‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 214 sur 589 · FO.IMES DE L'OPPOSITION · texte numérisé non relu

FO.IMES DE L'OPPOSITION

fi 1". — Opposilion du procureur (le la lU'publique, de la partie civile cl du prévenu.

17. — I. — L'art. 119 C. instr. di^^pose que l'opposition du procureur de la Hépulilii|iie ou de la p nie civile à l'ordonnance qui slatue sur In demande en liberté provisoire du pri'v nu doit être « consi^'uée sur un re|.'istr'e ifuu au ijrelle à cet eil'et ». — La loi n'a pas réglé les formes de l'opposition duns les autces cas où elle l'autorise. On admet que dans tous les cas l'opposition peut, par analo^'ie avec lappel correctionnel, être faite i^ous forme de déclaration au t^rflle (onforménient à l'art. 2u3 C. instr. (Faustin lliiLi.-., n»^ 2115 et 2110; UnonuE, n»» 1119 et 11-23; G,\iin,\i u, n» 4>U, p. 892 et 893. - Comp. en ce sens ( relativement au procureur de la Kcpuldique) : Cr. 15 avr. 183l), R. ^8; ( rclativfMieut à la partie civile) Cr. S févr. 1855. x.W ,55. 1. 90; Cr. l"-9 juill. 19U4, 1).P. 19 15. 1. 3'il). — Sur les formes de la déclaration au greffe, V. infra, n'^ 187 et s. Î8. Il a, d'ailleurs, été jugé : ... que l'opposit on du irocureur de la République à une ordonnance de ivju-lieu, reçue au grell'e par le grefiier. et revêtue de la signature de ces deux oflic.e.'s publics, dans les vingt-quatre lieures, \<r fcnle les caractères propres a lui contLiti' une date certaine, alors même qu'elle aurait été consignée sur une feuille volante, au lieu de l'être sur un registre, (lu'elie n'aui:iit pas été inscrite au répertoire, et qu'elle n'aurait été enregistrée qu'après les délais (Cr. 15 avr. 1830, R. App"l crim(tu\, 48). — Mai; l'opposition du pro-. cureur de la République serait nulle, si elle était suupli'ment écrite par lui sur la minute de l'ordoniiauceilenon lieu (Grenoble, 20 juin l.s2 ., Cr. ISjuill. 1833. R. Appel criminel, iG)- 11 en serait ainsi alors même que le procureur de la Républi(iue aurait daté du grelfe même ladile oiiposilcon (Cr. 18 juill. 1833, précité).

19. 11 résiilte d'un arrêt de la Cour de cassation idonl la doctrine se concilie aussi bien avec les termes de l'art. 135, raoditié l'ar la loi du 17 juill. 1856, qu'avec les t'imes de l'art. 135 ancien) que le défaut de signature de l'opposant ou de son fondé de pouvoirs dans l'opposition n'est pas une Ciuse de nullité, ni inéme d'irrégularité iC'. 18 mai 1822, R. Ins'r. crim., 8' 5).

Jlais il est indispensable que l'opposition Boit datée. Celle dans laquelle la date aurait été omise serait nécessairement nulle, puisqu'elle ne contiendrait pas la preuve qu'elle a été formée dans le délai légal (Paris, 15 mars 1825, Journ. du Pal. t. 19, p. 302. .— Facstix IlÉLtiî, n» 2115).

20. Lorsque l'opposition est formée par voie de déclaration au greffe, il n'y a lieu à aucune notification. Spécialement, la partie civile qui a fait cette déclaration n'est tenue de la nolilier, ni au ministère public, ni au prévenu (Cr. S févr. 1855, D.P. 55. 1. 90. — Kn ce sens : Faustin Hélie, n» 2115) : la déclaration au greffe saisit la juridiction supérieure à l'égard de toutes les parties (Cr. 9 juill. 1904. D.P. 1905. 1.311. - V. toutefois, en sens contraire : Lyon, 30 avr. 1S30, R. 50). — De même il n'est pas nécessaire que l'opposition du ministère public soit notiliée au prévenu. La notification n'est prescrite qu'en

r.ÉP. PP.AT. D.VLLOZ

ce nui concerne l'opposition du procureur général (V. infra, n» 24). Cependant il serait utile que le prévenu reçut, sinon la nolillcation, du moins l'avis de l'opposition (I'aistin IlÉLiE, n" 2115 in fine).

21. Dans le silence de la loi, on admet que l'opposition du prévenu se fait par déclaration au greffe, comme celle de la partie civile (Faustin IIklie, n» 2117 ; tiARRAUD, n" 480, p. 894; Lauokde, n» 1128).

22. — 11. La déclaration au greffe n'est, d'ailleurs, pas une formalité indispensable, dont l'omission doive emi)orter nullité ; et cette déclaration, bien qu'elle soit la forme régulière de rop|)Osition, peut être remplacée par des actes équivalents, soit qu'il s'agisse de l'opposition à une ordonnance rendue en debors du cas prévu par l'art. 119 C. instr. (Cr. 9 juill. 19(14, D.P. 1905. 1. 3U); ... Ou même, semble- t-il , d'une ordonnance rendue sur la demande de liberté provisoire du prévenu (Comp. a cet égard : Cr. 20 avr. 1902. D.P. 1901. I. ol7. — En sens contraire : Dissertation de M. Le Poittevin, D.P. 1904. 1. 317-318, note 1-3, v). Notamment, l'opposition peut être formée par voie de.Kploit (Grenoble, 20 juin 182;, R. .Appel criminel, 24. — Faustin IIiIlii;, n»2115).

23. La partie civile, notamment, peut valablement former son opposition par voie d'exploit (Comp. Cr. 26 avr. 1902 et 9 juill. 1904, pré'itésl. Mais il faut alors que l'exploit supplée réellement à la déclaration au greffe, c'est-à-dire qu'il porte l'opposition .à la connaissance de toutes les parties intéressées, et les mette en demeure d'agir dans l'instance. Ainsi il a été jugé gue l'opposition foi'mée par la partie civile à une ordonnance de non-lieu par la voie d'une signil'.cation au procureur de la République est non recevable, si elle n'a pas été également signiliée à l'inculpé qui a bénélicié de cette ordonnance (Paris, 11 févr. 1908, D.P. 19i8. 1. 183. — Manqin, t. 2, n" 50; Faustin Ilii- LiE, n» 2116. -■ V. aussi Dissertation de il. Lepoittevin, précitée). — La notii'cation poitant opposition par la partie civile doit donc être faite au prévenu soit à sa personne, soit â son demie le réel ou élu ; et il y aurait nullité si la notilication avait été faite seulement au parquet du procureur de la République (Cr. 20 avr. 1902, précité. — Comp. Cr. 9 iuill. 1904, précité ; Paris, 22 juill. 1904, DP. 1905. 1. 341, sous -note a. — V. toutefois : Cr. 17 août 1839, R. 47).

§ 2. — Opposition du procureur général.

24. La loi a ré'lé par une disposition spéciale la forme de l'opposition pour le cas 01 elle émane du procureur général. L'opposition du procureur général doit être formée par voie de noti/icalion (C. instr. art. 135, S '0), ce qui dnit s'entendre d'une notilication à la personne même de l'inculpé ; par conséquent, la notification ne peut pas être remplacée par un," déclaration faite au grcffi- ou au parquet.

25. Lanotilicationà la personneest, comme le délai de di.x jours dans lequel elle doit être faite (V. infra, n» 129), une condition substantielle qui tient à l'exercice même du droit de défense et, à ce titre, l'inobservation de l'une ou de l'autre de ces deux conditions entraîne la déchéance de l'opposition formée par le procureur général (Cr. 19 mai 1881, D.P. SI. 1. 400). — Sur les règles de cette notification, V. infra, n»' 200 et s. — En outre|, suivant un auteur, s'il y a partie civile en cause, le procureur général doit aussi lui notifier son recours (Lauorde, n" 1129, p. 630).

Art. 3. — Dél.us de l'oppositios.

26. Il y a lieu de distinguer entre les différentes parties qui peuvent former opposition , soit en ce qui concerne la durée du

délai, soit relativement à £on point de départ.

§ 1". — Opposition du ministère public.

27. — 1° Procureur de la Républi<iue. — Le procureur de la République doit p\Hrcer son droit d'opposition « dans un ■ i' ai de vingt-quatre lieures... à compter du joip de l'ordonnance » (art. 135, S 4); c'est àdire qu'il peut former opposition pendint le jour de l'ordonnance et pendant toiiii- la journée du lendemain, quelle que soit l'heure à laquelle l'ordonnance a été rendue, cesl-idire rédigée, et non seulement prononcée (Faustin IIélif, t. 5, n» 2109). —Ce délni tst de rigueur, il court contre le ministère public alors même que l'ordonnance ne lui aurait pas été communiquée (Faustin Hèi.ie, n» 2111). Il ne cesse pas de courir si le lendemain est un jour lérié, l'art. 2 de la loi du 17 tberm. an 0 permettant l'expédition des affaires criminelles les jours fériés (Faustin Hélie, n» 2110. — Contra : Poitiers, 29 déc. 1851, D.P. 53. 5. 207).

28. L'opposition du ministère public doit porter la date à laquelle elle est faite . à plus forte raison serait- elle nulle si elle n'était rédigée que le délai une fois expiré, y fiit-il exprimé que, le jour même de l'ordonn luoe, le procureur de la Républiijue s'est présenté au greffe pour y faire sa déclaration (Douai, 4 déc. 18.35, R. Instr. crirn., 853. — En ce sens ; Faustin IIllie, n" 2111).

29. — 2» Procureur général. — Aux termes de l'art. 135, § 10, C. instr., « le procureur général doit notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction ». — Les règles relatives au point de départ et l'expiration de ce délai sont identiques à celles qui viennent d'être exposées à propos du procureur de la République (Faustin Hélie, n» 2111).

30. L'opposition du procureur général cesserait d'être recevable, quoique le délai de dix jours ne fut pas encore expiré, si le tribunal avait, en exécution de l'ordonnance renvoyant le prévenu devant la juridiction correctionnelle, prononcé sur le délit que cette ordonnance avait pour but de lui déférer, et, dans ce cas, le procureur général n'aurait plus d'autre voie que celle de l'appel du jugement correctionnel (Cr. règl. île jug. 20 sept. 1S(?;i, D.P. 60. 1. 469). —Cette rè^le s'appliquerait également aux décisions partielles qui statueraient sur une des questions résolues par l'ordonnance (Comp. :

Rapp. de M. le conseiller Dupré-Lasale, D.P. 82- 1. 322).

Mais le seul obstacle au droit d'opposition du procureur général est dans la chose jugée. Même après la citation qui saisit le tribunal , même après les débats engagés et les plaidoiries échangées, même après la mise en d-libéré, le procureur général peut tout arrêter, en formant son opposition (Rapport précité de M. le conseiller Dupré-Lasale. — En ce sens : Faustin Hêlie, n°» 29L)9et3000; Sakraute, n" 973. — Comp. Cr. 11 févr. 1881, D.P. 82. 1. 321).

31. Le délai de dix jours imparti au procureur général « ne saurait être prolongé, l'inculpé ne pouvant rester indéiiiiiment sous le coup d'une procédure criminelle » (Cr. 19 mai 1881, D.P. 81. 1. 400).

§ 2. — Op]wsition de la partie civile.

32. L'opposition de la partie civile doit être formée dans un délai de vingt-quatre heures, lequel court à compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance (C. instr. art. 135. al. 4). — Ce délai est de rigueur (Paris, 27 août 1852, Journ. de dr. crini., t. 24, p. 380. — Faustin Héue, n«2113).

Sect. \, Art. 3, § 3

33. En principe, tant q^ue la noliflcation de l'ordonnance n'a pas éle faile à la partie civile, le délai d'opposition ne court pas (Paris, 2(5 nov. 190f, D.P. 1902. 2. 2tJ9). Et la connaissance certaine de l'ordonnance acquise par la partie civile ne saurait tenir lieu de la signilication pour faire courir le délai (Cr. 28 févr. 1902, D.P. 1903. 5. 4->tJ).

34. La sii;niljoation doit être faile, aux ternies de l'art. 135 C. instr., « au domicile élu dans le lieu où siège le tribunal ». — En disposant ainsi, la loi suppose que la partie civile a son domicile réel liors du ressort du tribunal. Si elle est domiciliée dans ce ressort, la signification faile à ce domicile fait courir le délai. Et la simple résidence doit être assimilée au domicile proprement dit; car, aux termes de l'art. t?S C. inslr., c'est seulement au cas où la partie civile ne demeure pas dans l'arrondissement où se fait l'instruction, qu'elle est tenue d'y élire domicile (Cr. 16 mars 1849, D.P. 49. 1. 137. - l-ALSTix llÉUE, n» 2112).

Si la partie civile, après ajoir fait une première élection de dùmieile, élit un domicile nouveau, sans faire connaître au ministère public ce changement, la signiûcation faite au premier domicile est valable cl fait courir le délai de l'opposition (.M.\Nui>;, t. 2, n« 53; Eaisiin Hélie, n° 2112. — Comp. : Cr. ti juin lifiiS, R. Appel crintinel, 44).

35. Lorsque la partie civile n'a pas son domicile ou sa résidence dans l'arrondissem'Ut où se fail l'instruction, et qu'en outre elle n'y a pas fait élection de domicile, la signiGcalion n'est pas nécessaire pour faire courir le délai ( Cr. 16 mars 18i9 (motii's), D.P. 49. 1. lï/; Paris, cli. dacc.,8 juin 1658, 3. Proc. critH. , 902. — Fausd.n IIllie, n' 2113). En ce cas, l'ordûmance acquiert de plein droit à son égard, comme à l'égard du ministère public, l'autoiité de la cliose jugée s'il n'y est pas formé opposition dans les vingl-quaire heures du joui où elle a été rendue {Cr, 16 mars 1849 (molils), pvccilé ; Paris, ch. d'aec, Sjuin 1853, précité. — En ce sens : Falstin Uèue, loo. cit.).

36. Pour faire courir le délai, la signification de l'ordonnance à la partie civile doit être faile à la requête du procureur de la Hépublique ; et, en dehors du cas de llagrantdfeiil, la signiUcalion faile à la requête du juge d'iuslruction serait insuflisante pour faire courir contre la partie civile le délai de vingt-quatre heures, pr(îvu par l'art. 135 C. instr. (Cr. S août 1901, D.P. lyt^i. 5. 426).

Cette signilication doit, aux termes d* Part. 135 C instr., être faite dans les vingtquatre heures de l'ordonnance. « La retarder au delà de ce terme serait, dans certains cas , un véritable abus de pouvoir, puisqu'il pourrait en résulter une prolongation ëe la détention préalable. » (Falsti.n HiLiE, n> 2112j. — Jugé cependant que la sigfiilicalioii d'une ordonnance de non-lieu est valablement faile à la partie civile plus de vingt-quatre heures après que celte ordonnajice a été rendue, alors qu'il est constant que ce retard n'a pu causer aucun préjudice à la partie civile (Dijon, 6 juin îb-77, D.P. 81. 5. 225-226).

37. L'ordonnance étant régulièrement sigiiiliée, la partie civile peut y faire opposition pendant toute la journée qui suit celle où la signilication lui a été faite (Rouière, p. 115). — Si le lendemain de ce jour est térié, la règle applicable aii procureur de la République (V. supra, n« 27) l'est également à la partie civile.

38. Lorsque la partie civile forme son opposition par acte d'huissier siguiUé au ministère public et au prévenu {\. iupra, 11» 23j, il suflil, suivant une opinion, que la signilication au ministère public soit faite dans le délai de vingt-quatre heures imparti Jiar l'art. 135 C. instr. La signiliciilion au prévenu pourrait valablement é'ire faite après

l'expiration de ce délai, pourvu qu'elle le soit, en cas de poursuite au criminel, avant le rapport du procureur général à la chambre des mises en accusation (Dissertation de M.Leloir, D.P. 1905. 1. 3il. — Comp. en ce sens, Cr. 17 août 1839. U. Appel criminel, 47; Paris, 29 mars 1859, Sir. 1860. 2. 219, et S. Proc. crini., 577). — Mais la jurisprudence actuelle n'admet pas cette tolérance; elle exige que la signification soit faile dans le délai tant au ministère public qu'au prévenu (Cr. 9 juill. 1904. D. P. 190o. 1. 341 ; Paris, 22 juill. 1904, ibid., sous-note a), et ce, à peine de nullité de l'opposition (Pai-is, 22 juill. 1904, précité).

§ 3. — Opposition du prévenu.

39. Aux termes de l'art. 135, ai. 4, C. instr., l'opposition doit être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui court, contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance au domicile par lui élu dans le lieu où siège le tribunal, et contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier. — Cette signilication et cette communication doivent être faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance (art. 135, al. 5). — Sur le point de savoir quelles ordonnances doivent être signifiées ou communiquées au prévenu et quelle est la sanction du défaut de notification, V. Inslruclion criminelle.

Art. 4. — Des effets de L'OPPOsmoN.

§ l". — £ffet suspensif.

40. En règle générale, l'opposition faite aux ordonnances du juge d'instruction n'est pas suspensive (Merlin, Uépertoire, v»

Juge d'instruction, n» 4; LEORAVEnEND, Législation criminelle, t. 1, p. 425; JIa.ngix, t. 1, n» 20; i-ALSTiN lIiiLiE, t. 4. n- 1632). — Mais au point de vue de la mise en liberté de l'inculpé détenu, l'art. 135 contient des règles spéciales. Il résulte, en eû'et, des paragraphes 8 et 11 de cet article, que le recours est suspensif à l'égard de la mise en liberlé, sauf le cas où il est exercé par le procureur général. Et non seulement le recours suspend la mise en liberté, mais l'elTet suspensif est produit par le délai même de vingtquatre heures accordé aux parties pour se pourvoir. En conséquence, le prévenu au profil de qui est intervenue une ordonnance de non -lieu gardera prison jusqu'au lendemain; passé ce délai, il sera élargi si aucune opposition n'est formée (Dutrlc, n» 76 in fine ; Garraud, n» 486, p. 893 ; Sa.eraute, n» 961 ; Laborde, n» 1120).

§ 2. — Effet dévolutif.

41. Conformément à la règle Tanluni devohiliim quantum appellatum , l'effet dévolutif de l'opposition se restreint, en principe, aux chefs de l'ordonnance contre lesquels elle est dirigée.

42. — I. Il en est ainsi d'abord de l'opposition du ministère public. La juridiction d'appel ne peut donc statuer que sur les chefs visés par cette opposition. Ainsi jugé qœ l'opposition formée par le procureur de la llépublique à l'un des chefs de l'ordonnance laisse subsister tous les autres chefs favorables au prévenu (Besançon , 6 janv. l&iô, D.P. 46. 4. 344). — Mais l'elfet dévolutif est complet quant à ces chefs : la chambre d'accusation peut donc, sur une opposition a minima du ministère public, rendre un arrêt plus favorable à l'inculpé que l'ordonnance attaquée. C'est l'application de celte règle générale que l'appel a viniria du ministère public remet lou^ en

question devant les juges du second degré, et permet à ceux-ci de diminuer la peine ou même d'acquitter le prévenu ( Gakiuud loc. cit.; Laroriie, n» 1121).

Page 1