Il résulte des termes impératifs de
l'art. 215 C. instr. que l'évocation, qui en matière civile est facultative, est obligatoire en matière correctionnelle dans les cas prévus par cet article (V. notamment : Cr. 11 févr. 1898, D.P. 98. 1. 152; Paris, 27 déc. 1898, D.P. 99. 2. 82; Toulouse, 27 févr. 1901, D.P. 1901. 2. 256; Cr. 1« août 1902, D.P. 1904. 1. 70; Limoges, 28 janv. 1904, D.P. 1904. 2. 388. — Fausiin Hélie, t. 6, n« 3052; Gar- RAUD, n» 491, p. 910). Elle est obligatoire aussi bien lorsque le jugement annulé est définitif que lorsqu'il n'a statué que sur un incident (Limoges, 28 janv. 1904, précité).
324. L'évocation dans les cas dont il s'agit peut être prononcée d'office et sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été requise par le ministère public on demandée par les parties (Cr. 1" juin 1861, D.P. 61. 1. 347. — kn ce sens: Faustin Hélie, n»3052). La cour, après avoir prononcé l'annulation du jugement qui lui est déféré, peut renvoyer à une autre audience pour statuer au fond.
325. La règle admise en matière civile, suivant laquelle l'évocation ne peut être prononcée que si l'affaire est en état de recevoir une solution définitive, ne s'applique pas en matière criminelle. La cour peut donc, en évoquant et avant de statuer au fond, ordonner, soit d'office, soit sur les conclusions du prévenu, tous les suppléments d'information utiles à la manifestation de la vérité (Cr. 11 févr. 1898, D.P. 98. 1. 152. - Garraud, n» 491, p. 911). .A plus forte raison peut-elle, après avoir prononcé l'annulation du jugement, renvoyer à une autre audience pour statuer sur le fond (Cr. 5 jvi 11. I.S26, R. Dr'jré de jurid. ,61b. — En ce sens: FaUSUN Mélie, t. 6, n» 3052).
APPOINTEMENTS. — V. Honoraires; Traitements. — V. aussi Fonctionnaire public; Saisie-arrêt.
APPRENTISSAGE. — V. Travail. — V. aussi Accidents du travail; Police du travail; Prud'hommes ; Rapport à succession ; Responsabilité civile.