‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 219 sur 589 · Le droit d'appel du procureur de la · texte numérisé non relu

Le droit d'appel du procureur de la

dktTnr.^ , "' ''" ,P'-'"^"'-e>>r général sont distincts et personnels à chacun de ces magistrats ( Faisti.n HftL.E, /oc. cil) Le n"oçureur de la République 'n'a donc pas p^o»;

desZlL7r-' \='."«"dre les instructions ae son chef hiérarchique

La faculté d'appel du procureur çénéral ne peut être ni anéantie ni altérée paMe fait du procureur de la RépubliqueTcr

15 dec. 1814, 10 avr. 1816 17 i n I^IQ

16 janv. 1824 <> févr -ioÔt t3 ■* , .' minel, 19S ; 7 févr l^f ' R ' fP''^' "'-

par le consenteme'nt' mor^afqi^PTe'pX'u' reur de la République aurait àonne^'^l'exé cu^ion du jugement (Comp. : Cr 31 janv 1861, précité) - De même, bien que e procureur de la République ai restrein" son appel a certains chefs de jugemen e nro cureur général conserve sin^droit mict^ et s II I exerce, la cour de%Ta statuer sur le^ deux apoels (FALSTtN- Héue, loccït.)

loc. cit.). Mais suivant le principe énoncé au

ZT°ur\T'^!"'' ^"^ ^PP^' ne%eut porter aloib sur les dispositions du lusement aui concernent l'intérêt privé de la pa?Ue c v' é Ainsi serait non recevable l'appel du m , sJ lore pub ic visant le chef dtî jugemen qui re use a la partie civile les don nfag^s nle"re.s par elle réclamés (Cr. 13 déc^ Isu ,

crin, im7 ■>""''; ^ ^'■'■'•■^ ■"=" "^"' R- ^'""• cnni., 100/). Le ministère public et no-

amment le procureur général, peut appeler

lors même que le prévenu s'est désistfd'un

appel antérieurement formé et qu'un arrêt

lui a donne acte de ce désistement (Cr

22 mai 18o7, D.P. 57. 1. 316- Caen "i IV-Ô'

L«'|l^-' '.'^2,2.278.etS.11;.^feii"^^;

— 1 AUb.i.N ilELiE, loc. cit.). - Il peut aonpler

pour cause d'incompétence, lorsq^u i nT.'l

lorme opposition contre l'ordonnance 'du

juge d instruction nui a saisi le tribuna

correctionnel (Cr. i sept. 1813, R^p"'

cnnunel, 2U5). - Il peut aussi appelerTs

de douanes, quoi.|ue ces administration-, n aient cas appelé (Fausti.n Uélie, Toc cU) ,,«1, '-'= ™'n'stere public a le droit d'appeler des jugements rendus sur les délits pfainre'rr"' é'r^ Po^-'-ivis lans 1 e

aucm atn,fl'7r ''-" '"^ P'f^'"^"' ne forme aucun appel (Cr. p juin Ks'.r,, D.P. .5. 1.

•>*J)- - II peut même interieter annel d'un

jugement rendu conformémint à se'^'^p ropi' "s

niniel 96) ; et il peut exercer ce droit soit pour faire élever, soit même pou" fahê at,a,sserla peine (Cr. 12 nov. ISio R /," • cnm., mo; .\ancy, 18 janv. ISdO. D. > 7 '

22 ^ct 1S19 T%~ *^TP; '""'^''"'^ ■ Cr: i.i oct. 1812, R. Presse, 1564).

Art. 3. — Délais d'appel.

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