DES AVOCATS
111. La plupart des privilèges dont les avocats jouissaient autrefois ont disparu. Il ne leur rest(^ (lue le droit de plaider devant les cours d'appel et les tribunaux de |)remière instance, et le droit, qui est en même temps une charge, de suppléer les magistrats.
De lu plaidoirie et de la i-ousullation.
112. — 1. Lesavocats onlle monopole de la plaidoirie devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Devant les autres juridictions, les intéressés peuvent faire plaider leur cause par toute personne. Cependant, «levant les justices de i)aix et les conseils de prud'hommes, les avocats ont, avec les avoués, le privilège d'être dispensés de la représentation d'un mandat <le leur client (L. 12 juill. 1905, sur les jusiices de paix (art. 26. V. Procédure) et 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes (art. 26, V. Prud/minnies). — Au reste, les avocats restent assujettis devant ces juridictions, notamment devant les tribunaux d<' paix, aux règles essentielles de leur profession. Ainsi ils ne peuvent y accomplir que les actes qui sont compatible's avec l'observation de ces règles. .Vussi toutes conclusions contenant oIVres, avec ou sans cousenteinent, doivent être signées par le client lui-mêm<'. S'ils peuvent assister aux requêtes qui, devant les tribunaux ilc paix ou de simple police, ont lieu devant le tribunal , ils doivent s'abstenir de concourir aux expertises ou aux renvois devant arbitre, sauf dans les circonstances exceptionnelles, dont le bâtonnier de l'ordre est seul appréciateur. Ils ne peuvent non plus former un pourvoi ou une
opposition, ni inleijilcr un appel (Cons. ilo l'ordre des av. do Taris. 20 févr. UHXi. Ii.l'. l'.H)!t. ô. •!. — V. aussi Trib. paix des Saldesdttlonnt. -21 nov. I'.K>8. D.l'. UKK). 5. ISi. llécidé aussi que l'avocat (^u: se présente devant le juge de paix sans être revêtu des insi^'ues de sa piofcssion ne peut invoquer le liénéllce de l'art. '26 de la loi du 12 juill. l'.tiV) I Trili. de paix des Sables -d'Olonne. 21 nov. liXtS, précité).
.\u criminel, l'accusé peut se faire assister par un avocat ou un avoué : il peut aussi, avec l'autorisation du président de la cour d'assises, prendre poui' conseil un de ses parents ou amis (V. Avouij, hislnutiuii crliiiint'llr),
113. Le monopole de l'avocat devant les cours et les tribunaux comporte, d'ailleurs, des restrictions. Ii'iine part, l'art. 86 C. proc. permet aux membres de la ma^'istraluie de plaider " leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en liijne directe et celles île leurs pupilles ». T.e droit de plaider leurs propres causes a été reconnu par l'usaiie à tontes personnes, même aux femmes (Civ. ;il mars 1807. li. 2-2.Ti. à condition d'en obtenir l'aulorisatiou du tribunal.
114. l'autre part, les avoués sont, dans certains cas, autorisés à plaider dans les atlaires qui leur sont conliees (V. Avoué).
115. Ia's avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions civiles ou criminelles : la liauti^ cour (I.. 10 avr. 1889, art. il), les tribunaux de commerce, les conseils de prudbomnies (Civ. 1" avr. 1895, D.P. 9.'j. 1. 22.'. et L. 27 mai's 1907, art. 26, i).V. liHJ7. i. 89t. les ti-iburi<-iu\ inilil.'iii'es [C just. mil., art. 116 el 160 | et maritimes (C. jusl. mar., art. 140. 184 et 218!. les chanibies de discipline des olliciers ministériels, les jurys d'exproprialion. — Kncei|ui concerne les conseils de préfecture, la question a été discutée au len<lemain du décret du 30 déc. 1862 ( D.l'. 63. 4. .'. i, dont l'art. 17. concernant la repré.sentation des parties par mandataire, ne faisait pas mention des avocats près les tribunaux et cours d'appel. .Mais il a été reconnu que ce silence ne devait pas être interprété dans le sens dune exclusion : I article pri'^cité n'avait pas à viser les avocats, qui ne peuvent représenter les parties comme m.'indalaires, mais sont, de droit commun, habiles à plaider devant toutes juridictions, sans avoir aucune justilication à fournir (Arrêté du 22 déc. 1863, S. 96: Cons. d'Et. 1.'>déc. 1899, D.P. 1901. 3. '28. - .Mollot, I. I. p. .>39). Cette solution est implicitement consacrée par l'art. 8 de la loi du 22 juill. 1889 (M.I'. 90. 4. 1. —V. Conseil de préfecluret.
116. l'CS avocats peuvent assister les parlies aux délibérés du tribunal de commerce devant le rapporteur. .\ux termes d'un arrêté du conseil de l'ordre des avocats de Paris en date du 26 mai 1908 (D.P. I!i08. 5. :«), ils n'ont besoin d'aucune autorisation, si le délibéré a lieu dans les dépendances du tribunal de commerce; mais ils doivent se faire autoriser par le bâtonnier, s'ils sont convoqués au debors.
117. Par exception, ils ne peuvent plaider devant la Cour des comptes, oîi le ministère des avocats n'est pas admis, ni devant le (Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Tribunal des conllits, où le droit de plaider c^st réservé à une corporation distincte {W infra, cbap. 2). Les avocats à la cour d'apjiel peuvent cependant être admis à plaider devant la Cour de cassation en matière de prand criminel, mais n'usent pas de cette faculté. Ils peuvent, d'autre part, signer des mémoires dans les affaires du Conseil d'Etat, dispensées du ministère de l'avocat.
118. Hégulièrement inscrit à un barreau, un avocat peut plaider devant toutes les juridictions du territoire. L'ordonnance de 1822 (art. 39el40j contenait à cet égard des dispositions très restrictives. Les avocats inscrits aux
tableaux des cours d appel pouvaient seuls [ilaider- devant elles, mais ne poiivaieul |)laider liors du ressort de la cour pi'ês de laquelle ils étaient inscrits qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline. 1 aj;rément du premier président de celte cour et l'aulorisaliou du Liarde des sceaux ; quant aux avocats attachés à un tribunal de première instance, ils ne pouvaient plaider que devant la cour d'assises et les autres tribunaux du même département. Mais I ordonnance du 27 août 1830 a accordé à tout avocat inscrit au barreau le droit de plaider devant toutes les cours du territoire, salis avoir besoin d'aucune autorisation (art. 4). Ou avait pensé que ce droit n'était accordé qu'aux avocats inscrits au tableau d une cour d'appel iMiii.i.oT, p. 217l. -Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, le droit de plaider ilevanl toutes les juridictions appartient à t(jiit avocat iiiseril au tableau soit d'une cour d'appel, soit d'un tribunal (Hennés, 29 jauv. 189o. IJ.P. 95. 2. 268). 11 appartient aux stagiaires, comme aux avocats inscrits (Chambéry. 22 jauv, 189.-., D.P. 95. 2. 544).
119. Larl. 4 de l'ordonnance de 1830 réserve l'applicaliou de l'art. 295 C. Instr., aux termes duquel le conseil de l'accusé ne peut être choisi par lui ou désigné par le ju,i;e (|ue parmi les avocats ou avoués de la coui' (l'appel ou de son re.ssoi't. Lorsque le choix de l'accusé se iiorlit sur un avocat d'un barreau étranger au ressort, il est nécessaire ipi'il soit agréé par le président des assises; cet agrément est, d'ailleurs, de pure l'orme. La ilisposition de l'art. 295 n'est pas prescrile à peine de nullité (Cr. 28 déc. 1891, IJull. ri-iiii., Il" 33.5).
120. Il est d'usage que l'avocat qui plaide hors de la juridiction devant laquelle il est in.scril rende visite au président du tribunal ou de la cour devant lequel il doit plaider; les usages prescrivent, en outre, d'autres visites variables suivant les barreaux. — H a été jugé, à cet égard, que l'existence de l'usage ne pouvait être aflirmée que par une décision du conseil de discipline et (ju'un tribunal, réuni en assemblée générale, ne pouvait, sans excès de pouvoir, imposer aux avocats, se présentant jmur la première fois devant lui, l'obligation de l'aire, avant l'audience, une visite au président et à ses assesseurs. La décision du tribunal qui, se fondant sur uniî pareille délibération, refuserait la parole à un avocat inscrit sur la liste des stagiaires devrait être annulée (Cliambérv, 22.ianv. 1895. D.P. 95. 2. 544).
121. La méconnaissance du devoir de courtoisie, consistant dans la visite (|ue doit faire au président d'une juridiction l'avocat étranger au barreau de cette juridiction, ne semble pas constituer une faute professionnelle susceptible île motiver une peine disciplinaire (Moi.LOT. t. 2, p. 45. — Comp. CuKs.so.N, t. 2, p. Si). — On ne devrait pas davantage considérer comme susce|)tible d'entraîner une peine disciplinaire la violalion de l'usage où sont les avocats du baireau où siège une cour d'assises de rendre visite, avant de plaider, au conseiller <|ui doit la présider, lorsque les assises sont tenues en dehors du sièce de la cour d'appel fCr. 3 mars 18tiO, D.P. 60. L 192).
122. L'avocat doit jouir d'une grande indépendance dans lexercice de son ministère: c'est une condition même de la liberté de la défense. Il a le choix des moyens de défi-nse et de la forme sous laquelle il entend les présenter à la barre. Mais cette indépendance est inséparable du respect dû aux magistrats (V. iiifm, n" 177).
123. La liberté de la défense, en même temps ([u'elle protège l'avocat contre les abus d'autorité des magistrats , doit le proléger contre les emportements des parties ou de l'avocat adverse, lin avocal injurié et dillamé dans les mémoires pro-
duits au procès par l'avocat de son adversaire est recevaole à intervenir pour demander la suppression de ces mêmnires (lioueii. 2,5 mars 18(17. li. 231).
124. l'ji témoignage de l.i libellé de leur profession, les avocats peuvent pailer la tête couverte devant toutes les juridictions; ils doivent seulement se découvrir lorsqu'ils lisinl les pièces de la procédure, parce ipiils l'oiil en pareil cas ol'lice d'avoué. Ce droit . formellement consacré par l'art. 35 du décret de 1810 et J'arl. 12 du (b-cret du 2 juill. 1812, est cousidéié comme ayant été maiiilenii ])ar roriloiiiianre de 1822 eu laiil qu'usage du liarieau (Mm. mit, t. 1, |i. 1.59; l.ioivji.i.K, )). :i.5i).
125. La disposition de I ail. 41 de la loi (lu 29 luill. 1881. aux termes de laipiellc les disciiiirs ))rononcés ou les écrits produits ilevaril li'S Iriliiiuaiix ne iluniieiil lieu à aucune poursiiili' en ilillainal ion . injure ou oui rage , s'apiiliqiie aux |)ai'olrs pnuioncêes lui aux écrits produits par un avocat au cours de sa plaidoirie ( Ueq. 2 mai 1893. D.P. 93. I. 2S,Si. .Mais, d'après le même texte, les faits (lilfaiii.iloires étraniiers à la caiisi: peuvent auluriser une action en dilfamation de la part des parties, loisqiie cette action leur a été réservée d'une manière ex|iresse |)ar le liibiinal devant lequel les propos ont été leniis ou les écrits produits. Il appartient au Irihinial ilev.int lequel les faits liilVamatoires ont êlê eiuniiiis de ilêelai'er si ces faits sont, ou non. élrangers à la cause (Même arrêt). — 11 a d'ailleurs été jugé que l'avocat (pli, dans la défense de la cause qui lui est conliée. discute avec modération les allégations de sou adversaire, en se gardant de mêler son aflirnialioii personnelle à celle de son client, agit dans la plêniliide de son immunité professionnelle. L'action en res- |)onsabililê formée contre lui de ce chef juslilierait. par son caractère vexatoire, une demande reconventionnelle en dommagesinlêiêls ('riili. paix .Miintaiiban. 26 nov. 1900. l'diiil. fr., l'.IOl. 2. 32:^).
126. Le droit des tiers de demander des ilouniiages-inlérêts à l'avocat qui lésa ilillamés n est p:is subordonné à la condition (pie le tribunal leur ait réservé l'action, puisque, absents di: l'audience, ils n'ont pu l'aire de réserves. J^e ministère publie, au contraire, ne peut exercer l'action publique que s'il a fait des réserves ( Garsonnet , t. 1 , ,*) 251 , note 4).
127. — IL Le droit de consulter, c'est-àdire de donner son avis sur une ipiestion de droit, rentre dans les attributions des avocats. .Mais leur monopole à cet égard se limite aux cas où la loi prescrit une consultation, notamment lorsqu'il s'agit de transaction intéressant un mineur (C. civ. art. 467) ou en matière de requête civile (C. |iroc. art. 495). En deliors de là, toute personne peut consulter. ,\insi les professeurs el agrégés des facultés de droit signent fréquemment des consultations sans être inscrits au tableau (Garsonnet, t. 1, .ij 259, note 3).
S 2. — Du drolL de nuppléance dans lus fonctions de magistrat.
128. I^es avocats sont appelés, selon l'ordre du tableau, à suppléer les juges des cours d'appid et des tribunaux de première instance et les ofliciers du ministère public, en l'absence des juges suppléants (L. 25 vent, an 12, art. 30; C. instr. art. 264; iJécr. 14 déc. 1810, art. 35), ou à siéger en cas de partage (C. proc. art. 118 et 468). V. Cours el Iribunaii.f. Exception est l'aile pour les femmes ipii exercent la profession d'avocat (L. 1" déc. 1900). — Le droit de suppléance n'appartient, d'ailleurs, qu'à l'avocat inscrit au tabh-'au, et à condition (|u'il ait l'âge requis du magistrat qu il remplace (Glas- SO.s ET Colmet-Uaage, n» 146).
i-iv.
llfllIH-S,
129. l.:i|i|"l f-'i' ■' l'i<^™al pour compléter NU liiliini.il lui rrri' un ilcviiir slrii.'l, aminci il m; n:iiirall se suiislrairr sans niaiiiini.r à si-s iluvoirs proIVssionnels l'Iiil) l'Iucrnioi.'Jtijanv. IWi et. sur appui, 17 mars 1884, jl.l'. S."), 'l. i:i)-
130. I.e jnnemetit ou l'arrêt doivent, a pi'Ini' (le nnliilé, eonslaler laljsenoe on 1 em- |jê<-liei.ienl ili's jn;;es et des suppléants ol la qnalih'' davoeal le |ilns aneienrienient inscrit an laldean clie/. celui ipii a été appelé a compléliT le triliuiial on la cunr ((.r. ii avr. \«.H. It. -iTti; Ntmes, IT, juill. 188/, U,' •';*«• '' '>7!)- C.iv, (i inin 1888, ll.l'. 88. 1. .il'K
■2 t. iH'.to. ll.l'. 'M. •"'. :!i'i; <'>■■ ,-*'„''-'"•
I8!)|, 1).!'. 01. r,. ;!1.^>: -i mai 18U2, l'-l'- ill2h ■.m: Mk, -li juin I8'.^2, ll.l'. 'J'i- 'i- ■>77 ; Civ. 17 oct. 18',I:î, ll.l'. '.H. 1. i7-2).
131. 1,'avocal avant déjà inèlc le serment prescrit poni- lexereice de sa profession nest pas leiin de prêter le serment impose aux maeislrats (Uei|. i:i fjerni. an 10, K. Sennrul. :i7; 8 dée. 1813, U. -278: l'aiis, 8 janv. 18,t0, ll.l'. M. i. :!1 ; Civ. -liy dec. I8ki (2 arrèls), ll.l'. 84. 1. HiO. note de M. Classon; lleq. '21 et 2it .janv. 1881, U.l'. 8i 1 172. — Ol.vsson, Coi,MKT-li.\.s(;i;, t. 1, ,r< li(i. - Gomp. lieci. 0 levr. 18:», 11. -279!.
132. I.orstine l'avocat sié^e comme JU(,'e, il a ilroit aux mêmes égards que Ic' iiiagistrat, comme il est tenu des mêmes devoirs et exposé à la même respoiisal)ililé par la voie de la prise à partie (Coiicl. du pvw:. (,'éii. Ilupin, sous Hec]. aimais 1831, U.2/;).
a. l),;ii asseiiililécs générales de l'oi-drc cl. lies ciilonnes d'inscrits.
133. La question de .savoir si les avocats ont le droit de se réunir en aasenililée génêlale pour délibérer sur leurs intérêls communs n'a pas reçu de solution délinitiye en jurisprudence. <3n lait renian]uei- en l'aveu i de lariirinative que l'art. 3.') du deci;et ilu 14 déc. 1810, (pli leur interdisait les delilierations en asseniMée générale, a été abrogé par I arl. 4.') de l'ordonnance de 18'2'2. et (pi'auciiiie disposition proliibitive n'existe plus dans la loi. fin objecte, il est vrai, que rtirdre des avocats a reini de la loi une organisation complète, qui ne comporte pas d'assemblée générale; un conseil de discipline est spécialement cliargé de s occuper de toutes les ipiestions qui coiieeriient les inlérêts et les prérogalives de l'ordre^ ; I ordre lui a délégué ses pouvoirs et ne peut les e.xercer en' assemblée générale. .Mais, s'il est certain (pie l'assimiblée générale ne peut prendre des délibéralions sur les objels ipii sont de la com|)étence du conseil de discipline, l'appliealion du droit coniniuii siillit .i pernieUre aux avocats de se réunir p(jur délibérer sur leurs intérêts commnns el prendre des décisions qui ne relèvent pas du conseil de discipline.
134. La jurisprudence parait peu lavorable ,\ l'opinion (pii recoiiiiaîl aux avocats le droit de se réunir en assemblée générale. -Mais elle a été appelée à se prononcer dans des cas où l'assemblée avait certainement outrepassé ses pouvoirs, et c'est pour justilier 1 annulation des délibérations illégales que les décisions rendues ont invoipié des considérations d une portée générale, .\insi il a été décidé (pie les avocats réunis en assemblée générale ne peuvent prendre une délibération tendant à protester contre l'exécution et la légalité d'une ordonnance royale, sons prétexie ([u'elle porte atteinte aux prérogatives de leur profession (. -^g'en , \ mai 1835, IL i'n: Nancy, 4 mai l»), H. 200, et, sur pourvoi, Heq. o avr. 1841, H i'.)-l (i" espècc^l ; ... "u contenant un blâme de la conduite tenue par un tribunal à l'égard d'un membre de 1 ordre (l!ord(;aux, ï août 18.")8, ll.l'. 08. f •211); ... Ou censurant les paroles prononcées a 1 au-
RÉP. l'HAT. LIALLOZ. — H-
•lience par un membre rin ministère public et décidant (jue les membres du barreau cesseroni, pendant un certain temps el sous des conditions déterminées, de se présenter à la barre (Dijon, 3 mars 1880, 13.1". 81.
' l"35. Le dr(jit des avocats" de s'assembler pour des objels relatifs à l'exercice de leur profession »' n'a été express.-ment reconnu ■ lue par la cour d'Aix (14 avr. 1836, IL 'iOl V en ce sens le rapiiorl de M. le conseiller Mestadier, (Mii a pn'ccdé l'arrêt de la cbambre Iles requêtes du .'lavr. 1811, IL -201).
136. 11 est. d'ailleurs, un cas ou lordn' peut certainement se réunir en assemblée générale : c'est lorsqu'il s'agit d élire s(m bàlonnier ou les membres du conseil dr discipline (Ord. 27 aoi'it 18:iO, arl. 1 et 3; llecr. 10-2.") mars 1870, art. -1),
^37, Des nihnmes d'inscrits. — L ordonnance du 20 iiov. 18-22 avait prévu la répartition en colonnes des avocats inscrits, par les soins du conseil de discipline lart. i et 3). Les deux plus anciens de cluupie colonne lormaienl, avec les anciens bâtonniers, le conseil de discipline (art. /). (.etie organisation, qui avait suscité les plus vives critiques (Min.i.in . p. 1!H)|, fut supprimée par l'ordonnance du 27 août 1830, (|ui lit disparailre la répartition des avocats en colonnes. Les colonnes de stagiaires furent rétablies â Paris par arrêté des 6-13 mai l^il (CrkssoN. I. 1. p. 51. - V. .M(/»o, n" .).)).
138. In arrêté du conseil de discipline des avocats de Paris, en date du .") mars liKJ7, a rétabli les colonnes d'inscrits pour donner aux avocats le moyen d'écliaiiger leurs idées sur les ipiestions touchant aux intérêts généraux de l'ordre. Les avocats inscrits an tableau sont répartis en vingt colonnes par les soins du bâioniiier. (.Iia.pie colonne est présidée par un membre du conseil de l'ordre en exercice. — Les colonnes se réunissent deux fois par an. biles ne peuvent émettre que des vœux.
AiiT. 2. — Devoiiis
llKSI'ONSAKIUTK
DEH AVOCATS ; ; I'aTKSÏE.
!; 4. — Cnsliiine.
139. Le costume de l'avocat, souvent varié dans l'ancien droit aîné. t. 1, p. Ô8 à «ô par l'arrête du 2 nivose
élc
ipii a DUI'I.N ■si aujourd'hui fixé an 11. Il s'est un débat ipii a été |)Oitê jusqu'à la Cour de cassation sur le point de savoir si I avocat pouvait laisser croître sa barbe et sa moustache (Civ. (i août 1844, K. i)04 ). Les conseils de discipline ont longtemps imposé aux avocats I ribligation de ne se piéscnter aux audiences ipi'en lobit avec l.anlalon noir et cravat(^ blanche (Arretc's (les 2() janv. I8".2. t> mars I8.")8. — Crksson. n -HO). .Mais la magistrature et les conseils d('. 'discipline se soiit ilepuis longtemps d('parlis de leur rigueur a cet égard. - H n'existe plus aucune prescription réglementaire analogue à celles qu'on rencontrait aiilrefois sur la tenue d(^ ville.
140. l'our porter le costume d avocat, il ne suflit pas d'en avoir le titre, il faut exercer la profession, soil comme stagiaire, soit c(mime inscrit au tableau, sous peine (j(^ tomber sous l'appliealion de ' art- 2.j9 Ç. péii. (Trib. corr. Alger, ;> mars I8!)8, U.l'. !)9 2. 132 el. sur appel, Alger. IK déc. 18'.I8. Il p" "19 2 -ii: Trib. corr. Versailles. 0 déc. 1899, ll.f. 1901. 2. 118; Paris. \" mai 1902, I) P. 1902. 2. l'>2i. .Mais le délit n'existe que si l'iisiirpation de costume a été commise de mauvaise l'oi-lTrib. corr. Charleville, 24 dec. |8.V>. D.P. ôe. ."). M); Paris, I" mai 1902, précité i. , . ■ , .
141. La question de savoir si les avocats peuvent plaider en robe devant la juridiction consulaire est une question de discipline intérieure dont les tribunaii.x de commerce sont seuls juges (Nîmes, 2 avr Pal., 1906. 1. ô31).
1906. Ga:
142. Ces devoirs dérivent des prescriptions générales contenues dans l'art. 14 de l'ordonnance de 1822 (V. supra, il" 110). Ils sont nombreux el divers ( V. .Moi.i.oT. t. 1, p. 19 el s.; CitKsSDN, p. 228 et s.i. Il suffira de signaler ceux dont l'observation est imposée par les règles de Tordre sous des sanctions disciplinaires.
t43. — I. Vil! pricée. — Les conseils de discipline doivent surveiller la vie privée de leurs membres, pourvu (pie celti- surveillance ne se manifeste pas par une inipiisitioii tvraniiiijue et qu'elle ne s'exerce qu'autant (|iii^ la conduite de l'avocat a provoqué un scandale public. Il n'y a pas i dislinguer entre les faits de la vie professionnelle et ceux que l'avocal accomplit comme homme privé on comme citoyen : » considérant, dit un arrêt de la cbambn; des requêtes du 8 mars 1,817 (II. P. 47. 1. 97), qu'il est impossible de distinguer, en cette matière, l'homme de l'avocat; que l'honneur et la difjnilé de l'avocat, sur lesquels b^ conseil de discipline est appcdé à veiller, ne peuvent exister sans l'intégrité de la vie priv(:'e ; <pie l'avocat qui, dans sa vie de père de famille, commet des actes frauduleux, tombe nécessairement dans la classe de ceux qui manquent à îles devoirs inséparables de leur profession; qu'il n'est pas possible que l'avocat soit investi du caractère honorable et digne que lui impose l'espritde son état, si Ihomme privé s(i livre il des actions réprébensibles ■. (V. aussi He(|. 27 iiov. 1838, IL 108; 9 juin 1890, D.P. 91, 1. l.')3. — Moi.i.OT, (. 1, p. 279, 320, :«)1). 144. Spécialement, il a été jugé «[ue l'avocat peut être l'objet de poursuites disciplinaires : ... lorsqu'il professe des maximes antisociales et présente la propriété comme un odieux privilège (lieq. 27 nov. 18'i8. H. 408); ... Ou lorsqu'il cherche par des moyens l'rauduleux à se soustraire aux poursuites d lin créancier, par exemple en mettant son mobilier sous le nom de sa sœur (lleq. 8 mars 1847, D.P. 47. 1. 97); ... Ou lorsque, dans un discours, à l'aide d'invectives méprisantes, d'insinuations perlides et d'odieuses dilfainations, il a grossièrement outragé la haute cour de justice et son procureur général (Iteq. 9 juin 1890, D.P. 91. 1. 453).
145. — II. Véracité. — L'avocat doit, dans l'exercice de son ministère, éviter avec soin loule altération de la vérité, soit en al'linnant des faits faux, soit en faisant des citalions inexactes ou tronquées des lois, des arrêts ou des pièces du dossier. Ainsi l'avocat qui, assistant a une expertise, déclare faussement à l'expert qu'il ne possède pas un titre ancien produit au procès el dont le tribunal a ordonné l'application aux lieu-X contentieux, commet une faute grave, ii raison de laquelle il peut être frappé d'une peine disciplinaire Pau, 4 mai 1863, D.P. 63. 2. 102). — Le conseil de l'ordre est m(}me allé jusqu'à punir de la réprimande un avocat (pii avait commis une erreur grave, quoiipie non volontaire, dans les renseignements fournis au tribunal (Arrêté 11 l'évr. 1801, S. 141. — .MoLLoT, t. 2, p. :J02i.
146. L'obligation de ne rien affirmer qui soit contraire" à la vérité fait un devoir a l'avocat de ne pas se charger d'une allaire qu'il considère comme injuste el de se dessaisir d'une cause qui, après examen, lui paraît mal fondée (Pli. DilMN, n" .'i7; Al'.MANii Dai.LOZ, n" 112. Gomp. le discours de .M. Romiguières, rapporté li. 297).
147. 11 a été jugé ijuc l'avocat n encourt aucun reproche au point de vue professionnel, en soulevant, conformément au.!! instructions de son client, un moyen dilatoire tiré de la prescription, dans un procès qui, dans son opinion, ne repose sur aucune base sérieuse (Bruxelles. 20 nov. 19ai, U.P. 1902.
■1. 25«>i. Mais il commet uno faute professionnelle si. ilans le Iml il'ulitenir les remises nécessaiios pour attoinilro la prescription <le l'action, il invoque, à deux reprises, un motif qu'il sait ne pas être exact iMènie arrêt).
148. — 111. Disriélidx. — L'avocat est tenu de ne rieu révéler des sccret.s qui lui ont été conliés. 11 fait partie de la catégorie des personnes qui, dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur ronlie. ne peuvent les révéler, hors les cas pié\us par la loi. .sous peine de eouuuettre !<■ délit puni par l'art. :<78C. pén. iC.r. -2(1 janv. IS-Jti, li. litti; -2% mai 18t)2. 1>.I'. tr>. 1. .">'iôi.
149. Les avocats ne sont pourtant pas incapables d'être témoins dans les causes de leui-s clients. .Mais ils ne sont tenus de s'explicpier que sur ce qu'ils ont appris en dehors de leur rôle d'avocat. Leur conscience e.st seule ju!;e pour distinguer les faits conlidenliels île ceux qui ne le sont pas ( Cr. ±J févr. 1828, l'i. '.VX>: Konen. 7 mars 1835, U. :S7; 21 mai 1862. U.V. 62. 1. ôiôl. — l'ne cour d'assises peut ordonner la déposition d'un avocat cité comme témoin, qui déclare ne pas di'voir iléposer. dès lois que la déposition à faire par ce témoin est restreinte aux faits qui seraient venus à sa connaissance aulreuu^nt que dans l'exercice de sa professiim (C.iv. li sept. 1827, R. ;i07. — Conip. Kouen, .■■> août I81ti, lî. 30tji.
150. L'avocat ne pourrait même pas être aQ'ranchi du secret par son client (C.iv. 11 mai I8U. H. 304).
151. La jurisprudence étend la résie du secret professionnel même à Vncocnl coiisultaiit (Houen. 17 déc. 1858, U.l". .YJ. 2. 11)3: Cr. •!% mai 1862, D.l'. t)2. I. 5i5i : par là il faut entendre le juriste qui donne des conseils, car il semble bien qu il n'y ait plus lieu, dans l'organisation actuelle de l'ordre des avocats, de distini;uer entre les avocats consultants et les avocats plaidants iMoLi.or. t. 2, p. 169i. L'art. 378 ('.. peu. comprend, en effet, toutes les personnes qui sont dépositaires de secrets qu'on leur confie à raison de leur profession ( ('.HAivE.vi.- et Falstix HÉLit:. Tlicorir du Code pénal. S' éd., t. 5, p. 7|. V. Hi'iél'iliiiti de secret.
152. L'obligation du secret s'impose à l'avocat, non seulement lorsqu'il est témoin devant les tribunaux, mais dans toutes autres circonstances : par exemple, un avocat qui a rcnqili les fonctions d'arbitre ne peut délivrer un certilical relatant les paroles prononcées devant lui pour être produit dans une instance où quelques-unes des difficultés de l'arbitrage seraient remises en questions {.\rrêté lîi juill. IHH). — Mollot. t. 2. p. ^166 1, ... "u témciij;nei- sur des faits attribués à la partie adverse et dont il a eu connaissance au cours de pourparlers transactionnels (.\rrété 27 févr. 1855. — Moi.LoT, I. 2. p. 3-V5).
153. Le principe de l'inviolabilité du secret des lettres s'iq)pose à ce (pion puisse invoquer à I appui d'une poursuite disciplinaire dirigéi! contre un avocat la lettre par lui écrite à son client et contenant des imputations dill'amaloires à l'encontre d'un magistrat, lorsipie cette lettre n'est parvenue aux mains du plaignant que par un véritable abus de conliaijce (Ueq. U mai 1887, D.P. 87. 1. :ïJ2).
154. Kn ce qui concerne le secret des coratnunications des inculpés, prévenus ou <iccusés, avec leur défenseur, V. Défense rComp. Cr. !) sept. 18i)7. D.l'. 98. I. 146; 15 févr. l9(Ki. D.l'. l!)i)ti. 1. KiO).
155. — IV. Inlo'dictioii lie la piistulalion, du néifiice, de l'ngetux d'affahes el de la recherche d'/i/faires. — La postulation, ([ui fait parti<: des attributions de l'avoué, est interdite â l'avocat. Il avait été jugé par la Cour lie c.Tssation que la contravention â cette proliiliilion ne constituait qu'une faute professionnelle dont l'avocat devait compte
au conseil de discipline, sauf l'appil devant la roiir (C.iv. 28 déc, 1825. H. 3tl9). Mais, sur renvoi, la l'oiir de lioideaux jugea que l'avocat était, comme toute autre personne, soninis au décret du 19 juill. 1810. et que le l'ail de postulation consliliiait île sa part un délll qui le rendait jitsiirtable des tribunaux lU'ilinaires ( llordeaux. 'l janv. ISiO. H. 310). Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté (Civ. ô liée. 18;i(). H. 311). — L'avocat ne iloit pas apposer sa signature sur des re(]nètes ou autres actes (le procédure (Arrêté du li août 1829, H. 3201. La répétitiiui de ce fait constituerait le délit de postulation illicite. 155. L'a\'ocal . (pii se rend coupable ilii délit de postulation illicite, est exposé aux mesures que rend nécessaires l'exercice de l'acliou dirigée contre lui : ainsi il ni! peut s'opposer à une perquisition dans son cabinet. ni à l'enlèvement des papiers (jue le ministère public jugerait nécessaire (Délib. des av. de Limoges, 24 juill. 1824, H. 312).
157. La profession d'avocat est, ainsi qu'on la vu siiprii, il"* 92 et 107, incompatible avec celle d'agent d'alfaires el avec liiiile sorte de négoce.
158. Les règles de l'ordre font un devoir à l'avocat de n'accepter aucun mandat salarié qui tendrait à le rapprocher de l'agent d'alfaires. Il ne peut se coustiliier le dinniniis lilis, chargé du choix et de la direclioii des avoués, des agréés ou des huissiei-s intervenant dans l'allaire (.-Vrrêtésdes 13 août 1830. U. 317: 12 août 1851, Mollot, t. 2, p. :i04: 27 mars 1855, ibiil.. p. 305), ... ni se constituer prète-n(Uii à prix d'argent pour acquérir une créance, laflirmer au tribunal et en donner quittance i .\rrêté du 11 mars 183(1, li. 3l5l. ... ni se faire intermédiaire dans la négociation d'une alVaire (.\rrêtés des 31 juill. I8i9, .Mollot, t. 2, p. :W: 17 avr. 1849. |). 3.57; 17 mai 1860, p. 359; 26 juill. 1864. p. 90: Orléans. 28 janv. 1853. JJ.P. .53. 2. I'l9i, ... ni accepter les fonctions de syndic salarié dans une faillite (Arrêté 5 mars 1829, H. 321).
159. Le fait, par un avocat, d'avoir accepté le mandat de représenter le client d'un avoué devant le tribunal de commerce ne constitue pas une faute professionnelle qui l'expose à nue peine disciplinaire, alors, d'ailleurs, que, dune part, en acceptant ce mandai, il n'a agi que par pure complaisance pour l'avoué et n'a commis, dans son exécution, aucun acte répréhensible, et que. d'autre part, l'acceptation d'un pareil mandat est conforme à la ])ratique constante des avocats du même barreau (Toulouse, 20 févr. 189ti, D.l'. 96. 2. 372).
160. Le conseil de discipline est allé jusqu'à interdire à l'avocat tout mandat gra- (uit ((ui ne lui serait pas conféré par un proche parent (Arièlés des 10 avr. 1828. 21 mai UKiS. 18 juin 18;î2. U. 314). .Mais la décision parait bien rigoureuse.
161. Un a\ocat peut accepter les fonctions darbitre-juge. non seulement avec des confrères, mais avec des personnes étrangères au barreau. Kn pareil cas, l'avocat ne jouit d'aucune prérogative et ne peut se prévaloir (le sa qualité pour refuser de se réunir chez l'arbitre le plus âgé {Trib. com. Paris, 27 mars 18:14, It. Arbitrage, 946). Il peut toucher des hoiiorairiîs en qualité d'arbitre, mais doit si' conforraer, à cet égard, aux usages (lu barreau.
162. Le conseil de discipline dr Paris jugeait aiiIreCois i|U(; l'avocal pouvait accepter les foiictioris d'aibitre-rapporteur (Arrête du 11 juin 18113 ). .Mais on a vu siipra, n" 96, (|ue sa jurisprudence s'était modifiée sur ce point el que la profession d arbitre rapporteur près les tribunaux de commerce était aujoiiid'liui considérée comme incompatible avec celle (ravi)(!aL-
163. Ne pouvant faire aucun négoce, l'avocat ne peut spéculer sur des achats el
des réveilles d'iuimeiililcs, bleu que les spél'ulaliiiiis SOI- 1rs iiumeuliles ne couslitiient jias, d'après la jurisprudence, un acte de inminerce (Arrêté du 25 juin XKV,).
164. Kn tout cas. il v a manquement grave aux règles de la proressiou . justifiant la ladiation, de la pari de l'avocat qui s'est liM-é, avec un agent d'allaires , à de nombreuses opérations coiuiuerciales d'escompte et de renouvellenienl de Iraites pour lesquelles il a touché des commissions excessives (Ueq. 25 juill. 1898. D.P. 98. I. .526. - V. aussi Alger, 6 févr. 1907. D.P. 1908. 2. 3'(3|.
165. L'avocat ne peut, à iieiiie de luillitc de la cession, se rendre cessionnaire de droits litigieux (C. civ. art. 1597) (Nancy, L' juin IS'KI. li. 269. - V. Vente). L'acquisition de droits lilii;ieux constituerait, de sa part, une infraction aux règles de l'ordre iliordeaiix, 21 mars 1829, R." 340. — Comp. Iie(|. 19 mars 1816, R. 339l.
166. La recherche de la clientèle est interdUe à laNocat; et celui qui s'y livre d'une façon luanifeste el active manipie à la délicatesse et à la dignité professionnelle (Alger, 6 févr. 1907, précité). On a considéré ciiinme lilâmablc la conduite de celui qui, tout en ne s'y livrant pas personnellement, tolère les agissements de son secrétaire et rémunère des courtiers rabatteurs (Ren. 19 janv. 1898, D.P. 98. 1. 80).
167. U lui est interdit d'envoyer des circulaires ou des lettres portant l'en -tête imprimé de son nom. ou des annonces de consultations. L;raliiiles ou luui ( .\rrêt(''s des 31 liée. 1820. 7 mai 1839. U. 322l, (Ui de faire insérer dans un journal l'annonce que les actionnaires d'une société sont invités à prendre connaissance chez lui d'un jugement (pii leur porte préjudice (Arrêté 8 iiiil'l, 1849, -Mollot. t. 2, p. 249).
-Mais il a été jugé que le fait iiMiijiir, pour un avocat, d'avoir apposé, sur une eineloppe (le lettre expédiée par lui, un timbre indi- (piant son nom, sa qualité et son adresse, n'était pas reprochable , alors qu'il avait simplement pour objet d'empêcher (pi'une lettre adressée à un colporteur ne fut égarée ou refusée par le destinataire (Toulouse, 20 févr. 1896, D.P. 96. 2. 372).
168. Les cousi'ils de discipline de divers liaircaux iiilerilisent à l'avocat d'apposer une [ilaipie sur la porte extérieure de l'immeuble où il a son labiuel. .Mais il a été jugé (]ue l'apposition d'une plaque portant simplement le nom de l'avocat avec les initiales de ses prénoms, sans indication de sa qualité, ne pouvait donner lieu à une poursuite disciplinaire, alors surtout qu'elle avait uniquement pour objet d'éviter une confusion dans la remise de la correspondance aux colocataires d'une maison dépourvue de concierge et ipie les dimensions de la phupie n'avaient rien d'exagéré (Aix, 17 mai 189't, D.P. 9i. 2. i69).
169. — \ . Confraternité. — La confraternité, dit .M. Cresson (t. 1, p. 370). impose aux avocats le respect des anciens, la juridiction des élus de la famille professionnelle pour les contestations relatives au.x débats intimes, l'échange des politesses et des procédés délicats, la protection spontanée et réciproque contre l'ingratitude des clients, la communication des jjièces entre les contradicteurs, le respect de la discussion.
170. L'avocat doit s'abstenir de paroles ou décrits injurieux à l'éuard de ses confrères (Arrêtés des li juill. 1874. 29 janv. 1884, 12 févr. 1889, 12 mai 1891, 27'l'évr. 1894). — Il y a tnanquement aux devoirs de la conl'rat(?rnilé de la part d'un avocat, qui parle, dans un journal, de faits de nature à froisser et humilier des confrères, surtout s'il s'agil (te faits aux(pi(ds l'aMicat journaliste a été mêlé à raison de sa profession d'avocat (Bruxelles, 25 juin 1902, D.P. 1903.