d80; Civ. 8 mai 1889, D.P. 90 1 ')i)i
DP. 99. 1. 19; 16 déc. 1901, D.P. 1903. t. ASi; Limoges, 16 déc. 1905, D.P. 1906 o 1o8; Nancy, 1" oct. 1909, D.P. 1910, 2« partie); notamment : ... une enquête ( Ren ?P '«-, ^f V-!^;^- '^A^- '^^' 15 nov. 1880, o^i •" -n ;:Ji"l' ••;,^" "°^ expertise (Req. ^^J"'"- i^' «• Degré de jurid.. 55y-4«: Orléans, 21 juin 1893, D.P. 94. 2. 417- Civ lojanv. 1895, D.P. 95. 1. 257); ... Ou un semnent supplétif (Req. 12 août 18&i, D }' «.>. 1. 11). — D'autre part, lorsqu'en première instance le jugement du fond a été précède d un jugement d'avant dire droit le juge d appel n'est pas obligé de statuer sur le tout par un seul et même arrêt (Civ. l^ir^R n • ^'/f'- PO'^ess., 77; 10 août l^.'D.p''95.'l.'^r''"'--'2^'^^'''«--
,lif!^^,-t ^"^ ï"^tl VPP'^' ' ^^'S'S par l'effet de^olutif, sont obligés de vider eux-mêmes le fond du litige; ils ne pourraient refuser d en connaître et renvoyer la cause et le« lfli,f^ r^''''°i ""/'"i'-e tribunal (V. notamment : Cr. 26 août 1853, D.P. 53 1 277- Civ. 9 juill 1856, D.P. 56. 1. 266; To„: louse, 16 déc. 1869, D.P. 70. 2. 84- Civ
f p""^ 'f ^«^■.^- /?• ^■'^'^' l5fé^T 'i.^-;
D.P. 83 1. 18; 14 déc. 1887, D.P. 89 1 146-
f>. 1. 446; 2 déc. 1901, D.P. 1902 1 48 Oi^ssoN ET Colmet-Daage, t. 2, n«1002, p. 92) SB6. S.1 I appel est nul pour quelque cause q ue ce soit, le juge supérieur doit' se borner a en prononcer la nullité; il n'a pas en ce cas, a statuer sur le fond. Et il ne doit appuyer sa décision sur aucun moyen ayant trait au fond du litiiîe (Civ 1'^ i^Mv 1«17, Req. 26 avr. 1823, r! llIV. D'autre 'paV après a™ir ainsi annulé l'appel, il n'a na
rl^Tj '''T^' V^ '^ J"Sement sortira L, plein et entier effet : c'est là une formule surabondante (Req. 13 avr. 1813, R. iaj5
587. Le principe de l'effet dévolutif dé 1 appel 8 applique à l'appel des décisions imanees des tribunaux de commerce et des juges de pai.x comme à celui des jugements rendus par les tribunaux civils d'ai-r^nSisement. - Par apphcalion de ce principe il a ete jugé, notamment, que le tribunal 'statuant comme juge du second degré sur 1 appel d une sentence de justice de paix qui a dedare tardive une opposition à un fu^emen par défaut, peut, 'comme le juge ''de paix lu-raeme, en vertu de l'art. 21 C proc relever de la rigueur du délai impar i'^ponr laire opposition le défaillant q.ii justi ' n avoir pu, notamment à raison dé son ab sence, ^tre instruit de la procédure rRen 14 nov. 1881, D.P. 82. 1. lôè) f"^^-
<>.??■?• ~- 'i'- '-'élendue de' la dévolution es déterminée par les termes dans esauels est conçu acte d'.innt.! 'r,.i „^. ï "■fW".<-is qu'exprïme V^l<^ÂT\o.^lxT \i;^ZtX 1 vohilnyv quautum appellaliùn Tt l'on n«' peut suppléer à rinsullisance "es termes dl appel par l'intention présumée des parties (Orléans, 7 nov. 1816, lî. 1)84) Pa^ies
Jl résulte de ce principe que, lorsque e jugement de première Instance a°ta^"| .nrHn^n "r"'"' ,'=''f'^ ''« demande, la j-uri! «liction d appel doit statuer sur tous lés
m„n, ^"' "L" '^^" ' "''J^' de l'appel. Notam- ÔC ' ?"i'"^ "D jugement statuant sur deux chefs de demande a été frappé d'appel quant Q,l'fl•^é'"^'^"'.^ ''^PP'-lant qui n'a conclu ^^, n-, P'.''^ ''^ ' "" '^""'^ peut, même après
airet intervenu sur le chef à l'égard duquel les conclusions ont été prises, demanderai la cour de statuer distinctement sur le chef par lui omis (Civ. 28 mai 1866, D.P. 66. 1. 30) )
589. Inversement, lorsque, le jugemeni ue sur nltmipiirc oiïnCc. .i.. .1„r , .
: — , — -^■■'^"», »ui»nue, le iigement ayant statue sur plusieurs chefs de demande
lïPt r"^,^°''^t 1"® ^'"' quelques-uns de ces chefs, le tribunal d'appel ne peut, sans violer 1 autorité de la chose jugée, stauer à 1 égard des chefs contre lesq^efs il n'y a pas eu appel (Cr. 7 juin 1851, b.P. b\. 1 246) Ainsi, appel n'est pas dévolutif du fond lorsqu il resuite des termes de l'acte d'appel combine avec les diverses conclusions dé I appelant, que la cour n'a été saisie par çelui-ci que du moyen tiré de l'incompétence (lu tiihunal (Amiens, 26 févr. 1881 S 206) De même, si l'appel n'a perlé que sur le principal et non sur la condamnation aux dépens. >a cour ne peut réformer le jugement su^
r-.../'■"Qn-^ PR'°' '.0°"="'' 10 av?. 1840, R, ^ente, 90o) De même encore, la cour, saisie d un appel fonde sur ce que le tribunal, en accueillant une demande, a négligé d'ordonner une formalité qu'il au?ait dû en même temps prescrire, ne peut pas prononcer la reformation du jugement, mais doit s atuer siniplement par voie de disposition additionnelle a ce jugement. Spécialement, la cour d appel ne peut réformer un jugement comme ayant décidé à tort qu'il y avait lieu a rectihcalion d'un acte de l'état civil, si ce jugement ne lui était déféré que parce que le tribunal avait omis d'en ordonner la transcription sur le registre de l'état civil (Civ.
l?é iw'^-' °'^- ^l- 1- 32). - Il a Lussi ete jugé qu aucune disposition légale n'interdit a rappelant de restreindre ses conclusions a la discussion d'une exception prise par lui d une prétendue nullité Se l'afournenient, la cour d'appel restant, d'ailleurs saisie de 1 ensemble du litige, et ne pouvant statuerque par défaut sur le fond qui n'es ?Q^ '''^^,n^,^^J^^ conclusions d'appel (Req 28 nov. 1904, D.P. 1908. 1. 535). ^ ^'
590. L'appréciation des termes de l'acte <i appel , en ce qui concerne la dévolution
^Tt'il^H^" •'"^',?" '""PP^'- - " ^'^ admis,' t^^.J ^\'^''^ ^^"'■^ ''^PP'^1 formulé en termes généraux . pour les torts et griefs l!inn''-r '' 'appelant » s'étend à toutes les dispositions du jugement attaqué, alors même qu il mentionnerait spécialement un ou pusieurs chefs déterminés (Besancon
R "^ T ' ■'^^ .?•'*' '"'^''' 10 a'-r'^âo; iQ-3 S': .f^ouen, lo mai 1874, D.P. 75 9
u.f. laud. I. 296. — Glasson et Colmit- Daage, t 2, n" 1302, p. 98). Ainsi, pour que la dévolution ne soit que partielle et ne comprenne que quelques chefs du jugement il faut que l'acte d^ppel s'exprim^'e fn termes exprès a cet égard, et précire les chefs a«a. ^h fV~ °""''^°"' '■ est admis que lorsqu'un stbje, 1 appui bien qui! ne vise que l'un
4aoùt'l807"''n' HPd!'^"f-™'="' à ''«"'re (Ren ^8 août 1827, R. 1192; 15 janv. 1829, R. 1186-
'rf'2fc:'9)'.'''^'^-^'«^--«---^^^^^
591. D'ailleurs, lorsque l'appfel porte sur plusieurs che s du jugement, l'appeYan peut y renoncer relativement à un ou plusieurs, e
soi^e^nr- ^''"1,'' '^^'V'1.'"^ «"<= renonciation soit expresse. Ainsi ju-é que lorsqu'un appel porte sur tous les chefs du jugement la cour en reste saisie quoique postérieu'rement la partie appelante ait, dans ses conclusions, restreint son appel en demandant la confirmation du jugement sur un point
détermine (Heq. 1 févr. 1895, D.P. 95 1 ?^?r ^ n "'■'! ,' °'"«rs, 5 févr. 18.54, D. P^ ô' 134). - Décidé, toutefois, que si, iprès avo> relevé tpcs chef, dans so'n acte d'„,'^p!. 1w pelant n en reproduisait que deu.x dans les conclusions signiliées au cours du procès il serait censé avoir renoncé au troisième chef (OrWns, 13 mars 1837, R. Degré de furld,
.592. L'appel ne saisit les juges sunér.eurs du droit de réformer le jugement nue sur les chefs critiqués par rap'Ldant et^un jugement ne peut être infirmé sur les chefs préjudiciables à l'intimé, si celu !ci n'a lui-même interjeté appel (Civ. 3 avr. im,
;-*;.Civ. lé janv. 1877. D.P. 77. 1 W-
IS judl. 1877, D.P. •78 1 ^fi-i • ' R«t'
8 d^. 1885, D.P. 86. 1. 157- Nancv'
v.Ànnni' K\*'.~^''^î"'^' '^'""■■t- de droit, \JP^,\^^^- '^',°''' ^ ''^•"a"' (l'appel incident de la part de l'intimé, la cour ne peut pas aggraver les condamnations prononcées
^êMd^^S:s-^^s6
la to^^litéT^fH/ '=» ^^''^' dfl'appe^^n a totalité des dépens de première instance lorsque ce jugement les avait compensés entre les parties, et que l'intimé n'a pont interjeté a cet égard d'appel incident , maïs s est borné à conclure^ la conliriiiation avec dépens, (Civ. 8 juin 186,3 D.r'm 1. 32). De même, lorsque le premier juge a déclaré qu'une partie du terrain appartenant al appelant est grevée de servitude, le lugé c.«Pi'!/^f f'' '^ condamnation en étendant
3l'd'éc"Î878",'pMé'itér'° '""' '^°"" <^'" i.f??' *!f'? '® •i"S^ d'appel conserve le droit de préciser et même de modifier la con! damnation pourvu que celle-ci n'en soit pas aggravée. Ainsi, lorsqu'un jugement a chargé un expert de déterminer, en matière da compte courant, la rémunération due au banquier, eu égard aux circonstances et aux usages de la place, l'arrêt qui, en l'absence d un appel incident, confirme cette décision en indiquant a l'expert une méthode de vérifica ion ne viole pas la règle en vertu do laquel e l'appel ne prolite qu'à l'appelant (Req. 16 nov. 1880, DP. 81 1 109) ^
Cette règle n'est pas violée non' plus par I arrêt qui, en l'absence d un appel incident ajoute a la condamnation prononcée contre appelant en première instance le coût de 1 enregistrement de l'acte litigieux à titre de dommages-intérêts et à raison de ce que l'anpelant a rendu cet enregistrement nécessaire Req 3 août 1875, D.P.°76. 1. 81); .Ni par larret qui en confirmant un jugement de séparation de corps, reconnaît à fépoux déendeurledroitde visiter ses enfants dont la garde et la direction exclusive avaient été conhees ,t l'époux demandeur par le iu-e nient connrmé (Req. 3 févr. 187.5, D.P 76 1 4bo); ... ^, par le jugement du tribunal civil qui, saisi de 1 appel d'une sentence du juge de paix prononçant en faveur des intimls la maintenue en possession de leur passage, e en I absence d'un appel incident ,déclarj que le juge de paix a entendu parler de la possession d un chemin de service et nar suite maintenir les intimés dans la posses
594. Il a été jugé aussi qu'on ne doit pas considérer comme aggravant la situation de 1 appelant larret qui, sans prononcer la reformation du jugement de première instance, a modifie 1 exécution de la condammtipn à lOOOOfr. dedommages-inteVêu „„:
cee au profitde 1 intimé contre l'appelant en substituant a cette condamnation une condamnation a un capital de 2000 fr. et une
Sect. 0, AriT. 2, § 2. APPEL EN MATIÈRE CIVILE — 46T
rente annuelle et viagère représenlalive du ca- Lilal de SOOO fr. (Req. 24 oct. 1893, D.P. 94.
1. 14). De même, la substilulion à un capital de 8000 fr. d'une rente annuelle et viagère do 3()ô fr., réversible par moitié sur la tète do la femme du crédi- rentier sa vie durant el, en cas de prédécos de celle-ci, au prolit do ses enfants jusqu'à leur majorité, ne constitue pas une aggravation de condamnation (Même arrêt). — Ces décisions, toutefois, supposent que la rente avait été calculée de telle façon qu'elle représentait e.vactement le restant du capital; il y aurait aggravation, si la rente substituée par les juges d'appel au capital alloué par les premiers juges équival;iit, par son cliilTre, a un capital plus élevé (V. It.P. ibid., note).
595. D'autre part, l'appel remettant en question la demande avec tous les moyei.s sur lesquels elle s'appuie, l'intimé qui a obtenu gain de cause peut, sans être obligé de relever appel incident, reprendre devant la cour tous les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal , même ceux qui ont été rejetés par le jugement ( Req. 19 nov. 1879, S. 208 ; S déc. 1885, D.P. 86. 1. 157; Civ.1l févr. 1901, D.P. 1901. 1. 349.- GiJvssoN ET Coluet-Daage, t. 2, n» 1002, p. 93). Ainsi, l'intimé qui avait, en première instance, demandé principalement la mise en faillite de son débiteur, et subsidiairement k> condamnation de celui-ci au payement d'une somme à lui due en vertu d'un billet à ordre portant la signature de ce débiteur, peut reproduire en appel ses conclusions subsidiaires, sans être tenu de former un appel incident (Orléans, 27 avr. 1860, D.P. 61.
2. 80). — Mais il faut, pour que la partie ir.timée soit censée reprendre implicitement en appel toutes ses conclusions de première instance, qu'elle se borne à demander la confirmation du jugement qui lui a donné gain de cause, sans aucune modification desdites conclusions : si elle les rectifie pour les restreindre ou pour les augmenter, ce sont ces dernières conclusions seules qui, nécessairement , lixcnt l'étendue du litige devant la Cûur (Req. 25 mai 1903, D.P. 1903. 1. 53-1).
596. Par application du principe suivant lequel le jugement ne peut être réformé que sur les points critiqués par l'appelant, il a encore été jugé que lorsque le tribunal, saisi par des demandeurs dilVérents de deux actions distinctes tendant l'une et l'autre à obtenir l'attribution exclusive d'une créance appartenant au défendeur, a, par un même jugement, fait droit à l'une de ces actions et rejeté l'autre, l'arrêt qui confirme ce dernier chef de décision ne peut en même temps in lirmer le premier chef, alors que le défendeur principal, loin de le critiquer, a conclu en appel à la confirmation totale du jugement rCiv. -23 janv. 1882, D.P. 83. 1. lOi).
59/. Enlin, en ce qui concerne l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel interjeté en matière de garantie, l'appel du garant remet en questjun non seulement la condamnation prononcée sur l'action en garantie, mais encore la condamnation prmcipale qui y a donné lieu; et le garant peut faire va loir les moyens de ceux qui l'ont appelé en garantie , aussi bien que les siens propres (Douai, S mai 1891, D.P. 92. 2. 541).
.\insi, lorsqu'un appelé en garantie, con damné en première instance à garantir partiellement le défendeur de la condamnaion prononcée contre ce dernier au profit 1 demandeur originaire, et ayant seul in- .i-rjeté nppcl du jugement, a intimé tant le demandeur originaire que le garanti , puis a repris, devant les juges du second degré, ses conclusions de première instance tendant à refuser toute indemnité à ce demandeur, l'appel du garant remet en question, non pas seulement l'esisience ou l'étendue de la garantie, mais la demande originaire elle-même et les faits qui ont servi de base aux condam-
nations principales et récursoires; ... alors, d'ailleurs, que le garanti a demandé acte à la courqu'il adhérait aux conclusions principales de l'anpelant (Civ. 1" août 1905, D.P. 190C. 1. 46li). El cet appel du garant, rouvrant le débat en entier entre toutes les parties, doit piofiler au garanti pour le tout, et non pas seulement jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle le juge du premier degré avait déclaré le garant tenu vis-à-vis du garanti; dès lors, la cour d'appel peut, d'une part, rejeter l'exception de la chose jugée opposée par le demandeur originaire et, d'autre part, au fond, décharger le garanti de la totalité de la condamnation prononcée contre lui (Même arrêt). De même, bien que l'appel du garant contre le demandeur originaire et le garanti ne porte que sur la compétence, si le demandeur originaire a lui-même formé appel contre le garanti , cet appel , nécessité par l'éventualité de l'admission du moyen d'incompétence proposé par le garant, remet forcément en discussion le fond du litige; en pareil cas, la cour d'appel se trouve saisie de l'ensemble du débat par l'elTet dévolutif de l'appel, et sans avoir à recourir à la voie de l'évocation (V. infra, n»»601 et s.)(Beq. 8 févr. 1S99, D.P. 1900. 1. 469). - De son côté, le garanti a le droit, pour faire tomber les conliamnations prononcées contre lui au profit du demandeur principal, d'invoquer tous les moyens que le garant aurait pu faire valoir s'il avait été rais en cause directement par le demandeur principal, alors que celui-ci ne prétend et ne peut tenir ses droits que du garant (Lyon,10 juin 1898, D.P. 1901. 1. 126).
598. Lorsque plusieurs jugements ont été rendus dans la même instance, l'appel interjeté contre l'un d'eux ne s'étend pas aux autres, à moins que le contraire ne résulte des termes de l'acte d'appel (Gai'.sonnet, t. 6, § 2090). Ainsi, l'appel d'un jugement qui a débouté de l'opposition à un précédent jugement rendu par défaut n'emporte pas appel de ce dernier jugement; et, lors même que les parties plaideraient au fond, comme s'il y avait un appel valable du jugement par défaut, la cour doit d'of.'îce se déclarer incompétente et s'abstenir de connaître du fonil de la contestation (Civ. 3 brum. an 10, R. 1181).
599. De même, l'appel du jugement définitif seul n'emporte pas appel du jugement interlocutoire et ne remet pas en question ce qui a été décidé par ce dernier jugement (Req. 21 avr. 1874, D.P. 74. 1. 443-4-44. — .-Irfrfe ; Civ. 6 mai 1807, R. 662. — V. toutefois : Req. 2i brum. an 8, R. ibid. — Comp.
Rruxellcs, 16 oct. 1822, R. 662). — Cette rè.le doit, d'ailleurs, être combinée avec celle d'après laquelle un jugement interlocutoire ne lie pas le juge qui l'a rendu. Ce que peut à cet égard le juge de première instance, le tribunal supérieur le peut également; il peut donc réformer le jugement définitif qui a pour base les résultats d'un jugement interlocutoire, sans qu'il y ait eu appel de celui-ci (Merlin, Qiwst. de droit, v» Interlocutoire, § 2, n" 6).
600. Mais lorsqu'un jugement n'est que l'exécution et la suite dun jugement antérieur, l'appel de celui-ci emporte appel de celui-là (Civ. 7 llor. an 5, R. 1179 ; 13 juill. 1892, D.P. 92. 1. 559. — V. toutefois : Paris, 11 mars 1813, R. 1179). Ainsi, quand deux jugements, le premier donnant acte de la position des qualités, et le second statuant au lond, ont été signifiés par le même acte d'avoué à avoué, l'appel interjeté à l'égard du premier frappe implicitement le second, qui est la suite et la conséquence du premier jugement (Rouen, 17 mai 1823, R. 719). De même, l'appel dirigé contre un premier jugement est censé formé aussi contre un jugement additionnel (Req. U juin l!^34, R. 1177). De morae encore, si dans une affaire il a été rendu successivement deux
jugements, l'un rejelant une exception d'in« compétence et l'autre statuant au fond, l'ellet de l'appel du jugement sur la compétence s'étend nécessairement au jugement sur le fond , alors même que l'appel de ce dernier jugement aurait été interjeté en dehors des délais légaux. En conséquence, dans ces conditions, la cour peut, en indrmanl le jugement sur la compétence, mettre à néant le jugement rendu sur le fond, sans examiner 1 e.xception fondée sur l'expiration des délais d'appel contre ce second jugement(Civ. 13juill. 18it2, D.P. 92. 1. 559). — Jugé, toutefois, qu'il ne suflit pas qu'une partie ait interjeté appel d'un jugement qui rejette un dcclinatoire proposé par elle, pour qu'elle ait le droit de demander aussi devant la cour la réformation d'un autre jugement en premier ressort rendu par défaut sur le fond, et qu'elle n'a pas expressément compris dans son appel; que, par suite, si ce second ju"ement ne peut pas* lui-même être frappe d'appel, cette partie est sans intérêt, et consequemment sans droit, pour faire réformer celui qui a statué, sur la compétence (Dijon, 30 janv. 1856, D.P. 56. 2. 99).
D'ailleurs, lorsque après avoir fait appel de plusieurs jugements, l'appelant se borne à conclure tlélinitivement a la réformation d'un seul, la cour n'est pas obligée de statuer sur tous les appels (Rennes, 30 juill. 1817, R. 1183).
§ 2. — De l'évocation.
A. — Définition et caiaclère de l'évocation.
601, La règle tantum devolulum quantum appellalum, suivant laquelle le juge du second degré n'est saisi que dans la mesure de l'appel, comporte une exception notable résultant du droit d'évocation , établi et réglé par l'ait. 473 C. proc. L'évocation consiste dans la faculté attribuée au juge du second degré, lorsqu'il est saisi par 1 appel d'un jugement incident et qu'il infirme celui-ci, de statuer à la fois, par un seul et même jugement, sur l'incident et sur le fond. Suivant le droit commun, au contraire, le tribunal d'appel devrait, après avoir infirmé le jugement d'incident, se dessaisir et laisser les premiers juges statuer sur le fond, sauf le droit qui resterait aux parties d'interjeter appel du jugement qui termine la contestation. L'évocation supprime ainsi,
3uant au fond, le premier degré de juriiction.
Cette dérogation au droit commun a été admise dans le but d'éviter aux parties dei frais et des lenteurs préjudiciables. Toutefois, suivant une opinion, elle a eu encore et surtout pour objet de garantir la bonne administration de la justice et d'assurer aux tribunaux du second degré leur suprématie sur les tribunaux inférieurs : c'est ce que fait ressortir le rapprochement des art. 472 et 473 C. proc. ; l'art. 472 enlève au juge du premier degré l'exécution de l'arrêt qui infirme sa décision, tandis qu'il lui confie celte exécution en cas de confirmation (V. Jugement). — Cette distinction est évidemment fondée sur la crainte que les juges du premier degré dont la décision a été infirmée ne soient portés à revenir à leur propre jugement s'ils devaient connaître des difficultés d'exécution. L'art. 473 établit, pour le droit d'évocation, la même distinction , et il est permis de penser que les deux articles, placés l'un à coté de l'autre, reposent sur la même idée (Glasson, Dissertation et note, D.P. 84. 2. 201; De l'incompétence absolue , Rev. crit., 1881 , n»s 472 et s. ; Glassox et Colmet-D.\age, t. 2, n« 1025).
602. Le droit d'évocation appartient non seulement aux cours , mais à tout tribunal d'appel en général (V. G. proc. art. 473); et
APPEL EN MATIERE CIVILE bECT. G, Art. 2, § 2.
il existe quelle que soit la juridiclion de laquelle émane le jugement frappé dappel (juge de pais , tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, etc.). — 11 subsiste en cas de renvoi après cassation ; la seconde cour peut évoquer, s'il y a lieu, quoique la première cour n'ait pas usé du droit qiie la loi lui attribuait (.\iï, 28 janv. 1&48, D.P. 51. 1. 196; Grenoble, 6 avr. 1854, D.P. 55. 5. Ii3).
603. L'évocation peut avoir lieu d'office (Req. 2 mars 1814, R. Degré de jurid.,5il). 11 nest, d'ailleurs, pas nécessaire i^ue le iuge, lorsqu'il évoque, déclare expressément user de son droit d'évocation (Req. 5 juin 1SS7, D.P. 87. 1. 327).
604. L'évocation est une simple faculté : elle n'est jamais obligatoire pour le tribunal .l'appel (Civ. 9 mars 1825, R. Di'gré dejurid., .'43; Req. 22 avr. 1828, ibkl., 552-2'>; Rennes, •t févr. 1833, R. Enquête, 432-2». — Contra : Civ. 20 janv. 1808, R. Degré de jiirid., 595).
Lorsque le juge d'appel ne croit pas devoir évoquer le fond, il doit le renvoyer, en principe, devant le tribunal même qui a jugé en première instance. Par exception, il le renvoie devant un autre tribunal : 1° lorsque le premier tribunal s'élant déclaré compétent sur une exception d'incompétence ratione personœ , le juge d'appel inlirme sa décision sur ce point ; 2" lorsque la connaissance du fond pourrait être consiilérée comme l'exécution de la décision qui ;i infirmé le jugement et amènerait ainsi le premier juge, contrairement à l'art. 472 C. ]>roc. (V. Jugement), à exécuter cette décision (Garsonnet, t. 6, § 2149).
605. Dans le cas où le juge d'appel n'évoque pas le fond , la cause est portée en l'état devant le juge du renvoi. Par suite, le iribunal devant lequel la cause est renvoyée l)0ur statuer au fond, par un jugement ou arrêt qui s'est borné, sur appel, à rejeter une exception d'incompétence admise par .es premiers juges, ne peut connaître de la question du fond dont il est saisi par renvoi que dans les termes où elle s'est présentée devant le premier juge; il ne serait pas compétent pour statuer sur des conclusions nouvelles et différentes de celles qui avaient été soumises au tribunal des saisies (Req. 10 mai 1842, R. Renvoi, 203).
Le juge de renvoi est tenu de procéder, à moins qu'il ne reconnaisse qu'il est incompétent ratione maleriœ, auquel cas il doit se dessaisit, même d'office. Et, si le tribunal saisi par le renvoi vient à se déclarer incompétent, ce n'est pas par voie de règlement de juges, mais par voie d'appel, qu'il y a lieu de se pourvoir conUe sa décision (Req.
23 mars 1821, R. Renvoi, 191).
606. Lorsque le juge d'appel use de la faculté d'évoquer, il statue en dernier ressort sur toutes les demandes qui ont été formées devant les premiers juges ou qui dérivent de la demande principale (Req.
1U sept. 1812, R. Degré dejurid., 507 ; Civ. 30 mars 1842, ibid., 578-5° ; 20 dec. 1843, R. Coriipêt. cil)., 12).
607. L'évocation, en raison de son caractère de mesure exceptionnelle, n'est autorisiéeque sous les conditions prévues par l'art. 473, et lorsque ces conditions se trouvent réunies (Civ. 21 déc. 1842, R. Degré de jurid., 571 et 624; 22 janv. 1877, D.P. 77. i. 310; C. cass. Belgique, 14 juin 1883, D.P. 84. 2. 201. — Sur les conditions de l'évocation, V. infra, n"» 611 et s.).
608. Lorsque le juge d'appel évoque le fond en dehors des conditions auxquelles il 'ui est permis de le faire, la décision qu'il ^jnà ainsi est nulle, et cette nullité doit être invoquée, dans tous les cas, par la voie du pourvoi en cassation — Mais pour que la décision soit annulée comme ayant évoqué à tort, il faut qu'elle contienne une évocation réelle. Ainsi, n'est pas nulle la déci-
sion du juge d'appel qui déclare à tort statuer par voie d'évocation, alors qu'il statue en réalité dans les limites de l'ell'et dé- %-olulif de l'appel (Civ. 1" août 1881, D.P. 82. 1. 169; Req. 26 janv. 1898, D.P. 98. 1. 448). 11 en est de même lorsque, saisi à;: fond par l'effet dévolutif, le juge d'appel déclare évoquer au besoin (Req. 30 avr. 1839, Degré de jurid., 553).
609. La nullité résultant de ce que le juffe d'appel a évoqué en dehors des cas où il lui est permis de le faire est-elle couverte par le consentement que les parties auraient donné à cette évocation? La question se rattache à celle de savoir si la règle des deux degrés de juridiction est d'ordre public (V. supra, n» 34). On admet, en général, que, l'évocation étant instituée dans l'intérêt des parties (V. supra, n» 60), celles-ci peuvent en autoriser l'usage en dehors des conditions légales. Ainsi le fond peut être évoqué, bien que la cause ne soit pas en état de recevoir une décision définitive (V. infra, n» 629), lorsque, par les conclusions qu'elles ont prises en appel, elles ont renoncé au bénéfice des deux degrés de juridiction (Civ. 7 avr. 1880, D.P. 80. 1. 215; Montpellier, 20 févr. 1893, D.P. 94. 2. 12).
610. De là encore cette conséquence, que la nullité de l'évocation prononcée hors des conditions légales peut être couverte par un acquiescement exprès ou par l'acquiescement tacite résultant de ce que l'on a exécuté la décision qui a évoqué irrégulièrement le fond (Req. 18 juin. 1848, D.P. 48. 5. 95; 14 févr. 1888, D.P. 88. 1. 225); ... Notaramenten prenant part à une mesure d'instruction, telle qu'une enquête, irrégulièrement ordonnée par le juge d'appel qui a déclaré évoquer (Req.
14 févr. 1832, R. Degré dejurid., 498-5"; 13 juin 1834, R. ibid., 499-2»); ... En concluant au fond devant le tribunal d'appel (Civ. 4 mai 1819, R. Degré de jurid., 596; 23 nov. 1825, ibid., 624; Req. 24 déc. 1833, ibid., 499-1»; 14 févr. 1888, précité); ... En laissant passer en force de chose jugée la décision qui a évoqué à tort (Civ. Ib juin
1819, R. Degré de jurid., 562-4»; 3 juill,
1820, R. Enquête, 519-1»). — Il a été jugé, en sens contraire, que le tribunal d'appel ne peut évoquer, même avec le consentement des parties qui ne sauraient l'autoriser à déroger à une loi d'ordre public (C. cass. Belgique, 14 juin 1883, D.P. 84. 2. 201. — V. dans le même sens, Dissertation de M. Glasson sous cet arrêt, riotel).
Il est, d'ailleurs, certain que les parties ne pourraient pas permettre au juge d'appel d'évoquer le fond lorsqu'il est incompétent pour en connaître ratione rtiaterix (Garson- NET, t. 6, § 2151, p. 137).
D. — Conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit d'évocation.
611. Pour que l'évocation puisse avoir lieu, plusieurs conditions sont exigées.
1° : // faut que le jugement déféré au juge d'appel n'ait pas jugé le fond. — Il n'y a pas lieu à évocation lorsque le jugement frappé d'appel a jugé le fond même de la contestation. En pareil cas, en effet, le premier degré de juridiction est épuisé et le tribunal supérieur est saisi, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de la totalité du litige : il doit donc le vider lui-même, sans renvoyer devant le premier juge et sans avoir à évoquer (Mêmes arrêts) (Civ. 18 nov. 1872, D.P. 72. 1. 454; Nancy, 17 mai 1873, D.P. 76. 5. 150; Req.
15 nov. 1880, D.P. 81. 1. 153; Civ. 17 janv. 1882, D.P. 84. 2. 160; 14 déc. 1887, D.P. 89. 1. 146; 8 mai 1889, D.P. 90. 1. 296; 22 oct. 1890, D.P. 92. 1. 342 ; 15 janv. 1895, D.P. 95. 1. 257; 10 juin 1896, D.P. 96. 1. 446; 6 déc. 1898, D.P. 99. 1. 19; Dijon, 29 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 323; Civ. 2 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 48; 16 déc. 1901, D.P. 1903. 1. .381 ; Limogea, 16 déc. 1905, D.P. 1906. 2. 158j ;
... sauf à ordonner préalablement tel moyen d'instruction qu'il juçe nécessaire (V les arrêts cités supra, n" 564). Il en est ainsi, dans le cas où la décision du premier juge qui a statué au fond est annulée à raison , par exemple, de l'irrégularité d'une mesura d'instruction (Toulouse, 3 juin 18tJ8, D.P. 08. 2. 108; 16 déc. 1869, D.P. 70. 2. 81; Nancy, 1"- avr. 1909, D.P. 1910. 2, 1" partie).
612. Lorsque le premier juge a ainsi statué sur le fond, cette décision met obstacle à l'évocation, alors même qu'elle n'a été qu'implicite (Civ. 22 oct. 1890, D.P. 92. 1. 3i2). Il n'y a pas lieu davantage à évocation lorsque l'acte d'appel vise à la fois une nullité de forme et la décision définitive au fond (Toulouse, 17 janv. 1882, D.P. 84. 2. 160).
613. Mais le droit d'évocation est applicable dans tous les cas où le jugement frappé d'appel n'a pas statué sur le fond du litige. — Le tribunal supérieur peut donc évoquer lorsque l'appel porte sur un jugement interlocutoire. Ce cas est expressément prévu par l'art. 473 C. proc. Par exemple, il y a lieu à évocation en cas d'appel d'un jugement ordonnant le dépôt au greffe d'un acte dont l'existence légale est déniée, et la mise en cause des parties qui y ont figuré (Req. 19 déc. 1842, R. Degré de jurid., 575-1»). — Le juge de second degré saisi de l'appel d'un jugement interlocutoire peut évoquer le fond, alors même qu'il n'est saisi que par suite d'un renvoi après cassation, et ce, alors même qu'il est Intervenu sur le fond, dans l'intervalle du renvoi, un jugement définitif attaqué par appel devant la cour dont l'arrêt interlocutoire a été cassé (Civ. 17 aoijt 1820, R. Cassa/. ,2157-5'). — L'art. 473 ne s'applique d'ailleurs qu'aux jugements uniquement interlocutoires; il n'y a pas lieu a évocation lorsque le jugement dont il a été relevé appel est à la fois interlocutoire et définitif (Civ. 11 mai 1835, R. Degré de jurid., 555-3°).
614. L'évocation peut-elle avoir lieu sur l'appel des jugements d'avant dire droit autres que les jugements interlocutoires? L'affirmative paraît certaine, en ce qui concerne ii s jugements provisoires (Metz, 16 aoiît 13-16, R. Degré de jurid., 576. — Gansonnist, t. 6, § 2152 bis. — Contra : Besançon, 13 mars 1806, R. ibid., 532-3°). Il en est autrement pour les jugements préparatoires qui ne peuvent être « frappés d'appel qu'avec le jugement définitif. Le tribunal saisi de ce double appel ne juge pas le fond par droit d'évocation , mais en vertu de l'appel interjuté sur le fond et de l'efl'et dévolutif de cet appel » (Garsonnet, lue. cit., note 1. — 'V. toutefois, en sens contraire : Req. 8 déc. 1813, R. 1129).
615. Enfin il peut y avoir évocation aux termes de l'art. 473 C. proc, lorsque l'appel frappe un jugement définitif, à la condition, toutefois, sous-entendue dans la loi , que ce jugement n'ait pas statué sur le l'oiul du litige, c'est-.i-dire, à la condition qu'il n'ait mis fin au litige en première instance qu'en statuant sur une nullité ou sur un incident (Cr. 26 août 1853, D. P. 53. 1. 77; 9 juill. 1850, D.P. 56. 1. 266; Req. 19 déc. 1871, D.P. 71. 1. 299): dans le c; s contraire, la cour est saisie du litige prr l'effet dévolutif de l'appel et n'a pas à évoquer. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'appel porte sur un jugement qui accordée une partie des dommages-intérêts à établir par état; ce jugement est, en effet, rendu sur le fond et contient une condamnation définitive qu'il ne reste plus qu'à liquider, et que la cour peut liquider elle-même sans avoir à évoquer (Req. 20 août 1877, D.P. 78. 1. 229. - En sens contraire : Garsonnet, lor. cit.). Il n'y a pas lieu non plus à évocation , et pour la même raison : ... lorsqu'un jugement ordonne la rectification, sur des bases déterminées, d'un compte rendu et débattu devant
Sect. 6, Art. 2, § 2. APPEL EN MATIÈRE CIVILE — 469
le tribunal fCiv. 15 janv. 1873, D.P. 73. 1. WJ) ; ... Lorsqu'un tribunal civil, saisi de l'appel li'un juj^enient rendu par un juge de pai.x, inlirme ce jugement pour cause de cumul (In péliloire et du possessoire (Civ. 18 nov. 187-1 D.P. 72. 1. 454) ; ... Lorsqu'une sentence de juge de pai.x qui a donné acte d'un accord intervenu entre les parlles e«t infinuée i^ur appel par le tribunal civil comme ayant mal interprété la commune intention des parties (Civ. 14 févr. 187'2, D.P. 7-2. 1. 140).
616. L'évocation est possible lorsque les premiers juges ont rejeté la demande en accueillant une fin de non-recevoir : en ciVet, leur jugement , bien que délinilif, ne statue alors que sur un incident ou sur une e.vceplion piejudiciclle (Nancy, 22janv. 1870, D.P. 70. 2. 7ti). Il en est ainsi, par exemple, lorsque le tribunal de première instance a rejeté la demande par une lin de non-recevoir tirée d'un désistement d'instance (Même arrêt). — De même, l'évocation peut avoir lieu lorsque l'inlirmation est fondée sur ce que le premier juge a accueilli à tort une fin de non-recevoir (Civ. Sjuill. 1812, R. Paleni., 45;. T juin 1832, li. Chose jwjce, 137; C. cass. Belgique, Sjuill. 1835, R. Degré de jurid. , 564-2").
61'7. II en est autrement dans le cas où le premier juge, bien que n'ayant pas expressément statué sur le fond, a cependant rejeté la demande par une exception qui se lie au fond du procès; en pareil cas, il a connaissance de la cause entière par l'effet dévolulif de l'appel, et il n'y a pas lieu à révocation (Rnq. 26 juin 1860, D.P. 60. 1. 4-iO ; Civ. 8 nov. 1887, D.P. 88. 1. 479; Paris, 16 déc. 189'.), D.P. 1901. 2. 239). Tel est le cas, notamment : ... où un jugement a repoussé une demande comme non recevable pour défaut de qualité du demandeur (Req. 26 juin 1860, Civ. 8 pov. 1887, Paris, 16 déc. 1899, précités) ; ... Où les premiers juges ont déclaré à tort la demande éteinte par prescription (Req. 8 déc. 1813, R. Deqré de jurid.. ^M-Zo; 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. â60).
618. Suivant une doctrine adoptée par de nombreux arrêts, il y a encore lieu à évocation lorsque lejugement attaqué, bien qu'ayant statué sur le fond, est aimule en appel sur un moyen de forme. En effet, le juçement sur le fond étant nul, il n'y a pas a en tenir compte, et les juges du premier degré doivent être considérés comme n'ayant pas jugé l'affaire. Ainsi, la cour d'appel peut, en annulant le jugement de première instance, évoquer le fond : ... lorsque ce jugement est irrégulier comme fondé sur une. visite des lieux .i laquelle le tribunal a procédé d'une manière purement officieuse et sans remplir aucune des formalités tracées par les art. 295 et suiv. C. proc. (Riom, 14 juin 1858, D.P. 58. 2. 192); ... Lorsque les parties n'ont pas été régulièrement représentées à l'instance (.\ix, 28 janv. 1848, D.P. 51. 1. 196); ... Lors(|ue les qualités du jugement ont été réglées irrégulièrement (Poitiers, 18 mai 1881. D.P. 82. 2. 103; Bordeaux, 20 mai 1887, D.P. 88. 2. '27i); ... Lorsque l'affaire n'a pas été comniuuiquée au ministère public dans un cas où cette communication est ordonnée (Rennes, 17 avr. 1812, R. Degré de jurid., 58i); ... Lorsque le jugement a été rendu pendant les vacances sur une atTaire non sommaire ( Req. 13 juin 1815, 19 avr. 1827, R. Degré de jurid., 586); ... Lorsque le tribunal qui a rendu le jugement était irrégulièrement composé (V. notamment, Req.
5 oct. 1808, R. Degré de jurid., 582; Civ. 20 déc. 1836, R. Conipél. admin. ,b8b; Poi tiers, 18 mai 1881, D.P. 82. 2. 103, et la note lie M. Glasson). — Une autre doctrine, qui parait prévaloir, n'admet pas qu'il y ait lieu, dans ce cas, à évocation, parce que le jugement de première instance, bien que nul, a cependant statué réellement sur le
fond (CiiAUVEAt; et Cariîé, t. 4, quest. 1702; Garsonnet, t. 6, §21.50,p. 131 ; Glasson, D.P.
95. 2. 405, note 2). Ainsi, dans celte opinion, lorsqu'une cour annule, à raison de la composition irrégulière du tribunal, un jugement statuant sur le fond du litige, elle est saisie de la connaissance de l'adaire par l'effet dévolutif de l'appel, et elle peut statuer au fond sans avoir besoin de recourir à l'évocation (Civ. 17 juin 1873, D.P. 73. 1. 475; Aix, 22 juin 1892, DP. 92. 2.577. — V. aussi Paris, 14 déc. 1894, D.P. 95. 2. 4«.5). — Jugé de même pourle cas ; ... où un jugement prononi;ant le divorce est annulé à raison de l'irrégularité de la nomination du tuteur qui représentait dans l'instance le défendeur légalement interdit (Req. 26 janv. 1898, D.P. 98. 1. 448); ... Où une instance est annulée comme ayant été introduite et suivie contre un mineur, sans que son tuteur ait été mis en cause (Douai, 17 juin 1895, D.P. 96. 2. 52ti); ... Où un jugement a emprunté à tort ses motifs aux constalalions d une mesure d'instruction illégalement exécutée, telle qu'une visite officieuse des lieux (Req. 12 déc. 1888, D.P. 89. 1. 380); ... Où une enquête sommaire a été faite sans observation des formalités prescrites par l'art. 411 C. proc. (Toulouse, 3 juin 1868, D.P. 68. 2. 108).
619. D'ailleurs, même lorsqu'un jugement définitif n'a pas statué sur le fond, l'évocation cesse nécessairement d'être applicable si, le jugement étant infirmé, il ne reste plus rien a juger. 11 en en est ainsi, par exemple, lorsque le tribunal d'appel admet une fin de non-recevoir qui avait été repoussée par le premier juge; ou encore, lorsqu'il cféclare périmée la procédure de première instance, et infirme, par voie de conséquence, la ' 'eision du juge du premier degré (Civ. 17 dtc. 1860, D.P. 61. 1. 18).
620. — 3' Ciindilion : le jugement de ^ireniiére instance doit être infirmé. — Le juge d'appel ne peut évoquer qu'à la condition d'infirmer la décision du premier juge (Civ. 9 mars 1825, R. Degré de jurid., 5'i5; 29juill 1884, D.P. 85. 1. 52: 21 mars 189:i, D.P. 93. 1. 318). Ainsi, le tribunal d'appel qui confirme une décision par laquelle le premier juge s'était déclaré incompétent et qui, néanmoins, évoque le fonds, viole l'art. 473 C. proc. (Civ. 29juili. 1884,21 mars 1893, précités). lien est de même, s'il confirme une décision par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent (Civ. 17 déc. 19116, D.P. 1907. I. 189). — D'ailleurs, le juge d'appel, en confirmant le jugement qui lui est déféré, motive et justifie suffisamment son refus d'évoquer le fond d'une afi'aire (Req. 26 févr. 1896, D.P.
621. 11 n'est pas nécessaire, pour que l'évocation soit possible, que l'inlirmation soit prononcée expressément; il suffit qu'elle résulte de la décision du juge d'appel, comme dans le cas où cette décision implique nécessairement l'annulation de la décision des premiers juges (Req. 16 mars 1825, R. Degré de jurid. , 554-5"). .\insi, lorsqu'un jugement de première instance a admis une partie à invoquer, à titre de présomption, les pièces d'une procédure correctionnelle, l'arrêt qui décide que, dans l'espèce, les présomptions n'étaient pas admissibles, infirme par là même le jugement d'avant dire droit et peut, dès lors, évoquer le fond (Req. 5 août 1.S80, D.P. 81. 1. 211).
622. Mais l'évocation n'est possible que si l'inlirmation du jugement est réelle et non pas seulement apparente (Civ. 10 aoijt 1841, R. Domaine de la couronne, 31 ; 28 juin 1893, D.P. 94. 1. 179). Spécialement le ju^e de paix qui, après avoir expressément infirmé une décision de la commission municipale (en matière d'élections) pour vice de forme et évoqué le fond, déclare confirmer cette décision, en tant qu'elle a ordonné l'inscription ou la radiation d'un citoyen, ne
viole pas l'art. 473 C. proc, alors que l'expression : « confirmons i>, dont il s'est nervi, doit être interprétée en ce sens que le juge do paix a seulement voulu ordonner l'inscription ou la radiation par les motifs qui avaient décidé la commission à reconnaître ou à méconnaître le droit électoral du réclamant (Civ. 28 juin 1893, précité).
623. Il faut, en outre, que l'inlirmation consiste dans une modification du disposilif du jugement de première instance (Civ. 25 nov. 1840, R. huerr. sur faits et act., 67-2»). L'ne simple modification des tnotifs ne suffirait pas pour permettre au juge d'appel d'évoquer. — Suivant un arrêt, toutefois, l'évocation peut être prononcée lorsque le jugement est simplement réfornié ou modifié comme ayant à tort déclaré mal fondée une action qui était non recevable (Alger, 25 janv. 1875, D.P. 76. 2. .59).
624. Si l'infirmation du jugement n'est que partielle, il n'y a pas lieu, non plus, à évocation quand celte infirmation ne modilie en rien le mode d'exécution du jugement partiellement confirmé (Req. 20 avr. 1866, D.P. 69. 1. 364).
625. Il faut enfin, pour que l'évocation soit possible, que l'infirmation soit elle-même régulière (Civ. 6 janv. 1886, D.P. 86. 1. 3.')9). Ainsi, un tribunal civil qui a annulé, comme incompétemment rendue, la sentence d'un juge de paix en matière de bornaçe, alors que ce magistrat n'est pas sorti des limites de sa compétence, ne saurait évoquer le fond (Civ. 27 févr. 1860, D.P. 60. 1. 137).
626. L'évocation est, d'ailleurs, possible, quelle que soit la cause pour laquelle l'inlirmation est prononcée. La jurisprudence est fixée en ce sens (V. notamment, Paris, 9 févr. 1867, D.P. 67. 2. 195; Caen , 11 avr. 1884, D.P. 85. 2. 196; Civ 24 juill. 1889, D.P. 90. 1. 264; Req. 29 juin 1899, D.P. 1900. 1. 349; Amiens, 31 mars 1907, D.P. 1907. 2. 237). Il y a lieu, par exemple, à évocation : ... lorsque le jugement s'étant borné à ordonner qu il serait sursis au jugement du fond jusqu'à ce qu'un legs soit autorisé administrativement, la cour infirme sur ce point, l'autorisation ayant été refusée dans l'intervalle (Req. 18 nov. 1834, R. Degré de jurid., 581); ... Lorsque la cour, déclarant non pertinents et sans portée des faits au sujet desquels les premiers juges avaient ordonné des mesures préparatoires, infirme le jugement quant à la nécessité desdites mesures (Chambéry, 28 févr. 1900 (sol. impl.), D.P. 1900. 2. 503); .. Lorsque les premiers juges ont admis à tort l'exception tirée delà péremption de l'inslance (Alger, 28 avr, 1894, D.P. 95. 2. 171. — Contra : Req. 27 gerra. an 13, R. Degré de jurid., 580; 22 mars 1837, R. Pérempt., 377-2»); ... Lorsqu'un jugement qui a déclaré nulle une demande, à défaut d'autorisation de plaider, est infirmé par le motif que l'autorisation est intervenue depuis ( Req 5 nov. 1860, D.P. 61. 1. 300. — V. également : Paris, 9 févr. 1867, D.P. 67. 2. 195].
627. Il est, de même, admis, bien que ce point ait été discuté autrefois (Req. 2'/ féiiT'. 1878, D.P. 79. 1. 367), que le droit d'évocation peut être exercé par le juge d'appel dans le cas où la décision des premiers juges est infirmée pour cause d'incompétence (V. notamment Req. 11 janv. 1809, Civ. 22 janv. 1811, Req. 14 déc. 1825, R. Degré de jurid., 606; 5 juin 1832, R. Chose jugée, 137; 2S févr. 1849, D.P. 49. 1. 158; 22 mars 1864, D.P. 64. 1. 334; 20 avr. 1886, D.P. 87. 1. 253; 10 août 1886, D.P. 88. 1. 464; Civ. 24 juill. 1889, D.P. 90. 1. 264; Req. 20 janv. 1894, DP. 94. 1. 152; Dijon, 9 mars 1894, D.P. 95. 2. 214; Paris, 9 août 1894, D.P. 98. 2. 242; 20 nov. 1894, D.P. 95. 2. 445; 22 mars 1899, D.P. 1901. 1. 132. — BiocHE, n° 605 ; Rodiêre, t. 2, p. 111 ; Gl.\sson sur Boitardet Colmet- Daage, t. 2, n' 717, note 1; Crépon, t. 2,
470 — APPEL EN MATIÈRE CIVILE Sect. G, Art. 2,
n» 359; Garsonnet, t. 6, §5150; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 102/). — Il n'y a pas à distiiifc'uer, à cet ég:ard, suivant que la décision du premier juge est annulée pour incompétence relative ou pour incompétence absolue (Ueq. 26 nov. •1873, S. Dearé de jurid., 211).
L'évocation est également permise s'il y a eu intlrmation a raison de ce que le tribunal était compétent et de ce qu'il a admis à tort une exception déclinatoire (Civ. 28 oct.
1896, D.P. 97. 1. .tS3; Chambéry, 11 mars
1897, D.P. 97. 2. 4il).
628. Mais le juge d'appel ne doit pas évo- ^uer quand il infirme la sentence des premiers juges pour avoir statué sur une demande dont ils n'étaient pas saisis (Rennes, Il mars 1835, R. Degré de jurid., nti5 ; ïrib.jîiv. Beau vais, 7 mai 1898, D.P. 1900. 2. 217). — De même, lorsque le juge du premier degré a omis de prononcer sur un des diefs de la demande, il appartient au iuge d'appel, en vertu de l'effet dévolulif de l'appel, de statuer sur ce chef, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'annulation et d'évocation (Req. 12 aoiit 1874, D.P. 76 1. 501 ; 12 déc. 1888, D.P. 89. 1. 380).
629. — 3« Condition : la cause doit être en étal de recevoir une solution de'fînitive. — L'évocation n'est possible que si, au moment où elle est prononcée, la cause est en état de recevoir une solution définitive sur le fond (C. proc. art. 473. — V. notamment, C. cass. Belgique, 14 juin 1883, D.P. 84. 2. 201, et la note de M. Glasson; Civ. 24 juill. 1889, D.P. 90. 1. 264; 24 nov. 1897, DP. 9S. 1. 173; Paris, 14 avr. 1902, sous Req. 24 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 109; Gand, 24 fevr. 1894,
630. En principe, une cause ne saurait Itre réputée en état lorsqu'on serait obligé de lui faire subir une instruction, si légère qu'elle fût, après le jugement d'évocation. Et il en résulte que le juge d'appel ce peut, par une même décision, évoquer le fond de la cause et ordonner une mesure d'iastruction (V. infra, n»' 640 et s.).
631. On ne peut non plus considérer l'instance comme étant en état, lorsque le point de savoir quelles parties doivent y figurer n'est pas définitivement fixé. Ainsi, lorsqu'une partie n'a pas figuré en première instance et que, mise en cause d'appel, elle soutient qu'elle n'a pu légalement être mise en cause, parce que tout ce qui a été fait devant le premier juge lui est étranger, il n> a pas lieu à évocation (Caen, 23 mai Iw?, R. Avoué, 81 ). Il en est de même s'il
632. D'autre part, la cause n'est en étal et l'évocation n'est possible qu'autant que les deui parties ont pris des conclusions sur le fond du litige. Amsi, il n'v a pas lieu à évocation lorsque les parties n'ont conclu au fond ni en première instance, ni en appel (Bordeaux, SOjuill, 1904, D.P. 1905. 2. 1.-)6- 8 mars 19a5, D.P. 1906. 2. 271). Il en est dé ynème ; ... lorsque le défendeur s'est borné a opooser des fins de non -recevoir tirées de son défaut de qualité pour défendre à l'action du demandeur et à conclure à ce que celte action fijt déclarée non recevable, sans formuler, ni en première instance ni en appel aucunes conclusions sur 1* fond du débat |Civ. 25 avr. 1883, D.P. Si. 1. 20) ; ... Lorsque 1 appelant a fait défaut en première instance et na pas conclu au fond en appel (Caen 31 Innv. 1887, D.P. 88. 2. 60);*.„ Lorsque 1 exequatur d'un jugement rendu à rélran"er est demandé à un tribunal français, et qu'il n'a été pris ni devant la cour, ni en première instance, aucunes conclusions par la partie contre laquelle l'exequatur est dem^^'lé jNancy, 13 août 1881, S. Degrés de jurid.j 198) ; ... Lorsque le défendeur a formé
une demande reconvenlionnelle sur laquelle Il n y a eu de défense au fond, ni devant les premiers juges ni devant les juges d'appel (Liv. 24 nov. 1897, D.P. 98. 1 173); ... Lorsqu'une demande principale ayant donné heu à une action en garantie, la partie assignée en garantie s'est bornée, devant les deux degrés de juridiction, à décliner, quant a elle, la compétence du juge de cette demande principale, sans conclure au fond (Civ. 14 nov. 1865, D.P. 66. 1. 107).
La cour de cassation belge a cependant jugé que, lorsqu'une femme a formé une ilomande en divorce, concluant sub-ïidiaireinent à une enquête, sans que le mari défendeur ait conclu au fond, et que celui-ci a formé appel contre le jugement ordonnant 1 enquête, la cour, bien que l'appelant s'abstienne de conclure au fond sur l'appel incident de son adversaire, n'en est pas moins saisie de toute la cause par l'effet dévolutif de 1 appel, et peut statuer au fond en dehors des conditions prescrites pour l'évocation (C. cass. Belgique, 26 nov. 1892, D.P. 93. 2. 396). — lia été jugé, d'autre part, que lorsqu'il y a eu défense au fond en première instance et en appel et que le tribunal, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une certaine partie du litige, s'est prononcé sur le fond du débat, la matière est disposée à recevoir une solution définitive et la cour a pu, après avoir infirmé le jugement d'incompétence, statuer sur le fond (Req. 20 iuill 1905, D.P. 1906. 1. 100. - Comp. Civ. 13 mai 1872, D.P. 72. 1. 317).
633. La cause est en état lorsque les parties ont conclu au fond devant le juge d'appel, bien qu'elles ne l'aient pas fait devant le premier juge (Civ. 4 févr. 1834, R Degré de jurid., 607-4"; Req. 12 mars 1866, D.P. 66. 1. 472; 19 févr. 18&1, D.P. 84 1 388: 30 janv. 1894, D.P. 94. 1. 152; Civ 2dec. 1901, D.P. 1902. 1. 42; Req. 31 mai 1902, D.P. 1902. 1. 351). R a été jugé, à cet égard : ... que le juge d'appel peut évoquer le fond, alors même que les appelants n ont fait valoir, en première instance, que l'exception d"incom|ietence, et n'ont pris que subsidiairement en cause d'appel des conclusions sur le fond (Req. 26 avr. 1832, R. Degré de jurid., 607-3»); ... Que les juges d'appel qui infirment un jugement d'incompétence rendu sur une action en validité de saisie-arrêt
peuvent, par voie d'évocation, déclarer l'existence de la créance du saisissant, et valider, en conséquence, la saisie-arrêt, par cela seul que le défendeur, après avoir, devant les premiers juges, décliné la compétence du tribunal, a conclu à la mainlevée définitive de cette saisie -arrêt, et quoiqu'il n'ait pris aucunes conclusions pour reconnaître ou pour contester les causes de la saisie (Civ. 9 mars 18(33, D.P. 63. 1. 176) ; ... Que l'arrêt qui, en infirmant la décision par laquelle les premiers juges ont déclaré irrecevable l'opposition à un précédent jugementd'homologation rendu par défaut, constate que l'appelant a co'iclu au fond devant la cour sur son opposition ainsi que les intimés, peut considérer la cause comme disposée à recevoir une solution définitive et user en conséquence le droit d'évoquer le fond (Req. 3 déc. 1900, D.P. 1902. 1. 121).
634. Réciproquement, la cause est en état lorsrçue les parties ont conclu au fond en première instance, bien qu'elles n'aient pas repris leurs conclusions sur le fond devant le juçe d'appel. D'une part, en effet, les conclusions prises en première instance ont suffisamment précisé le débat, et, d'autre part, il ne saurait dépendre d'une des parties d'enlever à la cour l'exercice de la laculté d'évocation, soit en s'abstenant de conclure au fond, aoit en faisant défaut (V notamment Req. 12 mars 1866, D.P. 66. 1 472; 7 déc. 1868, D.P. 69. 1. 188; Alger,' 25 janv. 1875, D.P. 76. 2. 59; Nancy,
13 août 1881, S. 198: Civ. 10 août 1885 P'?A,^'^'J'- 213; Req. 23 lanv. 18S8, D.P. Ks! 1. 464; Pans, 23 mars 1899, D.P. 1900. 2 21. — Carré et Chaiveau, quesl. 1702 • Garsonnet, l. 6, ? 2151 ; Talandikr, p 437 - Comp. GijiSSO.N et Colmet-Daac;e, t. 2. n" I02(;). en est de même dans le cas où l"in-
timé, après avoir conclu au fond en première instance, s'est borné »:i appel à conclure à la confirmation c. -ugcMiient l Civ 4 févr. ia34, R. Degré de jurid., .5U5 et 607; odec. 1853, R. Propriété lilt., 77; liouices 26 déc.1871, D.P. 72. 5. 134; 13 mai 18V.; pp. /o. 1. 83; Req. 8 févr. 1881, D.P. 82. 1. 39; Civ. 10 août 1885, O.P. 8(>. 1 21'>- Req. 9 avr. 1895, D.P. 95. 1. 239). -Jugé même que lorsque le défendeur, en première instance, a conclu sur ce qui formait le fond du litige, et que, d'autre part, ses conclusions d'appel ne comportent point l'abandon de celles prises devant le premier juge, la cause est en état et la cour peut évoquer (Civ. 10 mai 1893, D.P. 94. 1. &)).
635. Que faut-il entendre ici par conclusions au fond ? Pour qu'une partie soit répulée avoir conclu au fond, il n'est pas indispensable que ses conclusions renferiiinnl la discussion plus ou moins détaillée des prétentions de son adversaire; il suffit qu'elles impliquent, a les supposer admises, le rejet de ces prétentions. Ainsi, la partie qui, après avoir opposé à 1 action intentée contre elle une lin de nonrecevoir, conclut à « être renvoyée de la demande avec dépens », peut être considérée comme ayant conclu au fond (Req. 7 déc 1868, D.P. 69. 1. 188). Il en est de même: lorsque, en cas d'appel d'un jugement interlocutoire, l'intimé a conclu àu'i. déljoulé de la demande » (Civ. 13 mai 1«74, D.P. 75 1. 83; 6 janv. 1886, D.P. 87. 5. 146); ... Lor.sque le demandeur en première instance, devenu appelant, a présenté sj deniaixle tout entière et que l'intimé a conclu en ces termes: « dire que le jugement sortira son plehi et entier effet, rejeter toutes les conclusions de 1 appelant et le condamner à ramcnde et aux dépens » (Civ. 2 déc. 1901, D.P. 1!K)2. 1. 42). 636. On peut admettre aussi que le juge d'appel a la faculté d'évoquer, sans que des conclusions sur le fond de l'affaire aient été formellement prises, soit en première instance, soit en appel, à la condition qu'il y ait connexité entre la question de fond et la question préjudicielle jugée en première instance (notamment la question de compétence), et, par conséquent, que le débat entre les parties ait porté nécessairement sur les deux points à la fois (Civ. 15 janv. iKK), R. Comjiét., 51 ; 13 mai 1872, D.P. 72. 1. 317). Et même, suivant un arrêt, la prcsei.ce d'une partie à une expertise contradictoire suffit pour que l'instance soit liée au fond , quand bien même cette partie n'aurait conclu au fond ni en première instance, ni en appel (.Uger, 25 janv. 1875, D.P. 7(). 2. .59). Mais cette solution paraît difficile à justifier.
637. La loi n'ayant pas déterminé les conditions qu'une affaire doit remplir pour être réputée en étal, il semble en résulter que les juges jouissent d'un pouvoir souverain pour apprécier si la cause est, ou non, susceptible d'être jugée délinilivemcnt. et, par suite, d'être évoquée (Req. 5 juill. 1882, Sir. 1883. 1. 8o. — Carré et CuAtivEAU, quesl. 1702). — Cette règle doit être entendue en ce sens qu'il appartient au juge d'appel d'apprécier librtment dan» son l'or intérieur si les questions litigieuses ont été suffisamment élucidées et s'il n'y .-i p.as lieu de recourir à de nouvelles mesures d'instruction : son appréciation sur ce point, quelle qu'elle soit, échappe à tout con tiole. Ainsi lorsque les parties ont conclu au fond, et que le tribunal du second ilegré trouve dans ces conclusions et dans les documents de la cause des éléments qu'il juge suffisants pour lui permettre de statuer eu
Skct. g, Art.
connaissance de cause, la décision par laquelle il évoque le fond esl souveraine (Req. 19 janv. 1875, I).l>. ''■>. 1. 2ôG). - Mais il iippurtieni toujours à la Coiir de cassaliou de vérilior si lus conditions légales nécessaires pour que la cause puisse cire réputée en étal se tmuvaienl acconiplies dans l'espèce. Ainsi un arrêt qui a prononcé iévocalion tout en ordonnant une nouvelle mesure d'insirnction, on sans que les parties aient ronclu sur le fond du litige, ne saurait écliapper à la censure de la Cour de cassation sous le nrélexle qu'il appartenait au.x jii^'es d'appel de décider souverainement si la cause élail, ou non, susceptible de recevoir une décision déllnilive {Conip. : Civ. 22 ianv. 1877, D.P. 77. 1. 310 ; 25 avr. 1883, U.i'. tW. 1. 20).
638. Si le tribunal d'appel doit , jiour évoquer, constater que la cause esl en étal, celte constatation n'a pas besoin d'être formulée par une déclaration expresse; elle pcul résulter, par exemple, de la déclaration, contenue dans l'arrêt, que la cause présente d'ores et déjà des éléments sufiisants d'information (Ùeq. G juin 1887, D.P. 87. 1. 327).
639. — 4" Condition ; le tribunal d'aji/iel doit statuer par une seule et rtu'me décision. — I-e tribunal d'appel qui inlirme le jugement attaqué ne peut, par l'évocation, retenir la connaissance du fond du procès qu'à la condition de statuer sur le loul, c'est-à-dire sur l'incidenl et sur le fond, par un seul et même juL'cment (C. proc. arl. fil'i). — V. notamment Civ. 26 févr. 182:J. R. De-
?ré de jurid.. 561-2» ; Bruxelles, Ki avr. 887, D.P. 88. 2. 90; Civ. 24 juill. 1889, D.P. 90. 1. 264 ; 17 mai 1893, et la note de M. Glasson, D.P. 94. 1. 121; Dijon, 9 mars 1S9V, D.P. 95. 2. 314; Civ. 24 nov. 1897, D.P. 98. 1. 173).
640. De la règle précédenle, il résulte que le juge d'appel ne peut rendre une décision qui déclare évoquer et qui, avant faire droit, ordonne une mesure d'instruction : en ellet, il faudrait alors une nouvelle décision pour statuer sur le fond d'après les résultats de celte mesure, et la condition de la loi ne sérail plus remplie. Ainsi, le droit d'évocation n'est pas valablement exercé si, avant de statuer sur le fond, les juges croient devoir prescrire : ... une expertise (Civ. 22 janv. 1877, D.P. 77. 1. 310); ... Ou une en((uêle (Nancv, 22 janv. 1870, D.P. 70. 2. 76; Civ. 9 déc. 1884, D.P. 85. 1. 113; 23 déc. 1884, D.P. 85. 1. 104); ... Ou une descente sur lieux (Civ. 28 avr. 1823, U. Degré de jurid., 563-3"). Le juge d'appel ne pourrait pas davantage : ... retenir le fond et se borner à ordonner une mise en cause avant de le juger (Civ. 7 août ISai. rt. Degré de jurid., 562-2«); ... Ou renvoyer à une date ultérieure pour être plaidé' au fond (Civ. 2 févr. 1824 et 21 déc. 1832. R. Degré de jurid., 6i4 ; 2 déc. 1846, D.P 47. 1. 29; 24 juill. 1889, D.P. 90. 1. 264). — Et il importerait peu que les deux parties eussent conclu à l'évocation, si l'une d el les availmotivé ses conclusions sur ce que la cause était en état, et n'avait ainsi renoncé au double degré de juridiction qu'autant que le j[uge estimerait que l'affaire était de nature a cli'e pmée sans avanl faire droit (Civ. 9 déc. 1.S84, précité).
La cliambre des requêtes a Jugé, toutefois, que la cour qui, saisie de l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de commerce a commis un arbitre alin d'établir les comptes des parties, constate que l'arbitre ne s'est pas expliqué suffisamment et renvoie les parties devant lui pour gu'd complète sa mission dans les conditions précisées par le jugemenl, n'évoque pas nécessairement le jugement, de la cause, el, par suite, n'excède p.is ses pouvoirs (Req. 1b juill. 1906, D.P. 1908. 1. 528). Mais cette décision paraît contestable (V. D.P. ibid., note).
641. Il importe de préciser en quoi consiste l'interdiction faite au juge d'appel d'ordonner une mesure d'instniclioii. Ce qui lui est interdit, c'est, lorsqu'il infirme el qu'il évoque, d'ordonner en même temps une mesure d'instruction pour mettre le fond en élat d être jugé ultérieurement. .Mais rien n'empeclie le juge d'appel d'ordonner, par un premier jugement, une mesure u instruction , el enjuile, sur le résultat de celle-ci, de rendre un second jugement qui inlirme el stalue en même temps sur le fond par évocation (Civ. 3 janv. 1826, K. Degré de jurid., 561-1»; Req. 22 liée. 1824, R. ibid.. ÔTA); Civ. 7 juill, 1897, D.P. 98. 1. 351). Ainsi la cour, saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire, peut, avant d'évoquer le fond, ordonner : ... une expertise (Mêmes arrêts) ; ... Ou une enquête (lîeq. 16 janv. 18^4, R. Degré de jurid., hW\-~i'> ; C. cass. Belgique, 8 juill. 18;iô, ibid., 564-2"). De même, le juge supérieur, avant de statuer sur une fin de nonrecevoir rejelée par le jugement dont est appel, peut ordonner, sans violer l'art. 473, que l'appelant avouera ou déniera des faits articulés sur le fond du droit par son adversaire iCiv. 3 janv. 1826, R. ibid., 5<>4-1<>).
642. D'autre part, l'interdiction faite au juge d'appel d'ordonner une mesure d'instruction en même temps qu'il évoque le fond ne s'applique qu'aux mesures d'instruction proprement dites, c'est-à-dire aux actes qui tendent à mettre le fond en élat d'être jugé. .Mais le juge d'appel peut valablement, en même temps qu'il inlirme el juge le fond par évocation , ordonner toutes les mesures qu'il juge utiles à l'exécution de son jugement. Ainsi, l'art. 473 ne s'oppose pas à ce que le juge d'appel, après avoir évoqué le fond el jugé que l'une des parties se prétend à bon droit créancière de l'autre, ordonne une expertise pour déterminer l'importance de la créance (Civ.
9 mars 1863. D.P. 63. 1. 176. — V. aussi Civ. 21 févr. 1905, D.P. 1905. 1. 431 ; Limoges, 17 janv. 1906, D.P. 1906. 5. 50). De même, dans une instance relative à la propriété d'un fonds, le juge d'appel qui inlirme un jugement interlocutoire ordonnant une enquête, et qui décide que les titres produits par une partie établissent suffisamment ses droits, peut, pour parvenir à l'exécution de sa décision , charger des experts de faire l'application de ces titres au fond litigieux (Civ. 30 mars 1842, R. Degré rfe^uWrf., 578-5»). De même encore, en matière d'interdiction, la cour qui réforme sur la question de compétence la décision des premiers juges peut évoquer le fond el commettre un de ses membres pour procéder à l'interrogatoire de la partie dont l'interdiction est poursuivie, tout en renvoyant le débat sur la demande principale devant le même tribunal compose d'autres juges (Paris, 23 avr. 1890, D.P. 9!. 2. 175).
643. — 5' Condition : le tribunal t/iu évoque doit être compétent pour statuer comme juge du deuxième degré. — L'évocation esl soumise à une cinquième condition, non prévue par l'art. 473 G. proc, mais qui résulte des règles de la compétence : il faut que le tribunal qui exerce le droit d'évocation soit com/iélent pour statuer sur l'affaire comme triluinal du second degré (Req.
28 févr. 1849. D.P. 49. 1. 158; Civ. 22 mars 1864, D.P. 64. 1. 334; Req. 27 févr. 1878, D.P. 79. 1. 367).
644. L'évocation est impossible, en premier lieu, si le tribunal d'appel esl incompétent ralione inateri^ pour connaître de î'aflaire. Ainsi , lorsque le tribunal d'appel infirme la sentence du premier juge qu'il estime s'être déclaré à tort compétent, il ne peut statuer lui-même s'il s'agit d'une affaire administrative (RuDiÈRE, l. 1, p. 111; Garsonnet, t. 6, § 2I0I-I», p. 135). — De même, lorsqu'un juge de paii s est dé-
claré à tort compétent dans un litige cùn> mercial , le tribunal civil qui réfurme son jugement en appel , sur l'exception d'inconj- [jéîence prise du caractère commercial du litige, n'a pas qualité p'iur évoquer el luger le fond, la cause écbappanlàsa propre compétence (Civ. \à nov. fs90, D.P. 91. 1. ItW. — V. aussi Civ. 14 févr. 1883, D.P. 8'.). 1. 190).
645. Il faut, en oiilre, pour que le tribunal dappel puisse évoquer, qu'il soit compétent ratione persume. Aussi, une cour d'appel, en infirmant la décision par liii|iielle les premiers juges se sont déclaiés cumpéleiits, ne peul user de son droit d'évocation si le tribunal compétent pour slatuer sur le litige ne se trouve pas dans les limites de son ressort (Nancy, 25 juill. 1876, D.P. 77. 2. l.'>7. — ClUL'VEAlI ET Cahré. t. 4, quest. I7(r2-iv ; Gabso.nnet, t. 5, S 21.'i2 lus; Glasson KT Colmkt-Daage, l. 2, n" l()28|.
646. De la règle d'après lui|ui-lle le juge qui évoque doit être compéleul pour slatuer sur la cause, il résulte que le ti-ibunal dappel ne peut évoquer s'il n est pas juge du second degré dans la matière qui a l'ait l'objet du jugement infirmé. .\msi, la cour qui infirme un jugement du tribunal de commerce ou du tribunal civil pour a .ir stalué sur une affaire qui est de la ii.,i.pélence du juge de paix, ne peul réguliiTeraenl évoquer le fond du litige et y st;ituer, n'élant pas juge d'appel de» ccjuteâtations dont la couimaissance appartient au juge de paix (Re.sançon, 5 déc. IHi^J, D.P. 45'. H. 136; Montpellier, 2 févr. 18-49. D.P. 49. 2. 158; Paris, 20 juin l.S()(, D.P. 63. 2. 177 ; Nancy, 2 juill. 1873, D.P. 74 2. 77. — Garsonnet, t. o, S 984; Glasson et Colmet- Iiaace, (oc. cit.). Il a été, toutefois, décidé, en sens contraire, que la cour qui annule un jugement pour incompétence rnlione maleriœ a le droit d'évoquer le t'uud, alors même qu'il s'agit d'une allaire doul la connaissance appartient en première instance au juge de paix et en aiipei au tribunal civil d'arrondissement ((l^liamliéry, 14 luill. 1866, D.P. 66. 2. 2U7. — V. aussi Riom, H janv. 1.S46, D.P. 49. 2. 139. - Chepon, t. '2. ni' 3605, 3606).
647. Enfin, la faculté d'évoquer n'appartient au juge d'appel que lorsque, d'après les règles qui déterminent sa compélen. i-, il a le pouvoir de juger en dernier ressort la coulestatiun dont il est saisi par lévocalion (V. notamment Civ. 18 janv. 1875. D.l' 75. l. 271 ; Req. 27 févr. 1878, D.P 79. 1 :t67 ; Civ. 14 ma! 1878, D.P. 79. 1. 124 , 23 déc. 1884, D.P. 85. 1. 104; 17 mars 1896(l'«et 2' espèces), D.P. 96. 1. 2991. C est la une conilition qui tient à la nature même de révocation; celle-ci, en ellet. faisant franchir à la cause le premier digré de juridiction, ne se concevrait pas si le juge qui évoque n'avait pas lui-même qualité pour la trancher souverainement (Garsunnet, l. 0, § 2151, p. 136).
La jurL- idcnce a fréquemment appliqué ce principe au cas dappel devant le tribunal civil des sentences <les juges de paix. Ainsi elle décide que le tribunal de première instance qui réforme, comme incompétemment rendu, un jugement de justice de paix, ne peut évoquer le fond alui-s que, la demande ayant un objet indéterminé ou supérieur à loOO fi-., il ne pouvait connaître du litige qu'à charge d'appel (Civ. 29 mars 18,52, D.P. 52. 1. 104; 6 juill. 1859, D.P. 59. I. 387; të janv. 1875, 14 mai 1878, 23 déc. 1884, 17 mars 1896 (1" el 2« espèces), précités). Spécialement, le juge de paix n'étant pas ccimpétent en matière de louage, lorsque la conlistation ne porte pas seulement surle payement des loyers, mais aussi sur l'existence ou la validité du bail, le tribunal d'arrondissement, saisi par voie d'appel de la sentence du juge de paix pour cause d'incompétence, ne peut pas non plus évoquer
Mj:t.
Aht. 1
raffaire (Civ. 6 janv. 1SS6, D.P. S6. 1. 339). — l'ar appliralion du même principe, le tribunal rivil statuant sur l'appel d'un jugement rendu au possessoire ne peut pas, en évo-
3uai)l, se saisir du pétiloire, ni juger par es molifs tirés du fond du droit, sans y être autorisé par des conclusions émanées des deui parties en cause (Civ. 12 janv. 1887, D.r. 87 1. 1S2).
648. Au contraire, la faculté d'é\ûquer appartient au tribunal civil, qui inlirme comme incompétemment rendue la sentence d'un juge de paix, lorsqu'il s'agit d'un litige d'une valeur inférieure à 1500 fr. (V. notamment Civ. 18 nov. 1863, D.P. 64. 1. 237; Trib. Marseille. 25 janv. 1871, D.P. 73. 1. 214; Req. 20 avr. 1886, D.P. 87. 1. 253). Et il en est ainsi d'une valrur indéterminée, si sa prétention ne consliuie qu un simple moyen de défense à l'action principale, et non une demande reconventionnelle (Req.
20 avr. 1886, précité). L'évocation serait également possible, comme s'appliquant à un litige qui aurait été de la compétence en dernier ressort du tribunal civil, si le chiffre de la demande primitive, supérieure à 1500 fr., avait été réduit à ce chiffre devant ce tribunal (Req. 6 juin. 1859, D.P. 59. i. 387).
649. L'évocation est-elle possible lorsqu'il s agit d'une affaire qui est de la cora pétence en premier et en dernier ressort du tribunal dont le jugement a été infirmé en appel'? La question est très controversée Suivant une opinion, l'évocatior n'est pas possible, car elle ne saurait avoir pour effet d'étendre la juridiction du tribunal d'appel à des cas qui sont hors de sa compétence. Ainsi, la cour d'appel, en infirmant le jugement d'un tribunal de première instance rendu dans un litige d'une valeur inférieure à 1500 fr., ne peut évoquer le fond et doit en renvoyer la connaissance au tribunal compétent (Douai, 18 nov. 1854, D.P. 5,î. 2. 50 ; Nancv, 22 mars 1876, D. P. 77. 2. 172; 25 juin. 1S70, D.P. 77. 2. 157; Aix, 10 août 18Si,Sir. 18a5.2.200.etS.Oesrréde7«cid.,218; Chambéry, 7 août 1907, D.P. 1909. 2. 302. — Dissertation de i\l. Glasson , D.P. 84. 2. 201. — CiuuvEAU ET Carré, quest. 1702, viii ; Garsonnet, t. 5, § 2151, p. 136; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1028, p. 119-120).- Au contraire, suivant l'opinion qui prévaut auiourd luii en jurisprudence, et qui est adoptée par la Cour de cassation, le juge d appel peut évoquer en pareil cas : en effet, la disposition de l'art. 473, motivée par un double intérêt d'économie et de célérité, est général et s'applique à toutes les affaires qui sont en état d'être jugées délinilivemenl. Ainsi, lorsqu'une cour d'appel irilirme un jugement par lequel les premiers juges s'étaient déclarés à tort incompétents et que la cause est en état de recevoir une décision définitive, la cour peut évoquer le fond, alors même que le litige est de la compétence en dernier ressort des juges de première instance (Civ. 7 déc. 18o9, D.P. 60. 1. .30- Aix, 27 déc. 1860, S. Degrés de jurid., US; Rouen, 20 avr. 1880, ibid. ; Caen , 12 jan . 1881, D.P. 82. 2. 57, et, sur pourvoi, Civ. 21 mars 1883, D.P. 84. 1. 397; Nancy, 12 luill. 1887, D.P. 88. 2. 289 ; Paris, 27 déc. 1893. D.P. 94. 2. 5-24 ; 9 août 189i, D.P. 98. 2. -242: Grenoble, 27 mars 1895, D.P. 96, 2. 329; Chambérv, 29 juill. 1896, D.P. 97.2. 4,'Î5; Paris, 2 'juill. 1897, D.P. 98. 2. 1-22 — TALANDitR, n' 68; Rousseau et Laisnev, v° Appel, n° 4-19; Crépon, t. 2, n" 3593 et s.).
SECT. 7. — De l'appel incident.
Art. 1". — Définition et caractères
DE l'appel incident.
650. L'appel incident est celui qui est formé par la partie intimée contre le juge-
ment qui a été déjà attaqué par son adversaire, appelant principal (C. proc. art. 443, al. 3).
651. Les qualifications d'appel principal et d'iippel incident ne résultent pas de l'importance respective de ces appels, du nombre ou de la valeur des dispositions contre lesquelles ils sont dirigés. C'est la priorité seule qui détermine la nature de l'appel : celui (^ui a été interjeté le premier est toujours 1 appel principal, et celui qui n'a été formé que le second est, dans tous les cas, l'appel incident (Rennes, 3 juill. 1813, R. Appel incid., 4. — Carré et Ciiauveau, t. 3, quest. 1571 bis, 1573 et 1578; Crépon, t. 1, n"s 5 et 6; Boitard, Colmet-Daace et Glasson, t. 2, n° 678; Garsonnet, t. 6, § 2136). — .\insi le premier appel interjeté est appel principal, alors même qu'il ne porte que sur une disposition accessoire, comme celle des dépens, tandis que le second porte sur les chefs principaux (Colmar, 20 févr. 1820, R. Ubligat., 2282-1»).
Il résulte de là que l'appel d'un jugement non encore attaqué est nécessairement un appel principal (Aix, 24 mai 1808, R. Appel incid., 23 — V. aussi Rennes, 21 juill. 1810, R. Intervention, 141).
652. L'appel principal par sa nature reste, d'ailleurs, soumis aux règles ordinaires de l'appel principal, alors même qu'il aurait été qualifié d'appel incident par le juge (Req. 7 sept. 1814, R. Appel incid., 24).
693. En dehors des règles spéciales qui sont exposées ci-après, l'appel incident est régi par les mêmes principes que l'appel principal.
Art. 2. — Cas dans lesquels il y a lieu A l'appel incident. — Conditions.
654. Pour qu'il y ait lieu à l'appel incident, il faut : 1» qu'un appel principal ail été formé ; 2» que le jugement attaque fasse grief sur certains chefs a l'intimé, ce qui revient à dire que l'inlimé ne peut former ap pel incident qu'autant qu'il y a intérêt; 3° que l'intimé n'ait pas acquiescé au jugement depuis l'appel principal.
655. L'appel incident est, d'ailleurs, recevable en toute matière. Il peut être formé notamment : ... en matière de saisie immobilière (V. Vente publique d'immeubles ); ... En matière d'ordre (V. Ordre entre créan ciers).
A. — Elxistence d'un appel principal.
656. — I. L'appel incident ne peut être interjeté que s'il existe un appel principal. .•\insi, il ne peut jamais porter sur des chefs de jugements relatifs à une partie qui n'a pas appelé (Agen, 10 mars 1836, R. Appel incid , 25). De même, l'appel principal d un jugement nul, étant inopérant pour saisir la cour du fond du litige, n'ouvre point à l'in timé la voie de l'appel incident contre ledit jugement (Rennes, 28 mars 1901, D.P. 1901.
657. Il résulte du principe qui précède que l'appel incident ne peut porter que sur le jugement même à l'occasion duquel celui qui l'interjette est intimé. 11 ne pourrait porter sur un autre jugement que l'appelant opposerait à l'intime. Pour appeler d'un tel jugement, l'intimé devrait procéder par voie d'appel principal. Telle est du moins l'opinion généralement admise (Rennes, 3 févr. 1808 R. Appel, 653; Req. 26 mai 1814, R Ju^em. par déf., 101 ; Civ. 13 août 1827, R. Desaveu, 64. — V. aussi Rennes, 9 mars 1820, R. Appel incid. ,1Q. — Carré, t. 3, quest. 1573;Talanoikr, n"402; Rivoire, n»30; Garsonnet, t. 6, S 2138, note 16, p. 107). - Il a été jugé toutefois que l'intimé peut appeler incidemment par requête d'avoué, s'il est encore dans le délai, d'un jugement où il a
figuré, mais autre que celui contre lequel est dirigé l'appel principal, quand l'.-ippelant puise dans ce jugement des moyens à l'appui de son appel (Nîmes, 7 janv. 1812, R. '27). — V. dans le même sens : Merlin, Quest. de droit, v» Appel incident, § 10; Pigeau, t. 1 , p. 581 ; Chauveau sur Carré loc. cit.). De même que l'arrêt précité de la cour de Nîmes, ces auteurs subordonnent la faculté de former appel incident à la condition que la paitie à laquelle est opposé un jugement autre que celui qui fait l'objet principal est encore dans le délai pour exercer cette voie de recours. Ils accordent seulement à l'intimé le droit de former appel, en ce cas, par de simples conclusions d'avoué, par application de l'art. .337 C. proc. qu'ils considèrent comme applicable en cause d'appel aussi bien qu'en première instance.
658. — II. Mais, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une des parties interjette appel de l'un deux, l'intimé peut appeler incidemment, non seulement de ce chef, mais aussi des autres chefs dont il n'y a pas appel principal (Amiens, 29 mars et 10 mai 1812 R. Appeï incid., 33 ; Civ. 30 déc. 1816, R. Dispos, entre vifs, 178-1"; 27 mai 1822, ibid., 909; Req. 13 janv., 16 juin et 8 juill. 1824, R. Appel incid., 33; Civ. 22 mai 1826, ibid., 160; Rouen, 29 mai 1843, S. Appel incid., 29 ; Lyon, 5 mai 1884, D.P. &5. 2. 225; Grenoble, 31 juill. 1906, D.P. 1908. 2. 64. — En ce sens : Merlin, Quest. dedr., v» Appel incident, §7; Thomine- Des.mazures, t. 1, p. 676; Rioche, v" Appel, n» 678 ; Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1574 ; Boitard, Colmet-Daaoe et Glasson, t. 2, n" 679 ; Rousseau et Laisney, v» Appel civil, n» 516; Garsonnet, t. 6, § 2138, note 15. — Contra : Nimes, 18 mai 1806, Rennes, i" août 1810, R. Appel i»cid.,È\; Carré, t. 3, quest. 1574). Cette dernière opinion s'appuie sur la divisibilité qui existe entre les différents chefs d'un jugement, et fait de chacun de ces chefs un jugement distinct. Mais elle est inconciliable avec les termes généraux de l'art. 443, al. 3 , et, d'ailleurs , peu conforme à la pensée de la loi : celle-ci, en autorisant l'appel incident, a voulu rétablir dans tous ses droits la partie qui s'était volontairement soumise à la condamnation prononcée contre elle, dès l'instant que son adversaire l'oblige à reprendre le débat.
659. Il n'y a pas à distinguer selon qu'il s'agit de chefs connexes à celui dont il a été fait appel ou de chefs qui en sont indépendants (Civ. 22 mars 1826, R. Appel incid., 35).
L'inlimé peut même interjeter appel incident d'un cnef auquel il a acquiescé (Req. 15 mai 1811, R. 34. — Comp. infra, n<" 683 et s.).
660. Après avoir interjeté appel incident sur un chef, l'intimé peut en interjeter un second sur un autre chef du même jugement (Bruxelles. 5 nov. 1823, R. Appel inctd., 39. — Comp. Bourges, 20 août 1820, R. 38).
661. — III. La question de savoir si la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à la recevabilité et à la validité de l'appel principal est l'objet d'une grave controverse. Suivant une opinion, si l'appel principal est irrecevable ou n'e«t pas valable, les juges ne peuvent staliior sur l'appel incident, car celui-ci n'est qu'un accessoire du premier et ne peut avoir d'existence indépendante de lui (Carré, quest. 1580; Talandier, n» 408; Rivoire, n» 305; Bonfils, n» 1<96; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 976). Ainsi, il a été jugé que l'appel incident n'est pas recevable lorsque l'appel principal est lui-même ... soit irrecevaîile (Rennes, 25 janv. 1826, R. Chose jugée, 215-.")»; Orléans, 24 déc. 1840, R. Appel incid., 49; Paris, 7 nov. 1861, D.P. 61. 2. 239, Bruxelles, 16 févr. 1868, Pasicr. belge. 1868 2. 142; Riom, 22 mars 1907, D.P. 1908. 2.
Sect. 7, A HT.
02); Soit nul (Amiens, 12 janv. 1826,
H. Appel incid., 47; Lruxelles, Ki févr. 1S(i8, S. Appel inrid. , 4; Dijon, 14 août 181)8, D.P. 09. 2. 167; Bruxelles, 16 janv. 1885, D.P. 89. 2. 111 ; 23 juin 1888, t).P. 89. 2. 111). — Mais, d'après la doctrine qui a prévalu, la non-recevabilité ou la nullité de l'appel principal ne peut influer en aucune façon su^' le sort de l'appel incident. C'est, en effet, l'existence seule de l'appel principal, et non sa validité, qui donne ouverture au droit, pour l'intimé, d'appeler incidemment (Poitiers, 13 août 1824, R. Exploit. 117-2»; Paris, 24 janv. 18."i3, S. Appel incid., 4; Poitiers, 26 nov. 1856, DP. .57. 2. 162; .Alger, 8 mai 1903, D. P. 1903. 2. 240; 18 déc. 190G, D.P. 1908. 2. 16. — Pont, lievu,! de législat., 18'i8, t. 18, p. 57; fiiOciiE, n» 698; nE Fhi';.minville, n" 534; Rousseau et L.visney, v» Appel, n" .533; Garsonnet, t. 6, § 2138, p. 106, Noie de M. Tissier, Sir. 1908. 2. .57. — Comp. Crèpo.n, t. 2, n°' 3932 et s.). Cet auteur, tout en adoptant en principe la seconde opinion, admet, par exception, que l'appel incident n'est pas recevable quand l'appel principal est lui-même irrecevable comme tardivement interjeté.
662. Au surplus, si l'intimé, en se portant incidemment appelant, avait déclaré renoncer à son appel au cas où l'appel principal serait annulé comme irrégulier, il n'y aurait pas lieu de statuer sur l'appel incident au cas oij la condition à laquelle il est subordonné viendrait à se réaliser (Poitiers, 13 août 1824, R. Exploit, 117-2°. — DiocuE, n» 701).
663. — IV. On 3 discuté aussi la question de savoir si l'appelant principal pouvait anéantir l'appel incident en se désistant de son appel. Il est certain que, si l'appel incident est déjà interjeté, le désistement de l'appelant principal ne fait pas perdre à linlime le bénélice de son appel (Metz, 15 juin 1815, Paris, 29 déc. 1815, Aix, 2 févr. 1826, R. Appel incid., 51 ; Req. 23 nov. 1836, R. Jugement par défaut, 347-6"; Paris, 17 avr. 1S45, D.P. 45. 4. 24; 21 févr. 1874, D.P. 76. 2. 215). — Il a été jugé, à cet égard, que l'appel incident interjeté le jour même où l'appelant principal se désiste doit être considéré, jusqu'à preuve contraire, comme antérieur au désistement et doit, en conséquence, lui survivre (Req. 23 mars 1887, D.P. 88. 1. 264). — En ce sens : Chauveau sur Carré, quest. 1453 in fine).
664. Il y a plus de difficulté lorsque, au moment du désistement, l'appel incident n'était pas encore formé. Il a été jugé que le désistement, en faisant disparaître toute contestation entre les parties, fait obstacle à l'appel incident : le désistement de l'appelant équivaut à la confirmation du jugement, et la situation de l'appelant est celle qu'il s'est lui-même créée en signifiant le jugement sans réserves, ou, s'il avait fait des réserves, en n'interjetant pas un appel principal (Dnuai, 5juill. •1819, Liège, 26 juill. 1821 , Montpellier, 23 mai 1828, R. 52; Paris, 28 janv. 1893. D.P. 94. 2. 453. - Comp. Req. 23 mars 1887, D.P. 88. 1. 264). — Mais on admet plus généralement que le désistement n'empêche l'intimé de former appel incident qu'autant qu'il l'a accepté. A l'appui de celte opinion, qui paraît préférable, on invoque la disposition de l'art. 403 C. proc, qui subordonne l'elTet du désistement à la condition qu il soit accepté (Poitiers, 16 janv. 1824, R./l/)pe(inc(rf.,58; Amiens, 15 déc.1821, Rordeaux, 21 août 1827, Bourges, 9 mars 1830, .Montpellier, 22 juill. 1842, R. Appel incid., 54: (Grenoble, 6 juin 1845, D.P. 49. 5. 15; Orléans, 30 avr. 1846, D.P. 46. 2. 135 ; Paris, 3 janv. 1852, D.P. 52. 5. 28; Civ. 16 août 1865, D.P. 70. 2. 53; 24 juill. 1872, D.P. 74. 5. 161 ; Paris, 21 févr. 1874, D.P. 76. 2. 215- Agen, 24 mars 1890, D.P. 92. 2. 8; Alger,
•>"«. prat. dalloz.
19 janv. 1893, D.P. 94. 2. 255; 3 janv. 1905, Sir. 1907. 2. 165; Civ. 20 juin 1907, Sir 1907. 1. 263. - RiocHE, v» Appel, n» G97 ; Gi.asson et Col.met-Daage, t. 2, n«« 976 et 1012. — Comp. Chalveau sur Carré, quest. 14.5;î; Talanhier, n»-452; Rivoire, n» 306).
665. .Si, d'ailleurs, l'appel incident n'est plus recevable, lorsque l'intimé a accepté le désistement, il n'en est pas de même lorsque, à défaut d'acceptation par l'inli '. le désistement a été déclaré valable i la justice; car, si les tribunaux peuvent suppléer à l'acceptation lorsque le refus d'acceptation est purement arbitraire, il n'en est pas de même quand ce refus s'appuie sur un droit dérivant du fait de l'instance engagée dont on ne peut apprécier la valeur qu en examinant le fond du droit (Grenoble, 6 juin 1845, D.P. 49. 5. 15- — V. toutefois Paris, 5 mars 1868,
666. L'appel incident reste possible bien cjue le désistement soit intervenu après I expiration du délai d'appel, la loi ne faisant à cet égard aucune distinction (Paris, 3 janv. 18.52, D.P. 52. 5. 58).
667. A plus forte raison, l'appel incident est-il recevable : ... lorsque le désislemcnt n'a été donné que condilionnellenient (Paris, 10 déc. ia50, D.P. 52. 2. 1); ... Ou lorscpiil n'a pas été régulièrement signifié (Paris, 3 juin 1875, R. Appel incid., 55).
668. D'ailleurs, en formant appel incident malgré le désistement de 1 appelant, l'intimé anéantit ce désistement et donne à l'appelant principal le droit de reproduire son appel (Amiens, 15 déc. 1821, R. Apjiel incid., .54; Bordeaux, 26 juill. 1826, ibid., 56. — Comp. Caen, 12 mars 1842, ibid., 57).
D. — Intérêt de l'intimé à obtenir la réformalion du jugement attaqué.
669. — I. Par application de la règle que l'intérêt est la mesure des actions (V. supra, Action, n" 39), l'intimé ne peut interjeter appel incident s'il n'y a pas intérêt (Civ. 15 mars 1836, R. Vente, SrA).
670. Il y a lieu à l'appel incident toutes les fois que, le jugement attaqué ayant décidé contre 1 intimé un point de la cause, soit en prononçant une condamnation contre lui, soit en le déboutant d'une demande qu'il avait formée, l'intimé veut faire tomber le jugement sur ce chef. Le juge d'appel ne pouriait, en effet, réformer le jugement au profit de l'intimé s'il n'en était saisi par un appel formel émané de lui (Av. Cons. d'Et. 12 mars 1806, R. Appel criminel, 365; Civ. 3 avr. 1839, R. Apjjel civil, 1316).
Il a été jugé, a cet égard , que la condamnation à une partie des dépens rend l'appel incident recevable, encore qu'une autre partie ait été condamnée à garantir le montant de ces dépens (Paris, 13 févr. 1826, R. Contrainte par corps, 790). — De même, on peut appeler incidemment d'un jugement par cela seul que la partie qui a succombé en première instance n'a pas été condamnée aux dépens iParis, 27 févr. 1808, R. Frais et dépens, 40),
671. L'intimé peut interjeter appel incident pour réclamer les intérêts courus depuis le jugement (Civ. 4 déc. 1893, Sir. 96. 1. 271).
672. L'exécution provisoire sans caution peut être demandée par appel incident lorsque le jugement l'a ordonnée avec caution; et la cour peut statuer sur cet appel avant le jugement de l'appel principal (Paris, 5 déc. 1807, R. Appel incid., 42. - V. aussi Orléans, 30 mars 1821, R. 43).
673. Mais on ne peut pas plus former un appel incident qu'un appel principal contre les motifs d'un jugement (V. supra, n" 29. — BiociiE, n» 681 ; Garsonnet, t. 6, S 2136, p. 107).
674. — Il En principe, l'intimé ne peut obtenir la réformation du jugement qu'en formant appel incident; mais cette règle comporte un certain nombre d'exceptions.
675. 1° D'abord , l'intimé profite de l'appel incident fermé par ses consorts dans les diverses hypothèses où l'appel principal profite lui-même aux co'intéressés, notamment en matière indivisible ou solidaire, en matière de garantie, etc. (V. supra, n»« 293 et s.).
676. 2» D'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 464 C. proc. . où une demande nouvelle peut être portée ea appel, la réformation est susceptible d'être fruncncée sur une simple défense et sans qu'il y ait eu, de la part de l'intimé, un appel incident formellement interjeté (V. Demande nuiirelle).
677. D'ailleurs, L'intimé peut encore oblenir des modilications au jugement attaqué sans recourir à l'appel incident lorsque, plusieurs moyens ayant été présentés parlui in première mstance, le tribunal n'en a adopté qu'un en passant les autres sous silence ou en les rejetant formellement. Si le juge d'appel trouve insuffisants les moyens retenus par le premier juge, il peut, à la demande de l'intimé, faire état des moyens omis ou rejelés en première instance, sans qu'un appel incident soit nécessaire (Agen, 27 juin 1811, R. Appel incid., 79; Bourges, 23 avr. 1825, R. 17; Orléans, 19 juin 1829, R. 18; Civ. 15 mars 1836. R. 15. — Contra: Agen, 18 juill. 1811, R. 21. — Comp. Req. 18 juin 1S16, R. 22).
678. L'intimé peut aussi reproduire, sans interjeter appel incident, des conclusions subsidiaires qu'il avait prises devant les premiers juges et sur lesquelles ceux-ci, faisant droit aux conclusions principales, n'avaient pas statué, ces conclusions n'étant qu'un moyen de défense à l'action principale (Civ. 4 juin 1850, D.P. 50. 1. 214; Montpellier, 16 août 1851 , Journal des avoués, t. 77, p. 293; Metz, 26 janv. 1854, D.P. 54. 2. 2.59; Civ. 16 déc. 1856, D.P. 57. 1. 35; Orléans, 27 avr. 1860, D.P. 61. 2. 80); ... Comme il peut, à l'inverse, reproduire ses conclusions principales rejeU'es par les premiers juges qui ont fait droit à ses conclusions subsidiaires (Req. 8 juill. 1861, D.P. 62. 1. 190. - Garsonnet, t. 6, § 2140).
679. L'intimé a également le droit, pour obtenir la confirmation du jugement frappé d'appel, de reproduire devant la cour, sans appel incident, une exception repoussée par les premiers juges (Req. 21 mais 1842, R. Majorât, 37; 7 juill. 18i6, D.P. t6. 1. 334; 8 juill. 1861, D.P. 61. 1.190; 31 janv. 1870, D.P. 70. 1. 295; Civ. 17 mars 1873. D.P. 7:^. 1. 471; Req. 2 juin 1885, D.P. 86. 1. 273; Poitiers, 16 dec. 1891, Sir. 94. 1. 349. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1571 bis; Garsonnet, t. 6, § 2140). — Il a été jugé, au contraire, mais à tort semble-t-il, que lorsqu'une nullité d'exploit ayant été présentée en première instance, le tribunal a omis d'y statuer, le juge d'appel n'a pas à se prononcer s'il n'a pas été fait appel incident (Civ. 24 juin 1834, R. 19); ... Et, d'autre part, que l'intimé ne peut reproduire en appel une fin de non -recevoir rejetée par le premier juge qu'en formant appel incident (Agen, 1" juill. 1824, R. 20).
680. L'intimé, qui a dénié devant les premiers juges un fait qu'ils ont reconnu constant, peut, sans appel incident, renouveler ses dénégations devant les juges d'appel (Req. 2 juin 1885, D.P. 86. 1. 293. - V. aussi Req. 8 déc. 1885, D.P. 86. 1. 157).
681. Le juge d'appel peut, même en l'absence d'appel incident et tout en confirmant la décision qui lui est soumise, restituer leur v ilable qualification aux finis constatés par les juges du premier degré : par exemple, déclarer que c'iesl à tort que le
Skct. 7, Art. 2.
juge de première instance a qualifié de qiiasi-délit les manœu^Tes dolosives reproil.ées aux appelants, alors qu'elles présentaient le caractère d'un délit ci»'il (Req.
27 fé\T. 1906, D.P. -1907. 1. 2ô-2j.
. — Al)seace d'acquiescement.
682. L'art. 44.3, al. 3, C. proc, permet à l'intimé d'interjeter appel en tout état de cause, quand même il aurait siguilié le Jugement sans protestation. A ce point de vue, l'appel incident dillère de l'appel principal (V. Acijuiescemenl , n» 264). — Cependant l'acquiescement que l'intimé donne au jugement peut, dans certaines circonstances, lui fermer la voie de l'appel ; mais des distinctions à cet égard sont nécessaires et plusieurs hypothèses sont à considérer.
683. — 1» L'acquiescement est donné anlertcuremenl à l'appel principal. — En pareil cas, la partie qui a acquiescé n'a donné qu'un acquiescement subordonné à la condition que l'adversaire acceptei-ait la décision. Si donc ce deruier interjette appel, la partie qui a acquiescé est, par là même, relevée de son acquiescement et recevable à former appel incident (Mehlin , Qucst. de droit, V" Appel incident, § 1; CHAtvt:.\i; sur Cabrl:, quest. Iô7ti; Talandier, n" 4i)i); RivoiRE, n" 128; Pigeau, t. 2, p. 16; Bioche, n» 692; BoNFrLS, n» 1408: Garsonnei, t. 6, § 21.W, p. lOO).
684. L'art. 443 applique expressément cette règle à la partie qui a siguilîé le jugement sans protestations ni réserves (Req. 21 a-at 1811, R. 82; 28 juill. 1857, U.P. 57. 1. 4'i4. — V. aussi les décisions citées, R. Ajipel iiirid., 62 1.
685. Il faut donner la même solution lorsque l'acquiescement résulte de l'exécution qui aurait été donnée au jugement par l'intimé avant l'émission de l'appel principal (Metz, 24 août 1813, R. Appel iucid., 65; 26 mars 1821, ibid., 63, et Éacnpliims, 74; Req. A" déc. 1824, R. Biens, 7'J; Bordeaux, 13 févr. 1828. R Appel incid., 62; 19 juiU. 1831, R. Bourse d« commerce, 5Xi; Montpellier, 14 janv. 1833, R. Vente publ. d'intni., 963; Paris, 21 mars 1836, R. Appel incid., C2; Nîmes, 22 déc. 1852, D.P. 5i. 5. 8; Bordeaux, 11 mars 1353, D.P. 54. 2. 260; Req.
28 juin. 18."'>7, U.P. 57. 1. 444; Paris, 7 janv. 1870, Sir. 1870. 2. 97, et S. Appel incid., 8; Req. 29 janv. 1894, Sir. 1896. 1. 68. — Merlin, (juest. de droit, v» Appel incident, §1; Talandier, n° 409; Rivoire, n» 128; Ciiauveau sur Carré, quest. 1576; Bonkils, n" 1403. — V. toutefois, en sens contraire : Turin, 19 mars 1813, R. Appel incid., 69). Mais cette déci.sion paraît isolée. — Jugé spécialement que la partie autorisée par les premiers juges à procéder à une enquête et qui a commencé cette enquête n'en conserve pas moins le droit de former un appel incident, si l'appelant principal, partie lui-même dans celte procédure, ne forme son appel qu'après l'emiuète commencée (Bordeaux, il mars 1853, précilé). Il en est de même en cas de comparution volontaire devant un notaire liquidateur pour y procéder selon les bases arrêtées par le jugement attaqué ( Paris, 7 janv, 1870, précite).
686. L'acquiescement anticipé, résultant de ce qu'un jugement a été rendu conformément aux conclusions de l'intimé, ne fait pas nécessairement obstacle à l'appel incident (^Req. 23 juill. 1823, R. 67; 16 août 1875, D.P. 77. I. 132). Ainsi l'intimé qui, en première instance, s'est borné à conclure au rejet de l'opposition contre un jugement antérieurpar défaut qui avait ordonné une mesure d instruction préalable, n'en est pas moins recevable à ittaquer, par voie d'appel incident, la déciiion des premiers jugea en tant qu'elle j'avait pas statué de piano sur le fond (Req, .6 août 1875, précité).
687. Il a même été jugé qu'une partie peut encore interjeter appel incident, bien qu'elle ait signifié un jugement sans protostation ni réserve et qu'elle ait ensuite conclu à sa confirmation, si l'autre partie interjette appel d'un jugement antérieur dout l'autre n'était que la confirmation (Req. 9 avr. 1835, R. Appel incid., 6Gj.
Décidé aussi que lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement pour cause d incompétence, l'intime est recevable à interjeter appel incident du même jugement dans la disposition qui a accueilli l'opposition de l'appelant principal à un premier jugement par défaut, bien que, d'ailleurs, ce qui a fait l'objet de ces jugements au fond ait été jugé en dernier ressort (Amiens, 3 mai 1825, R. Appel incid., (iSi.
688. Il faut remarquer, d'ailleure, que la signification ou l'exécution d'un jugement établiraient une fin de non-recevoir contre l'appel incident, si cet appel était formé par l'intimé à l'égard non de l'appelant principal lui-même, mais d'une autre partie (Agen, 31 mai 1811, R. Appel incid., 70 et 126). — Cependant cette règle souffre exception lorsqu'il y a indivisibilité de droit et d'intérêt entre l'appelant principal et la partie non appelante contre laquelle a été aussi dirii;é l'appel incident (Req. 28 juill. IS57, D.P."57. 1. 444).
689. — 2» L'acquiescement de l'intimé intervient après Vappel priticipal. — L'acquiescement postérieur à l'appel principal rend nécessairement l'appel incident non recevable : en effet, on ne peut plus dire, en ce cas, que, si l'intimé acquiesce au jugement, il ne le fait que pour jouir des avantages du jugement, en renonçant à attaquer les chefs
?;ui lui sont défavorables (Civ. 11 fruct. an 9, {. Appel incid., 72; 6 frim. an 13, ibid., 73; 31 oct. 1809, ibid., 74; Liège, 16 mars 1812, ibid., 75. — Tala.ndier, n» 409; Pj- \oire, n" 128; Chauveau sur Carré, quest. 1376; BONFILS, n" 1408).
690. Il n'en est ainsi toutefois qu'autant que l'acquiescement est formel ou résulte nécessairement des actes faits par l'intimé. Ainsi l'intimé n'est pas déchu du droit de former appel incident pour avoir, sur rajipel principal, demandé une audience prochaine pour plaider sur l'appel (Req. 21 août ISll, R. Appel incid., 82).
691. Des divergences se sont élevées en jurisprudence sur le point de savoir si l'appel incident peut être formé par l'intimé qui, en posant les qualités sur l'appel principal, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance. Un certain nombre d'arrêts ont admis, en pareil cas, la recevabilité de l'appel (Agen, 27 juin ISU, Req. 4 mars 1834, Bourges, 1" févr. 1841, R. Appel ()icid.,79; heq.Sjuill. 18G1, D.P. 02. 1. 190; 27 janv. 1863, D.P. 64. 1. 276; Orléans, 28 déc. 1867, D.P. 68. 2. 68; Civ. 29 avr. 1895, D.P. 95. 454. — Comp. Toulouse , 23 nov. 1824, R. Appel incid. , 81). A l'appui de cette solution, on dit que, si le droit d'appel incident continue à subsister quoique l'intimé ait fait signifier le jugement sans protestation, il n'est pas admissible que les conclusions de l'intimé tendant à la confirmation du jugement puissent être considérées comme un acquiescement implicite audit jugement. — Mais l'opinion contraire est soutenue par la doctrine et a été adoptée par une partie de la jurisprudence. Elle paraît mieux fondée. En effet, celui qui demande l'exécution du jugement renonce évidemment, par le fait même de cette demande, à critiquer la décision; et on ne peut pas dire que son adhésion est subordonnée à celle de son adversaire, puisqu'on suppose qu'il existe un appel principal , ce qui implique qu'il y a résistance au jugement (Merlin, (Jnest. de droit, v Appel incident, § 5; Thouine-Desilazires, 1. 1, p. 677;
Carré ET Chauveau, t. 3, quest. 1576 et 1177; BiociiE, n» 696; Boitard, Colmet-Daaûe ET Glasson, n» 678; Garsonnet, t. 6, § 2136, texte et note 23. — Civ. 11 fruct. an 9, R. Appel incid., 72; 6 Irim. an 13, ihid., 73; Bruxelles, 3 févr. 1813, Agen,
16 févr. 1813 et 19 janv. 1814, ibid., 16: Bru.xelles, 1" août 1820, ibid., 77; 15 mai 1822, ibid., 76; Amiens, 30 juin 1824, ibid., 7:; Poitiers, 27 juill. 1821, ibid., 78; Agen, 5 août 1821-, B Dispos, entre vifs, 2922; Aix, 13 janv. 1826, Bordeaux, 28 juill. et 5 déc, 1827, Bourges, 19 févr. 1831, R. Appel incid., 76; Dijon, 10 avr. ISGG, D.P. 66. 2. 119; Gand, 21 janv. 1901, D.P. 1902. 2. 236).
692. Dans tous les cas, l'intimé , en concluant à la confirmation du jugement,
fieut, par des réserves expresses, conserver e droit de former appel incident (Besançon , 26 nov. 1810 , lî. Appel incid. , 94 ; Req. 11 nov. 1812, R. ibuL, 95; Priv. et Injp., 9C5; Grenoble, 29 mai 1821, R. Appel incid., 98; Civ. 26 août 1823, R. ibid., 90; 15 juill. 1828, R. Commune, 1990:
Bourges, 15 févr. 1830, R. Appel incid., 92 et 144 ; Civ. 15 déc. 1830, R. Enquête, 389;
17 avr. 1833, ibid., 102; Paris, 20 févr. 1852, D. P. 52. 5. 28; Req. 13 août 1862, D. P. 62.
1. 456; 27 janv. 1863, D. P. 63. 1. 276; Orléans, 28 déc. 1867, D. P. 68. 2. 68).
693. Plusieurs arrêts déclarent même suffisantes des réserves conçues en termes i;énéraux (Grenoble, 29 mai 1821, Req.
30 déc. 1824, R. Appel incid., 98; Civ. 26 août 1823, ibid., 96; 17 avr. 1833, ibid., 102), il ne serait pas nécessaire de l'aire des réserves spéciales d'interjeter appel incident. Ainsi jugé que la partie qui, ayant obtenu un jugement exécutoire par provision et étant devenue intimée sur l'appel principal de son adversaire, signifie a ce dernier un procès-verbal constatant le versement à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme d'argent pour valoir caution, et en même temps l'assigne pour voir dire que celle caution est suffisante et que le jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, mais « sous toutes réserves, notamment de changer, modifier, augmenter les présentes conclusions en tout état de cause et sans préjudice de tous autres droits et actions », se conserve ainsi le droit d'interjeter aj)pel incident (Reg. 29 janv. 1894, U.P. 94. l. lo2). — Mais il a été décidé, en sens contraire, que l'intimé qui, dans ses réponses aux griefs de l'appelant, a conclu au bien jugé en faisant toutes reserves, mais sans réserve spéciale d'interjeter incidemment appel , s est rendu par là non recevable à interjeter plus tard appel incident (Angers, 25 févr. 1829, R. Âpj^el incid., 99. — V. aussi Baslia, 6 août 185o, D.P. 56.