‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 228 sur 589 · L'arbitrage avait joui d'une faveur excessive · texte numérisé non relu

L'arbitrage avait joui d'une faveur excessive

de la

au début période révolutionnaire. Après avoir réglementé l'arbitrage volontaire dans la loi du 16 août 1790, le législateur avait rendu r.;rbitrage obligatoire dans un grand nombre de matières, notamment en matière domaniale et cummunali', et en instituant le.s tribunaux de famille (V. les décrets des 10 juin 1793, Il vendém., 12 brum. et 17 niv. an 2, 28 niv. an 3, R. 21 à 27, 62 à 78). Puis un mouvement de réaction se produisit contre l'arbitrage forcé.

Le Code de procédure réglementa l'arbitrage volontaire sans jamais l'imposer (2« partie, liv. 3, art. 1003 à 102»). Mais le Code de commerce (art. 51 à 63 • , empruntant sur ce point à l'ordonnance de 1673 la plupart de ses dispositions, organisa l'arbitrage forcé pour juger « toutes contestations entre associés et pour raison de la société ». Celte institution fut l'objet des plus vives critiques (V. notamment : TRorLuNG, Oes sacU'K'S, t. 2, n" 520). Aussi un projet du (jouvernemcnt portant abrogation do l'arbitrage forcé fut-il voté à l'unanimité. La loi des 17-23 juill. 1856 (D.P. 56. 4. 113) abrogea, en conséquence, les art. 51 à ()3 C. com. et, modifiant l'art. 631 du même Code, soumit aux tribunaux de commerce les contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce entre toutes personnes. On n'aura donc pas à s'occuper ici de l'arbitrage forcé, qui n'existe plus dans nos lois, l'intérêt transitoire qu'avaient les dispositions du Code de commerce à raison de l'art. 3 de la loi de» 17-23 juill. 1856 ayant aujourd'bui disparu.

Biblioyraiihie.

Bellot des Minières, Conmienlaire sur Varbitrar/e , 1838. — DiociiE, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, v» Arbitrage. — LioiTARD, CoiMET-Di.\r,E ET GlASSON, Lcçons de procédure, 15" éd., t. 2, n»' 1176 et s. — Bourreau, continuation de Boncenne, Théo)-ie de la procédure civile, t. 6, p. 421 et s. — Carré et Ciiau- VEAU, Lois de la procédure, i' édit. , t. 7, quest. 3251 à 339Ô. — DuTRUc , Supplément alphabétique aux Lois de ta procédure de Carké et CliAL'VEAU, V» Arbitrage. — Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, 2< éd., t. 8, § 3015 à 3096, p. 347 et s. — Glasson ET Colmet-Daage, Précis de procédure civile, 2« éd., par Tissier, t. 2, n»s 1855 à 1890. — GouSeau de i.a Billenerie, Traité général de l'arbitrage (1827). — Le IIir et Jay, Traité de l'arbitrage (1843).

— Merlin, Questions de droit, v» Arbitre, Répertoire, v» Arbitrage.

— MoNGALVY, Traité de l'arbitrage en matière civile (183JJ. — lio- DiiiRE, Cours de compétence et de procédure en matière exvile, t. 2, p. 499 et s. — Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure civile, \" Arbitrage, Arbitre (tiers). Compromis. — De Vatimesnil, dans l'Encyclopédie du droit de Sébire et Carteret, v» Arbitrage,

l". — Nature et caractères de l'arbitrage.

3. — L L'arbitrage est une juridiction instituée Spontanément par les parties pour trancher un différend qui les divise. C'est une juridiction, puisque les arbitres font office de juge, qu'ils se livrent à des actes d'instruction, que leur décision est obligatoire comme un jugement et que l'exécution peut en être poursuivie, à charge d'obtenir du président du tribunal une ordonnance d'exequatur, qui est délivrée sans examen du fond.

4. De ce que l'arbitrage constitue une juridiction, il résulte qu une contestation doit exister entre les parties pour qu'elles

finissent y recourir. L'art. 1006 C. proc. exige a désignation des objets en litige. Mais il suffit qu'il y ait indétermination de droits entre les parties pour qu'il puisse y avoir matière à arbitrage ; de même qu'elles pourraient s'adresser a la justice pour faire déterminer leurs droits ou pour passer jugement d'expédient, de même il leur est loisible de recourir à des arbitres dont la juridiction rem.place celle des tribunaux. Ainsi le pouvoir conféré à des arbitres de déterminer en dernier ressort la valeur d'objets à échanger et les soultes à payer constitue un arbitrage et doit en subir les règles (Req. 10 nov. 1829,

R. 55; 18 févr. 1835, R. 817). - 11 suffit, d'autre part, que des droits soient contestés, bien qu'ils soient certains, pour qu'il y ait lieu à arbitrage, car un procès dénué de fondement n'est pas moins un litige (Req.

17 janv. 1809, R. 56). Mais, s'il n'existait aucun point à régler entre les parties, si l'une d'elles n'avait été amenée à un compromis que par une fraude, la convention serait nulle (Turin, 4 août 1806, R. 55, 56 et 414).

5. D'autre part, de ce que la juridiction arbitrale est volontaire il résulte notamment : ... 1» que l'on peut y renoncer en tout état de cause ; ... 2° que les arbitres doivent, en principe , être nommés par les parties; ... 3" que l'arbitrage peut être substitué en tout état de cause à la juridiction des tribunaux, que l'affaire soit déjà en délibéré (Req. 23 nov. 1887, D.P. 88. 1. 208), pendante en cause d'appel eu soumise à la Cour de cassation (Bourreau, t. 6, p. 487; Garsonnet, t. 8,

6. L'arbitre, comme le juge, doit exercer sa mission en toute indépendance. La cour de Bordeaux (9 janv. 1832, R. 54) en a conclu qu'on ne saurait voir un arbitre dans celui à qui est imposée l'obligation de consulter une tierce personne avant de rendre sa décision ; il ne serait qu'un simple expert chargé de donner son avis, qui, en cas de

litige, serait soumis aux tribunaux (V. le numéro suivant). La solution toutefois paraît trop absolue, car l'indépendance de l'arbitre choisi n'est pas compromise par l'obligation de consulter un tiers. — L'arbitre choisi ne pourrait pas s'adjoindre de luimême une tierce personne, qui n'aurait pas seulement pour mission de le seconder dacs les opérations de l'arbitrage, mais qui pourrait prendre part à sa décision (Liège, 22 juill. 1831, R. 5't et 870).

7. — 11. On confond souvent dans la pratique, et la loi elle-même a fait cette confusion ((!;. proc. art. 429), l'arbitrage avec l'expertise. La distinction est parfois délicate. Elle dépend, en général, de l'étendue des pouvoirs conférés. Les experts sont de simples dormeurs d'avis, dont la mission est d'éclairer le tribunal, qui peut n'avoir aucun égard à leur opinion (V. Expertise). Les arbitres sont, au contraire, de véritables juges dont la décision , lorsqu'elle est revêtue de l'crequatur, a toute l'autorité d'un jugement (Civ. 12 mars 1894, D.P. 94. 1. 381).

8. Ainsi les personnes devant lesquelles les tribunaux de commerce sont, dans certains cas, autorisés à renvoyer les parties pour les concilier si faire se peut, ou sinon pour donner leur avis sur l'atlaire, et que l'on désigne, conformément à l'art. 429 C.

Seci. 2, Art. 1,

proc. , sous le nom d'arbitics-tvpporleHn, ne sont, en réalité, que des experts, dont l'opinion n'est obligatoire ni pour les parties, ni pour le juge. — Ces arbitres ont mission lie s'entourer des renseiguenienis indispensables pour éclairer la justice, notamment de recevoir et d'insérer dans leur rapport les déclarations de personnes qu'ils ont ju;;é utile d'entendre, u"y consigner les constatations qu'ils ont faites dans une visite des lieux (Paris, 17 nov. 1903, D.P. 1905. 2. 30). Mais il a été jucé que, lorsqu'ils sont chargés d'examiner les pièces, con)ptes et registres des parties plaidantes, ils n'ont pas un pouvoir d investigation pouvant amener la violation du secret professionnel (Paris, 4 déc. 190-2, D.P. lOOi. 2. 297).

9. Il y a encore expertise, et non arbitrage, dans la mission conliée à des hommes de l'art, en vertu de la clause d'un marclié relatif à l'entreprise générale du travail dans les ateliers d'une maison de détention et aux termes de laquelle des pei-sonnes, contradictoirement désignées à cet effet, doivent procéder à l'inventaire et à l'estimation du mobilier alors en senice, aljn que l'entrepreneur sortant reçoive le montant de la plus-value ou tienne compte de la moins- \°alue. Les parties peuvent donc contester les résultats de l'opération , et le conseil de préfecture peut ordonner une nouvelle expertise, si la première ne lui fournit pas des éléments suffisants d'appréciation (Cons. d'Et. 20 janv. 1853, D.P. 53. 3. 33. — Comp. Trib. civ. Hazebrouck, 5 avr. 1S90, D.P. 93. 2.254).

10. De même, la convention par laquelle deux propriétaires voisins, en désaccord sur la propriété d'une bande de terrain, conlient à une personne, pour tâcher d'éviter un procès, la mission de donner son avis sur leurs prétentions respectives, ne constitue pas un compromis (Civ. 12 mars 1S94, D.P. 94. 1. 381).

11. Mais il y aurait arbitrage, si les personnes auxquelles les parties s'en remettent pour faire une estimation, quoique qualifiées d'experts, avaient mission de rendre une décision obligatoire (Req. 12 vendém. an M, R. 372; Lyon, 5 juin 1SJ3, R. 48 et 758; Amiens, 15 juin 1S24, R 47; Bordeaux, 13 juin. 1826, R. 48; Lyon, 2i août 1826, R. 46 et 216; Req. 30 ianv. 1855, D.P. 55. 1. 57; Lvon, 28 juin 1881, D.P. 82. 2. 190; Req. 7" mars 1888, D.P. S9. 1. 32; Bruxelles, 22 déc. 1888, D.P. 90. 2. 312; Cons. d'Et. 24 juin. 1S91, D.P. 93. 3. 5; Trib. civ. Toulouse, 2 mars 1892, D.P. 93. 2. 223; Cons. d'Et. 17 mars 1893, D.P. 93. 3. 33; 19 mai 1893. D.P. 94. 3. 91). — Ainsi constitue une véritable sentence arbitrale, obligatoire pour les parties, la décision des experts nommés par elles, auxquels elles avaient donné le pouvoir d'estimer des travaux, avec convention que le montant de l'estimation serait payé par celui qui avait fait la commande (Heq. 31 janv. 1855, D.P. 55. 1. 57 ou avec la clause que les parties entendent considérer la décision des experts comme souveraine et sans appel (Bruxelles, 22 déc. 1888, D.P. 90. 2. 312). — De même, alors que les tiers chargés de procéder à l'estimation du doramage causé par un incendie sont des experts (Civ. 21 févr. 1887, D.P. 87. 1. 297), ceux fjui ont, en outre, mission de rendre une décision, à laquelle les parties seront tenues de se soumettre , sont de véritables arbitres (Req. 7 mars 1SS8. D.P. 89. 1. 32; Trib. civ. Toulouse, 2 mars 1892, DP. 93. 2. 223).

12. Le tiers à l'estimation duquel est laissée la fixation d'un prix de vente aux termes de l'art. 1592 C. civ. n'est ni un expert (V. cependant Troplong, De la vente, n» 158), ... ni un arbitre (V. cependant : Lyon. 24 août 1826. R. 40 et 46. — Bioche, n" 24 et 87). — Suivant un arrêt de la chambre des requêtes (61 mars 1862, D.P. 62. 1. 242), la mission des tiers dont parle l'art. 1592 « ne consiste pas à émettre un avis, mais à rendre une

décision faisant la loi des parties ; ils ne peuvent donc être assimilés à des experts obligés de suivre les formalités prescrites, mais plulot à des arbitres amiables compositeurs dispensés de l'observation des règles du droit ■). ()n peut conclure de cette formule que l'opération des tiers chargés de fixer un prix de vente ne serait ni une véritable expertise, puisque ItHir estimation est obligatoire, ni un arbitrage, car il n'y a pas de litige, mais une opération mixte, tenant à la fois de l'arbitrage et de l'expertise, et pour laquelle il n'y aurait lieu de s'astreindre ni aux règles de l'arbitrage, ni à celles de l'expertise (Bordeaux, 23 juill. 1853, D.P. 54. 5. 38 ; Pau, 24 déc. 1861, D.P. 62. 5. 336 ; Nancy, 1" juill. 1864, Sir. 1864, 2. 154, et S. Vente, lGt-2» ; Nancv, 24 avr. 1884, et Bastia, 1^' févr. 1892, D.P. 92". 2. 143. — Aibry et Rav, Cours de droit civil, 5« éd., t. 5^ S 349; Baudrv- Lacantinerie et Saignât, Vente, n» 140; (jiiLLuiARD, Vente, 3' éd., t. 1, n» 108; Garsun.net, t. 8, § 3020).

13. Enfin il se présente fréquemment des espèces spéciales où. sans qu'il y ait ni expertise ni compromis, on ne peut cependant pas dire qu'on se trouve en présence d'un arbitrage. Par exemple, il a été décidé que la délibération d'une chambre de discipline, qui prononce sur une plainte portée contre un notaire, constitue, non un jugement arbitral, mais un simple avis, bien que les parties, par suite d'un compromis, soient convenues de s'en remettre délinitivement à l'arbitrage de la chambre, si cette délibération, prise, d'ailleurs, sous forme de simple avis, ne fait nullement mention du compromis, et si d'ailleurs elle n'a été ni déposée, ni rendue exécutoire, conformément aux art.

1020 et 1021 C. proc. (Civ. 6 janv. 1846, D.P. 46. 1. 381). Un autre arrêt déclare que les arbitres nommés par le ministre pour décider, conformément à un intérêt public, un litige pendant entre deux personnes privées, ne sont pas des juges, et, comme tels, ne sont assujettis à observer, à peine de nullité, aucune forme spéciale de la procédure (Paris, 23 janv. 1874, D.P. 76. 1. 101). — Ce sont là des hypothèses spéciales qu'il est impossible de faire rentrer dans une catégorie déterminée.

14. — UI. L'arbitrage diffère également de la transaction. Par la transaction, les'parties terminent elles-mêmes, ou par un mandataire obéissant à leurs instructions, un dillérend qui les divise; par l'arbitrage, elles choisissent des tiers comme juges (Cons. d'Et. 19 mai 1893, D.P. 9i. 3. 9i).

15. Peu importe la qualification donnée à l'acte. Ainsi l'acte qualifié transaction , par lequel des experts sont chargés de procéder en dernier ressort aux opérations d'une liquidation et d'un partage de succession, constitue un compromis soumis aux règles de l'arbitrage (Lyon, 28 juin 1881, D.P. 82. 2. 190).

16. C'est par la distinction qui vient d'être faite que se résout la question de savoir s'il y a arbitrage ou transaction dans la remise par les parties à un tiers d'un blanc-seing, avec faculté d'y insérer une convention qui doit terminer leur dillérend. 11 s'agit d'un arbitrage, si la remise a été précédée d'un compromis, investissant le tiers du pouvoir déjuge ou amiable compositeur ; mais, si rien dans- la conduite des parties n'indique leur intention de lui conférer ce pouvoir, il y aura lieu de le considérer comme investi du mandat de transiger, mandat révocable jusqu'au moment où il est exécuté (art. 2004) (Req. 27 févr. 1816, R. 51; Rennes, 28 avr. 1818, R. 373 ; Req. 29 déc. 1862, D.P. 63. 1. 164. — BiociiE, n" 25 et 141 ; Chauvkau sur Carré, t. 7, quest. 3269; Garsonnet, t. 8, S 3020; Glasson et Coi.mei-D.aage, t. 2, n» 1855).

17. Le compromis et la transaction diffèrent notamment à trois points de vue : lola transaction est exécutoire par elle-même; la sentence arbitrale ne le devient que par

l'ordonnance d'exequatur du préf ident ; 9» en ce qui concerne les causes de nullité : en matière de transaction, elles sont régies par l'art. 2052 C. civ. ; en matière d'arbitrage, par l'art. 1028 C. proc, («/"ra, n»s626el s. (Rennes, 28 avr. 1818, R. 373; Req. 29 déc. 1862, D.P. 63. 1. 164); 3» le tuteur, qui peut transigct aux conditions prescrites par l'art. 467 C. civ., ne peut compromettre. Il en est de même du mineur émancipé (BiocHE, n» 89 ; Garso.nket, t. 8, § 3019).

SECT. 2. — Des personne»

qui peuvent compromettre.

18. Pour compromettre, c'est-à-dire pour confier à des arbitres la mission de juger uue contestation, il faut avoir la libre disposition des droits en litige (C. proc. art. 1003». En principe, toute personne peut donc pa> r un compromis. L'impossibilité de compromettre peut résulter de l'incapacité ou de l'absence de pouvoirs.

Art. i*. — Des personnes incapables

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