Les prises à partie (art
83. — ...7" Les causes des femmes non autorisées par leur mari ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal (art. 83-6"). — V. supra, n"' 25 et s.
84. — ... 8" Les causes des mineurs et, généralement, toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur (art. 83-6"). — V. supra, n" 19 et s.
85. — ... 9» Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes
86. L'énuméralion contenue dans l'art. 83 C. proc. n'est, d'ailleurs, pas limitative; divers autres textes prescrivent, dans certaines allaires, la communication au ministère public (V. notamment C. civ. art. 99; C. proc. art. 249, 359, 498, 764, 805). On en devrait conclure que le compromis ne serait pas possible dans les hypothèses auxquelles se réfèrent ces dispositions.
ARBITRAGE -ART?TTRE
Sect. i.
87. Il en serait ainsi, spécialement dans le cas prévu par l'art. 'VfS , aui termes duquel a toute requête civile sera coinmuuiquée au ministère public ». Le compromis sur requête civile serait donc prohibé, au moins dans les matières de la compétence des tribunaux ordinaires où existe un ministère public. Cependant l'art. lOloC. proc. suppose qu'un arbitrage peut intervenir sur requête civile (V. infra, n" 5(55). C'est à cette dernière disposition qu'il faut évidemment s'en tenir. On peut donc soumettre à des arbitres la question de savoir s'il n'y a pas lieu de tenir pour non avenu dans les cas prévus par l'art. 4S0 C. proc. le jugement intervenu entre les parties. Cependant le compromis ne serait pas permis dans les cas prévus par l'art. 4SI , car les contestations visées par ce texte échappent à l'arbitrage comme intéressant des personnes dont les causes sont coramunicables au ministère public. D'autre part, les parties ne pouriaient pas soumettre aux arbitres le rescindant seulement, pour porter ensuite le roscisoire devant le tribunal, car il serait contraire à la dignité des juges de se soumettre à la décision de" simples particuliers qui auraient rescindé leur juïement ( Bocrbeai', t. B, p. 4S5 ; Ro- DiÈBE, t. 2, p. 503; Garson.net, t. 8, S 3026;
GLAS^iûN ET CoLilET-PAAGE, t. 2, n° 1S56).
88. Le pourvoi en cassation, toujours communicable, .ne peut faire l'objet d'un compromis ; mais l'aU'aire renvoyée à un tribunal, après cassation, peut, si eile n'est pas, par sa nature, soumise à communication, l'aire l'objet d'un compromis (Garsonxet, t. 8. § 3026).
89. Le compromis qui s'applique à des objets sur lesquels il est interdit de compromettre est atteint d'une nullité d'ordre public, qui peut être demandée par chacune des parties (Bordeaux, 22 mai lii32, R. 242. — biocHE, n" 101 ; Cii.\LVEAU sur Carré, t. 7. quest. 3251 et 3267 bis; BoURliEAU, t. 6, p. 47S et 4*9; Boitard, Colmet-D.aage et Gi^ssox, t. 2, n» USO; Garsox.net, t. S, §3023).
SECT. 4. — Des personnes qui peuvent être nommées arbitres.
90. Le Code de procédure a gardé le silence sur les conditions d'aptitude nécessaires pour l'exercice des fonctions d'arbitre. Aussi existe-t-il à cet égard des divergences en doctrine et en jurisprudence. Suivant une opinion, il faudrait e.xiger la capacité de s'obliger; suivant une autre, les arbitres de-, vraient avoir la capacité politique. Enfin , certains auteurs considèrent que, l'arbitre étant un mandataire, quiconque peut recevoir un mandat peut être arbitre. — Mais les arbitres ne sont pas de simples mandataires, car ils sont investis de pouvoirs exceptionnels; leurs décisions ont l'autorité de la chose jugée, elles entraînent hypothèque judiciaire et peuvent devenir exécutoires avec la ratification du juge, elles font foi jusqu'à inscription de faux. .\ l'inverse, malgré leurs pouvoirs et bien qu'ils puissent être récusés comme des juges, les arbitres nesont pourtant pas des magistrats, car ils peuvent recevoir des iionoraires, ils ne sont pas exposés à la prise à partie , leurs décisions sont toujours susceptibles d'appel et ne sont pas exécutoires par elles-mêmes ; ils peuvent être dispensés d'appliquer les règles strictes du droit et d'observer les formes de la procédure ; leurs pouvoirs sont essentiellement temporaires et finissent avec le litige qu'ils sont chargés de régler. Leurs fonctions sont donc mixtes et tiennent à la fois du mandat et de la fonction publique. C'est en tenant compte de ces éléments que l'on peut résoudre la question de savoir quelles personnes peuvent en être investies.
91. — 1» Mineur. — Le mineur, même émancipé, ne peut remplir les fonctions d'ar-
bitre (Paris, 10 août ISôô, D.P. ôG. 2. 115. — Goi'REAU, p. 82; Bellot, n» lo5; Glas.^on sur BoiT,\Ru ET Colmet-Daade. t. 2, n» 1183, note 1; Garsonxet, t. 8, § 3ûi0. — Contra, pour le mineur émancipé : Merlin, Queslions de droit, v» Arbitre, § 14, art. 6; Carré, t. 7, quesl.2983; Moxc.alvv, n° 121). — Les parties seraient recevables à se prévaloir de liiicapacité du mineur pour opposer la nullité de la sentence, alors même qu'elles auraient connu la minorité de l'arbitre choisi (l'aris, 10 août li<55, D.P. 56. 2. 115. — Contra : de Vatimesnil, n» 156; BiociiE, n» 202).
92. — 2» Ft'mnie. — Certains auteurs, se fondant sur l'inaptitude des femmes à exercer les fonctions judiciaires, les considèrent comme ne pouvaut être chargées des fonctions d'arbitres, qui seraient, de même qu'en droit romain, réservées aux hommes comme officiuni rii-/7e (Carré et Chal'veau. t. 6, q. 2'.l>3; DE Vatimesxil, n" 153 ; Garsoxnet, t. 8, § 3040). — D'autres auteurs, argumentant de ce qu'elles peuvent être mandataires, admettent, au contraire, que les femmes peuvent être chargées d'un arbitrage (.Moxgalvy, n" 122; Merlin, Qiiest. dcdr., v» Arbitre, § 14, art. 7 ; DupiN, conclusions, R. 959 en note).
93. — 3° Interdit judiciaire. — Personne pourvue d'un conseil judiciaire. — L'inttrdit judiciaire ne peut être arbitre (Garsoxnet, t. 8. § 3090-3»; GiAisox et Colmet- Daage, t. 2, n» lil63). — En ce qui concerne la personne pourvue d'un conseil judiciaire, il semble que l'on doive distinguer entre le prodigue et le faible d'esprit : le premier serait capable d'être arbitre; le second ne le serait pas (B;ociiE. n» 206; Garsoxnet, t. S, § 3038, note 4 et 3Û39-3>').
94. — 4» Interdit légal. — Personne frappée de dégradation cir.QKe ou d'interdiction civique. — L'interdit l'gal ne peut cire arbitre. Il en est de même de celui qui, sans être interdit, est frappé de dégradation civique ou même simplement d'interdiction civique, puisqu'il ne peut être expert (C. pén. art. 34-3» et 42-7». — Carré et Cualveai', t. 7, quest. 3200; Garsonxet, t. 8, § 3039-4»; Gla-Sson et Coljiet-Daace, t. 2, loc. cit.).
95. — 5» Failli. — Le failli, n'étant frappé que des incapacités prévues par la loi, peut être arbitre (Piennes, 25 juin 18J0, R. 33'7. — Carré et Chalveau, t. 7, § 3260; Mongalvy, n» 128; de Vatimesnil, n» 161; BiociiE, n» 211 ; Garsonnet, t. 8, § 3033. — Contra : Bellot, n» 108). — Il en est de même de celui qui a fait cession de biens.
96. — 6» Etranger. — La jurisprudence décidait autrefois, en ce qui concernait les arbitres forcés, que les étrangers ne pouvaient être investis de ces fonctions (Paris, 3 mars 1828, R. 340; Ch. réun. 15 mai 1833, R. 340 et 106). — En ce qui concerne les arbitres volontaires, la doctrine reste divisée (V. en faveur de la capacité de l'étranger : Merun. Quest. de dr., § 14, art. 4; Mongalvy, n» 118; Carré et Chalveau. t. 7, q. 3260; de Vatimesnil, n» 63; Boitard et C!ol.met-Daage, t. 2, n» 1183; Rousseau et Laisney, n" 43. — Contra : Rouiêre, p. 505; Bellot, t. 1, n» 112; Garsoxnet, t. S, S 3040; Glasson sur Boitard et Culmet-Daage.
loc. cil., note 1). — La cour de Chambéry (15 mars 1875, D.P. 77. 2. 93) a admis que l'étranger pouvait être arbitre, en se fondant sur ce que l'arbitrage est un contrat qui appartient essentiellement au droit des gens, et que l'arbitre est un mandataire qui n'a rien de commun avec un magistrat exerçant par délégation une portion de la puissance publique.
97. — 7» Personnes atteintes d'une infirmité mentale ou p/iijsiqne : fous, sourdsniuels, aveugles. — 11 est à peine utile d'observer que le fou, en état de folie, ne peut valablement être chargé des fondions d'arbitre Garsonnet, t. 8, §3039-3»; Glasson et Colmei-Daage, t. 3, n» të&ij. — En ce qui
concerne les niuels, les sourds-muets ou les aveugles, ils ne sont frappés d'aucune incapacité légale. Il semble donc qu'ils puissent être chargés d'un arbitrage, si l'iulirniité dont ils sont atteints ne fait pas obstacle à l'accomplissement de la mission spéciale qui leur est confiée.
98. — 8° Illettré. — Ignorance du droit ou de ta langue françaiie. — Une personne qui ne sait ni lire, ni écrire, ne peut être choisie pour arbitre (Arg. C. proc. art. 1016 et 1017; Orléans, 14 mors 1832, R. 357). Mais il a été jugé que celui qui est momentanément empêché de signer peut être arbitre (Grenoble, 21 mai 1832, R. 357 et 358). Il semble, d'ailleurs, que les parties pourraient, en connaissance de cause, désigner comme arbiti'e un illettré , en l'autorisant à faire rédiger son jugement par un tiers qu'elles lui auraient adjoint. — Si les parties nomment plusieurs arbitres, il suffit que l'un d'eux sache signer et que la sentence mentionne qne les autres n'ont su ou pu le faire. — Enfin celui qui ne sait pas signer peut être arbitre départileur, la signature des autres arbitres, avec mention de ia cause qui l'empêche de signer, suffisant pour valider la' sentence arbitrale (Req. 5 juill. 1832, R. 358; Grenoble, 18 mai 1842, R. 358. — Conip. BiocHE, n» 20S; Carré et Chal'veau. t. 7, quest. 3328; Bourreau, t. 6, p. 625; BONNiER, n» 1013; Garsonnet, t. 8, § 30.38).
99. L'ignorance du droit chez l'arbitre, fût -il chargé de statuer sur une question juridique, ne serait pas une cause de nullité de la sentence (Comp. Doii.iT, t. 2, liv. 2, lit. 7, sect. 2 ; Merlin, Quest. de droit, v» Arbitre, § 14, art. 5).
100. Les parties peuvent choisir un arbitre ignorant leur langue, en l'autorisant à juger sur pièces. La sentence serait traduite en français par un interprète, avant d'être revêtue de Ve-requatur fComp. Civ. 7 llor. an 5, R. 359 et 340. — Merlin, op. cit.,^M, art. 4; Mongalvy, n» 117; BiociiE, n» 209; Garsonnet, t. 8, § 3038, note 4).
101. — 9" Personnes ayant un intérêt personnel. —Parenté. —Mtlations d'affaires ou d'affection. — Nul ne peut être arbitra dans sa propre cause. Bien qu'il soit permis de déférer le serment à son adversaire, à défaut d'autre preuve, on ne peut, en dehors de ce cas, s'en rapporter à lui pour trancher le dilférend. — Il a été jugé en ce sens que l'assuré, qui a signé un compromis portant nomination d'arbitres dans un règlement d'avaries , peut exciper de la nullité de ce compromis et de la sentence rendue, lorsque l'un des arbitres était au nombre des assureurs intéressés dans la contestation, alors surtout que l'assuré ignorait cette circonstance (ïrib. com. Marseille, 12 août 1829, Journ. de Marseille, II' année, p. 6). — Est également nul le compromis intervenu entre une société commerciale et un tiers, dans lequel on a désigné comme arbitre le président du conseil d'administration de cette société , possédant un assez grand nombre d'actions de ladite société (Bruxelles, 27 nov. 19tX), D.P. 1902, 2. 356. — V. aussi Liège, 21 mai 1904, Jurispr. d'Anvers, 1905. 3. 75).
102. On admet généralement que les parents ou alliés des parties au degré prévu par l'art. 283 C. proc. ne peuvent être arbitres, puisqu'ils pourraient être rérusés comme témoins (Bruxelles, 15 mars 1833, R. 343 et 556. — BiociiE, n» 218; de Vaiisiesnil. n» 162; Garsonxet, t. 8, § 3039-2"). Il semble pourtant que, si les parties les avaient choisis en connaissance de cause, elles ne pourraient attaquer leur sentence (Glasson et Coujet- Daage, t. 2, n» 1863 .
103. Il a été jugé, d'autre part, que les prescriptions de l'art. 63 de la loi du 20 avr. 1810, aux termes desquelles les parents ca
Sect. 5, Art. 2.
alliéa jusqu'au ilegre d'oaclc cl Je oeveu incliisixeniunt ne pemenl cire slnuillané' mont membres d un mciiie liitiun.il, s^ont ,ipf>licaljles aux Irilniiiaux arliilraux. ICn cuiibéqueiicc iJoil être annulée la sentence arlji Irale émanant de deux arbilres el d'un tiers arbitre qui est le beau-pére de Tun des deux artutrc;* (Tnb. civ. Toulouse, 3 mars ISy-2, D 1' 93. 2. -223). IJ'après Al Garsounet (l. S, ^3039, nûte U il y aurait là seulemeul une cause de récusai ion.
104. l. avocat dune partie peut être pris pour arbitre, pourvu que l'autre partie n ait pas Ignoré leurs rapports. Mais il peut être récusé (liKLLor. n" lil. — Comp. Civ. IGbrmn. an 6, H. 315). — Cependant un avocat clioisi comme arbitre ne peut élre récusé pour a\oir rédit;é des actes de procédure dans I allaire qui doit être soumise au tribunal arbitral, si ces actes sont étrangers au fond do la contestation (Douai, '29 avr. ItSIit. 11. o'iG).
Les mêmes solutions s'appliquent à l'avoué et à I buissier. iMais il a été jugé qu'on doit annuler pour cause de dol la sentence ai'bitrale lendue par deux arbilres, dont l'un était l'avoué et l'autre l'huissier de l'une des parties, lorsque celle-ci a laissé ignorer a 1 autre celte particularité (Colniar, SI juill. 1811, H. 347).
105. Les parties peuvent choisir pour arbitre celui qui a déjà été désigné par lune d'elles, puisqu elles peuvent ne désigner qu un seul arijitre. — .Si le choix a étéconlié au tribunal, il peut choisir l'arbitre déjà désigné par l'une des parties et au sujet duquel elles n'avaient pu .-^e mettre d accord. Au cas où les parties devraient avoir chacune deux arbitres, le tribunal ne pourrait dé.signer comme arbitre de i uue l'un des deux arbitres choisis par l'autre (Ch'. \S Irini. an 7, R. 348).
106. En ce qui concerne le tiers arbitre, les parties peuvent désigner d'accord l'arbitre de l'une d'elles, surtout s'il est bien établi qu'elles connaissaient l'opinion de cet arbitre. Mais, si la désignation aiait été faite avant le partage, elle devrait être annulée comme contenant une renonciation anticipée à une cause de récusation, puisque celui qui a déjà connu d'une allaire peut être récusé. — Le tribunal ne pourrait certainement pas choisir comme tiers arbitre l'un des arbitres de la cause.
107. — 10" Juges. — Un tribunal ou une cour ne peuvent être clioisis comme arbitres (Civ. 30 août 1S13, R. 356 ; Paris. 2 l'évr. 1S61 . D.P. G2. 2. 47 ; Cons. d'Et. 17 juill. ISytJ, Rcc. Cous. d'El., p. 584. — Mcrai-N, Qucst. de levait, V" Arbitrage, S 14, art. 8, n" 3; Mo.noalvv, n»125; ue Vatimesml, n» lliS; Dellot, u» 116; BiociiE, n'>214; Dourbkau, t. 6, p. 449; Rousseau t:T Lais.ney, n" 56; Boitaru, Colmei- Daace et Glasson, t. 2, n» 1183; Garsonnet, t. 8, § 3039-5"). — 11 y aurait nullité également El tous les membres d'un tribunal acceptaient individuellement la mission d'arbitre, ou si le nombre des juges choisis comme arbitres empêchait la constitution du tribunal (ilON- GALVY, n" 126 ; Bellot, n" 235).
108. Au contraire, un juge pris isolément, alors même qu 11 appartiendrait au tribunal saisi de la contestation et qu'il aurait été chargé d'en l'aire le rapport, peut être choisi pour arbitre, bien que des motifs de convenance doivent le plus souvent l'amener à reluser cette mission (Trêves, 2i juin IS12, PL 351 ; Agen, 5 lanv. 18-25. R. 350; Llru.vclles, •16 avr. 1831, R. 352 et 546; Req. 25 .ivr. 1854, D P. 54. ^. 2.50; 30juill. 1856. U.P. 56. 1. 405: Civ. 3 mars 1863, D.P. 63. 1. 225. — Merlin, (oc. t(/.,n« 3, 4, y, 12;liiociiE, n"2r2 et s.; BotTiBEAti, t. 6, p. 500; Iîuiuere, t. 2, p. 505; GaH5(i\.net, t. 8, i^ 3038, notes 8 et 9).
109. La plupart des décisions rapportées ïsfusent au juge ainsi nommé tout droit a des honoraires. La stipulation d'honoraires ne vicierait, d'ailleurs, pas la sentence, mais
serait réputée non avenue (V. notamment, Heq. .'ÎOjiiill. 1856, précité).
110. Le juge de paix devant lequel les pailles comparaissent pour se concilier peut être choisi par elles comme arbitre de leur dillérend en dernier ressort ou amiable compo-lteur (Colmar, 21 déc. 1813, R. 355; Paris, 14 mal 1829, R. 355; Chambéry, 30|uin 1885, D.P. 86. 2. 271 ; Dijon, 18 mai 1892, D.P. 94. 2. 206. - Biocm:, n» 216; Gausonnet, t. 8, S 3039-5»). 11 peut également être arbitre dans les causes qui écliappent à sa compétence comme juge (GUSSON ET C01.»1ET-1)\AGE, t. 2, n» 1863 ; Leva.sseur, Moniteur des just. de paix, 1902, p. 9). — Cependant on a soutenu que le juge de paix, rormant un tribunal, ne pouvait être nommé arbitre (BtLLOT, n» 119. — Comp.
RciuuDEAU, t. 6, p. 449. — Grenoble, 17 janv. 1822, R. 428).
SECT. 5. — Du compromis.
Art. 1". — Nature et caractères