressés (Pau, 9 févr. 1885, D.P. 85. 2. 252. — Garsonnet, t. 6, § 2110, note 10, p. 37).

299. Au contraire, dès que l'objet de l'instance est susceptible de division , l'appel de l'un des coïntéressés ne profite pas aui autres. Cette règle a été appliquée, notamment : ... à l'action en revendication d'un droit qui peut être exercé individuellenu iit par chaque partie, notamment à. la demande formée par les riverains d'un chemin communal, à fin de maintien de leur droit de passage sur ce chemin (Req. 3 mai 1858, D. P. 58. 1. 276i ; ... A l'action par laquelle divers donataires soutiennent la validité d'une donation, lorsque la donation n'est indivisible ni au point de vu» des droits et obligations qui en résultent, ni au point de vue des biens qui eu font l'objet, tt qu il n'y a aucune impossibilité juridique à ce qu'elle subsiste à l'égard des uns et soit anéantie à l'égard des autres (Dijon, 18 janv. 1882, Sir. 83. 2. 242, et S. Appel civ., 117). — De même, il n'existe aucune indivisibilité entre, d'une part, la demande tendant à faire prononcer la nullité en la forme d'une surenchère du dixième, et. d'autre part, la demande par laquelle un coïntéressé soutient, au contraire, la validité de cette surenchère en la forme, mais plaide qu'elle n'a pas de raison d'être parce que radjudication devrait être déclarée inexistante à raison de ses vices et de ceux de la purge ( Orléans , 5 nov. 1896, DP. 191 12. 2. 151) ; ... Ni entre la demande en nullité d'un testament pour faiblesse d'esprit et de captation; formée par un héritier du sang, et la demande, fondée sur les mêmes moyens , introduite par les légataires universels institués dans le testament, pariaquelle ceux-ci , soutenant la validité de leurs legs, se borhent à demander la nullité d'un legs particulier fait par le de cujus à un tiers (Orléans, 4 mars 1896, ibid.). L'appel interjeté contre les jugements statuant sur de pareilles demandes ne peut donc profiter qu'a celui qui l'a formé.

300. L'indivision ne doit pas être confondue avec l'indivisibilité : celle-ci n'es', pas toujours la conséquence de celle-là. Ainsi, le cantonnement qui confère à plusieurs communes des droits de copropriété indivise sur un nombre déterminé d'hectares de forêts ne crée entre ces communeaucune indivisibilité; en conséquence, l'appel formé dans le but, notamment, de faire déclarer que l'une des communes admise»

I au cantonnement n'y avait pas droit, ne prc--

Sect. 3, Art. 1.

lite qu'à la commune qui a formé cet appel iCiv. 30 janv. 1856, D.P. 56. 1. 339). On doit il-> même considérer comme divisibles : ... 1.1 Jemande de plusieurs cohéritiers à fin '! .ulinisslon dune crcauce '.léréditaire ;i la r:iillile d'un débiteur de la succession, même ;i elle est formée collectivement et avant tout partage (Paris, 22 juin 1866, Sir. 1867. -. 79, et S. 117)', ... L'instance dans laquelle Jivers cohéritiers plaident pour la défense dintérèts qui ne sont pas les mêmes et où il s'agit, d'ailleurs, de créances qui se divisent pour donner un droit distinct à chacun d'eux i Taris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 164).

301. D'autre part, à la différence de l'action en partage proprement dite, l'action en pélilion d'hérédité dirigée contre le cohéritier détenteur des biens est divisible activement et passivement, tant à l'égard des héritiers du demandeur, qui ne peuvent exercer l'action que chacun pour sa part virile, qu'à regard des héritiers du défendeur qui n'en sont eui- mêmes tenus que dans la même proportion. En conséquence, l'appel formé en temps utile par 1 un des défendeurs à celle action ne profite pas aux autres (Req. 4avr. 1870, DP. 71. I. 9.5).

302. En matière indivisible, l'appel de l'une des parties profite à ses coïntéressés en ce sens que chacun de ceux-ci peut encore interjeter appel alors même qu il serait

Fersonnellementdéchudece droit:... soit par expiration des délais légaux (Req. 9 nov. 1892, D.P. 93. 1. 212) ; ... Soit par l'exécution donnée au jugement (Civ. 4 févr. 1895, D.P. 95. 1. 359;.

303. De même, en matière indivisible, l'appel autorise les intéressés qui n'ont pas firme de recours à intervenir de\anl le juge d appel, malgré la déchéance qu'ils auraient personnellement encourue du droit d'appeler (.\ngers, 28 janv. 1863, D.P. 63. 2. 190- 191 ; Req 10 avr. 1866, D.P. 66. 1. 277).

304. Mais la partie qui profite de l'indivisibilité ne peut prétendre à des droits distincts de ceux de la partie qui a appelé dans le délai (Angers, 28 janv. 1863, D.P. 63. 2. 190-191). — D'autre part, l'appel régulièrement formé par une partie ne profite à une autre partie qu'autant que, a raison de l'identité de la cause et de l'indivisibilité de l'objet, il n'est pas possible de dilférencier la situation des divers intéressés, de telle sorle que le droit de tous étant le même, t.ius profitent de ce qui est jugé sur l'appel (le l'un d'eux (Civ. 14 nov. 1892, D.P. 93. 1; 'Xj~). En conséquence, l'appel d'une partie qui soulève un moyen de compétence spécI.éI à cette partie ne peut profiter à l'autre partie (Même arrêt).

Il a été jugé aussi que l'appel interjeté par l'une des parties en matière indivisible ne peut pas profiter aux autres lorsque les conclusions de l'une de ces parties tendaient aux mêmes fins que celles de l'appelant et qu'elles auraient été rejetées au fond comme celles de l'appelant, si elles n'avaient pas été écartées par une fin de non -recevoir (Req.

27 mars 1893 et la note, D.P. 93. 1. 529j.

B. — Solidarité.

305. L'appel interjeté par l'un des codébiteurs solidaires profite aux autres (Req. 3 févr. 1846, D.P. 46. 1. ICfâ; Civ. 25 mars 1861, D.P. 61. 1. 158; Req. 10 nov. 1890, D.P. 92. J. 8. -- GiAisON ET Colmet-Daage, t. 2, n" 971, p. 57). Celle règle s'explique par le mandat réciproque que les codébiteurs solidaires sont présumés s'être donné réciproquement pour la défense de leurs intérêts communs, ou mieux encore, par l'unité de la dette à laquelle ils sont tous obligés (V. Obligations). — Il n'y a, d'ailleurs, pas à distinguer suivant que la matière est divisible ou indivisible (Civ. 15 janv. 1873, D.P. 73. 1. 249; Lyon, 19 mai 1881, D.P. 82. 2. 193).

306. Ce principe s'applique non seulement aux coobliges solidaires proprement dits, dont l'engagement résulte d'une convention, mais encore: ... à la caution solidaire (Civ. 7 déc. 1852, D.P. 53. 1. 35); ... .\ux parties condamnées solidairement aux dépens de première instance (Limoges, 6 août 1SS8, D.P. 89. 2. 213); ... Mais non, du iiDins suivant l'opinion générale, aux codébiteurs tenus seulement i/i soliUunt (solidarité imparfaite), notamment ,i ceux qiri sont obligés en vertu de faits illicites ( délits ou quasi-délils), qu'ils soient ou non prévus par la loi pénale (Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165; 8 févr. 1877, D.P. 77. 2. 88. - V. les notes sur ces arrêts. — Rûdière, t. 2, p. 334; RoNFiLs, n°1364| Crépon, t. 1, n» 1730).

307. En matière de solidarité, comme en matière indivisible (V. supra, n» 293), l'appel de l'un des intéressés profite aux autres, en ce sens que chacun de ceux-ci peut encore interjeter appel, alors même qu'il aurait laissé expirer le délai d'appel ou qu'il aurait exécuté le jugement (Civ. 25 mars 1861, D.P. 61. 1. I^; 15 ianv. 1873, D.P. 73. 1. 249; Req. 10 nov. 1890, D.P. 92. 1. 8). — L'appel d'un débiteur solidaire profite aussi à son codébiteur en ce sens que celui-ci, s'il n'a pas fait appel, peut intervenir dans l'instance d'appel (Limoges, 6 août 1888, D.P. 89. 2. 213. — Comp. supra, n" 303).

308. Toutefois, l'appel formé par l'un de plusieurs débiteurs solidaires ne profite aux autres que s'il est fondé sur des moyens résultant de la nature de l'obligation ou de toute autre circonstance commune à tous les obligés (Paris, 10 juin 1S82, D.P. 83. 2. 21 ; Req. 10 nov. 1890, D.P. 92. 1. 8. - V. C. civ. art. 120S). Le mandat réciproque des codébiteurs solidaires ne va pas jusqu'à leur donner le droit de se servir à leur profil des moyens d'attaquer le jugement qui sont personnels à l'un d'eux (Rodiére, t. 2, p. 73).

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