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APPEL

d'Etat.

EN MATIERE ADMINISTRATIVE. - V. Conseil

Division.

Appel des ordonnances du juge d'instruction (n» 2).

A qui appartient le droit de former opposition (n" 4).

Droit d'opposition du ministère public (n» 5).

Droit d'opposition de la partie civile (no 9).

Droit d'opposition du prévenu (n° 14).

Formes de l'opposition (n» 17).

Opposition du procureur de la République, de la partie civile et du prévenu (n"> 17].

Opposition du procureur général (n" 24).

Délais de l'opposition (n» 26).

Opposition du ministère public (n" 27).

Opposition de la partie civile (n<'32).

Opposition du prévenu (n» 39).

Des effets de l'opposition (n» 40).

Effet suspensif (n" 40).

Ellét dévolutif (n» 41).

Décision sur l'opposition (n» 46).

Compétence et procédure (n" 46).

Condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts (n» 49).

Appel en matière de simple police (n» 55).

Jugements susceptibles d'appel (n» 55).

Détermination du premier ressort (n» 60).

A quelles personnes appartient le droit d'appel (n» 73).

Délais de l'appel (n» 80).

Formes de l'appel (n" 85).

Compétence et procédure (n» 86).

Effets de l'appel (n» 92).

Appel en matière correctionnelle (n» 98). - Jugements susceptibles d'appel (n» 98). A quelles personnes appartieut le droit d'appel [n» UG).

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

SECf.

Art.

Art.

§ 1. — Prévenu et personnes civilement responsables (n'il'). S 2. — Partie civile (n» 122).

§ 3. — Administrations publiques (n» 130). § 4. — Ministère public (n" 131).

Art. 3. — Délais d'appel (n» 137).

§ 1. — .\ppel des parties privées et du procureur de la République (n» 138).

Appel du procureur général (n» 163).

Formes de l'appel (n° 174).

Appel des parties privées et du procureur de la République ( n» 175).

Appel du procureur général (n» 199).

.\ppel incident (n» 204).

Compétence et procédure sur l'appel (n° 215), Juridiction com|)étente (n"> 215). Poursuite de l'audience ( n» 21b).

Instruction de l'appel; Rapport (n» 221). Audition des parties (n" 241).

Délai; Forme de l'arrêt (n» 246).

Effets de l'appel (n»249).

Effet suspensif (n» 249).

Elfet dévolutif (n» 258).

Jugement sur l'appel; Evocation (n" 302). Cas où les premiers juges ont statué dans les limites de leur compétence, et par un jugement valable en la forme (n" 303).

Cas où les premiers juges ont statué au fond par un

jugement irrégulier (u" 305).

Cas où les premiers juges n'ont pas statué sur le fond (n» 317).

§ 4. — Règles générales concernant l'évocation (n» 323).

Art. 4. —

S -• Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. s.

1. Les décisions susceptibles d'appel en matière criminellesont : 1» les ordonnances des juges d'instruction (C. instr. art. 135-130); 2» Les jugements des tribunaux de simple police (C. instr. art. 172- 178); les jugements des tribunaux correctionnels (C. instr art. 199-215).

BiDLTOGRAPHIE.

Bibliographie.

BoiTARD ET Faistin IIÉlie , I.eçons de droit critiiiiicl , 11« étl., n'» 717 el s. — Duinuc, Mémorial du niinislère public , v° Appel criminel. — Facstin Hêlie, Traité de rinxlraclioii crintinelle, 2' éd., t. 3 el 6. — Cakraud, Précis de droit criminel, lO éd.,

n»» 485 à 491 bis. — L.MiORnE, Cours élémentaire de droit criminel, n" 1139 à 11C9, 1180 à 1183.^— Le Sellyer, Compétence et organisation des tribunaux cliargés de la répression , 1. 1 , n°' 49 et s. — Mancin, De l'inslruction écrite et du rcglcmenl de la compétence en matière criminelle. — Rodière, Elénienls de procédure criminelle. — Sarraute, Manuel théorique et pratique du juge d'instruction.

SECT. l". — Appel des ordonnances du juge d'instruction.

2. Le juge d'instruction n'est qu'une juridiction de premier degré, et le recours contre ses onlonnances peut être, dans des conditions diirérentes suivant les parties qui l'eiercent, porté à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel. — Ce recours, qualifié inesaclement d'opposition par les art. 135 et 229 C. inslr., et désigné sous ce nom dans la pratique, est un véritable apçel, car l'opposition suppose un défaillant, et il n'y a pas de défaut devant le juge d'instruction; de plus, l'opposition suppose un recours aux juges qui ont rendu la décision attaquée, et le recours contre les ordonnances du juge d'instruction est porté devant la juridiction supérieure. — De ce que le juge d'instruction n'est pas un juge de dernier ressort, il suit que ses ordonnances ne sont pas susceptibles de recours en cassation (Faustin Héue, t. 5, n» 2099. — Comp. en ce sens : Cr. 12 févr. 1891 , D.P. 91. 1. 286).

3. Toutes les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont susceptibles d'opposition, soit qu'elles aient été rendues dans le cours de l'instruction, soit que, l'instruction terminée, elles aient statué sur la mise en prévention ou sur la compétence. C'est ce qui résulte de l'art. 135 C. instr., modifié par la loi du 17 juill. 1856 (Faustin Héue, n» 2102).

Art. 1*'. — A qui appartient le droit de former opposition.

4. Aux termes de l'art. 135 C. inslr. , le droit de former opposition aux ordonnances du juge d'instruction appartient aux représentants du ministère public, à la partie civile et au prévenu. Il doit être refusé à toute personne non comprise dans cette énumération, quel que soit l'intérêt dont elle puisse justifier à l'appui de son opposition (Cr> 17 août 1878, b.P. 80. i. 478).

§ i". — Droit d'opposition du ministère public.

5. La voie de l'opposition est ouverte, en premier lieu , au procureur de la République et au procureur général. Chacun d'eux possède ce droit individuellement; il en résulle. notamment, que le droit du procureur général ne peut être compromis parles actes de ses substituts (Cr. 11 fevr. 1881, D.P. 82. 1. 321 ; 25 mai 1895, D.P. 99. 5. 408). Il ne peut l'être à plus forte raison par les agissements de la partie civile (Cr. îl févr. 1.^1, précité).

6. La loi accorde aux représentants du ministère public le droit d'opposition dans tous les cas, c'est-à-dire contre toutes les ordonnances du juge d'instruction. Ce droit leur appartient, notamment, contre une ordonnance rendue illégalement dans un cas où le juge d'instruction ne doit pas prendre la forme d'une ordonnance pour se prononcer sur la demande d'un prévenu (Douai, 20 déc. 1897, D.P. 98. 2. 161), comme aussi contre l'ordonnance de soit communiqué (Paris, 16 mars 1897, D.P.

1904. 2. 275). — Sur les effets de l'opposition du ministère public dans ce dernier cas, V. infra, n» 46

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