semble que, depuis la loi du
13 juill. 1907 relative au libre salaire de la femme mariée (D.P. 1907. 4. 149), la femme puisse valablement compromettre sans autorisation relativement aux biens acquis avec les produits de son travail (LalûU, Droits de la /ej/inie titarice sur tes produits de son Iratail et les pi-oduits du travail de son mari, n» 39, in fine).
33. Si la femme ne se mariait que postérieurement au compromis, ce changement d'état ne mettrait pas lin à l'arbitrage. 11 n'y a pas lieu d'appliquer par analogie la solution qui résulte de l'art. 1013 C. proc. pour le cas où le compromettant laisse des iiérit iers mineurs (Bellot des Minières, n° 56, p. 129).
34. Après la dissolution du mariage, la femme peut incontestablement compromettre, par exemple, sur les revenus de la communauté par elle acceptée (Paris, 3 juin 1808, R. 230 et 257).
35. — 5» Failli. Débiteur ayant fait cessio7i de biens. Conlumaoc. — Le failli ne peut compromettre sur les biens faisant partie de la masse. Tout au plus pourrait-on valider le compromis passé avec des tiers, qui auraient ignoré l'état de faillite (Carrii et (itiAUVEAU, t. 6, quest. 3251 ter; Gabsonnet, t. 8, § 3028). — Le débiteur qui a fait cession de biens est dans une situation analogue.
36. Quant au coutumax, ses biens sont mis sous séquestre et il ne peut exercer aucune action en justice, ni faire aucun acte de disposition (Av. Cons. d'Et. 20 sept. 1809, R. Contutnax, 9. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3255).
Art. 2. — Di^s personnes qui n'ont pas