Les juges d'appel peuvent aussi
... prononcer la contrainte par corps omise par les premiers juges (Cr. 14 juill. 1827, R. Appel criminel, 362; Pn'l à intérêis, 3lX)-2") ; ... Ou suppléer a la fixation de cette durée (Cr. 23 juin 1837, R. Vol, 177). - Si même les juges d'appel, décbargeant le prévenu de la condamnation à l'emprisonnement, élevaient le cliiffre de l'amende prononcée en première instance, ils pourraient aussi élever la durée de la contrainte par corps (Cr. 26 févr. 1869, D.P. 74. 5. 27). — Au contraire, il ne leur est pas permis d'ajouter aux condamnations pécuniaires pour le recouvrement desquelles la contrainte par corps a été prononcée contre le préveuu en première instance, le montant des frais avancés par la partie civile (Cr. 28 mai liS69, Bull, crim., n» 119, et S. Appel crim., 101). — Ils peuvent encore, si la situation du prévenu ne doit pas s'en trouver aggravée, modifier les dispositions du jugement qui ordonne l'affichage ou l'insertion du jugement (Cr. 20 févr. 1875. D.P. 77. 1. 188; 15 déc. 1877, D.P. 79. 5. 21), ou ajouter à l'insertion du jugement ordonnée par les premiers juges, celle de l'arrêt conlirmatif qui répond aux moyens dirigés contre le jugement (Cr. %'t juin 1869, D.P. 70. 1. 434).
270. — IV. Mais les juges d'appel, saisis par le prévenu seul, ne peuvent pas augmenter les condamnations pénales prononcées contre lui (Cr. 21 août 1851, D.P. 51. 5. 26; 8 mars 1895, Bull, crim., n» 77); ... et ce, alors même que, par suite de l'omission par les premiers juges d'un texte aggravant les pénalités de la loi appliquée et de l'absence de motifs visant les circonstances atténuantes, ces condamnations sont inférieures au minimum fixé par la loi (Grenoble. 24 mars 1898, D.P. 98. 2. 247). — La cour d'appel ne peut pas non plus décider, dans le silence gardé sur ce point du jugement de première instance, que la détention préventive ne s'imputera pas sur la durée de la peine (Cr. 13 janv. 1893, D.P. 93. 1. 5'J2; 2 févr. 1893, D.P. 93. 1. 464; 1" juin 1894, Bull, crim., n» 146).
271. Enfin la cour doit tenir compte, pour l'application de la peine, des circonstances atténuantes accordées au prévenu en première instance, même illégalement eu
étjard à la nature du délit (Pans, 1(i déc. I8t«, D.P. 69. 5. 21).
272. — V. Si le prévenu a été timdamné à plusieurs peines, il est interdit iiux juges d'appel d'augmenter, non pas seulement la condamnation prise dans son ensemble, mais aussi chacune des peines dont elle se compose, alors même i|u':i l'augmentation d'une peine correspoiidrail la diminution d'une autre (Cr. I.S juin I.S5S, D.P. 58. 1. 376).
273. Dans le cas oij le prévenu a été condamné pour plusieurs délits, sa situation ne peut être aggravée sur sou appel, en ce qui concerne la répression de chaque délit pris isolément (Cr. 13 janv. 1854, D.P. 54. 5. 33;. Ainsi, lorsqu'un individu poursuivi à raison de doux délits entraînant deux pénalilés (lillérentes a été déclaré coupable de ces deux chefs et condamné à la peine qu'entraînait le délit le plus sévèrement puni, la cour, saisie de l'appel du prévenu, ne peut, si elle écarte le fait qui a motivé la condanmation, elianger la qualification du second délit et prononcer une peine plus grave que celle que la qualification des premiers juges comportait, alors même qu'elle serait inférieure ;i la peine prononcée en première instance (Même arrêt). — Mais le juge d'appel peut en pareil cas. lors même qu'il ne retient que l'un des délits visés par le jugement, maintenir la peine prononcée pour les deux délits, si cette peine n'excède pas la peine appliquée par la loi au délit pour lequel la condamnation est maintenue (Cr. 20 juill. 1878 (motifs). Bull, crim., n" 163, et S. Appel criDiinel , 103).
274. Le prévenu ne peut pas être condamné devant le second degré de juridiction pour une infraction : ... qui n'a pas été relevée contre lui en première instance (Cr. 4 août 1882 (motifs), D.P. 82. 1. iisi); ... Ou qui a été écartée, soit expressément, soit tacitement par le juge du premier degré (Cr. 27 janv. 1S88, li.P. 88. 1. 447). Ce principe a reçu, dans la jurisprudence, de nombreuses applications ( V. notamment Cr.
31 déc. 1863, D.P. 64. 1. 103; 30 janv. 1847, D.P. 47. 4. 14; 26 mars 1847, D.P. 47. 4. 15;
19 févr. 1876, D.P. 80. 2. 165; Limoges, 26 nov. 1887, D.P. 89. 2. 40; 27 janv. 1888, I). P. 88. 1. 447).
275. — VI. Le prévenu ne peut, sur son appel, èlre condamné à des dommagesintérêts envers la partie civile, alors c(ue celle-ci n'en avait pas obtenu en première instance ( Cr. 18 janv. 1822, R. 356). — Les juges d'appel n'ont pas non plus le pouvoir d'augmenter !e chiffre des dommages-intérêts mis à sa charge par le juçe du premier degré (Cr. 29 août 1851, D.P. 51. 5. 26). Mais si la cour ramène à un seul les deux délits retenus à sa charge par le tribunal correctionnel, elle n'en a pas moins le droit de maintenir le chiffre des dommages -intérêts tel qu'il avait été fixé par les premiers juges (Cr.
20 juill. 187:!, Bull, crim., n» 163).
276. — VIL La règle suivant laquelle lejuge du second degré ne peut aggraver la position du prévenu sur son seul appel ne porte pas atteinte au droit qui appartient à ce juge d'apprécier les faits d'après tous les éléments de l'instruction et des débats, et non pas d'après les seuls éléments pris en considération par le jugement attaqué ; ce n'est pas là aggraver la position du prévenu (Cr. 22 juill. 1858, D.P. 58. 5. 20-21). Ainsi, la cour peut caractériser le délit par une circonstance nouvelle (Cr. 25 août 1854, D.P. 5'i. 5. 32'. Elle peut même constater que la victime du délit est une personne autre que celle que désigne le jugement si les éléments du délit demeurent les mêmes (Cr. 22 juill. 1858, précité).
277. A plus forte raison, les juges d'appel peuvent-ils fonder leur décision sur des motifs autres que les premiers juges, alorî quo
Sect. 3, Art. 7, § 2.
l'inorimiiialion et la pénalité ne se trouvent pas moililiées (Cr. 1" juin 1866, D.P. 66. 1. olOJ. l'ar exemple, ils peuvent énoncer dans les motifs un nouveau fait délictueux, à condition de no pas le rappeler au dispositif, pour ne pas conférer à cette constatation l'autorité de chose jugée et n'en pas faire sortir pour le prévenu une nouvelle cause de responsabilité civile (Cr. 4 août ISS2, D.P. 82. 1. 4«3. — Comp., sur celarjèl, la note de M. Villev, Sir. 1884. 1. 169). Ils peuvent aussi reconnaître au prévenu condamné comme complice la qualité d'auteur principal du délit (Hiom, lojanv. 1S62, 0.1'. 02. 2. 81), ... ou inversement ne retenir que comme complice l'individu condamné comme auteur principal (Cr. 21 mai 1853, D.P. 53. 5. 21).