Le procurem' de la République po
vaut attaquer, comme toutes les autres o^ donnances, l'ordonnance de soit -communiqué) (V. supra, n» 6), la chambre des mises en accusation est saisie, dans ce cas, de l'examen, notamment au point de vue de la régularité des actes y contenus, de la procédure tout entière (Paris, 16 mars 1897, D.P. 1904. 2. 275).
44. — IL L'opposition de la partie civile produit des effets aussi étendus que celle du procureur de la République : elle soumet l'ordonnance attaquée à une rerision, non seulement dans rintérèl particulier de l'opposant, mais aussi dans l'intérêt de l'action publique; elle saisit, en quelque sorte, de celle action la chambre d'accusation, et autorise celle-ci, malgré le silenc'e du ministère public, à renvoyer, si elle le juge à propos, l'inculpé devant la cour d'assises (Cr. 27 mars 1884, D.P; 85. 1. 224;
28 avr^ 1892, D.P. 92. 1. 631 ; 29 févr. 1893, D.P. 95. 1. 326, motifs). C'est une exception au principe de la séparation et de l'indépendance des deux actions, qui résulte nettement des art. 135, 217, 229 et 230 C. instr., lesquels ' placent le parquet et la partie civile sur la même ligne et formulent le droit de l'un et de l'autre dans les mêmes termes. On peut la justifier ainsi : « Les juges d'instruction et les chambres d'accusation sont sans pouvoir pour prononcer sur le bien ou le mal fondé de 1 action civile. Le tribunal de répression est seul compétent et, comme la chambre d'accusation ne peut renvoyer l'action civile devant un tribunal de répression qu'en le saisissant en même temps de l'action publique, il s'ensuit que la revision de l'ordonnance ne peut avoir lieu dans le seul intérêt de la partie civile n. jGRiiAU, Elude sur la responsabililé en matiire2'énale, p.lSi. — V. aussi Faustin lliiuE, n° 2104; Garkaud, loc. cit.; Laborue, n° 1124.
— Y. en ce sens : Cr. 10 mars 1827, R. 52;
29 mars 1878, D.P. 79. 1. 92. — V. aussi Cr. '30 déc. 1864 (mollis), D.P. 67. 1. 360).
45. — III. La nature des ordonnances que le prévenu peut attaquer écarte toute difticullé sur les effets de son opposition : celle-ci ne saisit la cour que de la question tranchée par l'ordonnance attaquée, liberté provisoire ou compétence (Y. suiira, n" 15.
— Labûrde, n» 1128).
Art. 5. — Décision sur L'oprosiTiON.
g 1er Compétence et procédure.
46. Le juge de l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction est la chambre des mises en accusation de la cour d';ippel (art. 135, § 6); la chambre correctionnelle de la cour d'appel serait incompétente pour en connaître (Pau, 20 août 1873, Sir. lb'7i, 2. 151, et S. l'roc. crim., 569).
47. Le prévenu a le droit d'être informé de l'opposition de la partie civile, et celle-ci a le droit d'être informée de l'opposition du ministère public ou du prévenu. La loi n'imposant pas à l'opposant d'autre obligation que celle de formaliser son opposition, la notification des oppositions reçues au greffe rentre dans la mission générale du procureur de la République (Laborde, n» 1129, p. 630). Si le prévenu, ignorant l'opposition, n'a point présenté de mémoire à la chambre d'accusation appelée à connaître de l'opposition, celte chambre peut ordonner la notification préalable de l'opposition au prévenu.
48. Le mode de procéder devant la chambre d'accusation sur l'appel des ordonnances du juge d'instruction, est le même que celui qui est suivi lorsque les premiers
Sect. 2, ArtT. 2.
juges ont décidé f|ii'il y avaiL lieu u la mise en accusation du prévenu (Y. liislructiûii criniiiiellf).
§ 2. — Ci>»du»niatio>t Oe la parliû civile aux donintages - inléiùls .
49. Aux termes de l'art. 136 C. ioslr., ■■ la partie civile (|ui succombera sur son iipposilion, sera coiulanmée aux domniajjesiutiirts envers le prévenu. »
La (iiridiclicn compétente pour allouer les duuima;:cs-intéréts prévus par l'art. IJiU est la cl aiuljre des mises en accusation (Cr. ■10 iiun I8KJ, li. Ajificl rrinii)iel,hS; 2"i août IS.-)';, Iliill. ryiïu., n" 2j'2. — l".\Lsil.N IIÉLIE, n"-2llil>.
Suivant une opinion, cette juridiction est la seule compétente sur ce clief, et, si elle a onji5 lie saluer, le prévenu n'a qu'un droit, le recours en cassation contre l'arrêt rendu d ne peut exercer son action par la voie cuileiMA.N(iiN,t.2, p. 111 ; Faistin llia.iE, n" ■-M.'-'). — ll'après une autre opinion, le piévenu f|tii n'a pas demandé réparation devant la chamhre d'accusation peut iillérieurcnienl loblenir par la voie civile (lioi'lici K.NO.N, Juriipr. (les Codes criminels, t. 1, |i. 311. - Comp. Uourges, 9 juin 1S70, U.I'.