‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 231 sur 589 · LE POUVOIR LE C0.V1'R0METTRE · texte numérisé non relu

LE POUVOIR LE C0.V1'R0METTRE

A. — Mandataires conventionnels.

37. — 1° Mandataire en général. — Le mandataire a besoin d'un pouvoir spécial pour être autorisé à compromettre (Turin, 7 févr. 1810, R. 261; Civ. 15 janv. 1812 (motifs), R. 273 ; Riom, 16 janv. 1815, R. 259, 266).

Le pouvoir de transiger ne contient pas celui de compromettre (C. civ. art. 1989; Nîmes, 27 août 1806, R. 264 ; Aix, 6 mai 1812, R. 263; Nîmes, i" mai 1901, D.P. 1903. 2. 478), ni celui de proroger un compromis (Civ. 18 août 1819, R. 262 et 271). — Mais le pouvoir de compromettre peut évidemment résulter de lettres écrites par le mandant à un mandataire, auquel il n'avait d'abord donné que le pouvoir de transiger (Req.

15 févr. 1808, R. 264).

38. Le mandat cesse par la faillite du mandant. Mais le compromis passé de bonne foi entre un mandataire et des tiers, depuis la faillite du mandant et dans l'ignorance de cette faillite, est valable (arg. C. civ. ait. 2005, 2008 et 2009) (Req. 15 févr. 1608, R. 260 et 264. — Garsonnet, t. 8, § 3030, note 3).

39. — 2» .4 roués. Agréés, Huissiers. — Les avoués, agréés, huissiers, ont besoin d'un pouvoir spécial pour compromettre. Il a été jugé, en conséquence, que l'avoué

n'avait pu, sans mandat spécial, sommer l'adversaire de son client de venir, devant le tribunal, convenir d'arbitres (Toulouse 11 janv. 1840, R. 270). — La partie, au nom de qui son avoué aurait compromis sans mandat, n'aurait pas besoin de recourir au dé saveu.

40. — 3° Gérants et adniinlstmtfws de sociétés. — Le gérant d'une société civile ne peut compromettre sur les intérêts de la société sans un mandat spécial résultant soit des statuts, soit d'un acte postérieur (l^onnp. C. civ. art. 1862; Pothier, Contrat de société, ch. 3, § 2; DE Vaïimesml, n» 109; Troplong, Sociétés, n» 690. — En sens contraire : Duvercieb, Sociétés, n» 320). — 11 en est de même du gérant d'une société en nom collectif ou en commandite, ou des administrateurs d'une société anon\me(Req. 27 juin 1881 , D.P. 82. 1. 182; Alger, 31 déc.

1903, Journal des trib. d'Alger, 21 août

1904. — Glasson et Col.met-Daage, t. 2, II" 1857. — V. toutefois en sens contraire, en ce qui concerne le gérant d'une société en nom collectif: Paris, 10 août 1809. et, sur pourvoi, Civ. 15 janv. 1812, R. 273). A plus forte raison un associé, autre qjue le gérant, ne peut -il, même en matière commerciale, obliger des coassociés en signant un compromis sans avoir rei,u mandat à cet elVet (Civ. 8 août l!<25, R. 1328) ; ou en prorogeant un compromis antérieurement conclu (Civ. 18 août 1819, R. 271. — Bioche, n" 67 et 09; Garsonnet, t. 8, § cO30, p. 374, note 6; m-: Vatimesnil, n» 109; Duvercieb, loc. cit. ; Lvon-Caen et Renailt, Traité de droit commercial , t. 2, n» 259).

41. Les sociétés en participation ayant par essence un caractère occulte, le compromis passé par le gérant n'est obligatoire que pour lui (Comp. : Kûesseau et Laisney,

42. — 4" Liquidateur d'une société. — Un liquidateur amiable n'est qu'un simple mandataire, qui ne peut compromettre sans pouvoir spécial (Civ. 15 janv. 1812, R. 273.

— Contra : Rennes, 21 mars 1831 , R. ITÔj.

— La même règle s'applique au liquidateur commis par justice.

43. — 5» Indivisaire, communiste. — Le copropriétaire par indivis ne peut compromettre que relativement à ses droits, .\lais son cocontractant ne peut demander la nullité du compromis relatif à l'objet indivis, si la partie qui n'est pas intervenue dans le compromis ne réclame pas (Req. 24 août 1829, R. 422).

B. — Mandataires légaux ou judiciaires.

44. — 1° Représentants des personnel nioraUs publiques. — Les personnes morales publiques, dont les intérêts exigent la surveillance du ministère public et dont les causes doivent lui être communiquées (C. civ. art. 83) ne peuvent pas compromettre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. L'interdiction est absolue ; elle s'applique tant à VElat qu'aux co))i)ji«ne«, aux départements et aux établissements fublics (Cons. d'Et. 1 1 juill. 1884, D.P. 86. 8. 15 ; 23 déc. 1887, D.P. 89. 3. 1 ; Trib. civ. Hazebrouck. 5 avr,

1890, D.P. 93. 2. 254 ; Trib. civ. Nevers, 16 mars

1891 , D.P. 92. 2. 215 ; Cons. d'Et. 24 juill. 1891 , D.P. 93. 3. 5 ; 17 mars 1893, D.P. 93. 3. 33. — BiocBE, n» 57; Garsonnet, t. 8, § 3030, p. 374). — Par suite, la clause d'une convention, portant que certaines quesliona seront résolues à l'amiable par le représentant dûment autorisé de l'administration de ia Guerre et l'agent auquel l'autre partie donne pleins pouvoirs à cet effet, ne fait obstacle ni à ce que le ministre refuse son approbation à la liquidation proposée par son repré.^entant, ni à ce que les di-Mculté» conleiilieuses soient portées devant la juridiction cou jctente (Cons. dEt. 17 mars 1893, D.P. 93. 3. 33).

Sect. 2, Art. 3

45. Par applicalion du même principe, la disposition dii cahier des charges d'une conces.-ion (dans l'espèce, d'une concession dans l'enceinlede l'exposition universelle do 1900), aux termes de laquelle les contestations entre l'Administration et les concessionnaires seront soumises à un jury de trois membres, doit être entendue en ce sens qu'elle n'institue qu'une mesure d'instruction destinée à éclairer le ministre et ne fait pas obstacle à ce que les concessionnaires portent leur réclamation, si elle est rejetée parle jury, devant la juridiction compétente (Cons. tl'Et. 22 janv. li)iti. D.V. 1905. 3. 33). Une telle convention, entendue comme intituant un compromis, serait nulle comme contenant une clause compromissoire.

46. lin ce qui concerne spécialement les communes, Il a été jugé que, ne pouvant compromettre, elle ne peut pas non plus renoncer, dans un marché de travaux publics, au droit de faire appel au Conseil d'Etat des arrêtés du conseil de préfecture, cette renonciation équivalant à un compromis (Cons. d'Et. 11 juin. iSSi, D. P. se. 3. li).

47. Par dérogation au droit commun, l'art. 69 de la loi "du 17 avr. 1906 (D.P. 1906, 4. 85) a autorisé l'Etat, les départements et les communes à recourir à l'arbitrage pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures. Il ne peut être procédé à l'arbitrage au nom de l'Etat qu'en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre des Finances. Le département ne peut compromettre qu'après délibération du conseil général, approuvée par le ministre de l'Intérieur. La délibération du conseil municipal autorisant la commune à compromettre doit être approu- ▼ée par le préfet.

48. — 2» Tuteur. — Le tuteur ne peut compromettre sur les droits du mineur, même s'il s'agit de droits mobiliers dont il peut disposer, car les causes des mineurs sont sujettes à communication au ministère public. C'est la solution qu'avait donnée la Cour de cassation sous l'empire de la législation antérieure au Code civil (Civ. 4 fruct. an 12, R. 248), et qui est adoptée aujourd'hui pour tous les auteurs (Bioche, n° 33; Ro- DiÈRE, t. 2, p. 502 ; Carré et Cmauveau, t. 7, quest. 3251 ; EûiTAno, Colmet-Daace et Glasson, t. 2, n» 1177 ; Garson.net, t. 8, §3030, texte et note 12 ; Glasso.n et Colmet-Daage, t. 2, n» 1857). — La même règle s'applique au tuteur de l'interdit (C. civ. art. 509).

49. Le subrogé tuteur ne peut manifestement compromettre avec le tuteur sur les contestations qui s'élèvent entre celui-ci et son pupille. Il ne faudrait pas considérer comme contraire à cette doctrine certaine un arrêt de la chambre des requêtes du 23 août 1815 (R. 251), qui a refusé d'annuler un compromis passé entre le subrogé tuteur et le tuteur; car, dans l'espèce, l'arrêt constate que, le mineur n'ayant subi aucun préjudice, le subrogé tuteur était sans qualité pour tgir.

50. — 3» Père administrateur régal. — Le père (ou la mère), administrateur légal des biens de ses enfants, peut librement compromettre sur les fruits et revenus des biens dont il a la jouissance légale, lorsque ces fruits et revenus sont per^'us ou échus. S'il s'agit de revenus ou de fruits non échus ou non perçus, le compromis ne vaut que sous la condition des charges qui grèvent l'usufruit fComp. Aix, 27 avr. 1839, R. 2U).

51. En tout cas, si le compromis portait •ur liai revenus appartenant à la fois a l'administraleur légal et à ses enfants, il devrait être annulé pour le tout, comme indivisible, le compromis ne pouvant s'appliquer aux causes des mineurs, qui sont soumi'^es à communication (Aix, 27 avr. 1839, précité).

52. — i" Mari. — Le mari ne peut compromettre sur la propriété des biens appartenant à sa femme, soit qu'il s'agisse de ses propres sous le régime de communauté, soit qu'il s'agisse de ses biens paranliernaux sous le régime dotal (Reci. 6 déc. 1818, R. Conlr. de Diar., 3228). A plus forte raison, le compromis du mari relatif à la propriété dos biens dotaux de la femme doit-il être annulé parce que le mari n'en a pas la disposition et que les clauses relatives à la dot doivent être communiquées au ministère public (Toulouse, 4 janv. 1817, Grenoble, 20 juin 1SI7, Montpellier, 27 juill. 1825, Re<j. 29 janv. 1838. R. 239). Spécialement, il lui est interdit de compromettre sur l'action en redressement d'un compte relatif à une succession faisant partie de la dot (Req. 18 mai 1841, R. 233).

53. Mais le mari peut compromettre sur les fruits et revenus des biens dont il a l'adniinislralion et la jouissance, soit comme chef >'• la communauté, soit en tant qu'administriteur des biens dotau.x (Comp. Riom, 8 juin 1809, R. 240). Ainsi il peut, sans le concours de sa femme, compromettre à l'effel d'autoriser des arbitres à rechercher les anciennes limites d'un fonds dotal et à prononcer sur un litige, lorsque ce litige, relatif à une demande en dommages -intérêts à l'occasion de l'éboulement d'un mur situé sur le fonds dotal, mais dont l'entretien est à la charge du mari, a seul donné lieu à cette recherche des limites du fonds (Civ. 31 déc. 1834, R. 241). — Il a qualité aussi pour compromettre sur les contestations relatives à une société d'acquêts jointe au régime dotal (Bordeaux, 22 mai 1832, R. 242).

54. — 5" Héritier bénéficiaire. — L'héritier bénéficiaire a une double qualité, celle de propriétaire et celle d'administrateur. En qualité de propriétaire, il peut passer toutes sortes de compromis ; mais il perd sa qualité d'héritier bénéliciaire et devient héritier pur et simple, si le compromis, dépassant les limites de l'administration, constitue un acte d'héritier (Req. 20 juill. 1814, R. 255). En qualité d'administrateur et en conservant sa qualité d'héritier bénéliciaire, il ne peut compromettre que relativement aux actes d'administration, parexemple.surles comptes que lui doivent les fermiers ou régisseurs de la succession (Comp. Paris, 3 juin 1808, R. 257. — Bioche, n» 46; Carré et Chauveau, t. 6, R. 3253; Garsonnet, t. 8, § 3030, texte et note 21).

55. — 6" Envoyés en possession des biens d'un absent. — Les envoyés en possession n'ont pas le pouvoir de faire un compromis opposable à l'absent. Mais l'absent de retour est seul recevable à en demander la nullité ( Bellot des Minières, n» 70; Bioche, n»» 54 et 55; Carré et Chauveau, t. 6, R. 3257 ; Garsonnet, t. 8, S 3030; Glasson ET Colmet-Daace, t. 2, n» 1857).

56. — 7» Syndics de faillite. — Ils ne peuvent compromettre sur les intérêts du failli (Bioche, n» 63; Garsonnet, t. 8, §3030; Lyon-Caen et Renault, t. 7, n» 513. — Comp. Civ. 6 avr. 1818, R. 283 et 104). — Mais ils peuvent exécuter un compromis valablement conclu avant la faillite ou nommer des arbitres en vertu d'une clause compromissoire valable (Req. 6 févr. 1827, R. 2,84; 11 févr. 1873, D.P. 73. 1. 245. — Lyon-Caen et Renault, loc. cit. — Contra : Trib. com. Seine, 8 avr. 1885, Joum. des faill., 1886, p. 509).

Art. 3. — Nullité du compromis passé par un incapable ou une personne sans pou- VOIR.

57. — 1° Compromis passé par un incnpable. — Le compromis passé par un mineur ou un interdit ou par son rcprcscnlant est nul. — La nullité est simplement rela-

tive et ne peut être invoquée que par l'incapable (C. CIV. art. 1125). Le majeur qui a compromis avec un mineur ne peut se prévaloir de la nullité (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3259; Boitard , Coi.vet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1180; Garsonnet, t. 8, § 3029). Mais, tant que les arbitres n'ont pas statué, il semble que la partie capable puisse refuser de procéder aux opérations de l'arbitrage, comme elle peut refuser de plaider avec un incapable (Glasson et Coljiet-Daage, t. 2, n» 1860. — Req. 1" mai 1811, R. 293; 29 janv. 1812, R. 295; 26 août 1812, R. 296; Poitiers, 22 juill. 1819, Paris, 6 juill. 1827, Nimcs, 17 nov. 18as, Toulouse, 13 août 1837, R. 292 ; Pau, 18 juill. 183t, R. 293; Grenoble, 6 juin 1839, R. 292; Bruxelles, 25 janv. 1843, R. 602; Civ. 14 févr. 1849, D.P. 49. 1. 42, et, sur renvoi, Lyon. 3 juill. 1850, D.P. 51. 2, 13i ; Aix, 17 nov. 1870, D.P. 72. 5. 28).

58. Le compromis passé par un mineur peut être annulé sans qu'il soit besoin de prouver la lésion.! Boitard, Colmet-Daack ET Glasson, t. 2, n» 1180; Garsonnet, t, 8, § 3029. — Copp. in(ra, Tutelle).

59. Ces règles s appliquent à la femme mariée comme au mineur et à l'interdit. C'est ce qui résulte formellement de l'art. 1 125 précité (Toulouse, 8 mai 1820, 5 mars 1829, R. 299; Bordeaux, 22 mai 1832, R. 242; Req. 29 janv. 1838, R. 299. - V. cependant eu sens contraire : Toulouse, 4 janv. 1817, Grenoble, 25 avr. 1831 , R. 299 : ces arrêts considèrent la nullité comme absolue et comme pouvant par conséquent être invoquée par l'autre partie). — Le compromis dans lequel est intervenue une femme mariée non autorisée est donc valable à l'égard des autres parties. Il n'en serait autrement qu'autant que la validité du compromis aurait été, dans l'intention des contractants, subordonnée à son maintien entre toutes les parties ou que son objet serait indivisible (Civ. 3 mars 1863, D.P. 63. 1. 225).

60. On admet, d'ailleurs, généralement que la règle de l'art. 1125 ne s'applique pas seulement aux personnes désignées dans cet article , mais qu'elle a une portée générale et s'étend à tous autres incapables (V. Obligations). Et cette doctrine a été appliquée eu matière de compromis. Ainsi il a été jugé que le tiers majeur, qui a contracté avec le syndic d'un failli , ne peut faire annuler la convention, en invoquant l'inaccomplissement des formalités édictées dans l'intérêt de la masse (Req. 11 févr. 1873, D.P. 73. 1. 245). — Décidé toutefois que la nullité du compromis passé au nom d'une commune est d'ordre public et peut être invoquée par la partie adverse (Trib. civ. Nevers, 16 mars 1891, D.P. 92. 2. 215).

61. — 2» Compromis passé avec une personne sans pouvoirs ou tnunie de pouvoirs inxtiffisanls. — La plupart des décisions intervenues sur ce point ont admis que la nullité du compromis passé par une personne sans pouvoirs pouvait être invoquée par les deux parties. Ainsi il a été jugé : ... que le tiers qui a traité avec un associé qui n'avait pas le pouvoir de compromettre peut demander la nullité, mais seulement à l'égard des associés qui n'avaient pas pria part à l'arbitraïe. lorsque l'objet est divisible (Cr. 18 août 1819, R. 300 et 271); ... Que la nullité d'un compromis résultant de ce qu'il n'est signé que par un parent de l'une de» parties, sans. mandat, peut être demandéo par l'autre partie (Toulouse, 29 avr. 1820, R, 300 et 275).

62. La nullité résultant du défaut da pouvoir du mandataire serait couverte : ... par l'assistance du mandant aux opérations des arbitres (Turin, 7 févr. 1810, R. 269 et 261 ; Besançon, 18 déc. 1811, R. 269 et 898; 'J'ou'ouse, 8 mai 1820, R. 269 et 299; Req. 18 mars 1829, R. 1251 -1«. - Comp. Toulouse, 29 avr. 1820, R. 275) ; ... Ou par la rai-

Sf.ct. 3.

lication émanée du mandant (Nîmes, 1" mai 1901, ll.l'. 1903. 2. 478). .Mais, en pareil cas, la ralilic.Uion ne pouvant produire d'elTel rétroactif à l'é^'ard de l'autre partie, le délai du compromis ne courrait pas du jour où il aurait été si;;né par le mandataire sans pouvoir, mais du jour de la ralilicalion (Jlème arrèl). — Il a été juj;é, d'ailleurs, (lue la nullité serait encoui'ue, sur la demauile du tiers avec (|ui h; maiulalaire a passé un compromis sans [)ouvoii' spécial, alors même que le mandant aurait ratilié, si la lettre de rati lication, portant une date antérieure à la demande, n'avait été enregistrée que depuis (Uiom, 30 déc. lïM, K. 2US).

SECT. 3. — Des choses sur lesquelles ou peut compromettre.

63. I.e compromis est, en principe, permis sur toutes les choses qui sont dans le commerce (C. civ. art. (i et 1128). Ainsi on peut coniprometlre sur une obligation naturelle, sur une chose future, sauf sur les successions non encore ouvertes (Biut;nK, n"' 82 et s.; BuiT.vnu, Colmet-Daacc: f.t Glasson, t. 2, n» 1179; Garsonnct, t. 8, § 3025, texte et note 2). Mais le compromis est défendu dans les cas énuméres par l'art. lOOi C. proc.

64. — A. (Juestions d'ctal. — Les questions qui intéressent l'état des personnes ne peuvent faire l'ohjet d'un compromis. Ainsi en est -il des questions de nationalité, de iiliation léj;ilime, naturelle ou adoplive ; de la question de la validité ou de la nullité d'un mariaue (Civ. 13 prair. an 4, 6 pluv. an 11 , n. 30'i: l'aris, 24 pluv. an 10, H. 30(i), ou de l'eNistence d'un mariage (Bastia, 22 mars 1835, U. 305). — Les questions de divorce et de séparation de corps sont incontestablement des questions d'état. L'art. 1004 vise, d'ailleurs, expressément le divorce et j les séparations d'entre mari et femme ». Il faut comprendre dans celte formule la séparation de biens, car toute séparation de biens volontaire est nulle (C. civ. art. 1t'i3 ; Paris, 24 avr. 1813, li. 312. — lîiocuE, n» 91 ; Ru- DiitRE, t. 2, p. 503; Cmauveau sur Carké, t. 7, quest. 32tJ2; Boitard, CûL.\ii;r-DAAGE et Glassd.n, t. 2, n» 1179; Garso.nnet, t. 8, § 3025).

65. Mais la question de viabilité d'un enfant n'est pas une question d'état {Bruxelles. 2t) févr. 1807, R. 307. — Garson.net, t. 8, §3025 note 3). Il en est de même de celles de savoir si une personne vient en ordre utile pour succéder (Civ. 26 pluv. an 3, U. 310. — Comp. Civ. 12 mess, an 4, R. 310), ou si un individu doit des dommages- intérêts à une lille-mére, avec laquelle il a eu des relations (Civ.2fruct. an 3, H. 311, el Paternité et filiation, 427). Les contestations qui s'y réfèrent peuvent donc faire l'objet d'un compromis.

66. Les parties ne pourraient même pas char!,'er des arbitres de trancher une question d'élat pour arriver à la solution d'un litige d'intérêt privé qui les divise. Ainsi, lorsque des arbitres, avant de prononcer sur des droits successifs litigieu.x, ont été chargés par compromis de statuer et ont en elTet statué sur l'existence d'un mariage, le compromis et la sentence sont nuls (Bastia, 22 mars 1831, R. 305). Mais, tandis que les arbitres saisis directement d'une question d'élat doivent se dessaisir, ils gardent, lorsqu'ils sont saisis incidemment, la connaissance du fond, et doivent seulement renvoyer aux tribunaux civils la question d'état.

Les arbitres peuvent évidemment argumenter, dans les motifs de leur sentence, de l'étal d'une des parties (Bourreau, t. 6,

e. 484; de Vatimesnil, n» 135; Ghauveau sur ARRii, t. 7, quest. 32b7 ; Garsonnet, t. 8, § 3025, texte et note 4).

67. — B. Vous et legs d'aliments , loqetnent et vêtements. — L'art. 1004 n'interdit

RÉP, PRAT. DALLOZ

le compromis que relativement aux dons et legs d'aliments; les alimenls dus en vertu (le la loi (C. civ. art. 205 el s., 9Ô3-3"), ou si I pu lés par conirat à titre onéreu.x, pourraient donc faire l'obiet d'un compromis (Req.

7 (é\r. 1826. R. 315; Besançon, 18 mars 1828, R. 314, 316. - BioCME, n<" 93 et 94; Ciiauveau sur Carré, t. 7. quest. 3263; lioiRUEAi', t. 6, p. 482 et s. ; Roijikre, t. 3, p. 503 ; Garsonnet, t. 8, § 3024; Glasson et Colmet- LIaage, t. 2, n» 1856), à moins que la stipulation ne fût faite pour autrui dans les ternies de l'art. 1121 et n'eût le caractère gratuit (Chal'veau sur Carré, Garsonnet, toc. cit.).

68. Le legs d'un droit d'usage ou d'habitation pourrait, suivant les circonstances, s'interpréter comme un legs de logement, au sujet duquel le compromis sérail prohibé (BiotiiE, n° SJO; Garsonnet, t. 8, § 3024).

69. Ln ce qui concerne les arrérages d'une pension alimentaire provenant d'un legs ou d'une donation, on a proposé d'autoriser le compromis pour les arrérages échus et de le prohiber seulement pour les arrérages à échoir (liELLoT Es Minières, n» 130). Mais, suivant l'opinion générale, le compromis ne sérail valable, même pour les arrérages échus, qu'autant que celui à qui ils sont dus n'aurait pa - obligé irenipninter pour vivre (BiocHE, n» j; Chalveau sur Carré, t. 7, quest. 3264 ; de Vatimesnil, n» 131 ; Gai;sonnet, t. S, S 3024).

70. — C. Causes sujettes à communication au miiiisti're pubic. — On ne peut compromettre sur les contestations qui seraient sujettes à communication au miuistère public (art. 1004). Les causes sujettes à communication sont énumérées par l'art. 83 C. proc. (V. Ministère public).

71. Ne peuvent, en conséquence, faire l'objet d'un compromis : ... 1» Les causes qui concernent l'ordre public ( C. proc. art. 87-1»). — La plupart des causes comprises dans rénumération de la loi peuvent être considérées comme intéressant l'ordre public. On relèvera seulement quelques cas qui ne rentrent pas directement dans les prévisions du te.xte.

72. 11 avait été jugé, avant la loi du 28 mars 1885 qui a validé les marchés à terme, que les contestations en matière de marchés à terme sur effets publics ou autres ne pouvaient faire l'objet d'un compromis (Req. 7 nov. 1865, D.P. HG. 1. 204), et, avant la loi du 12 août 1885 qui a fait disparaître la protestation contenue à cet égard dans l'art. 347 C. com., que, l'assurance du fret à faire étant contraire à l'ordre public, il y avait lieu d'annuler les compromis soumettant à des arbitres la connaissance des contestations soulevées par cette assurance (Civ. 9 janv. 1854, D.P. 54. 1. 69). Le compromis serait encore interdit sur l'assurance des sommes empruntées à la grosse , qui reste prohibée par l'art. 347 C. com

73. Les cessions d'offices intéressent l'ordre public et, dès lors, les contestations qui s'y réfèrent ne sont pas susceptibles de compromis. U en est ainsi de la question de savoir si l'ancien titulaire d'un office a le droit d'exiger de son successeur la communication des minutes (Req. 12 janv. 1841, R. 323). Il en est de même de la fixation du prix de vente d'un office (Lyon, 24 août 1849, D.P. 50. 2. 36; Civ. 30 iuill. 1850, D.P. 50. 1. 216; 6 juin. 1899, D.P. 99. 1. 500. — V. le numéro suivant in jine).

74. Le compromis est toutefois possible même sur des matières d'ordre public, lorsqu'il ne porte que sur l'intérêt privé des parties (Bioche, n» 102; de Vati.mesml, n»137; Chalveau sur Carré, t. 7, quest. 3226; Garsonnet, t. S, § 3023, note 2). par exemple : ... sur les difficultés d'exécution d'un acte administratif lorsqu'elles ne concernent que

l'intérêt personnel des compromellants Req. n lanv. 1811, R. 325); ... Sur la conleslalion existant enlre deux personnes au sujet d'une construclion élevée sur un chemin communal, alors que les droits de la communa ne sont pas en discussion (Req. 12 nov. 1811, R. 324); ••■ Ou au sujet d'une dérivation d'eau, n'inlércssanl pas la police des eaux (Req. 29 janv. 1812, R. 324 el 29.5); ... Ou sul l'indemnité réclamée par un voisin au con cessionnaire d'une mine (Req. 14 mai 18-29 R. 326 et Mines, 601); ... Ou sur l'ametidé due par un armateur à ses confrères pour la pêche à la morue en cas d'infraction à un conirat sanctionné par un règlemenl d'administration publique (Rennes, 26 nov. bs'îô. R. 30'/); ... Ou sur la question de savoir si le coût de certains actes notariés doit figurer dans un compte à établir entre un notaire et son client, alors que les arbitres n'ont pas reçu mission de procéder à la taxe (Orléans, 28 janv. 18,52. D.P. 55. 2. 45) ; ... Ou sur les contestations soulevées en matière de cession d'office ministériel, qui n'auiaient qu'un intérêt purement privé (Req. 24 mai 1859, D.P. 59. I. 375. — V. le numéro précédent).

75. De même, un compromis qui a pour objet principal de régler les intérêts des parties ne saurait être annulé sur la demande de l'une d'elles, sous prétexte q il aurait pour effet d'empêcher le fisc de percevoir certains droits d'enregistrement , lorsque l'aUeinle aux droits du lise, quoique voulue par les parties, n'a été ciue la conséquence indirecte et accessoire de leur convention (Req. 10avr.;1900, Sir. 1901. 1. 20).

76. De même encore, s'il est interdit de compromettre sur un délit, en déférant la connaissance de ce délita des arbitres (Cr. 9 Irini. an 4, R. 326), on peut compromettre comme on peut transiger (C. civ. art. 2046), sur l'intérêt civil résultant de ce délit , par exemple sur la liquidation d'une société ayant eu la contrebande pour objet (Req. li ,|uin 1807, R. 326 et 484).

77. Les matières d'ordre ou de contributions entre créanciers peuvent faire l'objet d'un compromis, la sentence des arbitres ne pouvant lier que les parties qui ont fait le compromis, sans nuire au.x tiers qui n'y sont pas intervenus (Lyon, 26 avr. 1826, R. 323 et 717).

78. — ... 2» Les causes qui concernent l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons el legs au profit des pauvres (art. 83-1°). — V. sujira, n»» 44 et s.

79. — ... 3» Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles (V. supra, n<" 48 et s. et 64 et s.).

80. — ... 4» Les déclinatoires sur incompétence (art. 83-3").

81. — ... 5» Les règlements déjuges, lesrécusations et renvois pour parenté et alliance (art. 83-4").

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