‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 207 sur 589 · Montpenier, S janv. 1870. D.P · texte numérisé non relu

Montpenier, S janv. 1870. D.P

2. 186; Paris, 10 févr. 1879, D.P. 79. 2. 114. — Comp. Civ. 25 avr. 1831 , R. 1002. - Ta- LAXDiER , n' 145; Rivoire, n» 183; Carré, quest. 1558, Boitard , Col.met - D.vage et Glassûn, t. 2, n" 677, note 1 ; Crépon, t. 2, n' 2Ji0; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, II'' 973, p. 61). — D'ailleurs, dans le système qui exige une signification à avoué, on admet : ... d'une part, que l'omission de la mention de la signification antérieure du jugement à avoué dans l'acte de signification à domicile n'empêche pas le délai d'appel de courir (Bourges, 27 déc. 1808, Riom, 24 févr. 1821, R. 997. — Comp. Paris, 18 juiU. 1866, Sir. 180G. 2. 354, et S. 189); ... Et, d'autre part, que le délai pour interjeter appel commence à courir, non du jour de la signification ,i avoué , mais du jour de la signification à personne ou à domicile (Colmar,''18nov. 1809, R. 998).

474. — 3" Qui peut faire la signification et au profit de qui la signification fait courir le délai d'appel. — Pour pouvoir faire du jugement une signification valable, faisant courir les délais d'appel , il tant avoir qualité à cet effet. Les personnes qui ont qualité pour signifier 1-3 jugement ne sont autres que celles contre lesquelles la partie condamnée pourrait faire appel, c'est-à-dire celles qui ont figuré comme parties au débat de première instance (V. supra, n"' 313 et s.). Ainsi, la signification faite au nom d'une partie décédée ne ferait pas courir le délai de l'appel (Limoges, 9 janv. 1827, R. 950). Et celle qui sérail faite à la requête d'une personne se disant héritier de celui qui a obtenu le jugement ne ferait courir le délai qu'.i partir du moment où cette personne justifierait de sa qualité d'héritier (Turin, 30 janv. 1812, R. 951; Nîmes, 29 janv. 1811, R. 952).

4'75. Peur pouvoir signifier le jugement, il faut, en outre, avoir capacité à cet effet. Ainsi, serait insuffisante pour faire courir les délais d'appel la signification qui serait faite au nom d'un mineur; une pareille signification ne peut émaner que du tuteur.

11 en serait de mêjiie de la signification faite par un mineur émancipé, par un prodigue ou par une femme mariée, s'ils n'avaient pas agi, suivant les cas déterminés par la loi, avec l'assistance de leur curateur, de leur conseil ou de leur mari.

476. La signification peut être faite par le mandataire de la partie. Mais !e mandat de l'avoué de première instance ne lui donne pas le pouvoir de faire lui-même cette signification ; celle-ci doit être faite à la requête de la partie elle-même (Bruxelles,

12 janv. 1812, R. 949).

477. La signification ne fait courir les délais d'appel qu'au profit de celui qui l'a faite (BiociiE, v» Appel, 353; Chauveau et Carré, t. 3, quest. 1559). Ainsi, lorsque deux parties ont obtenu un jugement et que l'une d'elles seulement l'a signifié, cette signification ne fait pas courir les délais à l'égard de l'autre partie (Civ. 17 prair. an 12, R. 953; 21 déc. 1881, S. 173). De même, lorsqu'une partie a obtenu un jugement contre deux défendeurs, la signification faite par elle à chacun de ceux-ci fait courir le délai d'appel à son profit contre cliacun d'eux; mais elle ne le fait pas courir au profil de l'un des défendeurs contre l'autre (Limoges, 12 avr. 1862, D.P. 63. 2. 19; Req. 28 déc.

1875, D.P. 76. 1. 63. - Y. toutefois Toulouse, 29 déc. 1830, R. 954).

478. Toutefois la règle précédente ne s'applique pas en matière indivisible. En pareUle matière, la signification du jugement faite au plaideur qui a succombé, par l'une des parties qui a obtenu gain de cause, profile à toutes ces parties ; par suite, après l'expiration du délai légal à partir de cette signification , le perdant ne peut plus interjeter appel contre aucun de ses adversaires (.\lger, 29 déc. 1882, Sir. 1884. 2. 35, et S. 181 ; Req. 13 janv. 1886, D.P. 86. 1. 359). Par suite encore, si les divers coïntéressés signifient le jugement à des dates différentes, le délai d'appel court de la première de ces significations (Alger, 29 déc. 1882, précité ; Douai, 26 juin 1895, D.P. 95. 2. 188). — La mprae exception existe en matière de solidarité.

479. — i" A qui la signification doit être faite et contre qui la signifivatio.i fait courir le délai d'appel. — I. Pour faire courir le délai de l'appel, la signification doit être adressée à une personne ayant qualité pour la recevoir. Les personnes qui ont qualité à cet effet ne sont autres que ceUes qui auraient le droit d'interjeter appel, c'està-dire celles qui ont été parties à l'instance et qui sont lésées par le jugement (V. supra, n»s 245 et s.). — Il y a, cependant, quelques règles spéciales à mentionner concernant les personnes à qui la signification doit être faite, dans les cas où le jugement a été rendu contre un mineur, un interdit , un prodigue ou une femme mariée.

480. Lorsque le jugement a été rendu conire un mineur non émancipé, la signification ne fait courir le délai d'appel contre le mineur que si elle est faite, non seulement au tuteur, mais encore au subrogé tuteur, alors même que ce dernier n'aurait pas été en cause (C. proc. art. 444). La loi a voulu ainsi prémunir le mineur contre la négligence possible de son tuteur, en permettant au subrogé tuteur d'exercer son droit de sur\-eillance (Sur la question de savoir si le subrogé tuteur peut interjeter appel au nom du mineur, lorsque le tuteur néglige de le faire, Y. supra, n» 272). — Si le mineur n'a pas de tuteur ou de subrogé tuteur, la partie qui a intérêt à faire courir les délais doit en faire désigner un, pour lui signifier le jugement (Rennes, 27 janv. 1S17, R. 978; .Montpellier, 16 janv. 1867, D.P. 67. 5. 22).

481. La disposition de l'art. 444 C. proc, qui e.xige que la signification soit faite tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, est générale et s'étend à toute matière. Ainsi, elle est applicable dans le cas de jugement rendu sur une demande en réduction de l'hypothèque légale formée par le tuteur (Req. 3 déc. 1889, D.P. 90. 1. 31, et la note de M. Glasson). Elle s'applique même, en principe, aux matières spéciales dans lesquelles l'appel doit être interjeté dans un délai restreint, notamment aux incidents de surenchère (V. Surenc/icre). En matière d'ordre, toutefois, la question est discutée (V. Ordre entre créanciers). La double signification n'est pas exigée en matière administrative , le règlement du 22 juill. 1806, sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat (R. Cons. d'Etat , p. 181), n'exige qu'une signification au tuteur (Cons. d'Et. 14 mai 1817, R. 9i?7).

482. Mais la disposition de l'art. 444 ne concerne que les jugements rendus contre le mineur, c'est-à-dire qui prononcent des condamnations contre lui; elle ne s'applique pas aux jugements qui ont été obtenus par les mineurs, ou qui leur profitent ou qui ne prononcent aucune condamnation contr»

eux. Ainsi, le jugement obtenu par le tuteur, spécialement le jugement qui ordonne, sur les conclusions de celui-ci, et à sa requête, la licitalion de biens indivis entre son pupille et d'autres cohéritiers, n'a pas be-

Sect.

A HT

90111 d'être sij;nilié, soit au tuteur, soit inOiiie au suhroj-'é tuteur, pour que les délais de 1 .ippel puissent courir, alors d'ailleurs que ce |i[i;emenl cl les opérations de la licilalion ont élé exécutés par le tuteur en présence (lu ftiljro^é tuteur (Civ. C jaiiv. ISiV, D.T. 47. I C;j).

483.. La double signification du jugenienl aiî tuteur et au subrogé tuteur est nécessaire pour faire courir le délai de 1 .ippel, alors même que le jugement aurait élé rendu non pas contre le mineur luiiiicinc, mais contre son auteur, si la sifruilicalion n'avait pas eu lieu avant le décès de celui-ci : ce n est pas, en effet, au moment ou le jugement est intervenu, c'est au moment de sa signilication qu'il faut se placer pour savoir s'il y a lieu à cette double signiliralion (Carré et Cuauveau , quest. 15'Jl ; UiocME, n» 3»i2; Rodiére, t. 2, p. 80; Garsonnet, t. 5, S 20r57, note 19, p. 820. — Comp. toutefois : lîordeaux , 25 mars IS3't, R. 972; C. de la Réunion, 30 août 1S.')(;, D.P. 61. 1. 2.'î2). D'après ce dernier arrêt, la double si.jnilication exigée par l'art. 414 n'est pas nécessaire quand le jugement a élé rendu, non contre un mineur, mais contre une partie majeure dont il est l'héritier, et qui est décédée avant que le jugement ait été siçnilié; il suflit alors que la signification soit faite au domicile du défunt,. conformément à l'art. 447 C. proc. — En tout cas, l'art. 4-'i4 n'est pas applicable lorsque, sur l'appel interjeté par un coïnléressé, le tuteur a été mis en cause dans l'mslance é'appel , à fin de déclaration d'arrêt commun, cette mise en cause rendant sans objet la double si;;uincation exigée par cet article (Civ. l'T juin 18G1, D.l\ 61. 1. 252).

434. 11 faut remarquer enfin que la disposition de l'art. 444 ne s'applique pas à Celui qui, étant mineur au moment du jugement, est devenu majeur ou se trouve émancipé ou moment où ie jugement est signifié (Nîmes, 11 juin 1819, R. 971). Mais l'application do l'art. 4i4 n'est écartée dans ce cas qu'à la condition que le jugement soit signifié directement à l'ancien mineur devenu majeur (Rastia, 16 juin 1890, D.P. 92. 2. 344).

485. Dans le cas où le tutenr a figuré p.'i-sonnellement à l'instance avjc des intérêls opposés à ceux du mineur, et où celuici y a été représenté par son subroré tuteur, conformément à l'art. 420 C. civ., la double signification doit être fa'ite d'une part au subrogé tuteur représentant du mineur, et d'autre part à un subrogé tuteur ad hoc, que le requérant a le devoir de faire noniiiiér spécialement à cet elTet (Angers, 2 août •1822, Toulouse, 4 févr. 1825, Colmar, 13 janv. 1S;iI, Civ. 1"r avr. 1833, Orléans, 27 nov. 1833, R. 981; 3 déc. 1889, D.P. 90. 1. 21, et la note de M. Glasson. — 'V. toutefois, Req. 30 mars 1825, R. 982). — De même, si le subrogé tuteur a figuré personnellement à l'instance avec des intérêts opposés à ceux du mineur, il y a lieu de poun'oir celui-ci d'un subrogé tuteur ad hoc pour lui notifier le jugement (Grenoble, 15 mars 1822, R. Miiwv., 757; Req. 23 févr. 1892, D.P. 92. 1. .507}. Mais il faut, en ce cas, que l'oppposition d'intérêts soit constatée par les juges du fond, par appréciation des circonstances de la cause (Req. 23 févr. 1892, précité).

D'ailleurs, lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur a figuré personnellement à l'instance avec le mineur, si le jugement ne leur est signifié qu'à eux-mêmes, il ne suffit pas. qu'il leur soit signifié en leur nom personnel ; il faut qu'il te soit en leur qualité de tuteur ou do subrogé tuteur (Req. 30 mars 1825, R. 982; Civ. 30 août 1852, D.P. 52. 1. 276).

486. L'art. 444 C. proc. ne s'applique pas au mineur qui se trouve soumis à l'administration légale de son père (Civ. 4 juin. 1842, R. 9^0; Paris, 5 avr. 1876, D.P. 77. 2. 34). En conséquence, lors-

qu'un iugemgnt est rendu contre ce mineur, il suffit, pour faire courir le délai d appel, de le signifier au pcre, administrateur légal des biens de l'enfant, sans qu'il y ait lieu de le signifier en outre à un subrogé tuteur ad hoc, alors même qu'en fait il en aurait élé nommé un à l'enfant (Civ. 4 jiiill. 18'i2. précité ; Besanyon, 29 nov. 1864, D. P. lii. 2. 195. — CtiAL'VEAti sur Carré, quest. 1590 lits ; RoussRAi' et Laisney, n» 2.56).

487. S'il y a opposition d'intérêts entre le père et l'enfant mineur, il y a lieu de désigner à l'enfant, pour les jugements à intervenir entre eux, soit un tuteurnrf hoc, soit un administrateur ah hoc (Sur ce point, qui est coniroversé, V. Puissa7ice palcnicllc). — Il suffit que le jugement soit signifié à cet administrateur ou tuteur ad hoc (Colmar, 14 juin 1832, R. 983; Paris, 5 avr. 1876, D.P. 77. 2. 34. — Garsonnet, t. 5, § 2067, p. 820). .Suivant une opinion , toutefois, il faudrait une double signilicalion faite au tuteur ad hùc et à un subrogé tuteur désigné ad hoc (lîorileaux, 19 mars 1875, D.P. 77. 2. 25).

488. La double signification exigée par l'art, 'l'it C. proc. une'fois accomplie, le délai d'appel court contre le mineur, comme si celui-ci était majeur. Il faut remarquer seulement que, si les deux significations n'ont pas été faites simultanément, le délai de l'appel ne court qu'à partir de la dernière (Montpellier, 16 janv. 1867, D.P. 67. 5. 22 ; Req. 23 févr. 1892, D.P. 92. 1. 507). — Lorsque le délai, ayant ainsi couru, est expiré, le mineur est "déchu du droit d'appel. Il n'a alors d'autre ressource que son recours contre le tuteur (A'. Tulelle).

489. Tant que la double signification n'est pas faite, le délai ne court pas (Nîmes, 31 déc. 1829, R. 975) et fappel reste possible de la part du mineur, alors même qu'il y aurait eu acquiescement de la part du tuteur (Paris, 23 juill. 1840, R. Beçjré de jiirid., 403-3"). — El l'appel reste possible même lorsque le mineur est devenu majeur ou a été émancipé; le délai d'appel ne commence, en ce cas, à courir contre lui qu'autant que le jugement lui est signifié de nouveau à personne ou à domicile (BiociiE, v» Appel, n" 359. — En sens contraire : Garsonnet, t. 5, § 936 a).

490. D'ailleurs, si l'inobservation de l'art. 444 empêche le délai d'appel de courir, elle ne fait aucun obstacle à ce que le tuteur interjette appel sur la signification adressée à lui seul, et cet appel épuise le droit du mineur. Notamment, si le tuteur, après avoir ainsi appelé, laisse périmer l'instance d'appel, il n'est plus recevable à interjeter un nouvel appel, sous le prétexte que, le jugement n'ayant pas été signifié au subrogé "tuteur, le délai de l'appel n'a pu courir contre le mineur (Lyon, 23 nov. 1829, R. Pérempt., 73). Et le mineur, devenu majeur, serait également irrecevable, sauf son recours contre le tuteur (Grenoble, 18 juill. 1828 , Nîmes, 23 août 18:57, R. 490).

491. L'art. 444 est applicable aux inlerdits. La signification du jugement rendu contre eux ne fait donc courir les délais de l'appel que si elle est faite à leurs tuteurs et subrogés tuteurs (Limoges, 20 avr. 1842, R. 973).

Si le jugement est rendu contre un mineur émancipé ou contre une personne pourvue d'un conseil judiciaire, la signification doit en être faite non seulement à l'intéressé, mais encore au curateur ou au conseil judiciaire (V. relativement à ce dernier cas : Req. 20 .|uin 1883, D.P. 84. 1. 218).

Enfin le jugement rendu contre unefemme mariée doit être signifié à elle-même et aussi à son mari, par copies séparées (Civ. 10 janv. 1826, Colmar, 18 févr. 1839, R. 990).

492. Les règles ci-dessus exposées pour les significations à faire aux divers incapables ne sont applicables qu'autant que l'incapacité existe au moment où la significa-

tion a lieu. Il importe peu que l'incapacilc ait existé au moment ou le jugement a élé fendu, si elle a cessé avant la signification. .Ainsi le jugement rendu contre un mineur est régulièiement signifié à ce mineur luimême devenu majeur, et fait courir contre lui le délai d'appel jComp. Nimes, 11 juin 1819, R. 971. — CiiAUVEAU sur Carré, quest. 1588). — Inversement, la règle ne s'applique pas au cas où l'incapacité ne survient qu'après la signification. Ainsi il a été jugé que lorsqu'un ju^'ement a élé signifié à une partie qui a été pourvue d'un conseil judiciaire, avant l'expiration du délai d'appel, le délai continue à courir contre cette partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle signification à son conseil judiciaire (Paris, 2 janv. 1836, R. 989). Il faudrait décider, par identité de motifs, que le délai de l'appel n'est pas suspendu, à l'égard de l'interdit contre lequel avait été rendu un jugement avant l'interdiction, jusqu'à ce que le jugement ail élé signifié à son tuteur; que, de même, s'il s'agit d'un jugement rendu contre une femme qui vient a se marier après la signification qui lui en a été faite, il n'est pas besoin de signifier ce jugement au mari (Ciiauvead sur Carré, quest. 1591).

493. — II. La signification du jugement ne fait courir le délai d'appel que contre celui à qui elle est faite soit personnellement, soit par représentant. Ainsi, lorsqu'un jugement a élé rendu contre une société, et lui a été signifié sous la raison sociale, le délai de l'appel court contre chacun des associés individuellement (Paris, •28 févr. 1809, R. 962 ; 15 mai 1809, R. 961 ; Orléans, 16 déc. 1813, R. Exploit, 389-2"), De même, la signification faite à l'héritier apparent fait courir le délai contre le véritable héritier ; celle qui est faite au mandataire le fait courir contre le mandant, à moins que les pouvoirs du mandataire ne soient expirés (Rennes, 10 juin 1816, R. Pércntpt., 1,54). — Au contraire, la signification faite au garanti ne fait pas courir le délai d'appel contre le garant (Civ. 10 mars 18^29, R. Kxcept., 461 ; 18 mars 1874, Sir. 1874. 1. 348, et S. 193) ; celle qui est faite au débiteur principal ne le fait pas courir contre la caution.

494. Par exception à la règle précédente, en matière indivisible, la signification du jugement faite à un seul des coïntéressés suffit à faire courir les délais d'appel contre les autres (Paris, 3 nov. 1892, D.P. 93. 2. 13; Chambéry, 13 mai 1895, D.P. 96. 2. 351). — La même exception existe en matière de solidarité.

495. Si la signification du jugement fait courir le délai de l'appel contre celui qui la reçoit, elle ne le fait pas courir contre celui qui la fait, à la condition, toutefois, qu'elle ait lieu avec réserves de la faculté d'appel (V. notamment, Civ. 2 fior. an 7, 5 prair. an 11, Req. 25 prair. an 10, R. 920; Rennes, 27 juin 1818, Metz, 8 mai 1841 , R. 822; Req. 5 févr. 1872, D.P. 72. 1. 246). C'est une application du principe que « nul ne se forclot soi-même ». — En pareil cas, le point de départ du délai contre la partie qui a signifié le jugement avec réserve d'en appeler est la signification de ce jugement à elle faite par son adversaire (Req. 5 févr. ■1872, précité). Si la signification, était faite sans réserve d'appeler, elle pourrait valoir acquiescement et rendre celui de qui elle émane irrecevable à appeler ultérieurement CV. Acquiescement, n» 139).

B. — Cas exceptionnels où le délai d'appel a un point de dépai't auti-e que la significalion à pai-tie.

496. La règle suivant laquelle le délai de l'appel court à dater de la signification du jugement à la partie comporte de notables exceptions.

Sect. 5, AftT. 2,

497. — 1. 1! est dabord un certain nombre de cas dans lesquels le délai dappel court à dater, non de la signilication a partie, mais de la sijjnihcation à a\oué. Il en est ainsi notamment, pour les jugements rendus erî rnaliore de saisie immobilière, d'ordre et ■ e distribution par contribulion (V., sur ces divers points, DhlrlOulion j>oi- conlrihulion I rdic e,<l,c creancie,-s. el Vente pubVinoe

i-,*®?" ~ II-.Dans d'autres cas, le délai dappel court a dater du jour ^ème du jnsenient. 11 en est ainsi, par exemple, des juseinents rendus soit sur une demande en renvoi a un antre tribunal pour parenté ou alliance soit sur une demande de récusation (V. Renvoi et Récu.athm). -11

IIJ y ?'"'°-"- ^'"^' ''^^ j"gements dans e,quels le ministère public n'a été que parie jointe et qui intéressent l'ordre public : le ministère public a le droit d'en interjeter appel. Mais comme ces jugements ne lui sont pas signiliés. le délai d'appel court contre lui a partir du jour où le jusement

tU"^*^".''" j'^'eiz, 31 juin. 1860, D.preo. 2.

1.58 ; Civ. 22 janv. 1S62, D.P. 62. 1. 5 • Rea 27 mai 1862, D.l". 62. 1. 216; C cass Bel pque, 5 mai 1S8I, D.P. SI. 2. 241). -Dans les cas ou le délai d'appel part du jour du jugement, cela doit s'entendre du ju'oement prononce en audience publique : en "conséquence. 1 appel serait recevable si la sen-

rnn»!l7r'-' !!f ''^"'^"^ «" chambre du conseil (Civ. 19 nov. 1833, R. Commune,

**?■ — in. Le délai a parfois pournoinl de départ un événeraent%ostéri.ur T ?a signification. Il en est ainsi dans les deux cas prévus par l'art. 448 C. proc. savoir relu, ou un jugement a été rendu sur une pièce fausse et celui où une partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qu, était retenue par son adversaire. .=,■? nn: ''°'"'^1V° jugement a été rendu sur une pièce fausse, le délai de l'appel court seulement, soit du jour où le faiTa etç reconnu, c'est-à-dire avoué par le faus-

faiss'e°s,Pf h'""' ^"' i' P'-""*^ de la pièce fausse soit du jour ou le faux a été jud ciai-

lorce de chose jugée, notamment par un arrêt criminel, et cela, même au cas où, lors du jugement, la sincérité de la pièce à été mise en question par suite dune ilénégation d écriture que le tribunal a dé.-larée mal

,i/°'* .''^.constatation du faux par une décision judiciaire ne fait courir les délais de 1 appel que si la partie condamnée a figure' ■ans la procédure de faux; autrement les ueiais ne commenceraient à courir nue du jour ou la partie a eu connaissance^ de la

^ n ,'"*"î'^"i!','"> P'^-^*^ '■^"s^e " été signi^fé et que le délai ordinaire de l'appel est expire, la partie condamnée est recevable à

spéciale, ciule ou criminelle, pour la consi^n .'"," ''".f""^'.^' à demandera la cour de constater elle-même le faux en réformant le jugement; l'action en faux doit, en œ ca être considérée comme défen.sè à l'action principale; des lors, elle peut être ju'éerf" piano par le juge d'appel (Req 10 avr ll« L^qKes, So/uil, mi, R.'898^et sur po^:

— Contra : Chalveaii et CAniiF t A quest. 1609; Gabsonnet. t 5 u«2074) Fn tout cas, la prorogation du délli d'a^pe? édictée par l'art. 448 C. proc, ne peut être invoquée que dans le cas où ces pièces fausses ontsem de base à la décisionf et il annarlient au juge d'appel de déclarer souverai nement s. les pièces fausses étaient dans

miS!f,'J'' P'^''' ^^^'^'"''^ °" '' ^ jugement attaque reposait sur d'autres actis ou

d^u.res^élémems^d^e la cause (.Req. 22 juin

fa,M??; ^°''*"]"'»"<' P'-o-lie a été condamnée

len ,» n, '^^P^'^'T" "'"= P'éc<= décisive retenue par son adversaire, le délai d'appel ne court que du jour où la pièce a été recouvrée, pourvu toutefois qu'il y ait preu e nar

s^nj;;:s!1^;rSrj^i^^-/?^:ik;

A-?^?',~ 'Y' '^■■'"^ d'autres cas, enfin le délai de 1 appel court à partir de la signification non du jugement lui-même, mais d'un autre jugement auquel il se rattache. Il en est ainsi des jugements préparatoires et des jugements interlocutoires.

1 ??-^' r ,1° ■'"fJ'-T^'-'"'^ P^-éparatoires. — ne ^n ; . ' "'^P"' '^^ jugement préparatoire ne court que du jour de la signification du jugement delinitif (C. proc. art. 451, al. 1) Celle disposition est le corollaire de celle qui interdit d'appeler du jugement préna-

T'm!i^ '«•'■"='='»«°' déL^iti7îv.' ï:^,

n,?-,?^' ~ -° '^'<3<^""^nts interlocutoires. yuan aux jugements interlocutoires, la question de savoir quel est pour eux le point de départ du délai d'appel est controversée

l^rt ii. r ' P™"f."' de ce que, d'après lart fol C. proc, l'appel de ces jugements peu être interjeté avant le jugement dl^ - ?» »H^""''-!'' "°^ opinion, il résulte de fe. H» rP°f'^r ''"*= '^ P^x-tlequi veut appeer de interlocutoire doit le faire sans attendre le jugement définitif; en conséquence, Ind ^."PPf d'un jugement interlocuoire court a dater du iour de sa significa- Vlnni n''°"'i' 3^ """' ^817, et 2 févr. 1819 18^ % ''1Ï■Î9^^/=■ F'- R-^nnes.SO mars

n 11^9""%t-' ^'' ^™°'^^' ^8 mars m^] "■ V P," ^'ERLIN flepeiv., vo Interlocutoire no 2; PiGEAU, t. 1, p. 374; Boitard Toi met-Daage et Glasson, t. 2, n» f^» gTa. SON- ET Col.vet-D..age'. t. 2 n» ^3): 2!Z contraire, suivant une autre opinion nui prévaut aujourd'hui en doctrine et en juris prudence, l'art. 451 accorde une facuUe' mais ne crée pas une obligation ; la partie peui donc n'appeler de l'interlocutoire qu'après e jugement définitif. En conséquence.^les

foire'aupT''' '""' du jugement interlocutoire que du jugement définitif, ont le même point de départ, savoir : la significatioTdu •jugement définitif; et, tant que°l'appe de ce dernier est recevable, l'apjiel du^ premier u^o^r^J^- "'"^"'ment.'lteq. 20 avr. 1^ U

r, ; n^' ^'^^"- 2 août 1826, R. 1184-

1833, R Jug. d'ai.. dire dr., 4 et 21-5»' Angers, 7 mars 1862, D.P. 62. 2. 17-' • D ,on'

Carré et Ciiai'Veau, t. 4, quest. 1616 et 1619- RivoiRE, n« 199; Crépon, t. 2, no 2344 ^ Garson.nei, », 6, .§ 2073). ^^'

506. — 3» Jugements provisoires. — Les jugements provisoires restent soumis au droit commun; ils ne peuvent être attaqués par voie d appel gue dans les deux moiîde

fe r^riu?" °° '^"""■'^ •■ ^*''^°''-

507. — 4o Jugements par défaut. — tnlin, aux termes de l'art. 443 al 2 C. proc, le délai de l'appel ne court, pou^ l^^JJ-Sements par défaut, que du jour où 1 opposition n'est plus recevable, c'est-à-dire pour les jugements par défaut faute de comparaître, a dater du jour de l'exécution du JUi,'ement (Riom, 22 juin 1883. D P 84 " fl'J'r^LF""'' '.<=^,Jugements de défaut fauFe de conclure, a dater de l'expiration de la huitaine qui suit la signification à avoué (V. Jugement par défaut). Cette règle est la

contrepartie de celle qui interdit l'appd de^ jugements par défaut tant que l'ôXsit inn esl possible (V. supra, nos 4» et s o„? -.^^ jugement par défaut faute rie

comparaître ne pouvant être exécuté s'f n'n ele préalableme,rt signifié a partie C .-oc art loo). Il en resuite que le delà d'impei ne commence à courir contre un pare m?, ment que si celui-ci a été d'aboVd siji 8é puis exécute : à défaut de l'une de ces con: di lions, l'opposition reste recevable et "^

1W l'PPp- "'.<?°"''' r^ (Houen, 15 ma!

1890, sous Civ. 18 mai 1897, D P 98 1 Q7

To 6r/^'r?.' Colmet-Daa,.-e et Gi.asson-. t. o! n» b// ; Garsoxnet, t. 6, ,§ 2aS!. p. 337) .lafs quand ces conditions sont réunies, 1, iéîâi ri'Uctlrn- "°° '^ '^ ^'=-^'-'''" -?s

aé si'nifi/SP'' -^"l'"^' ^-«^ '" Ju/ment^àit ete signifié depuis huitaine à avoué ou faul |1, en outre, qu'il ait été signifié à pa?"e- La question est controversée, Suhan un premier système, la signification à personne ou a domicile n'estas nécessaire et

aut de nf^f ' ''■"" J"-S''"''^"' P»'- défaut faute de plaider, court à partir de l'expiration de la huitaine, à compter de la sf4Tfi- JS i?n a avoué (V., notamment Req s'août 1813 14 de;c. lkl4, Grenoble, 3 janv. 18°5 Toulouse, 30 mai 1815, Req. 16 aoù 8-'?'

^lavrV^s'vlP- ^'o"'^^^7 févr. '1832 ci -o a\r isjc!, Colmar, 19 jui 1. 1838, R 1090- Çaen, 30:avr.1853, D P d. 2. 257^1- Carré

GLA's^-Ov";^f^' ^«%'^'^."' C0..MKT-DAAaE ET

OLAS.-ON t. 2, n« 6/7; Glasson et Colmet- Da.age, t, 2, n. 974, p. 62). .Sui^^nt une opinion opposée oui prévaut dans la ur"sprudence et la âoctrine récentes, l'expiration de la huitaine qu, suit la s snific^alion a avoué, suffisante pour faire courir ?e delà, d opposition, ne sufiit pas à faire cour ? le delà, à appe ; il faut, en*^ outre, la signification a parue Bioche, y» Appel,- n» Sm-

'•. "'.§. ^^^.^- P.- 337 338). En conséquence si la signification a partie est postérieure à l'expo ration du délai d'opposit/on, le délai d'appel

n.rlTe'Tv''"^ ,'''*'"■ "^^ "S"'^ sipnificatio'^^ à paitie V notamment, Req. 21 mai 1823 Wontpelher, 26 juill. 1825, Bordeaux, 3 déc W' l°'';'''\P. féV- 1827, Bordeaux, 26 mai îssl" nf '■'' I- ';-""• l^^' Toulouse, 17 déc R 100^ i"' ^n*^""' '"^■^' C"' 29 nov. 1836, R. 1091; Agen 9 avr. 1851, D.P. 51. 2 I.tO' Pans, 21 août 1851, D.P. 52 5 25 Cw' 1 lanv. 1875, D.P. 75.1.54- BordeauVi inVn 1888, D.P. 89. 2. 289, e, la note de M ^g'i a s" son; Orléans, 30 nov. 1895 DP 98 9 •^■^à. Alger, 7 avr. 1908, D.P. 1908. 2. '2001 .Si au contraire la signification à partie est antérieure a expiration du délai d'opposition le délai d appel ne court qu'à dater de celle expiration Nancy, 16 juïll. 1833, R. 1092

fl6;Vp.5ri.^i^).^-^°^>^^-^5j""':

510. La signification à partie des jugements par delaut faute de conclure doit pour faire courir le délai d'appel, être faite dans la même forme que la signification I partie destinée à faire courir le'délai d°opposition contre les jugements par défaut faule de comparaître (V. Jugement par défaut) Ainsi ee doit être faite par huissier commis Civ. 2 dec 1840, D.P. 46. 1. 24). - .(usé, toutefois que lorsqu un jugement a élé^ rendu par défaut contre un tuteur, il suffit nu'il soit si.çnifie au tuteur défaillant par huissier commis, et que la signification à faire au subroge tuteur pour faire courir le délai de lappej ne doit pas nécessairement lui être laite également par huissier commis (Grenoble, 11 janv. 1864, D.P. 65. 2 Ô7)

D'ailleurs, la signification à partie du jugement de défaut faute de conclure ferait utilement courir le délai d'appel, quand

Sect. 5, Art. 2, § 2.

inêmc elle ne lerait pas mention Je la siyniluMlKin .'i avoué, l'art. 147 C. proc, qui i'xij;i- celle nieiilion, n'a\aiit Irait qu'a la si^nilicalion qui doil précéder l'exécution cJii liiHenieul, et non a celle qui a pour olijel (le (aiie roiirir le délai d'appel (Caeii, 'M avf. 18r>:i. Il.l'. h'i.i.T'll

511. I.a di>posilion de l'art. U'i C. proc, suivanl la<pielle le délai d'appel des juj^ements [lar déftiit, en général, ne court que du jour on i'ofipositiiin n'est plus recevable, ne s'applique naliirelleinent ((u'aux jui,'enients par délaiil qui sont suscrplildes d'opposition. .Mnsi. l'appel <lii jugement de déhoulé d'opposition court, non du jour de l'exéculion, mais du jour de la signilication à personne ou domicile, comme pour les jugemenls con- Iradicloires (iteq. 8 nov. ISiS, H. 1101. - Cm l'o.N, n"5 ïfi 1 et s.).

512. I.a rt'i;le édictée par l'art. 4'i3, al. '2, 6'appliqiie sans dillicullé à l'appel des jugemenls des triliunaux de commerce. Elle est reproduite par l'art, tj't,") C. com., aux termes duquel le délai pour interjeter appel de ces jugements est de deux mois du jour de l'expiralion du délai de l'opposition pour ceux qui sont rendus par délaut.

Elle est également applicable, bien que ce point ait été conleslé, à l'appel des décisions rendues par défaut par les juges de paix (Civ. il juin 1S5G, 1).1>. 5G. 1. 233; Heq. 22 juill. IS7.-1, D.P. 78. 1. 71 ; Civ. 12 mai 1902, D.P. 190't. l. 59. — Clrasson, t. 2, n» 864; Carou, n» 677. — Contra ; ïrib. Seine, 10 mars 1894, Gaz. trib. , 3 juill. 1894). - Il a été jugé, en conséquence, que l'appel des jugements de justice de paix devant être interjeté dans le délai de trente jours à compter de la signification et l'opposition aux jugements par défaut pouvant être formée dans les trois jours de la signification , l'appel d'un jugement par défaut de justice de paix, intei'iete dans le délai de trente jours compté à partir de l'expiration du délai de trois jours imparti pour l'opposition, est recevable ^Civ. 12 mai 1902, précité).

§ 2. — Durée du délai d'appel.

a. — lït^gtes générâtes.

513. Le délai de l'appel des jugements des tribunaux civils d'arrondissement, qui était autrefois de trois mois, est aujourd'hui de rie».»; mois (G proc. art. 443, modilié par la loi .lu 3 mai I8tj2, D.P. 62. 4. 43). — Le délai est le même pour l'appel des jugements des tribunaux de commerce (G. com. art. 645, modilié par la loi du 3 mai 1862).

Ce délai s'applique en principe à tous les jugements, à moins qu'une disposition particulière n'ait prescrit expressément un délai exceptionnel. — Il est applicable quel que soit le moyen sur lequel l'appel est fondé (Civ. 25févr. 1812, R. 815).

51 4. Le délai de l'appel n'est pas augmenié à raison de la dislance qui sépare l'appelant du domicile de l'intimé : il est, en efl'et , unanimement admis que le paragraphe 2 de l'art. 1033 C. proc. est inapplicable ici. — Toutefois, la loi accorde une augmentation de délai à ceux qui demeurent hors de la France continentale. Aux termes lie l'art. 445 C. proc. (modifié par la loi du 3 mai 1862), ces personnes ont, pour interjeter appel, outre le délai ordinaire de deux mois, le dilai des ajournements réglé par larl. 73 du même Code. Ainsi, le délai d'appel pour les habitants de l'Alsace- Lorraine est de trois mois iParis, 21 févr. 1885, D.P. 86. 2. 93). — L'augmentation de délai prolite aussi bien aux étrangers qu'aux Français; mais e' e ne orolite pas aux appelants qui, bien que v-iiuant à l'étranger, ont leur domicile en France l Pau, 18 fèvr. 1836, R. 892).

515. L'appel des jugements rendus dans »es Echelles du Levant ne jouit pas des délais

accordés par l'art. 445 C. proc. aux personnes résidant en pays étranger, cet article ne concernant que les appels signifiés à l'élranger contre des jugements rendus en France (Req. 3 lanv. i8()5 (sol. inipl.), D.P. 69. I. 287 1. Lorsque, dans ces mêmes pays, toule-, les parties sont domiciliées au siège du consulat ou le jugement a été rendu, il n'y a p,is lieu d'augmenter le délai d'appel à raison des di-tances en vertu des art. 73 et 445 C. proc. (Req. 20 juill. 1870, D.P. 71. 1.104).

516. D'autre part, ceux qui sont absents du terriluire européen de la République ou du territoire de l'Algérie pour cause de ser- \ice pulilic ont, pour interjcîter appel, outre le délai de deux mois, un délai supplémentaire de huit mois; et il en est de même en laveur des gens de mer absents pour cause de navigation (C. proc. art. 446, modilié par la loi du 3 mai 1862). 11 suffit, pour que la prolongation du délai soit acquise, que la personne visée par l'art. 446 ait été hors d'Europe an moment où elle a reçu la signification du jugement, alors même qu'elle serait rentrée en France aussitôt après. Mais si elle rentre en France, son adversaire n'a qu'à lui faire une nouvelle signification pour restreindre le délai d'appel à deux mois à dater de cette signilica lion (CARiîÉ,quest. 1601; RivoiRE, n» 171. — En sens contraire : Thûminks-Desma'/.ures, t. 6, p. 681; Ciiauveau sur Carré, loc. cit.).

517. En ce qui concerne le délai de l'appel contre les jugements rendus en Algérie ou en Tunisie, V. Algérie, Protectorat.

518. Sur la question de savoir si une loi qui modifie le délai de l'appel est applicable aux jugements antérieurement rendus, ou si ces jugements demeurent régis par l'ancienne loi, V. Lois.

519. Le délai pour interjeter appel des jugements des juges de paix, qui avait été li.xé à trois mois par le Code de procédure ( art. 16 ), a été réduit, en 1838, à trente jours à partir de la signification , à l'égard des personnes domiciliées dans le canton (L. 25 mai 1838, art. 13, al. 1). A l'égard des personnes domiciliées hors du canton, le délai de trente jours s'augmente à raison des distances conformément aux actes 73 et 1033 C. proc. (L. 25 mai 1838, art. 13, al. 2). Mais cette augmentation n'a pas lieu à l'égard de l'intimé domicilié dans le canton (Civ. 23 juin 1899, D.P. 99. 1. 190). — Ceux qui sont absents pour cause de service public du territoire de France ou d'Algérie et les gens de mer absents pour cause de navigation ont, pour interjeter appel, un délai de huit mois qui s'ajoute au délai d'un mois à partir de la signification, conformément à l'art. 446 C. proc. (CiiALVEAU sur Carré, quest. 69, in fine).

Le délai ne pourrait être prorogé sous prétexte de force majeure, par exemple par le motif que l'huissier chargé par l'avoué de signifier l'acte était absent pour cause de service militaire (Grenoble, 11 juill. 1898,

b. — Exceptions.

520. Il est un certain nombre de cas où, à raison de la matière, le législateur a cru devoir abréger le délai d'appel. C'est ainsi que ce délai est réduit : ... 1° à cinq jours à partir du jugement, en matière de récusation ou de demande en renvoi pour parenté ou alliance (C proc. art. 377 et 392); ... 2» A huit jours à partir de la signification du jugement à avoué, en matière d'incident de saisie de rente sur particuliers (art. 651); ... 3» A dix jours à partir de la signification du jugement à avoué en matière de distribution par contribution (art. 669), d'incidents de saisies immobilières (art. 731, d'ordre (art. 762), de jugement d'abjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire (art. 838 J, de vente de biens de mineurs

(art. 964), de vente sur licilalion (art. 973) de vente d'immeubles d'une succession bénéficiaire (art. 988), de vente d'immeubles dotaux dans les cas où elle est exceptionnellement permise (art. 988); .. 4» A dix jours à partir de la signification à partie, en matière de déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 7. D.l>. 90. 4. 15) ; ... 5» A trente jours de la date du jugement s'il est contradictoire, et quinze jours du jour où l'opposition n'est plus recevable. s'il est par défaut, dans les instances relatives aux accidents du travail ( L. 9 avr. 1898, art. 18, D.P. 98. 4. 49, modifié par la loi du 22 mars 1902, D.P. 1902. 4. 33).

c. - Calcul du iléliit.

521. Le délai de deux mois pour appeler doit être réglé par les mois du calendrier grégorien, date pour date, sans égard au nombre de jours dont chaque mois se compose (Civ. 12 mars 1816, H. 870; Req.

i" mars 1876, D.P. 78. 5. 185).

Ce délai est franc : ni le jour de la signification du juçeinent do première instance , ni celui de l'échéance n'entrent en compte pour le calcul du délai d'appel (V. notamment Civ. 22 juin 1813, 15 juin 1814, 20 nov. 1816, 9 juill. 1817, R. 873; Civ. 14 août 1877, D.P. 77. 1. 475; Paris, 14 août 1877, D.P. 78. 2. 184; Riom, 21 nov. 1&S7, D.P. 90. 2. 38-39; Req. 1" août 1892, D.P. 92. 1. 558. — (IILASSON ET Colmet-Daace, t. 2, n''973. p. 60). Par suite, le délai ne court qu'à compter du lendemain de la signification du jugement , et l'appel peut être interjeté le lendemain de son échéance (Douai, 27 avr. 1869, D.P. 69. 2. 156 ; Civ. 14 août 1877, précité).

522. Lorsque le lendemain de l'échéance du terme est un jour férié, l'appel est -il valablement interjeté le jour suivant? La négative a été jugée (Grenoble, 16 août 182ti, Toulouse, 14 mars 1832, R. 880. — En ce sens : Merlin, Rép., f Délai, sect. 1, § 3; Carré, quest. 3416; Talandier, n» 2o5; de Fbéminville, n» 700). — Mais la solution contraire paraît préférable depuis la loi du 3 mai 1862, le paragraphe final ajouté par cette loi à l'art. 1033 C. proc. portant, en termes généraux, que « si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain «.Ainsi, un jugement signifié le 13 janvier pourrait encore être frappé d'appel le 15 mars, si le 14 était un jour férié (Douai, 27 avr. 1869, D. P. 69. 2. lo6. - En ce sens : Crépon, t. 2, n» 1935).

523. En ce qui concerne les décisions des juges de paix, le délai de l'appel se compte jour par jour, et non de date à date. C'est ce qui résulte de la substitution des mots trente jours à l'expression immois, proposée par la commission qui avait élaboré la loi du 25 mai 1838 (Req. 5 févr. 1879, D.P. 80. 1. 200. — Curas-son, t. 2, n» 862; Bioche, Dictionnaire des just. de paix, v» Appel, n» 18; Rousseau et Laisney, v» .luge de paix, n» 131 ; Garsonnet, t. 5, § 2064, p. 810-811).

524. Il y a eu controverse sur le point de savoir si ce délai est, ou non, un délai franc. L'affirmative a été soutenue par le motif qu'il n'y aurait pas de raison pour ne pas appliquer aux jugements des juges de paix la même règle qu'à ceux des tribunaux civils (Trib. civ. Pont-Lévèque, 5 août 1879, Sir. 81. 1. 263; Trib. civ. Figeac, 9 mais 1883, Sir. 83. 2. 256. — En ce sens : RivoiRi-,. n» 226; BosT, Encycl. des juges de paij-, v» Appel, n" 20 ; Curasson, Tr. de la coiiipct. des juges de paix, p. 794). — Mais la solution contraire, qui s'appuie sur les termes de l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, a été consacrée par la Cour de cassation. Ainsi n'est pas valable l'appel interjeté le trente et unième jour (Civ. 5 févr. 1879 et la note, D.P. 80. 1. 200; 2 août 1887, D P. 88 1. 180).

Sect. 5, Art. 2, § 3.

d. — Suspension du dilaL

525. Le délai d"appel est suspendu par certains événements, c'est-à-dire qu'il cesse de courir à partir du nionienl où ceux-ci se réalisent, mais pour reprendre ensuite son cours au point où il se trouvait lors de la suspension.

526. — I. Le délai de l'appel est suspendu, en premier lieu, par la mort de la partie condamnée, survenue après que le délai a commencé à courir en vertu d'une signilication du juçrcment faite, soit à elle-même, soit à son avoué (C. proc. art. 447, al. 1 ». — Elle se produit de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de notifier le décès de la partie condamnée à son adversaire (Baslia, 9janv. tSi3, R. 10-25).

527. Le délai d'appel , suspendu par le décès de la partie condamnée, ne reprend son cours qu à dater d'une nouvelle signification que l'adversaire du décédé doit faire aux héritiers de celui-ci. Cette signification doit être faite au domicile du défunt (C. proc. art. 447, al. 2). — Elle est soumise à toutes les formalités prescrites par l'art. 61 C. proc. pour les exploits d'ajournement. Toutefois, elle peut, par dérogation au droit commun, être faite aux héritiers collectivement et sans désianation des noms et qualités (art. 447, al. 3^!.

528. Cette cause de suspension du délai ordinaire de l'appel est-elle applicable aux délais plus courts que la loi a établis dans certains cas exceptionnels? L'affirmative est généralement admise par les auteurs (V.

notamment : Crépon , n° 21253 ; Rivoire , n» 231 ; Rodière, t. 2, p. 2253). — Toutefois, en matière d'ordre, la question a été diversement résolue (V. Ordre entre créanciers). Il y a désaccord également en ce qui concerne le délai de cinq jours fixé pour l'appel en matière de récusation de juge ou de renvoi pour cause de parenté ou alliance (V. pour l'application de l'art. 447: Crépon, t. 2, n'255. — En sens contraire ; Rivoire, n»23l).

529. Lorsque la signification exigée par la loi est faite , le Jélai de l'appel reprend son cours à dater de cette signification. — Toutefois, si elle a lieu avant l'expiration du délai que la loi accorde aux héritiers du condamné pour faire inventaire et délibérer, c'est seulement à dater de l'expiration de ce dernier délai que celui de l'appel reprend son cours (art. 447, al. 2).

530. Quand la reprise se produit, pour calculer le temps restant aux héritiers, on compte la période qui s'est écoulée depuis la signification faite à la partie condamnée jusqu'au décès de celle-ci, et les héritiers n'ont plus , pour interjeter appel , à partir de la reprise du délai , que le temps qui manque pour compléter celui-ci. — Toutefois, si la nouvelle .signification était faite moins de huit jours avant l'expiration du délai d'appel, celle-ci n'entraînerait pas déchéance pour les héritiers, lesquels pourraient appeler pendant la huitaine franche qui suit la signification. Cette solution résulte de l'application de l'art. 877 C. civ. , aux termes duquel les créanciers ne peuvent exécuter contre 1' (héritier les titres exécutoires contre le défunt que huit jours après la signification de ces titres à l'héritier; elle assure ainsi à l'héritier, dans tous les cas, un délai minimum de huit jours pour faire appel.

531. — n. Le délai de l'appel peut être suspendu par la convention des parties et notamment par le compromis qui aurait suivi la signification du jugement. En conséquence, si les parties compromettent sur l'appel, les délais sont suspendus pendant la durée du compromis; et si le compromis est annulé, l'appel est recevable à compter du jour où le compromis a pris fin, pendant un espace de temps égal à celui qui restait à

courir au moment où le compromis a eu lieu (Riom, 4 août 1818, R. 103:il.

532. — III. Le délai de l'appel est suspendu de plein droit pendant l'instance en règl< ment de juges introduite devant la Cour de cassation, à partir de la notification de l'arrêt de soit-communiqué: l'acte d'appel ne pourrait être considéré comme un des actes purement conservatoires qui sont autorisés pendant l'instance en règlement (Req. 7 déc. IS4I, R. 270).

533. — IV. Les événements de force majeure suspendent le délai de l'appel, .\iusi, le délai ne peut courir contre des personnes habitant hors du continent, à une époque où toute communication est impossible avec le lieu de leur résidence ; mais il reprend son cours de plein droit du moment où les communications sont rétablies (Caen, 6 janv. 1824, R. 795). De même, la suspension des délais de procédure édictée par le décret du 3 oct. 1870 a été déclarée applicable aux délais d'appel (Aix, 21 août 1872, D.P. 72. 2. 182).

534. A la force majeure on doit assimiler le cas où , par son dol , le gagnant a mis la partie condamnée dans l'impossibilité de signifier son appel dans les délais ordinaires. Ainsi, lorsque, dans la signification du jugement, le gagnant s'est donné un faux domicile, il ne peut faire déclarer l'appel non recevable comme tardif, si la tardiveté a pour cause la fausse indication du domicile (Rennes, 14 juill. 1SI9, R. 1014 ; Bordeaux, 13 mars 1833, R. 1013).

535. Mais le délai d'appel ne serait pas suspendu par la circonstance que la copie de l'exploit de signification du jugement transmise par la voie diplomatique à la partie condamnée domiciliée à l'étranger ne luiserail pas parvenue en temps utile pour lui permettre d'interjeter appel avant l'expiration du délai lé^al (Paris, 21 févr. 1885, D.P. 86. 2. 93). En effet, dit on, à l'égard de la partie gagnante, la signification est complète dès qu'elle a été faite, suivant les formes prescrites par la loi. au procureur de la République ; le délai de l'appel commence donc à courir, et la négligence du ministère public, qui omet de transmettre les pièces en temps utile, ne saumil nuire à celte partie. Cette solution est d'autant plus rigoureuse que le peidant n'aurait même pas de recours, en pareil cas, contre le ministère public (V. note de M. Glasson, D.P. ibicl.).

536. Le délai d'appel n'est pas suspendu non plus par la faillite de la partie condamnée survenant après que le jugement lui a été signifié; le délai continue en ce sens à courir tant contre le failli que contre le svndic (Paris, 24 févr. 1864, Journ. Pal., 1864, p. 368, et S. 182).

§ 3. — Effet de l'expiration du délai d'appel.

537. Le délai expiré, la partie, quelle qu'elle soit, est déchue du droit d'appel

Se. proc. art. 444). Elle ne peut plus deiiianler la nullité du jugement par action pi'incipale, pour quelque cauâe que ce soit (Req. 5avr. 1808, R. 1159). Elle a seulement son recours contre ceux qui seraient responsables, à son égard , de la déchéance encourue.

538. Le délai d'appel est de rigueur, et la partie qui a interjeté son appel après l'expiration de ce délai ne peut être relevée de la déchéance qu'elle a encourue, notamment par le motif qu'il lui aurait été impossible de découvrir le domicile que l'intimé avait indiqué dans les actes de la procédure (Aix, 9 juin 1825, R. 1015. — \. aussi Reunes, 13 mai 189.f, D.P. 94. 2. 237).

539. La question de savoir si la lin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est d'ordre public a été très controversée l.a Cour de cassation avait d'abord admis la négative (Civ. 30 nov. 1830, R. Exceptions, 619-2»).

.V l'appui de cette doctrine, on di.sait que la loi portant fixation du délai d'appel est une loi de prescrij^tion en matière de procédure et que, de même qu'on peut renoncer à la prescription tjui, cependant, prend sa source dans un intérêt général, de même, on doit pouvoir déroger a la règle qui veut qu'un jugement acquière l'autorité de la chose jugée s'il n'a pas été attaqué dans le délai légal (Meplin, Rép., v» Appel, sect. 1, § 5, n» 10: Favard de Langlauk, iîcp., v» Appel, p. 175; RivuiRE, n" 167; CincvEAU sur U.VRRÉ, quest. 739 bis et 1595; BiocilE, V» Exception, n» 167; Crépon, t. 2, n» 1951). — Mais l'opinion contraire a depuis longtemps prévalu : deux arrêts de la Cour de cassation (Civ. 7 août 1849, D.P. 49. 1. 83; 2 avr. 1850, D.P. 50. 1. 81 ), le secon.l rendu contrairement aux coHolusious de .\1. l'avocat général Nicias-Gaillard, ont reconnu le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'art. 44-1 C. proc. La cour a considéré qu'il ne s'agit point là seulement d'une nullité d'acte de procédure ou d'exploit pour vice de forme, laquelle serait couverte par la défense au fond, ni même d'une prescription , à laquelle on pourrait renoncer; qu'il s'agit d'une déchéance absolue prononcée par la loi dans un intérêt d'ordre public et pour mettre fin aux procès. Depuis lors, de nombreux arrêts ont été rendus dans le même sens, et telle est la doctrine de la plupart des auteurs (Bioche, U" 524. — V. notamment : Parus, 19 août 1852, D.P. 53. 2. 70; Caen, 30 avr. 185:-!, D.P. ÏA. 2. 257; Rouen, 28 mars 1866, D.P. 08. 1. 424; Req. 11 mars 1867, D.P. 67. 1. 352; Req. 9 mars 1881, D.P. 82. 1. 125; Civ. 19 juin 1908, D P. 19C9. 1. 139. — PON- CET, Traité des jugements , t. 1, n" 281 et 314; Talandier, n» 177; Boitard, Colmet- Daage et GlaSson, t. 2, n" 680; Bonfils, n" 14U5; Garsonnet, t. 5, § 2081; Glasson ET Colmet-Daage, t. 2, n» 977, p. 66).

Par application de ce second système , il a été jugé que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai d'appel peut être proposée en tout état de cause, et n'est couverte : ... ni par des défenses au fond (V. les arrêts précédents); ... Ni par ce fait que l'intimé a obtenu un arrêt par défaut portant confirmation pure et simple du jugement (Lvon, 7 févr. lo34, R. Délai, 48; Caen, 26 avr. 1842, D.P. 51. 5. 236); ... Qu'elle doit être suppléée d'office par la juridiction d'appel (Req. 7 déc. 1820, Rennes, 25 mai 1838, R. 1150; Montpellier, 27 déc. 1852, D.P. 53. 2. 65; Civ. 2 avr. 1850, D.P. 50. 1. SI); ... Et qu'elle peut être invoquée pour la première l'ois devant la Cour de cassation (Civ. 19 juin 1908, précité), pourvu que les juges aient été mis à même, par la production de pièces pouvant établir le point de départ du délai , de déclarer d'office l'appel non recevable (Req. H mars 1867, précité).

SECT. 6. — Effet de l'appeL

540. L'appel a deux effets principaux : 1» il est suspensif; 2» il est dévolutif.

Art. 1".

Effet suspensif.

En quoi consiste l'effet suspensif.

541. — I. L'effet suspensif de l'appel consiste en ce que celui-ci arrête l'exécution du jugement attaqué (C. proc. art. 457). — D'une part, l'appel enlève toute force jiiridique à la décision qui en est frappée (Req. 20 juill. 1882, D. P. 83. 1. 161). D'autre part, il interdit désormais tout acte d'exécution qui serait accompli en vertu du jugement, soit sur la pei'sonne, soit sur Tes biens. Notamment, il interdit toute saisie, soit mobilière, soit immobilière (Paris, 29 mai 1809, R. Vente publ. d'imnu, 251). —

Sect. g, Art. 1

Inlenlit-il l'inscription ou la radiation tl'hypùtlic(|ue, ordonnée pai- jugement? V., sur ce point, l'i-iviliries et Injiiollirques. — L'elfet suspensil" s'applique aussi bien aux conilainnalions accessoires qu'aux condamnalioiib principales; ainsi, l'avoue qui a oIjIltui disiraction des dépens ne peut plus en poursuivre le payement après appel (J,ouif;es, 'iO aw. 1818, U. 1209).

542. i)e rnénie, Itirct suspensif empcclie que les délais accordés par un jugement pour exécuter ses prescriptions ne s'accomplissent et (|u'une décliéanco ne puisse être accpiise (l'oitiers, 7 déc. IS-'S, R. 1-21.'5). Dans le cas, notamment, où un juçemenl, en lixant un ilélai pour son exécution, a prononcé une condamnation à des dommagesintérêts par clia(|ue jour de retard, l'appel de ce jugement a pour elTet de suspendre le cours du ilélni et des dommages-intérêts. — Pour le cas où le jujiement vient à être conlirmé, V. infra, n" â'y\.

543. Mais l'appel ne suspend que les actes d'exécution proprement dits. Ainsi, il n'interdit pas la saisie-arrét, du moins si l'on admet, conl'ormément à l'opinion générale, que cette mesure est conservatoire de sa nature et ne prend le caractère d'acte d'exécution qu'après le jugement qui eu prononce la validité (Uordeaux, 24 mai ISGO, Sir. 1870. 2. 23, et S. 217). — De même l'effet suspensif de l'ajjpol ne touche en rien aux errements de la procédure, qu'il ne saurait avoir pour effet de paralyser, .\iusi, l'appel formé contre un jugement qui n'a statué que sur un incident de procédure n'a pu avoir d'effet suspensif, ni empèclier les premiers juges de statuer au fond ( liesançon , 23 déc. I8C8, D.l'. 09. 2. 45). Ainsi encort, l'appel d'un jugement rendu sur un incident dans une procédure de saisie immobilière produit un effet suspensif à l'égard de l'adjudication et met obstacle à ce qu'il y soit procédé ; mais il n'empèclie pas d'accomplir les formalités préalables à cette adjudication , et spécialement de procéder à la lecture du cahier des cliarges (Dourges, 23 janv. 1878, D.P. 80. 1. 71 ; Poitiers, 15 mai 1907, Toulouse, 19 nov. 1907, D.P. 1909. 2. 244). — On peut aussi prendre une inscription d'hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement frappé d'appel (V. Privilrges et Itypullu-fjues).

544. A plus forte raison, l'appel, s'il suspend l'exécution, n'anéantit pas les conséquences légales des jugements, .\insi, en présence d'un jugement qui ordonne l'envoi en possession de légataires universels, la Régie peut, malgré l'appel, exiger le payement des di-oits de mutation (Civ. 19 août 1868, D.P. 68. 1. 4110). — Dans le même ordre d'idées, il a été jugé que lorsqu'un jugement a attribué un legs à une partie, l'appel interjeté contre ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la renonciation à ce legs, convenue postérieurement par voie de transaction, ne soit translative de propriété et ne donne ouverture au dioitde transcription ^Trib. Seine, 27 juiU. 1877, D.P. 77. 3. 79). Ainsi encore, lorsqu'un jugement a ordonné le partage judiciaire d'une succession, lune des parties ne peut, malgré l'appel interjeté, astreindre une autre partie à procéder :i un partage amiable (Pau, 22 mai 1888, I) P. 89. 2. 191).

545. Tout acte d'exécution d'un jugement frappé d appi I est nul (Civ. 18 mars 1839, 1\

jan

10 acut I8!)l, DP. 92. 1. 17 et la note de M. Cohendy ; Cand, 1" mars 1902, D.P. 1904. 2. 4tiM. il peiu. lii outre, motiver une condamnation à de^ dommages- intérêts contre celui qui y proccile (Bourges, 20 avr. 1818, R. 1209). — La nullité de l'acte d'exécution peut être demandée par l'appelant devant la cour (Rordeaiix. 24 mai 18(J9, Sir. 1870. 2. 23, el S. 217).

546. — II. L'effet suspensif n'est attaché ({ii'aVapjiel lui-même : le délai d'appel

n'est pas suspensif. On peut donc poursuivre l'exécution d'un jugement simplement attaquable tant qu'il n'est pas attaqué. — Du principe que l'appel seul est suspensif, il résulte que les poursuites d'exécution d'un jugement susceptible d'appel ne sont nulles de plein droit que si elles ont eu lieu postérieurement à l'appel : si elles sont antérieures, la nullité en est subordonnée à l'inlirmiition du jugement (Civ. 8 avr. 1S5(i, D.P. 50. 1. 201). .Spécialement, il a été jugé que, lorsqu'un jugement qui accueille une prescription de courte durée est subordonné à un serment, le défaut de prestation de ce serment au jour fixé emporte, pour la partie qui y est astreinte, déchéance du bénéfice du jiigonient malgré l'appel qu'elle a ultérieurement interjeté; et cet appel n'a point, dès lors, pour elfet, en cas de confirmation du jugement, de permettre à l'appelant de prêter le serment ordonné (Même arrêt).

547. Par exception , le délai d'appel est par lui-même suspensif, en matière de faux (G. pén. art. 241), de divorce (L. 18 avr. I88(i, D.P. 86. 4. 27) et d'interdiction judiciaire (Civ. 505. — V. Divorce, Interdiction et Procédure cîi'ile). Il l'est également lorsque l'exécution est poursuivie contre un tiers (G. proc. 5i8, ,">W, ^M. — V. Jugement).

548. Pour que l'acte d'appel soit suspensif, il f;iut que son existence soit certaine. En conséquence, le juge devant qui on se prévaut de l'appel pour demander qu'il soit sursis à un acte d'exécution est fondé à ne surseoir que si l'acte d'appel est produit devant lui (Req. 7 mars 1860, D.P. 66. 1. 381).

549. Une grave controverse s'est élevée sur le point de savoir si l'appel produit son effet suspensif même lorsqu'il est tardif ou entaché de nullité. Suivant une opinion que plusieurs cours d'appel avaient adoptée, l'elfet suspensif ne pourrait résulter que d'un véritable appel interjeté dans les formes et les délais prescrits par la loi. Si ces formes et délais n'ont pas été observés, il n'y a pas d'appel, et c'est le cas d'appliquer la maxime : (Juod nulhini est nnllum producil e/feclum (Bourges, 22 avr. 1814, R. Vente pubt. d'immeubles, 1555; Caen , 15 nov. 1824, R. ibid., 1620; Bordeaux, 6 févr. 1856, D.P. 57. 2. 53; Agen , 27 nov. 1866, D.P. 67. 2. 15; Rouen, 1& juill. 19U4, D.P. 1908. 1. 507; Caen, 19 juin 1907, D.P.

1908. 2. 392. — CiuuvEAU sur Carré, quest. 1655; BoiTARD, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, no ()97; Bonfils, n'>1414; Rodière, t. 2, n" 94; Garsonnet, t. 6, n» 2097, p. l,ï). — Mais la Cour de cassation s'est constamment prononcée en sens contraire: elle considère que la disposition de l'art. 457 est générale et absolue; qu'elle ne comporte ni distinction, ni exception, à la différence des art. 101 et 162 C. proc., aux termes desquels l'opposition contre les jugements par défaut cesse de produire son elfet suspensif lorsqu'elle est formée irrégulièrement ou après l'expiration des délais légaux (Civ. 7 janv. 1818, 19 janv. 1829, R. 1230; 18 mars 1839, R. 1190; 27 janv. 1890, D.P. 90. 1. 391; 10 août 1891, D.P. 92. 1. 17; 6 août 1900, D.P. 1908. 1. 506). Cette doctrine a été consacrée en dernier lieu par un arrêt de cassation des chambres réunies, en date du 12 juin 19119, rendu sur les conclusions de 11. le procureur général Baudouin (D.P.

1909. t. 389. — V. dans le même sens : Agen , 27 niv. an 13, Dijon, 25 août 1827, Rennes, 20 févr. 1828, Paris, 27 mars 1830, Limoges, 20 juin. 1832, Gand, 1" mars 1902. — 'Ta- LANùiER, n''315; Rivoire, n» 279; Thomines- DesM.vzures, p. 697; Bioche, n» 473; Rousseau et Laisney, n» 35-4; Crépon, t. 2, n» 1841; Dissertation de M. Cohendy, D.P. 92. 1. 17). En conséquence, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nul, et le jugement qui ultérieurement statue sur le fond, en prenant cet acte pour

base de sa décision, doit être annulé, alors même que l'appel du jugement serait ensuite annulé lui-même (Arrêts précités de la Cour

de cassation).

550. — III. L'effet suspensif de l'appel s'attache, en principe, à tous les jugements. Aux termes mêmes de l'art. 4.57 G. proc, il s'applique aux jugements délinitifs et aux jugements interlocutoires Ainsi, lorsqu'un jugement interlocutoire qui a ordonné un acte d'instruction est frappé d'appel, il ne peut plus être procédé à cet acte, sous peine de nullité de celui-ci et du jugement qui statuerait ensuite sur le fond, en le prenant pour base. Il en est ainsi, notamment, lorsque le jugement interlocutoire a ordonné : ... une enquête (Civ. 18 mars 1839, R. 1190; 10 août 1891, D.P. 92. 1. 17; 6 août 1900, D.P. 1908. 1. 508; Ch. réun., 12 juin 1909, D.P. 1909. 1. 389); ... Une descente sur lieux (Civ. 18 mars 1839, précité); ... Ou une expertise. Il a été jugé, cependant, que l'appel interjeté depuis qu'une expertise ordonnée par un jugement a été commencée n'a pas pour effet de suspendre l'opération des experts, si les appelants ne s'opposent pas à sa continuation [Req. 25 août 1835, li. Trav. publ., 1027-lo; 31 juill. 1870, D.P. 77. 1. 108).

551. L'effet suspensif de l'appel s'applique également aux jugements provisoires, qui doivent être assimilés, sur ce point, aux jugements définitifs. — Il ne s'applique pas, au contraire, aux jugements préparatoires. Jugé, toutefois, que l'expertise à laquelle il a été procédé postérieurement à l'appel interjeté contre le jugement qui l'ordonnait est nulle, bien que cet appel ait été déclaré non recevable comme formé contre un jugement purement préparatoire, et bien qu'il n'ait pas été notibé à l'expert, aucune disposition de loi n'exigeant cette formalité (Civ. 27 janv. 1890, D.P. 90. 1. 391).

552. En principe, l'effet suspensif n'atteint que le jugement dont est appel'; l'appel ne peut, en effet, arrêter le cours d'une instance distincte de celle dans laquelle il intervient (Comp. Req. i" mars 1875, D.P. 76. 1. 178; 6 avr. 1894, D.P. 95. 1. 39). — Cependant, l'effet suspensif s'étend à I exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué (Comp. Civ. 4 mars 1829, R. 1207). Ainsi, l'appel d'un jugement qui a déboulé d'une e.xceplion d'incompétence suS7 pend l'exécution du jugement rendu postérieurement sur le fond (Toulouse, 20 janv. 1891, D.P. 92. 2. 71). De même, l'appel du clief d'un jugement relatif à la compétence produit effet suspensif quant au fond, et notamment quant au chef de ce jugement qui ordonne une enquête (Civ. 20 oct. 1897, D.P. 98. 1. 10).

553. L'effet suspensif de l'appel s'applique uniquement aux jugements des tribunaux frani,ais ; il ne se produit pas à l'égard des décisions des juridictions étrangères (Req. 4 juin 1872, D.P. 73. 5. 20).

554. — IV. L'appel suspend l'exécution du jugement jusqu'à la décision du tribunal supérieur. Mais l'effet suspensif cesse, et le jugement reprend sa force exécutoire, en cas d'arrêt confirraatif (Bourges, 21 déc. 1891, D.P. 92. 2. 112).

Dans le cas où le jugement avait fi.xé un délai pour son exécution et prononcé une condamnation à des dommages- intérêts par chaque jour de relard, à quel moment, en cas d'arrêt confirmalif, courent le délai et les dommages -intérêts? Suivant une opinion , les délais ne commencent à courir qu'après la décision sur l'appel, c'est-à-dire à partir de l'arrêt confirmalif, si les premiers juges ont ordonné qu'ils courraient du jour de leur jugement, ou de la signification de l'arrêt seulement, s'il n'a été rien prescrit à cet égard ( V. notamment Poitiers, 27 déc. 1855 D.P. 56. 5.

Sect. 6, Art.

^: Bordeaux, 6 févr. 1856, D.P. 57. 2. 53; Lvon. 9 avr. 1S59, D.P. 61. 5. 25; Paris, 3f déc. IS.">9, ibid. ; Bordeaux, 5 mai 1870, 1>.P. 70. 2. 208; Dijon, 25 janv. 1878, D.P. 78. 2. 37; Paris, I" avr. 1882, D.P. 82. 2. •2:;9. — RivomE.p. 285; Bioche. ii«472; Gar- SONNET, t. 5, § 954-2o). Et cet ell'et se produit, bien que l'appel n'ait été interjeté qu'après l'expiration du délai lixé par le jugement (Poitiers, 27 déc. 18.''5, liordeanx, 6 'févr. 1856, précités. — Rivoir.E, p. 286; Chauyeau sur Carré, quest. 16,"J3). — Il en serait autrement, d'après un arrêt, si le jugement était exécutoire par provision (Paris, 17 aoiit 1848, D.P. 4S. 2. 197. - V. toutefois en sens contraire ; Paris, l'^ avr. 1882, précité). D'après cet arrêt, l'exécution provisoire ne peut avoir pour objet qu'une condamnation pécuniaire, et non une condamnation comminatoire, éventuelle et incertaine. — Au reste, dans celte opinion, on réserve à la partie qui a obtenu la condamnation le droit de réclamer, par demande nouvelle, la réparation du préjudice souffert depuis l'expiration du délai fixé par le jugement ( Bordeaux, 6 févr. 185ti, précité); ... Ou même de nouveaux dommages-intérêts pour le préjudice que peut lui causer la prolongation du procès, en renrdanl l'époque oii seront exécutées les mesures prescrites (Bordeaux, 5 mai 1870, précité).

Suivant une opinion contraire, adoptée par la Cour de cassation, l'art. 457 C. proc; qui attribue à l'appel un effet suspensif, a pour unique objet d'airêter la force exécutoire de la décision attaquée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel ; il ne porte aucune atteinte aux droits résultant, pour l'intimé, des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, lorsque ce jugement est confirmé. Par suite, en cas de confirmation d'un jugement portant condamnation à des dommages-intérêts pour chaque jourde retard apporté à son exécution, ces dommages-intérêts continuent de courir pendant l'instance d'appel et sont dus à partir du jour fixé par la sentence confirmée, et non pas seulement à partir du jour de sa confirmation. Et l'arrêt qui, en pareil cas, sous prétexte d'interprétation, refuse tout effet, pendant l'instance d'appel, à la clause pénale insérée dans cette sentence, viole l'autorité de la chose jugée (Civ. 24 janv. 1865, D.P. 65. 1. 226; 26 janv. 1870, D.P. 70. 1. 88; 15 nov. 1881, 14 déc. 1881, D.P. 82, 1. 134; Lvon, 7 mars 1883. D.P. Si. 2. 119; 16 mars "1893, D.P. 94. 2. 376. — RoDiÈRE, t. 2, p. 95; Rousseau et Laisney, n» 361).

555. La péremption de l'instance d'appel a-t-elle pour résultat d'anéantir l'effet suspensif de l'acte d'appel ? V. Péreniplion d'instance.

Cas dans lesquels l'effet suspensif ne se produit pas.

556. 11 y a deux cas oii, par exception, l'effet susp nsif ne se produit pas : celui où le jugement est exécutoire par provision, et celui où il est en dernier ressort ou qualifié ainsi.

557. — 1° Jugement exécutoire par provision. — En règle générale, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il est interjeté contre un jugement exécutoire par provision (C. proc. art. 457) L'exécution, en ce cas, ne pourrait être suspendue : ... ni par des offres réelles de l'appelant (Civ. 4 janv. 1892, D.P. 92. 1. 56); ... Ni par cette circonstance que le juge d'appel aurait ordonné une expertise (Civ. 15 janv. 1895, D.P. 95. 1. 257). — .Si le jugement est exécutoire par provision moyennant caution, il suffit que la caution ait été fournie pour que l'effet suspensif de l'appel

, soit paralysé. Il en est ainsi, d'une façon générale, pour les jugements des tribunaux de commerce, qui sont toujours exécutoires

moyennant caution (C. proc. art. 439). — Sur la théorie générale de l'exécution provisoire. V. .Iiigemenl.

558. Il peut arriver que l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée par le jugement dans un cas où elle devait ou pouvait l'être, ou qu'à l'inverse elle l'ait été dans un cas où le juge ne devait pas l'ordonner. Il peut en résuller un préjudice grave pour l'intimé dans la première hypothèse, pour l'appelant dans la seconde. La loi a mis à leur disposition certains moyens d'éviter ce préjudice.

559. — I. Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée dans un cas où elle pouvait ou devait l'être, l'intimé peut demander au tribunal d'appel de l'ordonner lui-même (C. proc. art. 4o8). Il peut la demander, non seulement lorsqu'il Va déjà fait vainement en première instance, mais même lorsqu'il a omis de la réclamer. Il est, en ellet, généralement admis, bien que la question ait été discutée, que la demande d'exécution provisoire ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'art. 464 C. proc, et qu'elle peut être produite pour la première fois en appel (Toulouse, 4 août 182S, R. Jugem., 625-5"; Poitiers, 7 avr. 1837, R. ibid., 625-4»; Paris, 26 août 1840, R. ibid., 677-5»; Lyon, 15 juin 18.>3, D.P. 55. 2. 323; Montpellier, 25juill. 1855, D.P. 56. 2. 271; Caeii , 25 août 1858, D.P. 59. 2. 79 ; Nancy, 31 août 1872, D.P. 73. 5. 246; Paris, \"- oct. 1873, D.P. 74. 2. 187; Nancy, 11 juill. 1877, D.P. 78. 2. 104. — Chauveau sur Carré, t. 4, quest. 1656 ; Garsonnet, t. 6, § 2119. — En sens contraire : Limoges, 13 mars 1816, R. Jugement, 635-1»; Douai, 11 oct. 18.34, R. ibid, 6134»; Montpellier, 27 août 1840, R. ibid. , 676. — Carré, ioc. cit.; Talandier, n» 317; Thomines-Desmazures, t. 1, n» 264).

560. Le demandeur peut également requérir du juge d'appel la décharge de la caution, dans le cas où le premier juge, en lui accordant l'exécution provisoire, 1 aurait assujetti illégalement à cette obligation, contrairement à l'art. 135, al. 1 , ou à l'art. 439 C. proc. (Paris, 5 déc. 1807, R. Jugem., 673 et 656-4»).

561. Le juge d'appel est soumis aux mêmes règles que le juge de première instance en ce qui concerne les cas et conditions dans lesquels il peut ou doit accorder l'exécution provisoire (V. Jugement. — Rennes, 27 août 1819, R. Jugem., 690-4» ; Bordeaux, 11 juill. 1832, ibid., 677 - S» ; Paris, 27 sept. 1838, ibid., 677-9»).

562. La demande d'exécution provisoire devant le juge d'appel peut être formée tant que l'arrêt n'est pas prononcé. Elle se forme sans ajournement, par un simple acte d'avoué à avoué (Toulouse , 28 août 1821 , R. Jugem., 594. — V. C. proc. art. 458).

563. — II. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée dans un cas où elle ne devait pas l'èlre, l'appelant peut, aux termes de l'art. 459 C. proc, obtenir des défenses, c'est-à-dire faire interdire à son adversaire tout acte d'e.'iécution du jugement, avant que le procès soit jugé au fond sur l'appel. — Il en serait de même si le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire d'office, sans qu'elle fût demandée.

C'est au tribunal d'appel qu'il appartient, par un jugement ou arrêt, d'accorder les défenses; le président de cette juridiction, n'a point qualité à cet effet. C'est ce qui résulte de la disposition finale de l'art. 459 : « sans qu'il puisse on être accordé sur requête non communiquée ». — Décidé que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution d'un jugement exécutoire par provision (Toulouse, 13 juill. 1848, D.P. 49. 2. 42).

564. Les défenses à l'exécution provisoire ne peuvent être demandées devant la cour qu'autant qu elle est saisie du fond par un

appel valable (Rennes, 2 mai 1820, R. Jugem., 683 ; Paris, 7 nov. 1S40, ibid., 680-1» ; Monipellier, 23 juill. 1855, D.P. 56. 2. 135).

— Elles ne peuvent l'être si l'appelant avait, tout en maintenant son appel, accepté que le jugement fût exécuté provisoirement (Req. 2 déc. 1861, D.P. 62. 1. 464).

565. La demande à fin de défenses peut être formée en tout état de cause, tant que l'arrêt sur le fond n'est pas rendu (Bru.xelles, 24 sept. 1804, R. Jugem., 682).

Avant que l'intimé ait constitué avoué, elle s'introduit parassignalion à bref délai. Celle-ci ne peut être donnée qu'en vertu d'une ordonnance du président de la juridiction d'appel (Bordeaux, 1" juill. 1835, R. Jugem., 68U-2».

— Carré et Chauveau, t. 4, quest 16.54; Crépon, t. 2, n» 2962; Garsonnet, t. 6, § 2122, p. 66. — Contra : Toulouse, 25 juin 1816, R. Jugem., (580). L'appelant ne peut obtenir l'ordonnance qu'à charge de justifier de son appel et de cùiistiluer avoué. — Si l'intimé a déjà constitué avoué sur l'appel, la demande à lin de défenses peut être introduite par simple acte d'avoué à avoué (Bordeaux, 8 mai 1835, R. Jugem., 624-1»). Mais il faut que la requête soit communiquée à la partie adverse.

— Dans tous les cas, la demande en défenses doit être jugée sommairement, conformément à l'art. 337 C proc. (Bruxelles, 4 mars 1837, R. Jugem., 681).

566. L'appelant doit se présenter au jour indiqué pour plaider. Si , s'étant présenté , il demande une remise, les juges peuvent ordonner que les choses resteront en l'état jusqu'au jour où il sera statué sur la demande en défense. Mais ils ne pourraient pas joindre celle-ci au fond et dire flu'il n'y sera statué que lorsque le fond sera en état d'être jugé. Us ne pourraient ordonner cette jonction que si le fond était en état d'être jugé immédiatement (Req. 8 juill. 1818, R. Jugem., 681-1»; Bruxelles, 10 févr. 1824, ibid., 675. — Carré et Chauveau, t. 4, quest. 1660 ; Garsunnet, t. 5, § 969. — Contra : Poitiers, 19 août 1819, R. Jugem., 613-3»),

56'7. Pour accorder ou refuser les défenses, la cour doit se conformer aux règles suivant lesquelles l'exécution provisoire doit être refusée ou ordonnée en première instance (Nîmes, 5 janv. 1808, R. JujeHi., 690-1°; Grenoble, 24 août 1&'2i, ibid., 690-3»). Elle ne peut, en aucun cas, baser sa décision sur des motifs tirés du fond (Bruxelles, 31 juill. 1809, R. Jugem., 685 ; 10 févr. 1824, ibid., 675).

568. Les défenses ont pour effet, non seulement d'arrêter l'exécution pour l'avenir, mais d'obliger l'intimé à restituer provisoirement à l'appelant tout ce qu'il a pu toucher par suite de l'exécution.

569. — 2» Jugements en dernier ressort ou qualifiés tels. — Les jugements rendus en dernier ressort n'étant pas susceptibles d'appel, il en résulte que l'appel interjeté contre un pareil jugement est comme non avenu et ne peut produire ses effets ordinaires : notamment, il ne peut suspendre l'exécution du jugement. Et ce résultat se produit dès lors que le jugement est qualifié en dernier ressort par le tribunal qui l'a rendu, alors même que cette qualification serait inexacte et que le jugement ne serait qu'en premier ressort : la, qualification doit, en effet, être présumée exacte et produire ses effets tant que le tribunal d'appel n'a pas réformé le jugement sur ce point (Req. 12 août 1828, R. 1244'.

— Cependant, quand c'est par erreur que le jugement est qualifié en dernier ressort, l'exécution qui en serait faite malgré l'appel interjeté pourrait avoir des conséquences injustement préjudiciables pour l'appelant. Aussi, la loi a-t-elle, dans ce cas, permis à celui-ci d'obtenir qu'il soit fait défense à l'intimé de procéder à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel

Sect. 6, Art. 2, § 1.

(C. proc. art. 457, § 2). Ces défenses doivent tire demandées de la même manière que celles qui sont demandées lors(jue l'oxéculion provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi (V. supra, b<" 5G5 el s.). Elles produisent les mêmes effets.

570. Il peut arriver, en sens inverse, que le jugement ait été q^ualilié en premier ressort, alors xju'il était en réalité rendu en dernier ressort. Dans celte hypothèse, comme dans celle où l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans un cas où elle était autorisée (V. supra, n» 559), l'exécution peut être ordonnée par le juge d'appel à l'audience et sur un simple acte. Il en est de même lorsque le ju};ement rendu en dernier ressort n'a point été qualifié par le juge (C. civ. ait. 457, al. 3).

571. — 3" Interdiction d'arrCter l'exécution des jugements ejcécutoires. — En dehors des deux cas exceptionnels ci -dessus indiqués (exécution provisoire illégalement ordonnée ; jugement mal à propos qualifié en dernier ressort), il ne peut être accordé de défenses, ni être rendu aucune décision tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement (C. proc. art. 40U). Celle interdiction est prononcée « à peine de Dullilé » (Même article), ce qui permettrait à la partie intéressée de passer outre à la décision qui serait ainsi indûment rendue.

572. La prohibition d'arrêter l'exéculion des jugements exécutoires cesse dans deux cas : ... 1» elle ne s'applique qu'aux parties qui ont figuré dans l'instance ; l'exécution, au contraire, peut être suspendue ou arrêtée sur l'opposition de tiers qui n'ont clé ni parlies ni représentés au procès (Kennes, 12 jnill. 1810, R. Juge.n., 431-1»; heq. 2 juin. laW, D.P 51. 5. 238. — V. Tierce opposition); ... 2" Elle ne s'applique p.i8 non plus lorsqu'il y a inscription de laux contre le jugement ; en ce cas le juge d'appel devrait suspendre l'exécution provisoire de celui-ci (l'aris, 30 août 1810, R. Faux jiicid., 36-1". - V. C. civ. art. 1319. — V. Faux incident, Preuve).

573. L'art. 6-47 C. com. reproduit, en termes encore plus formels, à l'égard des tribunaux de commerce, la prohibition édictée ])ar l'art. 4tiO C. proc. D'après cet article, lus cours d appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommagesintérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exéculion des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence (Limoges, 26 mars 1822, R. Jugement, 693; Paris, 6 mars 1850, D.P. 52. 5. 24; Req. 27 janv. 1880, D.P. 80. 1. 364).

574. On s'est demandé si la cour pouvait faire défense à l'exécution provisoire au cas où la paitiequi la poursuit avait été dispensée à tort de fournir caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante, en d'autres termes si la dispense lui avait été accordée en dehors des deux cas où l'art. 439 C. proc. autorise cette dispense (c'est-à-dire lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente non frappée d'appel).

Pendant longtemps la jurisprudence, approuvée par un grand nombre d'auteurs, a décidé que la proliibilion édictée par l'art. t>47 est absolue, qu'elle doit être entendue sans aucune distinction, et que, dès lors, la cour n'a pas le pouvoir d'accorder des défenses, alors même (]ue l'exécution provisoire sans caution aurait été ordonnée en dehorsdes cas où la loi l'autorise, notamment à l'égard d'un jugement rendu en vertu d'un titre contesté (Paris, 6 févr. 1813, Montpellier, 28 sept. 1324, Gand, 28 déc. 1833, Rennes, 10 juill. 1835, R. Appel civil, 1268; Rruxelles, 8 janv. 1838, R. Jugement, 693; Âgen, 9 août 1858, DP. 58. 2. 74; Besançon, 8 août 1868, D.P. 68. 2. 187; Metz, 16 mars 1869, D.P. 69. 2. 104 ; 19 mars 1869, D.P. 74. 5. 242. — Carré

RÉP. PRAT. DALLOZ

ET CiiAi'vEAi;, quest. 1667 Ois et 1668; Tiio- MiNE- Des.ma/.ihes, t. 1, p. 702; RivoiRE, n» 308 ; Dirnic , n" 214 ; Rol'SSEau et Laisney, n".S76; Rédarride, Jurid. commerciale, n"' 503 et s.).

Mais la jurisprudence la plus récente admet que la cour peut, en ce cas, accorder des défenses et imposer à l'intimé, préalablement au jugement du fond, l'obligation de n'exécuter qu a charge de donner caution ou de justifier de sa solvabilité (Bruxelles, 3 mars 1810, R. Appel civil, 1267 ; Aix, 17 déc. 1838, R. Jugement, 694; Rouen, lOavr. 1850, D.P. 53. 2. 214 ; Limoges, 27 août 1857, D.P. 59. 2. 74; Aix, 5 juill. 1862, S. Jugement, ^'âG; Angers, 28 oct. 1878, et, sur pourvoi, Req.

27 janv. 1880, D.P. 80. 1. 364; Lyon, 8 août 1882, D.P. 83. 2. 76; Req. ISjuin 1900, D.P. 1900. 1. 4. 5. — En ce sens : De.ma.nc;eat sur Bravard, Droit commercial, t. 6, p. 345; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. commercial, t. 6, §212-2, p. 69).

575. En tout cas, la rèple de l'art. 647 C. com. devrait fléchir si elle se trouvait en conflit avec un principe d'ordre supérieur, notamment avec la règle que le criminel tient le civil en état. Ainsi, lorsqu'un jugementconsulaire a ordonné l'exécution provisoire en vertu de billets et que ces billets font l'objet d'une poursuite criminelle, la cour d'appel peut valablement ordonner des défenses (Paris,

28 sept. 1864, Sir. 1865. 2. 97, et S. Jugement, 557; 4 avr. 1898, D.P. 99. 2. 4i9). — Mais il a été jugé qu'un débiteur, condamné par jugement du tribunal de commerce au payement de billets souscrits par lui , ne peut, sur l'appel, obtenir un sursis à l'exécution du jugement, sous prétexte qu'il aurait formé contre ses créanciers une plainte en usure ou abus de confiance (Paris, 12 oct. 1825, R. Jugement, 426).

Art. 2.

Effet dévoll'tif.

§ 1". — En quoi consiste l'effet dévolutif.

576. L'appel est dévolutif en ce sens qu'il dessaisit les premiers juges de toutes les difficultés qui ont été débattues devant eux, et sur lesquelles il est interjeté, et en ce qu'il en saisit les juges supérieurs.

577. C'est l'acte d'appel, lequel doit contenir assignation (V. supra, n» 345), qui opère la dévolution; il en est surtout ainsi lorsque l'acte d'appel est suivi d'une constitution d'avoué de la part de l'intimé (Req. 30 août 1825, R. Intervent., 53-1»).

578. — l. L'appel dessaisit immédiatement el complètement le premier juge (BiuCiiE, n» 469; Rodiére, t. 2, n» 94 ; GarsoNNET, t. 6, § 2092). Ainsi, au cas où la partie qui a obtenu le jugement déclare se désister, les premiers juges ne peuvent statuer sur ce désistement, s'il y a appel par l'autre partie; ils doivent se déclarer purement et simplement incompétents (Bourges, 27 nov. 1818, R. 1200). Jugé même que l'appel d'un jugement qui a prononcé sur une contestation relative à un ordre dessaisit complètement ce tribunal de l'instance d'ordre, et que ce tribunal n'en peut être ressaisi que par des actes de procédure et une nouvelle constitution d'avoué (Req. 3 juill. 1823, R. 1199)

579. D'autre part, par suite de son dessaisissement, le tribunal de crémière instance dont le jugement est frappe d'appel est incompétent pour statuer sur la validité de cet appel (Civ. 17 brum. an 11, R. Chose jugée, 99-1»; Paris, 5 août 1807, R 1197), et ce, alors même que les parties seraient d'accord pour lui soumettre celte question (Civ. 17 brum. an 11, précité). C'est au juge du second degré seul qu'il appartient de décider si l'appel est, ou non, soit recevable, soit fondé, et d'en faire cesser l'effet suspensif le cas échéant (Ch. réun. 12 juin 1909,

580. .Si, l'appel étant interjeté, l'affaire était ensuite rayée du rôle de la juridiction d'appel, le premier juge n'en demeurerait pas moins dessaisi, la radiation n'éle gnani pas l'instance d'appel ( Trib. civ. Douai , 30 janv. 1895, el la note de M. César-Brù , D.P. 96. 2. 513).

581. Le dessaisissement du premier jupe se produit, encore que le jugement dont est appel ne soit pas définitif, mais simplement interlocutoire (Trib. civ. Douai, 30janv. 1895, précité). — II a, toutefois, été juge que le tribunal dont le jugement est frappé d'appel est compétent pour apprécier si ce jugement est, ou non, interlocutoire, et, par suite, si reflet de l'appel est suspensif (Req. 17 juin 1834, R. 1201 et 1113).

582. — IL En même temps qu'il dessaisit le premier juge, l'appel saisit le juge supérieur du litige qui avait été soumis au premier, et il lui défère la connaissance entière de l'affaire (Civ. 9 juill. 1856, D.P. 56. 1. 266; Req. 19 déc. 1871, D.P. 71. 1. 299; Civ. 8 nov. 1887, D.P. 88. 1. 479; 14 déc. 1887, D.P. 89. 1. 146; Req. 12 déc. 1888, D.P. 89. 1. 380; Civ. 10 juin 1896, D.P. 96. 1. 446). Lors donc que l'appel est régulier et recevable, les juges d'appel doivent statuer sur le litige au fond, c'est-à-dire sur les conclusions prises en première instance et maintenues devant eux par les parties (Orléans, 24 déc. 1890, D.P. 92. 2. 485; Chambéry, 15 juill. 1901, D.P. 1903. 2. 341). Jugé, spécialement, que lorsque, sur l'appel d'un jugement interlocutoire, les parties reprennent leurs conclusions au fond dans les mêmes termes que devant les premiers juges, la cour est saisie, par l'ellèl dévolutif de l'appel, de l'entier examen de la cause (Req. 12 août 1884, D.P. 85. 1. 71); ... Que, lorsqu'au lieu de faire opposition au jugement, la partie condamnée par défaut se borne à faire appel, l'appel par elle interjeté dessaisit par son effet évolutif les premiers juges; par suite, la contestation au fond, avec les difficultés de toute nature qui s'y rattachent, échappe à la juridiction du premier ressort pour être dévolue en entier, et de plein droit, à celle du second degré (Paris, 6 nov. 1908, D.P. 1909. 2. 189).

Si les juges supérieurs reconnaissent que l'appel était mal fondé, ils confirment le jugement au fond. S'ils reconnaissent que l'appel était bien fondé, ils infirment le jugement et lui substituent leur propre décision. Par exemple, dans le cas d'un appel formé contre un jugement prononçant la solidarité de diverses personnes responsables, la cour d'appel peut modifier la répartition des dommages-intérêts telle qu'elle a été réglée en première instance ((jiv. 14 févT. 1898, D.P. 1900. 1. 73).

583. De ce qui précède, il résulte que les juges d'appel ne peuvent se dispenser de discuter les questions de fait qui leur sont soumises par l'acte d'appel, sous le prétexte que l'appréciation des premiers juges serait souveraine à cet égard. (Civ. 16 dec. 1891 , D.P. 92. 1. 61). Ce serait confondre le rôle attribué aux juridictions d'appel avec celui de la Cour de cassation. Ainsi doit être cassé le jugement qui confirme la décision du premier juge par le motif que l'appréciation par lui faite du trouble apporté a la possession d'une des parties était souveraine (Civ 16 déc. 1891, précité).

584. Il importe de préciser le rôle et les droits du juge d'appel en ce qui concerne le jugement du fond du litige. Lorsque le juge du second degré est saisi par l'eU'et dévolutif de l'appel , il doit vider le fond du litige, de la même manière que s'il était juge du premier degré. Il peut et doit faire ce que le premier juge aurait pu et dû faire (Req. 12 déc. 1888, D.P. 89. 1. 380). Il peut donc prononcer immédiatement sur la contestation, s'il trouve dans la cause des élé-

ments de dicision suffisants (Même arrêta ^1. au comraire, lalTaire n'est pas en état de recevoir une solution délinilive. il peut rour la mettre en cet état, ordonner toutes les mesures d avant faire droit qu'il iii-e nécessaires (Çiv 13 mars IStiH, v;ir. mk.. 1.%Tb; Heq. 19 dec. 1871, D.P. 71 1 2'l>)-

rp^'ok'^S-i^P-^- 1- '^! Civ. ISjanv." \àK 11. P. 9o. 1; 23/). Ainsi, il lui est loisible d'ordonner telle mesure préalable dinstniction qu il juge utile (Req. 12 août lS8i, D P 85 •1. /l; 18 janv. 1887, D.P. 89. 1 73- Civ'

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