‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 210 sur 589 · APPELER INCIDEMMENT · texte numérisé non relu

APPELER INCIDEMMENT

699. — 1. En principe, c'est à l'intimé seul qu'il .ipparlient de former un appel incident (Montpellier, 30 avr. 1811, R. 13o; Orléans, 24 déc. 1840. R. Appel incid., 49; Bastia, 26 févr- 1855. II. P. 55. 2. 304).

L'appel incident n'est, d'ailleurs, recevable de la part de 1 intimé qu'autant qu'il s'apilique à un jui;enient auquel il a été partie. 1 a été nigê que si l'intimé fait appel incidv'nl de jugements qu'on lui oppose et auxquels il n'a pas -^té partie, la cour peut prononcer sur l'appel principal sans èlre tenue de statuer sur I appel incident (Req.

fl

2 "erm. an 10, R. Ajiuel incident, 106).

700. A 1 intimé doivent être assimilées les personnes qu'il représente. Ainsi un créancier peut appeler incidemment d'un jugement qui a condamné son débiteur à payer une certaine somme à un autre débiteur (Besan(,-on, 3 aoijt 1808, R. Appel incid., 41 et 119). De même, un créancier procédant dans une instance conjointemei't avec ses dé- Diteurs et intimé sur l'appel peut former appel incident du jugement tant de son chef q le du chef de ses ''ébiteurs, bien que cem-

ci n'aient pas été eux-mêmes intimés (Civ. 7 févr. 1832, R. Vente, 1078).

701. — II. On a vu supra, n" 6.57, que, suivant l'opinion dominante, l'intimé ne peut appeler incidemment d'un jugement autre que celui contre lequel est dirigé l'appel principal. De même, on décide généralemei l que I appelant principal ne peut forme, appel incident d'un jugement autre que celui qui fait l'objet do son appel et qui lui est opposé par l'auteur de l'appel incident (V. les ailleurs cités, ibid.). Ainsi est non recevable

1 a|)pel d'un jugement interlocutoire interjeté dans la forme d'un appel incident par celui qui a appelé du jugement délinitif (Bordeaux,

2 mai iàw. R. 646).

702. L'appelant principal ne peut pas davantage enter un appel incident sur l'appel incident de l'intimé (Civ. 27 avr. 1835, R. .Appel incid., 112; Excrptinn, 292). C'est la doctrine que l'on formule par la maxime incident sur incident ne vaut. S'il en était autrement, l'appelant principal aurait, dans tous les cas ou il se produit un appel incident, le moyen d'échapuer à la dêcliéaiice résultant de l'expiration (les délais ou de réparer l'irrég'il-irité de son appel. — .lugé, en ce sens, nue l'appel incident, formé après le délai u'appel par l'appelant principal sur l'appel incident de l'intimé, ne vaut ni comme appel principal ni comme appel incident (Civ.

19 févr. 18;i8, R. Appel incid., 112. - V. en sens contraire : Ciiauveau sur Carré, t. 3, quest. 1573). Suivant cet auteur, l'appelant principal est devenu lui-même intimé par suite de l'appel incident de son adv rsaire, et doit, dès lors, bénéficier de la disposition de l'art. 3i3, al. 3.

703. Cependant, si l'appel principal n'avait été dirigé que contre certaines dispositions du jugement, l'appelant pourrait, sur l'appel incident de 1 intimé, attaquer incidemment les chefs du jugement qu'il avait d'abord respectés. En ce cas, en ell'et, l'appelant ne prend pas une position nouvelle : il n'avait pas appelé du jugement sur les chefs qu'il attaque par son appel incident; il n'était pas appelant principal quant à ces chefs, et il devient intimé en ce qui les concerne par le fait de son adversaire (Besançon, 21 juin 1844, D.P. 45. 4. 5 ; Poitiers, 3 déc. 1879, D.P. 80. 2. 134; Alger, 9 mai 1900, D.P. 1904. 1. 612. - Carré et ('.II.VL'VEAL', t. 3, quest. 1577 liis; Garsonnet, t. 6, S 2136, p. 104. — Contra : Turin, \" août 1812, R. Appel incid., 119; Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 528).

704. — lit. On doit considérer le garant comme intimé et lui reconnaître le droit de former appel incident, lorsqu'il est mis en cause devant la cour sur l'appel principal du garanti, mais seulement dans le cas où le chiffre de la condamnation principale, et, par suite, celui de la condamnation en garantie, est susceptible d'être élevé sur un appel incident que formerait l'intimé principal, demandeur originaire, dont la demande n'avait

Eis été admise en totalité par le jugement. — a chambre civile n'y avait pas tout d'abord apporté cette restriction et avait admis le garant à se rendre incidemment appelant dans le cas ou le garanti, sans lui signifier précisément d appel, l'avait mis en cause devant la cour par une assignation qu il lui avait donnée (Civ. 11 janv. 1832, R Obligations, 4.538-3»). Mais, par un arrêt postérieur, elle a expressément subordonné le droit d'interjeter appel incident à la condition que le chiffre de la condamnation puisse être élevé sur l'appel incident de l'intimé principal (Civ. 16 aoiît 186.5, D.P. 65. 1. 355). La chambre des requêtes s'est conformée à cette dernière jurisprudence (Req. 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 245). Dans une espèce où le défendeur avait été condamné à payer au demandeur le montant intégral des prétentions du demandeur et où, par conséquent, le

chitTre de la condamnation du garant ne pouvait être élevé, elle a jugé que le garant, sommé d'intervenir devant la cour par le défendeur principal, devenu appelant, n'avait pas la qualité u'intimé et ne pouvait dès lors ap|)eler incidemment en tout état de cause, laule d'avoir formé un appel principal dans les délais légaux, il a donc été déclaré irrecevable à critiquer la décision du première instance (V. dans le même sens Limoges, 20 janv. 1823, U. Ajipel incid., 115).

705. 11 a été jugé, d'autre part, que lorsque le garant a interjeté appel contre le garanti, celui-ci ne peut, sur cet appel, former appel incident contre le demandeur ori- ^'inaire i Rennes, 10 nov. 1810, R. Appel incid., 116; E.rceplions, 477).

706. En matière de garantie formelle, I appel principal formé par le garant dispense le garanti d'interjeter lui-même appel incident, puisque la décision qui interviendra sur l'appel sera toujours exécutoire en sa laveur comme à son désavantage. L'appel ou'il formerait équivaudrait seulement à I acte par lequel il peut déclarer qu'il assiste .1 la cause d'appel introduite par le garant, comme lui en donne le droit l'art. 182 C. proc.

707. — IV. En cas d'indivisibilité, les consorts de l'appelant principal peuvent former appel incident après l'expiration des délais d'appel, encore que l'appel ne soit pas dirigé contre eux (Req. 12 janv. 1813, R. Appel incid., 120). Mais, à défaut d'indivisibilité, une partie ne peut se prévaloir de l'appel utile interjeté par une autre pour former appel incident (Req. 31 oct. 1809. R. Appel incid., 121; Agea 31 août 1811, Nîmes, 29 janv. 1822, ibid., 123).

708. — V. Enfin le droit de former appel incident appartient encore a celui qui intervient sur l'appel d'un jugement où il a figuré. Ainsi la partie non intimée sur l'appel d'un jugement dans lequel elle a figuré peut intervenir en cause d appel et appeler incidemment, par simple requête, des chefs non critiqués par l'appelant principal lUeq. 26 oct. 1808, R. Appel incid. . 1-22. — Merlin, Quest. de droit, v Appel incident, § 8; Carré et Ciiaiveau, quest. 1.578. — V. aussi Garsonnkt, t. 6, § 2138, p. 105-106).

709. Mais celui qui, sans être intimé, est seulement cité en assistance de cause devant la cour, ne peut interjeter un appel incident à l'audience, bien qu'il ait figuré en première instance (Agen, 31 août 1811 , Nîmes, 29 janv. 1822, Civ. 10 juin. 1827, R. Appel incid., 123; Civ. 15 janv. 1833, ibid., 161). — Toutefois, dans le cas où deux parties ayant le même intérêt ont succombé en première instance, si lune d'elles interjette appel , et que l'autre, qui a laissé passer les délais de

I appel, soit assignée en reprise d instance par 1 intimé, cette dernière partie peut former elle-même un appel incident (Req.

30 déc. 1830, R. Appel incid., 124).

7tO. Quant à celui qui, n'ayant été ni partie ni représenté en première instance, intervient en cause d'appel, il n'a point qualité pour appeler incidemment du jugement, car l'appel ne produit d'effet qu'entre l'appelant et l'intimé; la seule voie qui lui soit ouverte est celle de la tierce opposition (Orléans, 24 déc. 1840, R. Appel incid., 109 et 49 ; 15 déc. 1846, Journal des avoués, t. 72, p. 627; Bastia, 26 févr. 1855, D.P. 55. 2. 304. — BiûCHE, v Appel, n» 684; Crépon, t. 2, n» 3956).

Art. 4. — Des personnes contre lesquelles l'appel incident peut étr£ dirigé.

71t. — I. L'appel incident ne peut, en principe, être dirigé que contre l'appelant principal; a l'égard des autres parties, l'intimé doit procéder par voie d'appel principal (Poitiers,

II mars 1830, R. Appel incid., 125. —

Sect. 7, Art. 4.

BiociiE, n°' ()7(i, 677 et 6S0 ; Carré et Chai- VE\i-, t. 4, quesl. 1573; Crépon, t. 2, n°"2985 et s. ; C.ARSONNET, t. 6, § 2138, p. 107).

712. L'appel incidenl ne peut être dirigé coiilie l'appelant principal (ju'cn la qualité qu'il a prise dans l'acte d appel (Bkiciie, n«690; Garsonnet, t. 6, S 2138, in /îfic). Ainsi, lorsqu'une partie, dans une instance introduite par un tuteur agissant tant en son nom personnel qu'au nom du mineur, n'a été condamnée qu'à l'égard du tuteur, elle ne peut, sur l'appel interjeté par ce dernier au nom de son pupille, se pourvoir par appel incident à 1 égard du chef du jugement qui a donné gain de cause au tuteur, surtout si celui-ci a déclaré acquiescer au jugement en le disant signifier (Limoges, 4 déc. 1S13, n. Appel incid., 129).

713. L'appel incident interjeté contre le tuteur d'une mineure est, d'ailleurs, valablement poursuivi contre lui, bien que, depuis l'appel principal qu'il avait formé, la mineure avait contracté mariage si ce changement d'état n'a pas été notifié à l'intimé, appelant incidenl (Toulouse, 19 août 1818, R. Appel incid., 130).

714. — II. De ce que l'intimé ne peut procéder par voie d'appel incident qu'à l'égard de l'appel.int principal il résulte, suivant une jurisprudence constante, que l'appel incident n'est pas recevable d'intimé à intimé (Rennes, 9 juin 1815, R. Société, 1671; Civ. 27 juin 1820, R. Acquiescement, 411; Bourges,

12 févr. 1823, R. Appel incid., 131; Toulouse, 31 mars ISié, ibid., 136; Rouen,

13 févr. 1842, R. Offres, 1241 ; Rennes, 2 janv. 1851, n.P. 52. 5. 82; Civ. 28 nov. 1854, D.P. 54. 1. 416; Besançon, 2 févr. 1855, D.P. 56. 5. 25; Civ. 9 févr. 1867, D.P. 67. 1. 210; Bordeaux, 1" août 1873, S. Appel incid., 18 ; Lyon, 16 mai 1877, D.P. 79. 2. 19; Liège, 20 juin. 1880, D.P. 81. 2. 41; Lyon, 5 déc. 1884, D.P. 85. 2. 225; Civ. 9 déc. 1884, D.i>. &5. 1. 87 ; Chambérv, 7 févr. 1885, D.P. 85. 2. 241; Orléans, 4 mars 1896, D.P. 1902. 2. 151; Civ. 5 juin 1896, D.P. 96. 1. 468; Paris. 23 déc. 1897, D.P. 98. 2. 488 ; Dijon , 25 févr. 1898. D.P. 99. 2. 127; Req. 24 oct. 1898, D.P. 1900. 1. 128; Dijon, 20 mai 1908, D. P. 1909. 2 53. — V. aussi Cons. d'Et. 27 janv. 1879, D.P. 79. 3. 108. — Conlra : Besançon , 29 juin 1810, R. Appel incid., 126). — 11 en est ainsi même dans le cas où l'intimé, contre lequel l'appel incident serait dirigé, se serait lui-même porté incidemment appelant vis-à-vis d'autres parties (Agen, 31 mai 1811, R. Appel incid. ,'[26. —\. aussi Dissertation de M. Naquel, Sir. 1902. 1. 266).

715. Par application du même principe, l'intimé dont les conclusions de première instance contre un autre intimé, notamment à fin de garantie, ont été repoussées par le jugement inter\enu, ne peut reprendre ces conclusions devant la cour que par voie d'appel prmcipal et dans les délais de là Ici ; il ne suflit pas qu'il forme appel incident, ni à plus forte raison qu'il se borne à reproduire, par acte déposé à la barre de la cour, les conclusions qu'il avait prises devant les premiers juges (Besançon, 2 févr. 1855, D.P. 56. 5. 25; Civ. 9 avr. 1867, D.P. 67. 1. 210).

Suivant une opinion, toutefois, la règle qui interdit l'appel d'intimé à intimé devrait être entendue en ce sens seulement que cet appel ne saurait être recevable après re.\piration du délai légal ou après acquiescement; mais tant que ce délai n'est pas e.tpiré, rien ne s'opposerait à ce que l'intimé pût recourir, même lorsqu'il inlerjette appel contre un autre intime, à la forme admise pour l'appel incident interjeté contre l'appelant principal (V. infra, n°«731 et s.). .lugé, en ce sens, que l'appel incident peut être formé contre un intimé, aussi bien que contre l'appelant principal, par acte d'avoué à a oué, lorsque cet appel est formé dans le délai établi par l'art. 443 C. proc. (Gand, 13 mars 1895, D.P.

97. 2 431. — En ce sens : Carré et Ciiai'- VEAU, quest. 1573 et 1575; Dutric, n°> 644 et 654).

716. Par exception, l'appel incident pourrait être formé d intimé à intimé, si l'instance était liée entre toutes les parties par l'appel principal d'une seule à raison de l'indivisibilité de l'objet comme dans le cas, par exemple, où il s'açit d'une instance en partage entre cohéritiers (Bastia, 27 nov. 1838, R. .Appel incid., 172; Bruxelles, 12 mai 1861, l'asicrisie belge, 61. 2. 7 ; Civ. 29 avr. 1895, D.P. 95. 1. 4.%4; 5 juin 1896, D.P. 96. 1. 468). - Mais l'appel d'un intimé contre un autre intimé, après l'expiration des délais de l'appel principal, ne saurait être déclaré recevable sous le prétexte que l'objet de la contestation était indivisible, alors qu'il consistait uniquement dans la revendication par plusieurs personnes, agissant chacune pour son propre compte, d'un immeuble détenu par un tiers, bien que la preuve de la propriété dépendit d'une difficulté relative à l'identité de celui dont l'un des défendeurs tenait l'immeuble revendiqué (Civ. 9 déc. 1884, D.P. 85. 1. 87).

717. s'il n'est pas permis de former appel incident contre un intimé, on peut, du moins, en cause d'appel, demander contre toutes les parties le redressement des erreurs et omissions qui existeraient dans un compte (Rennes, 12 juin 1832, R. Appel incid., 127).

718. D'autre part, l'intimé peut, sans se porter personnellement appelant, demander des modifications au jugement attaqué en adhérant aux conclusions de l'appelant principal, alors que sa demande ne peut aggraver le sort de la partie contre laquelle a été interjeté l'appel principal (Poitiers, 16 févr. 1885, D.P. 86. 2. 38). — Mais l'intimé ne peut appeler incidemment vis-à-vis de l'appelant avec lequel il fait cause commune; il ne peut qu'adhérer aux conclusions de l'appelant et faire déclarer l'arrêt à intervenir commun entre eux (Paris, 23 nov. 1825, R. Appel incid., 139).

719. Au surplus, la règle que l'appel incident ne doit pas être formé d'intimé à intimé n'est pas d'ordre public ; aussi ne pourrait-elle pas être invoquée devant k Cour de cassation par celui qui, au lieu de proposer l'exception en appel, aurait conclu au fond (Civ. 13 mars 1837, R. Appel incid., 128).

720. — III. En matière de garantie, le défendeur principal, qui a obtenu son recours contre son garant, ne peut appeler incidemment du jugement qui l'a condamné envers le demandeur principal, si le garant est seul appelant (Civ. 18 juill. 1815, Bourges, 12 févr. 1823, R. Appel incid., 131. — V. cependant Colmar, 19 mai 1826, R. ibid., 132).

721. Mais, lorsque le garanti, intimé sur l'appel principal au demandeur originaire, dénonce cet appel au garant et le cite en assistance de cause et en déclaration d'arrêt commun, le garant est recevable à former appel incident contre le garanti. Peu importe, à cet égard, que le garanti ait dénoncé au garant l'appel principal du demandeur originaire après le délai légal expiré depuis la signification du jugement faite par le garanti aux autres parties (Dijon, 17 mai 1871 , D.P. 72. 5. 26).

722. L'appel du demandeur principal contre le défendeur, demandeur en garantie, et contre l'appelé en garantie ne dispense pas le garanti de l'obligation de former appel principal contre le garant; à défaut d'appel, le garanli ne peut reproduire devant la cour, par de simples conclusions ou par un appel incident, la demande qu'il a formée contre son garant et que le jugement a rejetée (Civ. 9 avr. 1867, D.P. 67. 1. 210; Caen , 20 août 1872, D.P. 74. 1. 247 ; Bordeaux, 19 août 1874, D.P. 77. 2. 230).

723. Mais il en est autrement lorsque les conclusions reproduites devant la cour ne

tendent pas à l'infirmation de la décision des juges de première instance, qui, à raison des circonstances de la cause, n'avaient pas eu à statuer sur le recours en garantie. L'intimé qui a présenté en première instance ses conclusions à fin de garantie contre un autre intimé peut les reprendre devant la cour par un simple acte d'avoué à avoué, si le jugement intervenu n'a pas repoussé la demande en garantie et s'est borné à déclarer qu'il n'y avait lieu de statuer sur celte demande; en effet, les conclusions ainsi reprises n'ont pas pour but de faire réformer dans l'un de ses chefs le jugement du tribunal et ne constituent, dès lors, ni un appel principal, ni un appel incident soumis aux prescriptions des art. 456 et 443 C. proc. (Req. 20 mai 1878, D.P. 78. 1. 469; Lyon, Il janv. 1883, D.P. 84. 2. 147. - V. aussi Rennes, 24 déc. 1811, R. Appel civil, 615; Metz, 29 nov. 1820, R. ibid., 11).

724. Le garanti, contre qui une condamnation est requise pour le cas où son garant disparaîtrait du débat, est recevable. malgré sa mise hors de cause par les premiers juges, à former appel incident contre le demandeur originaire et le garant (Req. 8 févr. 1899, D.P. 1900. 1. 469).

725. En matière de garantie formelle où le garant est substitué au garanti, la partie appelée en garantie peut interjeter appel à l'égard du demandeur principal, quoiqu'elle se soit bornée à conclure au rejet de l'action en gai'antie, sans combattre la demande principale, et qu'elle n'ait été condamnée qu'à garantir le défendeur principal des condamnations prononcées contre ce dernier, alors surtout que le demandeur principal a conclu contre l'un et l'autre solidairement (Limoges, 3 juill. 1865, sous Req. 30 janv. 1867, D.P. 67. 1. 230).

726. — IV. L'Intimé peut se porter incidemment appelant, même vis-à-vis d'une partie autre que celle qui a formé l'appel principal, s'il y a entre ces deux dernières parties indivisibilité de droit et d'intérêt. Spécialement, lorsqu'un jugement a été signifié sans réserves par un défendeur à deux demandeurs, dont les réclamations ont été jointes par ce jugement comme identiques, l'appel principal interjeté par un seul de ces derniers suffit, alors d ailleurs qu'il est déclaré que l'appelant reprend et s'approprie les conclusions de l'autre demandeur, pour que le défendeur soit recevable à former appel incident, même à rencontre de celui-ci (Req. 28 juill. 1857, D.P. 57. 1. 444).

727. En matière d'ordre, on admet qu'il existe une indivisibilité d'intérêts qui permet aux créanciers qui n'ont pas fait appel principal d'interjeter appel incident contre rinlinié (V. Ordre entre créanciers).

728. — V. L'appel principal, profitant aux consorts solidaires qui n ont pas euxmêmes interjeté un appel régulier et dans les délais prescrits par la loi CV. supra, n" 305 et s.), autorise contre ces consorts solidaires l'appel incident (.Amiens, 11 déc. 1821, R. A/'pel incid., 137, et Mariage, 644; Civ. 14 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 158. — V. la note de M. Naquet sur cet arrêt, Sir. 1902. 1. 265).

Mais, lorsque deux parties sont condamnées solidairement, si l'une d'elles seulement interjette appel du jugement, l'autre ne peut, après être intervenue dans l'instance d'appel, appeler incidemment par acte d'avoué contre celui qui a obtenu la condamnation (Montpellier, 30 avr. 1811, R.

.Appel incid., 13."i).

729. — VI. Si de deux parties ayant des intérêts différents et qui ont succombé, une seule a appelé dans le délai, l'appel incidenl, interjeté après le délai légal par l'autre partie vis-à-vis de celle qui a obtenu le jugement, n'est pas recevable (Toulouse, 31 mars 1828; Bordeaux, 22 janv. 1834, R. Appel

Sect. 9.

incid.. 136. — Carsûnnet, t. 6, § 2138, p. 108).

730. D autre p;ii't, il a élê jugé que lor.squf deux parlics ayanl un intérêt commun ont succoinbi' en première instance, que lune a inlerieté appel et que l'autre a laissé passer le délai sans appeler, si, dans cet étal, celle-ci (on son lienlier) est assignée en 'déclaration d'arrél commun par son lilisconsort, ap()elant, et en reprise d'inslanci' par l'intimé, elle peut former ellemême, contre ce dernier, un appel incident par ncle d'avoué à avoué (Bourges, 26 janv. te2>, H. Appel incid., 138).

AHT. 5. — l'onMES DE l'appel INCtDENT.

731. L'appel incident n'est pas soumis aux proscriptions de l'ail. 4ri6 C. proc, qui ne concernent que l'appel principal ; il ne oomporte pas les délais des assignations et peut, comme les demandes incidentes, être formé par un simple acte d'avoué à avoué (Req. 12 févr. 18()fi. Bordeaux, 10 mars 1809, Agcn, 11 juin 1809, U. Appel incid., 143; Colmar, 19 mai 1826, ibid., 132 ; Beq.

17 avr. 18:^9, ibid., 149; Civ. 18 janv. 1887, D. P. 87. 1. 278. — MenLiN, Quesl. de droit, v» Appel incident, § 1, n» 2; Tiiomine- Desmazi'res, t. 1, p. 078; Talandier, n» 404; CAnnÉ ET CiiAi'VEAi-, t. 3, quest. 15'72; Gar- SONNET, t. 6, § 2136, p. 101; Glasson et Colmet-Daace, t. 2, n» 975).

732. Il n'est pas nécessaire de signifier l'appel incident à la personne ou au domicile de la partie (Req. 17 avr. 1839, R. Appel incid., 146 et 149). — Mais il va de soi que la signification à personne ou à domicile ne vicierait pas l'appel. Il a même été décidé que, lorsque la partie, qui a interjeté appel incident, a surabondamment fait un nouvel appel à domicile, il n'y a pas lieu d'examiner si son premier appel est nul (Rennes,

3 févr. 1819, ibid., 147).

De ce que l'appel peut être formé par acte d'a%'oué à avoué, il résulte que, si 1 intimé emploie la forme de l'assignation , il suffit qu elle soit signifiée au domicile élu (Gahsonnet, t. 6, § 2136, note 12).

733. L'adhésion d'une partie à l'appel d'une autre partie n'équivaut pas à l'acte exigé pour interjeter appel incident (Rennes,

4 oct. 1811, R. Appel incid., 152).

734. L'appel incident peut être formé par simples conclusions demandant la réfcrmation de la décision des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels porte cette demande. Des conclusions prises à l'audience suffisent pour sa validité, sans qu'il soit nécessaire de les sij^nifier (Bourges, 15 févr. 1830, R. Appel incid., 144; Caon, 23 mars 1871, Joimtal des avoués, t. 99, p. 454; Civ.

18 janv. 1887, D.P. 87. 1. 278; 27 févr. 1894, D.P. 94. 1. 295: Req. 11 févr. 1895, D.P. 95. 1. 230; 28 dec. 1896, D.P. 97. 1. 212; 25 juin. 1898, D.P. 98. 1. 516; 4 janv. 1899, D.P. 99. 1. 118; Civ. 14 juin 1904, D.P. 1904. 1. 463. — Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1572; RODIÈRE, t. 2, p. 99; Garsonnet, t. 6, § 2136, p. 101; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 976). — A supposer, d'ailleurs, que ce mode d'appel fût irrégulier, la nullité serait couverte par le silence de la partie adverse ou par des défenses au fond qu'elle y aurait opposées (Civ. 7 févr. 1832, R. Appel incid., 150, et Vente, 1078. — Comp. Req. 12 déc. 1812, R. Appel incid., 151 et 12).

Il est, toutefois, prudent de renouveler cet appel par acte d'avoué à avoué, afin qu'il reste dans la procédure un acte constalant la signification (Comp. Rennes, 3 févr. 1S19 et 29 mai 1821, R. Appel incid., 147 et 150).

735. L'existence d'un appel incident est, au surplus, suffisamment justifiée, même dans le silence des qualités à cet é£;ard, lorsqu'il est parlé, dans l'un des considérants de

l'arrêt, des appels respectivement interjetés et qu il est établi que l'intimé a conclu à I adjudication des conclusions par lui prises en première instance (Civ. 27 avr. 1853, D.P. 53. 1. 146).

736. Pour que l'appel incident puisse être formé par simples conclusions prises à la barre, il faut que l'appelant principal soit représenté. S il faisait défaut, l'intimé qui viendrait prendre défaut-congé ne pourrait pas saisir la cour de son appel par des conclusions orales (Limoges, 19 avr. 1815, R. Ajipel incid., 148). Il faut, en elTel, pour (lu'une contestation reçoive jugement, que I objet en soit connu des deux parties (CiialvEAt' sur Carré, quest. 1572; Talaniiier , n» 40.")). — Mais il a été jugé que l'appel incident formé par simples conclusions contre des parties qui n'ont pas constitué avoué sur l'appel principal ne doit, pas plus que toutes autres demandes incidentes formées dans le cours de l'instance, être signifié aux défaillanls ,i personne ou domicile (Req. 17 avr.

1839, R. Appel incid., 149).

737. L'appel incident interjeté par le préfet plaidant au nom de l'Etat est vaLablement formé par des conclusions déposées au grell'e par le procureur général qui le représente; il n'est pas nécessaire qu'il le soit par requête d'avoué à avoué (Bourges, 7 fevr. 1827, R. Ajipel i'ncirf., 144, el E.vproprialion pioiir cause d'utilité publique, 23-5").

738. L'appelant principal n'est pas rccevable à se faire un moyen de cassation d'une irrégularité de l'appel incident, lorsque cet appel n'a pas amené la réformation du jugement de première instance (Civ. 14 août

1840, R. Appel incid., 155).

Art. 6. — Délais de l'appel incident.

739. L'appel incident n'est pas soumis au délai ordinaire de l'appel principal. Il

peut être formé en tout état de cause (C. proc. art. 443, al. 3; Orléans, 21 juin 1893, D.P. 9'i. 2. 417; Civ. 29 avr. 1895, D.P. 95. 1.

740. L'intimé est affranchi de l'obligation d'observer les délais, sans qu'il y ait à distinguer si le jugement lui a été, ou non, signifié, et si celte signification a eu lieu avant ou après l'appel principal. Ainsi il peut interjeter appel incident, alors même qu'avant d'appeler, l'appelant principal lui a fait signifier le jugement et que le délai légal de l'appel à partir de cette signification est expiré (Turin, 9 févr. et 19 mars 1808, R. Appel incid., 158; Req. 26 oct. 1808, R. ibid., 122; Paris, 21 nov. 1809, R. Priv. et lujp., 1009; Colmar, 16 mai 1826, R. Appel incid., 132).

741. L'appel incident, étant recevable en tout étal de cause, peut être interjeté même après le renvoi à huitaine pour entendre les conclusions du ministère public (Paris, 16 nov. 1S86, D.P. 87. 2. 171). - Mais, contrairement à ce qui avait été jugé par un arrêt (Bourges, 19 févr. 1838, R. Appel incid., 159), il doit être rejeté comnie tardif s'il ne se produit qu'après que le ministère public a pris la parole pour développer ses conclusions (Caen, 8 août 1848, Journal désavoues, t. 7i, p. 175; Angers, 18 mai 1877, D.P. 78. 2. 24. — BuiTARD, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 678; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 976).

742. Après un arrêt de partage, les débats étant de nouveau ouverts, l'appel incident est recevable (Dijon, 28 déc. 1857, R. Appel incid., 27).

743. L'appel incident peut également être interjeté devant la cour saisie sur renvoi après cassation de la connaissance du litige, car l'arrêt de cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et elles peuvent proposer devant la cour de renvoi tous les moyens de forme et

de fond qu'elles auraient pu faire valoir devant la première cour (Orléans, l" déc 18.'i8, D.P. 48. 2. 21 ; Angers, 15 juin 1861, D.P. 61. 2. 130 et, sur pourvoi, Req. 13 août 1862, D.P. 62. 1. '..56; Montpellier, 30 nov 1864, D.P. 65. 2. 216; Dijon, 18 janv. 1882, S. Appel civ., 117; Caen, 25 juill. 1898, S. 98. 1. 496. — Gar.sonnet, t. 6, § 2136, texte et note 10).

744. Lorsqu'un jugespent contient plusieurs chefs distincts et qu' l'une des parties interjette appel de l'un t-'eux, linlimé peut interjeter appel incident en 'oui état de cause non seulement de ce chel , mais de tous les autres; la loi, en effet, ne fait aucune distinction (Civ. 30 déc. 1816, 27 mars 1821, Agen, 10 juin et 23 nov. 1824, R. Appel iHC/d., 160 et Dispos, entre vifs; Civ. 22 mars 1826, R. Appel incid., 160; Rouen, 29 mai 18'i3, Journal des avoués, t. 65, p. 43C; Lyon, 5 déc. 1884, D.P. S5. 2. 225. — Carré ET Ciiauveau, quest. 1574; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, n''679; Rousseau et Lais- NEY, v" Appel, n» 516; Dutruc, n" 657).

745. La dispense de l'observation des délais ne concerne que l'appel incident proprement dit, c'est-a-dire 1 appel dirigé par l'intimé contre l'appelant principal; l'appel formé incidemment contre une partie qui n'a pas appelé est non recevable, s'il ne l'a été qu'après le délai dans lequel l'appel principal aurait pu être fait (Civ. 15 janv. 1833, R. Appel incid., 161).

Art. 7. — Effets de l'appel incident.

746. Comme l'appel principal, l'appel incident est dévolutifet suspensif. Ce double caractère entraîne les mêmes conséquences qu'en matière d'appel principal (V. supra, n"' 5il et s., 576 et s.).

747. En ce qui concerne l'effet dévolutif, il a été jugé, par application de la règle lantum devoïutuni quantum apprllatum, que l'intimé, qui a restreint l'appel incident au chef du jugement refusant de déclarer une donation réductible ou caduque, ne peut l'étendre ensuite au chef qui a refuse de déclarer cette donation nulle comme faite à un enfant adultérin (Bourges, 20 août 1820, R. Appel incid. , 18). — En vertu de la même règle, l'appel incident ne remet en question que les chefs du jugement qui sont défavorables à l'intimé (Garsonnet, t. 6, § 2136, p. 103-104. — V. en ce sens : Limoges, 25 juill. 1887, D.P. 88. 2. 103).

Il a été décidé, d'autre part, que l'appel incident d'un jugement par défaut s'étend au jugement qui a postérieurement débouté de l'opposition, en tant que ce dernier jugement confirme le premier (Paris, 21 févr. 1874, D.P. 76. 2. 215).

748. Au point de vue de l'effet suspensif, il a été jugé que celui qui a interjeté appel d'un jugement prononçant des condamnations à son profit ne peut, nonobstant son appel, se prévaloir de ce jugement comme d'un titre exécutoire lui donnant droit de pratiquer une saisie contre son adversaire, alors que ce dernier a formé un appel incident (Rouen, 4 févr. 1839, R. Ap^el ct'u., 1227i.

749. L'appel incident forme par l'intimé le rend non recevable à exciper de l'acquiescement donné par l'appelant au jugement de première instance (Caen, 12 mars 1842, R. Appel incid., 57).

SECT. 8. — Compétence et procédure sur l'appel.

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