‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 217 sur 589 · I.e délai d'apptl est -il franc? Y. infyn. XV · texte numérisé non relu

I.e délai d'apptl est -il franc? Y. infyn. XV

82. .\lali;ré le silence de l'art. 174, le délai d appel doit élre aufjmentc, à raison des distances, d'un jour par trois inyriamétres. comme dans le cas de l'art. 203 C. insir. (V. iii/in, n« i:<8'.

83. Le délai d'appel est d'ordre public ; en consé(iuence , le prévenu frappe d'une condamnation pénale ne peut, par un ac- 'luiesrcment ou par l'exécution de la condamnation , élre déclin de son droit iCr. 17 févr. l8.-,il, I).!'. G-2. 1. 104). — Toutefois celte règle ne reçoit son application qu'en ce qui concerne la condamnation pénale Quant aux réparations civiles ou pécuniaires, la partie condamnée est liée par l'acquiescement qu'elle a donné aux décisions portant ces condamnations (Comp. Cr. 20 janv. lisôli. U.l', 57. 5. 5).

l'ar contre, lorsqiie le délai prévu pail'art. 174 est expiré, l'appel n'est plus recevable, même incidemment; l'art. 4-'i3 C. proc. n'est pas applicable en matière de police (l'ArsTi.N llf.Lii-:, n" 2740, in fine).

84. Aux termes de l'art. 173 C. insIr., l'appel est suspensif. Bien qu'il paraisse en résulter que l'exécution du jugement n'est suspendue que par l'appel interjeté, il est admis que le délai d'appel produit lui-mému cet ellel suspensif, suivant le principe général, consacré par l'art. ÎOB-S» C. instr. (Toulouse, 29 août 1834, H. Appel criminel, 113. — I-'aistin lltLiK, n" 2742). — Sur l'étendue cl les conséquences de l'eflet suspensif du délai d'appel, V. infra, n»s 249 et s.

Ai'.T. 5.

FOP.MES DE L'Ari'LL.

85. .Vvant la loi du 6 avr. 1897, l'art. -174 C. instr. ne réglait que le délai de l'appel, il ne contenait aucune disposition sur sa forme. I.a luri-^priulence laissait aux parties le clioix d inlrrieter appel par déclaration au frelle ou par exploit signilié au ministère pLtilic et couleuaiil citation. La loi précitée a in-luuc comme moile unique d'appel celui tui e?i pre-cril pour les jugements correctionnet» p.ir I an. -iUM C. instr., la déclaration au ^refle du Irilnmal qui a rendu le jugement. — Le- lorniaiilés de la déclaration au greffe sjni la mêmes qu'en matière correctionnelle 'V. Difin, n '< 187 el s.).

ART. G. — COMI'l'.TENCE ET r'ROCl'-DlT.E.

86. L'appel des jugements de simple poiire doit être porté au tribunal correclionoel C in-lr. art. 174).

La compétence du tribunal, ,'i cet égard, eèt Iclcriiiinée par la nature, non de l'aftiire O'j de l.i peine encourue, mais de la juridiction qui a -latiié en premier ressort (Cr. •J mats IS7.'i. D.l'. 74. 1. 48). Ainsi, le tri- Bunal corrcciionncl est compétent comme |ut"e d appel d.ins Ions les cas où la décision émane il'iin iribiuial de simple police. 11 en est ainsi alors même que, s'agissant d'un

délit commis à l'audience, la peine prononcée est correctionnelle (Cr. 10 févr. 1800, .«ir. I8G0. 1. 97; S mars 1873, précité. - BiociiE, Diclionn. de pmcéilure, v Audience, n" 21; Lepoittevin, Dtcl. form.

des parquets, l. 1, p. 1,")'. — Contra : Trib. Cb.'itillon-sur-Seino, 10 juill. 1802, O.P. 02. 3. 80: Douai, 10 août 1SG9, D.P. 70. 2. ll'i; Trib. Guingamp, 7 dée. 1871, D.P. 72. 3, 39). — Il importe peu. d'ailleurs, que l'outrage ait été commis a l'audience du tribunal de paix, les Irihunaux de paix remplissant les fondions de tribunaux de simple police lorsqu'ils punissent de telles infractions (Cr. 2o mars 1813. R. Appel criniii,el, 94).

87. Le tribunal correctionnel compétent est celui dans le ressort ducguel esl siliié le tribunal dont la sentence esl attaquée, sauf, s'il y a lieu, l'application des ri^rles relatives aux cas de suspicion légitime (Comp. Cr. 25 mai 1832, U. Compét. eriui., .=J03)

88. Aux termes de l'art. 174 C. instr., I'a| pel doit être « suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix ». En conséquence, l'appel doit être suivi et jugé comme matière sommaire (C. proc. art. 404), c'està-dire sur une simple citation « sans autres procédures ni formalités » (C. proc. art. 40,"il. — Celte citation est faile à la requête du procureur de la République, qui doit veiller à ce que l'alTtire soit jugée dans le délai d'une année, sinon la prescription serait acquise au condamné, conformément à l'art. 640 C. instr. (Cr 28 juin 18'i5, D.P. 45. 1. 311).

89. La règle formulée par l'an. 174 ne saurait, d'ailleurs être prise à la lettre : en ellel, aux termes de l'art. 176 C. instr., les dispositions relatives aux jugements de simple police s'appliquent également aux jugements rendus sur appel par les tribunaux correctionnels (Sur ces dispositions, V. Instiiution criminelle). La procédure à laquelle se réfère l'art. 174 ne doit être suivie qu'en tant qu'elle peut se concilier avec les règles de la procédure criminelle visées par l'art. 176 (Faistin Hélie, n» 2740, p. 427). C'est ainsi qu'il a été jugé que le condamné appelant n'est pas tenu de constituer avoué (Cr. 11 ocl. 1S34, 7 avr. 1837, R. Avoué, 189); ... qu'il n'y a pas lieu, en celle matière, à l'amende de fol appel (Cr. 19 juin 1817, 12 juin 1823, R. 128; 16 juin 1883, D.P. 84. 1, 140).

90. Les règles de la procédure criminelle que l'art. 176 déclare applicables à l'appel des jugements de simple police ne sont autres que celles qui sont prescrites, dans les mêmes matières, pour l'instruction devant le juge du premier degré (Sur ces règles, contenues dans les art. 153 el s., V. Instruction criminelle). Il n'y a pas lieu d'appliquer ici les dispositions des articles relatifs aux matières correctionnelles, qui déterminent la procédure à suivre en première instance et en appel. Ainsi jugé qu'aucune loi ne prescrivant de donner, lors de l'appel d'un jugement de simple police, lecture des procesverbaux d'enquête et des motifs du jugement attaqué, un jugement rendu sur cet appel ne saurait être critiqué par le motif que l'accomplissement de cette formalité n'y serait pas constaté (Cr. 23 nov. 1813, R. 912). De même, la formalité du rapport, prescrite par l'ait. 209 C. instr. pour le jugement des appels de police correctionnelle, n'est point exigée pour le jugement des affaires de simple pofice (Cr. 3 juill. 1852, D.P. 52. 1. 224).

91. Le tribunal correctionnel, saisi de l'appel d'un jugement de simple police, est autorisé à s'éilaircr par toutes les mesures d'instruction admises en matière criminelle (Comp. Cr. 26 août 1853, D.P. 53. 1. 277- 278). — En ce qui concerne la preuve par témoins, l'art. 175 C. instr. dispose que « lorsque sur l'appel, le procureur de la

République ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, el il pourra même en être entendu d'autres ». — Sur le droit pour les juges d'appel de refuser lenquête ou de Pordonner, même d'office, V. Témoin. — Sur Ica modes de preuve admis en matière de simple police, V. Instruction criminelle.

Art. 7. — Effets de l'appel.

92. Conformément à la règle générale en nriatière d'appel, l'appel des jugements de simple police ne prolite, en principe, qu'à la partie qui l'a formé. Ainsi, lorsque de plusieurs individus condamnés conjointement, un seul interjette appel dans les délais de l'art. 174 C. instr., cet appel ne peut avoir d'effet que dans l'intérêt de l'appclanl, el ne prolile pas aux autres condamnés qui ont acquiescé au premier jugement par leur silence : celle décision reste irrévocable à leur égard, alors même qu'appelés en cause ou intervenant volontairement dans l'inslance il'appel . ils en auraient requis la réfoimaticn devant le juge supérieur (Cr. 9 févr. 18,7, R. Appel crinnnd , 100). — Il en est ainsi, du moins suivant la doctrine généralement admise, même en cas de condamnation solidaire (V. Appel en matière civile, n" 306).

93. Par l'elfel de l'appel, le tribunal correctionnel saisi est compétent pour statuer sur tous les moyens qui sont proposés, par voie d'exception, soit en la forme, soit au fond, contre les jugements attaqués (Kalstin lltxiE, n° 2742 in /me). — Ainsi il a été décidé que les jugements de police régulièrement attaqués par voie d'appel peuvent être attaqués devant le tribunal correctionnel, non seulement par des moyens tirés du fond, mais encore par tous moyens d'incompélence ou aulres sur lesquels il n'appartiendrait qu'à la Cour de cassation de statuer, s'il s'agissait de jugements en dernier ressort (Cr. 24 déc. 1824,' R. 123).

94. Le tribunal correctionnel ne peut, en se fondant sur ce que la décision a été incompètemment rendue, se déclarer lui-même incompétent; il doit recevoir l'appel et annuler la décision attaquée Cr. 15 juill. 1S20, R. Appel criminel, 124). — Par contre, lorsque les tribunaux correctionnels prononcent comme juges d'appel des tribunaux de police, ils n'ont de pouvoir que pour réprimer les contraventions et doivent se déclarer incompétents si les débats établissent un fait correctionnel (Cr. 21 août 1863, D.P. 63. 5. 83-8-1. — En ce sens : Le Sellver, t. I. n»28, p. 37).

95. L'art. 174 C. instr., déclarant applicable à l'appel des jugements de simple police la procédure d'appel des sentences des justices de paix, il faut en conclure, en ce qui concerne la faculté d'évocation des juges d'appel, que l'exercice de cette faculté est réglé par l'art. 473 C. proc, et non par l'art. 215 C. instr. Par conséquent, en cas d'annulation pour violation ou omission non réparée de' formes prescrites par la loi à peine de nullité, le tribunal correctionnel, jugeant en appel la sentence d'un tribunal de paix, n'a pas Vobligation d'évoquer le foml ; il en a seulement la faculté. Et cette facults ne peut s'exercer qu'à condition que la cause soit disposée à recevoir jugement et qu'il soit statué sur le fond par une seule et même décision (Cr. 22 mars 1821, R. Degré dejurid., 679 ; 26 août 1853 (motifs), D.P. 53. 1. 277-278; 1" juill. 1S69, D.P. 69. 1. 381-382). — Ainsi le tribunal correctionnel qui annulerait pour vice de forme un jugement de simple police, sans statuer en même temps sur le fond, épuiserait sa juridiction et ne pourrait plus se ressaisir de la cause pour statuer sur le fond (Cr. 22 mars 1821, précité).

Sect. 3, Art. i.

96. Mais la règle de l'art. 473 C. proc. B'a plus d'application possible quand c'est le fond même qui a été débattu et décidé par !■■ premier jnse, et que l'appel a nécessaiin;menl investi la juridiction supérieure de la connaissance de tout le procès; celle juridiction n'a pas alors besoin d'évoquer le fond, dont elle est régulièrement et complètement saisie. El la cause ne peut pas non plus être renvoyée devant un autre tribunal de simple police, car il n'y a plus à revenir ati premier ressort, qui est épuisé iCr. 26 août 1KÔ. précité). Le lribun:tl devant lequel le jugement de la contravention serait renvoyé devrait donc se déclarer incompétent (Cr. ■15 juin 1S39, R. Degrés de juiid., 682; 25 juin. 1846, D.P. 46. 4. 92; 26 août 1853, précité).

Le tribunal correctionnel saisi de la connais.'ance entière du procès doit statuer sur le fond même du litige, soit immédiatement iCr. 26 déc. 1872, D.P. 73. 5. loti), soit en prononçant par une première jlécision la nullité du jugement dont est appel, et en recourant aux avant faire droit qu'il croit nécessaires, s'il n'est pas sul'lisamment éclairé (Cr. 26 août 18ô;î, 2t> déc. 1S72, précités).

97. La règle d'après laquelle la position du prévenu ne peut être aggravée sur son appel est applicable en matiérede condamnations de simple police (Favstin Uélie, n» 2742). Le tribunal ne peut : ... renvoyer l'appelant en état de prévention devant la juridiction correctionnelle si l'infraction lui parait avoir le caractère d'un délit ( Cr. 19 fé\T. 1813, n. Appel ciùntinel, 126) ; ... Ni prononcer contre le prévenu une peine correctionnelle (Cr. 24 août 1838, R. 125); ... Ni se déclarer incompétent (Cr. 25 mars 1851, D.P. 55. 5. 22) ; .. Ni déclarer le prévenu coupable d'une contravention dont il avait été déchargé par le premier juge (Cr. 4 juin 1842, Bull. crint., n° 13o); ... Ni annuler la première poursuite et ordonner que le prévenu sera poursuivi pour un fait différent, non compris dans la prévention (Faustin Hélie, Ioc. cil.) ; ... Ni transformer en un délit (spécialement en un délit d'oulrage envers un fonctionnaire public) la contravention (dans l'espèce, celle d'injure simple) qui a motivé la condamnation prononcée par les juges de simple police (Cr. 4 févr. 1876, D.P. 77. 1. 45. — V. aussi : Cr. 26 mars 1847, D.P. 47. 4. 15; 23 nov. I8lib, D.P. 65. 5. 24). Il ne pourrait modifier la qualilication de l'infraction que s'il ne devait résulter de ce chan-, gement aucune aggravation de peine (Cr.- 24 août 1838, R. Appel criminel, 126; Cr. 20 mars 1847, D.P. 47. 4. 15; 23 nov. 1805, D.P. 67. 5. 24).

SECT. 3. — Appel en matière correctionnelle.

AnT. I^'. — Jugements susceptibles d'appel.

98. — I. .\ux termes de l'art. 199 0. instr., « les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel ». — L'arl. 199, ne parlant que des jur/emenls, ne s'applique pas au.\ arrêts des cours d'assises rendus en vertu de l'art. 365 C. instr. dans des matières correctionnelles qui leur auraient été mal à propos soumises (Le Sellver, t. 1, n» 55;. Il ne s applique pas non plus aux décisions des cours d'appel saisies directement en vertu des art. 479 et 483 C. instr. et de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810. en cas de délit correctionnel commis par des fonctionnaires ou dignataires que ces dispositions désignent.

99. Kn matière correctionnelle, le droit d'appel est général et s'applique, en principe, à tous les jugements, quelle que soit la disposition qui fasse grief à l'appelant (Comp. Cr. 29 mai 181-2, R. Appel criminel, 155). Mais les motifs, pas plus en ma-

tière correctionnelle qu'en- maliére civile, ne

Çeuvent être attaqués par l'appel (Cr. 7 mars S28, R. .Appel cil'., 140).

100. La qualilication de jugement en dernier ressort donnée par erreur à un jugement ne met pas obstacle à l'appel (Comp. Nîmes, 20 déc. 1860. D.P. 61. 2. 121).

101. Enfin l'appel est recevable contre un jugement correctionnel, alors même que le tribunal aurait statué en vertu d'une attribution spéciale qui n'a pas réservé le droit d'appel , telle que l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822, qui attribuait aux cours et tribunau.K le droit d'appliquer directement les dispositions de l'art. 7 de cette loi au compte rendu infidèle de leurs audiences (Crim. 23 nov. 1833, Journ. du Pal., t. 25, n" 966. — FaU-STin Héi.ie, n° 2989).

102. La faculté d'interjeter appel s'applique sans difficulté aux jugements définitifs qui prononcent sur le fond de la prévention, soit qu'ils condamnent," soit qu'ils acquittent les prévenus (Faustin Hélie. Ioc. cit.'j. — Sont également susceplililos d'appel les jugements définitifs qui, sans statuer au fond, soit qu'ils dessaisissent ou non la juridiction, prononcent sur des fins de non-recevoir, des exceptions ou des demandes incidentes (Faustin Hélie, n» 2990. — Cr. 28 mai 1847, D.P. 47. 4. 17; 19ianv. 1854, D.P. 54. 1. 200; Metz, le'- mars 1866. D.P. 66. 2. 5i). Il en est ainsi, par exemple, des jugements qui statuent sur la compétence ou sur des récusations (Le Sellyer, t. 1, n" 56).

103. De même qu'en matière civile, sont susceptibles d'appel avant le jugement sur le fond les jugements correctionnels inlerlocntoires, c'est-.à-dire ceux qui ont pour objet une mesure d'instruction préjugeant le fond, qui statuent délinitivoment sur la mesure demandée, soit qu'ils l'admettent, soit qu'ils la rejettent, et qui sont de nature à causer un grief irréparable (Colmar, 10 juiU. 1850, D.P. 52. 2. 196. - Le Sellyer, t. 1, n» 55; F.AUSTIN Hélie, n» 2991. — Contra : Trib. sup. Evreux, 20 déc. 18-i4, D.P. 45. 1. 247).

— 11 a été décidé que le jugement du tribunal correctionnel qui refuse un sursis sollicité par le prévenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué par une autre juridiction sur une (|uestion présentée comme préj\idicielle, a un caractère définitif et interlocutoire et est, dès lors, susceptible d'appel (Cr. 10 mai 1879, D.P. 79. 1. 237. - "V., sur cet arrêt, ia note de M. Villey-, Sir. 1879. 1. 281).

104. Malgré les termes généraux de l'art. 109, il est admis que les jugements préparatoires ou d'inslruction ne peuvent être frappés d'appel qu'après le jugement délinitif et conjointement avec lui (Cr. 22 janv. 1825, R. 219; 11 août 1826, R. Jiig. d'au, dire droit, 89-1»; Nancy, 19 janv. 180-4, D.P. 64. 2. 29; Cr. 10 févr. J893, Bull, cr., n<>37, et S. 1187-1».

— Merlin, Rép., v» Appel, secl. 2, § 3, n° 3; BouRfiUiGNON , Journ. des Ondes criminels, t. 1, p. 442; RoDiÈRE, p. 363; Morin, Ili'p. du droit criminel, v» Appel, n»' 10, 11, 44; Faustin Hélie, n» 2988; Le Sellyer, t. 1, n» 55). On tire argument, en ce sens, de l'art. 451 C. proc, qui consacre la même règle pour l'appel en matière civile, et surtout de la disposition de l'art. 416 C. instr. aux termes duquel le pourvoi en cassation n'est ouvert contre les arrêts et jugements préparatoires et d'instruction qu'après les arrêts on jugements définitifs. D'autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation se prononçait en ce sens sous l'empire du Code du 3 brum. an 4, dont les termes étaient aussi généraux que ceux de l'art. 199 (V. toutefois, en sens contraire : Legraverend, Législ. crimin., t. 2, p. 398). — Sur les caractères constitutifs des jugements préparatoires, V. Jiifpnnent d'avant dire droit.

105. — IL .\ la règle générale d'après laquelle les jugements des tribunaux correctionnels sont susceptibles d'appel, l'art. 192,

al. 2 C. inslr. apporte une exception pour le cas OH ils statuent sur de simples contraventions (Comp. supra, n" 59). La décision du tribunal correctionnel est alors, en principe, rendue en dernier ressort.

La disposition de l'art. 192, § 2, est générale et s'applique à tous les cas où il est reconnu que le fait poursuivi n'est qu'une simple contravention. Ainsi est en dernier ressort, par exemple, le jugement du tribunal correctionnel qui leconnait qu'un t'ait qualifié diffamatoire n'est qu'une simple injure (Riom, 24 déc. 1829, R. Presse, 860) ; ... Ou qui prononce une condamnation pour tapage injurieux et nocturne (X".r. 23 août 1850, D.P. 50, 5. 437. — V. aussi (Jr. 19 janv. 1837, R. Com- 1)111»?, 1178; 30 nov. ;907, D.P. 1909. 1. 408).

106. Le jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une simple contravention qui lui a été déférée par erreur n'est pas susceptible d'appel , même de la part de la partie condamnée (Paris. 24 avr. 1834, et, sur pourvoi, Cr. 10 juill. 1834, R. 80; Bordeaux, 9 nov. 1854, D.P. 5,5. 5. 23); ... Et quel que soit le taux des dommagesintérêts alloués au plaignant (Bordeaux , 9 nov. 18.54, précité).

107. L'art. 192 est applicable même au cas où la contravention dont le tribunal correctionnel est saisi serait connexe à d'autres faits constituant le délit (Cr. 17 janv. 1868, D.P. 68. 1. dôô; Dijon, 16 oct. 1890, D.P. 91. 2. 149; Poitiers, 5'déc. 1890, D.P. 91. 2. 253. — V. aussi Cr. 4 août 1832, R. 81 ; Bordeaux, 24 août 1838, R. Abus de confiance, 130). — 11 s'applique, d'ailleurs, non seulement aux jugements de condamnation, mais encore et surtout à ceux qui ne prononcent aucune peine, puisque en pareil cas, l'appel n'est pas admis même contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police (C. cass. Relgi(|ue, 21 mai 1844-, R. Degrés de jurid., t()3).

108. Enlin le tribunal de police correctionnelle statue en dernier ressort non seulement sur la contravention, en ce qui concerne la peine et l'action de la partie civile, mais encore sur la demande reconvontionnelle en dommages - intérèls (Cr. 14 mars187i, D.P. 76. 1. 416).

109. — Cas où la disposition de l'art. 192 ne s'applique pas. — 1» L'exception édictée dans l'art. 192 suppose que le renvoi n'a pas été demandé (Sur le droit de demander le renvoi, V. Inslruclion criminelle). Si le tribunal statuait nonobstant les conclusions à lin de renvoi, sa décision serait en premier ressort.

110.2» Le jugement du tribunal correctionnel serait également sujet à appel , si, après avoir décidé qu'il ne s'agit que d'une contravention, le tribunal omettait de statuer sur cette infraction, quoique le renvoi ne fût pas demandé (Cr. 1" juill. 1853, D.P. 53. 5. 149. — V. aussi Caen, 8 janv. 18i9, D.P. 51. 2. 117. — Faustin Hélie, n» 2993).

111. 3» 11 y aurait encore lieu à appel si le fait qualifié de contravention par le tribunal constituait en réalité un délit (Faustin Hélie, op. cit., n» 2993), ou s'il formait l'un des éléments constitutifs d'un délit (Paris, 23 mars 1905, D.P. 1905. 5. 17). — Ainsi l'appel d'un jugement rendu sur une simple contravention par le tribunal correctionnel est recevable s'il est articulé que les faits ont été mal appréciés et constituaient un délit (Cr. 6 mars 1818, R. Appel criminel, 42; 4 août 1826, 24 avr. 1829, R. ibid., 82; Nîmes, 20 déc. 1860, D.P. 01. 2. 121 ; Cr. 20 déc. 1805, D.P. 66. 1. 192; Nancy, 6 juin 1888, D.P. 89. 2. 96; Montpellier, 22 nov. 1902, D.P. 1904. 2. 49, et la dissertation de M. Valéry. — Merlin, Répert., v» Cassation, g 3, n» I ; Carnot, Instr. crim., t. 2, p. 66 et s. ; .MoRiN, op. cit., v» Appel, § 1; Faustin Hélie, n» 2993; Le Sellyer, n» 22. — Contra: Orléans, 26 août 1840, D.P. 46. 2. 184).

Sect. 3, Art. 2. § 1.

112. 4» Si le tribunal correctionnel, saisi d'un délit, ne prononce, à raison de l'admis- »ion de circonstances atténuantes, qu'une peine (le simiili! police, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 192 C. instp., et l'appel est ricevaljle, car le caractère de l'infraction est déterminé par la peine portée par la loi et non par cc;llo que prononce le juge (Liège, 25 nov. I8.S-2, Sir. 1S«3. 4. 23, et S. Appel criminel, 21. — Note de Jl. Esmein, Sir. 1884. 4. 1-2. — Contra : C. cass. de Belgique, 27 juin l&SI et 11 juin 1883, Sir. 1883. 4. 1 et S. ihid.).

113. 5» Enfin l'appel est rccevable s'il s'agissait d'une amlravention placée par une disposition spéciale dans les attributions du juge correctioi\nel, par exemple de l'cvercice illégal de la médecine (Cr. 12 nov. 1812, R. Dcf)ri's de juritl., GS-i).

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