ux termes de l'art. 210 C. inslr., le
prévenu , les personnes civilement responsables, la partie civile et le procureur général doivent être entendus à la suite du rapport, dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'art. 190 du même Code, relatif à la procédure devant les tribunaux correctionnels. Nonobstant cette référence à l'art. 190, qui place l'audition du prévenu après les dépositions des témoins, il semble résulter de la disposition de l'art. 210 que devant la cour les témoins ne devraient être entendus qu'après le prévenu. Du reste, l'ordre tracé par la loi n'est pas prescrit à peine de nullité et les tribunaux peuvent, dans l'intérêt de l'instruction, s'en écarter (Faustin Hélie, n» 3060. — Comp. : Cr. 27 janv. 1842, R. Instr. crim., 960). Ils pourraient, par exemple, interroger le prévenu avant la lecture du rapport (Cr. 27 avr. 1894, D.P. 94. 1. 495) ... à la condition, toutefois, pour que la droit de défense soit sauvegardé, que le prévenu'ait été appelé à se défendre pendant le débat qui a suivi le rapport (.Même arrêt. — Comp. en ce sens : Cr. 31 janv. 1879, D.P. 79. 1. 392), ce qui doit, à peine de nullité, être constaté dans l'arrêt (Cr. 31 janv. 1879, précité).
242. La formalité de l'interrogatoire estelle prescrite à peine de nullité'.' — Suivant une opinion, cette formalité n'est qu'un moyen d'instruction et ne tient pa- essentiellement à l'exercice du droit de défense; par suite, l'omission de l'interrogatoire n'entraîne pas par elle-même la nullité de l'arrêt (Cr. 9 sept. 1869, D.P. 70. 1. 144. — Comp. : Cr. 23 juin 1842, R. Jnsir. crim., 1018-3» ; 19 mai 1860, D.P. 60. 1. 363). Toutefois, l'omission de l'interrogatoire serait une cause de nullité, si cette formalité avait été réclamée par l'une des parties (Cr.
23 juin 1842, précité).
Au contraire, dans une autre opinion plus généralement adoptée, on considère l'interrogatoire du prévenu comme étant à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense.
Skct. 3, Art. 7, § 2.
l'arsiiitc, linteirogaloire, loin d'êlre restreint à certains cas, doit Hvc considéré comme une mesure de dmil commun et êlre pratiqué dans tous les cas ; cl si son omission , ou l'omission de sa constalalion, n'emporte pas nullité, c est seulement lorsque les intéréls de la (lélense n'ont pu en éprouver aucun préjudice Cr. 19 mai 18(iU, U.l'. G.I. 1. :m; 9 sept. li-'69. l).P. 70. 1. -144; 14 lévr. 1878, D.P. 78. 1. 286 ; 27 avr. 1894, D.l>. 94. 1. 495.
- Comp. (>. 31 janv. 1879, D.P. 79. ).:m).
— C'est ce qui a lieu : ... lorsqu'il a été procédé à un piemier interrogatoire devant le tribunal correctionnel et que le prévenu n'a pas detnandé à être interrogé de nouveau devant les juges d'appel (Cr. 9 sept. 18(j9, précité ; Cr. 14 févr. 1878, précitéi ; ... Lorsqu'il a fait prendre par son défenseur des conclusions qui iicttaicnt obstacle à l'interrogaloire i,Cr. 14 févr. 1878, précité) ; ... Lorsqu'il a été défendu par un avocat et a déclaré s'en rapporter à la plaidoirie de Eon défenseur (Cr. 9 sept. 1Nli9, précité); ... Lorsqu'un premier interrogatoire ayant eu lieu devant la cour, cet interrogatoire n'a pas été renouvelé devant la cour composée (lautres juces (Cr. sur ce moven) 5 mai 189-2. DP. 03. 1. 270). Dans ces" divers cas, l'omission de l'interrog-itoire ne constitue pas une violation du droit de la défense.
243. Il est procédé à linterrogatoire du prévenu dans les mêmes formes qu'en première instance C. inslr. art. 210). — Sur ces formes, V. Imlrucliim criminelle.
244. Sur l'audition des personnes civilement responsables, de la partie civile et du ministère public, V. Inslructioii criminelle.
245 Sur la nature des preuves admises en appel, V. Preuve ; no'.amment, sur la jireuve testimoniale et les cas dans lesquels U y a lieu à enquête, V. Témoin.
§ 5. — Délai ; Forjties de l'arrêt.
246. Aux termes de l'art. 209 C. instr., l'appel doit être jugé « dans le mois » ; mais lu loi n'attache aucune nullité à liuobservatiou de cette disposition (Cr. 9 mai 1812, R. Appel criminel, 310 : 19 sept. 1818, R. ibid. ; 12 févr. 1819, R. ibid., Tuitr. c.im., 101 l-l»; Metz, 15 avr. 1820, R. .ippel criminel, 310 ; Chandiéry, 29 nov. 1879, D.P. 81. 2. 184; Cr. 7 aoijt 1.^91, Bull, crini., n» 107). — Les juges peuvent donc proroger le délai et remettre l'alfaire à un autre jour que celui auquel elle est portée (Cr. 17 nivôse an 7, R. olO).
247. .;u reste, si l'art. 209 indique le délai dans lequel l'appel des jugements en matière correctionnelle doit être jugé, aucune disposition n'interdit déjuger dans un tnjindre délai l'appel de ces jugements (Comp. Cr. 1" gerin. an 4, P.. 31ii).
248. Sur la composition de la cour, V. Cours el tribunaujc. — .Sur les conditions de validité et sur la rédaction de l'arrêt, V. Jujement. — Sur la condamnation aux frais, V. Frais et dépens. — Sur l'opposition aus arrêts par défaut, V. Jugement par défaut.
Art. 7. — Effets de l'appel.
g l". — Effet suspensif.
249. En matière pénale, à la différence de ce qui a lieu en matière civile, ce n'est pa» seulement l'appel qui est suspensif, c'est aussi le délai d'appel : qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas appel, le jugement ne peut pas être exécuté pendant toute la durée de ce délai (C. instr. art. 203j. — L'appel, lorsqu'il survient, ne fait que continuer ce sursis qui se prolonge alors pendant toute l'instance d'appel (I-'AUSTiN Hélie, n« 3022).
Si donc le jugement prononce des condamnations, il y a lieu de surseoir |à leur exécution pendant tout le délai d'appel, soit
en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, soit en ce qui concerne les condamnations corporelles, car la loi ne fait aucune distinctioniComp.enceseu8:Cr. 10 févr. 1905, \>.V. 1906. 1. 509). Et il eu est ainsi- même lorsque des personnes civilement responsables ont été appelées par la partie publique ou par la partie civile (iMême arrêt).
250. I.'arl. 203 ne susjiend que l'exécution du jugement, et non celle des mandais qui oui pu être décernés contre le pi-évenu avant la condamnation dont il a interjeté appel ; le prévenu peut donc être arrêté en vertu d'un mandant antérieur à celte condamualion, s'il n'a pas obtenu sa liberté (Carnot, De l'inftruclion criminelle , l. 2. p. 121). Si le prévenu condamné à une peine corporelle est en état de détention préventive, celle-ci n'est pas suspendue par l'appel, mais sa durée pourra être imputée sur la durée de la peine qui serait prononcée délinitivomenl (V. C. pén. art. 24. — Y. aussi Peine).
251. La règle suivant laquelle il doit être sursis à l'exécution du jugement pendant l'inttance d'appel est générale el absolue el doit être observée, abstraction faite des vices dont l'appel peut être entaché (Cr. 10 avr. 189.-^, 11. P. <Hi. 1. 437»; ... Comme dans le cas, par exemple, où il aurait été lormé après l'expiration des délais (Même arrêt).
252. .\u principe que le délai d'apiiel est suspensif la loi apporte certaines exceptions : en premier lieu, si le jugement prononce l'acquittement, l'art. 206 C. instr. dispose que a le prévenu sera immédiatenient, et nonobstant appel, mis en liberté » (V. Jugement). — En second lieu, l'art. 12 C. proc. et lart. .505 C. instr. peimellent l'exécution immédiate des peines de police prononcées par les tribunaux pour tumulte ou voies de fait commis à leur audience.
253. Le caractère suspensif du délai d'appel est d'ordre public, et les juges ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements (Faistin Hklie, n» 3 -26). Il n'en est autrement que dans le cas prévu par l'art. 188 C. inslr. (V. Jugement).
254. Si, coulrairement à la disposition de l'art. 203, quelque acte d'exécution provisoire a été ordonné par le tribunal, la cour d appel doit, en infirmant cette partie du jugement, ordonner que les choses seront remises en l'état oii elles étaient avant l'exécution ou allouer des dommages -intérêts (Faustin RiîLiE, loc.cit.). — Si le jugement avait ordonné quelque mesure propre à faire disparaître le fait incriminé, par exemple, la fermeture d'un établissement prétendu illicite, l'existence de cet établissement pendant la durée dudélai d'appd no peut constituer un nouveau délit el motiver une poursuite nouvelle (Cr. 30 mai 1844, Bull, crim., n» 187.
— Kaustin Hklie, Ioc. cit.).
255. C'est après avoir lixé à dix jours le délai d'appel que lart. 203 dispose que pendant ce délai il sera sursis à l'exécution du ju;ement; néanmoins, l'exécution doit être également suspendue pendant les deu.v mois que lart. %iô accorde au procureur général pour interjeter appel (Cr. 15 déc. 1814, 17 juin 1819, R. .Appel criminel, 198. — Fal'S- TiN IIÉLIE, n» 3023 ; Boitabd, n" 730, p. 709).
— Toutefois, il n'en est ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution des dispositions pénales, el le sursis, qu.int à l'exécution des dispositions civiles, ne peut se prolonger, s'il n'y a pas appel , au delà des dix jours énoncés dans l'art. 203 (Faisjin Hélie, Ioc. cit.). En elTet, ce délai expiré, le jugement a acquis, en ce qui touche ces dispositions, force de chose jugée.
256. L'effet suspensif du délai d'appel s'applique tout d'abord aux jugements définitifs : ... soit qu'ils portent condamnation ou acquittement (sauf pour ces derniers l'e.\ceplion résultant de l'art. 206 C. instr.) ;
... Soit qu'ils statuent sur des exceptions ou des inciilenls (Cr. 23ocl. iSW, R. Appel criminel, 297 ; 19 j.inv. LS.^, D.P. 5i. 1. 200. — En ce sens : Faustjs IIéue, n» 3 »25).
Il a été jugé nolammcnt : ... que lorsque le prévenu a formé une demande tendant à ce qu'il ne soit procédé correctionnellement contre lui qu'après la décision a intervenir sur une accusation criminelle dont il est l'objet, l'appel du jugement statuant sur cette d.'mande met obstacle au iugernent immédiat de \a. prévention au fond (Cr. 23 ocl. 1840, précité) ; ... Que si. au mépris de l'appel formé contre un jugement » définitif, puisqu'il prononçait sur un moven de défense qui, s'il avait été admis, eût apporté un obstacle invincible à la continuation de la poursuite r,, les premiers juges ont rejeté Il dematide en sursis au jugeuient du fond et condamné le prévenu par défaut, s'il arrive que, sur l'appel de ces jugements divers, les juges du second degré confirment le jugement rendu sur l'exception, ils doivent annuler le jugement qui a repoussé .le sursis et Celui qui a statué sur le fond ; ... Et qu'ils ne peuvent confirmer ces jugements soit en statuant par évocation, soit en jugeant en vertu des appels interjetés (Cr. 19 janv. 185 't, pi'écitê).
Toutefois, le refus d'un sursis ne pourrait vicier que les décisions qui seraient inlerie- Gues sur le fond, au mépris de l'appel qui avait été interjeté (Cr. 12 mars 1829, R. .Appel criminel, 206).
257. Mais l'ellel suspensif du délai d'appel ne s'attache pas aux jugements simiilemeut préparatoires (Cr. 22 janv. 182.''), R. Appel criminel, 295, 219) ; ... tel que le jugement qui ordonne la jonction des plaintes portées contre le même individu (Cr. 22 janv. 1825, précité). Ces jugements doivent nécessairement être exécutés puisqu'ils ne sont susceptibles d'appel qu'en même temps que le jugement qui statue au fond.
253. L'appel est dévolutif en ce sens qu'il porte la connaissance de l'affaire devant le tribunal supérieur. Mais cet ellet dévolulif a des limites qu'il importe de préciser.
259. Dune part, la juridiction s-ipérieure ne peut être saisie par l'appel .jue des faits qui ont été portés devant les premiers juges, car le double degré de juridiction est une règle absolue en matière correctionnelle (Faustin 1Ii;lie, n» 3027j.
Mais SI le- juge d'appel ne peut être saisi de faits qui n'ont pas été portés devant les premiers juges, il est, en principe, saisi de tous les faits qui ont servi de base à la disposition attaquée ; car l'appel transporte toute la cause devant le second degré de juridiction , el s'il ne lui est pas permis de statuer sur les intérêts qui ne lui ont pas été déféréj, il doit du moins, pour apprécier celui dont il est saisi, examiner tous les faits qui ont été la base de la première décision. Et même, si le délit est constitué par une h.ibitude ou une succession de faits, le juge d'appel peut apprécier tous faits qui en sont les éléments, lors même que le premier juge n'en aurait pas relevé quelques-uns, pourvu qu'ils se trouvent compris dans la même incrimination (Fal'Stin Hélie, t. 6, no3031).
260. Le juge d'appel, ainsi saisi des faits qui ont été portos devant le premier juge, peut les apprécier tant en fait qu'en droit. Notamment, il est régulièrement saisi : ... de toutes les exceptions qui peuvent être opposées à l'action, alors même qu'elles n'auraient pas été opposées en première instance (sauf, toutefois, les nullités de la citation. V. C. proc. art. 173. — V. Exceptions et fins de non -recevoir); ... Et de tous les mo,v-ens, même nouveaux, présentés par les par i , à
Sect. 3, Art. 7, § 2.
l'appui de la préveulion ou de la défense (I'aistin Hklie, n» 303-2. — Comp. Cr.
•1" juin 18(iti, D.P. 66. I. 510).
261. D'autre part, la juridiction supérieure n'étant saisie que par l'appel, sa compétence est circonscrite par les termes mêmes de cet acte, de sorte que l'appel ne remet pas toujours en question toutes les dispositions du jugement attaqué (V. Av. Cens. d'Et. 12 nov. 1806, R. Appel criin., 365).
Ainsi, il y a lieu d'appliquer à l'appel en matière pénale la règle, admise en droit civil-, suivant laquelle, lorsque plusieurs personnes ont été condamnées conjointement, l'appel interjeté par une seule de ces personnes ne peut avoir d'effet que dans l'intérêt de l'appelant, et non des autres condamnés (Cr. y févr. 1837, R. Appel crinti- }iel. 100). Il en serait, d'ailleurs, ainsi même en cas de condamnation solidaire {V. Appel en mal. cixile, n" 306i.
262. Même en écartant cette circonstance spéciale de la pluralité de condamnés, il y a lieu, pour préciser l'effet dévolutif de l'appel, de distinguer suivant que celui-ci émane du prévenu, de la partie responsable civilement, de la partie civile, ou enfin du ministère public; car ses effets varient notablement suivant ces différents cas.
A. — Appel du prévenu.
263. I.e juge d'appel , lorsqu'il n'est saisi que par le seul appel du prévenu, ne peut modilier le jugement' que dans l'intérêt de ce dernier, et jamais à son préjudice ; en effet, puisque c'est l'acte d'appel qui détermine la compétence du juge, il en résulte que l'appel du prévenu ne peut le saisir que dans l'intérêt de l'appelant (.\v. Cons. d'Et. 12 nov. 1806, cité su)>ra, n» 261. — Merlix, licpert., V» Appel, sect. 2, n» 6; Faustin Hé- LiE, t. 6, n» 3035; Boitard, n" 723). Le juge d appel ne peut donc que confirmer purement et simplement le jugement ou le modifier dans l'intérêt de l'appelant (V. notamment Cr. 23 nov. 1893, D.P. 97. 1. 203; 10 févr. 1898, D.P. 1900. 1. 30; Grenoble, 24 mars 1898, D.P. 98. 2. 247; Cr. 11 nov. 1898, D.P. 99. 1. 2(ii; Cliambéry, 16 janv. 1902, D.P. 1902. 2. 359; Cr. 31 janv. 19Ô3. D.P. 1904. 1. 158). — La jurisprudence a fait de ce principe, général en matière d'appel criminel, de nombreuses applications.
264. — I. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas la faculté de prononcer une peine lorsque les premiers juges n'en ont pas pro-' nonce (Cr. 26 juill. 1841, R. Appel criminel, 356; 11 févr. 1858, D.P. 58. 5. 20). Us n'ont pas cette faculté, notamment, lorsque les premiers juges ont reconnu que le prévenu, mineur au point de vue pénal, a agi sans discernement. Dans ce cas, le juge d'appel peut seulement user de l'alternative établie par l'art. 66 C. pén. (Même arrêt).
265. - II. Le juge d'appel ne peut pas non plus, sur l'appel du prévenu seul, ajouter une peine principale nou\elle à la peine prononcée par les premiers juges; par exemple, une amende à l'emprisonnement, même en réduisant la durée de celuici (Cr. 15 mars 1878, Bull, crini., n" 72, et S. Appel criminel, 101; 11 nov. 1898, D.P. 99. 1. 264). Il y aurait, notamment, aggravation du sort du prévenu condamné en première instance à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, laquelle devait se confondre avec une autre peine d'amende, lorsque lejuge d'appel, alors même qu'il réduit la durée de l'emprisonnement, ordonne que les peines d'amende ne se confonilront pas (Cr. 31 janv. 1903, D.P. 19ai. 1. 1.5-^).
266. Mais, la gravité des peines se mesurant d'après le rang que leur donne le Code pénal, et non d'après leur quotité ou leur
durée, lejuge d'appel peut toujours substituer une amende, quel qu'en soit le chill're, ,i une peine d'emprisonnement, quelque minime que soit la durée de cette dernière peine (Cr. 26 févr. 1869, D.P. 74. 5. 27 ; Bull, crint., n" 43; 15 mars 1878, précité).
267. — III. Il est également interdit aux juges d'appel d'appliquer une peine accessoire non prononcée par les premiers juges (Cr. 3 févr. 1893, D.P. 94. 1. 252), par exemple, l'interdiction des droits mentionnés dans l'art. 42 C. pén. (Cr. 4 mai 1827, R. A/ipel criminel, 356), ou même une peine accessoire telle que l'interdiction de séjour, que les juges sont en certains cas tenus de prononcer (Cr. 3 févr. 1893. précité). Seulement, dans ce dernier cas, les juges d'appel doivent, à peine de nullité, constater l'impossibilité où ils se trouvent de prononcer une pareille peine (Même arrêt, V. la note 2-3, D.P. ibid.].
268. Mais il n'y a pas lieu de considérer comme une aggravation de peine , un mode d'exécution de la peine qui est impérativement imposé par la loi , et dout les juges ne peuvent s'affrancliir (Cr. 19 juill. 1855, D.P. 55. 1. 376; 3 déc. 1892, D.P. 93. 1. 238). .\insi,'les juges d'appel peuvent, sur le seul appel du prévenu, réparer l'omission du jugement de première instance qui n'a pas prononcé contre les coauteurs ou les complices d'un délit la solidarité édictée par l'art. 55 C. pén. pour les amendes (Cr. 19 juill. 1855, précité); ... ou pour les frais (Cr. 3 déc. 1892. précité).