‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 229 sur 589 · DE COMPROMETTRE · texte numérisé non relu

DE COMPROMETTRE

19. — \' Mi7wur. Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale de disposer et de s'obliger, qui lui interdit de compromettre.

20. Le mineur devenu majeur ne peut compromettre avec son tuteur sur son compte de tutelle qu'aux conditions prescrites par l'art. 472 C. civ. Ce que dit l'art. 2045 de la transaction doit s'appliquer au compromis ( CiiAUVEAD sur Carré, t. 7, quest. 3252 bis; Ctarsonnet, t. 8,- g 3028, texte et note 6. — Comp. Civ. 4 fruct. au 12, R. 24S).

21. On admet généralement que le mineur émancipé peut compromettre sur les actes qu'il lui est permis de faire seul comme étant de pure administration (BiocuE, n» 35 ; Eour- BEAU, t. 0, p. 464 ; BuiTARD, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1177). Mais, outre qu'il est difficile de considérer le compromis comme un acte de pure administration, cette opinion se heurte à une objection qui paraît décisive : c'est que le compromis est impossible sur les contestations qui sont sujettes à communication au ministère public (C. proc.

art. 1004. — V. infra, n" 70) et que les causes des mineurs sont communicables (art. 83-6») (Garsonnet, t. 8, § 3028, texte et note 5; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1857).

22. Dans tous les cas, le mineur émancipé, habilité à faire le commerce, peut compromettre sur les contestations relatives à son commerce (Bioche, n» 36 ; Bot'RBEAU, t. 6, p. 466; CiiAUVEAU sur Carré, t. 7, quest. 3251 bis; Garsonnet, t. 8, § 3028, p. 3t)8).

23. — 2» Interdit. — L'interdit judiciaire ou légal est, comme le mineur, incapable de compromettre (C. civ. art. 509). — 11 en est de même des aliénés internés dans un asile, qui sont représentés en justice par un mandataire ad litern et dont les causes sont soumises à communication au ministère public (L. 30 juin 1838, art. 40).

24. — 3" Personnes pourvues d'un conseil judiciaire. — Le prodigue ou le faible d'esprit, pourvus d'un conseil judiriaire, peuvent compromettre seuls sur les bien» dont ils ont le droit de disposer (Carré et Ciiauveau, t. 7, quest. 3252; Boitard, Colmet-Da,\ge et Glasson, t. 2, n» 1178; Garsonnet, t. 8, § 3028, p. 369. — Contra : Boirbeau, t. 6, p. 468; Glasson et Cduiet-Daage, t. 2, n» 1857). Avec l'assistance de leur conseil, ils peuvent compromettre sur tous leurs droits, car, lorsqu'ils sont régulièrement assistés, leur capacité est entière et les causes qui les concernent ne sont pas sujettes à communication (V. les auteurs précités. — .A.dde : Garsonnet, t. 1 , § 201, note 17; Glasson et Colmet-Daage, loc. cit. — Comp. le numéro suivant).

SrcT. 2, Art. 2.

25. — 4° Femme viarièe. — Quel que soit ie résime sous lequel une femme est mariée, elle ne peut conipronieltre qu'avec l'autorisation do son mari (Montpellier. 17 juill. 1827, R. 1306). — l,e mari, bien que pourvu d'un conseil judiciaire, pourrait valahlement habiliter sa femine a compromettre (Hiom, 27 avr. 18i7, DP. 47. 2. ItiUi.

26. Le compromis passé avec l'autorisation maritale serait, d'ailleurs, nul, s'il était relatit aux dillicultés soulevées par une société que les époux auraient contractée entre eux, car, aux termes d'une jurisprudence constante, une telle société est atteinte d'une nullité d'ordre public (V. Société) (Paris. 14 avr. 185fi, D.P. 56. 2. 2;^).

27. A défaut d'autorisation maritale, la femme ne peut compromettre avec 1 autorisation de justice, car les causes des lemmes non autorisées sont comraunicables au ministère public (G. proc. art. W-fi"), ce qui s'oppose à ce qu'elles puissent faire l'objet d'un compromis (C. proc. art. 1004) (Biochk, U0 41 ; Ca»!ii: sur Ch.vuvi ai", t. 7, quest. o'252 Ois; Gau-SONnet, t. t>, § 302S, texte et note 10;.

28. Par exception, la lemme séparée de corps, recouvrant sa pleine capacité depuis la loi du 6 févr. 1893, peut compromettre sans autorisation (GljVîson a Col.met-Daag!;, t. 2. n" 1857).

29. Oti a proposé également de faire exception pour les femmes séparées de biens, relativement aux droits dont elles peuvent disposer (art. 1449) (Chalvi.ah sur CARr.É, t. 7, quest. 3i52). — Mais cette opinion est inacceptable; car, d'une part, compromettre c'est plaider, et la femme séparée de Liens ne peut ester en justice, même dans les contestations relatives aux droits dont elle a la disposition, sans l'autorisation de son mari ou de justice, et. d'autre part, les causes des femmes non autorisées, étant conimunicables au ministère public, ne peuvent faire l'objet d'un compromis. — En tout cas, la femme, même séparée de biens, ne peut, sans autorisation, compromettre sur une demande en délaissement d'un immeuble ou d'un droit immobilier(Montpellier, 17 juill. 1827, R.22y).

La même solution devrait être appliquée à la femme mariée sous le régime dotal relativement à des droits paraphernaux. Mais le compromis serait, bien entendu, valable, s'il avait été passé avec l'autorisation maritale (Keq. 6 oct. LSOS, R. 22S).

30. La femme commerçante, ayant besoin de l'autorisation de son mari ou de justice pour plaider (C. ci\. art. 216), ne peut, en principe, compromettre qu'avec l'autorisation de son mari. L'autorisation de justice peut cependant remplacer celle du mari dans les causes commerciales, car, le ministère public n'existant pas auprès des tribunau-\ de commerce, elles ne sont pas communicahlps.

31. .Même avec l'autorisation de son mari, la femme mariée sous le régime dotal ne peut compromettre sur les biens dotaux. Il n'y a pas a distinguer selon que la dot est mobilière ou immobilière, car les causes relatives à la dot sont toujours communicables au ministère public (Grenoble, 24 avr. 1S18. R. 322-3» ; Req. 31 déc. 1822, R. 322-2 ; 18 mai \Xii. R. 233; Ci'v. 22 août 1865, D.P. 65. 1. 303 ; Toulouse, 1" juin 1871 , D.P. 72. 5. 151 - Fiocuis, n»' 41, 103 et 105; Ciiau- V£a;- sur Carré, t. 7, quest. 3264 bis; GarsoN.NtT. t. 8, § 3028, note 11) — Ainsi la femme mariée sous le régime dotal ne peut compromettre sur le partage des biens mobiliers ou immobiliers faisant partie de sa Constitution de dot, bien qu'elle puisse procéder ,i un partage amiable (finies, 26 févr. 1812. R. 23!-3°; Montpellier, 15 nov. 1830 R. 234-1»; Bordeaux. 21 mai 1*32, R. 234 3»; Pau. 26 mars 1830, R. 23i-2»- Civ. 17 déc. 1849, D.P. 50. 1. 13. — Contra : Bordeaux, 11 févr. 1836, R. 235-1», et

Conti: de vmr., 3481 ; Riom, 27 avr. 1847, D.P. 47. 2. 100). - Mais il no faut pas considérer comme relative à la dot la contestation sur des dégradations causées à un immeuble dotal : on peut donc compromettre sur une pareille contestation (Req.

14 luill. 1812. R. 322).

Le compromis serait- il valable si le bien dotal était aliénable'.' La question est controversée (V. pour l'aftirmative : Grenoble,

12 févr. 1846, D.P. 46. 2. 237 ; Nîmes, 9 nov. 1849, D.P. 52. 2. 181. — Ciiauveau sur Cariu;, siippl. quest. 3264 bis; Garsunni;!, t. 8, §3028, note 11. — Cuulta : Nîmes, 26 l'évr. 1812, R. 234; Lyon, 21 août 1828, R. 232. — Biociit:, n» "103 ; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1857).

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