‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 233 sur 589 · DU C0.1I1'R0.M · texte numérisé non relu

DU C0.1I1'R0.M

111. Le compromis est la convention par laquelle les parties, dérogeant à l'ordre des jinidictions, soumettent leur contestation à lies arbitres ou juges privés. C'est un véritable contrat soumis aux conditions qui régissent les contrats en général. Il exige, par conséciuent, le consentement des [jarties, leur capacité de s'obliger, un obiet et une cause licites (Turin, 4 août 1806, li. 376 et 414). — L'existence d'une obligation naturelle, des motifs de délicatesse et de respect pour l'opi nion publique seraient des causes valables de compromis ( Heq. 17 janv. 1809, R. 282).

112. Le coniproiiiis serait nul, si le consentement des parties avait été vicié par l'erreur, le dcl ou la violence (Heq. 3 fevr. 18Û7, B. 376). L'ignorance de la loi qui ga rantissait les droits au sujet desquels le com promis est intervenu n'est pas une erreur sul'lisante pour en motiver la nullité (Heq. 17 janv. 1809, R. 377 et 282). — L'arbitrage n'est pas au nombre des contrats rescindables pour cause de lésion (G. civ. art. 1 1 18).

113. l'ne convention ne peut constituer un compromis si elle n'emporte obUyativn de soumettre la contestation qu'elle prévoit à des arbitres. Ainsi la clause d'une convention portant qu'en cas de contestation sur l'exécution de l'acte les parties essayeraient de se concilier par arbitres qu'elles choi.-iraient n'est pas un compromis (Req. 4 avr. 18.''i5, D.P. 55. 1. 400). Elle serait, d'ailleurs, nulle comme clause compromissoire (V infra, n» 151).

Art. 2. — Formes du co.vipromi3.

114. Le compromis peut être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis ou par acte devant notaire ou sous signature privée (art. 1(XI5). Il faut ajouter à ces formes celles que prévoyait l'art. 51 G. com. pour l'arbitrage forcé, à savoir un acte judiciaire ou le consentement donné eu justice. Cette êuumératiou n'est, d'ailleurs, pas limitative : la preuve du compromis peut résulter d'uu acte quelconque.

115. Avant de rechercher les particularités que présentent les diverses formes de compromis que l'on vient d'indiquer, il y a lieu de se demander si un acte écrit est essentiel pour le constater. Il semble diflicile de considérer le compromis comme un acte solennel (V. cependant BiuciiE, n" 111). 11 est préférable d'y voir un contrat, comme la transaction, qui ne peut être prouvé par témoins, mais dont la preuve, à défaut décrit, peut résulter de l'aveu ou du serment (Bruxelles. 28 mars 1821, R. 388; Pau, 27 juin 1891, D.P. 92. 2. 251. - Carré et CtlAUVEAU, 1. 1, quest. 32S4 bis ; Bouhbeau, t. 6,

p. 509 et s. ; Rouière, t. 2, p. 506; Bonmer, n" 996; Boitard, Colmet-Daage et Glassox, t. 2, n» 1180; Garsu.n.net, t. 8, si 3(K36; Glasso.net Coi.mi;t-Daa(;i:, t. 2, n» 1858). — Il a été jugé que, si l'existence du compromis n'est pas contestée et qu'il s'agisse seulement de prouver la durée des pouvoirs des arbitres ou la prorogation de ces pouvoirs, un écrit n'est pas nécessaire et que l'aveu de la partie civile siilTit (Req. 9 juin 1868, D.P. 69. I. 85). La preuve du compromis peut, d'ailleurs, résulter de tout écrit, par exemple d'une lettre missive (Req. 15 fevr. 1808. R. 402 et 264).

116. Le compromis doit être enregistré (L. 22 l'rim. an 7, ai t. 7). .Mais l'enregistrement n'est pas requis à peine de nullité de la sentence (l'Iorenee, 3 juin 1811, R. 393 et 412. — .Mo.NGALVv, n» 140; de Vatimesnil, 11" 28; Carré et CnAi,VE,\r, t. 6, quest. 3273).

L'enregistrement ne dispenserait pas de la représentation du compromis, car les registres du receveur ne contiennent qu'une enonciation sommaire de l'acte. .Mais il a été jugé que la preuve de l'existence d'un compromis pouvait rési(lter de l'enregistrement des conclusions prises par les parties devant les arbitres, et de la copie de l'acte dans la sentence arbitrale (Req. 3 janv. 1821, R. 421).

117. — 1" Proci s -verbal devant les a)bitres. — Le procès -verbal dressé par les arbitres choisis et constatant le pouvoir qui leur a été donné ou même leur sentence, si elle contient cette constatation» peuvent faire preuve du compromis. Mais il est nécessaire pour cela que le procès -verbal ou la sentence soient signés des parties, car les arbitres ne peuvent s'investir eux-mêmes. La signature des parties ne peut même pas être remplacée par la mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer (Req. 14 pluv. an ii, R. 389; 22 déc. I8l2, R. 390; 3 janv. 1821, R. 421. — BiociiE, n" 136; Boitahu, Col.mi t- Daace et Glasso.n. t. 2, n" 1182 ; Garson.nei', t. 8, S 3033-3". — Coo^ra .-RuniÉRE, t. 2, p. 506; Grenoble. 13 juill. 1825, R. 397).

118. Le compromis constaté par procèsverbal des arbitres ne doit pourtant pas être assimUé à celui qui résulterait d'un acte sous seing privé; car il suffit que le proc'-verbal soit dressé en simple expédition, pourvu qu'il reste entre les mains des arbitres ou de l'un d'eux, alors que le coniproiiiis sous sein" privé doit être dressé en double original (\ . infra, n" 125. — Grenoble,

16 avr. 1842, D. P. 45. 4. 26-27. — Cari É et Chauveau, t. 7, quest. 3272 1er; Bourbeai', t. 6, p. 518; BONMER, n» 994; Garso.n.net, t. 8, ^ 3033-3»; Glasson et Col.met-Daage, t. 2, n" 18.58. — Comp. Boitar ■, Colmet- Daage et Glassox, t. 2, n» 1182. — Con- Ira : Bioche, n»* 113 et s. — Comp. Paris, 11 mai 1887. D.P. 90. l. 128).

119. La simple remise des pièces du procès aux prétendus arbitres ne prouverait pas le compromis, car elle pourrait leur avoir été faite dans un aulre but (Carré et Chal- VEAU, t. 6, quest. 3272).

120. — 2" Acte nolarid. — Le compromis reçu par notaire est soumis à toutes les règks des actes notariés. — Le défaut de sign.'.ture du notaire n'empêcherait pas l'acte d.; valoir comme acte sous seing privé, s'il éta^t signé des jiarties (Lvon, 9 lévr. 1836, R. 401 ; Paris, 28 août 1841, R. 400).

121. L'acte pourrait être reçu par le notaire que les parties désignent au nombre des arbitres de leur dillérend ( Toulouse ,

17 juill. 1826. Lyon, 9 févr. 1836. R. 401; Toulouse, 18 août 1837, R.401 et 292). Cet acte n'est pas, en elfet, rédigé en faveur du notaire (L. 25 vent, an 11. — Garson.net, t. 8. §3033, texte et note 6). 11 parait cependant préférable que le notaire s'abstienne, surtout s'il est stipulé des honoraires à son profit.

122. — 3" Acte sous seing privé. — L'acte qui contient un compromis est soumis aux

Sect. 5, Art. 3, § i.

règles ordinaires des actes sous seing privé. ; 11 doit donc être signé des parties ou de leur i fondé de pouvoir : toutes les parties doivent [ signer, même celles qui ont un inlérêt identique (Civ. 8 août laéô, R. 419; Bordeaux, 4 mars lî>69, D.P. 71. 2. llU. - Boitard, C.Ol.MKT-lJ.\ACE ET Gl^XSSON, t. '2, n» 11S2). — L'n compromis ne portant pas la signature de l'une des parties serait donc nul, même si l'un des signataires s'était porté fort pour elle et que la sentence porU'it trace de sa comparution devant les arbitres (Bordeau.^ , 4 mars l^tiU, D.P. 71. 2. llOj. La preuve de la ratilicatiou ou conlirmation ne peut résulter que du fait des parties et non de la mention de leur consentement, insérée par les aibilres dans la sentence (Besançon, 7 juill. iJôi, D.P. 55. 2. 148).

123. L'absence de date ne vicierait pas le compromis ^Kiom, 4 mai 1S61,D.P. 61. 2. 129.

— Chaiveai' sur Carré, t. 7, quest. 3269 bis.

— Contra: Nimes, 1" mai ItH)!, D.P. 19(6. 2. 478). Le délai partirait, en pareil cas, de l'acceptation de leurs fonctions par les arbitres. — L'erreur de date pourrait être rectifiée à l'aide d'autres documents. — Enfin l'enregistrement n'est pas nécessaire pour donner date certaine à l'acte dans les rapports des parties et de leurs liériti»rs et ayants cause (Rea. 24 août 1»29, R. 422).

124. Il n'est pas nécessaire que l'écrit constate l'existence des éléments essentiels du contrat. N'étant exigé que pour la preuve, il peut être conçu dans les termes les plus succincts. Par exemple, l'écrit portant simplement « Bon pour compromis », et signé par les parties, a été jugé sullisant pour investir les arbitres auxquels il avait été remis, alors que les parties reconnaissaient avoir fait choix de ces arbitres el Uur avoir désit;né les objets en litige (Riom, 4 mai iseï"; D.P. 61. 2. 129).

125. Il doit être fait autant d'originaux qu il V a de parties avant d«s intérêts distincts "i Nimes, 1" mai 1901, D.P. 1903. 2. 478;, et chaque original doit porter la mention de laecompliss«ment de celte formalité (C. civ. art. 132Û; Nimes, i" mai 1901, précité. — Comp. Bourges. 23 janv. 182^i, R. 40.5, et Obligations, 4015 {Arbitrage forcé). — CahRÉ ET CiJALVEAU, t. 7, quest. 3272; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n" 1182 ; Gar- SONNET, t. 8, § 3083). Il n'est pas besoin d'un double pour la caution (Turin , 4 août 1806, R. 414).

126. Il a été jugé que lorsque, dans un compromis fait en double original, les parties ont ellacé les noms des anciens arbitres, qu'elles ont remplacés au moyen d'un renvoi à la fin de l'acte, la mention du fait double n'était pas exigée cour ce renvoi (Grenoble, 1" juin 1831, R. 41b). — On pourrait cependant con- Bidérer ce renvoi comme un nouvel acte et non comme une clause accessoire, pour laquelle un simple parafe ou une approbation peuvent suffire (L. 25 vent, an 11, art. 15 el 16).

127. — 4» Acte extrajiidiciaire. — On désigne par là les actes par lesquels les parties nomment des arbitres devant un officier ministériel n'ayant pas qualité pour donner l'authenticité : tel serait le cas où la nomination d'arbitres serait mentionnée dans des notifications ou sommations, dans des conclusions signifiées. L'huissier a qualité pour donner à cet égard l'authenticité à la déclaration des parties (Bourreau, t. 6, p. 515; Garsonnet, t. 8, § 3033, texte et note i). Le procès-verbal des arbitres dont il a déjà été parlé est lui-même un acte extrajudiciaire.

128. — 5° Consenternint dunné en justice. — Les parties peuvent faire choix de leurs arbitres au cours d'un débat engagé devant un tribunal ; le jugement qui leur en donne acte forme un contrat judiciaire, qui oblige les parties, sans que leur signature BOit nécessaire (Comp. Bordeaux, 5 févr.

1830, R. Obligations, 4877; Bourges, 24 mai 1837, R. 10-28; Agen, 28 févr. 1867, D.P. 67. 2. 160).

129. Un compromis peut être valablement consigné par le juge de paix dans un procèsverbal de conciliation. Le défaut de signature des parties n'empêche pas que le procès-verbal fasse foi du compromis Toulouse, 4 déc. 1811, R. 427; Grenoble, 17 janv. 1822, R. 428; Req. 11 févr. 1824, R. 428 et 862; Bordeaux. 5 févr. 1830, R. 427 : 13 juill. 1830, R. 474; Toulouse, 25 juin 1831, R. 427; Agen, 28 févr. 1867, D.P. 67. 2. IGO. - BiocnE, n"! 127, 128 et 131 ; Carré et Chauveau, t. 6, quest. 3271 ; Garsonnet, t. 8, § 3033, texte et note 5). — Il en serait ainsi même au cas où les parties clioisiraient comme arbitre le juge de paix lui-même (Grenoble, 17 janv.

1822, R. 428). Mais il est préférable en ce cas d'obtenir la signature des parties.

130. Lorsque le compromis est constaté par le procès-verbal du juge de paix choisi comme arbitre et signé par les parties, il n'est pas nécessaire que ce procès-verbal constate la prestation désarment du greffier provisoire; il ne vaut, en effet, que comme écriture privée (Limoges, 18 juill. 1888, D.P. 90. 2. 64).

131. — XuUité résultant des vices de forme. — L'acte de compromis qui ne remplit pas les conditions de forme requises par la loi est nul. .Mais la nullité est couverte par le concours des parties à son exécution (BificHE, n»s 117 et s. ; Rodière, t. 2. p. 507; ueVatimesnil, n»33; Bonnier, n»994;"CARRÉ et Chaiveau, t. 6, quest. 3272 ; Boi'Rbeai', t. 6, p. 512; Boitard, C'olmet-Daa&e et Gi-^sson, t. 2, n» 1162; Garsonnet, t. S, § 3033, p. 382) ; ... Spécialement par leur comparution volontaire devant les arbitres ■ Keq. 12 févr. 1812 et Civ. 15 févr. 1814, R. 1249 et 410 ; Req. 1 1 févr.

1823, R. 1249; 17 janv. 1826, R. 1250 et 740; 7 févr. 1826, R. 1249 et 315; Paris, 14 janv. 1843. R. 12.')0); ... Par la remise du compromis aux arbitres (Req. 11 févr. 1823. précité; Pau, 19 juin 1828, R. 1249 et 1306; Aix, 7 mars 1829, R. 1249 et 1327); ... Par son exécution ou celle de la sentence arbitrale (Grenoble, 7 déc. 1824, R. 1249 el 1120; Paris, 11 m»i 1887, D.P. 90. 1. 28); ... Notamment por les actes d'exécution spécifiés dans l'art. 159 C. proc. (Paris, 19 mars 1842, R. 1251-20).

Art. 3. — Énonciations que doit contenir

le COMPRO-MIS.

132. B Le compromis, dit l'art. 1006, désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine dé nullité. » Ce ne sont pas les seules énonciations qu'on trouve dans la compromis. .Ainsi les parties prévoient généralement le délai dans lequel les arbitres devront statuer ; elles peuvent prévoir le remplacement des arbitres empêchés, la nomination d'un tiers arbitre, fixer l'étendue des pouvoirs des arbitres, déterminer le« formes dans lesquelles ils devront statuer et insérer, en général, toutes clauses qui ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elles peuvent notamment ajouter au compromis une clause pénale pour le cas où l'une d'elles rendrait l'axécution du compromis impossible, par exemple, en refusant de nommer les arbitres ou de leur remettre les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ou attaquerait à tort la sentence (Comp. C. civ. art. 2047). — Les juges du fonti apprécient souverainement la portée des clauses d'un compromis (Req.

13 févr. 1863, D.P. Si. 1. 83; 18 nbv. itMl. D P. 85. 1. 317; Civ. 21 juin 1887. D.P. 88. 1. 132).

§ 1". — Désignation de l'objet du litige.

133. Les arbitres n'ayant compétence que pour connaître des conteeiations qui leur

sont soumises, l'indication de l'objft ilu litige est un élément essentiel du compromis. — La jurisprudence s'est, en général, montrée très tolérante en ce qui concerne l'application de la règle qui exi^je la désignation, dans le compromis, de l'iil.jel du litige ; et, de l'ensemble de ses di'i-iiioiis, il résulte que le litige peut être désigné dune manière générale; qu'il n'est pas nécessaire de préciser les points litigieux (Turin, 4 avr. 1808, R. 435; Req. 31 oct. 1811. R. 439; 29 janv. 1812, R. 437 et 295; Civ. 2 seot. 1812, R. 4i5; 20 juill. 1814, R. 442 et ïj5; Bourges, S déc. 1819, R. 446 et 1120; Req. 11 févr. 182;^, D.P. 47. 4. 20 et R. 1249; 27 févr. 1823, R. 438 et 1025; Bruxelles, 3 janv. 1829, R. 441: Bourges, 14 juill. Is30, R. 443; Req. 29 nov. 1831, R. 441 ; Bordeaux, 22 mai 1832, R. 4-iO et 242 ; Paris, 18 mai 1833, R. 419 et 987; Req. 17 mai 1836, R. 448; Paris, 7 mars 1843, R. 447; Lyon, 3 juill. 1850, D.P. 51. 2. 13i; Req. 2 mai 1853. D.P. 53.

134. Spécialement, cet objet a été considéré comme suffisamment désigné lorsque les parties ont soumis aux arbitres : ... les difficultés nées ou à naître de tel contrat ou de tel jugement (Turin, 4 avr. 1808, précité ; Rennes. 13 déc. 1809, R. 436); ... Les points spécifiés dans les écritures précédemment sisniCées entre les parties (Req. 29 janv. 1812, Rr295 ; Bordeaux, 22 mai 1832. précité) ; ... Les opérations de banque qui ont eu lieu entre elles de tel jour à tel autre (Req. 29 nov. 1831, précité); ... Les prétentions respectives dont 1 état sera remis aux arbitres (Bourges, 14 juill. 1830, précité); ... Toutes les contestations qui peuvent exister entre les parties à l'occasion d'un compte né de la liquidation de diverses successions (Lyon, 3 juill. 18,50. précité); ... Les questionsde droit qui pourront résulter de telle affaire (Req. 2 mai 1853, précité); ... Les comptes à régler entre les parties (Chambéry, 20 juin 1885', D.P. 86.

135. Certaines décisions sont allées plus loin. Un arrêt a déclaré valable la clause d'une société en participation par laquelle les associés avaient donné à un lier*, en qualité d'arbitre amiable compositeur, le pouvoir de prononcer contre celui d'enlre'eux qui manquerait à ses engagements l'exclusion de la société, emportant privation de tout droit aux bénéfices ultérieurs (Liège, 10 févr. 1852, D.P. W. 5. 39. — Comp. Grenoble, 25 nov. 1Ki2, D.P. 54. 2. 163). — Mais cette décision paraît inadmissible, comme étant formellement contraire à la règle qui interdit de compromettre sur les contestalions futures. On peut lui opposer, d'ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation qui déclare nulle la clause des statuts d'une société de secours mutuels portant que toute réclamation faite par un sociétaire sera déférée au conseil de surveillance, seul investi du droit de statuer (Civ. 23 mai 1860. D.P. 60. 1. 243). Décidé aussi que rengager"ent pris d'avance de soumettre à des arbitres toutes les difficultés à naître, même à raison d'un pacte déterminé, ne peut être considéré comme contenant une dési.snalion suffisante de l'objet du litige (Aix, fô déc, 1884, D.P. 87. 1. 55).

136. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la conlestation désignée dans le compromis, soit déjà née au moment où il intervient. Ainsi a été déclarée valable la sentence arbitral* rendue sur uns contestation qui, bien qu'elle ne fût pas encore pendante, avait été expressément prévue et spécifiée dans la convention d'arbitrage, laquelle déterminait nettement dans son objet la mission donnée aux arbitres (Req. 12 fevr. 1906. D.P. 1907. 1. 245).

137. 11 a été jugé que riusuffisauce d* désignation de l'objet du litige pourrait être complélée par un actff ullérieur. tel que les

\ conclusions et mémoires signifiés par leê

Sect. 5, Art. 4.

parties devant les arbitres (Grenoble, 10 juin l&i'f, D.l'. 45. 2. 25). - Toutefois celle solution se concilie dinicilement avec la jurisprudence qui annule de piano la clause coniproniis^oire.

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