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Mais, dès que les conditions énoncées

f)ar I art. 192 C. instr. se trouvent réunies, e jugement par le tribunal correctionnel est en dernier ressort. Si le tribunal, en qualifiant à juste litre l'infraction de contravention et en la punissant d'une peine de police, y ajoutait par erreur une disposition applicable seulement en matière correctionnelle, notamnieiil s'il déclarait que tous les prévenus seront tenus solidairement des condamnations prononcées contre eux, sa décision n'en serait pas moins en dernier ressort, et le seul recours possible serait le pourvoi en cassation (Cr. 23 août IH.'iO, Bull, cr., n» 273. — Faistin IIklie, n'>2!)!)3 in fine).

1 15. 1^3 faculté générale d'appel en matière correctionnelle ne comporte pas d'autre exception que celle qui résulte de l'art. 192 C. instr. : on n'en peuladmetlre, notamment, en ce qui concerne les jugements rendus contre les témoins défaillants (.Metz, 20 août 1821, R. 219. - F\LSTiN IIklie, n» 2994. - V. en sens contraire : Nancy, 16 nov. 1S42, R. li'i). Celle décision s'appuie, notamment, sur l'art. 80 C. instr. , suivant lequel l'amende peut être prononcée sans appel contre le témoin non comparant par le juge d'instruction. .Mais c'est là une disposition spéciale, qui ne doit pas être étendue en dehors du cas auquel elle se réfère ; on ne saurait l'appliquer, nolammenl, à l'hvpotlièse prévue par les art. 157 et 189, d^autant plus que les mots sans appel ne sont pas reproduits en ce qui la concerne.

Art. 2. — a quelles personnes APPAniiENT

LE DROIT d'appel.

116. Ces personnes sont énumérées par l'art. 202 C. mstr. Ce sont : le prévenu, les personnes civilement responsables, la partie civile, certaines administrations publiques, le ministère public.

§ 1". — Prévenu et personnes civilement responsables.

117. A la ilifférence du Code du 3 brum. an 4 (art. 193), qui n'accordait le droit d'appel qu'aux condamnés, l'art. 202 C.

instr. l'accorde aux parties prévenues en général, par conséquent au prévenu absous ou acquitté, mais condamné aux dépens, ou auquel le tribunal a refusé les indemnités par lui réclamées (Fausiin Uélie, n»2995), ou encore au prévenu déchargé de la peine à raison d'une immunité légale, telle que celle établie pour le cas de vol entre époux (Conip. Cr. 18 avr. 1857, D.P. 57. 1. 227). - Mais le prévenu acquitté ne serait pas admis à interjeter appel pour élever une exception d'incompétence qui devrait exclusivement profiter à ses co-prévenus (Bruxelles, 25 mars 1871, et, sur pourvoi, C. cass. de Belgique, Braai 1871. D.P. 71. 2. 159).

118. Le prévenu peut appeler alors même qu'il aurait fait défaut (t. inslr. art. 203. — Faustin Uélie, t. 6, n» 2395).

119. Le droit d'appel appartient à la parlie civilement responsable, soit qu'elle ait été condamnée, soit (|u'elle ait été acquittée, si elle n'a pas obtenu les dommages-intérêts auxquels elle avait conclu contre la partie civile. — Ce droit lui est conféré d'une manière générale et absolue, et il s'exerce indépeuilammcnt de tout autre appel (Cr. 27 déc. 18S9, IJ.P. 90. 1. 335). Il est, noUmment, tout à fait distinct de celui qui appartient au prévenu. De là cette conséquence que chacune de ces parties peut en user à son gré, sans que l'inaction de l'une puisse préjudicicrà l'autre. De même, et à linveise, l'exercice du droit d'appel par l'une d'elles ne peut profiler à l'autre. Il a été jugé, en ce sens, que l'appel du prévenu seul ne peut profiter à la partie civilement responsable ni la relever de la tardiveté de son appel ; que, par suite, à défaut d'appel régulier de celle partie dans le délai légal, le jugement qui la déclare respon.sable en ce qui concerne les dépens et dommages-intérêts acquiert à son égard force de chose jugée (Limoges, 26 ort. tëU'.), D.P. 1902. 2. 217. - V. 1,1 note de M. Leloir, D.P. ibid.].

120. 1.a partie civilement responsable peutelle inlerjcter appel du jugement qui l'a condamnée sans qu'elle ait été préalablement citée? La question est controversée. Suivant un auteur, la partie civilement responsable, n'ayant pas été partie au jugement, ne peut user, en pareil cas, que de la tierce opposition (Caunot, De l'inslr. criminelle, t. 2, p. 98, sur l'art. 202, n°5). Dans une seconde opinion, on (lislingue : si la personne responsable a été réellement, quoique irrégulièrement condamnée, elle peut interjeter appel; car, si elle n'a pas été mise en cause par une cilation, elle est devenue parlie du moment où le tribunal a prononcé contre elle une condamnation ; si, au contraire, le jugements'est borné à poser le principe d!une responsabilité, et à réserver, par exemple, une action récursoire contre un tiers qui ne figurait pas au procès, aucune voie de recours n'est ouverte à celui-ci, car non seulement il n'a pas été appelé au procès, mais il n'a pas été condamné (FAfSTiN Hélie, n» 2990).

Il semble cependant qu'il y aurait lieu d'admettre le uroit il'appel au profit d'une personne qui serait intervenue dans l'instance correctionnelle et contre laquelle le jugement, sans prononcer de conilaninalion, aurait réservé le recours du prévenu condamné ; c'est ce qui a été admis en matière de simple police (Comp. Cr. II juin IKJI. R. Appel criminel, 87), — Il a été décillé, en tout cas, que la faculté d'appeler des jugements de police correctionnelle n'appartient pas à la partie intervenante à qui le tribunal a donné acte de ce qu'elle déclarait prendre le fait et cause du prévenu, sans donner d'autre sanction à son intervention, et sans même statuer sur les frais de celle-ci (.\gen, 7 déc. 1905, D.P. 1906. 2. 207).

121. L'acquiescement du prévenu ne lui enlève pas le droit d'interjeter appel (V. Acquiescenient , n» 306). Il en est autrement de la partie civilement responsable (Le Sellyer, Traité de l'exlinction des actions jmbliques et privées, t. 2, n° 427).

Parlie civile.

122. Le droit d'interjeter appel appartient à la partie lésée, mais a la condition qu'elle ait été partie dans le jugement de première instance. 11 faut donc qu'elle se soit portée partie civile : le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile en première instance ne peut interjeter appel (Faistin Hélie, n" 2997). A plus forte raison la partie qui n'a pas porté plainte ne peut -elle interjeter appel du jugement rendu sur la poursuite du ministère public (Cr. 13 mars 1806, a. 165).

123. La partie lésée est irrecevable à porter pour la première fois en appel son action en dommages-intérêts, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été parlie au jugement (Cr. I2févr. 1904, D.P. 1905. 1. 81). Il en est ainsi même au cas où elle se serait constituée partie civile devant le juge d'instruction, si elle n'a pas figuré en première instance (Même arrêt). — Sur les règlesde la constitution de partie civile, V. Instruction crU minelle.

124. La faculté d'appeler appartient a la partie qui a conclu en première instance à une déclaration de culpabilité du prévenu, bien qu'elle n'ait alors réclamé de dommagesintérêts que contre la personne civilement responsable, et non contre le prévenu (Cr. 10 nov. 1870, D.P. 70. 1. 374); et cette partie peut intimer, en pareil cas, tant le prévenu que la personne civilement responsable (Même arrêt). — Il en serait autrement si, eu première instance, la partie civile s'était abstenue de requérir contre le prévenu une déclaration de culpabilité, parce que la juridiction correctionnelle ne peut rester saisie d'un débat civil qui s'agiterait exclusivement entre la partie civile et la partie citée comme responsable (Comp. Cr. 10 août 1860, D.P. 60. I. dI3i.

125. Pour l'exercice de son droit d'appel, la parlie civile est indépendante .du ministère public; elle peut donc appeler malgré l'inaction de celui-ci, et elle peut, sans son concours, interjeter appel, même du jugement par lequel le tribunal correctionnel a acquitté le prévenu ou s'est déclaré incompétent pour connaître (le l'action qu'elle avait portée devant lui (Cr. 5 sept. 1812, R. Instr. crim., 998-3"). — On ne saurait objecter que la juridiction d'appel ne peut être saisie de l'action ci\ile sans l'être en même temps de l'action publique; les deux actions publique et civils ayant été soumises aux premiers juges, l'acquiescement au jugement rendu sur la première ne saurait altérer la compétence des juges d'appel pour prononcer sur la seconde. Il s'ensuit que le juge saisi de l'appel de la parlie civile peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, déclarer l'existence du délit dénonce pour en faire la base d'une condamnation à des dommages- intérêts, le prévenu acquillé restant, d ailleurs, alTranchi de toute répression pénale (Cr. ô Hiill. 1816, 4 oct. 1816, R. 168; 6 août ISi8, R. Instr. crim., 998-1»; 14 avr. 1860, D.P. 60. 1. 373).

126. L'appel de la partie civile est recevable alors même que la demande en iommages-intérêts dans laquelle elle a succombé n'excède pas 15(K) francs : la disposition de l'art. 1" (le la loi du II avr. 1838, qui limite à ce taux la compétence en dernier ressort des tribunaux d'arrondissement, ne s'applique qu'aux tribunaux civils (Bordeaux, 29juiil. 1830, R. Degré de jurid., 660).

127. La faculté d'appel de la partie civile est subordonnée à la condition qu'elle n'ait point acquiescé au jugement et ne se soit pas désistée de sa poursuite (FAiSTfN IIéi.ie, n"2997. —\. Acquiescement, n'SOi).— D'ailleurs, le désistement ne résulte pas de la déclaration de la partie civile qu'elle renonce aux dommages- intérêts (Cr. 4 mess, an 5, R. Appel criminel, 170), pourvu qu'elle ait un autre intérêt à faire réformer le jugement, par exemple sur le chef des dépens.

128. La partie civile peut interjeter appel « quant a ses inlérèts civils seulement » (C. instr. art. 202). Le sens de l'expression intérêls civils ne doit pas être restreint aux dommages-intérêts réclamés par la partie civile. Elle comprend toute hypothèse où les intérêts de la partie civile se trouvent en jeu (Comp. Cr. 9 août 1872, D.P. 72. 1. 332). - Dans les cas où l'amende a le caractère mixte de peine et d'indemnité, la partie civile peut, sans le concours du ministère public, interjeter appel du jugement correctionnel qui a

refusé de prononcer celte amende (Comp. Cr. 12 août Ib^. R. \o,lure publique, 461)

129. Sur diverses exceptions à la ré"Ie Ffnerale qu. limite le droit d-nppel de ! partie civile a ses intérêts civils, \ AduUère Impots ,nd,recls. Douanes, Forêts '

Sect. 3, Anr. 2, § 3.

s 3. — Administrations publiques.

130. La faculté d appeler est expressément accordée par lart. 202 C. inslr à I Administration forestière. - Sur la question de savoir a quelle action s'étend le droit U appel de I Administration forestière et par quels agents il est eiercé, V. Forêis

l.a même faculté appartient aux autres d'ent'rJ'èl?'""'', P"'"''ï"^=- ^our certaine lirT^ , • °^'-''m"'ent celles des Conlrihu- ''^"' directes, des Douanes, Tappel est ré-i

rects Douanes). - Quant aux administrations qui ne sont placées hors du droit com- ,Tnn f ,"î»f"''-e,tlappel. par aucune dispornmmf^H '^'^- "''^^°« peuvenr-appeler que

t^^^! ? o Ç""f' '^'"'«^ ordinaires (V. notamment Uctrots).

§ 4. — Ministère public.

t;»î,?!: ^''""•' '■■' ''^'^""^ d-appeler appartient aux représentants du ministère publie ^nt auprès du tribunal de première instance quau^^es cie la cour d'appel (C. ïnstr an u-j) — Ce droit ne peut être é^eini par I acquiescement (FAl•ST,^? Hél.e noIoÔS — ^■^IÇQUiesa nient, n» 294).

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