‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 220 sur 589 · Le point de départ du délai d'appel · texte numérisé non relu

Le point de départ du délai d'appel

sui^nf''' "^f. "^'^'.de son expiration van^l

ni f V ''^ 'i ' ""e'^ du procureur généra

droft^dïpd'" ^"'^" "^'^--^ q- -' '^

«oo'^'i ,' .^'^ ,,'■' ■"i'-iii, lOC. cit.). 1^3. Le droit d appel attribué par H Ir,;

e"eJc?ZTuA' '^^?"^"q- P-* étr Î82T llmâi isol T l"''="/"'^.(Cr. 29 mars

|^W,Sr^!l|-r!tt^''|^-gr UdroTlourT'""'' ^^^' -Sauffoutefûis

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prouver que celui-ci a agi Contrairement i être°d''t?''- ' 'PP^' "" ^^l^' '""t devra7a?ors le décavirinr --F^rable, à la condition que le aesa\eu intervint avant que des concln

T34"ud;oird"'''7r='=^^^^"''"-^^^

est f Za 1 . ^ ^PP"^' '^^ ministère public reL&n '^\^.='PP"'q"eà tous les jugement rendi s en matière correctionnelle, à l'excention de ceux qui ne statuent que sur desint?. rets civils (Fausti.n Hélie, n«2999 - Comn Cr 3 janv. 1863 (motifs).' D.P. 72. 5. is) P' " «„ . 1 ^ ministère public peut interieter

dFr'ectedVïf "'".'' ''"^''' "■'' '^ -^''^"on uirecte de la partie civ e, et lors mêmp que cette partie aurait déjà appeler q^e 8on appel aurait été déclaré non ?ecevaul

§ I". - Appel des parties privées et du procureur de la République.

Jwi^\^°P'^"^ ''''PP'^' ^"1='°^ iJ'une partie pr lée ou du prccureur de la République, il doit être interjeté dix jours au plul tard après le jour où le jugement a été prononce s II est contradictoire, et, s'il s'agit d'un jugement par défaut, dix jours au plus tard lïriaf"' f'' '=■ f.ig""i^'ation qui C aura été fa te a la partie condamnée ou à son domicile outre un jour par trois mvria mètres (C. instr. art. 203). "

139. — 1. Le délai Hxé par I art ''O'is'ar, pl.que en principe, à tous Tes jugements su'^I

coTSnner" T'"' P^"" '^ J"-dicticn ^?r f. •? ^"^' ~ ^'°<= exception à cette rè-le

recti "d'e'r.";''^r, ^^ contributions in3rectes, de lart 32 du décret du 1er „erm

n'a laît^Zn '^,P°'''=. d'instruction crimfnel e n avait point déroge; mais cette exception

rart^i? /.M^, '>r-/- •'!^^"' "^'é abroge^ par I art 27 de la loi du 6 août 1905 (D.P. iyo6 4

3o). y. Impôts indirects. - D'autre part, en

matière de récusations, le délai de l'appe est

de 5 jours aux termes de l'art. 392 Û.'^proc

(lAL^STiN IlELiE, no 3015. - V. Récusatio%

rar^°(«7 in i'-' ''""' ''^ ""-^ jours de I art. 203 C. nstr. ne comprend pas le dies a quo honr du prononcé ou de la*^ sisnifica tion du jugement, suivant les cas). Niais le jour de 1 échéance y est compris; par su te

(C°^^'Z^^^{/T^I "'"f P!>.s'^recevablè \s ;„lli''i«i7 I',^'- i'^'P^' criminel, 202; Fal-sti.n Helie, n» 3001).

Ip^ltlil^^^''*' "' ''PI'l''-aljle, alors même que le dixième jour est un jour férié (Cr. 28 août

1SI2, Douai, 27 févr 1S3i R oiiq . m-

29 juin. 1875, D.P 75 2 W7':- h'?' ^"""V

du fri i Véef et'^di 1]^'::/i^' '"^. '"'^ modilié l'art. mîl'%r:ZtisZrTe rappliquent pas aux matières correc on-

pr cité)' "7"'"?''-^'''''3j"'''- '805.

précité). - L appel peut, d'ailleurs être un lement interjeté un^o.ir l'éiié (Cr. 2'7aor,t IbO/, R Appel criminel. 204. - Faustiv Helie, loc. cit.\. rAubxi.v

141. Le dernier jour utile pour interieter appel expire-t-il à minuit ou à l'heure ré" e' menaire de la fermeture du grelfe ' Tna que.st,on analogue se pose en matière ciWl" par exemple pour la surenchère du si, èmo dans les ventes judiciaires et pour les con! trtd ts sur ordre, et des décisions de lurisgrudence la tranchent en sens divers V. I Uuhe, \ e nies publique d- immeubles) ^

il a ét?,^oé';°"'T"S'''PP'-'' «correctionnel, la ete juge que le dernier jour utile pour nlerjeter appel expire non à minuit. m.Hs -^ .'■eure ou se ferme réf;lementairement le â'té °in^'LT'\^°'' ''•■' déclaré e^'on ! ate (Ciarabéry 2oavr. 1901, D.P. 1902 2 1-). Et cette décision parait fondée car d une part, le greffier ne peut être tenu dé se trouver au greffe après l*l,eure ré-lemen! taire de la fermeture et. d'autre par? °a recevabilité de l'appel ne doit pas être la ss e a sa discrétion. - Peu importe que le prévenu soit en état de liberté ou en étafile détention. Ainsi, dans ce dernier cas, rappel est irrecevable si le prévenu n'a fait connaare son intention de le former que par^me

du dél'ai'"."' •'".n'"^''^" '-'"^f '^ dernferjour ,ï'''?i^, après la fermeture des bureaux dit

gre»e^(Chamhéry 25avr. im. précTté" ^ ,„ ."~ "'• "v" ^^ 1"' concerne le*

jugements coniradictoires, le délai court pour toutes les. parties, du jour même ofi Ib bunt prononces. - Il en est ainsi, non seuirr' P°"^l«^i"Sements deA,unA maïs encore pour es interlocutoires .- l'appel doit être relevé dans les dix jours de Tur prononce sans attendre le ugement du f^nd.

Quant aux jugements préparatoires au coD.raire, le délai ne court qu'à partir d 2 n^mtp" définitif (fIcsti^. Hél.e"

143. Un jugement est réputé contradictoire et, par suite, le délai d'appel court à dater du prononcé, lorsque celui"ci a eu lieu tant'^.'TMe'" '' P="''r °" ''" ^^^ ^^P^éslnt

serait autrement s'il résultait des qualités du jugement que le prévenu, aprèl avoir conclu sur 1 exception préjudicielTe par lii soulevée, sest retiré et n'a plus reparu, ë{ que le tribunal, ayant mis l'alTaire en délibère, a rendu le lendemain un jugement par lequel 11 se déclarait incompétent, ce juge! ment n acquérant pas force de chose j'u^la cr «P n. i^E'-'^^'enu (Cr. 10 nov. im/null. cnw., n« J3o); Ou si le jugement était intervenu a la suite d'une décision qui renvoyait pour prononcer, sans indiquer le jour ou le prononcé du jugement aura/t lieu, fiien que le prévenu eut comparu aux audiences anteneures (Cr. 29 juill. I8!»2, précité). • '^*- — iV. En ce qui concerne les jugements par défaut, le délai de dix lours a un point de départ différent suivant qu'il s agit des parties condamnées, ou des parties poursuivantes. - A l'égard des personnes condamnées par défaut, le délai d'appel court du jour de la signification qui leur est fail^ du jugement. - La signiM.ation est nécessaire pour faire courir le délai d'appel, no- ImZT '°'-^1" i.' .r'agit dun jugement de déboute d opposition rendu pir défaut (Comp. : Cr, 9 nov. 1861 , D.P; 62. 1. 98:

Sect. 3, Aht. 3, § 1.

15 mai 1879, D.P. 80. 1. 238; Dijon, "13 déc. 18.^1, Sir. 82. 2 82. et S. Appel criwhiel , 51 i:r Klavr. 1895, DP. 9G. 1. 437-4:38. - Fai -i'n lli-i.iK, 11» 3U05). - Toulefois, si le ni;, ■uni (le iliHjoiilé d'opposition, rendu pnr ié 11 -ur k' fond, a statué conlradicloiremi III des inojens de nullité invoi|ué3

pa 11 \t'iui, le délai doit courir, en ce nui

COI 1 "■ «elle dei'iiKMi' (larlie de la décision, Ju I, iiiéiiie oii le Iniiunal a statué (Cr. 12 II > iiS.Vt, D.l'. 8(). 1. 44).

1 j. Iii principe, la sij^nification l'ail courir I- ili-lai de l'appel, qu'elle soit faile à per- SOi 11- l'u 1 domicile (C. instr. art. '203, Si 1 ). Ceiii- i-ej;ic s'appluiiie sans dillîculté au cas où la \iii.-ili- I o|ipusilioii n est pas ouverte, c'eslà-diii' <|(iaiHl il s auil d'un jugement de déboute d (i|ipi>sition rendu par défaut (Cr. 10 a\r IS.i."i. et la note, D.P. 90. 1. 437). — En ce ijui ruiieerne les jii;,'emenls par défaul susciplililef. d'opposition, V. infra , n" l.'iO.

146. L'art. '2li3 ipii, pour Us jugements par ilél'aiit, li.\e le délai d'appel à dix jours. a partir de la signifieatiou faite à la partie condamnée ou a son domicile, ne distinj;iie pas si la signilication a été faite parla partie pul>lii|iie ou par la partie civile ; en cuiiséqueiice, la sij^nilication faite par l'une ou laiilre fait courir le délai à l'é^'ard de la partit" pulilinue comme à l'égard de la partie civile (l'aris. Ih avr. 1849, D.P. 50. 5. '16. Cr. .-. juill. 18-49. D.P. -49. 1. 17(5).

147. 11 appartient au.\ juges saisis de l'appel d'apprécier si les délais étaient, ou non, expires par suite de la notilicalion diidit jugement el, par conséquent, si la notilicalion avail étéréijulièremeiit faite.. \insi l'appel d'un jugement par dél'aul peut être déclaré" recevable bien qu'inter|ete plus de dix. |Ours après la si^iiiilicalion du jugement lorsque cette signilicalioii a été faile dans un lieu où le prnvenu, sans domicile luxe, n'a point reparu depuis longtemps (Cr. 30 janv. 1834, U. Appel criminel, in. — V, aussi Paris, 10 nov. 1871, Sir. 1871. 2. 268, et S. App. crim., 52). - Mais la signilicalion du jugement au domicile du condamné ferait courir contre lui les délais, s'il était justillé qu'il avait, en réalité, conservé ce domicile et qu'il ne s'en était absenté que pour se soustraire à l'e.xéculion de condamnations antérieures (Cr. 21 av-r. 1864, D.P. 66. 5. 191).

148. — V. Le délai d'appel contre les jugeinenls par défaut ne doit-il courir qu'après l'expiration du délai d'opposition, ou ces deux délais doivent-ils, au contraire, se confondre et courir à la fois? — Suivant un premier système, le Code d'instruction criminelle, en ouvrant expressément la voie de l'opposition, qui n'était que tolérée par l'usage sous l'empire du Code de brumaire, a voulu permettre aux parties d'user librement de cette voie de recours sans que cet usage compromette par là leur droit d'interjeter appel, ce qui arriverait nécessairement si le délai de dis jours accordé pour appeler devait courir à compter de la signification du jugement par défaut(LECRAVEn END, Législ. crim., t. 2, p. 311; Dourguionon, Manuel d'instr. crim., sur l'art. 160. — Comp. Carnot, Instr. crim., t. 2, p. .565). — Mais suivant la doctrine qui a prévalu, les termes formels de l'art. 203 C. instr. ne laissent aucun doute sur la volonté du législateur de faire courir le délai d'appel à compter de la signification du jugement par défaut, c'est-àdire en même temps que le délai d'opposition (Faustin llÉi-iE, n' 3002, p. 764-76.0). Ainsi, l'appel interjeté hors du délai de dix jours après la signification du jrgement, quoique dans les dix jours à partir de l'expiration du délai de l'opposition, est tardif et non recevable (Bourges, 25 juill. 1822, R. Appel criminel, 219 ; Cr. 22 janv. 1825, R. ibid. ; Paris, 27 mai 1829, R. ibid.).

149. Il suit de là que l'appel peut être interjeté sans que la partie appelante soit

RÉP. PRAT. DAI.I.OZ

tenue : ... soit d'attendre l'expiration des délais d'opposition (Cr. 18 févr. 1882, D.P. 82. 1. l;{o; 13 juill. 1893, DP. 96. 1. 436; Paris, 7 févr. 1899, D.P. 190(1 2. 130); ... Soit même d'attendre que la signilicalion du jugement lui aitélé faite (Cr. 23 sept. 1841, l\. Appel rnniinel, 219. - KAt.'.siiN llÉLiE, n» 3002. - Cnilra : Colmar, 24 oct. 1823, R. 217).

150. La règle suivant laquelle la significaliiiii du jugement par dèlaut fait courir siiiiiiltanément les délai.s d'opposition et d'apjiel suppose nécessairement que cette siginlication a été faite de manière à donner oiivirliire aux délais d'opposition en même temps qu'à ceux d'appel, dans le cas contraire, l'appel demeure en suspens tant que le délai de l'opposition n'est pas expiré. C'est ce nui a lieu lorsqu'on se trouve dans une des liypotheses prévues par l'art. 1X7, S 3, (;. instr., c'est-à-dire si la signification du jugement n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'aeles d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance . l'opposition étant alors recevalde jiisijii'.T l'accomplissement de la prescription de la peine, la déclaration d'appel est recevable aussi pisiiu'à ce moment (l'aris, 10 avr. 1895, D.r. bli. 1. 437. - V. aussi Dijon, 13 déc. 1881 . cité supra, n» 144).

151. D'ailleurs, bien que le délai d'opposition et le délai d'appel aient le même point de départ, la partie condamnée ne peut user simultanément de ces deux voies de recours (Dijon, 22 mars 1854 (motifs), D.P. 55. 2. 249); l'opposition une fois formée, l'appel n'qst recevable qu'après désistement de l'opposition (Cr. 9 août 1872, Ihdl. crim., 11" 215, et S. Appel crin^inel , 48) ou jugement statuant sur celte opposition (^Comp. Dijon, 22 mars 185't, précité). — 11 suit de là que le délai de l'appel ne court pas tant que l'opposition n'est pas vidée, et le prévenu conserve le droit d'interjeter appel du jugement par défaut auquel il a formé opposilion , bien que celte opposition ait été rejctée, notamment pour vice de forme, ou déclarée non avenue pour défaut de comparution de l'opposant, et que le délai fixé pour l'appel par lait. 203 soit expiré ^Dijon, 22 mars 1854, motifs, D.P. 55. 2. 49).

152. — VI. .\u regard de la partie à la requête de laquelle il a été rendu , le jugement par défaut est réputé contradictoire; des lors, en ce qui la concerne, le délai de dix jours dans lequel l'appel doit être interjeté court du jour de la prononciation du jugement. — De là celte conséquence que la partie poursuivante peut interjeter appel de ce jugement sans attendre l'expiration du délai accordé au prévenu pour former opposition. C'est ce qui a été jugé à l'égard : ... du ministère public (Colmar, 24 oct. 1823, R. Appel oHminel, 217; Besan(;on, 18 janv.

1865, D.P. 65. 2. 70. — Wobin, v» Appel, n" 23, in fine; Faustin Héiie, n» 3(X)-i, p. 865); ... Des administrations publiques, notamment de l'Administralion forestière (Cr. 10 oct. 1834, R. Appel crimin.-l, 222; 25 juill. 1839, R. ibid.); ... De la partie civile ayant agi par voie de citation directe (Cr. 17 janv. 1^73, D.P. 73. 1. 222. — Conlra : Besanvon, 28 nov. 1843, R. Appel criminel, 222).

153. Plus généralement, les jugements rendus en l'absence de l'une ou de plusieurs des parties en cause étant réputés contradictoires à l'égard des parties qui ont été présentes, et par défaut a l'égard de celles seulement qui n'ont pas comparu, la partie qui a comparu doit, a peine de déchéance, former appel dans le délai de dix jours après celui ou le jugement a été prononcé (Cr. 19 mars 1868, Bull, crim., n« 75, et S. 53).

154. Au contraire, si le défaillant avait formé opposition , l'appel des autres parties serait prématuré et devrait être déclaré non recevable aussi longtemps que l'opposition ne serait pas vidée. Ainsi a été déclaré nul

l'appel interjeté par le ministère public avant que les premiers juges aient statué sur l'opposition formée par le prévenu au jugement par défaut rendu contrelui (Orléans, 25 avr. 18.').'3, D.P. ,54. 5. 31). — Suivant un arrêt, l'efficacité ou l'inefficacité de l'appel relevé pendant le délai de l'opposition demeure essentiellement subordonnée au point de savoir si le prévenu forme ou ne forme pas son opposition ; l'appel est efficace si le prévenu laisse écouler les délais de l'opposition sans la former; il est, au contraire, inefficace et doit être réputé non avenu si le prévenu forme son opposition dans le délai (Cr. 30 août 1821, l\. JiKjemenl par défaul, 489-3»).

155. Si l'appel de la partie à l'égard de laquelle le jugement est contradictoire doit être déclaré recevable, dès lors qu'il intervient avant l'opposition du défaillant, il y a lieu de surseoir à statuer sur cet appel jusqu'à ce que les délais de l'opposition soient expirés (Cr. 30 août 1821, précité; Colmar, 14(ict. 1823, R./l;)pe(cn»i., 217; Cr. 25 juill. 18:i9. R. ibid., 222 Cr. 19 mars 1868, cilé supra, n» 153. — MoRiN , loc. cit.; Faustin IIÉI.IE, n» .3004, p 767). .\ plus forte raison, lorsque l'affaire arrive à l'audience avant l'expiration du délai d'opposilion, la cour d'appel doit accorder un sursis au prévenu pour user de son droit, s'il manifeste l'intention de former elfectivement opposition (Cr. 17 janv. 1873, D.P. 73. 1. 222).

56. — VU. Aux ternies da 1 art. 203, le délai d'appel doit être augmenté J'iiu |Our par trois myriamètres. Il s'agit ici de U distance existant entre le lieu où siège le tribunal et le domicile de l'appelant (C. insir. art. 203). Par suite, si l'appelant est domicilié à moins de trois myriamètres, il n'a droit à aucune augmentation des délais d'ap|)el ; de même, lorsque la distance est de plus de trois myriamètres, il n'est dû un second jour d'augmentation qu'autant qu'elle atteint six myriamètres; en sorte que les fractions audessous de trois myriamètres doivent toujours être négligées (Cr. 11 mai 1843, Bull, crim., n» 103, et S. Appel criminel, 5-i. — Comp. toutefois : Faustin IIélie, n» 3006).

157. Il est généralement admis que l'augmentation du délai d'appel à raison de la distance ne s'applique qu au cas d'appel d'un jugement par défaut, et non au cas d'appel d'un jugement contradictoire (Cr. 18 oct. 18.50, D.P. 50, 5 25. - Faustin IIéi.ie, n'SOOl, p. 763). En en"et, il résulte du lexte de l'art. 203, tel qu'il a été publié dans les éditions officielles de 1808 et de 1316, qu'il se compose de deux dispositions distinctes et séparées; c'est dans la seconde seulement, relative aux condamnations rendues par défaut, q^u'il est question de l'augnienlation du délai a raison de la dislance; et de fait, dans ces éditions, l'art. 203 admet, après l6 mot prononcé, un point et une virgule, et non pas seulement une virgule. Toulefois, dans la dernière édition officielle, publiée par ordonnance du 28 avr. 1832, le mot ]>rojionce est suivi d'une virgule seulement (V. Ihill. des lois, 9« série, n» 4107).

158. — VIII. Si l'appel n'a pas été formé dans le délai légal, il y a, aux termes mêmes de l'art. 203 C."^instr., déchéance de l'appel.

— La léchéance se produit de plein droit, et elle est d'ordre public : par suite, elle ne saurait être couverte ou réparée par aucun acte de procédure (Comp. Cr. 21 mars 1890, D.P. 90. 4. 283-284). Elle peut être proposée en tout état de cause (Rennes. 17 mars 1869 (motifs), DP. 70. 2. 206; Nîmes, 29 juill. 1^:75. D.P. 75. 2. 227; Paris, 19 déc. 1881, S. Jugement par dé/'aut, lil in fitie; Gaz. trib. 28' déc. 1881; Rennes, 7 juin 1892, D.P. 92. 2. 597). ... Et même, pour la première fois, après cassation, devant la cour de renvoi (Cr. 27 sept. 1828, R. Appel criminel, 208 in fine; Rennes, 7 juin 1892, précité).

— Cette nullité doit même être suppléée

Sect. 3, Art. 3, § 2.

d'pflici' par les juges (Paris, 19 dcc. 1881, prô, iié. Cr. 27 nov. t89l, D.P. 92. I. 366; L>. ri. 3juill. isai, D.P. 96. 2. 63).

'159. Par sviile encore du caractère d'ordre pul>lic de la déchéance, l'app<!l interjeté par plusieurs prévenus dans le délai utile ne pii.t relever de la déchéance un co-prévenu qui n"a fait appel qu'après le délai (Cr. 16 n'.irs ISI.-1. 11. Appel criminel. 200).

1ÛO. De même, les parties ne peuvent être relevées' de la déchéance du droit d'appel, par dis réserves, qu'elles auraient faites pend;iiil le ilélai. d'appeler ultérieurement (F.\us- TiN IlÉLiK. loc. cil.i. Elles ne peuvent pas inliT|iler appel après le délai au moyen d'un appel incident ( Fausii.n IIÉLIE, loc. cil. — V. ni/ra, il'» 212 et s.^

151. .Mais il y a lieu d'appliquer, en cette matière, le principe général, que la force m.ijiMire relève celui qui l'a subie de la déchéance résultant de l'expiration du délai dans lequel un acte devait être accompli. En conséquence, l'appel d'un jutrement correctionnel peut n'être pas considéré comme tardif si, avant l'expiration de ce délai, l'appelant en état de détention a l'ait inviter le greflier à recevoir sa déclaration d'appel, et si c'est la négligence de cet officier puhlic à se présenter i la maison d'arrêt qui a mis obstacle à ce que l'appel fût formé en temps utile ( Dijon, 12 janv. 1870, D.P. 70. 2. 64).

162. De même, l'appel relevé par le prévenu contre un jugement correctionnel est rccevable, bien qu'il n'ait été inscrit qu'après le délai de dix jours au greffe du tribunal qui avait prononcé la contlamnation , si ce prévenu, détenu dans un autre arrondissement, s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter à ce greffe, et a dû se borner à faire sa déclaration d'appel dans les dix jours entre les mains du procureur de la République du lieu de sa détention (Cr. 29 juill. 1880, D.P. 81. 1. 185).

§ 2. — Appel du procureur général.

163. Aux termes de l'art. 205 C. instr., • le procureur général près la cour d'appel doit noiilier son appel, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement sigTiilIé par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification, sinon il sera déchu ». En principe, donc, le procureur général a un délai de deux mois pour interjeter appel. — Ce délai court du jour de la prononciation du jugemeut, ce qui s'applique sans difficulté pour les jugements contradictoires et semble également devoir être admis pour les jugements par défaut, car la loi ne distingue pas : c'est d'ailleurs l'opinion généralement adoptée (Cr. 17 mars 1808. R. 215; .\niiens, 8 mars ISSi, D.P. 85. 2. 228; Cr. 29 mars 1888, Bull, crim., n» 129. — Fausti.n Héuc, n» 3011; Gar- KAiD, n° 489, p. 902, texte et note 2; Le l'oiTTEViN, Diclionn. formid. des parquets , \o Appel correctionnel , n" 17. — En sens contraire : Mdrin, Répert. du droit crim., v Appel, n» 20). — Il y aurait seulement lieu, au cas de jugement par défaut, de surseoir h statuer jusqu'à l'e.tpiration des délais d'opposition (Faustin IIélie, loc. cil. — Comp. D.P. &5. 2. 228, note 5).

164. La signification da jugement au procureur général par l'une de3"^parties a pour effet de réduire a un mois, à partir de ladite Eignification, le délai d'appel accordé au procureur général. — .Mais la notification du jugement au ministère public n'a pour but et ne peut avoir pour effet que de restreindre le délai de deux mois pendant lequel le ministère public doit appeler; elle ne saurait, dans aucun cas, en motiver l'augmentation; si. par exemple, la notification du procureur général avait lieu le quarantième jour après le jugement, le délai ne serait pas prolongé

de trente jours à dater de cette signification, ce qui le porterait en tout à soixante-dix jours; il expirerait le soixantième jour, comme s'il n'y avait pas eu de notification (CAnxOT, op. cit., l. 2, p. 125).

165. La signification dont il s'agit est une signification faite par un officier ministériel dans les formes ordinaires (Uioni, 15 janv. 1802, D.P. 62. 2. 82), et l'on ne pourrait trouver un équivalent à cette signification dans tout autre acte d'où résulterait pour le procureur général la connaissance du jugement rendu : ... par exemple, dans un arrêt interlocutoire rendu contradictoirement avec le procureur général dans l'intervalle du jugement rendu et de l'appel interjeté (Riom, 15 .ianv. 1862, précitéj; ... Ou dans la transmission, au grelle de la cour, de la requête de l'appelant et des pièces du procès (Cr. 15 mai 1869, D.P. 70. 1. 435-436) ; ... Ni, à plus forte raison, dans la simple déclaralion d'appel faite par la partie civile au grelle du tribunal correctionnel (Cr. 13 juill. 1893, D.P. 96 I. 436).

166. Le délai accordé au procureur général se compte de quantième à quantième d'après le calendrier grégorien et non par périodes égales de trente jours. Il en est ainsi : ... soit qu'il s'agisse du délai ordinaire de deux mois (Cr. 12 avr. 1817 (motifs), R. Appel criminel, 230-231; Riom, 15 janv. 1862, D.P. 62. 2. S2. - Comp. Cr. 27 déc. 1811 (5 arrêts), R. Prescription criminelle, 24. — En ce sens : Faustin Hélie, n»30H. — En sens contraire : Carnot, Instr. crim., t. 2, p. 125-126, sur l'art. 205, n" 2); ... Soit qu'il s'agisse du délai d'un mois, car la raison de décider est la même.

167. Les délais doivent être calculés sans y comprendre le jour oij le jugement est rendu, s'il s'agit du délai de deux mois (Bordeaux, 2-1 mars 1S31, R. Appel criminel, 249; Riom, 5 janv. 1802, D.P. 62. 2. 82); ... Ou le jour de la notification da jugement, s'il s'agit du délai d'un mc.s. — Mais les expressions de l'art. 205 : ... dans les deux mois, ... c/aïis /(» mois, circonscrivent le délai et ne permettent pas d'y ajouter le premier jour du troisième mois, ou du deuxième, c'est-à-dire le dies ad quem (Cr. 12 avr. 1S17, R. Appel criminel, 231 in fine). Ainsi, décidé que l'appel d'un jugement rendu le 18 décembre doit être notifié le 18 février suivant au plus tard, à peiue de déchéance (Cr. 12 avr. 1817, précité). — 11 n'y a lieu à aucune augmentation de délai, à raison de la dislance (Faustin IIélie, loc. cit.).

168. Le délai de deux mois dans lequel le procureur général a le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels est absolu et sans conditions (Cr. 22 mai 1857, DP. 57. 1. 316). .\insi, tant que le délai n'est pas expiré, le procureur général peut interjeter appel sans qu'on puisse lui opposer aucune cause de forclusion.

169. Toutefois, ce principe n'est pas applicable et l'appel du procureur général n'est pas recevaljle, même pendant le délai de deux mois, si, au moment où cet appel est formé, le juge d'appel a déjà épuisé sa juridiction en statuant sur l'appel du prévenu (Faustin Hélie, n» 3012). Mais si le juge d'appel , bien que saisi de l'appel du prévenu, n'y avait pas statué et si ce recours avait été suivi d'un désistement dont il aurait simplement donné acte, il n'aurait pas épuisé sa juridiction, et serait compétent pour connaître de l'appel interjeté ultérieurement et dans les délais par le ministère public (Faustin IIélie, loc. cit. — Comp. toutefois, Cr. 13 févr. ISiO, R. Appel criminel, 199).

t70. De même, la juridiction du juge d'appel ne serait pas épuisée par l'exercice de l'action civile. Et il en serait ainsi, à plus forte raison , si l'appel de la partie civile avait été déclaré non recevable pour vice de

forme (Comp. Cr. 3 févr. ISU, R. Appel criminel, %ii).

171. Le procureur général ne se trouve forclos que par la prononciation de l'arrêt, qui seul fixe irrévocablement le dernier état du débat (Cr. 22 mai 1857, D.P. 57. 1. 316; 5 juin 1890, D.P. 90. 1. 494. — Faustin Hélie, n» 3013). Il peut donc interjeter encore appel : ... soit après le rapport prescrit par l'art. 209 C. instr. (Cr. 5 juin 1890, précité); ... Soit même après la misa en délibéré de la cause sur l'appel du prévenu iCr. 22 mai 1t*57, précité).

172. -Mais la déchéance du droit d'appel, pour le procureur général, après l'expiration des délais fixés par l'art. 205, est dordra public (Cr. 12 avr. 1817. R. Appel criminel, 231 in fine; 31 juill. 1874, D.P. 75. 1. 97; Amiens, S mars ISS-i, D.P. 85. 2. 228). — Il en résulte, notamment, que le procureur général qui n'a pas appelé dans les deux mois est non admissible à interjeter appel incident sur l'appel principal du prévenu ou de la partie civile (Cr. 27 déc. 181 1, R. Appel cWîîiine/. 2.3't;25avr. 1823, R. ib<d. /Bourges, 7 mai 1831, R. Appel incident, 173. — En co sens : Leguaverend, Législ. crim., t. 2, p. iOi; Carnot, op. cil., t. 2, p. 125, sur l'art. 205, n» I ; Faustin Hélie, n» 3012).

173. .\ raison de la déchéance édicléa dans l'art. 205, il est essentiel, à peine de nullité, que la copie de l'acte d'appel interjeté par le procureur général, remise à l'inlimé, fournisse la preuve que l'appel a été formé dans le délai (Cr. 5 oct. 1809, R. Appel criminel, 24-6»).

Art. 4. — Formes de l'atpel.

174. De même que le délai, les formes de l'appel en matière correctionnelle diffèrent suivant que l'appel est interjeté par le procureur général ou par l'une des autres personnes intéressées.

§ 1". — Appel des parties privées et du procureur de la République.

•175. L'appel des parties privées et celui du procureur de la République se forment par une déclaration d'appel faite au gi'effe du tribunal qui a rendu le jugement (C. instr. art. 203). L'appelant peut, en outre, s'il le juge utile, déposer une requête contenant les moyens d'appel (C. instr. art. 204).

A. — Déclaralion d'appel au greffe.

176. — I. La déclaration au greffe est la seule forme d'appel admise par la loi. Elle constitue une formalité substantielle pour laquelle aucun équivalent n'est admis, et ne peut être remplacée par aucun acte, de quelque nature que ce soit (Paris, 1" juin 1855, D.P. 56. 2. 111 et 5. 23; Angers, 12 févr. 1892, D.P. 93. 2. 348. - Comp. toutefois Cr. 29 juill. 1880, Bull, crim., a" 151 ). — La déclaration au greffe ne peut, notamment, être remplacée : ... ni par un exploit émanantsoit du prévenu ( Cr. 22 mai 1Sj5, r. Appel criminel, 260; Paris, l^juin 1855, précité), soit de la partie civile (Limoges, 22 nov. 1860, D.P. 61. 5. 27; Grenoble, 29 janv. 1863, D.P. 63. 5. 28; C. cass. Belgique, 28 févT. 1870, D.P. 70. 2. 155. — Faustin Hélie, n" 3016); ... Ni même, au cas d'appel incident formé par le procureur de la République ou la partie civile, par des conclusions déposées à l'audience d« la cour (Rennes, 17 mars 1.S69, D.P. 70.2. 203; Cr. 11 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 38).

1'77. L'appel formé autrement que pal une déclaration au ^reTe est doue nul, et cette nullité peut *;tre invoquée en tout étal de cause, même devant la cour d'appel saisie par renvoi après cassation ( Cr. 27 sept. 1828, R. Appel criminel, 203 in fine).

Sfct. 3, Art. i, § I.

178. — 11. l.a iléclaiMlion cl appel peut tire l'aile, soil par l'appelant personnellcniinl, soil, fil son nom, par ses représcn- Unls li'i^aux ou par un mandataire ayant po':v(iir h cet ellet.

179. Le jirie, par la puissance que la loi lui accorilo sur son enfant mineur, est de droll ?on l'oiiilé de pouvoir spécial pour louli's les "allaires qui le concerncnl; il a ilonc qualilé pour :ippoler en son nom dos jugcmenls de condamnation rendus contre lut en maliére correctionnelle (Cr. 2 juin 1821, li. .■l/)yWcW)/i//iW,24-2;8aoi'itl874,D.P. 75. 1 2;i5. — HoiutTtK, p. 302; Kaistin Hélie, t. C, n" 3018; Le Sei.lver , Tr. de VexiTcice et (le riiislritclion tics aclions publii/iw cl priréc, t. I, 11» 95; DinRLC, v Appel correctionnel, n" loi : note de M. Villey, Sir. IS71. 2. 20!) ; iMtiRi.N, Hep. de d>\ crhniiiel, v» Appel, n° 15. — Coiiira : Kouen, ïï avr. 1871, cassé par l'arrêt précité du S août 1874). ^ Il en est aulremenl à l'égard des enfants >iinjeiirs; le père, n'ayant plus sur eux la puissance palernelle, aurait besoin d'un pouvoir e.vprès pour interjeter appel ( Cr. 28 janv. 1813 , H. Appel criviinet, 2'i3. — Conip. loutefui.s ; Met/., 3 juill. 1819, R. Appel criminel, 2M). - Il faut reconnaître au Uiteur le même droit qu'an père { K.mstin Hélie, n» SOIS, p. 782).

180. Quant à la mère, en principe, elle n'a pas qualité pour faire, sans une autorisation spéciale du père, une Uéclaralion d'appel au nom Je l'enfant mineur. Des circonstances spéciales : l'absence du père, l'ignorance ou il est demeuré de la condamnation encourue ont seules pu, dans certains cas, faire considérer l'appel interjeté par la mère comme valable (Conip. Metz, 31 janv. 1820, n. Apitel crinùiiel, 245; Caen, 14 sept. 1878, O.P. 79. 2. 160).

181. Le mari a, suivant une opinion, qualité pour inlerjeler appel d'un jugement correctionnel au nom de sa femme (V. les auteurs cités supra, n» 179; Dutrlc, n» 96). — Au contraire, suivant une autre opinion, qui paraît prévaloir en jurisprudence, le mari n'est pas de plein droit le fondé de pouvoir de sa femme au point de vue des jugements correctionnels rendus contre elle, 'et il ne peut pas, en l'absence d'un pouvoir spécial, interjeter appel d'un tel jucemenl (Rouen , 24 avr. 1874, D.P. 74. 2. 176, et, sur pourvoi, Cr. 8 août 1874, D.P. 75. 1. 235; Dijon, S juin. 1908, D.P. 1909.2. 173). - Mais celte solution ne parait pas applicable an cas où il s'agit des dommages-intérêts dus à la femme ou par elle, et où les époux sont mariés en communauté. Il a été jugé, en effet, que l'action en dommages-intérêts, dont le but est de réparer le préjudice causé par une infraction à une femme commune en biens, étant une action mobilière, la créance née de l'infraction tombe dans la communauté, et le mari peut, sans mandat de la femme, interjeter appel du jugement rcmlu sur ladite action (Dijon , 8 juill. 1908, précité).

182. Ln deliors des représentants légau.'s de l'appelant, la déclaration d'appel ne peut être valablement faite au nom de ce dernier que par un mandataire. — Cette règle ne comporte aucune esceplion : en l'absence d'un mandat, la déclaration d'appel, faite par une personne autre que l'intéressé, serait nulle. 11 en serait ainsi, par exemple, si elle était faite : ... par l'avocat qui a défendu le prévenu (Cr. 15 mai 1812, R. Appel criminel, 212; 8 cet. 1829, R. Inflr. crim., 1003; Colmar, 2 févr. 18:'4, D.P. 65. 2. S-9); ... Ou par l'enfant du prévenu ( Metz, 6 mai 1822, R. .l;ipe( cWmi;ie/, 246); ... Ou par le coprévenu condamné par le même jugement (.Metz, 6 mai 1822, précité).

183. Pour faire une déclaration d'appel, le mandataire doit, en principe, cire un fondé de pouvoir spécial ( Cr. 8 o'ct. 1829, K. Appel criminel, 240; 19 févr. 1836, R.

iW(/.,24I : Nîmes, 7 juin ISGfi, D.P. 67. 2. 120. — pAtsTiN HÉLIE, n» 3018). — l'n pouvoir général de représenter rappelant en jusiice est insuflisani; mais il suflit d'un pouvoir donné pour repiésenler spécialemcnl l'appelanl danslaffaire Comp. toutefois Cr. 12 sept. 1SI2, R. Appel criminel, 2.56); ... Ou d'un pouvoir conleuant le mandat d'appeler de tous jugements (Cr. 28 janv. 1813, li. .ipiel erintinel, 253); car le pouvoir général de faire des actes d'une certaine nature équivaut au pouvoir spécial de faire un de ces actes (Kaustin IIklie, loc. cit.). — En tout cas, l'allégation d'un mandat verbal, si le prétendu maiulalaire n'est pas un avoué (V. infra, n» 185), ne serait pas suflisante pour autoriser l'appel (Cr. 19 lévr. 1836, R. Ap}iel crini., 241 ).

184. n'ailleurs, lorsque l'existence du pouvoir est constatée, il n'est pas nécessaire, a peine de nullité, que ce pouvoir soil annexé à l'acle d'appel (Cr. 13 avr. 1839, R. 254. — FAf.'^TiN IlELiE, n» 3018, p. 782).

185. Si l'appel est relevé par un avoué, il est valable sans que la prouve d'un mandat soit nécessaire (Cr. 18 mai 1821 . R. Api)el criminel, 248: 17 août 1821, R. ibi<l. ; Metz, 2 ianv. 1826, R. ibid. — Faustin Hélie, n" 3018, p. 781). Il en est ainsi alors même ([ue l'avoué n'aurait pas occupé dans l'instance correctionnelle pour celui au nom duquel il interjette appel (Cr. 23 janv. 1813, l'i. .•l;);)c( criminel, 250; Limoges, 12 févr. 1842, H. Avoué, 140; Rouen, 7 juin 1849, D.P. 52. 2. 24). — L'avoué n'est pas obligé, pour interjeter valablement appel au nom de son client, de se constituer pour lui. .Mais il doit, lorsque le jugement a condamné plusieurs personnes, désigner celle au nom de laquelle il interjelte appel, car l'appel fait au nom de l'une n'aurait pas d'elVet à l'égard des autres (Bourges, 14 nov. 1889, D.P. 'OO. 2. 174, et, sur pourvoi, Cr. 21 mars 1890, D.P. 90. 1. 283).

186. L'appel peut être interjeté, sans pouvoir spécial, aussi bien par un avoué d'appel que par un avoué de première instance, la loi n'établissant entre eux à cet égard aucune distinction (Paris, 22 mars 1839, R. Appel en'î)!., 2.57; le'déc. 1842, R. Appel criminel, 223 ; Rouen, 7 juin 1849, D.P. 62. 2. 24).

187. — III. En général, la déclaration est faite oralement : Le déclarant se présente au greffe et alfirme qu'il relève appel du jugement. Mais ne peut-elle pas êtnfaite autrement que par voie orale? — On ne l'admet pas, dans une première opinion. La loi, dit-on, dans tous les cas où elle prescrit une déclaration, exige toujours une déclaration faite en personne; il en est ainsi, par exemple, pour les naissances, les décès, les faillites. En conséquence, la déclaration d'appel suppose l'intervention de l'appelant ou de son fondé de pouvoir, venant en personne faire la déclaration de recours à l'officier public qui a qualilé pour la recevoir (Cr. 23 mars 1901, D.P. 1903. 1. 06; 4 déc. 1902, D.P. 1903. I. 65). Ne seraitdonc pas valable l'acte dressé par le greffier à la réception d'une lettre (Cr. 4 déc. 1902, précité) ou d'un télégramme (Cr. 23 mars I90I, préciléi, l'informant de l'intention du prévenu en état de lil.rité, d'interjeter appel.

188. Suivant un autre système, il n'est pas nécessaire que la déclaration soit faite verbalement : la loi, en effet, se borne à exiger une manifestation de volonté, sans en déterminer la forme : une déclaration écrite est donc régulière (Pau, 30 mai 1896, D.P. 98. 2 3?1. — Dissertation de M. Cézar-Bru, D.P. 9^. 2. 321, note 1. — Comp. Rapport de M. ■ conseiller de Larouverade, D.P. 89, 1. 12t> I. On admet donc que la déclaration peut résulter notamment : ... du dépôt au greffe d'une requête contenant les moyens d'appel (Metz, 27 juill. 1818, R; Appel cri-

nuntl 1818); ... D'une déclaration faite «levant nolai.'e et transmise au greflier idanporl de M. de ' arouve-"Jt', précité); ... D une lettre missive a<lressée au greffe du tribunal qui a rendu le |ugemenl et parvenue à ce grelle avant l'expiration ilii délai d'appel (Agen, 5 nov. 188a, Sir. 188(i. 2. 16, et S. Appel rriniinel, 66) ; ... Ou d'un télégramma eii\o\é dans le délai llxé par l'art. 203 G. insir! (Pau, 30 mai 1896, D.l'. 98. 2. 321; Nîmes, 1" déc. 1898, D.P. 99. 2. 241 ; Tauanarive, 20 janv. 1906, D.P. 1906. 5. 41); ... .Mors, du moins, que le télégramme esl signe, el que ni son origine ni celte signature no sont contestées ('iTananarive, 20 janv. 11106, précité) — Il faudrait en dire autant, dans celte opinion, pour tous moyens de transmission lie la pensée, notamment pour le télé-, phone (Dissertation de M. Cézar-lîru, précitée. — Comp. Nîmes, 1" déc. 1898, précité).

189. — IV. La loi n'impose pour la déclaration d'appel, orale ou écrite, aucune formule spéciale. On pourrait même, dans le silence de la' loi, considérer comme une déclaration d'appel suflisante l'adhésion donnée , sous forme de déclaration , à un appel déjà formé (Fai'.stix Hélie, n» 3016 in /inej. — H n'cFt, d'ailleurs, pas nécessaire que la déclaration énonce les moyens qui fondent le recours (F.vusilN HÉLIE, n» 3016, p. 777).

190. La loi n'exige pas que le déclarant signe sa déclaration (Cézar-Bru, Dissertation, D.P. 98. 2. 321, note 1). — Il importe même peu que l'appelant soit désigné sous ses véritables nom , prénoms et profession; il suflit que son identité avec la partie condamnée par le jugement ne puisse être contestée (Faustin Hélie, n» 3016, p. 778 . — Il a même été décidé que l'appel émanant du prévenu peut être valablement formulé à la requête d'un inconnu, sans autre désignalion , si celte dénomination est conçue dans les mêmes termes que ceux exprimés au jugement de condamnation (Cr. 15 févr. 1849, O.P. 49. 1. 135).

191. — V. Le greffier qui reçoit la déclaration d'appel en dresse acte Sur un registre qui doit être tenu au grefle à cet effet; mais la déclaration serait valablement constatée sur une feuille volante (Cr. 26 fruct. an 9, R. .\ppel crim., 2(52). — Un acte est-il même indispensable pour la validité de la déclaration'.' .Suivant une opinion, que la jurisprudence tend à consacrer, la déclaration ne consiste pas simplement dans le fait de l'appelant; pour qu'elle soit parfaite et réalise l'appel , il faut en outre essentiellement que, dans le délai légal, acte de celte déclaration soit dressé par le greffier compétent (Cr. 9 nov. 1889, D.P. 89. 1. 125, avec le rapport de M le conseiller de Larouverade; Nîmes, 1" déc. 1898, D.P. 99.2.241. - Faustin Hélie, II" 3t)10, p. 779). — Suivant une autre opinion, au contraire, il y a lieu de s'en tenir aux termes de l'art. 203 C. instr., qui ne parle que d'une déclaration, sans exiger pour sa validité qu'il en soit dressé acte (Cezar- Bru , dissertation précitée). Il suffirait donc, pour la validité de l'appel, que la déclaration ait été faite au grelle dans le délai légal sans qu'il soit nécessaire, en outre, que dans ce délai il en ait été dressé acte par le greflicr.

192. — VI. La loi exige que la déclaration d'appel soit faite « au greffe ». Mais la jurisprudence ne considère pas cette exprès sion comme sacramentelle. Il n'est pas essentiel que la déclaration ait eu lieu dans le local même du greffe ; il suffit qu'elle soit reçue par l'officier public compétent (Cr. 2 déc. 1892, D.P. 94. 1. 365-366). - H en est ainsi, notamment, en cas de force majeure pour un prévenu détenu : la déclaration d'appel peut être reçue dans la prison par un commis-greffier (Cr. 2 déc. 1892, précité; 23 mars 1901, D.P. 1903. 1. 66). On a même

Sect. 3, Art. 4,

consuleie comme repiilière une cléclaralion faile au domicile privé du commis-grenier, sans all('j:alion d'un cas de nécessilé (Lvon 21 nov. 1905. D.P. 1!I06. 2. 312. - Comp' omti-a : Cr. 23 mars 1901, précité).

193. 11 ne semble pas, toulefois, que le cas de force majeure autorise le prévenu à sailrcsser pour sa déclaration d'appel à une autre personne qu'au grol'licr, par e.veniple au procureur de la liépublii)ue du lieu de sa delenlioD (V. toutefoisCr. 29jui!l. 18S0, Bntl. cnr.i.. n» 151). En fait, cependant, il est d usage dans quelques parquets, et notamiiient au parquet de Paris, que le procureur de la République déclare l'appel au greffe toutes les fois qu'il est averti soit par une lettre soit autrement, qu'un prévenu illettré O" absent a manifesté la volonté d'appeler.

194. L'appelant n'est pas tenu de produire devant les juges d'appel une expédition de sa déclaration (Cr. Il |anv. 1SI7, R. 2tB — Fai:stin IIÉLIE, t, 6. n» :^I6. p. 778). Cette espedition doit être requise non par elle, mais par le procureur de la RépuTdique, qui la joint au dossier de la procédure, et la transmet au greffe de la cour saisie de l'appel.

B. — Requête contenant les moyens d'appel.

195. Outre la déclaration d'appel, l'art. 204 C. inslr. prévoit le dépôt d'une requête contenant les moyens d'appel. Les termes mêmes de lart 20* impliquent que l'appel ne serait pas nul, faute par rappelant d'avoir déposé cette requête, a la différence de ce qui avait leu sous l'empire du Code du 3 brum. an 4 (e.r. 29 juin 1«15, R. Appel ci-iniwel, 269) loutefois il est admis que l'intimé peut, s'il le juge a propos, demander un sursis au jugement de 1 appel pour lui permettre de produire ladite requête (Fai;stin Hei.ie, n» 3017). ..'^°,' ,^ /<^^"éte contenant les movens d appel doit être signée de l'appelant ou d'un avoue ou de tout autre fondé de pouvoir spécial (C. instr. art. 204). Lorsque la requête est si^ee par un fondé de pouvoir, la procuration, doit être annexée à la requêtemais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a rien de substantiel ^r 13 avr. 1839 (motifs), R. Appel criminel,

1- ^?ïn' L'appelant peut, aux termes de 1 art. 204, déposer la requête, soit au grelle du tribunal qui a rendu le jugement, soit directement au greffe de la cour : dans le premier cas, la loi lui impartit le même délai que pour la déclaration d'appel ; dans le second, elle ne fixe aucun délai:

198. De ce que la validité de l'appel n'e^t pas subordonnée au dépôt de la requête il suit que le délai imparti par l'art 'W 'c instr. n'est pas prescrit a peine de déchéance; la loi a voulu indiquer seulement que 1 envoi des pièces et de la déclaration u appel a la cour qui doit en connaître ne peut pas être retardé au delà de dix jours sous prétexte qu'il y a lieu d'attendre le dépôt de la requête contenant les moyens. De même, et a plus forte raison, ne peut-il résulter aucune decliéance de ce que la requête déposée au greffe dans le délai utile, n'aurait ete enregistrée que postérieurement (Cr. 8 Iherin. an 8, H. Appel crim., 280).

§ 2. — Appel du procureur général.

,.i?®" Cet appel est soumis à des formes différentes de celles des autres appels Aux termes de l'art. 205 C. inslr., «le procureur général près la cour d'appel doit notilier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit » La notidcation remplace ici la déclaration! Celle-ci serait donc inutile et, d'autre part elle serait sans effet si elle n'était suivie d une nolibcation dans le délai lé^-al (Cr. 31 juiil. 18/4, D.P. 75. 1. 99). - Là notifi-

cation, par le procureur général, de son appel est exigée à peine de nullité, lors même qu il y a déjà appel formé par la par-

Oftrt ' ■ -' "''^■' '■^^' ^■''- ^^■^- '• *'^- 200. La notification d'appel, comme toutes les significations, doit être faite à personne ou à domicile. On ne peut recourir au mode de notification prévu par l'art. 69-8» que s'il n'y a point de domicile connu, \insi est irregulière la notification ,à un prévenu uont le domicile elait originairement inconnu SI, nonobstant l'indication d'un domicile précédemment faile par le prévenu dans un exploit d opposition, elfe a été efTeclnée par affiche a la porte de l'auditoire du tribunal .«ans que rien n'indique que l'huissier se «oit présente au domicile indiqué et que ce domicde fut supposé (Cr. 4 févr. 1859, D.P. 59 o. 2/).

201. Mais aucune forme spéciale n'est prescrite pour la notification de l'appel du procureur çénéral. Et il est constant en doctrine et en jurisprudence que, dans le silence des OIS sur l'instruction criminelle, il n'v a pas heu de recourir aux règles tracées po'ur la procédure civile (Faistin IIéi.ie, no.SOl'i- G.^RRAiu, n« 490. p. 903; Laborhe, n» 1377' - Cr. 8 juin 1809, R. Appel crim.). Ainsi fa notification d'appel n'est pas nufle p^ir cela seul qu'elfe n'énonce pas le domicile du f^rn""}^ ^V""'' '="'= est faite (Cr. 8 juin 1809, R. Appel crim., 2&5); ... Ou que la date du jugement attaqué nVst pcs indiquée, SI aucun doute ne peut exister par suiie des énoncialions de l'exploit (Poitiers 31 mai 18o.->. DP. 55. 2. 267); ... Ou que la copie de 1 exploit de notification ne reproduisait pas textuellement les énoncialions de f original en ce qui concerne le parlant ù et contenait seulement celte mention ■ narlanl com me à l'orirfinaUCr. iOavr. 1882, O.P. 82. 1. 273). — Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que la notification d'appel contienne citation a comparaître à une audience déterminée (Chambéry, 29 nov. 1879, D.P. 81. 2 184) D'une façon plus générale, de ce que l'art, itb ne détermina aucune forme particulière pour la notification qu'il prévoit et ne dispose d'une façon absolue qu'en ce qui concerne le délai prescrit, la jurisprudence conclut que l'appel dont il s'agit est régulier des qu il est établi que l'intime en a été instruit, dans le délai légal, par le fait du ministère public et a été ainsi mis à même de produire et de faire valoir ses movens de défense (Cr. 2(^ févr. 1812. R. Appel crim.,

R. ibuL, 118; 18 févr. iaï4, D.P. 54 5 .S''- 20 avr. 1882, D.P. 82. 1. 273i. Ainsi tout'aclè interpellant directement la partie intéressée et dou résulte nécessairement qu'elle a eu connaissance de l'appel, est considéré comme équivalent a une notification (Cr 18 févr 1S,)4 précité). 11 en est ainsi, spécialement ! cle 1 assignation a comparaître devant les juges du second degré, et la Cour de cassation n exige pas que l'exploit contienne une mention expresse de l'appel interjeté (Cr. 1o mai 1812, précité; 23 nov. 1849, Bull cnm n» 319, et S. 709. - V. toutefois Fai s- TIX IlELiE, n" .301). Suivant Qft auteur, l'assignation signifiée au prévenu ne satisfait aux exigences de la loi qu'à la condition d indiquer I appel, « c'est-à-dire la cause de 1 ajournement qu'elle donne». — Ilaété ju"é d ailleurs, qu'il n'est pas suppléé à la notîfil cation que prescrit l'art. 205 par un simide avertissement invilantle prévenu à comparaître devant le tribunal correctionnel pour voir statuer sur l'appel interjeté par la parl'e civile (Cr. 2 juin 1906, D.P. 1907. 1. 366). 202. Le recours du procureur générai doit être signifié « soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable » (C. instr art. 205), S'il y a lieu de notifier l'appel tout a la fois au prévenu et .'i la partie civilement responsable, il doit être délivré une copie I

particulière pour chacun d'eux. — Quant \ la partie civile, il suffit qu'elle soit ciléè pour plaider sur l'appel Ca.inot. /„.",r en»,, t. 2, p. 129). Et même, cette dernière formalité n est nécessaire qu'autant que lo prévenu s est rendu appelant car dans le cas contraire et lorsqu'il n'a été interjelé appel m par le prévenu ni par la partie civile, il y a entre eux chose jugée.

203, Le procureur général étant dûment représente par ses substituts pour les act. s relatifs a 1 exercice de l'action publique, 1. droit d appel est régulièrement exercé eu son nom par les procureurs de la Républiuue ses substituts (Cr. 18 févr. 1,S54, D.*P. 54 5.' ^ -d-.). .Mais lorsque le procureur de la République interjette appel après l'expiration du délai de dix jours, en exer.;ant un droit du procureur gênerai, il doit justifier de l'ordre spécial en vertu duquel il agit. Il doit, en outre, suivre la forme de la notification imposée par l'art. 205, et non lo forme de la decjaralion au greffe (Faistin Hklie, n" 3020,

Art. 5. — Appel incident.

204. L'appel incident est celui qui est forme par la partie intimée contre le jugement qui a été déjà attaqué par son adversaire, appelant principal (V. Appel ea mat. or. et comm., n» 650). - L'appel incident, qui est incompatible avec les règles de l'an- P^' %" "i^'ière de simple police (V. supra, n»=^ 77 et s.) est, au contraire, admis en matière correctionnelle et il est soumis en principe, aux mêmes règles de fond 'que I appel principal. '

205. L'appel incident est soumis aus mêmes conditions de forme que l'appel principal, c est-a-dire aux règles prescrites a cet égard par les art. 203 et 205 C. instr. Ainsi le prévenu, la partie civile ou civilement responsable, le procureur de la Républiuue près le tribunal de première instance ne peuvent interjeter appel, même incidemment a un appel déjà formé, que par déclaration .TU greUe (Comp. supra, n»' 176 et s • tiennes, 17 mars 1869, D.P. 70. 2. 206i- '' Et non par des conclusions lues et déposées a I audience de la cour (Jlème arrêt).

2C6. Quant au procureur général, il doit en principe, comme les autres parties suivre pour son appel incident la même forme nue pour son appel principal, c'est-à-dire la uolilication prescrite par l'art. 205. Alais de ce que la loi ne lui prescrit à peine de nullité aucun mode spécial de notification, une lurisprudence constante conclut qu'il est re'cevable sur l'appel du prévenu, à intenKer appel incident a l'audience; celte d'écl-ration d'appel ainsi faite en présence du urévenu, et dont il est donné acte par la cour constitue une notification suffisante dans le sens de I art. 205 et n'a pas besoin d'être réitérée par exploit (Cr. 20 févr. 1812 R Appel crim., 287; M juin 1813, R. Inslr mm., 1008; 14 juill. 1S16, 21 avr IS^ii r' Appel crim., 288; 2 août 1821, R. ibid' 3->2- 6 dee 1821 R. ibid., 288; 6 juin Î822; R. ,6irf 196; 2 févr. 1827, R. ibid.. m' l:' "";'• f,^r ^,- '*''*•' 289 ; 27 juin. I854, D.P 5.i. 1. 341; 4 avr. 1861, D.P. 66 5 ofi-

n^ "on ^^?^,^î- ™' ^- 435. - Garraid; n» 490, p. 904; Laborde, n» 1377. - V en sens contraire : Faustin Hélie. n» 3020).

207. Le procureur général peut, d'ailleurs ormer ainsi son appel incident, soit sur I appel principal du prévenu ou du prc.ureur de la République (Cr. 15 oct. 185" précité ; lo mai 1869, précité), soit sur celui de [a partie civile (Cr. 8 juin 1899. D.P. liKll 1 o-ii; 16 juin 1899 (i" espèce). D.P. 1901. ). 033). — Et il a le droit de le former en tout état de cause (Cr. 15 mai 1869. précité)

pourvu qu il soit encore dans le delà infra, n» 211'

Sect. 3, Aht. g, § 3.

208. Lorsque le procureur pénéral fail ;i|i|irl UH'iileiil ;'i l'auilience, lu prévenu peut llenianiler ù la cour un délai )iour pourvoir > sa déleiise. Il appartient alors aux juges d'appel d'apprécier souverainement si ce sursis lui est, ou non, nécessaire (Cr. 18 juill. 188i, D.l'. K"). 1. i)l). — En tout cas, le prévenu qui a accepté le déijat sans réclamer un délai pour sa défense ne peut se plaindre devant la Cour decassation de n'avoir pas reçu la citation piralalile pour se défendre (Cr. 8 juin ■l8'J!t, l(i juin l.silil [{'« espèce), précités).

209. I.a faculté, pour le ministère pulilic, d interjeter appel à l'audience n'e.\iste c|u'aulant que le prévenu est présent; dans li cas où il a l'ait défaut, l'appel ne peut être ïéyulièremenl interjeté qu'au moven d'une notilication (Cr. 2'2 août 1S'|6, D.l'. i6. 1. 3(ii; liouryes, '2ti janv. IWit, D.P. -iO. 2. 179; Linioties, 4 avr. 1889, D.P. 91. 2. 8UI. —V. aussi Cr. 2 juin 19pU, D.P. 1907. 1. :m. — Comp. FaI'Sti.n IIki.ie, n" IJ020, p. 785).

210. Pour que le procureur général soit réputé appelant incident, il faut que l'e.xistenco même de sa déclaration d'appel ne soit ni dcjuteuse, ni équivoque. H ne faut pas confoiulre avec un acte d'ajipel, qui c.xiye une déclaration formelle et expresse, de simples conclusions prises à l'audience par le ministère pidjlic contre le prévenu; ces conclusions tombent d'elles-mêmes si elles n'ont pas été précédées d'une déclaration d'appel ( Fal'S'Ii.n Hèlie, lue. cil. — Comp. Cr. 27 nov. 1858, D.P. 58. 1. 41; 8 janv. 1875, D.P. 75. 1. 285; 2 août 1878, D.P. 79. 1. 47). — A plus forte raison, une réserve de faire appel ne saurait produire aucun efl'et. Le contraire a, il est vrai, été jugé (Cr. 2 août 182], R. Appui ci-iiiiinel, 322). Mais cette décision a été critiquée avec raison (Cap.nuI, Inslr. critu., I. 2, p. •132; LouRGiiiiNON, Jurispr. des Codes criminels, t. 1, p. 4G8 i)t fine).

211. L'appel incident est -il recevable s'il est formé après l'expiration des délais impartis pour l'appel principal par les art. 203 et 205 C. instr. ? — A l'égard du ministère public, il a touiours été admis que son appel incident n est recevable que s'il intervient pendant les délais qui lui sont impartis pour former appel principal ( Cr. 25 avr. '1823. H. Appel incident, 172; Bourges, 7 mai 1831, ibid., 173).

212. En ce qui concerne, au contraire, l'appel incident des autres parties, la question a été autrefois vivement controversée. Suivant une opinion, les motifs qui ont fait autoriser 1 appel incident au civil, après l'expiralion du délai légal, s'appliquent avec autant de force à l'appel incident en matière correctionnelle; il y aurait donc lieu d'admettre la même solution (Cr. 23 oct. 1824, U. Acfjuiesceiuent, 904; Nancy, 14 juin 1833, R. Appel incident, 178. — i\li:r,LiN, (^uest. de droit, %•" Appel incident, n» 7 ; T.\lanliier, n» 424). — Mais aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence sont fixées en ce sens que l'appel incident d'une partie quelconque, c'est-à-dire du prévenu, de la partie civile ou de la personne civilement responsable, aussr bien que du ministère public, "Yi'est recevable que si cette partie se trouve encore dans le délai qui lui est imparti par la loi pour interjeter appel principal. Cette doctrine s'appuie sur ce que le Code de brumaire an 4 avait formellement dérogé à la règle d'après laquelle l'appel incident était admissible au criminel comme au civil, et que la faculté dans laquelle l'art. 4-43 C. proc. a maintenu l'intimé d interjeter incidemment appel en tout état de cause ne peut pas être étendue aux jugements émanés des tribunaux correctionnels, puisque l'art. 203 C. instr., qui régit exclusivement ces jugements, a renouvelé la dérogation précédemment établie par le Code de brumaire an 3 (Rodière, p. 373; BoiTARD, a» 725, p. 703; Faustin Uéue.

n»> 3009 et 3012; Garraiid, n» 489, p. 902; Laroriie, n» 1381; Le Poittevin, Dissertalion, D.P. 1902. 2. 217).

11 a donc été jugé à maintes reprises que l'appel incident est irrecevable s'il intervient après l'expiration des délais de l'art. 203 : ... soit qu'il émane du prévenu ( Cr. 18 mars 1809, R. Appel incident, 173; Metz, 30 avr. 1821, Rennes. 13 sept. 1833, K. eod. v, 170; Riom, 14 avr. 1836, R. eod. v», 77; Cr. 12 mai 1855, D.P. 55. 1. 443; liru.xelles, 20 janv. 1870, D.P. 70. 2. 15G; Montpellier, 17 janv. 1889, D.P. 90. 2. UiSj; ... Soit qu'il provienne de la partie civile (.Metz , 30 avr. 1821, R. A)ipel incident, 170; Toulouse, 10 nov. 1848, D.P. 50. 5. 27; Besançon, 12 mars 18,')(i, D.P. 50. 2. 97; Rennes, 17 mars 1809, D.P. 70. 2. 200; Agen, 13 févr. 1879, D.P. 80. 2. 173; Cr. 11 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 38); ... Soit qu'il émane de la partie civilement responsable (Limoges, 26 oct.

1899, D.P. 1902. 2. 217). - La question ne présente, d'ailleurs, en ce qui concerne le prévenu, qu'un intérêt secondaire : en effet, l'appel seul du ministère public saisit le juge d'appel de la cause entière et, par conséquent, le prévenu, qu'il ait, ou non. appelé, peut faire valoir tous ses moyens de défense et toutes ses exceptions, même les moyens qui tendraient à faire tomber la condamnation prononcée contre lui (Faustin Hélie, t. 6, n" 3009).

213. L'iriecevabilité de l'appel incident tardivement interjeté en matière correctionnelle peut être proposée en tout état de cause, et doit au besoin être suppléée d'office par le juge (Rennes, 7 mars 1869, D.P. 70. 2. 206; Cr. 11 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 38).

214. En dehors des conditions de forme et de délai qui viennent d'être exposées, on peut opposer à l'appel incident dune partie toutes les fins de non-recevoir qui rendraient non recevable un appel incident en matière civile dans les mêmes conditions; par exemple, celle qui résulte d'un acquiescement donné au jugement, postérieurement à l'appel principal.

Art. 0.

Compétence et procédure SUR l'appel.

§ l*'. — Juridiction compétente.

215. L'art. 200 C. instr. attribuait dans certains cas, à un tribunal correctionnel voisin, la connaissance de l'appel des jugements correctionnels d'un tribunal du même ressort. Depuis la loi du 13 juin 1856, qui a abrogé cet article et niodifié l'art. 201 C. iristr., la connaissance des appels des jugements des tribunaux correctionnels appartient aux cours d'appel sans aucune exception et d'une manière exclusive. — Sur le fonctionnement des cours d'appel en matière correctionnelle, Y. Cours et tribunaux.

§ 2. — Poursuite de l'audience.

216. Lorsque la déclaration d'appel a été régulièrement effectuée, il appartient au ministère public de faire les diligences nécessaires pour qu'il soit statué sur cet appel. Il doit, dans les vingt -quatre heures de l'appel, envoyer toutes les pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel (C. instr. art. 202). Aux termes de l'art. 59 du décret du 18 juin 1811 « la procédure et les pièces doivent être envoyées' en minute », à l'exception de la déclaration d'appel et du jugement frappé d'appel, qui doivent être envoyés par copies (Faustin Hélie, n» 3053). — Si le prévenu est en état d'arrestation, il doit également, dans les vingt-quatre heures de l'appel, être transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ( C. instr.

art. 207). — Le délai imparti par l'art 207 n'est, d'ailleurs, pas un délai de rigueur (Cr. 15 mai 1809, D.P. 70. 1. 435-43lij.

217. Malgré le silence de la loi à cet égard, il appartient au ministère public de faire citer toutes les parties, appelantes ou intimées, même si l'appel a été interjeté par la partie ci vile seulement (Faustin IIiïlie, n»3054. — Comp. en ce sens : Cr. 4 mars 1842. R. Minis- ;èr(>»"i6/ic, 285). — Cependant, si le ministère public tarde à délivrer les citations, les par ties intéressées, notamment la partie civile, jjeuvent citer elles-mêmes (Cr. 7 déc. 1844, Jlull. crim., n» 392; 24 déc. 1857, D.P. 70. 2. 155, note. — Faustin Hélie, n» 3055. — Contra : Cr. 4 mars •" '2, R. Ministère jiublic,'-ît^).

218. Les parues appelantes et intimées, notamment le prévenu appelant, ne sont tenues de comparaître que si elles ont été régulièrement citées (Comp. Cr. 7 déc.

1844, précité). Elles peuvent d'ailleurs comparaître volontairement. H en est ainsi, notamment, du prévenu non cité (Cr. 1" juin 1894, D.P. 91. 1. 57't-575).

219. Si les parties restent elles-mêmes inactives, il n'y a point de terme légal pour la notification des citations et elles peuvent être données même après les deux mois réservés à l'appel du procureur général, sans qu'il y ait nullité ou déchéance (Cr. 10 mai 1816, R. Appel crim., 266. — Faustin Hélu:, t. 6. n» 30o5).

220. L'assignation doit, au.t termes des art. 18't et 211 C. instr. combinés, être donnée à un délai de trois jours francs, outre le délai des distances, à peine de nullité du défaut qui serait pris contre les personnes citées (Faustin Hélie, n» 3055). La fixation do l'audience à laquelle l'appel sera porté n'appartient ni aux parties, ni au procureur général, mais au président, et en cas de contestation à la cour d'appel (Cr. 2 févr. 1844, R. Organ. judic, 306).

§ 3. — Instruction de l'appel; Rapport.

221. L'instruction de l'appel se fait à l'audience et publiquement, à peine de nullité (G. instr. art. 209 cl 211).

222. Le premier acte de celte instruction est le rapport que fait à l'audience l'un des conseillers commis à cet effet par le président, ou le président lui-même (Cr. 2 févr. 1854, D.P. 5.4. 5. 34; 7 févr. 1868, D.P. 68. 1. 408).

223. Il faut, à peine de nullité, que le rapporteur assiste à toutes les audiences de la cause, notamment à l'audience où l'arrêt est prononcé (Cr. 2 déc. 1854, D.P. 55. 1. 46; 30 juill. 1874, Bull. crim. n" 217, et S. Jugement, 598; 17 févr. 1877, 3 août 1877, D.P. 78. 1. 92. — Il doit, sous la même sanction, prendre part comme juge à l'arrêt rendu (Cr. 2 déc. 1854, 30 juill. 1874, précités. — Faustin Hélie, n» 30o9).

Aux termes de l'art. 1 de la loi du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire, lorsque les membres d'une cour siégeant dans une aff'aîresont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. Cette disposition doit se combiner avec la règle qui oblige le conseiller rapporteur à concourir à toutes les audiences de la cause jusqu'au prononcé de l'arrêt; et, dès lors, il importe peu que le magistrat qui s'abstient quand les membres de la cour sont en nombre pair soit plus ancien que le conseiller rapporteur (Cr. 14 avr. 1894, note 3, D.P. 54. 1. 401).

224. En cas d'empêchement du rapporteur commis, un autre rapporteur pourrait être désigné, maïs alors, un nouveau rapport devrait être fait (Faustin Hélie, n» 3059).

225. Le rapport est une formalité substantielle en matière d'appel correctionnel : l'arrêt serait nul s'il était rendu sans quua

Sect. 3, Art. (>, § 4.

rapport ail été fait à l'audience par l'un des cooseillers (Cr. 13 mai 1S36, B. ^pjiW rcini., 313; 10 jiiill. 1S4Ô, D.P. 45. 1. 23; ■> janv. el 6 féiT. 1847, D.l'. 47. 4. \6: 17 mars 184S, D.P. 48. 5. -251; 2-2 mai 1856, U.l'. 56. 5. 24; 2 sept. 1880, D.P. 81. 1. 136-137; 22 mai 1S90. hiill. crim., n» 104; 1" déc. 1892, ibiil., n» 307; 12 uov. 1896 (motifs), ibid., n' 326. — F.wsTiN IIklie. ii» 3057; G.\k- R.\lD, n» 491 bis, p. 911; LaiîOROIî, n» 13951. — L'accomplissemenl de cette formalité doit, à peine de nullité également, être constaté par l'arrêt lui-même (Mêmes arrêts. — Faistin llKi.iE, loc. cit. — Comp. Cr. 8 juill. 1892, D.P. 93. 1.2371.

226. 11 y a lieu à rapport dans tout appel en matière "correctionnelle, par esemple en matière de contributions indirectes (Cr.

16 mars 1809, R. Appel criminel, 31i). Toutefois, cette formalité n'est pas exigée au cas de poursuites disciplinaires (V. Discipline judiriaire).

227. Le rapport est nécessaire quelle que soit la partie qui a saisi le juge d'appel, par conséquent lors même que caserait la partie civile iCr. 6 l'évr. 1847, D.P. 47. 4. 16. — Kaistin Délie, n» 3057).

22S. La nécessité du rapport existe quelle que soit la question à résoudre par la cour : ... soit qu'elle prononce sur le fond (Cr. 23 août 1851, D.P. 51. 5. 335); même si elle adopte simplement les motifs des premiers juges (Cr. 12 nov. 1876, Bull, crim., n» 326) ; ... Soit qu'elle se borne à statuer sur opposition après défaut, même s'il s'agit seulement de la validité de l'opposition (Cr.

23 août 1851, précité) ; ... Soit qu'elle statue sur un incident, par exemple sur une question pré|udicielle (^Cr. 9 mai 1856, D.P. 56. 1. 374 ; 6 juill. 1866 (motifs), D.P. 67. 1. 411 ; 16 juin 1S98, D.P. 99. 1. 123); ... et notamment sur la question de prescription (Cr. 12 sept. 1895, D.P. 1900. 5. 26). — Spécialement, doit être précédé d'un rapport l'arrêt incident par lequel la cour d'appel donne acte au prévenu de ce qu'il renonce formellement à se prévaloir de l'inobservation, au cours de l'instruction écrite, des formalités prescrites ,i peine de nullité par la loi du 8 déc. 1897, .et ordonne qu'il sera passé outre à l'examen du fond (Cr. 16 juin 1898, précité).

Le rapport serait nécessaire également si le juge d'appel n'ordonnait qu'une vérification préalable, un acte d'instruction (Fai'Stin IIÉLIE. t. 6, n» 3057, p. 834).

229. Mais, le rapport n'ayant d'autre bul que de mettre sous les yeux de la cour les faits sur lesquels les débals de première instance ont porté et les questions sur lesquelles le tribunal a dû statuer, il n'y aurait pas lieu à rapport pour statuer : ... soit sur le désistement de l'appel; ... Soit sur une demande en communication de dossier formée pour la première fois devant la cour d'appel (Cr. 2 août 1895, D.P. 1900. 1. 541); ... Soit sur tout incident étranger au fond du procès et qui se rattache à la police de l'audience (Cr. 27 févr. 1874, D.P. 75. 1. 240), par exemple sur le huis clos (Même arrêt); ... Ou sur un délit d'audience (Cr. 2 mai 1891, D.P. 91. 1. 496).

230. F.nlin, il n'y a pas lieu à rapport pour donner défaut contre un prévenu et ordonner qu'il soit passé outre aux débats, la constatation de la présence ou de l'absence des parties étant une formalité nécessairement préliminaire au rapport qui doit fixer la situation de toutes les parties (Cr. 31 janv. 1863, D.P. 64. 5. 16). — De même, le rapport ne serait pas nécessaire pour déclarer qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de l'all'aire, si l'existence de l'appel n'était pas justiliée (Cr. 15 janv. 1869, D.P. 09. 1. 380).

231. Ln principe, un seul rapport est nécessaire dans une même affaire (Cr.

24 juill. 1857, D.P. 57. 1. 369; 2-4 juin 1893,

D.P. 94. 1. 541). Et la formalité substantielle du rapport est complètement remplie quand ce rapport a eu lieu au commencement de l'audience (Cr. 5 août 18ti5, D.P. 66. 1. -42; 5 juin isyo, D.P. 90. 1. 494).

232. Toutefois, il peut y avoir lieu de faire deux rapports dans la même all'aire, lorsque des actes intervenus dans l'intervalle de deux audiences peuvent imprimer au procès une physionomie nouvelle (Faus- TiN Hélie. n« 3057. p. 834. — Comp. Cr. 5 août 1865, D.P. 66. 1. 42; 5 juin 1890, D.P. 90. 1. 494).

233. L'inutilité d'un second rapport a été reconnue : ... soit au cas où des renseignements pris par le ministère public ont été produits aux débats, après avoir été communiqués au prévenu (Cr. 15 déc. 1887, Bull, crim., n» -431. — Comp. Cr. 9 août 1861, D.P. 62. 5. 21) ; ... Soit dans le cas où il y a eu un premier arrêt interlocutoire, si aucune procédure nouvelle n'a eu lieu (Cr. 24 juill. 1857, précité); ... Soit encore après un arrêt repoussant une exception . même si cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi en cassation (Cr. 24 juin 1893, précité); ... Soit, à plus forte raison, s'il y a eu de simples remises de cause (Cr. 3 dêc. 1859, D.P. 60. 1. 51).

234. .•Vu contraire, un second rapport a été déclaré nécessaire dans des espèces où un arrêt d'avant faire droit avait prescrit une information nouvelle, pour porter légalement à la connaissance des juges el du prévenu les nouveaux errements produits par l'instruction ordonnée (Cr. 22 mai 1856, D.P. 56. 5. 25; 15 déc. 1887 (motifs), Bull, crim., n" 431 ; 2i juin 1893 (motifs), précité).

235. I! ne semble pas qu'un second appel interjeté depuis le rapport, notamment rappel du procureur général, rende par luimême nécessaire un second rapport, si cet appel ne se présente que comme un incident du débat dont il ne modifie pas les éléments essentiels ( Cr. 15 mai 1869, D.P. 70. 1. 435; 5 juin 1890, D.P. 90. 1. 494. — Contra .• Cr. 17 juill. 1806, R. Apjiel criminel, 311-1»). — Une décision tend même à n'attribuer jamais à l'appel du procureur général un caractère autre que ^elui d'un incident du débat.

236. Tous les conseillers appelés à prendre part à l'arrêt devant à peine de nullité assis ter au rapport, il y aurait lieu d'en faire u! nouveau, si l'un d'eux n'avait pas assisté à celui qui a été fait (Faustin Délie, n° 3057, p. 835. — Comp. Cr. 2 janv. 1847, D.P. 47. 4. 16; 3 déc. 1859, D.P. 60. 1. 511).

237. Le rapport doit être fait oralement et publiquement, à moins que la cour n'ordonne le huis clos (Faustin UtxiE, n» 3058).

238. Le rapport a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les documents dont se coinpose le dossier, sauf à eux à les aoprécier ainsi que de droit (Cr. 6 févr. 1847, D.P. 47. 4. 16; 27 août 1847, Bull, crim., n" 196). — Il doit être complet pour éclairer la religion de la cour (Cr. 19 janv. 1837, D. Appel criminel, 315. — Comp.

Cr. SjuiU. 1892, D.P. 93. 1. 237). - Il doit porter tant sur les nullités de la procédure et les questions préjudicielles que sur la nature et les circonstances du délit (Cr. 6 févr. 1847,

? récité), ainsi que sur la compétence (Cr. " févr. 1895, D.P. 99. 1. 577), et exposer tous les errements de l'instruction (Faustin llÉLiE, n» 3058). Aussi la formule portant que, 0 la cause appelée à l'audience, le président a présenté l'exposé des faits reprochés au prévenu » ne peut équivaloir à la constatation d'un rapport au sens de l'art. 209 (Cr. 8 juill. 1892, et la note, D.P. 9.3. 1. 237).

239. La loi n'a toutefois déterminé ni la forme, ni l'étendue du rapport qu'elle exige (Cr. 29 mai 1868, D.P. 72. 5. 26; 11 oct. 1872, D.P. 73. 1. 391). Elle s'en rapporte à la conscience du magistrat qui en est chargé (Cr. 18 août 1881, Bull crim., n» 207). Elle le

laisse juge de l'opportunité et de l'utilité des pièces dont il doit donner lecture (Cr. 29 mai 1868, précité; Il oct. 1872, précité; 12 juill. 1877, Bull crim., n» 162); cl on ne pourrait attaquer l'arrêt qui a suivi le rapport, sous le prétexte que le rapporteur n'a pas fait connaître tous les détails de l'affaire (Cr.

22 oct. 1808. R. Appel criminel, 315), ... ou qu'il n'a pas donné lecture de tels ou tels documents (Cr. 2 févr. 1854, D.P. 5^4. 5. 34; 29 mai 1868, 11 oct. 1872 et 12 juill. 1877, précités). Notamment, on ne peut tirer aucun grief de ce que le rapporteur n'a pas lu les notes tenues par le greffier à l'audience du tribunal correctionnel ou les principales déclarations des témoins (Cr. 2(5 mai 1868, D.P. 72. 5. 26), à moins que, ces témoin.» n'étant pas entendus en appel, l'intérêt de la défense exige que leurs dépositions y fussent lues (Faustin Hélie, n" 3058, p. 836). — Par contre, il a été jugé que le rapporteur pourrait lire, malgré "la nullité dont elle serait entachée, la déposition de la partie civile entendue comme témoin (Cr. 19 janv. 1S37, R. Appel criminel, 315. — V. toutefois en sens contraire : Cr. 12 prair. an 2, R. Instr. crim., 1013. — Faustin HÉLIE, loc. cit.).

240. Rien ne s'oppose à ce que le rapporteur exprime son opinion sur les questions de droit nées du litige et soumises à l'appréciation de la cour ;'son rapport no saurait être critiqué de ce chef alors que les termes dans lesquels il est conyu témoignent clairement qu'il n'y avait dans son esprit ni parti pris, ni opinion définitivement et irrévocablement arrêtée (Grenoble, 21 août 1879 (sol. impL), Sir. 1880. 2. 9 et 88).

g 4. — Audition des parties.

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