ter. — Comp. Bruxelles, 2 mars
R. 1118). — De même, lorsqu'un jugement renferme quelques chefs qui ne sont que préparatoires et d'autres qui sont définitif-, mais que ces divers chefs sont étroitement liés les uns aux autres, l'appel est recevable pour le tout , sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement qui doit déterminer définitivement le débat (Req. 20 juill, 186.S, Bruxelles, 6 mai 1882, Sir. 201).
455. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si la nullité résultant de ce qu'il a été interjeté appel d'un jugement préparatoire avant l'appel du jugement définitif est, ou non, d'ordre public. L'affirmative a été admise par plusieurs arrêts, et telle est, en général, la doctrine des auteurs; cette nullité pour-, rait donc être proposée, dans le silence de l'intimé, par le ministère public, ou même suppléée d'office par le juge (Agen, 24 févr. 1814, R. 1115; Bruxelles, 2". mars et 11 avr. 18-29, Lvon, 20 févr. 1840, R. 1123; Rouen, 12 mai Î870, D.P. 71. 5. 23; Dijon, 17 juill. 1906, D.P. 1907. 2. 70. - Bio'ciiE, n» 9GI ; Rodière, t. 2, p. 92; Bonfii.s, n» 1402; Garsonnet, t. 5, § 2060, p. 804; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 982 . — Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire et a décidé, en conséquence, à plusieurs reprises, que la fin de non -recevoir tirée de l'art. 451 ne peut pas être invoquée pour la première fois devant elle (Req. 3 avr. 1854, D.P. 54. 1. 2-24; Civ. 17 mai 1893, D.P. 94. 1. 121 ; Req. 5 févr. 1896, D.P. 96. 1. 269; Civ. 18 juill. 1905, D.P. 1905. 1. 134. — V. dans le même sens : Crépon, t. 1, n» 877; Glasson ET Col.met-D.\age, t. 2, n» 982).
456. La distinction, au point de vue de l'appel, entre les jugements préparatoires d'une part, et les jugements interlocutoires ou provisoires d'autre part, s'applique aux décisions des juges de paix. C'est ce qui résulte expressément de l'art. 31, al. 1, C. proc. Il n y a donc lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. D'ailleurs, aux termes du même article, « l'exécution des jugements préparatoires ne porte aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire aucune protestation ni réserve ». — Au contraire, l'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu (art. 31, al. 2). Il en est de même des jugements provisoires. Lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement interlocutoire, il est donné expédition du jugement (Même art., al. 3).
457. En ce qui concerne les jugements sur la compétence, il peut être interjeté appel immédiatement, si le juge de paix s'est déclaré incompétent; mais, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne peut être interjeté qu'après le jugement déiniitif (L. 25 mai 1838, art. 14). — 11 a été jugé, à cet égard, que l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838 défendant d'une manière absolue d'appeler, avant la sentence définitive, du jugement par lequel le juge de paix s'est déclaré compétent, le tribunal civil se fonde à tort, pour déclarer recevable ledit appel prématuré , sur ce que le juge de paix ayant condamné aux frais la partie dont l'exception d'incompétence a été réjeléo, cette condamnation accessoire pourrait devenir irrévocable, faute par ladite partie d'en avoir appelé dans les trente jours de la signification (Civ. 28 janv. 1891, D.P. 91. 1. 1.')6).
458. Toutefois la disposition de l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, qui ne permei d'interjeter appel du jugement par lequel le .juge de paix s'est déclaré compétent qu'après le jugement définitif, suppose qu'en statuant sur la compétence, le juge de paix n'a pris relativement au fond que des mesures préparatoires. Dans le cas, au contraire, où il ne s'est pas borné à se déclarer compétent, mais a ordonné un interlocutoire • comme
Sect. 5, Art. 2,
l'appel de ce dernier chef se trouve permis avant le jii^'enieiit définitif, la majorité des auteurs admet que cet appel peut frapper ésalenieiit le juj,'0mcnt sur la compétence (RivoiHE, n" 2'2"J; liiiitiiK, Dirl. Ufs jur/es du paix, V" Appel, n» (i; Ciiaiive,\u sur Caisré, quest. 77 ter; Carou , Juridiction civile des juges de paix, n" G8ô; Kousseau et Laisney, t. 5, V» -luge de paix, n« 133; Benech , Traité des justices de paix, p. Wl; FouciiEp, Commentaire des lois sur les justices de paix, n- 443 ; Curass-^n, Traité de la compétence des juges de paix, 3» éd., t. 2, n» 8ol). — C'est aussi la solution qu'a consacrée la Cour de cassation (18 août 1S80, Sir. 82. 1. 462).
Art. 2.
— Délai uans lequel l'appel doit être interjeté.
§ 1er. Point de départ du délai.
A, — Règle générale. — Signification du jugement.
459. En principe, pour l'es jugements contradictoires, le délai d'appel ne commence à courir qu'à dater de la siynilication du jugemenKart. 44.3, § 1). — Aucun autre acte ne peut remplacer à cet égard la signification (V. notamment Bruxelles, 8 juill. 1808, Paris, 17avi'. 1837, R. 910). Spécialement, la connaissance que la partie aurait, par un tout autre moyen que celui d'une signification, de l'existence d'un jugement rendu contre elle, ne ferait pas courir les délais de l'appel (Civ. H) janv. 1826, R. 930 et 990). - Toutefois, pour faire courir les délais de l'appel, d n'est pas nécessaire que le mot signifié soit dans l'acte qui donne connaissance du jugement à la partie condamnée. Ainsi, un commandement contenant copie du jugement, en vertu duquel il serait fait, produirait le même effet qu'une signilication.
Si ie jugement, après avoir été signifié régulièrement, était signifié à nouveau avec commandement d'avoir à en payer les causes, le délai d'appel courrait à dater de la première signification (Req. 19 >ill. 1904, D.P. 1904. 1. 500).
460. C'est également la signification qui fait courir le délai de l'appel contre les décisions des juges de pais. — D'après l'art. 16 C. proc. , la signilication, pour produire cet effet, devait être faite par l'huissier de la justice de paix ou tel autre commis par le juge. Il n'en est plus de même, depuis la loi du 25 mai 1838, qui a conféré à tous les huissiers de canton le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix (Ci'RAbSON, t. 2, n" 862; Foucher, n» 431).
461. Tant que le jugement n'est pas signifié, le délai d'appel ne court pas, et l'appel reste recevable. — Le reste-t-il indéfiniment ? Si le jugement, quoique non signifié, a été mis à exécution par la partie qui a obtenu gain de cause , l'appel reste recevable seulement tant que cette exécution irréguliére peut être annulée, c'est-.i-dire pendant trente ans à dater du jugement (Req. 14 nov. 18u9, R. 1160; Civ. 29 nov. 1830, R. 1162; Req. 15 nov. 1832, R. 1163; Bourges, 18 mai 1859, D.P 61. 1. 159; Pau, 18 janv. 1871, D.P. 71. 1. -.01 ; Civ. 31 mars 1869, D.P. 69. 1. 405. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1563; Bioche, v» Ajjjiel, n» 331; Garsonnet, t. 6, §2005; Glasson etColmet-Daage, t. 2, n» 973, p. 61). Mais si le jugement n'avait été ni signifié ni exécuté, l'appel serait indéfiniment recevable (Civ. 8 mess, an 2, R. Jugement, 193-1»; Rennes, 5 avr. 1824, R. 926. — Garsûnnet, loc. cit.). Toutefois l'appel est sans intérêt dans ce cas, puisqu'il suffit d'opposer la prescription trentenaire aux poursuites qui seraient dirigées en vertu de ce jugement (Chauveau sur Carré, toc. cit.).
BÉr. PRAT. DALLOZ.
462. L'intimé qui prétend que l'appel n'est plus recevable à raison de l'expiration du délai doit établir l'existence de la signification qui a fait courir ce délai (Civ. 3 juin 1811, R. l'riv. et Injp., 1i81) ; et il ne peut, en principe, faire celte preuve qu'en produisant l'original de la signification (Agen, 29 mars 1811, H. Vente ptill. d'imm., 189).
463. — 1° Forme de la signification. — En principe, la signification du jugement ne fait courir le délai d'appel qu'à la condition d'être faite régulièrement dans les formes communes à tous les exploits d'huissier. Ainsi le délai-ne courrait pas : ... si la signification avait été faite par un exploit non signé de l'huissier (Civ. 25Tnars 1891, D.P. 91. 1. 223); ... Si elle n'indiquait pas la personne à la requête de qui elle est faite (Colmar, 7 janv 1820, R. 942); ... Ou si le domicile du requérant n'y était indiqué que d'une manière inexacte (Cacn, Sfévr. 1825, R. 94.5); ... Ou si l'acte de signification, pour l'indication du domicile, se référait seulement à un acte précédemment signifié (Nancy, lOdéc. 18(i8. D.P. 72. 5. 225). - Mais l'acte de signification est valable, bien qu'il ne contienne pas l'indication du domicile do la partie à la requête de laquelle il est fait, si ce domicile est indiqué dans la copie du jugement donnée en tête de l'exploit (Req.
23 juin 18li9. D.P. 72. 5. 224).
464. La signification doit, de même, contenir les mentions exigées par l'art. 61 C. proc, relativement à la personne à qui elle est faite. Elle est, d'ailleurs, valable, bien qu'elle ne mentionne pas la qualité du défendeur, pourvu que de cette omission il n'ait pu résulter pour lui aucune méprise sur la qualité en laquelle il a reçu la signification (Amiens, 23 févr. 1877, Sir. 1877. 2. 137, et S. 176). — Elle doit, de même, être datée, avec indication des an, mois et jour; mais il a été jugé que, bien qu'elle n'indique que l'année dans laquelle elle est faite, l'appel ne peut plus être valablement interjeté, s'il est certain que le délai légal pour interjeter appel s'est écoulé depuis cette signification (Lyon, 7 juill. 1830, R. 993). — L'exploit de signification du jugement ne doit pas nécessairement, pour faire courir les délais, contenir constitution d'avoué (Riom, 10 févr. 1815, R. 917i.
465. L'acte de signification doit contenir copie du texte du jugement signifié, copie qui doit être faite sur la grosse, ou une expédition de ce jugement délivrée par le greffier. — Lacopie doit être intégrale (Metz, 27 juin 1826, R. 929 . Lasignilication doit comprendre, notamment, les qualités du jugement (Turin, 30 janv. 181 1, R. 935 ; Bruxelles, 14 févr. 1822, R. Expropr. public, 572). — Si les qualités insérées dans l'acte de signification sont des qualités auxquelles il a été fait opposition et qui n'ont pas encore été réglées, la signification reste valable, sa régularité n'étant pas atteinte par le vice de forme qui allecte les qualités du jugement signifié (Req. 30 déc. 1802, D.P. 03. 1. 241. — Contra: Grenoble, 13 juin 1827, R. 930).
La copie est certifiée par l'avoué, si le jugement émane d'un tribunal civil. - Il a été jugé que les huissiers ayant qualité pour donner le caractère de l'authenticité aux copies des jugements des tribunaux de commerce, devant lesquels le ministère des avoués n'est pas admis, il suffit, pour que la signification d'un jugement du tribunal de commerce soit valable et fasse courir les délais d'appel, que l'exploit contenant copie dudit jugement porte la signature de l'huissier qui l'a délivré et qui le rend authentique dans toutes ses parties : il n'importe que la partie à la requête de laquelle est faite la signification ait apposé sa signature sous cette copie pour la certifier, cette signature, inutile à la validité de l'acte, étant considérée comme inexistante ( Amiens ,
23 févr. 1877 , Sir. 1877. 2. 137, et S. Appel civil. 176).
466. La copie du jugement signifié doit être exacte. Ainsi, il a été jugé que la signification du jugement dans laquelle le texte de ce jugement a subi une altération grave, pouvant induire en erreur la partie 'pii l'a reçue-
sur l'intérêt qu'elle aurait à appeler, ne fait pas courir le délai de l'appel (Civ. ,5 juin 1855, D.P. 55. 1. 281). — C'est la cope remise a la
partie elle-même qui doit être consultée pour décider si la signification a fait, eu non, courir les délais. Par suite, l'erreur rommise dans la copie d'un jugement signifié à avoué n'empèche pas le délai d'appel de courir, si la copie signifiée à la partie n'est pas fautive {Civ. 25 avr. 1831, R. 1002).
467. La mention de la date du jugement signifié n'est point exigée à peine de nullité dans l'exploit de signilication; par suite, l'erreur commise sur cette date dans l'exploit ne peut être une cause de millité, alors surtout que la copie du jugement énonce le jour exact où il a été rendu (Paris, 10 févr, 1879, D.P. 79. 2. 114j.
468. Lorsque la partie qui a reçu signification d'un jugement veut à son tour le signifier pour faire courir le délai d'appel à son profit, elle n'est pas tenue d'en lever une seconde expédition ; elle peut se contenter de faire signifier à son adversaire une copie de celle qu'il lui a signifiée lui-même. C'est ce qu'on appelle coutre-signifier le jugement (Montpellier, 27 mai 1829, R. 939; Caen,
20 juin 18:37, R. 950 et 1044; Montpellier, 8 janv. 187(1, D.P. 70. 2. 186. — Contra : Toulouse, 12 déc. 1808, R. 938; Besançon, 17 janv. 1829, R. Vente, 1078).
469. — 2» Où doit être faite la signification. — Pour faire courir le délai d'appel, la signification du jugement doit être faite à la personne, de la partie condamnée ou à son domicile (C. proc. art. 443). — Par domicile, il faut entendre ici le dumicile réel. En conséquence, la signification ne ferait pas courir le délai d'appel si elle était faite : ... à une résidence temporaire de la partie (Riom,
21 nov. 1887, D.P. 90. 2. 38); ... Ou au domicile de son avoué (Paris, 20 août 18t>4, Journ. du Pal., 1864. 682, et S. 190).
470. La signification, par application de la même règle, ne peut faire courir le délai d'appel si elle est faite à un domicile élu. Il en est ainsi, notamment, si elle est faite ; ... au domicile élu pour des actes d'exécution (Req. 22 brum. an 12, R. 1004 et 526; Turin, 29 nov. 1809, Agen, 6 févr. 1810, R. Dimiic. élu, 89; Grenoble, 27 août 1832, R. 1004); ... Ou au domicile élu dans un acte de procédure (Riom, 28 aoijl 1820. R. 1004); ... Ou au domicile élu pour l'accom-
filissement d'un acte de procédure, tel que a signification d'un juqement interlocutoire (Montpellier, 10 juin 1§"i2, D.P. 53. 5. 19); ... Ou au domicile élu dans une inscription d'hvpolhèque, conformément à l'art. 2148 C. civ. (Paris, 8 janv. 1831, R. 10081. - Quant au domicile élu dans une convention conformément à l'art. 111 C. civ., la signification du jugement ne peut y être valablement faite que s'il a été formellement convenu entre les intéressés que, sous ce rapport, le domicile élu remplacerait le domicile réel (Bioi;nE, n" 334 et 335; Garso.nnet, t. 5, g 2068, p. 813; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 973, p. 61. — "V. toutefois, Req. 24 juin 1812, R 1006 et 1052).
471. D'aiileurs, la signification est valable si elle est faite au domicile qu'avait la partie lors des premiers actes de l'instance, alors même quelle en aurait changé depuis ; il n'en serait autrement que si elle avait dénoncé son changement de domicile a »ou adversaire; alors, c'est au nouveau domicile que la signification devrait être faite (Grenoble, 17 janv. 1893, D.P. 93. 2. 114). — D'autre part, lorsqu'il y a lieu, conformément à
Sect. 5, Art. 2, s I.
Inrt G9, § 8. C proc, de signifier un ju^P- 1 ciu parquet et par voie d'afliclie ;i la
tlu tribunal, c'est près du triliuiial , ,1 rendu le jugement, et non du tribunal du domicile présumé de la partie qui fe trouve n'avoir ni domicile ni résidence connus, que ces formalités doivent être remplit;; pour senir de point de départ au délai dappcl (Ueq. 3 déc. lîJii, D.l>. 45. 1. -14; Douai. 28 avr. IS99, DP. l'.tOO. 2. 1S9; .\nt'oi-s. 1 1 janv. 1905, D.P. 1907. 2. 318. — P.0iHLr.E. t. 1, p. 316; G.krsonset, t. 2, § 596, note 5).
472. La question de savoir si la sif,Tiification fait courir le délai, lorsqu'elle est laite au domicile élu par application de l'arl. 422 C. proc. ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe du tribunal de commerce, a été longtemps controversée. Il a été jugé que la siynilication, soit au domicile élu, soit au crelle du tribunal, est irrégulière et ne fait pas courir les délais de l'appel (Civ. 2 mars KSI4, Bruxelles, 25 a^T. 1821, Colmar, 5 août 1,s-2»i. Rennes, 10 déc. 1827, Lyon, 28 janv. 1.'^'28, Limoses, 21 nov. 1835, R. Appel civil, 1011 ; Rennes, 29 août ISiO. Rv ibid., 744; Colmar, 2 mars 1S17, D.P. 48. 2. 87; Nîmes, 19 juin. 1852. D.P. 53. 5. 18 ; Rennes, 3 févr. 1.S60. D.P. 61. 2. 24; Dijon, 25 janv. 1872, D.P. 73. 2. 99; Nancv, 4 mars 1873, D.P. 74. 2. 41 ; Rennes, 19 mai 1879, D.P. SI. 2. S. — En ce sens: Thomixe-Des i.\ziRES, t. 1, n» 492; Tai..\ndier, n" 313; de Fréminville, t. 2, p. 723; RoDiÈRE, t. 2, p. 7S; DtTnLC, n» 387 ; Crépon , t. 2 , n»s 2246 et 2217). - Mais, suivant le système qui a prévalu en jurisprudence, la signification au domicile élu ou au greffe est suffisante pour faire courir les délais de l'appel : ici ne s'ap-
glique pas l'art. 443 G. proc. (Riora, févr. 1809, Co'.mar, 4 août 1813, Metz, 27 juin. 1814 Piiris, 12 juin 1815. Dijon, 25 mars 1S28, Paris, 14 fé^T. 1837, Grenoble, 9 juin. 1840, R. Appel civil, 1010; Toulouse, 31 mars 1845, D.P. 45. 2. 143; Paris, 26 mars 1851, D.P. 52. 2. 67; Dijon, 25 févr. 1852, D.P. 52. 2. 68 ; Bourges, 18 nov. 1856, D.P. 57. 2. 195, et, sur pourvoi, Civ. 21 déc. 1857, D.P. 58. 1. 59; Aîraes, 6 août 1861, D.P. 61. 5. 24; Civ. 25mars1862, D.P. 62. 1. 176; Paris, 19 août 1872, D.P. 73. 5. 21; Req. 17 mai 18S7, D.P. 87. 1. 247; Paris, 19 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 333. — En ce sens : Merlin, Quest. de droit, v» .Appel, § 8, art. 1, n» 11; RivoiRE , n" 193; Cn.\uvEAi' ET C.\RRÉ, t. 3, quest. 1556; Oriu L.vFD, Des tribunaux de commerce, n" 714; G\nsoNNET, t. 6, §2068, p. 824: Glasson et Cjlmet-Da.^ge,, I. % M» 973, p. 61).
Suivant un système mixte, il y aurait lieu de distinguer : la signification "au domicile élu ferait courir le délai de l'appel; la signifii^ation au greffe ne saurait produire cet effet (Colmar, 2 mars 1847, D.P. 48. 2. 87. — Carré, t. 3, quest. 1556).
473. Une controverse s'est élevée sur le point de savoir si, pour faire courir le délai de l'appel, la signification à personne ou à domicile doit être précédée dune signification à avoué. L'affirmative a été soutenue par le motif que l'intérêt de la partie perdante e.xige que son avoué ait connaissance du jugement pour l'éclairer de ses conseils au pomt de \-ue de l'opportunité d'un appel , et on invoque par analogie l'art. 147 C. proc. qui, pour re.\écution du jugement, exige cette signification préalable a l'avoué (Nîmes, 13 janv. 1813, Trêves, 10 mai 1813, Metz, 27 juin. 1824, Orléans, 19 juin 1855, D.P. 50. 2. 120. — Chalveau sur Carri:, quest. 6(J8; Dissertation de M. Boncenne, R. 995; BiocHE, n» 333; Rodière, t. 2, p. 81 ; Garso.NNET, t. 6, § 2070). — Mais l'opinion contraire a prévalu en jurisprudence. Elle se fonde sur le te.tte de l'art. 443, qui n'exige que la signification à partie; et, quant à largument tiré de l'art. 147, elle v répond
que la prescription de cet article s'explique spécialement par la nécessité de porter le jugement, dans le cas qu'il prévoit, à la connaissance de l'avoué, pour le mettre à même d'occuper utilement sur les difficultés que peut soulever son exécution ( Liège , 22 dec. 1808, R. 999; Bruxelles, 29 juin. 1909, .4gen. 10 août 1SU9, R. 999; Req. 1" mars 1820, R. 1000; MontpeUier, 25 mai 1829, R. loOl; Bordeaux, 30 juil!. 18.-3, D.P. 55. 2. 353; Civ. 4 nov. 1S68, D.P. 68.