rfl
50. Les dommages- inlérèls pVévus par l'ait. KiG ont pour cause unique le fait même du recours; leur objet est la réparalion du préjudice qui a pu résulter de cet acie ; ils sont indépeudanls de ceux qui pourraient être encore prononcés .i raison de la léméiilé ou de la l'aiisselé de la dénonciation (l'',MsnN llÊLii., n" 2118]. — l.a chambre d'accusation ne pcrrail, d'ailleurs, sans excès de pouvoir, prononcer des donimagesintérèls réclamés pour toute autre c.Tuse que celle énoncée dans l'ail. loG (Cr. 7 déc. ISil, 11. Insir. criiii., IU.'i8-l"). — Sur la condamnation aux frais, V. Frais cl dépens.
51. Il y a controverse sur la question de savoir si les dommages- intérêts visés par larl. I3G peuvent être accordés par la chambre d'accusation, soit d'oflice, soit sur Ils conclusions du ministère public, sans tjae la demande en ail clé faite par le prévenu. l.a solution ariirmalive s'appuie sur cette idée que, bien que la condamnation prolite au prévenu, il s'agit ici moins de donimagesinlérêls proprement dits que d'une peine punissant un recours trop légèrement formé ( Cr. 6 uov. 1823, 11. Insir. crim., 857; Limoges, 2 mai 18.42. D.P. 43. 2. 15, et H. Appel rriniincl, 58. — C.arnot, hislr. crim., t. I, p. 542: .Mancin, t. 2, p. 107; Taustin lliaiiî, 11° 2121). — L'opinion opposée, qui paraît préférable, refuse de considérer les dommages-intérêts alloués par l'art. 136 comme laii' peine, cl elle invoque le droit commun (pii Ile permet pas aux tribunaux de statuer sur des choses non demandées (Cr. 13 nov. 1811, li. Ai'pel criminel, bS\ Lourges, Ojuin •1870, D.l'. 71. 2. 59. - LtoiSAViincM), 7'ra;(e (//' la léfiislalion criminelle en l'rance, t. 2, p. V2't; itu! iK.tiGNuN op. cil., t. I, p. 310).
52. Si Ion admet la nécessité, pour le prévenu, de prendre des conclusions .i lin de dommag.es-iiitéiêls, la signilicalioii de sa requête ou de ses conclusions a la partie ci\ile n'est pas indispensable : la chambre d'accusation peut slaluer sut la demande en indemnité du prévenu, soil que la parlie civile .Tit clé avertie de celte demande, soit qu'elle ne I ail pas été (Comp. eu ce sens : Faisti.n 1Ii;lii;. /oc. cil.].
53. La chambre des mises en accusation peut prononcer des dommages-inlércls dans tous les cas 011 l'opposition de la partie civile est rejelée, qu'il s'agisse ou non d'une ordonnance rendue sur la demande de mise en liberté de l'inculpé (Kaistin Iha.it:, n" 2120), que le prévenu ait été, ou non, mis en état d'arrestation (Cr. 10 juin 1813, R. 58; l«favr.
1S24, II. InsIr. crim., 857 in fine, -1051-7»). — D'autre part, elle apprécie souverainement le cbillre des dommages- intérêts, et son arrêt n'est soumis, sous ce rapport, à aucun recours (Kaistin IIi-lii;, n" 2122).
54-. Si la cour a accordé au prévenu des dommages-intérêts, la partie civile n'est pas l'ondée à faire opposition à sa décision sous prétexte qu'elle aurait statué par défaut à son égard, car l'arrêt, étant intervenu sur son opposilion, est rendu contradictoirement avL'C elle. Telle est du moins l'opinion générale (ilANtilN, t. 2, p. 110; liutHGUlClNON, op. cil., t. 1, p. 311; Faisïin lliiLiE, n» 2122. — Comp. en sens contraire : Cr. 19 avr. 1817, U. JugemenI jiar défaut, 493-1°).
SECT. 2. — Appel en matière de simple police.
Art. 1". — JfcEMENTS suscEi'TinLES d'appel.
55. En principe, les jugenfients rendus en matière de simple police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs, outre les dépens (C. instr. art. 172, al. 1).
.\insi, tout jugement de simple police qui prononce des condamnations n'excédant pas la somme de ciuq francs est non susceptible d'appel (Cr. 17 janv. 1823, H. Appel criminel, 7'i). En conséquence, le tribunal correctionnel, saisi de l'appel d'un pareil jugement, ne peut, lorsque la fin de non-recevoir est opposée, annuler une telle décision comme iiiconipétemment rendue(Cr. 17 janv. 1823, précité).
56. La disposition de l'art. 172 étant une dérogation .'i la règle qui prohibait autrefois tout appel des jugements des tribunaux de police, doit, par cela même, être interprétée resirictivement (Falstin llÉUE, n» 2737. — V. cependant Le Sellveh, t. 1, n» 18, p. 25-26). .Mais lorsque la peine prononcée autorise l'appel auxlermesde l'art. 472, celte voie de recours est recevable quel que soit le moyen invoqué, par exemple, la violation de la loi pénale (Cr. Il févr. 1819, R. A}>pel criminel, G6|.
57. D'une manière générale, et par analogie du principe posé par l'art. 453 C. proc, la qualilication fausse ou erronée donnée Cl un jugement de simple police est sans iniluence sur la détermination du ressort. Par suite, renonciation, dans un jugement de simple police, qu'il est en premier ressort n'empêche pas ce jugement d'être susceptible d'un pourvoi en cassation, si les condamnations prononcées n'excèdent pas le taux de dernier ressort (Cr. 13 janv. 1865, D.P. 69. 5. .i9; 15 mars 1881, D.P. 85. 1. 132).
58. l'ar exception, et aux termes de l'art. 172 C. instr., al. 2, ajouté par la loi du 31 déc. 1906, D.P. 1907. 4. 116), dans les alVaires forestières poursuivies à la requête des agents de l'Administration, l'appel est toujours recevable quelles que soient la nature et l'iniportaûce des comlamnations. On a considéré qu'en cette matière, la distinction entre les délits et les contraventions n'est qu'une question de tarit, et qu'une contravention peut soulever les mêmes difficultés de principe qu'un délit (Rapport de .\!. le député Cornet, Journ. ojf. des 3 et 4 mai 1907).
59. Me.'. c.\ce)^lions en sens invei-se .i la facilite générale d'appeler établie par l'art. 172 C. insli-. sont contenues : 1» dans l'art. 505, al. 2, C. iiislr. qui supprime l'appel lorsque la condamnalion ,i une peine de simple police est prononcée pour tumulte à l'audience; 2" dans l'art. 18 de la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire, qui attribue aux autorités sanitaires la connaissance exclusive des contraventions de police commises dans
l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, en interdisant l'appel (comme aussi le pourvoi en cassation) contre les jugements émanés de ces autorités. — V. aussi pour le cas où il est statué par un tribunal correctionnel sur une contravention qui lui est soumise directement (C. instr. art. 192, § 2) , iufra, n"» 105 et s.
Art. 2. — DÉiiinjuNATioN
DC PREMl''^ RESSORT.
60. En matière de simple police proprement dite, pour qu'il y ait lieu à l'appel, il suffit, d'après l'art. 172, que les diverses condamnations prononcées, amendes, restitutions, réparations civiles, s'élèvent, par leur réunion , à plus de 5 francs, quelle que puisse être d'ailleurs la modicité du montant de chacune d'elles prises séparément (Faustin llÉLiE, n" 27:i8; Le Sellyer, t. 1, n» 14).
61. La loi ne fait e.\ception à cette règle que pour les dépens, et l'e.xception s'applique alors même que les dépens ont été prononcés sur les conclusions de la partie civile qui a déclaré renoncer aux dommagesintérêts demandés (Cr. 12 déc.l84'i-,iit(/i.crrm., n" 291. — Falstin Hélie. Ioc. cit.). L'n arrêt a assimilé aux dépens les frais de fourrière qui n'ont pas le caractère de réparations civiles (Cr. 19 nov. 1859, D.P. 61. 5. liO-141).
62. On doit faire entrer dans la supputation du total de la condamnation la valeur de toute chose susceptible d'appréciation ciui y est comprise : par exemple, la valeur des objets dont la confiscation est prononcée (Cr. 31 janv. 1852, Bull, crim., n" 43 ; 26 janv. 1856, ibid., n» 35. — Faustin Uélie, Ioc. cit.; Le Si'.i.LïER, t. 1, n» 16); ... ou les dommages-intérêts auxquels le juge de simple police a condamné la partie civile envers le prévenu (Cr. 6 déc. 18^19, D.P. 50. 5. 130).
63. Les condamnations d'une valeur indéterminée sont présumées e.xcéder 5 fr. et rendent, en conséquence, susceptibles d'appel les jugements des tribunaux de simple police qui prononcent ces condamnations (Cr. 20 févr. 1847, D.P. 47. 4. 60. — Faus- Ti.N IIÉLIE, n" 2738 in fine; Le Sellyer, t. 1, n" 18). Ainsi, sont susceptibles d'appel, le jugement qui, outre qu'il prononce une amende de moins de cinq francs, ordonne : ... l'exécution de travaux (Cr.
3 mai 1833, D.P. 48. 5. 10, R. Commune, 093-4°; 24 avr. 1834. R. Cassation, 184-3°); ... Ou leur démolition (Cr. 8 janv. 1830, R. Appel criminel, G9; 26 janv. 1856, D.P. 56. 5. 136-137; Bull, crim., n» '£>}; ... L'enlèvement d'une plantation d'arbres (Cr. 7 juill. 1.S38, R. Appel criminel, W; Degrés de juridiction. 657-2°; Cassation, 18i-2°) ; ... Ou l'enlèvement de matériaux placés par le prévenu sur la voie publique (Cr. 9 août 1828, R. Appel criminel, 69i. — Le tribunal ne pourrait même pas , sans excès de pouvoir, apprécier la valeur de ce chef indéterminé de condamnation et de décider que la dépense de l'enlèvement prescrit, jointe à l'amende et aux dépens, u'e.xcède pas la somme de cinq francs (Cr. 29 janv. 1S35, R. 70).
64. L'art. 172 parle collectivemen et au pluriel des » amendes, restitutions et autres réparations civiles « pour déterminer dans quels cas les jugements de simple police sont susceptibles d'appel. 11 en résulte, suivant la doctrine généralement admise, que si plusieurs contraventions comprises dans la même poursuite avaient donné lieu, contrôle même individu, à autant d'amendes séparées, chacune de ces amendes étant inférieure au taux du dernier ressort, mais dépassant ce taux par leur réunion, il y aurait lieu à appel, quoique les contraventions fussent distinctes (Cr. 24 mars 1873, D.P. 73. 1. 272 et note ; 2 août 1883, D.P. 84. 1. 144 ; 20 mars 1S84, D.P. 86. 1. 179-180; 29 mai 1884, Buf.
Sect. 2, Art. 3.
cWiii., Il» 183; 13 nov. IbdV, £ull. crim. ii> 299, el S. Degrcsde ;'iirii/ie/(0/i.'233; Sjuiii ■1890, D.l'. 91. 1. 44; 28 juill. 1891. D.P. 95. 1. 159-l(iO: 18 liée. 1896, D.P. 97. I. 329; 1-i jauv. 1906, D.P. 1906. 1. 77. - Le Sel- L\ER, l. 1 , n" 20). — D'après une aiilre opinion, il n'y aurait pas lieu de totaliser les amendes pour la détermination du ressort. En elTet, dit on, bien que les diverses contraventions soient jugées en même temps, chacune n'en constitue pas moins une infraction distincte, indépendante des autres, et il y a, des lors, autant de cliefs de condamnation que de chefs de poursuile (Cr. 31 août 1854, D.P. .^4. 1. 373; 19 nov. 18.".9, DP. 61. 5. \M: 'j'rih. corr. Seine, 17 janv. 1881, t~ir. 188."). 2. 23. et .S. Dcgivs de jurkliction, 2:i{ in /iiie. — Tiii.LiEit , De l'appel en matière de simple police, .loui'it. des panjiicls, 1889, t. ;J8|. — Kniin, suivant un système intermédiaii-e, il n'y aurait lieu de totaliser les amendes que dans le cas où il existerait entre les contraventions punies par le même ju.uement un lien assez étroit potir qu'on ne doive y voir qu'une même infraction plusieurs "fois répétée (.\loiirx, liéperloire du clrtiil cnnùiiel, i» Appel, n° 8. — Comp. Cr. 2 août 1883 (motifs), D.P. 8i. 1. 14i).
65. Dans tous les cas, il est constant que les condamnations prononcées parle Irihunal de simple police coirtre plusieurs prévenus, sur des poursuites séparées, ne sont pas susceplihies d'appel, si chacune d'elles est inférieure au tau.\ du dernier ressort, bien que les instances aient été loinles el que le tau.t du dernier ressort soi l dépassé par le montant cumulé des amendes (Cr. 24 juill. 1829, l" août 1S29, l(. 73; 29 nov. 1850, D.P. 50. 5. 126-1271. lit le jugement qui prononce ces comlamnalions ne peut même pas être frappé d appel par l'Individu déclaré responsable de l'ensemble desdites condamnations (Cr. 29 nov. 18.50. précité).
66. Le principal de l'amende doit seul être pris eu considération, abstraction faite des décimes, au point de vue de la compétence et du droit d'appel (Cr. 13 avr. 1894, D.P. 95 1. lïj. — Ln ce sens : Carralu, n» 587, p. 737, note 2. — En sens contraire : Metz, 17 déc. 1868 (motifs), D.P. 69. 2. 78- 80; Lahurue, n» l'ilô in fine), .\insi, un jugement de tribunal de simple police qui condamne à une amende de 5 fr. n'est ])as susceptible d'appel, bien que l'amende, par l'addition des décimes, dépasse le cliiffre de 5 fr. (Cr. 13 avr. 1894, précité).
67. La recevabilité de l'appel se règle,' non sur les conclusions des parties, mais sur les condatwiations prononcées (Cr. 5 sept. 1811, Deq. 11 mars 1813, R. Appel criminel, 07; Cr. 4 août I8;j8. li. Degrés de juridiction, 656. — Comp. Cr. 20 févr. 1829, 67 in fine. — Faistin lliari;, n" 2737; Ld .Sljllver, t. 1, n» 19). Et il n'y a point à distinguer à cet égard entre la condamnation à l'emprisonnement et la condamnation au.t amendes, restitutions et réparations civiles (Kal'STIn Jln.iK, Me. cil.; Le .Sevller, p. 27).
68. Lorsque le tribunal statue dans les liuiites indiquées par lart. 172 pour le dernier ressort, le jugement conserve ce caractère quelle que soit la nature des e.vceptions invoquées par l'inculpé (Cr.
2!) nov. 1850, D.P. 50. 5. 130-131). 11 en est ainsi encore que l'intérêt représenté par ces exceptions soit d'une valeur indéterminée, et alors même, qu'il y aurait lieu à l'application d'une convention intervenue entre le poursuivant e! l'inculpé (Cr. 2 déc. 1826, R. Ajipel criminel, 78).
69. D'autre part, les dispositions accessoires d'un jugement portant une condamnation n'excédant pas 5 francs ne rendent pas la décision susceptible d'appel. 11 en est ainsi, par exemple: ... du jugement ainsi rendu qui contiendrait une disposition par laquelle le tribunal se déclarerait incompé-
tent sur l'action civile (Cr. 24 juill. 1829, H. Appel criminel, 73; 1" août 1829, iOid.); ... De celui qui ferait à l'inculpé défense de récidiver (Cr. 30 juill. 1825, H. C'as.solion, 184); ... De celui qui enlj-aînerait une suppression d'une valeur indéterminée, mais sans la prononcer formellemenl (Cr. 4 août 1838, Bull, crim., 263. — Kaustin Hêlie, n» 2738).
70. A plus forte raison, un jugement de simple police est en dernier ressort lorsqu'il ne piononce aucune condamnation (C. cass. Delgique, 21 mai 1844 (motifs), R. Degrés de juridiclion, 657-1", 663); ... par exemple parce qu'il renvoie le prévenu de la plainte et des demandes formées contre lui (Fals- TlN IlÉLiE, loc. cil.), ou bien parce que le tribunal se déclare incompétent (Cr. 18 juill. 1817; 31 déc. 1818, U. 72). De même, ne sont pas susceptibles d'appel les décisions par lesquelles le tribunal se borne à statuer sur sa propre compétence Cr. 18 juill. 1817, précité ; 1 1 juin 1818, R. 75; Commune, 1144; 31 déc. 1818, 11. 72); ... soit que le tribunal se soit déclaré incompétent (Cr. 18 juill. 1817, précité; 11 juin 1818, précité;; ... Ou qu'il se soit déclaré compétent, puis ait renvoyé les parties devant la juridiction civile pour y faire statuer sur une question préjudicielle \Cr. 31 déc. 1818, précité).
71. Il en est de même et pour la même raison des décisions interlocutoires par lesquelles le tribunal de simple police sursoit à statuer au fond el prononce uniquement sur une exception prc|udicielle (Cr. 25 juin 1824, R. Appel criminel, 76; 20 févr. 1829, U. Question préjudicielle, 161-1»; 31 août 1848 (motifs), D.P. 80. 1. 234 et la note 2-3; 18 févr. 1858, D.P. 58. 5. 123; 16 avr. 1SS0, D.P. 80. 1. 234. — Faistin Hélie, loc. cit.). — Mais, si le jugement de simple police sur le fond, qui a suivi le jugement interlocutoire, est valablement frappé d'appel par le prévenu , celui-ci peut provoquer devant le juge d'appel un nouvel examen de l'exception préjudicielle qui a fait l'objet de la sentence d'avant dire droit (Cr. 31 août 1848 (motifs), précité. — Comp. 16 avr. 18S0, précité).
72. D'ailleurs , lorsque l'objet et l'effet de deux jugements préparatoires sont tout à fait indivisibles (par exemple, quand ces jugements, rendus à l'occasion de contraventions identiques, ont sursis tous deux à statuer jusqu'après la solution de la question préjudicielle élevée par l'inculpé), il suflit que la voie de l'appel soit ouverte contre le second jugement, qui, outre le sursis, a prononcé provisoirement contre l'inculpé des réparations civiles d'une valeur indéterminée, pour qu'il puisse en même temps être utilement interjeté appel du premier jugement, s'il n'a point encore été exécuté (Cr. 25 sept. 1835, R. 77).
Art. 3. — a quelles personnes appartient le droit d'appel.
73. La faculté d'appeler des jugements de simple police n'appartient qu'aux personnes contre lesquelles ces jugements ont prononcé soit un emprisonnement, soit des amendes, restitutions ou autres réparations civiles excédant la somme de 5 francs (Faustin HÉLIE, n» 2736).
74. Cette faculié, compétant à toute personne condamnée personnellement, appartient non seulement au contrevenant condamné, mais aussi aux personnes civilement responsables contre lesquelles une condamnation pécuniaire a été prononcée (Faistin IlÉLiE, n» 2736). Le droit d'appel a même été reconnu au profit d'une partie intervenue dans l'instance pour prendre le fait et causé de l'inculpé et qui n'avait encouru aucune condami.\ilion personnelle, mais contre laquelle le jugement avait réservé l'action récursoire
du prévenu (Cr. 11 juin 1831, R. 87. — Comp. toutefois, en matière correctionnelle, in/ra, n» 120).
75. La l'acuité d'appeler n'est accordée dans aucun cas au ministère p'. olic (Cr. 2i févr. 1827, R. 89; 10 févr. 1848, h P. 50. 5. 26. — Comp. : Cr. 4 févr. 1864 (motifs), D.P. 65. 1. 4-19-450; 3 juin 186'j (molifs), ibid.; 3 mars 1866 (motils), D.P. 67. 5. 57. — Fai'stin Hélie, n» 2736, p. 422; Le Sellyer, t. 1, n" 21, p. 30. — V. toutefois : Leorave- Ri;xi>, Législ. crim., t. 2, p. 350). Ainsi le ministère public n'a pas le droit d'appeler au cas d'acquittement (Cr. 29 mai 1812, R. Ajipel criminel, 89). Il ne pourrait à plus forte raison appeler au cas de condamnation en se fondant sur ce qu'elle serait trop légère (Faustin Hélie, loc. cit.). La seule voie de recours ouverte au ministère public contre les jugements de simple police est celle du pourvoi en cassation.
76. L'appel du ministère public étant nul, le jugement du tribunal correctionnel qui aurait statué surcet appel devrait être cassé sans renvoi (Cr. 28 juill. 1894, D.P. 95. 1. 517-518).
77. De ce que la faculté d'appeler est refusée au ministère public, on doit conclure qu'il ne peut, sur l'appel du contrevenant, proposer des moyens d'incompétence tendant a aggraver la position de celui-ci, en le faisant renvoyer devant le tribunal correctionnel (Cr. 29 sept. 1831, R. Appel criminel, 91).
78. La voie de l'appel est fermée à la parlie civile qui n'a point obtenu les réparations par elle réclamées, soit que le prévenu ait été acquitté, soit que le tribunal, en lui inlligeant une peine, ne l'ait pas condamné aux dommages-intérêts réclamés (Cr. 20 févr. 1823, R. Ajjpel criminel, 89; 20 nov. 1846, D.P. 47. 4. 17. — Faustin Hélie, n» 2736; Le Sellyer, t. 1, n» 21, p. 30). lien est ainsi, alors même que le tribunal se serait déclaré incompétent sur l'un des chefs de la demande de la partie civile (Cr. 20 nov. 1846, précité). De là, il faut conclure que si le prévenu , condamné à une amende de plus de 5 francs, avait appelé, la partie civile qui aurait été déboutée de sa demande en dommages-intérêts ou qui n'aurait obtenu qu'une indemnité inférieure à sa demande ne pourrait pas la reproduire en cause d'appel (Faustin Hélie, n» 2736 in fine. — Comp. Cr. 24 juill. 1818, R. Acquiescement, 999).
79. Que faut-il décider dans le cas où la partie civile a été condamnée elle-même envers le prévenu (en l'hypothèse prévue par l'art. 159) à des dommaf'es-intérèts excédant la somme de 5 francs? Suivant une opinion, l'art. 172 indique limitalivement les cas dans lesquels les jugements de simple police peuvent être frappés d'appel ; or les réparations civiles qu'il énonce à la suite de l'emprisonnement, de l'amende et des restitutions ne peuvent s'entendre que de celles auxquelles le prévenu a été condamné, mais non de celles que le prévenu acquitté aurait obtenues pour une poursuite mal l'ondée ; en consécjuence, la partie civile ne peut, pas plus en ce cas que dans les autres, interjeter appel des jugements de simple police (Le Sellyer, t. 1, n» 21, p. 30 et s.). — Au contraire, d'après une autre doctrine, la partie civile condamnée à des réparations envers le prévenu a le droit d'interjeter appel lorsque ces réparations excèdent la somme de 5 francs, par la raison que l'art. 172 ne distingue pas entre les réparations dont l'inculpé est passible et celles auxquelles le plaignant peut lui-même être condamné (Trib. corr. Perpignan, 16 févr. 1883, Le Droit du 27 oct. 1883. — Faustin Hélie, n» 2736).
Art. 4. — Délais de l'appel.
80. A la difl'érence de la règle consacrée par le Code d'instruction criminelle, l'art. 174 de ce Code, tel qu'il est conçu depuis la loi
Sect. 2, Art. 7.
d 1 0 5> r. 1S!I7, (lislinpue entre les jugcmonls cjiilrjdicloiies el les jusemenls par défaut. '.e Jtl.ii. '|iii i-'^l lie ili.r jours dans les deux os. coiiil .1 rciiipler (lu prononcé de la seniçrce «i elle e-.l contradictoire, et à compter (Je «a 'iKriihcalion à personne ou à dcniicile, • É (Ile est iiTuliie par défaut. D'après la Ici Ji ^1 !éc. lîlllli. le délai de l'appel inler|eté p3r lef a'j'eiil> forestiers dans les alfaires pourcn.ie* a la requête de l'Administration est l':;ts 1 (|i!iu/c- jours. — Sur l'heure à laquelle eipire le iklai d'appel, V. hifia, tv \i\.
Le droit d .iiipel du couilamné par défaut n'est pas -u>piiulu pendant le délai de trois jour" que laii 151 C. in.'-lr. lui donne pour (lire opposiliou : le condamné peut né^lijiei Il soie de l'opposilion cl prendre imniédiaienienl celle de l'appel (Faistin llFLlt, ir -JT'iO: Oaiirauu. n" VS!). p. 901).