‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 211 sur 589 · V. Compétence civile des coJir$ d'appel; Procédure · texte numérisé non relu

V. Compétence civile des coJir$ d'appel; Procédure

SECT. 9. — Décision sur l'appel.

751. La décision que rend la cour sur l'appel interjeté devant elle prend le nom

SCCT. 10.

à'arrêt. — Ce qui concerne le nombre des ma- ^.istratsqui doivent prendre part à la décision de la cour d'appel, le partage des voix, la prononciation de l'arrêt, etc., est exposé V" dnirs et tribuuaua; Jtigifinent.

752. Si l'appel est nul , pour quelque cause que ce soit, la cour se borne à en prononcer la nullité, elle ne doit pas statuer sur h." fond. Ajouter que le jugement sortira son plein et entier efl'et, c'est employer une formule surabondante et oiseuse, car l'exécution d iijugement de première instance est, de plein droit, la conséquence de la nullité de l'appel. Cette formule ne constitue, d'ailleurs, pas tin excès de pouvoir iReq. 13 avr. 1813, R. 1305).

753. Alors même qu'un appel a été formé par une personne sans qualité, il faut que les juges qui en ont été saisis le déclarent nul, ou que la partie (^ui l'a interjeté l'abandcnne en suivant les lormes légales. En pari il cas, il ne suffit pas d'une simple réquisition faite au nom de l'appelant dans le but de suppléer au désistement rég\Jier, nécessaire pour que la cour n'ait pas à statuer sur l'appel (Lvcn, 29 nov. 1828, R. Disp. entre vifs, 31 \i--2').

754. Si l'appel, bien que régulier dans la forme, est reconnu mal fondé, la cour confirme le jugement et renvoie pour l'exécution au tribunal qui l'a rendu [C. proc. art. 472. — V. Jugement).

Lorsque la cour infirme le jugement, elle se sert généralement de la formule met l'appellation et ce dont est appel au néant. Mais cette formule n'est pas sacramentelle, pas plus que les expressions de confii-nialion et d'infii-malion. La cour peut se servir de la formule « casse et annule », qui est généralement employée par la Cour de cassalion. — Elle peut aussi infirmer virtuellement la décision attaquée (Comp. Req. 10 pluv. an 13, R. 1310; 18 juill. 1820, R. 1309; 12 avr. 1836, R. 1311 et 1346; 17 mars 1873, D.P. 74. 1. 371 ; 9 déc. 1874, D.P. 75. 1. 225. — Gabsonset, t. 6, § 2145, notes 3, 10 et 11). Ainsi , pour que l'un des chefs d'un jugement frappé d'appel soit infirmé, il n'est pas nécessaire que l'arrêt s'explique spécialement à son sujet, s'il résulte de la combinaison des motifs avec le dispositif que la cour a entendu réformer le jugement dans toutes ses dispositions (Req. 17 mars 1873, D.P. 74. 1. 371).

"^55. Comme conséquence de l'effet dévoh.iif de l'appel, l'infirmation ne peut porter que sur les chefs du jugement qui ont été attaqués (Civ. 16 janv. 1877, D.P. 78. 1. 365 ). L'infirmation prononcée en termes vagues et généraux devrait être considérée comme restreinte à la partie du jugement contre laquelle l'appel est dirigé (Req. 11 mai 1840, R. Succession, 1545).

756. L'infirmation peut être basée sur une erreur de fait ou de droit commise dans le jugement ou dans la procédure qui la précédé, mais non sur une irrégularité commise depuis le jugement, par exemple, s'il s'agit dun jugement soumis à une publicité légale, sur le défaut de publicité prescrite par la loi (Lvon, 12 janv. 1882, D.P. 83. 2. 12. — Garsonnet, t. 6, § 2145).

757. Il n'y a pas lieu à infirmation lorsque l'appel est fondé uniquement sur ce que le tribunal, en accueillant la demande, avait négligé d'ordonner une mesure qu'il eût dû prescrire en même temps; en pareil cas, la cour doit slatuer simplement, par voie de disposition additionnelle au jugement. Spécialement, la cour d'appel ne peut réformer un jugement, comme ayant décidé à tort qu'il y avait lieu à rectification d'un acte de l'état civil, si ce jugement ne lui était déféré que parce que le tribunal avait omis d'ordonner la transcription sur le registre de l'état civil : die doit se borner ,i ordonner cette transcription (Civ. 10 no". 1856, D.P. 57. I. 32).

758. Lorsque le juge d'appel infirme la décision des premiers juges, il ne peut ren-

voyer l'affaire à un autre tribunal, sous peine de commettre un excès de pouvoir; ce droit de renvoi n'appartient qu'à la Cour de cassation (Cr. 21 déc. 1791, R. 1318; Ch. réun. 2'J dec. 1791, 5 janv. 1792, R. 1319; Civ. 22 mess, an 2, R. 1322; Cr. 26 prair. an 5, R. 1320; Req. 12 germ. an 10, R. 1321; C. cass. Relgique, 15 juill. 1843, R. Der/ré de jurid., 558; Cr. 26 août 1853, Tt.P. 53. 1. 277; Civ. 9 juill. 1856, D.P. 56. 1. 266; Toulouse, 16 déc. 1869, D.P 70. 2. Si; Civ. 18 nov. 1872, D.P. 72. 1. 454. - Garson- XET, t. 6, § 2145); ... Sauf en ce qui concerne l'exécution, et dans la mesure indiquée par l'art. 472 C. proc, V. Jugement. Spécialement, le tribunal civil, saisi de l'appel d'un jugement définitifrendu par un juge de paix, ne peut, en annulant ce jugement, sous prétexte de cumul du pélitoire et du possessoire, renvoyer les parties devant un autre juge de paix"(Civ. 18 nov. 1872, précité).

Mais l'arrêt qui , statuant sur le fond , infirme ce dont est appel, en même temps qu'il reçoit l'opposition sur le provisoire maintenu par un arrêt précédent, ne consacre aucun excès de pouvoir, lorsqu'il remet les parties au même état qu'elles étaient, c'est-àdire à l'état de suspension de l'exécution provisoire (Req. 17 août 1808, R. 1323 .

759. L'erreur contenue dans l'arrêt en ce qui concerne l'indication de la date du jugement frappé d'appel est sans conséquence, si cette inexactitude se trouve rectifiée par les termes mêmes du jugement rendu sur l'appel, et desquels il résulte qu'il ne peut y avoir aucune incertitude sur l'objet du litige (Req. 9 déc. 1874, D.P. 75. 1. 225).

SECT. 10. — Amende de fol appel.

760. Conformément à une tradition très ancienne de notre droit, vestige suranné des peines qui frappaient les plaideurs téméraires, le Code de procédure civile a maintenu, à la charge de l'appelant qui succombe, une amende, dite amende de fol appel, dont le montant, lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement de première instance, est de dix francs (art. 471).

761. — 1» Appels qui donnent lieu à l'amende. — L'art. 471 édicté la peine de l'amenile en matière d'appel des jugements de tribunaux de première instance ou de commerce ou des sentences des juges de paix. Elle s'applique aussi à l'appel des sentences arbitrales (C. proc. art. 1025).

762. L'amende de fol appel est applicable aussi bien en matière sommaire qu'en matière ordinaire (Civ. 10 janv.18:!8, R. 1339. — BiociiE, n» 49'7; Garsonnet, t. 5, §2044). ... Et même au cas d'appel d'une ordonnance de référé (Civ. 20 août 1867, D.P. 67. 1. 3il). Le décret du 16 févr. 1807 n'alloue de vacation à l'avoué pour la consignation qu'en matière ordinaire; mais la décision- ministérielle du 12 sept. 1809 (R. 1337) a étendu celte allocation aux matières sommaires.

763. Il n'y a pas à distinguer non plus suivant que le jugement attaqué est préparatoire, intei'Iocutoire, provisoire ou définitif. — Mais l'appel principal est seul soumis, à l'exclusion de l'appel incident, à la consignation de l'amende (Sol. Reg. 2 févr. 1827, R. 1342; 22 avr. 1861, D.P. 61. 3. 47; Décis. min. fin. 2 juin 1862, D P. 62. 3. 87). Celte solution est fondée sur ce que l'appel incident n'est pas une appellation proprement dite, et sur ce qu'on ne saurait le soumettre aux mêmes règles que l'appel principal sans en méconnaître le caractère et sans ajouter à la loi.

764. — 2» Consignation préalable. — L'amende de fol ajipel doit faire l'objet d'une consignation piéalable. La déclaration du 26 mars 1671 (art. 6) prescrivait que la cau.se ne fût mise au rôle qu'après la consignation, à peine d'une amende de 500 fr.

contre l'avoué qui faisait rendre et le greffier qui expédiait le jugement. L'art. 8 de l'arrêté du 10 flor. an 11 maintint l'obligation de la consignation préalable, avec la sanction édictée par la déclaration de 1671. L'art. 90 du taiif alloue une vacation à l'avoué pour la consignation. Une dicision du ministre de la Justice du 31 juill. 1808, et une lettre du ministre de la Justice du 12 sept. 1809 (R. 1337) confirmèrent cetld pratique. La loi du 16 juin 1824 (art. 10) a seulement réduit de 500 fr. à 50 fr. l'amende qui sert de sanction à l'obligation de faire la consignation préalable. — En abrogeant les lois et coutumes relatifs à la procédure civile, l'ai-t. 1041 C. proc. n'a pas abrogé les dispositions ci-dessus rappelées, qui imposent la consignation préalable de l'amende, car ces dispositions ont un caractère fiscal (Civ. 10 janv. 1838, R. 1339. - Comp. Civ. 8 mai 1809, R. 1340. - Garsonnet, t. 6, § 2117, texte et note 3). — Dans la pratique, le greffier exige la consignation de l'amende au moment de la mise au rôle. Parfois l'intimé en fait l'avance, sauf son recours contre l'appelant si celui-ci succombe (Arr. 10 Qor. an 11).

765. La seule sanclion du défaut de consignation consiste dans l'amende de 50 fr. édictée contre l'avoué et le greffier (L. 16 juin 1824). L'appelant n'en reste pas moins recevable à poursuivre la procédure d'appel (Décis. min. 31 juill. 1808, et 12 juill. 18U9, R. 1337. — Carré et Cuauveau, t. 4, quest. 1692; BoiTARn. Colmet-Daace et Gi.ASSON, t. 2, n» 714; Garsonnet, t. 6, I 2417, texte et note 3; Glasson et Colmet- Daace, t. 2, n» 1021. — Contra : Talandier, p. 479). C'est le contraire qui a lieu en matière de requête civile et de pourvoi en cassation.

766. — 3° Dans quels cas l'amende est encourue. — Pour que l'amende soit encourue, il faut que l'appel ait été entièrement rejeté et que le juscmeut attaqué ait été pleinement confirme. Si l'appelant obtenait gain de cause sur un point, la condamnation à l'amende cesserait d'être justifiée. Telle est la doctrine enseignée par tous les auteurs (Pigeau, t. 1, p. 590; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 712; Taij^ndier, p. 480; Ri VOIRE, n" 409; Carré et Chaiveau, t. 4, quest. 1694; Boitard, Colmet-Daage et (jLasson, t. 2, n° 714; Garsonnet, loc. cit.; Glasson et Colmet-Daace, t. 2, n» 1021).

Elle n'a cependant pas été consacrée pleinemeut par la jurispruclence. Il a sans doute été jugé, conformément à cette opinion : ... 1» que, lorsque l'appel a été admis dans une partie, il n'est pas dû d'amende (Civ. 23 vent, an 5, R. 1347); ... 2» Que si, en confirmant un jugement, la cour est cependant obligée de donner des explications qui ne pouvaient être demandées aux premiers juges, il y a lieu d'ordonner la restitution de l'amende consignée par l'appelant (Limoges, 23 juin 1819, R. 1348). — Mais, d'autre part, il a été décide : ... 1» que l'amende de fol appel est encourue lorsque, sur l'appel interjeté contre des jugements préparatoires et contre un jugement définitif, la cour annule les premiers et confirme le second (Req. 13 brum. an 10, R. 1H50); ... 2" Que l'appelant qui succombe sur tous les cliefs de son appel peut néanmoins être condamné à l'amende, encore qu'il y ait eu réformation sur un point particulier, si cette réformation a été prononcée d'office par le juge d'appel (Req. 3 pluv. au 12, R. 1350); ... 3» Que, dans le cas où, sur l'appel d'un jugement nommant un conseil judiciaire .i un prodigue, la cour se borne à changer la personne nommée et confirme toutes les autres dispositions du jugement, la restitution de l'amende n'est pas due (Req. 9 mai 1829, R. 1349). Mais il semble que la solution aurait dû être dillérente si la discussion avait porté en première instance sur la personne du conseil' judiciaire nommé

DivrsiON.

par les juges; ... 4" Que le notaire qui a conclu à être cnlioremenl décliargé des condainiialious disciplinaires prononcées conlre lui en première instance est réputé succomber dans son appel et peut être condamné à l'amende, lorsque la cour s'est bornée à adoucir la peine, en conlirmant le chef du jugement relatif à l'existence et au caraclère du lait iiicriminé (Req. '20 nov. lS'i8, O.P. 4.^. 1. 2.")3) ; ... 5» Que l'amende encourue par l'appelant qui succombe peut être prononcée contre cet appelant , bien qu'il ail obtenu la réduction du cldlfre de la condamnation, si son appel mettait en quesliiin la condamnation elle-même ^Req.6juill. 1.SV.I, O.P. 09. 1. y'.);î).

767. Contrairement à ce que décidait la jurisprudence sous l'ancien droit et le droit intermédiaire (V. Nouv. Denisart , V" Appel, S 9, n" 10; Civ. Hi germ. an 7, n. 1351), il paraît constant aujourd'hui que l'amende est due dans le cas oii l'appel est déclaré non rccevable. En effet, l'art. 471 prononce l'amende conlre l'appelant qui succombe; or l'appelant ne succombe pas moins lorsciue son appel est déclaré non recevable, q.ie lorsqu'il est jugé téméraire au fond (Lin.oges, 14 mai 1838, U. 1353; Civ. 6 janv. IMo, D.P. 45. 1. 16. — Talandier, p. 4«0; RiociiE, V" Appel, n" 504 et 505; Carré et t'.iiAin-EAU, t. 4, quest. 1G94 bis; Boitard, Couiet-Daage et (jLasson, t. 2, n« 714 ; Gar-

SONNET, (oc. cit.; GlASSON ET COLMET-DAjUIE,

t. 2, n» 1021. — Contra: Poitiers, 11 janv. 1843. R. 1352; Pige.w, t. 2, p. 50).

768. L'amende est-elle encourue dans le cas où l'appelant se désiste de son appelï

L'affirmative est soutenue par le motif que le désistement est une reconnaissance du mal fondé de l'appel (Tala.nuier, p. 480; RivoïKE, n» 413; Uarsonnet, loc. c/<. ; Glasson ET Col.met-Daace , t. 2, n" 1021. — V. aussi Carré, quest. 1693). — Mais la jurisprudence décide, au contraire, que l'appelant ijui se désiste ne doit pas être condamné à l'amende; et c'est avec raison, car on ne peut dire de celui qui se désiste qu'il succombe, ni même qu'il reconnaît le mal fondé de l'appel, puisqu'il peut n'agir que dans un but de conciliation (Liru.\elles, 28 janv. 1808, Rennes, 14 déc. 1809 et 8 janv. 1816, R. 1354. — PiGE,vu, t. 1, p. 691; Thomine- DES.MAZLRES, t. 1, p. 712; BoiTARn, Colmet- Daage et Glasson, t. 2, n» 714; RiociiE, v» Appel, n° 507. — Comp. Bruxelles, 9 déc. 1806, R. 1355).

769. De même, et à plus forte raison, l'appelant ne doit pas encourir l'amende, lorsciue l'affaire se termine par une transaction qui, impliquant un abandon réciproque, renferme une reconnaissance mutuelle d'une partie des droits prétendus de part et d'autre (Liège, 18 déc. 1835, R. 1356. — Taiandier, p. 480; Rivoire, n» 412; Ciialveau sur Carré, quest. 1693 bis. — Contra:

Dioche, V» Appel, n° 508; Garsonnet, loc. cit.). — Au contraire, lorsque l'appelant laisse périmer l'instance, il doit être condamné à l'amende, la péremption ne constituant pas, comme le désistement , une adhésion volontaire à la chose jugée (Besançon , 10 mars 1864, D.P. 64. 2. 48).

770. Lorsque l'amende est encourue, les juges ne peuvent la modérer ni en exemp-

ter l'appelant (Civ. 9 mess, an 5, R. 1844). C'est ce qui résulte, au surplus, de l'art. 1029 C. proc. , aux termes duquel « aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code n'est comminatoire ».

771. Le ministère public agissant d'office et dans l'inlrrét du Trésor peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui omet de prononcer la condamnation à l'amende (BiociiE, n»> 510 et &i4 ; Chaia'Eau sur Carré, t. 4, quest. 1694 ter; Garson.net, loc. cit.). — Mais la fausse application de la disposition pénale de l'art. 471, si elle peut entraîner la cassation de l'arrêt dans l'intérêt du Trésor, ne peut donner ouverture à cissation contre l'intimé, à qui elle est étrangère (Req. 12 avr. et 8 déc. 1836, R. 1346; 6 juill. 1859, D.P. 59. 1. 893; 9 janv. 1865, D.P. 65. 1. 160; 23 janv. 1865, D.P. 65. 1. 235; 15 nov. ISttS, D.P. 60. 1. 49; Civ. 9 juin 1869, D.P. 69. 1. 495; 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Req. 22 nov. 1875, D.P. 76. 5. 69; 4 juin 187'7, D.P. 78. 1. 23 ; Civ. 17 fé\T. 18a5, D.P. 85. 1. l.J9; 29 avr. 1885, DP. 85. 1. 375; 11 janv. 1.S87, D.P. 88. 1. 438. - Comp. Civ. 4 janv. 1893, D.P. 95. 1. 295; 14 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 252. — CiiauvÉau sur Cariik, quest. 1694 quater; Boitard, Colmet- Daage et Glasson , t. 2, n» 714 in fine. — Comp. Gar- SON^ET, lue. cit.). — Au surplus, la mise en cause du Trésor devant la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi fondé sur ce moyen, à supposer qu'elle fût régulière, ne saurait avoir pour elTet de paralyser, au préjudice de l'intimé, l'exécution de l'arrêt (Req. 4 juin 1877, D.P. 78. 1. 23).

APPEL EN GARANTIE. — V. £'a'c<>p(ior!sef /îns de MO)!-recei'0i)\

APPEL INCIDENT. — V. Appel en matière civile et commerciale; Appel en matière criminelle.

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