‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 203 sur 589 · C. — Garantie · texte numérisé non relu

C. — Garantie

309. En matière de garantie, l'appel interjeté par le garant, à rencontre cfu demandeur originaire, dans le délai utile, profite au garanti et lui conserve le droit d'appeler de son chef, même après l'expiration du délai de l'appel. Et réciproquement, l'appel du garanti profite au garant dans la même mesure. Cette double règle est constante en jurisprudence (Bourges, 22 janv. 1851, D.P. 51. 2. 194; Orléans, 17 iuin 1852, D.P. 54. 5. 28; Civ. 28 nov. 1854, D.P. 54. 1. 416; Chambéry, 27 avr. 1875, D.P. 78. 2. 11; Civ. 7 mai 1889, D.P. 89. 1. 381; 30 juin 1S96, D.P. 98.1.268; Req. 20 nov. 1900, D.P. 1901. 1..541. — RivoiRE, n» 266; Rodière, t. 2, p. 73; BoNFiLS, n»' 1365 et 1366; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 971, p. 58. — V. toutefois en sens contraire : Garsonnet, t. 6, § 211, p. 42). — Elle s'applique tant en matière de garantie simple (Req. 16janv. 1843, R. 600), qu'en matière de garantie formelle, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où le garant formel ayant pris le fait et cause du garanti, celui-ci a, de son côté, obtenu sa mise hors de cause, et le cas où le garanti est resté en cause et a été personnellement condamné (Civ. 28 nov. 18o4, précité. — V. Exceptions).

310. Mais, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre garantie, pour que l'appel du garant profite au garanti, il faut que la demande principale et l'action en garantie, se rallacliant à une même opération, se trouvent liées d'une manière indivisible, et que, par suite, l'appel du garant remette en question le principe même de la demande originaire intentée par le demandeur principal contre le garanti ( Lyon, 10 déc. 1868, D.P. 69. 2. 71 ; .Nancy, 26 fevr. 1870, D.P. 72. 2. 46; Civ. 2 févr. 1875, D.P. 75. 1. 253; 11 juin 1877, D.P. 77. 1. 39i; Req. 7 avr. 1879, D.P.

80 1. 226; Civ. 30 juin 1896, Req. 20 nov. 1900, précités. — Rodière, Bonfils, lac. cit.). Il a été également jugé que l'appel du garant interjeté en temps utile, même contre le garanti seul, profite a celui-ci et le relève de la déchéance qu'il a pu encourir, à l'égard du demandeur, notamment par l'expiration du délai d'appel, lorsque la demande principale et la demande en garantie, se rattachant à une même opération , se Irouvenli unies d'une manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination (Civ.

7 mai 1889, D.P. 89. 1. 381). — Au contraire, l'appel du garant contre le garanti ne relève pas celui-ci des déchéances par lui encourues, s'il n'existe aucun lien nécessaire de dépendance et de subordination entre la demande principale et le recours en garantie (Civ. 11 fevr. 1873, D.P. 73. 1. 381).

311. L'appel interjeté par le garant profite au garanti, bien que ce dernier ait ac(juiescé au jugement, cet acquiescement n'étant censé donné qu'à raison de la garantie prononcée par le jugement (Civ. 28 nov. 1854, D.P. 54. 1. 416; Douai, 29 nov. 1862, D P. 63. 2. 41 ; Paris, 27 mai 1877, D.P. 78. 2. 211; Req. 20 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 541 ). Et il en est ainsi dans le cas même où l'acquiescement est postérieur à l'appel du garant, si, d'une part, rien ne prouve qu'il ail eu lieu en connaissance de cet appel, et si, d'un autre côté, les actes d'exécution volontaire constituant cet acquiescement, n'ayant eu pour but que d'éviter l'exécution forcée dont le garanti était menacé, n'impliquaient pas de sa part renonciation à invoquer le bénéfice de l'appel du garant (Douai, 29 nov. 1862, précité). — Il a même été jugé que l'abandon en première instance par le garanti de son action ne le rend pas irrecevable à se prévaloir de l'appel du garant contre le demandeur principal, alors que le garant n'invoque pas cet abandon a son égard de l'action en garantie, et qu'il aurait seul qualité pour en exciper (Civ. 30 juin 1896, b.P. 98. 1. 268).

312. En ce qui concerne l'appel formé par le demandeur principal, la jurisprudence parait admettre qu'il ne profite pas au garanti, et cela sans qu'il y ait à distinguer suivant que cet appel est dirigé contre le garant seul, ou à la fois contre le garant et le garanti. Celui-ci ne peut se prévaloir de cet appel pour reproduire devant la cour sa demande en garantie, soit au moyen de simples conclusions, soit même sous forme d'appel incident, l'appel incident ne pouvant avoir lieu d'intimé à intimé (Besançon, 2 févr. 1S55, D.P.' 55. 5. 28; Caen, 20 août 1872, D.P. 74. 1. 267; Civ. 9 avr. 1867, D.P. 67. 1. 210). — Il en est autrement toutefois lorsque, la demande principale ayant été rejetée, le jugement, sans se prononcer sur le mérite du recours exercé par le garanti contre le garant, s'est borné a déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce recours (Req. 20 mai 1878, D.P. 79. 1. 469). Dans ce cas, en effet, le garanti, en reproduisant éventuellement sa demande de recours contre le garant, pour le cas où le jugement serait infirmé dans sa disposition qui rejette la demande principale, ne tend pas à faire réformer ledit jugement dans l'un de ses chefs; d'où la conséquence qu'il n'est pas tenu, pour former ce recours éventuel , de procéder par voie d'appel , il peut procéder par simples conclusions d'avoué à avoué.

SECT. 3. — Personnes contre lesquelles on peut et doit appeler et auxquelles l'appel peut être opposé.

Art. 1". — Personnes contre lesquelles ON peut et doit appeler.

313. — I. L'appel ne peut êlre interjeté que contre ceux qui ont été parties en pre-

Secc. 3, Art. 1.

niicie instance (Orléans, 26 juin IS'iO, R. 1)09). Ainsi, le cessionnaire n'a pas qualité pour défenilre à l'appel du jugement qui, avant la cession, avait condamne le débiteur au payement de la somme cédée : l'appel ne peut être formé que contre celui qui avait obtenu la condamnation (Même arrêt). — Au contraire, le cessionnaire apparent d'une créance qui a obtenu en première instance condamnation contre le débiteur peut être intimé en appel sans que celui qui se dit, plus tard, le véritable propriétaire de cette ciénnce puisse, par voie d'intervention, s'opposer à ce que l'appel interjeté contre le cessionnaire apparent reçoive ses effets (Req. 25 juin 1835, H. t'en/e, 183!-2«).

314. Aux personnes qui ont été parties dans l'instance, il faut assimiler ceu.x qui les représentent : l'appel peut et doit être interjeté contre eux. Ainsi, lorsque la partie qui a obtenu le jugement en première instance vient à décéder, c'est contre ses héritiers ou successeurs universels que l'appelant doit diriger son appel (Grenoble, 22 mai 1812, i;. Glii; liordeaux, 17 jauv. 1826, U. 772). — De même, la /eoioie commune en biens peut être intimée sur l'appel d'un jugement intéressant la communauté, bien qu'elle y ait été représentée par son mari, qui, seul, avait comparu (Bruxelles, 29 juin 1S36, H. 005). — De même encore, lorsque, au cours d'une instance suivie au nom du créancier contre le débiteur, l'existence d'une cession de la créance est révélée devant le tribunal, le débiteur a le droit de relever appel du jugement contre le cessionnaire, alors même que ce dernier ne lui a pas fait notifier la cession (Nîmes, 30 juin 1890, D.P. 91.2. 35).

315. Mais les successeurs à titre particulier dont le titre d'acquisition est postérieur au jugement ne représentent pas leur auteur au point de vue de l'appel. Par suite, alors même que la partie qui a obtenu le jugement a transmis par vente, donation ou par tout autre acte d'aliénation, la propriété des choses qui constituent l'objet du litige, ce n'en est pas moins contre elle que l'appel doit être formé. — Si l'objet du litige est passé, par l'effet d'un testament, aux mains d'un légataire particulier, l'appel sera utilement dirigé contre les héritiers légitimes ou contre les successeurs irréguliers ou testamentaires envoyés en possession; toutefois, l'appelant pourrait aussi diriger son appel contre le successeur à titre particulier, dans le cas où le droit de ce dernier lui serait connu (RoDiÈRE, t. 2, p. 352).

316. Si, depuis le jugement, il est survenu, dans la personne de celui qui doit profiler des condamnations prononcées, quelque changement d'état ou de qualité; si, par exemple, cette personne, incapable lors du jugement, est devenue capable, c'est contre elle, individuellement, que doit être diiiqé l'appel. Si, au contraire, elle a été frappée d'une incapacité dont elle n'était pas atteinte a l'époque du jugement, l'appel ne sera valablement interjeté que contre le représentant légal qui lui aura été donné.

317. Celui qui , n'ayant pas été partie à un jugement, est néanmoins intime sur l'appel de ce jugement, ne doit pas être mis hors de cause s'il a conclu au fond (Angers, lijuin IS66, D.P. 66. 2. 143).

318. — 11. 11 ne suflit pas, pour qu'une personne puisse être intimée, qu'elle ait été partie en première instance; il faut encore qu'elle ait un inlérèl dans la cause, c'est-àdire qu'elle doive profiter des condamnations prononcées contre l'appelant, ou du rejet total ou partiel des conclusions que l'appelant avait prises contre elle en première instance. Ainsi, la cession de biens ne créant aucun privilège entre les créanciers, il n'est pas nécessaire d'intimer en appel les créanciers parties en première instance et qui ont consenti à ce que la demande du débi-

teur fijt accueillie (Besançon, 31 déc. 1866, D.P. 66. 2. 232). — De même, lorsque, sur l'action formée contre plusieurs parties à lin de condamnation solidaire au payement d'une somme d'argent, le jugement intervenu condamne un seul des défendeurs à l'exécution totale de l'obligation, par le motif qu'elle n'a été contractée que par lui et que les autres y sont restés étrangers, l'appel dece jugement n'est utilement forme que contre les parties intéressées à le soutenir, et, par suite, il ne peut être déclaré non recevable sous prétexte que l'appelant n'a

Îas intimé la partie condamnée ( Req. 10 juill. 860, D.P. 60. I. 504).

319. Du principe précédent il résulte que l'appelant ne doit pas intimer sur I appel les parties qui, en première instance, avalent le même intérêt que lui. Ainsi, il ne peut intimer la partie citée conjointement avec lui et contre laquelle il n'a pris aucunes conclusions en première instance (Rennes, 13 août 1813, U. Appel civil, 607; Req. 20 janv. 1873, D.P. li. 1. 16; Civ. 31 déc. nm, D.P. 1903. 1. 17). Mais l'appelant peut intimer, sur l'appel, celles des parties qui ont succombé comme lui, lorsque ces parties avaient pris à son encontre des conclusions qu'elles pourraient reproduire s'il ne les faisait écarter par les juges d'appel (Rodière, t. 2, p. 331).

320. — 111. Si l'appelant ne peut intimer que les parties intéressées, inversement, il est obligé de mettre en cause tous ceux qui, après avoir été parties en première instance, sont encore intéresses à l'appel. 1\ en est ainsi , notamment, en matière indivisible (Chambéry, 16 juill. 1869, Sir. 1870. 2. 79, et S. 122). - Jugé, spécialement, que l'action en licitation, qui a pour objet un mode de partage déterminé, étant indivisible, il est nécessaire que tous les intéressés qui, sur cette action, ont figuré en première instance, soient appelés devant la cour; que, par suite, on doit déclarer non recevable l'appel qui a été dirigé, non pas contre toutes les parties, mais exclusivement contre quelques-unes d'entre elles (Besançon, 15 juin lS9i, D.P. 9i. 2. 472. — V. aussi Bruxelles, 9 févr. 1887, D.P. 88. 2. 104. - Contra : Civ. 13 déc. 1848, D.P. 49. 1. 38). De même, l'appel du jugement qui statue sur une demande en distraction doit être dirigé contre toutes les parties dont l'art. 727 C. proc. exige la présence ; l'omission de l'une d'elles ne peut pas être réparée par une assignation donnée après les délais de l'appel (Nîmes, 14 mars 1828, R. 612). De même encore, l'appel interjeté contre la sentence d'un juge de paix, statuant sur la délimitation et le bornage des parcelles de terrain comprises dans un périmètre déterminé et appartenant à divers propriétaires, de telle sorte que les décisions rendues dépendent nécessairement les unes des autres, n'est recevable qu'autant qu'il est formé contre toutes les parties en cause (Civ. 22 avr. 1872, D.P. 72. 1. 4S2).

En conséquence du principe qui précède, il a été jugé que l'appel dirigé contre quelques-unes seulement des parties qui ont figuré en première instance est non recevable, lorsque la contestation ne peut être jugée que contradictoirement avec les parties omises (Req. 4 janv. 1853, D.P. 54. 5. 29 ; 27 nov. 1905, D.P. 1906. 1. 309).

321. Mais si l'appelant doit mettre en cause toutes les parties intéressées à l'appel, il n'est pas obligé d'intimer celles qui n'ont pas intérêt à s'opposer à la réformation du jugement (Chambéry, 10 juin 1896, D.P. 97. 2. 182). Ainsi, il n'est tenu de mettre en cause : ... ni la partie intervenue en première instance, mais qui ne saurait être considérée comme son contradicteur légal (Limoges, 30 déc. 1861, D.P. 62. 2. 201J ; ... Ni la partie (spécialement,

un co-mandantj qui a des intérêts identiques aux siens, mais qui, à raison de la divisibilité de la demande (réclamation d'une somme d'argent au mandataire commun), est libre d'acquiescer tacitement ou formellement au jugement qui a repoussé celte demande, sans que le droit de l'appelant s'en trouve modifié (Chambéry, 10 juin 1896, précité).

11 a encore été jugé, par application de la même règle : qu'en matière de partat,'e, l'appelant n'est pas tenu de mettre en cause devant la cour toutes les parties qui ont figuré en première instance, alors, du moins, que les intimés ne démontrent pas qu'ils ont intérêt à cette mise en cause (Civ. 7 juin 1887, D.P. 87. 1. 479); ... Que dans le cas où le ministère public, au cours d'une instance civile, abandonnant le rôle de partie jointe, se porte principale pour contester à l'une des parties la dénomination nobiliaire sous laquelle elle figure au procès, si celte partie succombe, c'est contre le ministère public qu'elle doit interjeter son appel, et non pas contre sa partie adverse, qui est indilférente et doit rester étrangère à ce débat incident (Colmar, 6 mars 1860, D.P. 00. 2. 109).

322. — IV. L'application des règles qui précèdent a donne lieu à certaines difficultés dans les cas où l'instance s'est trouvée compliquée par une demande en garantie. Il y a lieu, pour les résoudre, de distinguer suivant que le demandeur originaire a obtenu gain de cause ou a perdu son procès contre le garanti.

Si le demandeur originaire a obtenu gain de cause contre le garanti, il est certain que celui-ci peut et doit appeler contre lui. Il en est ainsi, tant en matière de garantie simple qu'en matière de garantie formelle, et, dans ce dernier cas, alors même que le garanti se serait fait mettre hors de cause, en vertu de l'art. 182 C. proc, car, en pareil cas , bien que n'étant pas resté dans l'instance, il a intérêt à appeler, puisque la condamnation doit s'exécuter contre lui (Chauveau et Carré, t. 4, q. 1581 quater ;

BOITARD, COLMET-DaAGE ET GlASSON, t. 2,

no 672 ; Garso.nnet , t. 5, n» 964).

323. Mais le garant peut-il, de même que le garanti, appeler contre le demandeur originaire qui a triomphé dans l'instance principale? 11 est un cas dans lequel son droit d'appel est certain : c'est celui où , s'agissant de garantie formelle, le garant a pris le fait et cause du garanti ; en pareil cas, en effet, il a été partie à l'instance principale et puise son droit d'appel dans cette qualité. Mais la question fait difficulté lorsque le garant formel n'a pas pris le fait et cause du garanti, ou lorsqu'il s'agit de la garantie simple, qui ne permet jamais au garant de prendre ce fait et cause. D'après quelques arrêts, il y aurait lieu de faire à cet égard une distinction : le garant aurait le droit d'appeler contre le demandeur principal en matière de garantie formelle, mais il ne pourrait le faire en matière de garantie simple (Poitiers, 22 déc. 1829, R. 569; Grenoble, 18 janv. 1832, R. 570 ; Limoges, 3 juill. 1865, D.P. 67. 2. 230). Au contraire, suivant l'opinion qui paraît avoir définitivement prévalu, le garant a le droit d'appeler contre le demandeur principal, non seulement en matière de garantie formelle, mais aussi en matière de garantie simple (Civ. 10 mars 1829 , 11 mai 1&0, Req. 16 juin 1831 , Civ. 12 avr. 1843, R. 568 ; Req. 21 mai 1849, D.P. 49. 1. 189 ; Bordeaux, 21 mai 1867. D.P. 69. 2. 159; Req. 17 nov. 1873, D.P. 74. i. 221; Civ. 18 mars 1874, Sir. 1874. 1. 3't8, et S. 193; 14 mai 1901, D.P. 1905. 1. 127. — Rousseau ET Laisney, n» 192; Garso.nnet, l. 6, § 2111, p. 41).

324. Le garant peut intorjfler appel contre le demandeur principal alors même

Sect. 3, Art. 2.

que le garauli aurait acquiescé au jugement qui l'a condamné (Req. 31 déc. 1822, [;. Venie. 929; Civ. 10 mars 1S29. R.

W'iiu, 929, et Except., 461 ; Civ. 2 déc. 1833, t;. Appel c»u.,57V, et Contr. de mar., 4035-2». — Garsonnet, loc. cit. — Contra : Grenoble, 18 janv. 1832, R. 570 et 571 ; Paris, 17 déc. 1849, D.P. 52. 1. 179). — Et; tout cas, l'appel du garant a pu être déclaré non recevable, s'il est établi, en fait, que l'obligation principale avait été reconnue par le garant lui-même, et que l'acquiescement du débiteur n'avait causé aucun dommase au garant iCiv. 30 juin 1852, D.P. 52. 1. 179).

325. La portée de la règle qui permet au garant d'interjeter appel contre le demandeur principal se trouve, toutefois, nécessairement limitée par cet autre principe, 'lu'on ne peut intimer en appel une partie lOntre laquelle on n'a pas conclu en première instance (V. supra, n» 319). Ainsi, la partie appelée en garantie ne peut interjeter directement appel contre le demandeur à l'action principale, si celui-ci n'a, en première instance , pris aucune conclusion contre elle (Alger, 13 juin 190O, D.P. 1901. 2. 273). De même, l'appel interjeté par le parant contre le demandeur principal est irrecevable lorsque , en première instance, il n'y a pas eu de conclusions prises entre le deinandeur principal et le garant, que le garant s'est borné à repousser la demande en garantie et que le jugement n'a prononcé au profit du demandeur principal aucune condamnation directe contre le garant (Lyon,

10 juin 1898, sous Civ. 26 déc. 1899, D.P. 1901. 1. 126). — Il a été jugé, d'autre part, que si, sur l'exception de nullité d'un acte, opposée par le défendeur contre qui l'exécution en est poursuivie, le demandeur assigne en garantie le rédacteur de l'acte, lequel est, en effet, déclaré responsable, ce dernier est recevable à interjeter appel tant contre le demandeur en nullité que contre le garanti ou demandeur originaire, bien qu'il n'ait pris aucune conclusion expresse contre le demandeur en nullité, si, d'ailleurs, il a conclu au rejet tant de l'exception de nullité que de la demande en garantie iBourges, 22 janv. 1851, D.P. 51. 2. 194). —

11 a été encore décidé que le dernier garant, qui a été condamné en première instance, peut interjeter appel à l'égard de toutes les parties, et spécialement a l'égard de l'un des garants intermédiaires, alors même que celui-ci n'aurait pris contre lui aucune conclusion (Angers, 10 déc. 1869, D.P. 70.2. 82^.

326. EnUn, il faut observer que le droit d'appel ouvert au garant ne peut être exercé que par celui qui a véritablement cette qualité. Ainsi, l'existence d'un acte, par lequel un individu, sans être personnellement vendeur, a déclaré s'obliger à garantir les acquéreurs de tous troubles et évictions, ne .suffit pas pour donner à cet individu le droit d'appeler comme garant d'un jugement rendu contre les acquéreurs, alors qu'il n'a pas été partie à ce jugement, soit comme appelé en garantie, soit comme ayant pris le fait et cause des acquéreurs (Req. 19 aolît 1840. R. 576).

327. Le garant doit intimer les deux autres parties, s'il veut proposer des griefs contre la demande principale (Rennes, 10 nov. 1810, H. Except., 480 et 477). Ainsi, la partie appelée en garantie, qui oppose un déclinatoire fondé sur ce que la demande principale n'aurait été formée que pour la distraire de ses juges naturels, doit, si elle succombe, former son appel, non seulement contre le demandeur en garantie, mais encore contre le demandeur principal avec lequel aurait eu lieu le concert frauduleux par elle allégué (Req. 4 janv. 1853, D.P. 54. 5. 29). C'est là une application du principe suivant lequel l'appelant doit mettre en cause toutes les parties ayant figuré en pre-

mière instance qui sont encore intéressées à l'appel (V. supra, n" 320). — Il est, d'ailleurs, incontestable, qu'en matière de garantie simple, le garant qui ne s'est pas borné (levant les premiers juges à défendre l'action en garantie, mais s'e«t constitué l'adversaire du demandeur principal en concluant contre lui, peut appeler directement des condamnations prononcées au profit de ce dernier, sans être tenu d'intimer le garanti jC.iv. 12 déc. 1876, D.P. 77. 1. 228).

328. Si le demandeur originaire a perdu son procès contre le garanti , il peut et doit évidemment appeler contre celui-ci, qui reste son adversaire principal. Il peut également appeler contre le garant, lorsque, en première instance, il avait conclu contre lui I Rennes, 13 mai 1893^ D.P. 9't. 2. 237), et même, suivant un arrêt, bien qu'il n'ait pris en première instance aucune conclusion contre le garant (Rennes, 30 janv. 1834, R. 577). — Mais, suivant l'opinion qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence, si le demandeur originaire peut appeler contre le garant, il n'est pas obligé de le faire, car il n'a aucun intérêt à ce que le garant soit en cause ; c'est au garanti seul qu'il incombe de l'y appeler, s'il le juge utile (Civ. 9 janv. 1827, R. o80, et Substit., 409; 23 juin ISai, R. 581. — RoDiÈRE, t. 2, p. 329; DUTRUC, n» 30; Garsonnet, t. 6, S 2111, p. 43. — Contra : Lyon, 14 déc. 1827, R. 578).

Art, 2. — Personnes auxquelles l'appel

PEUT être opposé.

329. En principe, l'appel formé contre une partie n'est valable qu'à l'égard de celle-ci; il ne peut être opposé aux autres parties, qui ont plaidé en première instance avec le même intérêt et la même qualité, et qui bénéficient également de la décision des premiers juges (Nîmes, 3 juill. 1838, R. 1055; Civ. 5 juill. 1852, D.P. 52. 1. 181).

330. Si la matière est indivisible, la force même des choses s'oppose à ce que l'appel ne produise qu'un effet individuel; on ne peut concevoir que la chose jugée à l'égard des uns ne le soit pas à l'égard des autres, et, dès lors, l'appel interjeté contre un seul doit nécessairement, ou être considéré comme valable à l'égard de tous ceux qui ont obtenu le jugement, ou être déclaré nul et inopérant erga onines. Dans l'hypothèse inverse , où il s'agit d'un jugement rendu contre plusieurs en matière indivisible, les coïnléressés de l'appelant sont admis sans difficulté à se prévaloir de son appel i V. supra, w 293). Ici, au contraire, la question a fait difficulté; et, en effet, la situation n'est pas la même. Dans le premier cas , il n'est pas possible d'admettre que la partie qui s'est montrée diligente en usant de la voie de recours qui lui était ouverte par la loi puisse souffrir de la négligence des autres. Dans le second cas, au contraire, on conçoit que celui qui, ayant à notifier son appel à plusieurs ne le notifie qu'à un seul , subisse la peine de sa négligence : ainsi a-t-on soutenu, et plusieurs arrêta ont décidé, qu'en ce cas la déchéance du droit d'appel est encourue à l'égard de tous les intéressés, que l'appel interjeté contre un ou quelques-uns seulement doit être réputé non avenu à l'égard de tous (Bourges, 30 nov. 1830, Toulouse, 5 févr. 1842, R. 591 ; Civ. 29 avr. 1862, D.P. 62. 1. 214. — ilERLra, QuesL de dr. , vo Appel, § 2, n» 3). Et il a été jugé, de même , que la nullité de l'appel résultant à l'égard de l'un des intimés de l'inobservation des formalités légales s'étend à l'appel interjeté, quoique régulièrement, contre les autres parties, lorsque la procédure est indivisible (Limoges, 3 mai 1887, D.P. 90. 2. 129. — V. conf. Orléans , 25 nov. 1851 , D.P. 5t. 2. 175).

Mais celte opinion n'a pas prévalu , et il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence qu'en matière indivisible , de même que l'appel formé par une des parlies qui ont succombé en première instance profite aux autres, de même l'appel régulièrement interjeté contre l'une des parties qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges est opposable aux autres, et conserve a l'appelant son droit à rencontre de celles-ci, soit qu'il ait omis de les intimer dans les délais légaux, soit que l'appel qu'il a interjeté soit entaché de nullité à leur égard (Toulouse, 13 avr. 1839, R. Exvloil, 5fô-3°; Bastia, 14 avr. 1856, D.P. 57. 2. 11 ; Paris, 9 févr. 1S46, D.P. 46. 2. 189, et, sur pourvoi, Civ. 9 mars 1847, D.P. 47. 1. 137; Civ. 14 août 1866, D.P. 66.1. 483; Chambérv, 16 juill. 1869, S. 122; Dijon, 23 déc. 186S, D.P. 70. 2. 219; Civ. 12 juin 1872, D.P. 73. 1. 22; Paris, 21 avr. 187't, DP. 75. 2. 9, et, sur pourvoi, Req. 8 mars 1875. D.P. 75. 1. 489; Nîmes, 7 mai 1879, D.P. 79. 2. 133; Req. 9 nov. 1892, D.P. 93. 1. 211 et la noie; Civ. 2 janv. 1891, D.P. 94. 1. 12U; 18 juin 18U5, D.P. 95. 1. 471: Alger, ^'i nov. 1895, DP. 98. 2. 325; Civ. 30 nov. 18;»(j, D.P. 96. 1. 268 et la note; Limoges, 5 juin 1899, D.P. 1903. 2. 41, et, sur pourvoi, Req. 15 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 38. — Ch.\uveau sur C.\r;RÉ, quest. 1565; Bonfils, n» 1374; Garsonnet, t. 6, § 2110, p. 37; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 971 , p. 57. — V. aussi Dissertations de M. Dramard, D.P. 90. 2. 129; de .M. Cohendy, D.P. 92. 1. 117. - Comp. RouiÊRE, t. 2, p. 75). Cet auteur, tout en admettant, en principe, que l'appel valable vivifie l'appel nul ou supplée à l'absence d'appel, y lait exception pour le cas où l'indivisibilité de la matière n'empêche pas que les intérêts des parties qui ont obtenu gain de cause ne soient entièrement distincts , de telle sorte que celui qui a été intimé ne puisse être considéré comme ayant mandat de défendre dans l'intérêt des autres. — Même solution en matière de pourvoi en cassation (V. Cassation).

331. On a vu supra, n»» 295 et s., quelles actions doivent être considérées comme indivisibles. En ce qui concerne spécialement l'action en partage , Y. supra, n" 298 et s. — Il a été jugé à cet égard, que dans une instance en partage de succession et de communauté, matière indivisible, la nullité de l'appel signifié à l'une des parties est couverte par l'appel valablement formé contre les autres parties (Dijon, 23 déc. 1868, D.P. 70. 2. 219). 11 a, de même, été jugé en matière d'accidents du travail que le litige engagé entre l'ouvrier, d'une part, le patron et l'assureur, d'autre part, relativement à une indemnité due à raison d'un pareil accident, est indivisible dans son objet; et que, par suile, l'appel formé par l'ouvrier en temps utile contre l'assureur sauvegarde les droits de cet ouvrier vis-à-vis de son patron (Bordeaux, 14 janv. 1908, D.P. 1908. 2. 367). — Au contraire, il a été décidé qu'aucune indivisibilité n'existe entre les intérêts d'un légataire universel et ceux des légataires particuliers; qu'en conséquence, l'appel interjeté en temps utile contre les légataires particuliers par la partie qui a été déboutée en première instance de la demande en nullité du testament par elle formée à la fois contre les légataires et contre le légataire universel ne la relève pas de la déchéance encourue à l'égard de ce dernier par l'expiration du délai légal (Req. 25 mai 1894, D.P. 94. 1. ■452. — V. aussi Grenoble, 3 août 1853, D.P. 55. 2. 70 et la note).

332. L'indivision ne produisant pas par elle-même l'indivisibilité (V. supra, n"' 300 et s.), l'appel formé contre une partie ne peut être opposé aux autres parties, indivises avec elle, que si l'action est par elle-même indivisible (Poitiers, 27 mai 1842, R. 779).

Sect. i. Art. 2.

333. Au reste, si, en matière indivisible, l'appel régulièrement interjeté contre Tune (les parties qui ont obtenu gain «le cause en première instance conserve au perdant son recours contre les autres parties , il ne le dispense pas de mettre celles-ci en cause ultérieurement (Chambéry, 16 juill. 1869, précité). Mais, à l'égarii de ces parties, l'appel pourra être formé ou régularisé à toute épofjue, tant que le juge d'appel n'aura pas déliiiilivement statué. Ainsi lorsque, en matière de servitude, l'irrégularilè de r.ippel à l'égard de l'une des parties intimées (par exemple, vis-à-vis d'une partie assignée comme uUe, alors qu'elle était mariée) a entraîné la cassation de l'arrêt au profit de cette partie, et, dès lors, en faveur de tous les intimés à raison de l'indivisibilité de l'instance, cet appel peut être régularisé devant la cour de renvoi, vis-à-vis de la partie non valablement assignée, quoique le délai en soit alors expiré quant à elle, le droit d'interjeter contre cette partie un nouvel appel étant conservé par le recours formé eu temps utile contre les autres intimés (Civ. U août 1866, D.P. 66. 1. 483).

334. L'exception concernant le cas où la matière est indivisible s'étend-elle au cas de solidarité? Les tuteurs l'admettent en général : suivant eux, l'appel produit un eUet collectif, non seulement lorsqu'il est formé par un seul débiteur contre le créancier, mais aussi quand il est interjeté par le créancier contre un seul des codébiteurs, alors du moins que la demande a été repoussée par des moyens communs à toutes les parties (Chauveau sur Carré, quest. 1565; RoDiÈPE, t. 2, p. 76; Bo.N'ni.s, n» 137.3; Cré- POiN, t. 1, n"' 1691 et s.; Garsonnet , t. 6, § 2110, p. 38; Glasson et Colmet-Daaoe, t. 2, n» 971 , p. 57. — V. aussi Dissertation de .M. Cohendy, D.P. 92. 1. 117). — Quelques arrêts se sont également prononcés en ce sens (Hennés, 24 juill. 1810, R. Exploit, 405-1»; Agen, 20 juin 1860, D.P. 60. 2. 176). -Mais la doctrine contraire a prévalu en jurisprudence : la Cour de cassation a décidé que rappel régulièrement interjeté contre I un des codébiteurs solidaires ne peut être opposé aux autres et ne conserve pas le droit de l'appelant à leur égard (Civ. 16 déc. 1891, D.P. 92. I. 177). Cette doctrine s'appuie sur ce que , « en règle générale et sauf les exceptions pouvant résulter d'une disposition expresse ou virtuelle de la loi, le mandat que les débiteurs solidaires sont réputés se donner entre eux, s'il leur permet d améliorer la condition de tons, n'a pas pour effet de pouvoir nuire à la condition d'aucun d'eux ». — Jugé, de même, que lorsque l'appel a été formé régulièrement contre quelquesuns des débiteurs solidaires, et irrégulièrement contre les autres, ces derniers peuvent opposer isolément, le cas échéant, la nullité de l'appel interjeté vis-à-vis d'eux-mêmes (Besançon, 14 déc. 1892, D.P. 93. 2. 279).

335. La même solution s'applique nécessairement et à plus forte raison au cas de solidarité imparfaite, telle que celle qui existe entre coauteurs d'un fait délictueux, toute idée de mandat réciproque faisant défaut en pareil cas (Rodiére, t 2, p. 76; BoNFiLS, n» 1373; Dissertation de M. Cohendy). Ainsi l'appel dirigé contre un seul des débiteurs tenus d'une obligation in soliduni ne peut pas être opposé à ses coobligés, et n'en subsiste pas moins d'ailleurs vis-à-vis de l'intimé. Ainsi jugé que, l'appel régulièrement émis contre une seule des deux parties à l'égard desquelles une condamnation solidaire avait été réclamée en première instance pour réparation du préjudice causé par leur quasi-délit, n'est pas opposable à l'autre partie ( Paris , 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165). Décidé aussi que ''appelant qui a encouru une telle déchéance ne peut pas non plus se prévaloir, four en

être relevé, de l'appel que la partie régulièrement intimée a émis de son côté, mais dans un intérêt différent, contre l'autre partie (.Même arrêt).

SECT. 4. — Formalités da l'appel.

336. L'appel s'interjette par un acte exprès et spécial dont la forme et la signiti- Cîlion sont soumises, en principe, aux règles posées par les art. 61 et s. G. proc. pour les ajournements en général. — Ces règles sont, en principe, prescrites à peine de nullité de l'acte.

Lorsque l'acte d'appel est frappé de nullité pour vice de l'orme, ce vice peut être réparé par un nouvel acte d'appel , pourvu (jue celui-ci soit donné avant l'expiration du délai d'appel (V. notamment Paris, 19 mars 1846, D.P. 46. 4. 270; Metz, 9 juin 1853, D.P. 54. 2. 269; Montpellier, 16 janv. 1867, D.P. 67. 5. 23). Mais il ne suffirait pas, pour le renouvellement d'un appel irrégulier et nul , de signifier des griel's d'appel et des conclusions tendant à la réformation du jugement; il faudrait suivre les formes de l'art. 456 (V. infra , n" 345) (Civ. 1 1 oct. 1809, R. Appel civ., 673 et 796).

337. Les formalités de l'appel sont obligatoires pour le ministère public comme pour les particuliers. Les tribunaux d'appel ne peuvent donc recevoir d'office le ministère public appelant lorsqu'il n'a pas appelé dans les formes prescrites par la loi (Civ. 8 mars 1814, R. Appel civ., 668, et Minist. publ. , 144-6°).

Art. 1". — Nécessité d'ln acte spécial

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