‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 224 sur 589 · C. — Appel de la partie civilement responsable · texte numérisé non relu

C. — Appel de la partie civilement responsable

294. Lorsque l'appel émane de la partie civilement responsable, il y a lieu, pour en déterminer les e:i'els, d'appliquer la règle admise en droit civil, suivant laquelle la matière d'j procès ne peul être remise en question que dans l'intefêl de la seule partie qui a appelé. Ainsi, le juge saisi de l'appel de la partie civilement responsable ne peut modifier que les condamnations civiles dont la responsabilité a été mise à la charge de celle partie; il ne peut modifier le jugement dans I intérêt du prévenu qui n'a pas appelé (Cr. 24j-jill. 1818, H. Acquiescement, 919).

D. — Appel de la partie civile.

295. I.e même principe s'applique à l'appei ae la partie civile. Aux termes mêmes I

de la loi ( C. instr. art. 202), elle peut appeler « seulement quant à ses intérêts civils ». 11 en résulte que les juges du second degré, saisis de l'appel de la partie civile, ne peuvent modifier en rien les dispositions du jugement rel.ntives à l'action publique, laquelle se trouve éteinte ("V. Av. Cons. d'Ét., 12 nov. 180G, R. Appel crim., 3<î5). Ainsi les juges d'appel ne peuvent, sur le seul appel de la partie civile , prononcer une condamnation pénale contre le prévenu, s'il a été acquitté en première instance, ni aggraver la condamnation qui a été prononcée contre lui par les premiers juges (.Turisprudence constante : V. Cr. 18 juin. 1811, 15 janv. 1814, 21 mars 1817, 1«r mai 1818, 7 mai et 29 juin. 1819, 2t> févr. 1825, 28 déc. 1827, R. Appel crim., ;-lti6: 21 août 1851, D.P. 51. 5. 2ii; l" juill. 1853, D.P. 53. 5. 20; 21 juill. 1855, D.P. 55. 1. 335 ; 31 janv. 1&i7, D.P. 68. 1. 9G ; 28 déc. 1872, D.P. 74. 5. 27; 26 juin. 1878, D.P. 79. 1. 47; 21 févr. 1889, D.P. 90. 1. 189; 5 jmll. 1890, D.P. 91. 5. 21 ; 11 juill. 1890, D.P. 91. 5. 21; 14 janv. 1892, D.P. 92. 1. 393; 13 avr. 1893, D.I*. 94. 1. 312; 24 juill. I,s97, Bull, crim., n' 238; 9 août 1902, D.P. 1903. 1. 522). .Spécialement, la cour ne pourrait pas, dans ces conditions, ordonner la confiscation d'objets contrefaits (Rouen, 7 mars 1843, R. Industrie et com., 286-2»). — Elle pourrait, toutefois, ordonner l'insertion de son arrêt dans un nouveau journal, indépendamment des insertions déjà ordonnées par le jugement, ces insertions ayant le caractère non de pénalités, mais de réparations accordées au plaignant (Cr. 17 mai 1872, D.P. 73. 5. 23).

296. Les juges d'appel ne pourraient modifier le jugement en ce qui concerne l'application des peines, même sur les réquisitions du ministère public. En elfet, le ministère public, dès lors qu'il n'a pas interjeté appel, n'est plus que partie jointe à l'instance et est, dès lors, sans qualité pour saisir la cour d'un chef quelconque de demande (Cr. 26 juin. 1878, D.P. 79. 1. 142; 2 août 1878, D.P. 79. 1. 47; 13 avr. 1S93, D.P. 9V. 1. 312). — Il a été, toutefois, décidé que le ministère public peut, en sa qualité de partie jointe, faire assigner à sa requête les parties à comparaître devant la cour au jour fixé (Caen, 6 juill. 1854, D.P. 55. 2. 135).

297. Mais si les juges d'appel sont tenus de considérer comme vraie l'appréciation des faits à laquelle s'est arrêté le tribunal de première instance, en tant que cette appréciation a déterminé le chef du jugement relatif à l'application de la peine, ils peuvent et doivent apprécier de nouveau les faits sur l'appel de la partie civile, pour le jugement de la demande en donimat;es-intérèts de celle partie (Cr. 23 sept. 1837, R. .Appel criminel, 370 ; 20 août 1840, R. ibid. ; Toulouse, 21 févr. 1878, D.P. 80. 2. 16).

Il appartient donc au juge d'appel d'examiner si le fait existe, s'il doit être qualifié délit, s'il e-^t imputable au prévenu, s'il a causé un dommage (D.P. 92. 1. 393, note 1. — Fausti.n IIklie, n» 3040). Décidé, en ce sens, que le juge saisi de l'appel interjeté par la partie civile en cas d'acquittement du prévenu peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, déclarer l'existence du délit dénoncé pour en faire la base d'une condamnation du prévenu à des dommagesintérêts, celui-ci restant d'ailleurs affranchi de toute répression pénale (Cr. 14 avr. 1860, D.P. 60. 1. 373). De même, le décès du prévenu, survenu durant l'instance d'appel, ne fait pas obstacle à ce que l'existence du délit soit déclarée par le juge <lu second degré statuant sur l'appel de la partie civile (Cr. 24 août I85i, D.P. 54. 1. 293). — 11 a encore été jugé que le prévenu qui, cité par une partie civile (notamment, pour contrefaçon de marque de fabrique), a été acquitté par un jugement ne tenant pas pour fondés cerlaioa de -ses moyens de déleuae peut,

dans le cas où il est intimé en appel par la même partie, reproduire devant le juge du second degré lesdits moyens de déi'ense, encore qu'il se soit abstenu d'interjeler appel de son côté (Cr. 27 juill. 1866, D.P. 72. 5. 84).

298. La cour d'appel pourrait même, à la condition de ne pas modifier la situation du prévenu, au point de vue de l'application de la peine, modifier la qualification donnée au délit par le tribunal , et tirer de celle qualification nouvelle des conséquences pour le chilïre des dommages-intérêts (Cr. 18 nov. 1n74, D.P. 75. 1. 281; Paris, 21 juin 1901, D.P. 1902. 2. 145. — Faustin Hki.iÈ, n» 3040, p. 811 et s. ; Le Sellyer, Traité de l'exercice et de l'extinclioH des actions publique et jirire'e; Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 333 et s.).

299. La rèçle qui interdit d'aggraver la position du prévenu sur son seul appel est, par identité des motifs, applicable à la partie civile; la cour, saisie du seul appel de cette partie, ne peut que confirmer le jugement dont est appel on ce qui touche les intérêts civils, ou l'infirmer dans un sens favorable à la partie civile (V. en ce sens : Cr. 16 therm. an 6, R. Appel cr"i., 371).

300. D'ailleurs, en ce qui concerne les dommages-intérêts, le juge d'appel est saisi, non seulement du préjudice dont la réparation a été demandée en première instance, mais encore du préjudice qui aurait été subi depuià le jugement, pourvu qu'il ait sa source dans les faits dont le premier juge était saisi (Faustin Hélie, n» 3033. — Comp. en ce sens : Cr. 23 nov. 1827, R. Instr. crim., 72).

301. Quant aux exceptions, la cour, saisie par l'appel de la partie civile seule, ne peut faire revivre celles qui ont été résolues en faveur du prévenu, relativement à l'application de la peine, puisqu'il y a chose jugée à cet égard (Faustin IIéijÈ, t. 6, n» 3041). — Jugé, en ce sens, que la partie civile ne peut proposer en appel l'incompétence de la juridiction correctionnelle, à moins qu'il n'en puisse résulter aucun préjudice pour le prévenu (Cr. 7 févr. 1834, Journ. au Pal., t. 26, p. 141).

Art. 8. — Jugement sun l'appel ; Évocation.

302. Pour déterminer -comment la cour doit statuer sur la cause que lui défère l'appel, c'est-à-dire quels sont les pouvoirs que la loi lui a attribués sur cette cause et dans quels cas, elle doit en faire usage, il y a lieu de distinguer trois hypothèses : 1» les premiers juges ont statué "sur le fond dans les limites de leur compétence et par un jugement valable en la forme ; 2» ils ont statué sur le fond par un jugement irrégulier; 3" ils n'ont pas statué sur le fond (Faustin Hélie, t. 6, n» 3U45; Garrauu, n° 491, p. 909).

§ 1". — Cas où les premiers juges ont statué dans les limites de leur compétence,- et par un jugement valable en la forme.

303. Dans ce cas, le juge d'appel ne doit s'occuper que du bien ou du mal jugé, et il prononce la confirmation ou l'annulation du jugement attaqué, soit en ce qui concerne l'application de la peine, soit en ce qui concerne les dommages-intérêts (Faustin Hélie, Garrauu, loc. cit.).

304. Aux termes de l'art. 212 C. instr., « si le jugement est réformé parce que lo fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi , la cour renverra lo prévenu et statuera, s.'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. » Celte disposition reproduit à peu près l'art. 191 du même Code, concernant les juges correctionnels du premier degré. Les dommages-intérêts dont elle parle sont ceux qui sont réclamés par

Sect. 8, Art. 8, § 3.

le prévenu; la cour est incoinpOlenle, dans ce cas, pour slatuer sur les demandes de la partie civile (V. Inslruclion cr'mmielle).

§ 2. — Cas où les premiers juges ont statué au fond par un jugement irrégulier,

305. Il faut dislinfîuer suivant que l'irrcSpuiniité provient de l'incompétence ou do la violation des formes prescrites par la loi.

1. Si l'irrégularité provient de l'iricompélence du trilninal, la cour ne peut pas, (Ml principe, connaître du fond, car sa com- |iélence n'est pas plus étendue que celle du tribunal, et elle doit renvoyer les [larties à se pourvoir devant les ju!?es compétents.

— Los art. '213 et 214 C. inslr. appliquent ce principe au cas où le jnge d'appel reconnaît que le tribunal correctionnel était incompétent ralione materix pour juger Vinfraction.

306. Aux termes de l'art. 213 C. instr. : a si le ju^'cment est annulé parce que le fait ne pre.sente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les domma;;c3-intérêls ». Cotte disposition reproduit la règle édictée par l'art. 192 à l'égard ilos Iribunau.'c correctionnels statuant comme juges du premier degi'é. — Toutefois, il y a entre ces lieux textes une légère dilTérence de rédaction : au lieu de dire, comme l'art. 192 : « si la partie publique ou la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, » l'art. 213 porte : « si la partie publique et la partie civile, etc. » On en a conclu qu'il est nécessaire, pour que le renvoi puisse être ordonné par la cour, qu'il ait été réclamé à la l'ois par la partie publique et par la partie civile (Hastia, 9 oct. 1846, D.P. 46. 2. 233.

— Cahnot, Instr. crim., t. 2, p. 158). Mais il parait plus rationnel d'interpréter l'art. 213 par l'art. 192 et d'admettre qu'en appel, comme en première instance, le renvoi doit être prononcé dès qu'il est réclamé par le ministère public seul sans le concours de la partie civile, ou réciproquement.

Le prévenu ne jouit pas, comme les autres parties, du droit de demander le renvoi (V. sur ce point, Comprle'ice criminelle).

307. Par application du principe consacré par l'art. 213, il a été jugé que la partie civile qui interjette appel d'un jugement portant acquittement d'un prévenu cité pour dilVamation a le droit de conclure subsidiaircment à ce que le prévenu soit déclaré coupable d'injures simples, et que la cour doit statuer sur ces conclusions lorsque le renvoi n'a pas été demandé (Cr. 10 juill. 1S58, Bull, crim., n" 197, et S. Appel criminel, 95; Bordeaux, 25 mai 1881. Sir. 1881. 2. 187, et S. il.id.).

308. D'autre part, l'art. 214 porte que, si le jugement est annulé parce que le fait constitue un crime, la cour doit « décerner, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt, et renvoyer le prévenu devant le fonctionnaire public compétent ». C'est la reproduction presque littérale de l'art. 193 C. instr. qui, dans la même liypotlièse, prescrit les mêmes obligations au tribunal correctionnel juge de premier degré.

— Cette disposition suppose que la cour est saisie par l'appel du ministère public. En ce cas, se trouvant saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant les premiers juges, elle peut et doit se déclarer même d'ofûce incompétente, s'il résulte des constatations que le l'ait poursuivi était du ressort de la juridiction criminelle (Cr. 16 juill. 1903, D.P. 1905. 1. 342 ; 13 sept. 1906, D.P. I909. 1. 368). Si elle est saisie par l'appel du prévenu seul, la condition du prévenu ne pouvant être aggravée sur l'appel interjeté par lui seul, iV cour ne peut ordonner

ce renvoi que si le prévenu y conclut formellement (I'ai'Stin Uélie, t. 6, n" 3036. — V. iiipra, n» 281). Elle ne peut le prononcer davantage si elle est saisie du seul appel île la partie civile (Faistin Uélie, t. G, n» 3039, p. 310).

309. D'ailleurs, la cour ne peut user du droit de renvoi que lui confère l'art. 214 qu'autant que la juridiction correctionnelle a été saisie par voie de citation directe (Cr. 29 mai 1834, IL Instr. crim., 9!)0-2«). Au cas où la juridiction correctionnelle a été saisie par une ordonnance (du juge d'instruction), passée en force de chose jugée, les juges correctionnels d'appel doivent se borner à déclarer leur incompétence. La Cour de cassation peut seule annuler cette ordonnance en statuant par voie de règlement de juges (Cr. 18 févr. 1831, U. Appel criminel, 3fo; 20 mai 1834, précité). — Mais il a été jugé que, lorsque la compétence de la juridiction correctionnelle n'a été déclarée que par un jugement par défaut frappé d'opposition, il sutlil, ce jugement étant réputé non avenu, que le jugement ultérieurement rendu sur cette opposition ait été attaqué en temps utile par appel du ministore public, pour que les juges du second deg^ré se trouvent investis du pouvoir d'annuler, s'il y a lieu, ce dernier jugement, tant sous le rapport de la ci>mpétence qu'au point de vue des formes et de la culpabilité du prévenu (Cr. 4 sept. 1818, R. Appel crim., 343).

310. Lorsque les conditions nécessaires pour le renvoi sont réunies, la cour d'appel est tenue, en annulant le jugement comme incompétemnient rendu, de se déclarer ellemême incompétente et de renvoyer l'aQaire (Cr. 7janv. 1865, D.P. C6. 1. 353-354). sans pouvoir la retenir sous aucun prétexte (Comp. Cr. 17 oct. 1837, R. Compét. crim., 561).

311. C'est devant le juge d'instruction que les juges d'appel doivent renvoyer l'affaire, et non pas devant la cour d'assises (Comp. Cr. 4 lévr. 1832, R. Compét. crim., 562). — La cour doit saisi" le juge d'instruction compétent d'après les règles ordinaires, pourvu qu'il n'ait ni fait l'instruction, ni participé au jucement infirmé ^Comp. à cet égard : Cr. 8 avr. \Sk\., R. Renvoi, 204; Règlement de juqes , 17S). — Le renvoi fait par la cour dans le cas prévu par i'.art. 214 t.. instr. ne modifie pas, pour la suite de l'an'aire, les règles ordinaires de compétence (Comp. : Cr. 10 févr. ia'i2, R. Compét. crim., 85).

312. Il résulte des mots « s'il y a lieu », employés par l'art. 214, qu'il est facultatif pour le juge d'appel de décerner ou non un mandat contre le prévenu ou de laisser au juge d'instruction le soin de décerner ce mandat (Comp. en ce sens : Cr. 10 janv.

- 1824, R. Appel criminel, 342).

313. De même que dans le cas d'incompétence ralione materiiB , les juges d'appel sont tenus de se dessaisir lorsque le tribunal correctionnel était incompétent a raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu. En ce cas également, les juges d'anpel sont tenus, en annulant la décision de première instance, de renvoyer l'affaire devant qui de droit. C'est ce qui résulte de la combinaison de la loi du 29 avr. 1S06 (art. 1, R. Inslr. crim., p. 46) et de l'art. 215 C. inslr. (Cr. 5 avr. 1816, 21 sept. 1821, R. Degré de jurid., S74 ; 6 oct. 1826, 31 août 1S27, R. 6'73 , &• £t 6» ; 18 nov. 1836 (motifs), R. ibid., 674).

314. — II. Lorsque les premiers juges ont statué au fond par un jugement irrégulier, dont l'irrégularité consiste dans la violation ou l'omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le juge d'appel, en annulant le jugement, doit retenir l'affaire et statuer lui-même sur le foiiil. En d'autres termes, il y a lieu, en pareil

cas, à érocalion. C'est ce qui résulte de l'art. 215 C. instr. : « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond •'. — L'application de ce texte, admise par la jurisprudence pour le cas où le juge dn premier degré n'a pas slaiué sur le fond (V. infra, n" 319), se justifie mieux encore dans l'Iiypotliè.se contraire, car la mesure de l'évocation n'offre pas alors l'inconvénient de supprimer l'instruction du premier degré (Faistin IIé- I.IIÎ, t. 6, n» 30i7). C'est un point constant en jurisprudence. Jugé, notamment, qu'en matière correctionnelle il y a lieu à évocation de la cause par le juge d'appel non seulement lorsque le jugement dont il pro nonce l'annulation est un jugement d'incident ou d'avant dire droit, mais aussi lorsque c'est une décision au fond (Cr. 1" juin 1861, D.P. 61. 1. 347). — Par application de cette règle, l'évocation a été jugée obligatoire pour la cour d'ajipel dans le cas, notamment, où l'un des magistrats ayant concouru au jugement n'avait pas assisté à l'audience (Cr. 24 oct. 1817, R. Degré de jurid., 673-2»); ... Ou parce que le jugement n'avait pas clé rendu publiquement (Cr. 20 mars 1833, R. ibid., 672) ; ... Ou parce que le ministère public n'avait pas été entendu dans ses conclusions (Cr. 22 déc. 1860, D.P. 61. 1. 293. — V. aussi Cr. 6 juin 1844, R. Degré de jurid., 068-8"; 3 févr. 1852, D.P. 53. o. 44; 14 luin 1872, D.P. 7'i. 1. 94; Lyon, 10 août 1881 D.P. 82. 2. 65).

Il n'y a pas a distinguer, d'ailleurs, suivant qtie l'irrégularité qui a déterminé l'annulation se réfère au jugement, à l'instruc tion ou aux actes en vertu desquels le tribunal avait été saisi (Cr. 28 mars 1840 , R. Appel crim., 302; 27 avr. 1849, D.P. 49. S.'Wt; 12 mai 1864, D.P. 65. 1. 198; 7 juin 1878. D.P. 79. 1. 4.36; 29 janv. 1887, D.P. 87. 1.'4I5; 11 nov. 1887, Bull, crim., n« 385 ; 13 juin 1890, D.P. 90. 1. 281 ; 11 févr.

315. Si la poursuite correctionnelle embrasse plusieurs chefs distincts et si l'appel ne porte que sur l'un des chefs, le juge d'appel ne peut évoquer en ce qui concerne les autres chefs de poursuite (Cr. 24 sept. 18,30. R. Dcqré de jurid., 677. — Faustin Hiii.iE, t. 6, n"3050).

316. Lorsque les premiers juges ont statué au fond et qu'il y a lieu à évocation, les effets ordinaires de "l'appel ne cessent pas de se produire quant à la compétence de la cour. C'est ainsi que l'appel émané de la partie civile seule ne permet à la cour que de statuer sur l'action civile, mais non sur l'action publique, et, par suite, elle ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu (Cr. 5 juill. 1890, D.P. 91. 1. 48; 11 juill. 1890. D.P. 91. 5. 21 ; 13 avr. 1893, D.P. 94. 1. 312; 19 août 1902, D.P. 1903. 1. 521). Il en est de même de l'appel émané de la partie civilement responsable (Cr. 27 déc. 1889, D.P. 90. 1. 3a5).

§ 3. — Cas où les premiers juges n'ont pas statue sur le fond.

317. Lorsque les juges du premier degré n'ont pas statué au fond, mais seulement sur un incident, il faut, pour déterminer les pouvoirs de la cour d'appel, distinguer suivant qu'elle confirme ou qu'elle' infirme le jugement rendu sur l'incident.

318. Si le jugement rendu sur l'incident est confirmé, l'ail'aire retourne aux premiers juges pour subir le premier degré de juridiction sur le fond (I'austin Uélie, n» 3030,'.

319. Si, au contraire, le jugement sur l'incident est infirmé, il y a lieu à évocation, et la cour doit statuer, non seulement f.r l'incident, mais aussi sur le fond (C. nsrr art. 215). 11 en est ainsi d'abord lorsque la

Sect. 3, Art. S, § 4.

jugement rendu sur l'incident est annulé pour omission ou violation des formes lé-

Fales, c'est le cas directement prévu par art. 215. Et, de même que dans le cas où les premiers ùiçes ont statué sur le fond (V. supra, n» 314), il n'y a pas à distinguer suivant que les irrégularités constatées portent sur le jugement Uii-méme, comme si le ministère public n'avait pas été entendu dans ses conclusions, ou si le jugement n'avait pas été rendu publiquement , ou l'avait été par des magistrats qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences, ou que ces irrégularités portent sur l'instruction ou sur les actes mêmes en vertu desquels le tribunal a été saisi.

320. Y a-l-il lieu également à évocation lorsque l'infirmation est prononcée sur la question incidente ou sur l'e-xceplion qui avait été soulevée devant les premiers juges'? La question peut être discutée en théorie, car on ne se trouve phis^alorsexactement dans les termes de l'art. 215; mais elle est aujourd'hui résolue par une jurisprudence constante, aux ternies de laquelle il y a lieu à évocation, alors même que le jugement est infirmé pour mal jugé sur l'incitlent ( Cr. 27 août 1813, R. Ueqré de jurid., 673-1»: 20 janv. 1826, ibid., 073-4»; 17 févr. 1826, R. Avoué, 189; 6 oct. 1826, R. Degré de jurid., 673-5»; 25 mars 1831, ibicl., 673-4»; 7 déc. 1833, ibid., 673-11»; 6 nov. 1835, i6id., 672-1» ; 18 oct. 1839, ibid., 672-2» : 6 juin 1S4i, ibid., 668-1", 668-8"; 19 mai 1So3, D.P. 53. 5. 147 ; 30 janv. 1858, D.P. 58. 2. 191 ; Toulouse, 13 févr. 1862, D.P. 62. 2. 84 ; Cr. 12 déc. 1863, DP. 64. 1. 152 ; Amiens, 19 août 1804, D.P. 64. 2. 191; Bordeaux, 8 juin. 1S6S, D.P. 09. 2. 37 ; Cr. 13 juin ISIIO, D.P. 90. 1. 281 ; Eastia, 10 févr. 1^92, D.P. '••2. 2. 397; Limoges, 23 janv. 1904. D.P. 190i. 2. 3SS. — En sens contraire : Faustin Hélie, t. 6, n»3049, p. 823-825 ; Garr.\ud, n" 491, p. 910).

321. La règle qui précède s'applique, spécialement, au cas où la cour d'appel infirme la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents : en ce cas, en effet, il y a mal jugé sur la question de compétence, et, à la diflérence du cas inverse, où le jugement est annulé parce que le tribunal s'est déclaré à tort compétcul (V. supra, n»' 305 et s.); le premier degré de juridiction se trouve par là môme épuisé (Cr.

1" juin. 1833, Jonm. du Pal., t. 25, p. 528.

— Adde : Cr. 17 juin 1826, R. Degré de jurid., 673-6»; 3 janv. 1863, D.P. 63. '5. 110.

— V. toutefois, en sens contraire : Grenoble, 22 juin. 1831, R. Délit polit., e-i").

322. Dans le cas où il y a lieu à évocation, la cour peut-elle évoquer le fond sur le seul appel formé par la partie civile contre un jugement incident? Suivant une opinion, l'appel de la partie civile, restreint aux seuls intérêts civils, ne peut conférer à la cour le droit de statuer sur l'action publique ellemême et priver ainsi le prévenu d'un de£;ré de juridiction (Nancy, 21 juin 1871, D.P. '76. 5. 31. — En ce sens : Faustin Hélie, n» 3051 ; DuTRUC, Journal du ministère public, t. 4, p. 15). — Mais la jurisprudence est, au contraire, fixée en ce sens que, lorsque les juges du premier degré n'ont pas statué sur le fond mais seulement sur un incident, les juges d'appel doivent évoquer et statuer à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, alors même que le ministère public n'a pas fait appel et qu'ils ne sont saisis que par l'appel de la partie civile (Cr. 24 juill. 1818, 28 mai 1851, Bidl. crim., n» 195; 28 févr. 1862, D.P. 62. 5. 20; Dijon, 17 mars 1869, D.P. 70. 2. 201 ; Limoges, 4 avr. 1889, D.P. 91. 2. 301 ; Alger, 15 mars 1902, D.P. 1903. 5. 37; Cr. 19 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 3G). Ainsi jugé, spécialement, pour le cas où le tribunal, par le jugement infirmé, s'était déclaré incompétent (Rennes, 28 juin et 12 juill. 1882, D.P. 84. 2. 15-16; Cr. 30 janv. 18.SÔ, D.P. 85. 1. 335; Limoges, 28 juill. 1SS7, D.P. 89. 1. 221). La restriction aux seuls intérêts civils de l'appel formé par la partie civile ne s'applique, en effet, qu'aux décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond (V. supra, n» 316) (.\l£;er, 15 mars 1902, Cr. 19 avr. 1902, précités). Lorsque ceux-ci n'ont statué que sur un incident, ce n'est pas l'appel de la partie civile qui saisit la cour du droit de statuer sur l'action publique : l'appel de la partie civile n'a saisi le juge supérieur que de l'incident qui a donné lieu à un jugement distinct; c'est l'évocation qui saisit du fond ce même juge. Le ministère public peut donc, en ce cas, requérir devant la cour l'application de la peine, comme il aurait pu le faire si la décision avait été conservée aux premiers juges (Cr. 28 férr 1862, précité; Dijon, 17 mars

1809, D.P. 70. 2. 201). — 11 a même été jugé que la cour saisie par le seul appel de 1a partie civile doit, après avoir évoqué le fond, prononcer la peine applicable aux délits, constatés, bien que le ministère public n'ait requis l'application d'aucune peine et que ses conclusions aient tendu, au contraire, à faire déclarer l'inexistence de ces délits (Rennes, 12 juill. 1882, Limoges, 4 avr. 18S9 (motifs in fine], précités),

§ 4. — Rcgies générales concernant l'évocation.

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