‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 205 sur 589 · C. — Mentions relatives à l'huissier · texte numérisé non relu

C. — Mentions relatives à l'huissier

362. L'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir les noms, demeure et immatricule de l'huissier qui le sienilie (Paris,

5 févr. 1810, R. Exploit, 129 et 133; Civ. 14 aoùl 1811, R. ibid., 140. - V. C. [iroc. art. (il ). — Mais il n'y a pas nullité de l'exploit d'appel dans lequel l'huissier instrumentant se borne, au lieu d'indiquer sa demeure, à mentionner qu'il est huissier audiencier près telle juridiction, cette indication établissant qu'il a sa demeure dans le lieu où siège celle-ci (Toulouse, 3 juin 1Ki5, R. E.rploit, 135-2»; Civ. 5 déc. 183*3, ibid., 145-2»). De même, l'omission de la demeure de l'huissier n'est pas une cause de nullité de l'acte, alors cjue cet huissier est le même qui avait signifie, à la requête de l'intimé, le jugement à l'appelant (Req. 13 avr. 1837, R. Exploit, 137-2»). — Il a été jugé, d'ailleurs, que l'omission , dans la copie de l'exploit, des noms, demeure et immatricule de l'huissier, n'est pas une cause de nullité de l'acte d'appel, lorsqu'elle n'a causé aucun préjudice à l'intimé et qu'il a comparu sur l'assignation (Colmar, 23 janv. 1818, R. E.-Cploit, 146). Décidé aussi que l'acte d'appel qui ne contient pas le nom de l'huissier dans le corps de l'exploit est valable s'il est signé lisiblement par l'huissier et indique, en outre, ses titre, demeure et immatricule (Baslia, 7 juill. 1874, D.P. 76. 1. 155).

363. La copie de l'exploit d'appel doit être signée par l'huissier ; cette formalité est substantielle, et son omission entraîne la nullité de l'acte (Rennes, 30 mai 1838, R. Exploit, 160-2»; Paris, 10 févr. 1879, D.P. 79. 2. 114).

D. —Mentions relatives à l'intimé.

364. L'acte d'appel doit contenir les noms de l'intimé (C. proc. art. 61-2';. Ainsi, est nul l'exploit d'appel dont la copie ne désigne la personne à laquelle elle a été remise qu'en se référant à cet égard aux mentions contenues dans l'original (Bourges, 16 févr. 1874 , D.P. 77. 2. 53). - Toutefois, un exploit d'appel n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas les prénoms de l'intimé, si celui-ci est d'ailleurs suffisamment désigné (Liège, 31 juill. 1811, R.

Exploit, 62-1» ; Gènes, 11 avr. 1812, 174-3» ; Bruxelles, 18 nov. 1829, R. 180). — Quant à la profession de l'intimé, il n'est pas nécessaire de la mentionner dans l'acte d'appel.

365. L'acte d'appel est nul lorsque l'assignation qu'il renferme n'indique pas la demeure de l'intimé (Civ. 20 mars 1820, R. Exjjloit, 181-2» et 27. — V. C. proc. art. 61). Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il assigne deux domiciles différents à l'intimé (Lyon,

6 août 1829, R. Exploit, 181-3»). — Mais un exploit d'appel n'est pas nul quoiqu'il ne mentionne pas le domicile de l'intimé , si cette omission est réparée par d'autres énonciations de l'acte (Limoges, 2 juill. 1821, R. Exploit, 186-1». — V. notamment, C. cass. Belgique, 22 juin 1816, R. Exploit, 183-2»; Metz, 27 févr. 1822, ibid., 186; Poitiers, 18 mars 1825, ibid., 186-2»).

D'autre part, lorsque l'acte d'appel est signifié à personne, il n'est pas neee.ssaire, à peine de nullité, qu'il énonce la demeure de i'inlimé, surtout si celui-ci y est clairement désigné (Bruxelles, 24 janv, 1821, R. E.rijUnt, 190-1». - Contra : Liège, 9 mars 1827, ibid., 189). — En tout cas, l'intimé ne peut se prévaloir de ce que son domicile est inexactement indiqué dans l'acte d'appel, lorsque lui-même avait commis celte inexactitude dans la signification do la décision qui est l'objet de l'appel iPoitiers, 25 févr. feit, R. Exploit, ia5).

366. La nullité résultant de l'omission dans l'acte d'appel des mentions relatives à l'intimé est couverte lorsque colui-ci communique ses pièces à l'appclan u le somme de communiquer les siennes. Il en serait autrement, cependant, si ces actes de l'intimé n'avaient trait qu'aux pièces relatives à la nullité ou à la non -recevabilité de l'appel en la forme (Paris, 11 août 1877, D.P. 78. 2. 152'.

367. Dans le cas, où il y a plusieurs intimés, aucune loi n'exige que chaque copie mentionne les noms de tous les intimés. Aussi a-t-il été décidé qu'un acte d'appel n'est pas nul parce que l'on s'est borné, dans une de ses copies, à mentionner que le même acte avait été notifié à d'autres intimés par des copies séparées, sans indiquer les noms ni les domiciles de ces intimés , alors du moins qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits substantiels de la défense (Chambérv, 13 août 1894, D.P. 98. 2. 334).

E. — (^institution d'avoué.

368. La copie de l'exploit d'appel doit, à peine de nullité de l'acte, contenir constitution d'avoué pour l'appelant (V. notamment, Req. 5 janv. 1815, R. E.rploit, 619-2'', et Avoué, 149 ; Nancy, 18 mai 1843, R. Exploit, 619-2»; Montpellier, 26 oct, 1893, D.P, 95, 2. 479; Nancv, 26 mars 1895, D.P. 95. 2. 471; Alger, 13 "mai 1896, D.P. 96. 2. 527. — V. C. proc. art. 61).

369. L'acte d'appel serait également nul s'il contenait constitution : ... d'une personne n'avant pas la qualité d'avoué (V. notamment : Civ" 4 sept. 1809, R. Exploit, 631-3»; Req.

5 janv. 1815, ifcid., 631-2» ; Nimes, 7 janv. 1870, S. 143; Agen, 20 août 1872, D.P. 7). 5. 249); ... Ou d'un avoué n'exerçant pas près le siège où l'alTaire est pendante (Bruxelles, 18 oct. 1831, R. E.cploit, 633-2»; Baslia, 17 juill. 1838, ibid., 633-4°); ... Ou d'un avoué décédé ou démissionnaire (V. notamment. Rennes 21 oct. 1816, R. Exploit, 635-4": Limoges,

6 févr. 1841, /6/(i.,6:(o-1»; Poitiers, 4 mars 1878, D.P. 79. 2. 67. — V. toutefois infra, n»374).

370. La constitution d'avoué, dans un exploit d'appel, n'est pas soumise à des ternies sacramentels : elle peut résulter de termes quelconques, indiquant d'une manière suffisamment claire que tel avoué représentera l'appelant(Req. 21 déc. 1831, R. Exploit, 622-1» et 623; 12 juin 1833, ibid., 622-3» ■ Baslia, 5 févr. 1850, D.P. .50. 2. 68; Caen, 21 janv. 1867, D.P. 68. 2. 109; Req. 5 juill. 1881. D.P. 83. 1. 71; Montpellier, 16 janv. 1890, D.P. 90. 2. 278).

371. La simple élection de domicile chez un avoué d'appel vaut-elle constitution de cet avoué pour occuper en appel'? Cette question divise la doctrine ainsi que la jurisprudence. Cependant, celle-ci tend fortement à admettre que l'exploit d'appel qui ne contient pas de constitution d'avoué est nul, alors même qu'il y serait fait par l'appelant élection de domicile en l'étude d'un avoué près la cour d'appel (Amiens, 10 nov. 1821. Grenoble, 5 juill. 1825, Lyon, 2 nov. 1825 R. Exploit, 625-1»; Lyon, 25 août 1828, R. Domic. élu, 31-2»; Bourges, 28 mars 1832, R. Exploit, 625-1°; Lvon, 9 févr. 1836, ibid., 625-7»; Nancy, 18 "mai 1843, ibid., 625-8°;

Sect. 4, Art. 3.

Toulouse. ?6 avr. 1856, D.P. .=>6. 2. 109; Nimes. 3 janv. 1S77, D.P. 77. 2. 152; Civ. !"■ juin. 1878, D.P. 78. 1. 3.37. - En ce sens : D.P. 78. 1. 337, note 1-2; Pigeai . p. 176; Fayard de Lanclaiie, v» Ajourhcrninl , % 2, n» 2; Boxcenni: . t. 2, p. 110; HiocHE, \-<> Appel, n» 417; Crépon, t. 2, H"' 2,">i)6 et s. — En sens contraire : Metz, l"juin ISUt, Xancv. lOaoùl 1825. R. Exploit, 62i-2>-; Kiora,») niai 1821, ih/V.. 624-1»; Bastia, 5 févr. 1850, D.P. 50. 2.68; Dijon, 16 janv. 1865, D.P. 65. 2. 72; Caen , 21 janv. 1867, D.P. 67. 5. 192; Tho.mine- DEsM.arRES, 1. 1, p. 158 ; CitArvEAV et Carré, q. 302 bis). Jugé, notamment, que la constitution résulte suffisamment de l'élection de domicile dans l'étude d'un avoué, portée dans l'exploit d'appel: ... lorsque l'exploit est précédé d'une copie des pièces signée de l'avoué (Paris, 17 août 1836, R. Exploit. 624-4». — V. aussi Req. 21 août -1832, ■r. ibid., 624-3»).

372. La constitution d'avoué doit se trouver, en principe, dans l'acte d'appel luimême. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit laite dans le libellé ou dans !e corps même de l'exploit. 11 suffit qu'elle soit énoncée dans d'autres actes donnés en tète ou au pied de l'acte (Req. 21 déc. 1831, R. Exploit, 623). - Il a été jugé, d'ailleurs, qu'un timbre hurnide portant les nom et adresse d'un avoué à la cour, apposé en marge de l'exploit d'appel , n'équivaut pas à une constitution d'avoué (Grenoble, 6 janv. 1905, D.P. 1908. 2. 29).

373. La constitution comporte normalement l'indication des noms et demeure de l'avoué constitué. Ainsi, l'acte d'appel serait nul , s'il ne mentionnait pas le nom de cet avoué (Grenoble, 14 déc. 1832. R. Exploit, 6:«-2«; Caen, 5 a\T. 1840, ibid., 639-3"). - Toutelois, l'omission du nom ou de la demeure de l'avoué n'est pas cause de nullité de l'acte si celui-ci contient d'autres énonciations qui ne permettent pas de se méprendre sur la personne du véritable avoué constitué (Angers, 2 janv. 1824, R. £.r;;(oi<, 640-3°; Bources,

9 déc. 1840, ibi'd., 6il-5»; Grenoble, 5 févr. ÏS48, D.P. 48. 5. 184; Dijon, 7 mars 1865, D.P. 65. 2. 131). Ainsi, l'omission du nom de l'avoué n'entraîne pas la nullité de l'exploit d'appel lorsque la copie indique d'une manière précise la rue et le numéro de la demeure de l'avoué et qu'aucun autre avoué n'habite la même rue Bordeaux, 17juinl821,R.£j7;;oî(, 6i0-l»; Montpellier, 16 janv. 1890, D.P. 90. 2. 278). De même la constitution est suffisamment explicite si l'avoué y est désigné par sa qualité de président de la chambre des avoués près telle cour d'appel (Toulouse, 8 mars 1842, R. Appel civ., 697).

374. Le vice résultant de l'omission ou de l'irréjularité de la constitution d'avoué peut être réparé par un acte de constitution postérieur Cfoulouse, 26 avr. 1856, D.P. 56. 2. 199; Chambén', 2 a%T. 1867, D.P. 67. 2. 134; Aix, 27 juiîl. 1870, D.P. 72. 5. 224; Nancy, 26 mars 1895, D.P. 95. 2. 471.

— Centra : Angers, 12 mai 1819, R. E.tcploit, f)33-.3"). Mais il est nécessaire, pour cela, que cet acte intervienne avant l'expiration du délai d'appel (Riom, 16 nov. 1808, R. Exploit, 619-3»; Civ. 4 sept. 1S09, ibid., 631-3»; Bastia, 17 juill. 1838, ibid., 633-4»; Toulouse, 24 juill. 1840, ibid., 631-3»; Poitiers, 4 mars 1878, D.P. 79. 2. 67). —Toutefois, il est admis généralement que lorsque le vice consiste dans la constitution d un avoué décédé ou démissionnaire, l'acte de constitution peut être fait même après l'expiration du délai d'appel si l'appelant a pu de bonne foi considérer comme exerçant encore l'avoué décédé ou démissionnaire qu'il a constitué primitivement (Bordeaux, 20 mars 1824, R. Exploit, B:i8-3»: Rennes, 3 janv. 1827, ibid., 638-6»; Civ. 16 mai 1836, ibid., 6.36-2»; Limoçcs, 20 juill. 1838, ibid., 638-5»; Paris,

10 août 1850, D.P. 52. 5. 255. — Garsonnet,

t. 6, § 2085, note 16, p. 85,-). — Coulra : Orlé.nns, 16 déc. 1813. Limoges, 7 janv. 1820, R. £.rploit, 637-4»; Riom, Ù avr. 1818, Poitiers. 30 janv. 1821, ibid., 637-3»).

375. D'autre part, la nullité résulL-int de l'irrégularité de la constitution d'avoué est couverte ; ... soit lorsque l'intimé prend des conclusions au fond (.\ix, 27 juill. 1870, D.P. 72. 5. 224); ... Soit lorsque l'avoué de l'intimé signifie sa propre constitution à l'avoué irrégtilièrement constitué par l'appelant (N'aiicv, 18 mai 1843, R. Exploit, 625-8» ; Chambérv, 2 avr. 1867, D.P. 67. 2. 6i ; Nîmes, 3" janv. 1877, D.P. 77. 2. 152; Civ. 1" juill. 1878, D.P. 78. 1. 337; Nanev, 26 mars 1895, D.P. 95. 2, 471; Grenoble,

6 janv. 1905, D.P. 1908. 2. 5:9. - Contra : Colmar, 26 janv. 1816, R. Exploit, 625-3» ; Nancy, 15 nov. 184i, ibid., 625-10»). Et il importe peu, dans ce cas, que l'acte de constitution ainsi notifié par l'intimé contienne des réserves tant en la forme qu'au fond (Kancv, 18 mai 18i3 , Chambérv, 2 avr. 1867, D.P. (57. 2. 6i; Civ. 1" juill. "1878, Nancv, 26 mars 1895, Grenoble, 6 janv. 1905, précités. — Contra : Nîmes, 3 janv. 1877, précité). La signification d'un avenir, faite par l'intimé à l'avoué de l'appelant, produirait le même effet (Toulouse, 26 avr. 1856, précité). — Mais la mise de la cause au rôle, même sans réserves , ne cou^Te pas la nullité (Liège , 23 nov. 1814, R. Except., 280-2).

376. La constitution d'avoué cesse, par exception, d'être obligatoire pour l'appelaut, dans les matières et pour les personnes qui sont dispensées du ministère dés avoués. Il en est ainsi notamment : ... pour les appels formés par les préfets agissant au nom de l'Etat (V. Domaine de l'Etat) ; ... Pour ceux qui sont formés par les administrations des Douanes, de VEnreqisIrement et des Domaines (V. ces mots); ... Et pour ceux qui sont formés par le procureur de la République. Celui-ci n'est pas tenu, à peine de nullité, d'indiquer dans l'acte d'appel le lieu où l'intimé fera les significations et prendra les communication's qui l'intéressent : ce lieu est le parquet du procureur général (Poitiers, 5 août 1831, R. Appel eiu.,'699).

F. — Indication de la décision attaquée.

377. L'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication du jugement entrepris, et cela d'une façon assez précise pour que l'intimé n'éprouve aucune incertitude sur le point de savoir quelle est la décision frappée d'appel (Poitiers, 15 déc. 188't, Sir. 1885. 2. 107, et S. 147; Orléans, 9 janv. 1889, D.P. 90. 2. 168; Bordeaux, 25 avr. 1890, D.P. 90. 2. 202; Civ. 25 févr. 1890, D.P. 91. 1. 24; Req. 22 ocf. 1902, D.P. 1902. 1. 519 ; 20 juill. 1904, D.P. 1904. 1. 583).

376. L'indication du jugement attaqué comporte donc régulièrement une double mention : 1» celle de sa date exacte (Req. 25 févr. 1890, D.P. 91. 1. 24); 2» celle du tribunal qui l'a rendu. Mais une jurisprudence constante admet que la mention, dans l'acte d'appel, de la décision attaquée n'est pas soumise à un mode de désignation Kléterminé, et qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que les énonciations de l'exploit soient assez précises pour que l'intimé n'éprouve aucune incertitude sur le jugement attaqué (V. notamment, Req. 10 avr. 1861, D.P. 61. 1. 315; Dijon, 7 mars 1865, D.P. 65. 2. 131; Poitiers, 15 déc. 1884, Sir. 1885. 2. 107, et S. 147 ; Rouen, 30 déc. 1908, D.P. 1910, 2« partie). En conséquence, pourvu que cette dernière condition soit remplie, l'acte d'appel peut être validé : ... soit lorsqu'il omet complètement de mentionner la date de la di'cision attaquée (V. notamment, Poitiers, 28 déc. 1837, R. Exploit, 58-13»; Req. 10 a^T. 1861 ; Dijon,

7 mars 186o, précités); ... Soit lorsqu'il la mentionne sous une fausse date {V. notam-

ment, Req. 15 mars 1810, R. Exploit, 524-3», Civ. 4 août 1856, D.P. 56. 1. 334; Alyer,

8 juin 1863, D.P. 64. 5. 14; Colmar, 8 déc. 1868, Limoges, 6 janv. 1869, Sir. 1869. 2. 13, et S. 148;; ... Soit lorsqu'il indique inexactement le tribunal qui a rendu le juçemcnt (Rennes, 3 janv. 181 1, R. 712; Rouen, ^30 déc. 1840, R. Exploit, 525-10») ; ... Soit lorsqu'il omet de mentionner ce tribunal (Dijon, 7 m:ir3 1865, D.P. 65. 2. 131).

379. Si plusieurs jugements ont été rendus par le même tribunal entre les mêmes parties, l'appelant qui entend appeler de l'un d'eux doit le déterminer avec précision. Ainsi , si ces jugements sont de dates dilférenles, il indiquera la date de celui dont il appelle. — S'ils sont du même jour, l'acte d'appel serait nul s'il se bornait à indiquer qu'il a pour objet le jugement rendu tel jour par tel tribunal entre telles parties , sans autre précision, la décision attaquée restant ainsi mdéterminée (Bordeaux, Il mars 1831, R. 707; Orléans, 9 janv. 1889, D.P. 90. 2. 168; Bordeaux, 25 avr. 1890, D.P. 90. 2. 262; Req. 20 juill. 1904, D.P. 1904. 1. 583; Lyon, 17 janv. 1906. D.P. 1906. 2. 132\

Dans ce cas, l'appelant ne serait pas admis à prouver par témoins des faits établissant que son intention d'appeler de tel ou tel des jugements était certainement connue des autres parties (Orléans, 9 janv. 1889, précité). Mais il pourrait réparer la nullité s'il indiquait ultérieurement, par un acte, quel est celui des jugements dont il a entendu appeler, à cette double condition , toutefois : que cet acte intervienne avant l'expiration du délai d'appel (Bordeaux, 11 mars 1831, R. 707; Orléans,

9 janv. 1889, D.P. 90. 2. 168), et qu'U soit signifié à personne ou à domicile, et ne consiste pas, notamment, en de simples conclusions signifiées à avoué (Orléans, 9 janv. 1889, précité).

360. D'ailleurs, lorsque plusieurs jugements ont été rendus le même jour, entre les mêmes parties, par le même tribunal, et que l'acte d'appel n'indique pas d'une manière expresse celui de ces jugements contre lequel l'appelant entend former un recours, l'acte d'appel est néanmoins valable, s'il renferme des énonciations desquelles il soit possible d'induire, sans équivoque, quel est celui des jugements que l'apiielant a voulu attaquer (Nancy, 12 août 1845, R. Exploit, 175-6°; Besançon, 23 févr. 1854, D.P. 55. 2 28; Caen, 28 juin 1854, D.P. 55. 5. 205; Nîmes, 31 déc. 1879, D.P. 80. 2. 246; Poitiers, 15 déc. 1884, cité supra, n» 378; Civ. 14 nov. 1898, 1" et 2« espèces, et la note de M. Sarrut, D.P. 99. 1. 65; Dijon, If-^mars 1904, D.P. 1904. 2. 288 ; Montpellier, 13 mars 1902, D.P. 1906. 2. 398). Notamment, l'exploit d'appel qui, sans mentionner nominativement le jugement attaqué, déclare qu'il attaque tous ceux rendus par le tribunal dans l'instance dont il s'agit est valable (Rennes, 23 août 1814, R. Exploit, 524-7»). Jugé, de même, que, lorsque deux jugements ont été rendus le même jour, entre les mêmes parties, l'acte d'appel qui se borne à indiquer la date d'un de ces jugements sans autre indication n'est pas nul si , un seul des deux jugements ayant été sigTiifié à l'intimé, la partie ne pouvait se méprendre sur le juçement auquel l'appel s'appliquait (Rtq. 11 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 88).

361. Los juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si l'acte d'appel indique d'une manière assez précise la décision attaquée (Req. 14 déc. 18118, R. 714 ; 14 août 1823, R. 718; 22 oct. 1902, R. 1902. 1.519).

G. — Objet de la demande ; indication des moyens.

382. D'après une jurisprudence et une doctrine constantes, bien que l'acte d'appel

Sect. 4, Art. 4

APPEL EN MATIÈRE CIVILE — 45i

soil en principe soumis aux mentions prescrilts par l'art. G! G. proc. pour l'e-xploit d'aiourncmont, cependant il n'est pas nécessaire à peine de nullité qu'il contienne l'indication des moyens de la demande, ceuï-ci étant déjà connus de l'intimé par les conclusions de première instance (V. notamment, Heq. I" mars 1810. 28 nov. 1815, R. Ejploit, 521-1»; Civ. 11 mai 1831, it/.'., r.21-2» ; Orléans, 20 déc. IfWS, 17 juin 18.V2, D.P. 54. 5. 28; Rcq. 3 mars 1880, D.P. 80. 1. 455; lîourijes, 1 1 mai I8,S7, D.P. 89. 2. 136 ; Nancv, 24 févr. 1892, D.P. 9-2. 2. 293; Douai, 2 déc. 189.Î, D.P. 97. 2. 1(14; Nancy, 5 févr. 1907, D.P. 1907. 2. lOi. - CARRit ET Chauveai', q. 1048; CiociiE, n»447; Rousseau et Lais- NEY, n» 340; Garsonnet, t. 6, S 2085, p. 8.")9). En conséquence, l'acte d'appel est valalile comme énonçant suffisamment l'objet de la demande et les moyens, lorsqu'il conclut : ... à ce que l'appellation et ce dont est appel soient mis à néant (Rruxelles, 4 mai 1822, 19 avr. 1827, R. Exploit, 521-8»); ... A ce que le jugement soit déclaré avoir mol jugé et à ce qu'il soit annulé ou en tout cas infirmé (Req. 3 mars 1880, D.P. 80. 1 45n); ... A l'adjudication des conclusions prises en première instance (Bourges, 8 mai ISÎO, R. Exploit, 521-9») ; ... A la reformation du jugement « par les motifs développés en première instance, et tous moyens et griefs » (Paris, 14 août 1829, R. Exploit, 521-14», et Coiitr. par corpa, 304); ... Ou a par les griefs qui seront déduits devant les juges d'appel B (Bourges, 11 mai 1887, précité). Peu importe, a cet égard, que le jugement dont est appel soil un jugement contradictoire ou un jugement par défaut (Nancy, 5 févr. 1907, précité).

383. Sur les moyens que doit énoncer l'acte d'appel : ... en "matière de distribution ]iar contribution, V. ce mot; ... En matière d'incidents de saisie immobilière , V. Vente publique d'immeubles ; ... En matière d'ordre, V. Ordre etitre créanciers ; ... En mal. ère de saisie de rente, V. Saisie den renies constituées.

H. — Indication du U'ibunal d'appel et du délrU de comparution.

384. — I. L'acte d'appel doit contenir il peine de nullité, la désignation du tribunal supérieur devant lequel l'appel est porté (C. proc. art. 61). loutefois, d'après une jurisprudence constante, il n'est pas indispensable que cette désignation soit expresse ; il sullit que l'acte contienne des énonciations qui ne permettent pas à l'intimé de se méprendre sur le tribunal devant lequel il doit comparaître (Besançon, 29 nov. 1827, R.

Exploit, 531-2»; Poitiers, 18 avr. 1850, D.P. 50. 2. 1 17; Req. 2 mai 1906, D.P. 1906. 1. 248).

385. D'autre part, l'erreur, dans un exploit d'appel, sur l'indication du lieu de la résidence de la cour saisie de l'appel, n'est pas une cause de nullité, lorsqu'elle est rectillée par les autres énonciations de cet exploit

Req. 7 mai 1862, D.P. 62. 1. 465). Jugé aussi <.^ce : ... l'assignation donnée pour conipaniître devant la chambre des vacations, fûtelle incompétente, ne serait pas nulle, et pourrait être validée par le renvoi des parties à la première audience ordinaire (Nîmes, 16 nov. 1831 , R. Exploit, 532-1» ; Bordeaux, Il janv. 1842, R. Un/an. jud., 379); ... Que r.Tcte d'appel d'un.|iii,'ement qui autorise une femme mariée à ester en justice , dans lequel la femme est assignée à comparaître devant la cour, au lieu ordinaire de ses audiences, est valable bien que la cause doive être instruite en chambre du conseil (Poitiers, 18 avr. 1850, D.P. .50. 2. 117).

D'ailleurs, la nullité résultant du défaut d'indication du tribunal d'appel est couverte si l'intimé assigne l'appelant en constitution de nouvel avoué à la place de celui

indiqué dans l'acte , lemiel est décédé (Rennes, 17 févr. 1809, R. Exploit, 530).

386. — H. L'acte d'appel doit contenir, avec l'assignation à comparaître, l'indication du délai de comparution; à défaut de cette indication, il est nul (Caen, 27 mars 1813, K. Exploit, 542-1»; Rennes, 30 avr. 1813, i7«rf., ,").i3-3»; Pan, 6 janv. 1835, ibid., 542-2»; Bordeaux, IG nov. 1836, ibid., 541. — V. C. proc. art. 61 et 456).

Le délai pour comparaître en appel est le même qu'en première instance : c'est le délai de huitaine franche, fixé par l'art. 72 C. proc.

387. Suivant l'opinion générale, l'acte d'appel est valable, bien qu'il ne.précise pas le jour de la comparution; il suflit qu'il « contienne assignation à comparaît''e dans le délai de la loi », sans autre dési(,iiation (Bourges, 14 mars 1809, Liège, 30 mai 1809, Caen, 5 juin 1809, Pau, 16 août 1809, Ucq. 21 nov. 1810 et 8 janv. 181 1 , Civ. 18 mars 1811, Toulouse, 9 avr. 1811, Req. 30 juill. 1811, Civ. 6 mai, 24 juin et 28 déc. 1812, 20 avr. 1814, R. Exploit, 540-1» et 2»; Poitiers, 18 juin 18:î0, R. ibid., 540-3°. — Contra : Bruxelles, 3 juin 1809, Toulouse, 3 juill. 1809, R. Exploit, 537;' Biu.xclles, 20 juill. 1809, R. Appel civ., 157; Toulouse, 27 juill. 1809, R. Exploit, 537).

388. D'autre part, une erreur de date dans l'indication du jour de la comparution, par exemple : lundi 16, au lieu de lundi 17, n'entraîne pas la nullité de l'acte d'appel, si des circonstances de la cause il résulte que l'assigné a suflisamment été instruit du jour auquel il était apjîelé en justice (Bruxelles, 16 févr. 1816, R. Exploit, 538).

389. L'augmentation du délai à raison des distances, édictée par l'art. 1033 C. proc, est applicable à l'assignation donnée dans un

délai d'appel (Poitiers, 25 nov. 1828, R. Délai, 87-0"). — Mais la jurisprudence admet, en général, que l'acte d'appel n'est pas nul

quoiqu'il n'indique que le délai ordinaire pour comparaître, sans exprimer l'augmentation à raison des distances ( Rennes, 13 juin 1812, R. Exploit, 547-2»; Civ. 20 nov. 18«, D.P. 45. 1. 36; Bourges, 5 janv. 1850, D.P. 52. 2. 38; Bordeaux, 14 juin 1850, D.P. 53. 2. 97; Aix, 23 mai 1870, D.P. 71. 2. 216; Paris, 30 août 1860, Sir. 1861. 2. 97 et S. 152; Nancy, 20 févr. 1894, D.P. 94. 2. 221. - V. toutefois en sens contraire : Nîmes, 13 mars

1819, Toulouse, 14.|uill. 1820, R. Appel civ., 730, et Exploit, 5iô 1" ; Toulouse, 14 juill.

1820, R. Jugem. par déf., 336-1»; Nancy, 23 janv. 1833, R. Exploit, 545-2»; Alger, 15 mars 1906, D.P. 1908. 5.12). — Pour que l'acte d'appel soit valable en ce cas, il faut, bien entendu, que l'appelant n'ait saisi l'audience qu'après l'expiration du délai ordinaire augmenté du délai de distances (Paris, 30 août 1860, précité).

390. En tout cas, il n'est pas nécessaire que l'acte d'appel précise l'augmentation du délai de comparution à raison des distances; il suffit que cette augmentation soit mentionnée en termes générau.^. .\insi, est valable l'acte qui porte assignation à comparaître : ... a Le huitième jour après la date de l'exploit, avec augmentation d'un jour par trois (aujourd'hui cinq) myriamctres de distance (Civ. 7 janv. et 28 avr. 1812, R. Exploit, 546-2»; 25 févr. 1835, ibid., 546-4»); ... Ou « le neuvième jour après les présentes, jours suivants et autres utiles et nécessaires, devant la cour, etc. » (Civ. 23 avr. 1833, R. Exploit, 546-3»; Toulouse, 31 mai 1849, D.P. o2. 2. 76. — V. contra : Toulouse, 13 avr. 1839, R. E.tiihit, 545-3»); ... Ou « le huitième jour après ledit acte, le délai augmenté à raison des distances, conformément a la loi a (Civ. 17 nov. 1845, D.P. 45. 4. 255).

391. Suivant certains arrêts, la solution qui précède ne serait pas applicable au cas 011 l'acte d'appel est notifie à un intimé

étranger qui peut ignorer les prcscriptioiis de la loi française, et où le délai, au lieu d'èUc de huitaine franche, est un des délais spéciaux édictés par l'art. 73 C. proc. pour les personnes demeurant hors de l'rance : serait nul, en pareil cas, l'acte qui porterait assignation a l'intimé pour comparaître à huitaine franche, délai de la loi, outre les délais de distance (Paris, 23 janv. 1895, D.P. 96. 2. 20;30 janv. 1908, D.P. 1908. 2. 168). D'autres arrêts ont adopté cette solution, soit comme les précédents à l'égard d'intimés résidant à l'étranger (Chamhérv, Ifljuill. 1887, D.P. 88. 2. 89; Ucq. 21 févr. 1900, D.P. 1901. 1. 3.V2), soit à l'égard d'un intimé résidant en Algérie (Alger, 25 juin 1906, D.P. 1908. 2. 52); mais ces arrêts fondent leur décision sur ce que, dans les espèces sur lesquelles ils statuaient, le délai tel qu'il était indi((ué se trouvait être inférieur à celui auquel l'intimé avait droit (V. le numéro suivant). — Il a été jugé, au contraire, que l'acte d'appel adressé à une partie demeurant dans un Etat étranger n est pas nul à raison de ce qu'il assigne à comparaître, non pas au délai fixe prévu par l'art. 73 C. proc. pour l'Etat où l'exploit est adressé, mais (( au délai de huitaine franche, augmenté de celui des distances », si ces dernières expressions, en quelque sens qu'on les entende, entraînent un délai plus long que celui auquel avait droit l'intimé (Req. 28 déc. 1875, D.P. 76. 1. 63-04. - V. aiis,si Liège . 17 mars 1883, l'asicrisie bulqe, 1883. 2. 179).

En tout cas, la nullité résultant de ce que le délai, pour comparaître dans l'un des cas prévus par l'art. 69 G. proc, n'a pas été régulièrement indiqué, serait couverte si l'assigné avait fait, sans aucune réserve, sommation à l'a\oué de l'appelant de communiquer les documents dont il entend se servir dans l'instance (Grenoble, 3 août 1892,

392. L'acte d'appel est- il nul lorsqu'il contient l'indication d'un délai inférieur à celui de la loi"? La négative est soutenue paf plusieurs auteurs; suivant eux. il n'y a nullité qu'autant que l'acte ne mentionne aucun délai ; l'inexactitude du délai indi(|ué n'a point le même elfet. Si le défendeur a comparu au jour fixé dans l'acte, il a le droit de demander une prorogation de délai , qui ne peut lui être refusée; mais c'est là une laculté à laquelle il peut renoncer, et, s'il défend à la demande, l'acte d'appel est validé par son silence. S'il ne cum|jarait pas, le juge peut ordonner la réassignaliuii ; enfin, s'il est pris arrêt contre lui, le iléfendeur a la ressource de l'opposition, ilu pourvoi en cassation (Boitard, Colsiet-Daaue et Glasson, t. 2, p. 108; R()issE,\t' et Laisney, V" .Ajournement , n» 49). — -Mais on admet plus généralement que l'acte d'appel dont l'assignation contient un délai Imp court est nul (Bru.xelles, 25 juin 1810, 12 piill. 1810, Liège, 18 avr. 1817. Bruxelles, Il janv. Is20, R. E.1

xploit, 565-2». — Carré i- i i^hauveau, ;NE et BOURBEAl'. I. ' AZURES, t. 1, p. n

q. 321 ; Boncenne et Bourbeau. t. 2, p. HJ8; ■Tiiomine-Desmazures, t. 1, u. 175).

393. Lorsque le délai de comparution donné dans un acte d'appel i'>l trop long, l'acte n'est pas nul (Poitiers. T mai 1833, K. Exploit, 570). En ce cas, l'intiiui' peut comparaître jusqu'à l'expiration du '.liai qui lui est lixé( Bruxelles, 8 août ISlii. H. Exploit, .571-3"); ... Ou bien, s'il le pri fore, constituer avoué dans le délai légal il signifier de suite ses défenses (Comp. Bruxelles, 8 août

1810. R. E.cjiloit, 571-3»; Montpellier, 2 janv.

1811. J6id., 571-4»).

Art. 4. — SiCNiriCATiON de l'acte d'appel.

394. La signification de l'acte d'appel est soumise, en principe, aux mêmes conditions de forme que celle des exploits d'ajourné-

Sect. 4, Art. 4.

meni en général (Bordeaux, IS juin 1S86, U.l'. ^. -2. 189. — V. Exploit).

A. — Signincation & personne ou à domicile.

395. — 1. L'acte d'appel doit être signifié à la personne de l'intime ou à son domicile, à peine de nullité (Colmar, 9 août lS-20. R. Exploit, 195-4°; Rennes, 12 mai 18i>3, DP. 93. '2. 351 ; Crenoble, 4 nov. 19UV, D.P. liKXJ. 2. 277). .\insi, cet acte ne peut être signifié : ... ni au grelle (Rennes, 11 oct. 1817, R. Exploit, 190-3»; Besançon, 29 nov. 1893, D.P. 91. 2. 275); . . Ni au domicile de l'huissier (jui a instrumenté pour l'intimé en première instance (Trêves, 23 nov. 1S12, R. Exploit, 'idô et 455-3»); ... Ni au domicile de l'avoué qui avait occupé pour l'inlimé en première instance ( Req. 6 mess, an 13, R. Exploit, 232; Limoges, 17 juin 1848, D.P. 49. 2. 179; Paris, 20 août 1864, Jou>-n. du Pal., 1S(>4, p. 6S2, et S. 190; Rennes, 6 déc. 1881, D. P. 82. 2. 79). Est nul également l'acte d'appel signifié au domicile d'une personne autre que la partie à laquelle la signification devait être laite, bien que l'erreur de l'huissier ait été commise de bonne foi (Nîmes, 15 mai 1855, D.P. 55. 2. 2'21).

396. L'appel d'un jugement rendu au profit d'une personne qui vient à décéder après la signification de ce jugement ne peut plus être signifié à cette personne ou à son domicile; l'acte ainsi signifié serait nul ( Bordeaux, 17 janv. 1826, R. 772 ; Bruxelles, 3 mai 1828, R. 773; Montpellier, 3 mai 1848, D.P. 1909. 2. 135, sous-note a; Alger, 29 mai 1868, Sir. 1869. 2. 54, S. 72; Paris, 11 mars 1909, D.P. 1909. 2. 135}. - C'est, en pareil cas, au domicile des héritiers ou légataires universels que l'appel doit être signifié (Paris, 2 aoiit 1809, R. 7'74). Jugé, de même, qu'il peut l'être à la maison mortuaire, au.t héritiers colleclivenieiît, sans désignation de noms ni de qualités (Bruxelles, 30 août 1810, R. Exploit, 366). — Toutefois, l'acte d'appel est valablement signifié au domicile du oéfunt : ... si son décès n'est pas connu de l'appelant (Paris, 12 mai 1814, R. Exploit, 199; Liège, 30 déc. 1843, ibid., 250); ... Ou si ses héritiers sont inconnus (Civ. 5 juin 1855. D.P. K. 1. 281).

397. Lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu contre un mineur, l'appel doit être signifié au représentant légal de l'incapable, c'est-à-dire, en principe, au tuteur (V. Tutelle). — Si, depuis le jugement, le mineur est devenu majeur et a fait connaître son changement d'état, c'est à lui que l'acte d'appel doit être notifié; l'acte qui serait signifié à l'ex-tuteur serait nul (Rennes, 25 mai 1819, R. 769; Pau, 5 juin 1824, R. 771, et Degré rfeji^Wd., 459-2»; Amiens, 19 févr. 1896, D.P. 97. 2. 232). Et il en doit être ainsi, suivant une opinion, alors même que le changement d'état n'aurait pas été notifié : c'est à l'appelant à s'assurer lui-même de la qualité de celui qu'il actionne (Nîmes, 15 mai 1812, R. Exploit, 251; Nancy, 8 août 1905, D.P. 1908. 2. 72. — Chai VEAU et Carbé, q. 307 bis. — En sens contraire : Lvon , 17 avT. 1822, R. 770, et Priv. et hyp., 709-2» ; Paris, 15 nov. 1828, R. 770). — Dans tous les cas, l'appel signifié à l'ancien tuteur serait valable si l'appelant avait ignoré que le mineur était devenu majeur, par suite d'une collusion entre celuici et son ancien tuteur (Aix, 7 déc. 1891, DP. 92. 2. 2<I9).

398. L'appel dirigé contre un individu pourvu d'un conseil judiciaire doit être signifié en même temps à l'incapable et à son conseil (Nancy, 24 fevr. 1892, DP. 92.2. 293). S'il était signifié en conseil judiciaire seul, il serait nul (Grenoble, 4 nov. 1904, D.P. 1906. 2. 277).

399. — II. En disposant que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou à domicile, l'art. 4o6 vise le domicile réel de l'in-

timé. — En cas de changement de domicile, la signification doit, à peine de nullité, être laite au nouveau domicile et non à l'ancien, si le changement a élé notifié à l'appelant (Bourges, 15 mars 1823. R. Exploit, 217-4»; Nancv, 18 juill. im, ibid., 217-6»). A défaut de cette notification, la signification peut être faite valablement à l'ancien domicile (Paris, 30 janv. 1811, R. Domicile, 40-1». — V. aussi Bourges, 6 mai 1822, R. 677). — La signification de l'acte d'appel au domicile apparent de l'intimé est, d'ailleurs, valable si, dans l'acte de signification du jugement à sa requête, il n'a fourni que l'indication de ce domicile apparent (Besançon, 14 déc. 1892, D.P. 93. 2. 279).

400. La nullité résultant de l'absence de sijgniMcation de l'acte d'appel au domicile i-éel de l'inlimé se couvre par des di-fenses au fond. — L'intimé est cependant recevable à se prévaloir de cette nullité, lorsqu'il l'a invoquée dans ses conclusions avant toute défense au fond, et qu'il a déclaré ne conclure que très subsidiairement et en tant qu'il ■ pouvait être tenu légalement de conclure à toutes fins en appel iReq. 28 janv. 1878, Sir. 1S78. 1. 253, et S. 153. - V. aussi Paris, 11 aoijt 1877, cité supra, n» 366).

La nullité n'est, d'ailleurs, pas couverte par cela seul que l'intimé à signifier à l'appelant une demande en communication de pièces, si cette demande portait principalement sur les documents relatifs à la nullité (Même arrêt). — Mais il en serait autrement si la demande en communication de pièces, au lieu d'impliquer l'intention de se prévaloir de la nullité, indiquait au contraire l'intention de défendre au fond (Civ. 27 déc. 1848, D.P. 49. 1. 90).

La signification de l'acte d'appel peutelle être valablement faite au domicile élu 9

11 y a lieu , pour résoudre cette question , de distinguer entre les divers cas d'électiun de domicile. — S'il s'agit d'une élection conventionnelle de domicile faite conformément à l'art. Ml G. civ. pour l'exécution d'une obligation, et s'il résulte de l'acte que l'élection s'étend à toutes les significations à faire, l'acted'appelpeutêtre signifié au domicile élu. Si, au contraire, l'élection de domicile est faite simplement pour l'exécution de l'obligation, la signification ne peut être valablement faite à ce domicile (Trêves, 26 févr. 1810, R. Domic. élu, 93-2° ; Paris, 11 avr. 1829, ibid., 93-l'>. - Crépon, t. 2, n« 2739; Garsonnet, t. 6, §2087, p. 864-865. — En sens contraire : Montpellier, 20juin 1820, Rouen, 15 janv. 1821, R. ûontic. élu, 92; C.\RRÉ ET Chalteau , q. 1652).

401. La signification de l'acte d'appel peut, de même, être faite au domicile élu chez un mandataire , si l'élection s'applique aux significations qui pourraient être faites (Rennes, 14 juill. 1819, R. 1014; 21 févr. 1820, R. Exploit, 171 ; Poitiers, 24 mai 1832, R. Domic. élu, 93-2»; Req. 8 août 1821, R. Mandat, 77). Il en est ainsi, notamment, s'il s'agit d'un mandataire général autorisé tacitement à recevoir les significations (Liège,

12 juin 1812, R. Domic. élu, 122-1° et 30-4»; Angers, 31 mars 1843, R. Domic. élu, 113).

402. Quant à l'élection de domicile faite par une seule des parties dans un acte judiciaire ou extrajudiciaire, la jurisprudence et la doctrine admettent, en général, que la signification de l'acte d'appel ne peut être faite au domicile ainsi élu, mais doit l'être, à peine de nullité, au domicile réel (Bruxelles, 14 août 1807, R. Domic. élu, 115-2»; Civ. 28 août 1811, ibid., 119-2»; Poitiers, 28 août 1829, ibid., 119-3°; 24 mai 1832, ibid., 93; Bordeaux, 11 déc. 1867, D.P. 67. 5. 140; Lyon, 30 déc. 1887, D.P. 88 2. 319. — Carré et Chauveau, quest. 1652; RoDiÈRE, t. 2, p. 93; Bioche, n» 434; Crépon, t. 2, n» 2750, bis; Garsonnet, t. 6, § 2087,

Ç. 863. — En sens contraire : Rouen, 9 janv. 806, R. Domic. élu, 113-2°; Req. 29 juill.

1823, R. Domic. élu, 113-1»; 23 juin 1825, ibid.. 122-4»; Req. 31 juill. 18U, R. E.rploil, 224-2»). Notamment, la signification de l'acte d'apicl faite au domicile élu dans l'exploit de notification pure et simple du jugement est nulle (V. notamment Civ. 28 août 1811, R. Domic. élu, 119-2»; 28 oct. 1811, ibid., 117-1»- Req. 25 mars 1812, Limoges, 28 déc. 1812, Rennes, 11 nov. 1814. Agm, 10 févr. 1815, Bourges, 19 déc. 1815, Greiuble, 30 déc. 1815, Metz, 26 mai 1820, Colmar, 9 août lS2(i, Rennes, 28 août 1821, Poitiers, 14 nov. 1822, Limoges, 26 avr. 1823, Bordeaux, 21 nov. 1826, 6 juin et 16 août 1832, Poitiers, 13 févr. 1833, R. Domic. élu, 117-1°; Riom, 6 m.ni 1815, Grenoble, 2 juill. 1824, R. D,„nic. élu, 118-1»; Caen, 19 févr. 1850, D.P. 50. 2. 89; Bordeaux, 11 déc. 1867, D.P. 67. 5. 140; Paris, 7 avr. 1868, D.P. 68. 2. 115. - Contra : Pau, 30 nov. 1809, R. Domic.

élu, 113-3»; Metz, 7 juill 1814, ibid., 119-3»; Rennes, 13 mars 1818, ibid., 123). — ■Toutefois, l'acte d'appel peut être notifié au domicile élu dans la signification du jugement faite avec mention que le requérant consent à la validité de tous actes signifiés à ce domicile (Angers, 31 mars 1843|^ R. Domic. élu, 114-4» ; Civ. 14 août 1848, D.P. 48. 1. 176).

403. La nullité qui résulterait d'une signification irrégulière à domicile élu est couverte par la sommation faite par l'intimé de produire griefs, et par la mise de la cause au rôle, sans qu'il soit fait de réserves des movens de nullité (Liège, 10 août 1810, R. Domic. élu, 122-3").

404. S'il s'agit d'une élection de domicile faite, en vertu d'une prescription de la loi, pour la validité d'une procédure, la signification de l'appel auquel donne lieu cette procédure peut être faite au domicile ainsi élu (Bourges, 24 août 1808, R. Domic. élu, 27-l»l. II en est ainsi, notamment : ... en cas de domicile élu dans une opposition à scellés (Bourges, 24 août 1808, précité. — Contra : Bordeaux, 23 juill. 1835, R. 743. - V. Scellés et inventaires); ... 'în cas d'élection de domicile faite en matière d'inscription hypothécaire, conformément aux art. 2148 et 2156 G. civ. (V. toutefois Privilèges et hypothèques). Il en en est encore ainsi dans le cas prévu par l'art. 584 G. proc, c'est-à-dire celui d'une élection de domicile faite dans le commandement qui précède la saisieexécution. Le débiteur peut, aux termes mêmes de la loi, faire à ce domicile toutes significations, même celle de l'acte d'appel (\. Domic. élu et Saisie-exécution), — D'ailleurs, dans les diverses hypothèses où la loi impose formellement une éleaion de domicile, la signification qui serait faite au domicile réel, au lieu de l'être au domicile élu , ne serait pas, en règle générale, entachée de nullité.

405. Exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, la loi prescrit de signifier l'acte d'appel autrement qu'à la personne ou au domicile de l'intimé. Ainsi, b s appels des jugements rendus en matière de saisie immobilière, d'ordre et de contribution, doivent nécessairement être signifiés à avoué (G. proc. art. 669, 732 et 7tS). Et dans ces matières, l'appel signifié au domicile réel serait insuffisant (V. Vente publique d'immeubles. Ordre entre créanciers , Distribution par contribution).

B. — Formalités de la sigoilication.

406. — 1° Nombre de copies. — Conformément à la règle générale adm'se en matière d'exploits (V. Exploit), l'acte d'appel doit être signifié en autant de copies qu'il y a de parties intimées ayant un intérêt distinct (V. notamment Bourges, 3 mars 1837, U.

748). Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'on interjette appel contre des héritiers d'ua

Sect. a. Art. 4.

jipgeineni icnrlu nii prolil ilii iléluiit (V. nol.imrTifiil Civ Ib févr 1815. l'i mars 1821, (;reiioliIc. '28 jnin 1822. R Dnnur. du, MIG- I ; ()iic.ias, 25 m;.r^ 1831, li. Exploit, 30^4 ).

407. I,ii rfnle qui précode s'.ipp'iqiie, cncori (juc le- inluiiù.-. aicni le mC'ine iloinicik' ... .'■on ii'c/ (Toulouse. 9 févr. 1821, J; Kxi>l,iiC, :«i'2-3' Di|on 3 mai 1827, ibid., 36'2-'i); ... >oil élu (Civ. 15 fi^vr. 181.'), n mars 1821. précilés, Orléans. 25 mars 1831, .\;;(ri. H <lec. 1832. 11. Dunnr. flu , 105 --J ; l'ari-, 10 aoûl 1843, fi. Er,,l'"i . 362 (i- Cain, 12 (é\r. I8(ie, U.P. 66 5. 101);

408. Mars quand plusieurs parties , en SJgnilranl riii jir.:;enient qrr'elles onl oljlonii , Uéclareiil procéder soliilaircmenl, lappcl peut C'Ire \alalilerneirl si^nilié par- une seule copre à l'irric il enlie elles (Caen, 8 cl '22 |dn». 1827, H /:.r/,/rj/(, .«)8- 1" cl 2\ — Conha : Toulou-e, 5 lani. 1821, li. Krp/o//, 369 I •;.

409. M l'on veirl inlinicr deu.\ cporr.^, il sul'lil qu'une seule copie soil remise au mari iorsqrr'il s'a^Ml île l)iens communs cl que les iilléiéls des époux ne sonl pas distincls (Civ. h .loùl 1817, H. Eaploii, 373-1"; .Nancy, 12 ,noùl 1.S45, ihid., 373 7>'). Mais si, l'appel iiiléressaiit à la fois les ilcux épou.x, ceux ci onl lies iiiléièls dislincls, ils doivent, sous qucUpie régime qu'ils soient mariés, êlre intimés par copies séparées (Limoges, 8 mai 1810, li. ICxiilinl . 374-1»: Rourges, M mars

1830, ihUL. 198-3"; Cordeau.x, 12 févr. 1898, D.l'. 99. 5. 18.t).

S'il s'auit (les inlércis particuliers de la femme, c'est-à-dire soit de ses biens propres, sous le régime de communauté, soit de l'un quelconque de ses biens, sous les régimes dotal, de séparation de biens ou ccclusif de communauté, en un mot si le mari n'a pas la libre disposition des biens, la question de savoir si l'appel doit cire signilié nux époux par copies séparées a été diversement résolue en jurisprudence. Mais la Boliition qui tend a prévaloir est celle (jui exige la remise de deux copies. 11 en a été ainsi jugé : ... soit sous le régime de communauté (V. notamment Grenoble, 17 aoûl

1831, H. Ordre mire ncanc, 947; Rennes. 10 ianv. 1840, Heq. 24 mars 1841 et 15 piin 1S42. l'ans. 4 mars 1844, R. Exploit, 31t>-G»; Orléans. 25 nov. 1851, D.l'. 54. 2. 175; Pau, 30 avr. 1888. D.P. 89. 2. 194. — Contra : Caen, 11 lanv. 1825, R. Exploit, 376-2»;

1 louai, 23 mars 18:31, R. Conir. de mar., 1609; Nancy, 24 mars 1832, R. Exploit , 37ii-ii" :

2 mars I8;i7, ihid., 376-8»); ... Soit sous le régime dolal (Limoges, 2 et 10 déc. 1821, ilnil., 375-1». — Contra : Limoges, 5 févr. 1817, ilii,!.. 376-1°; Grenoble, 12 déc. 1843, y>.V. 45 4 2.56); ... Soit sous le régime de séparation de biens (Civ 17 nov. 18213, R. Exphiii , 378-5», cl Appel civ., 990; Nancy, 7 juin 183;3, R. 762; Paris, 19 mars 1846, D.P. 46. 4. 276).

410. Toutefois, l'appel signifié à une femme mariée en secondes noces, depuis le jugement par elle obtenu, a pu êlre déclaré valable , ijuoiqu'il n eut pas été signilié au nouveau mari, à l'efl'etd'auloriser son épouse, alors que lappelant avait été de bonne foi, et i|Ue. s'il n'avait pas connu ce cliangemenl, c'était par le fait de l'intimée, qui a\ait continué de prendre les mêmes qualités qu'en première instance (Req. 17 août 1831, li. E.rploit, 231)1.

411. L'acte il'appel signé en une seule copie .1 plusieurs intimés est nul, non seulenienl à I cgaril de celui qui n'a pas rei'U de copie, mais même à l'égard de celui qui l'a revue (Paris, 25 mars 1816, Resancon, Udéc. 1818. Limoges, 12 juin 1819, CohViar, 23 a\r. 1,S22, Dijon. 3 mai 1827, R. 748; Loiir-ges, 3 mars 1837, R. jp.rptoî^, 404-2»; Paris, 29 nov. 1843, R. 748. — Contra : Rourges, 21 juill. 1817, R. Exploit, 405-2°; Limoges, 23 juin 1818, iiid.,i05-ô'>).

412. l.a niiHiie l'ésuliant de ce qu'une parlie n a pas rei,u copie de l'acte d appel est coincrle lorsque celle parue a com|iarii cl a consiilué a\oiié (Limoges, 22 déc. 1812, R. /1('/i</t'sc..5.54).

413. — 2" lif'niisp de la copie. — La remise ili' la copie de I acte d'appel est soumise aux regieh générales prescrites par les art. 68 el (i'I C. proc. Nolammenl, la copie doit cire délivrée sous enveloppe fermée, suivant la règle générale édictée par la loi du 15 l'évr. I89'l (l!oideaux.'.'3 févr. 1900, D.P. 1910. 2 3'i:i. — V. Exploit).

414. l.a copie doit, en principe, être rcmi-e a la parlie elle-même (C. proc. art. 68). i;ile peut I (Hre en tous lieux, notarumenl dans I audiloir-e d'un tribunal (Ricm, 22 nov. 182(1. U. Exploit, 202).

415. .\ (klaut de remise ii la partie en pc'i'sdune, la cnpie doit être remise a son doluii'ile; el I liiiissier doit la remettre, en l'absence de l'intimé lui-même, à un parent ou à un serviteur; mais il faut que celui à qui la copie est rrmisc ail làgo de raison. Ainsi a été déclaré nul un exploit d'appel dont la copie avait été laissée à un enfant de l'intimé, âgé de sept ans et quatre mois (Montpellier, 27 déc. 1827, R. Èxploil , 255).

Un liomine d'alfaires, trouvé au domicile de rinlimê, peut être considéré comme un serviteur el la copie de l'acte d'appel lui est valablement délivrée ( Resancon , 26 juin 1816, R. Exploit, 264. — Contra : Limoges, 19 août 1818, R. ibid.). — Il en est autrement du propriétaire de la maison, il moins qu'il ne soit logeur ou maître d'hôtel garni (Colmar, 21 no\. 1821, R. Exploit,

■lia-]»).

416. .\ défaut de la partie et de ses parents ou serviteurs, la copie de l'acte d'appel doit être délivrée à un voisin, qui doit signer l'oriù'inal, à peine de nullité (Rennes, 15 juill. 1818, R. Exploit, 313-1»).

417. Si aucun voisin ne peut ou ne veut signer, la copie de l'acte d'appel doit être laissée au maire, et, à défaut du maire, à son adjoint. En l'absence du maire et de l'adjoint, l'exploit est valablement signifié au premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau (Toulouse, 13 févr. 1835, R. Exploit, :iU)-2»). — L'exploit serait nul s'il était remis au maire de la commune, sans quel'huissier constate qu'il a inutilement cberché à le remettre aux voisins (Nancy, 27 janv. 1834, Aix, 12 déc. 1839, Montpellier, 29mars1S41, U. Exploit, 319-1)'). — Le maire est tenu de viser 1 original. Et l'huissier doit, à peine de nullité, faire mention du visa du maire sur la copie de l'exploit (Rennes, 25 juin 1818, R. l-xploit, 504-3»).

418. Lorsque l'appel est dirigé contre l'une des personnes énumérées en l'art. 69, C. proc. Etat, Trésor public, etc.. la remise de la copie est soumise aux formes prescrites par cet article. Ainsi, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, l'acte d'appel doit être signifié à l'Etat en la personne ou au domicile du préfet. Il ne pourrait être signifié: ... ni au parquet du procureur de la République, même si le préfet y avait élu domicile (Rennes, 10 août 1820, R. Dom. de l Etat, 310): ... Ni au directeur des domaines (Req. 28 juin 1SG9, D.P. 71. 1. 51. — Contra : Limoges, 8 juin 1814, R. Dom. de l'Etal, 305). — La copie d'un acte d'appel signifié à un préfet comme représentant (le l'Etat est, d'ailleurs, valablement remise à un conseiller de préfecture qui a visé l'original avec ces mots : Parautorisation (Toulouse, 29 juin 1831, R. Dom. de l'Etal, 383).

L'appel d'un jugement rendu au profit d'une société anonyme est valablement signifié au domicile et à la personne de l'administrateur délégué de cette société (Req. 23 janv. 1907, D.P. 1907. 2. 477).

419. L'exploit d'appel doit être signifié aux adminislrations et aux établissements

public^, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de 1 adminisiralion ; dans les aulres lieux, en la personne el au bureau de leur préposé (C. proc. art. 69). Ainsi I appel inlerjelé contre les adminisi râleurs d'un hospice ou d un bureau de bienfaisance doit être signilié au lieu où siège I adminisiralion , et non au domicile de son préposé, bien qu'il habite la même ville (Liège, 31 mars 1810, R. Exploit, 415-1': Resancon, 29 août 1820, et Nimes, 3 juill. 18:38, R. Exploit, iKi-d"). — Jugé, toutefois, que 1 exploit d appel d un jugement rendu au prolit d'une association syndicale, à laquelle aucun siège social n'a été assigné par le décrel qui I a constituée, et qui n en a indiqué aucun dans la procédure, est valablement signilié au domicile personnel du directeur chargé de la représenter (Civ. 1"^ déc. 1886, D.l'. 87. 1. 18:i).

420. L'exploit d'appel délivré :'i une administration ou à un élablfssemenl public doit êlre visé sur l'original par celui à qui la copie est remise, à peine de nullité ( liruxelles, 8 mai 1824, R. Exploit, 492-4"). - Toutefois cette formalité n'est pas nécessaire dans le cas de signification de l'appel au domicile élu par CCS établissements dans un commandement, aux termes de l'art. .584 C. proc. (Rnixelles, S juill. 1S;35, R. Exjdoit, .501 -2»).

.luge, d'autre part, (ju'une association syndicale autorisée d'assainissement et de vidanges, constituée dans un intérêt collectif et terriloi'ial, mais privé, étant un élahlisscmcnt d'utilité publique et non un établissement public, et ne faisant point partie intégrante de l'Administration, il n'est pas nécessaire, pour qu'un appel notifié .à une association de ce genre soit valable, que l'exploit soit visé par le directeur (Civ. \" déc. 1886, D.P. 87. 1. 183).

421. L'acte d'appel destiné à une commune doit être signilié au ' laire (C. proc. art. 69-5») ; en l'absence de celui-ci, a un adjoint; en l'absence du maire et des adjoints, il peut l'être au conveillcr municipal le premier dans l'ordre du tr ' eau (Toulouse, 13 févr. 1835, R. Exploit, 4213. — Conira : Nancy, 24 mai 1833 , ibid.). — Aucune autre personne que le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux, n'aurait ciualité pour recevoir un acte d'appel. Ainsi, la copie de cet exploit ne pourrait être remise : ... ni au frère du maire (Rruxelles, 26 déc 1816, R. Exploit, 428-1»); ... Ni à sa femme (Dijon, 26 févr. 1847, D.P. 48. 2. 107).

422. L'exploit d'appel signifié à une commune doit, à peine de nullité, être revêtu du visa de celui à qui la copie est remise (V. C. proc. art. 69). — Jugé, cependantque lorsqu'il résulte des explications données par les parties que l'original de l'acte d'appel d'un jugement rendu au profit d'une commune; ayant été remis au maire de la commune pour y apposer le visa , ce maire a retenu l'original pendant deux jours et ne l'a rendu à l'huissier qu'après l'expiration du délai dj l'appel, sans y avoir apposé son visa, la formalité du visa peut néanmoins être réputée avoir été remplie, et la commune déclarée non recevable à demander la nullité de l'exploit d'appel (Civ. 25 janv. 1825, R. E.v],loil, 495-2<').

423. Lorsque la personne à intimer n'a pas de domicile connu en France, l'exploit d'appel doit être signifié au lieu de sa résidence actuelle (C. proc. art^ 09-8»); il peut l'être, notamment, dans un hôtel garni (Paris, 19 janvier 1826, R. Exploit, 1-li-3«). — Si le lieu de la résidence actuelle n'est pas connu non plus, l'exploit doit être affiché .à la principale porte de l'auditoire de la cour (C. proc. ibid.; Orléans , 16 mars 1850, D.P. .50. 2. 7(i|.

Outre l'affichage de l'exploit, la loi exige, en ce cas, qu'une copie en soit remise au parquet. Il s'agit ici du parquet t\\> pr-ocureur général près la cour d'appel où l'albiire est portée (Grenoble, 2 juill. 1824, R. Do-

Sect. 5, Akt. 1.

•jiio. <?7h, 1 1S-1°: Dijon, iSjuill. 1S9V, D.R.95. 2. 61. — Carré et Ciiavve.\1', qiiest. 1651 bis;

BOITARD, COLMET-DaAGE ET GlaSSON , t. 2,

D'-' 68-2 et 695: Gajrsonnet, t. 6, § -2087. note 2"2, p. S66. — En sens contraire : DioCHE, n« 435 et 436; Crépon, t. 2, n" 2813) ; Ainsi, la copie ne pourrait être remise ni au procureur de la République près le tribunal (le première instance (Trêves, 23 nov. 1812, R. Exploil, 455-3»; Montpellier, 16 juill. 1828, R. ibid., 483-2": Req. 14 juin 1830, R. ibid., 473-1»; Pau, 6 janv. 1S3o, Poitiers, 27 mai 1842, et, sur pourvoi, Req. 12 avr. 18i;i, R. ibid., 542-2»; Orléans, 16 mars 1S50, précité; Limoges, 10 août 1860, D.P. 61. 2. 19; Lvon, 5 mai 1882, D.P. 83. 2. 88; Req. 24" nov. 1S85, D.P. 86. 1. 256; .M-er, 29 mai 1899, D.P. 1900. 2.325; 18 déc. 1906. D.P. 1908. 2. 16); ... Ni au procureur l.énéral près la Cour de cassation , dans le cas où, un arrêt ayant été cassé,. l'appel doit être porté devant "une cour de renvoi (Civ. 19 févr. 1840, R. Cassât., 1131). — Lorsque la copie de l'acte d'appel, dans le cas où le domicile est inconnu, n'a pas été signifiée conformément à l'art. 69-8», l'acte est nul, alors même qu'il aurait été suivi d'un procès-verbal de perquisition (Rennes, 5 janv. 1818. ibid. 4i7).

424. Le changement d'habitation d'une personne, et la déclaration faite à l'huissier par le concierge qu'il ignore le lieu de sa résidence et de son domicile actuels, n'assimilent pas cette personne à celles qui sont réputées n'avoir pas de domicile connu ; en conséquence , l'exploit d'appel signifié au parquet de la cour de cet ancien domicile, au lieu d'avoir été remis au maire de la commune, est nul fNîmes, 29 nov. 1839, R. Exploit, 268).

425. Peut-on considérer comme étant sans domicile connu la partie qui a fait une élection de domicile, et la signification peutelle , en conséquence , lui être faite conformément à l'art. 69, S 8? — Sur cette question, qui se pose, d'une façon générale, à l'égard de tous les exploits, V. E.Tplcit. Hle a été résolue négativement, en ce qui touche l'acte d'appel, par un arrêt récent (Poitiers, 25 mars 1907, D.P. 1908. 2. 373).

426. L'acle d'appel d'un jugement rendu au profit d'une personne établie en pays étranger doit, de même, à peine de nullité, être signifié au domicile du procureur général près la'cour devant laquelle l'appel est porté, et non au domicile du procureur de la République près le tribunal qui a rendu le jugement (V. notamment Req. 14 juin 1830, R. Exploit, 473-10»; Poitiers, 27 mai 1842, et, sur pourvoi, Req. 12 avr. 1843, ibid.; Bordeaux, 20 févr. 184o, D.P. 45. 4. 253; Lvon, 5 mai 1882, D.P. 83. 2. 88; Req. 24 nov. "1885, D.P. 86. 1. 256; Paris, 13 janv. 1887, D.P. 87. 2. 188; AK'er, 29 mai 1899, D.P. 1900. 2. 325). Et la nullité de l'acte d'appel ainsi irrégulièrement signifié au procureur de la République n'est pas couverte par la réassignation qui aurait été donnée régulièrement au parquet du procureur général, en vertu d'un arrêt de réassignalion profit-joint; l'intimé touché de cette réassignation peut demander la nullité de l'acte d'appel primitif et de toute la procédure qui a suivi (Nancy, 26 mai 1834, R. Exploit, 473-2°). — Les personnes établies dans les Echelles du Levant ne peuvent, relativement à la signification de l'acte d'appel, être considérées comme habitant à l'étranger; l'acte d'appel d'un jugement rendu au profit d'une de ces personnes ne peut donc être valablement signifié au parquet du procureur général près la cour de France, qui doit connaître de l'affaire; il doit, conformément au droit commun, être signifié à

êersonne ou à domicile (Aii, 29 janv. 1823, .P. 45. 2. 12G; Req. 3 janv. 1865, D P. 69. 1. 287. — Contra : Aix, 16 fé\T. 1)^1, D.P. 45. 2. 126). Et il ne suffirait pas, notamment,

que la déclaration d'appel ait été faite au consulat de l'appelant, ou même transmise au consulat de l'intimé, avant l'expiration des délais d'appel (Edit de juin 1778) (Req. 3 janv. 1865, précité: 5 févr. 18G8, D.P. 69. 1. 288).

427. — 3» Mention de la remise de la copie ou « pariant à ». — L'acte d'appel doit, à peine de nullité, mentionner la remise de la copie (Req. 8 déc. 1868, D.P. 69,

1. 25; Bordeaux, 18 juin 1886, D.P. 88. 2. 189), et.conlenir l'indication de la personne à qui la remise a été faite. Spécialement est nul l'acte d'appel où le ;■ parlant à » est resté en blanc (Besançon, 23 févr. 1880, D.P. 80.

2. 225: Limoges, 10 fé\T. 1888, D.P. 89. 2. 261; Req. if juill. 1889, D.P. 90. 1. 185; Grenoble, 17 mai 1892, D.P. 92. 2. 324). Cette mention peut , d'ailleurs , être faite soit expressément, soitpar équipoUent (Bourges, 29 mars 1831, R. Exploit, 339-3»; Bordeaux, 18 juin 1886, précité).

428. L'exploit doit mentionner si la copie a été remise à la personne de l'intimé ou à son domicile (Toulouse. 22 déc. 1830, R. Exploit, 292-5»). — Jugé, toutefois, que l'exploit d'appel qui mentionne qu'il a été signifié à l'intimé, demeurant en un lieu indiqué, parlant à sa domestique, doit être présumé remis au domicile même de l'intimé (Limoges, 27 avr. 1847, D.P. 52. 5. 259). — Lorsque la copie est remise au domicile, l'exploit d'appel doit, en outre, contenir, à peine de nullité : ... 1» la mention de la personne à laquelle la copie a été remise (^Paris, 22 sept. 1809, Riom, 23 juill. 1821, Grenoble, 12 janv. 1829, Paris, 22 août 1838, Lyon, 24 avr. ISil, R. Exploit, 322-1»; Bordeaux, 18 juin 1886, D.P. 88. 2. 189). Notamment, lorsque l'exploit d'appel est délivré à deux époux, il faut que l'original fasse mention qu'il a été délivré une copie à chacune des parties (Ch. réun. 14 août 1813, R. Surenc/t., 104). Et chaque copie doit indiquer nominativement la personne des deux époux à laquelle l'huissier a parlé et a laissé la copie (Riom, 13 juin 1823, R. Exploit, MG-'î''; Grenoble, 14 déc. 1832, ibid., 346-3» et 639-2°). — Mais l'exploit de signification d'un acte d'appel se terminant par ces mots : « Et pour que les époux n'en ignorent, je lettr ai laissé, parlant comme lîessus, copie de mon présent exploit en double et sur timbre », constate suffisamment que la remise de la copie a été faite tant au mari qu'à la femme (Bruxelles, 20 juin 18'(0, ibid., 347-2»); ... 2» La mention de la qualité (parent ou serviteur de l'intimé) de la pet-sonne qui reçoit la copie (Montpellier, 6 févr 1811, R. Exploit, i^d; Agen, 17 févr. 1814, ibid., 282-3°. — Comp. Riom, 11 janv. 1837, ibid., 288-6°). Toutefois, l'erreur sur la qualité de la personne à laquelle est remise la copie de l'e.xploit d'appel ne peut être une cause de nullité : ... soit lorsque cette erreur se rectifie d'elle-même pour l'intimé (Dijon, 9 mai 1867, D.P. 67. 2. 232); ... Soit lorsqu'elle ne provient point de la faute de l'huissier instrumentaire (Orléans, 23 août 1820, R. Exploit, 334-4». — V. cependant Nancv, 10 mars 1835, R. Exploit, 3a5-2»).

429. La mention de la personne à laquelle la copie d'un acte d'appel a été remise doit se trouver tant sur l'original que sur la copie, à peine de nullité (Rennes, 29 nov. 1823, R. Exploit, 348-4»; Bourîfes, 16 févr. 1874, D.P. 77. 2. 53; Req. 17 juill. 1889, D.P. 90. 1. 485). Ainsi, l'exploit d'appel est nul : ... soit lorsque le joarlant à se trouve en blanc sur la copie, bien que l'original soit régulier (Rennes, 14 mars (ou mai) 1820, R. Exploit, 348-2»; Bordeaux, 13 mai 1863, D.P. 63. 5. 169; Nancv, 4 mars 1873, D.P. 7i. 2. 41; Req. 17 jui'll. 1889, D.P. 90. 1. 485); ... Soit lorsque le parlant à est si peu concordant dans la copie et dans l'original, qu'il y a

incertitude sur la personne à laquelle la copie a été laissée (Req. 9 nov. 1826, R. Exploit, 3i8-5»; Orléans, 25 nov. 1851, D.P. 54. 2. 175). Néanmoins, la signification d'un exploit d'appel est régulière, quoique la copie ne mentionne pas le nom de la personne à laquelle elle a été laissée, si la remise de cette copie à la partie est constatée par une déclaration écrite de la main de l'huissier sur l'original, et signée de la partie ( Civ. 24 nov. 1852, D.P. 52. 1. 320). — D'autre part, la nullité résultant de 1 absence de mention de la personne qui a reçu la copie ne serait pas couverte par le fait d'une constitution d avoué sans réserves, un tel acte étant nécessaire pour permettre de proposer la nullité de l'exploit et n'impliquant, par suite, aucune renonciation à la faire valoir (Req. 17 juill. 1889, précité).

SECT. 5. — Délais de l'appel.

430. Les délais qui doivent être observés pour la régularité de l'appel sont de deux sortes : 1» ceux pendant lesquels ft n'est point permis d'interjeter appel ; 2» ceux après l'expiration desquels l'appel n'est plus recevable, comme tardif.

Art. 1". — Délai pendant lequel l'appel ne pect pas. être interjeté.

431. La partie à laquelle un jugement fait grief ne peut en interjeter immédiatement appel que dans des cas très peu nombreux: la loi , pour des motifs divers, interdit, en principe, l'appel immédiat. Celui-ci n'est possible que si le jugement est à la fois exécutoire par pronsion , contradictoire et non préparatoire. En d'autres termes, il y a trois catégories de jugements pour lesquels la faculté d'appeler ne peut être exercée aussitôt après ce jugement rendu : ... 1» les jugements contradictoires non exécutoires

Sar provision; ... 2» Les jugements par éfaut; ... 3» Les jugements préparatoires. — Pour chacune de ces catégories, la loi a déterminé le moment à partir duquel l'appel peut être interjeté.

432. En tout cas, et de quelque jugement qu'il s'agisse, dès le moment où l'appel est possible, il peut être interjeté, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le jugement ait été signifié (Civ. 1" août 1808, R. 914; Nancy, 21 déc. 1872, D.P. 73. 2. 454; Civ. 8 août 1876, D.P. 76. 1. 432; 18 août 1899, D.P. 1900. 1. 102. — Chauveau et Carré, t. 3, quest. 1553; Garsonnet, t. 6, § 2059; Créi'on, n» 21(S).

433. — 1° Jugements non exécutoires par provision. — Aux termes de l'art. 449 C. proc. , aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement. Cette prohibition a pour but d'éviter que l'appel ne soit interjeté ab irato. Elle a, d'ailleurs, pour contrepartie la prohibition faite par l'art 450 C. proc. à celui qui a obtenu le jugement de l'exécuter pendant le même délai de huitaine (\. Jugement). C'est pourquoi les jugements déclarés exécutoires par provision sont, au contraire, susceptibles d'être attaqués immédiatement par la voie de l'appel (Req. 31 août 1815, R. 841; 3 juin 1885, D.P. 85. 1. 409;.

434. La règle est générale : elle s'applique, en principe, a toute matière (V. Caen , 6 mai 1825 , R 842 et 907). Hle est absolue, et le président de la cour ne pourrait , par une ordonnance, autoriser l'appelant à former son appel avant l'expiration du délai (Orléans, 26 août 1846, D.P. 46. 2. 186; Paris, 6 juilL 1863, D.P. 64. 2. 23; 21 nov. 1871, D.P. 71. 5. 22. — CoiUra : Paris, 14 oct. 1841, R. 854).

435. Mais la prohibition d'appeler pendant la huitaine qui suit le jugement ne

Sect. 5, Art. 1.

Siinrail s'appliquer lorsqu'il s'agi' J un pipenienl siisc(|)lil)le d une exécution immédiale (li,i-l ;i. Il aoùl 1855, D.P. 56. 2. ■« ; liaslia, 3 ,Ur l.viliiniolils), IJ.l'. 57. 2. 28). Il en est ainsi, en pumier lieu, des jugemenls déclarés exécutoires par provision.

il sullil, d'ailleui-s, qu'un ,|u;;emenl contienne une disposition e.xécutoiré provisoirement, pour i|ue l'appel, même sur les autres cliels. sôil recevalile avant l'expiration do la liuilaine, à dater du jour du ju;;cment (Keq. b l'évr. 1811, K. 848). — Il suflirait pièine que l'exécution provisoire tût prononcée par le ju.^'oment, quand même elle serait contraire a la loi, pour que l'appel pi'it , en cas d'exécution, cire immédiatement interjeté.

436. Il a été décidé que le jugement qui s-kiluc délinilivement sur la régularité d'une enquête arguée de nullité ne constitue pas une décision exécutoire par provision; que, dos lors, l'appel n'en saurait être interjeté dans la Imitame à dater du jour où il a été rendu ; et que la fixation faite par le président i après le prononcé de ce jiifrement, de la date des plaidoiries sur le fond au lendemain ne présente pas le caractère d'une exécution forcée, qu'elle ne saurait, dés Icirs, juslllier la recevabilité d'un appel prématuré dudit jugement (Req. 6 juill. 1898, D.P. 98.

437. On peut également, avant la huitaine, et quoique l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée, faire appel d'un jugement qui, par la nature des condamnations qu'il prononce, produit son efl'et au moment même où il est rendu (Turin, .'>0 avr. 1808, U. SW. — Garsonnet, t. 6, § 262). Il en est ainsi, par exemple, de l'appel formé par un débiteur contraint par corps contre le jugement qui rejette sa demande do mise en liberté (Hordeaux, 1" déc. 1831, R. 8i6 ; Dastia, 3 déc. 1856, D.P. 57. 2. 28). Mais, à l'inverse, le jugement qui prononce la mise en liberté d'un débiteur écroué pour dettes ne peut, si l'exécution provisoire n'en a pas été ordonnée, être frappé d'appel dans la huitaine du jour où il a été prononcé (Paris, 9 sept. 1829, R. 84G ; 6 juill. 1863, D.P. 6i 2. 23).

438. De ce que les jugements susceptibles d'exécution immédiate peuvent être immédiatement frappés d'appel, certains arrêts ont conclu que les jugements interlocutoires, notamment ceux qui ordonnent une enquête, peuvent être frappés d'appel dans la huitaine de leur prononciation, puisqu'ils peuvent être exécutés immédiatement(Dourges,21 mai •1831, U. 84Ô; Baslia, 6 août 1855, DP. 56.

2. 43. — En ce sens : Favard , Rép., v» Appel, sect. 1, §2, n» 20; Thomines-Diïsma- ZLRliS, t. 1, n» 5()2). — Mais cela parait trop absolu : si, en pareille matière, l'appel peut être déclaré recevable même avant l'expiration de la huitaine, c'est seulement dans le cas où l'on exécuterait le jugement pendant ce délai. En d'autres termes, le droit d'appel serait suspendu pendant liuilaine pour ces sortes de jugements, mais il cesserait de l'être si une exécution survenait pour le provoquer (Carré et Ciial'VE:\u, quest. 1612. — V aussi RoDitiRtî, t. 2, p. 85).

Par application de la même idée, l'appel d'un jugement interjeté dans la huitaine de la prononciation est régulier lorsqu'il n'a été ainsi formé que par suite de 1 exécution prématurée donnée à ce jugement, avant l'expiration du même délai'^de huitaine, par la partie qui l'a obtenu (Req. 19 avr. 18-26, R. Faillite, 207; 31 mai 1847, D.P. 47. 1. 216; Riom, 18 févr. 1891, D.P. 92. 2. 287).

439. Enfin, bien qu'en principe l'interdiction de former appel dans la première huitjiine du jugement soit applicable même aux matières pour lesquelles des délais spéciaux d'appel sont établis par la loi, cette interdiction ne saurait évidemment s'appliquer aux jugements dont le délai d'appel est

inférieur ou égal""à huit jours, ou même légèrement .supérieur (s'il était de quinzaine, par exemple) ; car son application supprimerait le droit d'appel ou le rendrait tout au moins à peu près inutile (V. notamment Vcnle publique d'iiunieubles , Ordre entre crcanciei's).

440. Le délai de huitaine pendant lequel il n'est pas permis d'appeler des jugements non exécutoires par provision se calcule de la même manière que celui de huitaine pendant lequel il n'est pas permis de les exécuter (y. infra). Il a été jugé qu'il s'agit d'une huitaine franche (Toulouse, 28 janv. 1853, D.P. 53. 2. 58). Il est certain, en effet, que le jour du jugement lui-même n'est pas compris dans le délai (Caen, 0 mai 1.S25, R. 907; Toulouse, 28 janv. 1853, précité; Lyon 8 mars 1882, D.P. 82. 2. 200; Req. 1" août 1892, D.P. 92. 1. 558. - Carric ET CiiAUVEAf, Supplément , v» Appel, n»180; BiociiE, V» Appel, n» 303; Crépon, n"1919;

BOITARD, CoI.MET-DaaGE ET Gl-ASSON, t. 2,

n» 685, p. 39, note 1; Garsonnet, t. 6, S 932, note 27). En conséquence, l'appel interjeté le huitième jour qui suit celui du jugement, celui-ci non compté, est prématuré; ainsi l'appel interjeté le 28 déc. contre un jugement ren^u le 20 est prématuré (Caen, 6 mai 1825, précité. — V. conf. Civ. 9 nov. 1808, R. 904. — V. toutefois Garsonnet, loc. cit.).

441. La régie qui interdit l'appel dans la huitaine du jugement n'est pas d'ordre public. Par suite, la nullité résultant d'un appel prématuré peut être couverte, notamment, par une défense au fond (Bordeaux, 21 déc. 1832, R. 855; Civ. 12 mars 1800, D.P. 60. 1. 132. — BiociiE, n« 3i'5; C.vp.ré et CiiAUVEAU, t. 4, quest. 1612 1er; RoDiÉRE, t. 2, p. 94; Crépon, t. 2, p. 1921. — Contra : Grenoble, 11 févr. 1813, R. 855 et 906; Caen, 30 avr. 18.')3, D.P. 54. 2. 257. - Garsonnet, t. 6, S 9^2, B). — Par suite encore, la nullité résultant d'un appel prématuré ne peut être invoquée que par 1 intimé. Jugé, toutefois, qu'elle doit être prononcée lorsque c'est l'appelant lui-même qui s'en prévaut pour remplacer l'acte nul par un acte valable (Dijon, 14 août 1868, D.P. 69. 2. 167). — D'ailleurs, l'appelant peut réitérer l'appel prématurément interjeté , s'il se trouve encore dans le délai légal (C. proc. art. 449)..

442. Les principes ci -dessus exposés s'appliquent aux jugements des juges de paix avec cette différence que le délai pendant lequel l'appel ne peut être inlerjeté est réduit à trois jours (L. 25 mai 1838, ai-t. 13, al. 1). — Suivant une opinion, le délai de trois jours ne serait pas un délai franc; l'appel pourrait donc être valablement interjeté le troisième jour aprèF le jugement (Rodière, t. 2. p. 86i.

443. .\u contraire, l'art. 4i9 est sans application en ce qui concerne les jugements des tribunaux de commerce. En efTet, ils sont de plein droit exécutoires par provision (V. Jugement), et, d'ailleurs, l'art. 645 C. com. dispose expressément que l'appel de ces jugements peut être interjeté le jour même où ils sont rendus (Paris, 7 janv. 1812, R. Appel, 852; Nimes, 9 août 1819, Paris, 11 mars 1836, R. 853; 23 janv. 1840, R. ibid., 852).

444. — 2" Jugement par défaut. — Aux termes de l'art. 455 C. proc., l'appel des jugements par défaut n'est pas recevable pendant la durée du délai accordé pour faire opposition. En effet, tant que l'opposition est recevable, le premier degré de juridiction n'est pas épuisé et la juridiction d'appel est incompétente pour statuer. Spécialement, est irrecevable l'appel d'un jugement par défaut faute de comparaître qui n'a pas été exécuté et- qui , par suite, peut encore être attaqué par la voie de l'appel (Dijon, 17jnill. 1906, D.P. 1907. 2. 70). — Sur la durée et

la détermination du délai d'opposition, V. Jagcmeiil par défaut.

445. La rigle qui prohibe l'appel d'un jugement par défaut pendant le délai de l'opposition est çénérale et absolue (Alger, 7 nov. 1893, D.P. 9'i. 2. Vi\). La prohibition subsiste tant que l'oiJposition est encore possible. Elle reste applicable même lorsque, le défaillant ajanl régulièrement forme opposition, celle-ci est encore pendante : en pareil cas, l'opposant ne peut pas abandonner la voie do recours qu'il a choisie et recourir à l'appel avant (juil ait été statué sur son opposition (Lvon, 14 déc. 1810, R. Desisl., 118-3"; Metz, .30 avr. 1813, R. 2'i7; Liège, 7 juill. et 30 déc. 1815, R. Juycm. par- déf., 160; Rennes, 24 nov. 1829, 'R. 252; Bru.xelles, 22 sept. 1833, R. Jugent, par déf., 106). Et l'appel ne serait pas recevable de la part de l'opposanl, alors même que celui-ci se désisterait de son opposition; il ne 'deviendiait recevable qu'à 1 expiration du délai d'opposition (Grenoble, 19 mars 1825, R. 1071. — Cahké et CiiALVEAU, t. 4, quest. 1571 ; Garsonnet, t. 6, S 2278 B. — En sens contraire: Angers,

15 mai 1830, R. Dési.st., 111-1").

Toutefois,' l'appel de l'opposant est recevable, alors même que l'opposition est encore pendante, si celle-ci est nulle et ne peut pas être renouvelée. 11 en est ainsi, notamment, lorsque l'opposition est nulle comme avant été faite tardivement (Bourges,

16 nov. 'iS?,'J, R. 250 et 1078; Grenoble, 10 févr. 1858, D.P 01. 1. 125; 25 mars 1898, D.P. 1900. 2. 43. — Garsonnet, loc cit.). — Il a été jugé cependant que l'appel d'un jugement par défaut est irrecevable comme prématuré , s'il est formé pendant que le jugement déclarant l'opposition irrecovablo est lui-même l'objet d'un appel sur lequel il n'a pas encore été statué (Orléans, 30 avr. 1897, D.P. 1902. 1. 121, et la note).

La règle d'après laquelle l'appel des jugements susceptibles d'opposition n'est pas recevable pendant la durée du délai de l'opposition est applicable non seulement à l'appel de la partie défaillante, mais encore à celui de la partie qui a requis le jugement (Poitiers, 16 nov. 1880, D.P. 82. 2. 6; Chambéry, 27 oct. 1885, Gaz. Pal., 85. 2. 65; Alger, 7 nov. 1893, D.P. 94. 2. 1-44. — Boitard, Colmet-Daage et Gi.asson, t. 2, n» 677; Garsonnet, t. 6, § 2270-1», note 1). — Elle s'applique en toute matière, même eu matière de divorce (Alger, 7 nov. 1893, précité).

446. D'autre part, cette réglées; applicable à tous les jugements susceptibles d opposition. Elle s'applique, notamment, aux jugements de défaut-congé aussi bien qu'aux jugements de défaut prononcés contre le défendeur (V. notamment Dijon, 12 mars 1839, R. Degrés de jurid., 569; Orléans, 22 mai 1847, D.P. 49. 2. 227 ; Bastia, 14 août 1806, D.P. 68. 2. 10. — Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1636 ; Garsonnet, t. 5, §2279-2°); ... Aux jugements de défaut exécutoires par provision (V. notamment Req. 17 juin 1817, R. 1080; iMontpeliier, 23 juill. 1855, D.P. 56. 2. 135. - Chauveau sur Carré, t. 4, quest. 1641 ; Tai.ANDiER, n» 7't; RivoiRE, n» 59; Bonfils, n" 1378; G.vrsonnet, t. 6, loc cil. — Contra .- Bourges, 1" août 1829, R. 1081; Carré, quest. 1641).

447. Mais la règle suivant laquelle l'appel n'est pas permis contre un jugement par défaut, tant que ce jugement est susceptible d'opposition, ne s'applique pas lorsque ce jugement par défaut a été rendu à la suite d'un défaut profit-joint, ce jugement n'étant pas susceptible d'opposition (Poitiers, 31 déc. 1830, R. 255; Grenoble, 5 déc. 1890, D.P. 92. 1. 337). Et il en est ainsi même dans le cas où le tribunal a omis de rendre le jugement par défaut profit-joint, de sorte qu'il a statué contradioloirement contre l'un des défendeurs et par défaut contre l'autre (Grenoble, 5 déc. 1890, précité).

Sect. 5, Art. 1

448. La rèi-'Ie ne s'applique pas non plus lorsque deux jugements, l'un contradictoire, l'autre par défaut, sont liés l'un à l'autre par un lien si intime que l'on ne peut appeler du premier sans appeler en même temps du second. Ainsi, lorsqu'un tribunal a rendu un jui,'ement contradictoire par lequel il s'est déclaré compétent, et un ju;;enient par défaut statuant sur le fond, ce dernier jugement peut être attaqué par appel en même temps que le jugement rendu sur la compétence, et ce sans que l'appelant soit obligé de prendre d'abord la voie de l'opposition ou d'en laisser expirer les délais (V notamment Rennes, 7 janv. 1839. R. 107-2 ; 21 janv. ISiS, D.l'. 50. 1. 13-2; Nancy, 4 juin 1850, D.P. 61. 5. 26). En eOet, l'opposition au jugement de défaut engagerait le débat au fond et serait une reconnaissance implicite de la compétence contestée (Cakré et Chalveau, t. 4, quest. 1640 ; Gar- SONNET, t. 6, § 2-279, texte et note 9). — De même si le tribunal a rendu contiadictoirement un premier jugement interlocutoire suivi d'un jugement par défaut sur le fond, ce dernier, bien qu'il y ail été fait opposition et que celle-ci sôit encore pendante,

f)eut être frappé d'appel en même temps que e jugement interlocutoire (Chambéry, 7 déc. 1874, D.P. 1S. 5. 36. — Garsonnet, loc. cit.}.

449. 11 faut, d'ailleurs, s'attacher à la nature du jugement, et non à la qualification qui lui aurait été donnée inexactement par le juge. Si, par e.vemple, un jugement contradictoire a été à tort qualifié de jugement par défaut, il peut être frappé" par l'appel bien que le délai d'opposition ne soit pas expiré (Req. 22 mars 18-25, R. Jtigem. par def., 40-3»; Colmar, 15 juin 1831, R. 1066).

450. La prescription de l'art. 455 est-elle d'ordre public? La question parait devoir être résolue négativement ; cette solution concorderait avec celle qui est généralement admise en ce qui concerne l'appel des jugements non exécutoires par provision (V. supra, n" 4il ). C'est, du reste, celle qui parait résulter d'un arrêt de la Cour de cassatior,, aux termes duquel le moyen tiré contre un

appel de ce qu'il était non recevable jusqu'à l'expiration du délai d'opposition, ne peut être présenté que par l'intimé; les. appe-

lants ne sont pas fondés à s'en prévaloir contre leur propre appel (Req. 13 mars 18-28, 11. 1076). — Il a été jugé, toutefois, en sens contraire, que la Qn de non -recevoir tirée de ce que l'appel d'un jugement par défaut est non recevable pendant le délai accordé pour faire opposition est d'ordre public et i>eut, dés lors, être relevée d'office ( Riom , -22 juin 1883, D.P. 84. 2. 27. - V. aussi dans le même sens : Chauveau sur Carré, t. 4, quest. 1636 ter; Thomines-Desmazures, t. 1, n' 507; Uolsseau et Lais.nev, n» 18).

451. La règle suivant laquelle les jugements par défaut ne peuvent être frappés d'appel pendant la durée du délai d'opposition s'applique aux sentences des juges de paix comme aux jugements des tribunaux civils (Req. 22 juill. 1875, D.P. 78. 1. 71; Trib. Chambéry, 3 juill. 1884, Recueil pér. de /iroc. civ. .(de Rolsseau et Laisnev) t. 5, art. 869; Trib Seine, 5 mars 1895, ibid., t. 16, art. 2795. — RivoiRE, n° 55; Chauveau sur Carré, Supplément, n» 1673; Curasson, Compétence des juges de paix, 3' éd., t. 2, p. 596; BoiTARD, Couiet-Daage et Glasson, t. 2, n''677; Rousseau et Lais.ney, v Appel, n" 15). — 11 en est ainsi même dans le cas où le jugement par défaut aurait été déclaré exécutoire par provision ; l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, qui permet l'appel sans délai des jugements exécutoires par provision, ne s'applique qu'aux jugements contradictoires (ïrib. Bazas, 4 déc. 1894, La Loi, 26 mars 1895).

452. Au contraire, la règle ne s'applique pas aux jugements des tribunaux de com-

merce : i'appel contre ces jugements peut être interjeté dès le jour où ils ont été rendus, même lorsque le tribunal a statué par défaut. L'opinion contraire avait été adoptée, à l'origine, par certaines cours d'appel (Colmar, 13 déc. 1S0S , Paris, 18 mai 1809; Limoges, 15 nov. 1810, R. Appel civil, 1083, Toulouse, 2 juin 1813, R. Jugement par défaut, 1(35. — V. en ce sens : Coffinières, Journal des avoués, t. 3, p. 208; Pardessus, t. 5, n» 13&i; Puncet, t. 1, p. 339). — Mais la jurisprudence, approuvée par la majorité des auteurs, est depuis longtemps fixée en ce sens aue la disposition finale de l'art. 645 C. com. déroge à la fois aux art. 449 et 455 C. proc. et régit les jugements par défaut aussi bien que les jugements contradictoires , sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai d'opposition (Riom, S mai 1809, Liège, 20juill. 1809, Besançon, 14 déc. 1S09, Riom, 29 août 1814, Civ. 24 juin 1816, Agen, 4 janv. 1817, Bordeaux, 14 lévr. 1817, Limoges, 23 juill. 1818, Rennes, 22 mai 1820, R. Appel civil, WSA; Liège, 24 déc. 1S-22, R. Jugement par défaut, 164; Metz, 8 juill. 1826, Bordeaux, 5 juin 1829, Caen, 12 janv. 1830, R. Appel civil, 1084; Bourges, 19 mars 1831, R. Acte de commerce, 43; Poitiers, 24 mai 1832, R. Appel civil, 1084; .Montpellier, 13nov. 1834, R. Vente, 1119; Paris, 22 mars 1836, Nîmes, 27 déc. 1836, R. Appel civil, 1084; Colmar, 6 août 1840, R. Jugement par défaut, 161; Paris, 6 févr. 1841, R. Appel civil, 1048; 8 mars 1&i2, R. tt/d., 1084; Orléans, 20 déc. 1848, D.P. 54. 1. 89; Rouen, 19 mai 1866, U.P. 68. 1. 55; Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 55); ... Sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont rendus par défaut contre le défendeur ou contre le demandeur (Civ. 21 mai 1879, D.P. 80. 1. 57. — En ce sens : Merlin, Questions, V» Appel, § 8, art. 3, n" 4; Thomines- Desmazures, t. 1, p. 694; Chauveau sur Carré, t. 4, q. 1637; Talandier, n» 83; de Fréminville, t. 2, p. 747; Rivoire, n» 58; NouGUiEB, Tribunaux d-e commerce , t. 3, p. 154; Alauzet, t. 6, n» 30i7; Bédarrides, Jurid. conim., n° 499).

453. — 3» Jugements préparatoires. — Aux termes de l'art. 451 C. proc, l'appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec 1 appel de ce jugement. Au contraire, l'appel des jugements interlocutoires et celui des jugements provisoires peuvent être intentés avant le jugement définitif (Sur les caractères distinctifs des jugements préparatoires, interlocutoires, provisoires et définitifs , 'V. Jugement d'avant dire droit). — L'e.vception admise par la loi en ce qui concerne les jugements préparatoires a pour fondement cette idée que les jugements piéparatoires ne font pas de grief sérieux aux parties, et que permettre d'en appeler avant le jugement définitif serait retarder inutilement la solution du procès.

En déclarant que l'appel du jugement préparatoire ne pourra être interjeté que conjointement avec celui du jugement définitif, la loi veut dire que les deux appels doivent être formés en même temps, le jugement définitif une fois rendu ; mais rien n'empêcherait de former les deux appels par actes séparés. — L'appel du jugement préparatoire est d'ailleurs recevable en même temps que celui du jugement définitif, alors même que le jugement préparatoire aurait été exécuté sans réserve (C. proc. art. 451).

454. Il peut se présenter deS"Circonstances où le jugement définitif pourrait être attaqué avant que le jugement sur le fond eût été rendu. Ainsi, s il survient entre l'une et l'autre décision un jugement interlocutoire dont la partie relève appel , elle peut appeler en même temps du jugement préparatoire (Chauveau sur Carré, quest.

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