ET EXPRÈS POUR L'INTRODUCTION DE L'APPEL
338. L'appel doit être néces>airement interjeté par un acte exprès et spécial. Ainsi, lacté d'appel ne saurait être remplacé: ... ni par la déclaration qu'on veut appeler (Montpellier, 8 mai 1810, R. 645); ... Ni par une déclaration d'appel insérée, soit au bas de la signification d'un jugement, soit au pied d'un commandement, quand même cette déclaration renfermerait constitution d'avoué et assignation (Montpellier, 28 févr. 1810; Bordeaux, 12 févr. 1813; Civ. 5 avr. 1813, R. 648). — De même, l'appel du jugement définitif n'emporte pas appel du jugement interlocutoire qui l'a précédé. Ainsi jugé que celui qui a interjeté appel, dans la forme prescrite par la loi, d'un jugement définitif, ne peut , par de simples conclusions déposées à l'audience, rendre cet appel commun à un jugement interlocutoire précédemment rendu (Bordeaux, 2 mai 1834, R. 646).
339. Mais, s'il faut un acte exprès pour interjeter appel, la loi n'a prescrit à cet effet aucune expression sacramentelle : le mot appeler peut être remplacé par des équipollents (Pau, 16 août 1809, R. 660 et 6o5; Ch. réun. 24 mars 1857, D.P. 57. I. 208). Ainsi, l'acte par lequel un appelant assigne l'une des parties ayant figuré au procès en première instance, aux fins de voir déclarer commun avec elle le jugement il intervenir sur l'appel pendant entre ledit appelant et d'autres parties, équivaut à un acte d'appel et doit être validé comme contenant une intimation régulière (Trib. civ. Seine, 17 mars 1897, O.P. 97. 2. 353). - ■Toutefois, l'appel, quoique non assujetti à l'emploi de termes sacramentels, ne peut résulter cependant que d'un acte renfermant des conclusions spéciales et précises, à fin d'infirmation, dirigées contre la décision attaquée elle-même, avec ajournement signifié à la partie gagnante, à l'effet de voir prononcer cette infirmation. L'acte doit nécessairement contenir assignation devant le tribunal d'appel. Il en est ainsi, spécialement, de lacté d'appel d'un jugement de justice de
paix (Iteq. 6 sept. 1814, U. Exploit, 534-1» Ch. réun. 24 mars 1857, précite).
340. On peut appeler par un même acte de deux jugements rendus entre les mêmes parties dans deux instances différentes (Poitiers, 18 avr. 1850, D.P. 50. 2. 117; Caen, 28 juin 1854. D.P. 55. 2. 21 ; Colmar, 5 juin
1862, D.P. 63. 2. 137. — Eu sens contraire : Chauveau etCarrk,Supp/.,v» Appel, n»364).
— Mais, au contraire, l'appel doit, à peine de nullité, être formé par des exploits séparés, lorsqu'il est relevé contre deux jugements émanant, l'un de la juridiction consulaire et l'autre de la juridiction civile, alors que les deux instances ont été suivies par des demandeurs différents contre des défendeurs qui n'étaient pas identiquement les mêmes, et enfin que, s il existait quelque relation entre les demandes, elles étaient cependant de nature diveriîe (Colmar, 2!) juill.
D'ailleurs, dans les cas où l'appel contre plusieurs jugements est valablement formé par un seul acte, la cour peut prononcer la disjonction des instances, soit sur la demande des parties, soit d'office, s'il n'y :i pas connexité entre les affaires sur lesquelles ont statué les différents jugements dont est appel (Poitiers, 18 avr. ISjO, Caen, 2:-i juin 18'>4, précités; Liège, 16 nov. 1878, l'usicrisie belge, 1878. 2. 25).
Art. 2. — Formes de l'acte d'appel.
341. .Au point de vue de sa forme extérieure, l'acte d'appel est soumis aux règles générales établies par le Code de procédure pour les ajournements (Bordeaux, 18 juin 1886, D.P. 88. 2. 189;.
Ainsi, l'acte d'appel doit être un exploit d'huissier. L'appel ne peut donc être formé : ... ni par acte d'avoué à avoué; ... Ni par un acte signifié par un notaire (Civ. 9 déc. 1822, R. 654); ... Ni par simples conclusions déposées à l'audience (liordeaux, 2 mai 1834, R. 646 ; Req. 14 avT. 1904, D.P. 1904. 1. 208). — Il a été jugé gue lorsque l'appel a été fait par acte notarié, la nulliié d'un semblable appel peut être demandée par l'intimé, bien qu'il ait assise sans protestation l'appelant pour procéder sur cet appel (Pau, 19 mai 1806, R 654).
342. La règle d'après laquelle l'acte d'appel doit, en principe, être un exploit d'huissier reçoit exception dans le cas où le jugement a été rendu sans contradiction, et où, par suite, la forme de la signification à personne ou à domicile n'est pas praticable. Ainsi, lorsqu'un jugement a été rendu sur requête, et sans que la partie requérante ait eu d'adversaire, l'appel doit être formé par simple requête présentée au tribunal d'appel
Metz, 7 févr. 1S66, D.P. 66 2. 31; Nancy, 2 mai 1867, D.P. 67. 2.83; Pau, 26 janv. 1881, Sir. 1881. 2. 140, et S. 134. — Rousseau et Laisney, n» 347 ; Chauveau et Carré, Suppl., v» Appel, n" 367. — V. notamment, C. proc. art. S58). — Il y a, en outre, certains cas exceptionnels dans lesquels l'appel se fait par acte au greffe. Il en est ainsi en matière de renvoi pour parenté ou alliance (C. proc. art. 377), et en matière de récusation de juges (C. proc. art. 392); ... Mais non en cas d'appel contre un jugement rendu sur une action principale en déchéance de la puissance paternelle (Poitiers, 8 mai 1905, D.P. 1907. 2. 14. — Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 1000).
343. L'acte d'appel doit, à peine de nullité , être enregistré dans le délai de quatre jours prévu par l'art. 20 de la loi du 22 frira, an 7 (Bourges, 25 déc. 1816, Riom , 6 déc. 1830, R. Enreg., 5109-2°; Caen, 25 avr. 1826, R. Exploit, lfe5-2»; Limoges, 27 déc. 1893, D.P. 95. 2. 158; Paris, 5 févr. 1909, D.P. 1909. 2. 77). La nullité résultant du défaut d'enregistrement n'est, d'ailleurs, pas spé-
Sfct. 4, Art. 3
ciale à lacle (1 appel; elle est commune à tous les esploils {\ . Exploit).
344. La circonstance qu'un acte d'appel a été écrit sur papier libre, et non sur papier timbré, n'emporte pas nullité de cet acte iBastia, 17 janv. 1876, D.P. 78. 5. 256).
Art. 3. — Ésonciatioxs de l'acte d'appei.
345. L'acleil'appel.auxlermesderart.tSô, I contiendra assignation dans les délais de la loi ». En principe, il est soumis à l'accomplissement des diverses formalités énuniérées par les art. 61 et 68 C. proc. , et doit contenir toutes les énonciations substantielles prescrites pour la validité des ajournements (Limoges. 20 août 1872, D.P. 73. 2. 118; Civ. 14 nov. 1898, D.P 99. 1. 65.) — Cependant on applique ici ces prescriptions avec moins de rigueur, et les équipollents sont plus facilement admis que pour les ajournements (BioCHE, n°» 401, 420, 461; Garsonnet, t. 5, § 2084).
.\. — Date.
346. L'acte d'appel doit être daté, c'està-dire contenir la triple mention du jour, du mois et de l'an (G. proc. art. 61). Cette formalité est exigée non seulement pour l'original de l'exploit, mais encore pour la copie qui en est donnée à l'intime. Une jurisprudence conslinte déclare nul l'acte d'appel dont la copie ne mentionne pas la date du jour où cet acte est signifié, et ce alors même que l'original serait régulier (V. notamment Req. 4 déc. 181 1, R. 682; Bastia, :^1 mars 1835, R. Exploit, 62-6»; Rouen, 9 mars 1842, R. Exploit, 62-8» ; Req. 4 mai 1853, D.P. 58. 1. 286; Chambérv, i" mai 1868, D.P. 68. 2. 111 ; Paris, M aoiit 1877, Joui-n. des avoués, t. 102, p. 39). — De même, est nul l'exploit d'appel dont la copie ne porte pas la mention du mois, alors même que cette mention se trouve dans l'orisinal (\. notamment Riom, 7 juill. 1819, R. Exploit, 65-2»; Toulouse, 23 juin 1840. R. ibid., 65-3»; Paris, 4 juill. 1840, R. ibid., 65-3»). — De même enfin, le défaut d'indication de l'année ou une indication inexacte emporte la nullité de l'exploit d'appel (V. notamment, Lyon, 28 déc. 1810, R. Exploit. 67-1»; Agen, 6 juill. 1812, R. ibid., 67-3»; Limoges, 14 mars 1840, R. ibid., 67-2»).
La copie de l'acte d'appel irrégulièrement datée reste, d'ailleurs, nulle à l'égard de la partie à laquelle elle est signifiée alors même que plusieurs copies signifiées à d'autres intimés ne présentent aucun vice (Riom, 8 janv. 1824, R. ibid., 65-3»).
347. 'toutefois, il est généralement admis que, lorsqu'un acte d'appel est daté d'une manière incomplète ou erronée, il reste valable si la date peut être rétablie au moyen des autres énonciations de l'acte (V. notamment Civ. 3 août 1819, R. 681; Paris, 4 juill. 1840, R. Exploit, 65-3»; Civ. 4 août 1856, D.P. 56. 1. 334; Req. 4 mai 1858. DP. 58. 1. 286; Civ. 29 août 1865, D.P. 65. 1. 331 ; Paris, 11 août 1877, Joum. dt's avoués, t. 102, p. 39; Riom, 13 mai 1889, D.P. 89. 1. 107). Par exemple l'erreur de date peut être réparée : ... par la date du visa apposé à "original de l'exploit par celui-là même à qui l'appel est signifié (Toulouse, 14 juin 1842, R. Exploit, 58-2»); ... Ou par la date de l'enregistrement de l'exploit ;Riom, 17 mai 1820, R. Exploit, 68-8». — Comp. Riom, 13 mai 1889, D.P. 90. 1. 107. — Contra : Bruxelles, 31 déc. 1823, R. Exploit, 65-7»). — Il a été jugé, au contraire, qu'on ne peut considérer comme une énonciation équipollente de la date la mention, faite sur la copie, de la réquisition du visa du maire (Chambery. t» mai 1868, D.P. 68. 2. 111).
Il est certain, d'ailleurs, que l'erreur de la date ne pourrait être rectifiée par des indications puisées ailleurs que dans l'acte d'appel lui-même. Ainsi, l'acte d'appel dans la copie duquel se trouve omise la date du jour de sa signification ne cesse pas d'être nul, encore que l'avoué de l'intimé, dans sa constitution, ait indiqué le jour de cette signification (Besançon, 15 mai 1866, D.P. 66. 2. 96).
348. Enfin, il a été jugé qu'une différence de date entre l'original et la copie d'un acte d'appel n'est pas une cause de nullité de cet acte, si, d'ailleurs, il n'a pu en résulter aucun préjudice pour l'inlimé (Caen, 8 avr. 1813, R. Exploit, 66; Nancy, 8 févr. 1833, R. ibid., 58-8»; Besancon, 2 févr. 1900, motif, D.P. 1900. 2. 56). 11 en est ainsi, spécialement, quand la date de l'original et celle de la copie sont comprises l'une et l'autre dans le délai de l'appel (Alger, 19 mai 1908, D.P. 1909. 2. 51).
B. — Mentions relatives à l'appelant.
349. L'acte d'appel doit, comme tout autre exploit, mentionner les nom, profession et domicile du requérant, c'est-à-dire, en pareil cas, de l'appelant (C. proc. art. 61). — Toutefois, lorsque l'appelant n'agit pas pour lui-même, il suffit qu'il mentionne la qualité en laquelle il agit. Ainsi l'appel signifié à la requête d'un maire agissant dans l'intérêt de sa commune n'est pas nul, en ce qu'il ne mentionne pas les nom, profession et .domicile du maire : renonciation de la qualité de celui-ci contient une désignation suffisante (Lvon, 1" déc. 1823, R. Exploit, 116; Req. 7" mai 1829, R. Eocploit , 95-2», et Comr.iune, 1787; Nîmes, 7 mai 1841, R. Exploit, 116 et 124-6»).
350. — 1° Noms. — L'acte d'appel doit mentionner le nom et les prénoms de l'appelant. — Toutefois , l'absence de cette mention ou une erreur dans l'indication des nom et prénoms n'entraîne pas la nullité de l'acte si, en fait, l'intime n'a pu se méprendre sur l'identité de l'appelant ( V. notamment Agen, 25 juill. 1808, R. Exploit, 89-1» ; Grenoble, 21 dëc. 1820, R. Appel civ., 687, et Exploit, 89-3»; Req. 6 avr. 1824, R. Exploit, 85-1»; Nimes, 16 mai 1881, S. 138). Ainsi , sont valables : ... l'exploit d'appel oui, sans indiquer les nom et prénoms de I appelant , le désigne par le titre dont il est qualifié dans la société : par exemple, par le titre de comtesse de Serent (Bourges, 26 juill. 1826, R. Exploit, 87 et 118-2»); ... L'exploit d'appel qu'une femme, mariée depuis le jugement, a fait signifier en son nom de fille , sous lequel elle avait procédé devant les premiers juges (Paris, 25 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165) ; ... L'acte d'appel dans lequel l'appelant n'est désigné que par son prénom, lorsque cet acte mentionne le jugement attaqué, l'exploit de signification de ce jugement et l'objet de la contestation, si celte mention rend toute incertitude impossible (Bordeaux, 2 août 1866, S. 138. — 'V'. aussi Civ. 7 nov. 1821, R. Exploit, 83-2»); ... L'exploit d'appel dans lequel les appelants sont désignés sous la qualification d'héritiers, sans l'indication de leur nom ni de leur domicile, lorsqu'il est suppléé à cette omission par des indications équipoUentes. par exemple, lorsqu'en première instance les appelants ont agi sous la même qualification, et que la partie adverse se l'est appropriée dans tous ses actes de procédure et dans la signification du jugement frappé d'appel (Civ. 25 juilL 1860, D.P. 60. 1. 330).
351. — 2» Profession. — L'acte d'appel doit, en principe, mentionner la profession de l'appelant (V. Besançon, 30 janv. 1819, R. Exploit, 100). — Mais la désignation de la profession de l'appelant n'est pas aussi rigoureusement exigée dans l'acte d'appel
que dans l'ajourneni nt (Rennes, 29 janv. 1817, R. E.Tploit, 105-2»). Son omission ne vicierait l'acte que si elle rendait incertaine l'identx.'é de l'appelant (Besançon 8 févr. 1820, R. Exploit, 105-4». — V. aussi Besançon, 21 mai 1812, R. ibid., 103-4» et 121-2»; Civ. 7 nov. 1821, R. ibid., 83-2»). Il a même. été jugé qu'aucune disposition légale n'exige l'indication de la profession de l'appelant dans l'acte d'appel (I.a Haye, 26 iuill. 1820, R. ibid., 105-1»). - En tout cas, la qualification de propriétaire cultivateur ne constitue pas une profession ; par suite, l'omission de reproduire dans l'acte d'appel cette qualité, prise en première instance, n'est pas une cause de nullité tle l'exploit (Req. 4 déc. 1834, R. ibid., 103-5°).
352. — 3» Domicile. — L'exploit d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication claire et précise du domicile réel et actuel lie l'appelant (V. notamment Civ. 1" mai 1811, R. Exploit, 108-2»; Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165; Limoges, 20 août 1872, D.P. 73. 2. 118, et, sur pourvoi, Req. 12 nov. 1873, D.P. 74. 1. 296; Req. 25 avr. 1882, D.P. 82. 1. 287). — Ainsi, si l'appelant est une société commerciale, la désignation du domicile de l'agent mandataire de la société ne peut pas suppléer à l'indication du domicile cle la société elle-même (Nancv, 16 mars 1835, R. Exploit, 108-5»). Toutefoi's, lorsque la signification est faite à la requête d'une femme mariée, l'indication de l'habitation du mari est suffisante (Req. 23 déc. 1819, R. Exploit. :08-8»), à moins que la femme ne plaide o-ntre son mari en séparation Je corps ou en divorce, lorsqu'elle a obtenu l'autorisation d'avoir une résidence particulière pendant l'instance.
353. L'exploit d'appel dans lequel le domicile de l'appelant se trouve faussement indiqué est nul, comme si ce domicile n'était pas mentionné (Pau, 18 mars 1845, D.P. 45 5. 255; Req. 6 janv. 1847, D.P. 47.4. 243; Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165; Req. 18 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 275). Et dans ce cas, on opposerait vainement que le domicile indiqué avait été accepté et reconnu par l'intimé dans le procès de première instance (Poitiers, 25 juin 1856, D.P. 58. 2. 172). — . Lorsque le domicile de l'appelant n'est pas indiqué ou l'est faussement, l'acte d'appel est nul, quoique ce domicile soit notoire et connu de tous (Nancv, 16 mars 1835, R. Exploit, 108-3»).
354. L'acte d'appel doit mentionner la rue et le numéro de la maison de l'appelant, si celui-ci a son domicile dans une commune où les rues sont dénommées et les maisons numérotées. En pareil cas, la simple indication de la commune ne désigne pas suffisamment le domicile (Turin, 24 avr. 1810, R Exploit, 117-1». — Contra : Montpellier, 4 mai 1825, Bourges, 26 juill. 1826, R. Exploit, 118-2»). Il en a été ainsi jugé, notamment, en ce qui concerne la ville de Paris (Poitiers, 13 août 1824, R. ibid., 117-2°; Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165); ... Et la ville de Lyon (Lyon, 3; janv. 1908, D.P. 1908. 2. 212. — Confra .• Bourges, 18 nov. 1865, D.P. 66. 2. 92). Dans cette dernière espèce, d'ailleurs, l'intimé avait fait notifier à l'appelant, en son domicile à Paris, avec indication de la rue et du numéro, l'ordonnance de référé dont était appel, circonstance qui a pu influer sur la solution (D.P. ibid., note 3. — Comp. infra, n» 359).
355. La mention de la demeure de l'appelant équivaut, dans l'exploit d'appel, à celle de son domicile (Req. 23 déc. 1819, R. Exploit, 108-7»; Poitiers, 31 déc. 1830, R. 255 et 690). Du moins, celte mention indique le domicile de l'appelant jusqu'à preuve contraire (Poitiers, 31 déc. 1830, précité).
356. L'indication, dans l'acte d'appel, de la qualité ou de la fonction de l'appelant ne
Sect. 4, A HT. 3.
supplée pas celle du domicile, alors que celle fonotion esl rcvocahle et n'entraîne pas translation nécessaire du domicile (Nîmes,
15 janv. 1837, H. Exploit, -lll-I»; 19 janv. 1842. li. ihid., 111-2°). Il en sérail aulrement à réi;ard d'un fonctionnaire hianiavible.
•357. I.a mention, dans l'acte d'appel, d'un domicile élu par l'appelant ne supplée pas a l'indication du véritable domicile (Heq. 27 déc. 1H2I, H. Exj,tmt, 109; Paris, 22 févr. 187(1. 1)1'. 71. 2. Kit; Limoges, 2.'i juill. lilOi, D.l'. HlOi. 2. 474; Paris, 26 oct. 1907, D.P. 1!)08. 2. .")4). — Il en est aulrement, toutefois, lorsque l'appelant ne réside pas en l'ranre (Paris. 4 févr. 1811, H. Compta, 203; L'ourftes, 1.5 déc. 1818, R. Exploit, 115-2».
— V. Explinl). .Mais, dans tous les cas, le domicile élu devrait être situé en France et non à lélranger. Ainsi a été déclaré nul, pour défaut du domicile de l'appelant, l'acte d'appel signilié au nom d'un Kraiivais résidant en An(,'leterre, et qui contenait seulement une élection de domicile faite à Londres dans le cabinet d'un soUicilor (Paris, 26 oct. 1907. O.P. I'.I08. 2. 54).
358. Bien que renonciation du domicile de l'appelanl dans l'acte d'appel soit exigée par la loi, elle l'est cependant, comme l'indication de la profession (V. supra, n" 351), moins rijjoureusement dans cet acte que dans l'ajournement en première instance (Orléans,
6 août 1849, D.P. 51. 2. 2(5). Il est admis, t;énéralpment, à cet égard, que l'acte d'appel i.'st valable lorsque, sans mentionner CKpressémenl le domicile de l'appelant, il contient cependant des énonciations qui permettent de déterminer ce domicile d'une manière précise (Cil. réun 26 nov. 1828. R. Exploit, 124-10»; Civ. 25 juill. 1860, D.P. 60. 1. 330; Paris, 27 nov 1895, D.P. 96. 2. 95), Ainsi, l'acte d'apf*'i siiinilié à la requête d'une femme séparée de biens est valable, bien
3u'il indique seulement sa résidence de fait, ifl'érente du domicile du mari, lorsque, d'après toutes les énonciations de cet acte, aucun doute ne peut s'élever sur l'identité de l'appelante (Limoges, 30 déc. 1861, D.P. 62. 2. 201).
359. De même, un acte d'appel est valable, quoiqu'il ne mentionne pas le domicile de l'appelant, si l'intimé a dû connaître ce domicile par la relation de l'acte d'appel à un autre acte de l'instance, et particulièrement au jugement dont est appel, jugement (jui énonce le domicile de l'appelant, et qui a été signifié au domicile de l'appelant, à la requête de l'intimé lui-même (Civ.
7 nov. 1821, R. Appel civ., 690, et Exploit, 8:î-2»; 26 avr. 1830, R. ibid., 124-2»; Caen,
16 mars 1864, Sir. 1865. 2. 214, et S. 140; Civ. 12 mai 1869, D.P. 69. 1. 270. — V. toutefois, contra : Agen, 25 mars 1852, D.P. 52. 2. 206).
— Jlais l'acte d'appel qui se réfère au domicile auquel le jugement a été signifié doit, en outre, indiquer que, depuis cette signification, l'appelant n'a pas changé de domicile (Civ. 9 mars 1825, H. Appel civil, 692, et Exploit, 108-15»)
La règle d'après laquelle renonciation du domicile peut être suppléée par la relation de l'exploit avec un autre acte indiquant ce domicile ne s'applique, d'ailleurs, quà la relation aux actes qui ont été signifiés à la partie et non pas seulement à son avoué. Ainsi, la mention du jugement de première instance contenue dans l'acte d'appel ne peut suppléer l'absence de renonciation du domicile de l'appelant, alors que ce jugement n'a été sicnifié qu'à l'avoué (Civ. 1" mars 1841, R. Exploit, 126).
360. Il a été jugé, en outre, par une interprétation très extensive de la loi, qu'un acte d'appel n'est point nu! en ce qu'il ne contient pas l'indication du domicile de l'appelant, si ce domicile n'a pas changé et si l'intimé a pu le connaître (Orléans, 6 août 1849, D.P. 51. 2. 26) ; ... Et qu'il en est ainsi,
RÉP. PR.\T. tJALLOZ.
spécialement, lorsque l'intimé a entre les mains plusieurs pièces de la procédure dans lesquelles le domicile de ra|,pelant est indiqué (Montpellier, 19 mai I8'i6, D.P. 46. 4.278).
361. La nullité résultant du défaut ou (le l'iiisiiflisance d'énonciation du domicile do l'appelant dans la copie ne peut être réparée, ni par la mention de ce domicile laite dans l'original (Paris, 7 mars 1842, lî. Exploit, 24-5»); ... Ni au moyen de l'élection de domicile faite dans le même exploit (Paris, 22 févr. 1870, D.P. 71. 2. 165);... N'i au moyeu des reprises d'instance signifiées par acte d'avoué .à avoué (Même arrêt).