Le juge d'appel n'est pas lié par les
3ualitications données aux faits par les juges u premier deçré. Ainsi la règle que la situation du prévenu ne peut être aggravée sur son seul appel, ne fait pas obstacle à ce que la qualilication du délit soit changée par le juge du second degré, lorsqu'il n'en doit résulter aucune augmentation de peine (V. notamment Cr. 2.3 juin 1837, R. Vol, 177; 10 août 18.")5, D.P. 55. 5. 23: 13 déc. 1855, D.P. 56. .5. 24: 16 août 1862, D.P. 68. 5. 22; 21 juill. 1877, D.P. 78.1. 96; Paris, 30 août 1877, Sir. 1880. 2. :«3, et S. Appel crhn., 108: Cr. 5 févr. 1898. D.P. 1900. 1. 29; Lyon, 23 mars ISfS, D.P. 98. 2. 511). Spécialement, le juge d'appel peut déclarer que le fait poursuivi comme constituant des injures publiques envers un dépositaire de l'autorité constitue un outrage envers un fonctionnaire public (Bourges, Il mars 1881, D.P. 81. 2.
279. Bien plus, le juge d'appel peut même, par cette rectification, substituer à un délit un autre délit frappé d'une pénalité plus élevée; il lui sullit, à cet effet, après avoir restitué aux faits de la prévention leur qualification juridique, d'en circonscrire les conséquences légales dans les termes du jugement de première instance, et de maintenir la peine dans les limites fixées par ce jugement (Cr. 14 juin 1872. D.P. 74. 1. 94; Cr. 5 févr. 1898, précité. — Comp. Cr. 13 oct 1859, D.P. 59. 1. 477i. — De même, en cas de renvoi après cassation , la cour de renvoi pourrait prononcer une peine supérieure à celle édictée par l'arrêt cassé, si elle n'était pas supérieure à celle prononcée par les premiers juges (Cr. 27 mai 1870, D.P. 70. 1. 180).
280. Mais, dans tous les cas, la modification apportée par le juge d'appel à la qualilication du délit ne doit pas enlraîuer une aggravation de la peine prononcée par les premiers juges (Cr. 13 oct. 1-859, D.P. 59. 1. 477; .Amiens, 6 août 1874, D.P. 75. 2. 112). Ainsi la cour, au cas où elle disqualifie les faits reprochés au prévenu , est tenue de maintenir la peine encourue par celui-ci dans les limites tixées par le premier juge, encore que la disposition nouvellement apgliquée prononce des peines plus sévères que celles édictées par l'article de loi visé primitivement (Paris, 9 mai 1893, D.P. 93. 2. 429).
281. Les juges d'appel ne peuvent pas non plus modifier la qualification des faits pour en faire sortir une modification de compétence au désavantage du prévenu seul appelant. Il suit de là, d'une part, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt par lequel la cour, saisie du seul appel du prévenu, s'est déclarée d'office incompétente, alors même que le fait poursuivi constituait un crime (Jurisprudence constante : Cr. 19 janv. 1816, 25 mars 182Ô, 30 juin 1827, 29 févr. et 18 juill. 1828, 12 mars 1829, 22 juill. 1830, R. Appel crim., 357; 18 févr. 1831, R. ibid., 3S3 ; 19 août 1831 , R. ibid. , 357 ; 21 avr. et 30 juin 18:^2, 7 oct. 1836, 30 mars 1837, 2 déc. 1843,.22 août 1844, R. ibid., 357; 14 nov. 1S50, D.P. 50. 5.
r.ÉP. PRAT. D.iLLOZ.
62; 20 mars 1856, D.P. 56. 5. 95; 26 juin 1862, D.P. 62. 1. 393; Cr. 26 mars 186-4, D.P. G4. 1. 244; 26 août 1868, D.P. 69. 1. 168; 30 juin 1871, D.P. 71. 1. 79; 3 janv. 1890, Biitl. crim., n» 8 ; Cr. 8 mars 1895, ibid., n» 77; 14 mars 1S96, ibid., n'IOS); ... D'autre part, que le condamné ne peut, devant la Cour de cassation, reprocher, au juge correctionnel du second degré, de ne s'être pas déclaré d'office incompétent à raison de ce que le fait poursuivi aurait un caractère criminel, si lui seul avait appelé du jugement de condamnation sans soulever d'exception d'incompétence, ce qui obigeait le juge supérieur à s'abstenir de toute décision de nature à ast;raver sa situation (Cr. 4 avr. 1845, D.V. 45. 1. 246; 15 mars 18W, D.P. 49. 1. 192: 13 mai 1853, D.P. 53. 5. 21; 21 juin 1853, D.P. .53. 5. 20; 26 mai 18ti4 , D.P. &4. 1. .562;
3 mai 181)6, D.P. 66. 5. 27 ; 12 déc. 1868, D.P. 69. 1. 259; 26 juill. 1873, D.P. 73. 1. 388;
4 déc. 1884, D.P. 85. 1. 140; 16 août 1888, D.P. 89. 1. 87; 23 nov. 1893, D.P. 97. 1. 203; 22 déc. 1893, Bull, a-int., n» 371; 15 févr. 1894, ibid., n» 48; 23 nov. 1891, ibid., n» 288; 11 mai 1895, ibid., n» 141 ; 28 juin 1895, D.P. 95. 1. 438; 16 nov. 1895, Bull, crim., n» 291; 17 janv. 1896, ibid., n» 29: 10 févr. 1898, D.P. 1900. 1. 30).
282. Au reste, si. lorsque le prévenu est seul appelant et qu'il n'a pas opposé l'exception d'incompétence, les juges correctionnels saisis de l'appel ne peuvent pas renvoyer le prévenu devant la juridiction compétente en matière de crimes, ils ne doivent pas se borner à annuler comme incompétemment prononcée la condamnation attaquée. Ils doivent y statuer en appréciant les charges qui peuvent exister contre l'appelant et les faits imputés à celui-ci ; si ces faits, indépendamment de la circonstance qui leur donnait le caractère de crime, et qui doit être réputée non existante à défaut d'appel valable du ministère public, suffisent pour constituer un délit, les juges correctionnels d'appel sont tenus de prononcer les peines dont ce délit est passible. Ainsi lorsqu'un individu a été condamné en première instance pour escroquerie, tandis que le fait constituait le crime de faux, la cour saisie par l'appel seul du prévenu ne peut pas annuler le jugement pour incompétence et se déclarer elle-même incompétente ; elle doit prononcer contre ce crime les peines de l'escroquerie , o comme si le faux à l'aide duquel l'escroquerie avait été commise n'avait pas été un faux par écrit i (Cr. 3 mars 1820. R. Compét. crim., 560).
283. Mais la cour, saisie de l'appel du prévenu, devrait se déclarer incompétente si le renvoi devant la cour d'assises était expressément demandé par le prévenu, soit parce que le fait poursuivi aurait été mal qualifié et consliluerait, en réalité, non un délit, mais un crime, soit parce que ce fait, tout en conservant le caractère de simple délit, serait néanmoins de la compétence de la cour d'assises, tel qu'un délit de presse ( L. 29 juill. 1881, art. 45). — 'V. Compétence critniiielte.
284. Les juges d'appel ne pourraient pas non plus modifier la qualification du lait incriminé pour écarter une exception de prescription opposée par le prévenu (Fausti.n HéuE, t. 6, n" 3037. — Comp. en ce sens : Cr. 30 janv. 1847, D.P. 47. 4. 14; 4 févr. 1876. D.P. 77. 1. 45).
285. De ce que l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par la cour sur son seul appel, il résulte encore que le prévenu, condamné en première instance à une simple amende pour un délit que la loi permet de punir à la fois de l'amende et de l'emprisonnement, peut néanmoins être dispensé de comparaître personnellement devant le juge du second degré (Cr. 14 févr. 1878, D.P. 78. 1. 286).
B. — Appel du mÎDÎstëre puLlic.
286. En principe, l'appel du mlnistèrs public est général, c'est-.i-dire qu'il vise l'ensemble de la décision des premiers juges. Parexceplion, il peut être limité à quelques, uns dos chefs de cette décision.
287. Dans la première hvpothèse, lei juges du second degré sont sais'is de tous les chefs de l'inculpation sur lesquels ont statua les premiers juges (Cr. 6 sept. 1833. R. Appel criniinel, 383; Poitiers, 31 mai 1855, D.P. 55. 2. 266). Les juges d'appel sont alors tenus de statuer et de motiver leur décision sur tous les chefs de la poursuite (Cr. 25 mars 1876, Sir. 1876. 1. 183, et S. Appel criminel, 116; Limoges. 25 oct. 1894, D.P. 96. 2. 395). La cour n'est même pas dessaisie, dans ce cas, par des conclusions du ministère public prises à son audience et restreignant l'appel à un seul chef (Limoges, 25 oct. 1894, précité).
288. Dans la seconde hypothèse, au contraire, c'est-à-dire quand le ministère public a restreint son appel à quelques-uns des chefs du jugement, la cour n'est saisie que de ces chefs. Le jugement passe, pour le surplus, en force de chose jugée, et il y aurait excès de pouvoir de la part des juges du second degré qui feraient porter leur examen et leur décision sur des chefs laissés en dehors de l'appel (Facstin Hélie. n» 3043. — Comp. Besancon, 17 janv. 1863, D.P. 63. 2. 54).
289. L'appel du ministère public, lorsqu'il n est pas limité, donne au jugement du second degré une compétence générale à l'effet d'examiner tous les faits relatifs à la prévention, tant à charge qu'à décharge (Cr. 14 mai 1847, D.P. 47. 4. 365; 2 déc. 1865, D.P. 66. 5. 86; 18 nov. 1875, D.P. 77. 1. 239; Orléans, 1" mars 1853, D.P. 55. 2. 343). D'autre part, la cour peut, sur cet appel, élever la peine prononcée par les juges du premier degré (et cela dans le cas même où le ministère public, à l'audience, s'en serait rapporté à la sagesse de la cour ou même aurait combattu l'appel du parquet de première instance) (Cr. 27 déc. 18'79, Sir. 1881. 1. 487, et S. Appel crim., 117. — V. aussi Cr. 23 avr. 1875, D.P. 75. 1. 441).
290. Ces effets étendus se produisent-ils même quand l'appel du ministère public est interjeté a «innnm, c'est-à-dire lorsqu'il tend à faire aggraver la condamnation prononcée par les premiers juges"? La question a fait difficulté, et la jurisprudence l'avait d'abord résolue négativement : elle avait décidé, notamment, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de prononcer sur l'appel a mitjima du ministère public l'acquittement du prévenu (Cr. 9 et 19 prair. an 8, R. Appel criyn , 378 ; Metz, 22 janv. 1821, R. Vol, 76-4»; Cr. 3 juin 1822. R. Appel crim., 374. — En ce sens : Merlin, Quest. de droit, v" Appel, § 5; Legr.^vebend, Législ. criminelle, t. 2, p. 398 ; BouRCi'iGNON, Jur. des codes crim., 1. 1, p. 488). — Mais l'opinion contraire a prévalu, et il est admis aujourd'hui sans difficulté que l'appel du ministère public, même interjeté a minima, remet complètement eu question les chefs du jugement sur lesquels il porte, et qu'en conséquence la cour peut, sur cet appel, abaisser ou supprimer la peine prononcée par les premiers juges (Cr. 4 mars
1825, R. Appel criminel, 379; Metz, 18 déc.
1826, R. ibid.; Chambérv, 5 oct. 1861, D.P. 62. 5. 22; Aix, 6 juin 1873", D.P. 73. 2. 152. — En ce sens : Faustin Hélie. n» 3043). Ils ont le même pouvoir au cas où le ministère pupublic n'a formé appel que pour insuffisante application d'une peine accessoire (Cr. 19juill. 1861, D.P. 61. 1. 408). — Par contre, les juges d'appel peuvent prononcer une peine qui excède les réquisitions du ministère public à l'audience (Cr. 14 mai 1847, D.P. 47. 4. 369; 27 déc. 1879, Bull, crim., n» 117).
Sect. 3, Art. 8, § i.
291. On s'est demandé si les juges d'appel peuvent, sur l'appel du ministère public, être saisis d'une circonstance aggravante qni n'a pas été soumise aux prem-ers juges, l.a jurisprudence semble fixée dans le sens de l'affirniative; elle décide que les juges d'appel ne violent pas la règle des deux degrés de juridiction des lors qu'il ne se saisissent pas de faits nouveaux, et que de la l'acuité qui leur appartient de rectifier la qualification légale des délits qui leur sont soumis, résulte pour eux le droit de connaître valablement dune circonstance aggravante dont la poursuite primitive n'avait pas fait mention et que l'appel du ministère public a relevée pour la première fois (Cr. 29 juin 1855, D.P. 55. 1. 319; 28 déc. 1855, D.P. 50. 1. 47; Poitiers, II mars 1858, D.P. 58. 2. 95). — Ainsi, les juges d'appel peuvent déclarer à la charge d'un prévenu qui a été reconnu coupable en première instance du délit de coups et blessures volontaires, que ces coups et blessures ont été prémédités (Cr. 29 juin-1S55, précité ; Poitiers, II mars 1S5S, précité). — A plus forte raison, l'individu condamné, par le tribunal correctionnel, comme coupable de blessures involontaires, peut être condamné, par les juges d'appel, pour homicide involontaire causé par une imprudence, lorsque, dans l'intervalle du juçement et de l'arrêt, la victime est décédée des suites de ses blessures (Cr. 3 déc. 1857, D.P. 58. 1. 92. - ■N'. toutefois en sens contraire : Faustin Hé- LIE, n» 3029). Cet auteur objecte qu'une circonstance aggravante n'est pas un élément du délit; elle vient s'y joindre et s'y incorporer, mais pour en changer le caractère.
292. Mais si le juge d'appel peut changer la qualification des faits, celle faculté n'existe « qu'alors qu'il s'agit de faits délictueux procédant à titre de dégénérescence des faits primitivement poursuivis et précisés dans les actes préalables d'instruction dont ils ont été l'objet ■' (Poitiers, 11 févr. 185S, D.P. 58. 2. 121). Ainsi l'individu poursuivi en première instance pour vol et fabrication de faux livrets ne peut être condamné, en appel, pour vagabondage et usage frauduleux d'un faux livret (Même arrêt).
293. L'appel du ministère public est étranger à l'action civile et sans effet sur cette action ; interjeté contre un jugement que le prévenu ou la partie déclarée civilement responsable n'ont point attaqué, il ne saurait faire revivre devant la cour le déb.nt privé entre ce dernier et la partie civile. Jl en résulte tjue la cour ne peut, sur le seul appel du mmistère public, allouer à la partie civile des dommages -intérêts refusés en première instance, ni décharger le prévenu des réparations allouées à la partie civile (Faustin IIélie, n» 3043, p. 817. — Comp. Cr. 21 juin. I.'iôg, D.P. 59. 1. 331 ; Paris, 31 mai 1892, D.P'. 93. 2. 490). — Cette règle reçoit, toutefois, exception en matière do douanes et en matière forestière (V. Douanes, Forêts).