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Par suite du droit de contrôle qui ap

irtienl au ministère public sur l'instruction,

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partienl au ministère public sur l'instruction, le procureur de la République peut requérii toute mesure qu'il croit utile à la manifesta

lion de la vérilé, et le juge d'instruction qui refuse d'accomplir l'acte dont il est requis doit formuler son refus dans une ordonnance que le ministère public peut attaquer (Cr. 10 janv. 1SG2, D.P. 62. 1. 145-146, et, sur renvoi, Toulouse, l8' mars 1862, D.P. 62. 2. 71. -^ Laborde, nolllS). Ainsi, le droit d'opposition existe lorsque le juge d'instruction a refusé de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à la condamnation à l'amende contre un témoin par application de l'art. 80 C. instr. (Mêmes arrêts).

8. Mais le ministère public ne peut attaquer directement un acte nul de l'instruction, il ne peut saisir de cette nullité la chambre d'accusation qu'en formant plus tard opposition à l'ordonnance de soit communiqué (Comp. Paris, 16 mars 1897, D.P. 1904. 2. 275; Rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, D.P. 1901. 1. 253).

§ 2. — Droit d'opposition de la partie civile.

9. La loi (G. instr. art. 135) reconnaît expressément le droit d'opposition de la partie civile contre : ... l'ordonnance accoraant la liberté provisoire (art. 114); ... L'ordonnance de non -lieu (art. 128); ... Les ordonnances de mise en prévention, qui, dans tous les cas de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, doivent être suivies de 1 élar-

fissement du prévenu (art. 129 et 131); ... .'ordonnance de dessaisissement pour incompétence (art. 539); ... Et toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.

10. Par ordonnance « faisant grief aux intérêts civils », il ne faut pas, semble-t-il, entendre toutes les décisions qui peuvent infiuer d'une façon plus ou moins indirecte sur la réparation du dommage causé par le crime ou le délit; autrement, toutes les ordonnances pourraient rentrer dans une telle définition, et la partie civile aurait des droits aussi étendus que le ministère public. La chambre des mises en accusation apprécie souverainement les cas où la partie civile peut avoir un intérêt véritable à former opposition et ceux où l'exercice de ce droit ne serait qu'une application détournée de l'action publique (Dissertation de M. Leloir, D.P. 1902. 2. 269, note 1-2).

1 1 . La partie civile peut former opposition à toutes les ordonnances du juge qui porteraient directement préjudice à ses intérêts pécuniaires, en la condamnant, par exemple, à des dommages-intérêts ou seulement aux dépens; ... à l'exécutoire contenant allocation des honoraires dus à l'expert commis par le juge d'instruction (Paris, 5 janv. 1836, U. Appel criminel, 20); ... et même à une ordonnance refusant une saisie ou une expertise demandée par la partie civile (Dissert, de M. Leloir, précitée). Au contraire, malgré l'intérêt pécuniaire qu'aurait la partie civile à faire saisir la cour d'assises plutôt que le tribunal correctionnel, et, en tout cas, à ne pas laisser saisir un tribunal incompétent, elle ne serait pas recevable à former opposition à une ordonnance qui renverrait le prévenu, préalablement mis en liberté provisoire, devant le tribunal de police correctionnelle (Paris, 28 nov. 1901, D.P. 1902. 2. 269,

et la dissertation de M. Leloir. — En son» contraire : Laborde, n° 1122).

12. N'ayant pas le droit de requérir un acte d'instruction déterminé, la partie civile ne peut attaquer les ordonnances relatives aux actes de cette nature. Ainsi, la partie civile ne pourrait pas former opposition à une ordonnance de mainlevée de mandat de dépôt ou d'arrêt, puisque, suivant la disposition formelle de l'art. 94, dernier paragraphe, ces sortes d'ordonnances ne peuvent jamais être attaquées par voie d'opposition (Comp. : A. Marion, Etude sur la loi du 14 juill. 1865, Journal du ministère public, 1865, p. 248; Laborde, n»' 1062, 1123).

13. Le droit de former opposition aux ordonnances du juge d'instruction n'appartient pas au plaignant qui, ne s'étant pas constitué partie civile avant que l'ordonnance qu'il veut attaquer ait été rendue, prendrait cette qualité dans l'acte d'opposition signifié en son nom dans les vingt -quatre heures à compter de l'ordonnance (Cr. 19 sept. 1823, R. Inslr. crim., 848; Metz, 17 déc. 1819, R. ibid. ; Metz, 10 mars 1832 , R. Appel criminel, 30). — Jugé, de même, que 1 ordonnance de non-lieu à laquelle aboutit l'information ouverte, au cours d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, ne peut être frappée d'opposition par le dénonciateur qui ne s'est pas porté partie civile au cours de cette information (Cr. 17 août 1878, cité supra, n" 4).

§ 3. — Droit d'opposition du prétenu,

14. Aux termes de l'art. 135 C. inslr., al. 3 «le prévenu ne pourra former opposition qu aux ordonnances rendues en vertu de l'art. 114, et dans le cas prévu par l'art. 539 », c'est-àdire au cas où sa demande en liberté provisoire aurait été rejetée (art. 114), et au cas où il a excipé de l'incompétence, et où le juge s'est déclaré compétent (art. 539), quelle qu'ait été, d'ailleurs, l'incompétence invoquée ratione materix ou ralione loci. — A l'égard du prévenu, la disposition de l'art. 135 est limitative (Limoges, 24 févr. 1845, D.P. 46. 4. :;64; Nancy, 3 mars 1849, D.P. 49. 2. 119; Nîmes, 14 févr. 1853, D.P. 53. 2. 217; Cr. 4juill. 1873, D.P. 73. 1. 387 ; Aix, 19 janv. 1905, D.P. 1909, 2. 54). Ainsi n'est pas recevable l'opposition du prévenu à l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant la juridiction correctionnelle (Arrêts précités des 4 juill. 1873 et 19 janv. 1905). Et la nonrecevabilité de cette opposition pourrait être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (Même arrêt).

15. L'opposition du prévenu ne saurait être fondée non plus sur la violation des règles édictées par la loi du 8 déc. 1897, qui a modifié diverses règles de l'instruction préalable en matière de crimes et de délits (D.P. 97. 4. 113), cette loi n'ayant rien changé aux voies de recours ouvertes par l'art. 135 C. inslr. contre les ordonnances du juge d'instruction (Aix, 19 janv. 190.">, précité; Cr. 10 août 1906, D.P. 1909. 1. 24j.

16. De la règle ci-dessus énoncée il résulte que le prévenu ne peut user de l'opposition pour faire valoir les nullités encourues du fait de l'information. Il ne pourrait pas non

filus former opposition à l'ordonnance par aquelle, en cours de procédure, le Juge refuserait de faire droit aux conclusions qu'il

Sect. 1, Art. 3, § 2.

aurait prises de ce clief. 11 n'aurait, en piireil cas, d'autre ressource tjue de prendre, ('evant le juge, des conclusions relevant la nullité et tendant à la communication de la procc'ilure en l'état au procureur de la l'.énubliquc, pour que celui-ci fit opposition a l'ordonnance de soit-communiqué (Uapport de M. le conseiller Laurent- Alluilin, D.P. 1901. 1. 2.")3-2ô-i. — Comp. en ce sens : Cr. i9 nov. 1900, ibid.).

Art. 2.

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