‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 209 sur 589 · Dijon, 10 avr. 1866, D.P · texte numérisé non relu

Dijon, 10 avr. 1866, D.P

694. L'intimé ne serait pas déchu du droit de former appel incident pour avoir omis, dans les qualités posées sur l'appel, de renouveler les réserves contenues dans une requête présentée antérieurement à la cour (Civ. 20 déc. 1815, Req. 13 juill. 1841, R. Appel incid. , 101 ; Pau , 7 janv. 1867 , Sir. 1868. 2. 21, et S. Appel incid., 12).

695. — 3" L'acquiescement résulte de condamnationspoursuiiies par l'intimé après l'appel principal. — Lorsque l'intimé ne se borne pas à demander la confirmation pure et simple de la décision attaquée, mais poursuit l'exécution de condamnations obtenues contre l'appelant , il se rend non recevable à former appel incident contre les chefs de la décision auxquels il a ainsi acquiescé. Ainsi l'intimé ne peut appeler incidemment si, postérieurement à l'appel principal , il a non seulement obtenu un arrêt confirmatif par défaut, mais encore conclu à ce que les appelants soient déboutés de leur opposition à cet arrêt ( Civ.

Sect. 7, An.T. i.

25 janv. 1813, R. Appel incld. , 86). Hé irK^me lorsque, à la suite d'un jugement annulant une expertise, 1 inlimé a concouru à une nouvelle expertise ordonnée par la cour et a ainsi reconnu implicitement le bien Fondé de l'annulation de la première, il n'est pas rccevalile à former appel incident (Civ. 13 juin 1806, D. P. 66. f. 479).

696. -Mais I intimé, qui se borne à olitenir contre l'appelant un arrêt conlirmatif par défaut, n'est pas présumé avoir acquiescé d'une manière délinitive à la décision attaquée. Si l'appelant l'ait opposition, l'inlinié est relevé de son acquiescement, l'opposilion ayant pour cllet de remettre les choses en l'état (Hennés, 26 juin 1810, GrenoMe, 22 févr. l.Sl-2. Hour-es, 30 janv. 1827, Bordeaux, 12 juin. 18;i2, l\. Appel iiicid.,m; Alger, 7 mars l'.MIO, D. P. 1901. 2. 366. — (;n.\t'VEMi sur Carré, QucsI. de droit, 1576). — Il en est ainsi surtout lorsque l'appel incident a pour objet de faire maintenir le dispositif du jugement attaqué, seulement par des moyens dilVérents de ceux adopiés par les premiers juges (Toulouse, 27 févr. et 7 avr. lS;5-2, H. Appel incid., 91). ... ICt plus encore lorsque, dans tous les actes par lui signiliés, l'intimé a fait des réserves expresses relatives à cet appel incident iCiv. 1,-ijuill. 1828, R. Commune, 1990i ; ... Notamment dans les signilicalions de l'arrêt par défaut (Bourges, 15 févr. 1S30, R. Appel imid., 92, 97 et 144). — Toule- 'ois, suivant une opinion adoptée par quelques arrêts, l'obtention pure et siniple par l'intimé d'un arrêt par défaut lonfirmatif du jugement impliquerait un acqjiescemenl formel et irrévocable, qui rendrait l'appel incident irrecevable ( Grenoble, 21 iuill. 1811. Courges, 8 mars 1812, 16 juin 1813. Rordeaux, 20 août 1836, R. Appel incident, 93. — Taiandier, p. 494).

697. Lorsque l'mtime a, sur le déf^iut de l'appelant, conclu a la confirmation du jui,ement, mais sous la réserve d'appeler incidemment en cas d'o])position du défaillant 'i l'arrêt à intervenir, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que ces réserves ne lui ont pas été indit^uées dans la signification de l'arrêt par délaut, alors surtout qu'elles sont mentionnée- dans les qualités de cet arrêt Paris, 20 bvr. \8ô% O.P. 52. 5. 27).

698. linlin quand I acquiescement donné par l'intimé rend son appel incident non recevable, le juge d'appel ne peut pas réformer le jugement de première instance dans les dispositions qui lui portent préjudice (Civ. 11 froct. an 9, R. Appel incid., 72).

Art. 3. — Des personnes on peuvent

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