‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 234 sur 589 · Lorsque le compromis est annule · texte numérisé non relu

Lorsque le compromis est annule

fioui- insulTisance de dési^'nation de l'objet iti;;iiux, la Mullilé doit èlre prononcée pour le tout, -s'il apparaît que les ))aities ont entendu qu'il ne l'ùt point scindé (Comp. Besançon, 7 juill. 1854, D.l\ 5't. 2. 143).

§ 2. — Désignation rfi'J arbitres.

139. I.a désignation des arbitres se fait normalement par l'indication de leurs noms; mais il sul'lit qu'il n'c.\iste aucun doute sur leur individualité (lieq. 12 févr. 191)6, O.P. l'.'OT. I. 245). Elle peut se l'aire par une indication de leur qualité ou de leur fonction : par exemple, le maire d'une ville, le président d'un tribunal, le juge de paix d'un canton, le b.'itonnier d'un barreau... C'est en s'attachant à l'intention des parties que l'on résoudra, en pareil cas, la <[uestion de savoir si elles ont enlendu choisir la personne qui exerçait ses fonctions au moment du compromis ou celle qui les exercera au rnomeni où le litige sera soumis à l'arbitrage, son successeur, ou celui qui la remplacera en cas d'empêchemenl (BiocHE, n»' 159 et s. ; Carré ET Chai'veau, t. 7, quest. 3276; Garsonnet, t. 8, § 30:U).

140. Il a été jugé que, lorsque les parties désignent un arbitre par ses fonctions. par exemple le juge de paix de telle localité. elles sont censées avoir désigné celui qui exerçait les fonctions au moment où est née la contestation (Chambéry, 30 juin 1885, D.P. 86. 2. 271).

141. La désignation d'un être collectif, par e.xeraple de la chambre des notaires, satisfait au vœu de la loi (Paris, 14 juin 1843, R. 489). Mais il faut que cette désignation soit faite dans un compromis déterminant le litige à trancher : on devrait considérer comme contenant une clause compromissoire nulle la convention de s'en remetlr.à une compagnie d'officiers ministériels r'ii soin de trancher les difficultés que pourii. faire naître un traité (Paris , 9 janv. l!<38. R. 477).

142. La désignation des arbitres est insuffisante lorsque les parties déclarent se soumettre aux décisions d'un comité (spécialement, du comité d'une société de régates), un comité n'étant pas même une personne morale, mais une collection d'individualités pouvant varier incessamment (Aix, IS déc. 1884, D.P. 87. 1. 55. — Contra, en matière de courses de chevaux : Trib. civ. Lyon, 4 mai 1886, Gaz. Pal. 1886. 2. 644. et S. .50).

143. Serait insuffisante également la désignation d'un arbitre par sa seule profession, par exemple u un des fabricants de drap d'une ville » (Req. 12 avr. 1S2I, R. 450).

144. La nullité résultant de l'omission du nom des arbitres, ou d'une désignation irrégulière, est susceptible d'être couverte (Bordeaux, 20 mai 1845, D.P. 49. 5. 17 ; Civ. 26 juill. 1893, D.l\ 94. 1. 61). — Mais elle ne peut l'être que par une désignation ultérieure des arbitres faite d'un commun accord entre les parties. Si donc une partie, sur la sommation qui lui est faite de désigner son arbitre, a protesté contre le choix de l'arbitre indiqué par l'antre partie, on ne peut pas dire qu'il V a eu accord des parties sur la désignation des arbitres; par suite, la nullité résultant de l'omission des noms des arbitres ne saurait être réputée couverte (Civ. 26 juill. 1893, précité).

145. Si des irrégularités avaient été commises, par exemple, si des arbitres nouveaux avaient été adjoints en deliors des cas prévus, elles seraient couvertes par l'adhésion

des parties à ce mode de composition du tribunal lors de la comparution devant les arbitres ou par leur sdenco devant la cour saisie de l'appel de la sentence arbitrale (Req. 7 janv. Its57, D.P. 57. 1. 151).

146. L'obligation de désigner nominalement les arbitres n'empêche par les partirs de confier aux arbitres par elles désignés le soin de choisir un coarbitre (Bordeaux, 31 mai 1880, Sir. 1881. 2. 8, et S. 50).

147. Le chois des parties est libre, pourvu qu'il porte sur des arbitres capables, il peut porter sur des arbitres domiciliés hors de leur ressort. Le choix que ferait le tribunal d'un arbitre étranger au ressort serait éçalomcnt valable, si les parties l'avaient approuvé (liruxelles, 26 oct. 1824, R. 360;. .\lais les parties pourraient s'opposer à la désignation d'arbitres étrangers au lessorl.

148. La loi n'a pas fixé le nomlrj des aibilros. 11 peut en être désigné un ou plusieurs; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de les prendre en nombre impair {non obslant C. proc. art. 303 et 429). L'art. 10IG suppose qu'ils peuvent être au nombre de deux (BiOCiiE , n" 1f)4; RoDiftRE, t. 2, p. 507 ; Carriî et Cfiai'veai", t. 7, quest. 3280 bis; BoNNiER, n» 1(D04 ; Garsonnet, t. 8, §3041).

La même faculté appartiendrait au tribunal dans le cas où il est chargé de désigner les arbitres, en vertu d'une clause compromissoire valable (Chauveau sur Carré.

Garsonnet, lac. cit.).

149. Les fonctions d'arbitre ne sont pas obligatoires. L'arbitre ne peut être contraint de les remplir qu'après les avoir acceptées. — L'acceptation peut être expresse ou résulter de l'accomplissement par l'arbitre de la mission qui lui est confiée. Il est inutile d'en dresser procès-verbal (Civ. 4 prair. an 3, R. 560; Nîmes, 30 janv. 1812, R. 561; Req. 17 mai 1836, R. 562 et 448. — Boitard, Col- .met-Daage et Glasson, t. 2, n» 1183; Garsonnet, t. 8, § 3042).

Art. 4. — Clause compromissoire.

150. On désigne sous ce nom la clause d'un acte portant que toutes les contestations qui s'élèveront sur l'exécution de cet acte seront jugées par des arbitres. Une pareille clause avait été autrefois considérée comme valable, le législateur ne l'ayant pas prohibée ou en ayant même consacré expressément la validité en matière d'assurances maritimes (C. com. art. 332) (Rennes, 21 juin 1810, Bruxelles, 12 févr. ISàl, Amiens, 5 août 1823, Colmar, 24 août 1835, R. 454 ; Req. 17 mai 1836, H. 4iS ; Bourges, 31 mars 1841, R. 454; Paris, 7 mai 1843, R. 447. — Comp. Amiens, 15 juin 1824, R. 454 et 47; Aix, 5 mai 1840, R. 454, et .Acte de comnierce, 251 ; Colmar, 21 juin 1841. R. 4.54 et 581 ; Paris, 25 août 1841, R. 454 et 400. — En ce sens : Carré et Chauveau, t. 6, quest. 3279 et 3279 bis : Monqalvy, t. 1, n» 246; UE V.atimesnil, n» 39; Rodière, t. 2, p. 525). — Les traités de transmission d'offices ministériels ont longtemps contenu cette clause, sans que la chancellerie en exigeât la suppression , et plusieurs arrêts l'ont sanctionnée (Paris, 18 mai 1833, R. 449 et 987; Req. 17 mai 18.36, R. 448. — Contra : l'aris , 9 janv. 1838, R. 453 et 477).

151. Mais cette thèse avait, dès le début, soulevé des critiques. On fiiisait remarquer qu'un compromis est la condition essentielle de l'arbitrage. Or la loi veut que le compromis désigne l'oijjet du litige (art. 1006). Bien plus, il ne subsiste que pendant trois mois, si les partiss n'ont pas établi un délai plus long (art. 1007 . L'art. 332 C. com. est une disposition spéciale et dérogatoire au droit commun. Il serait dangereux, au point de vue politique, de permettre aux citoyens de se soustraire paravance aux juridictions établies. Les personnes peu éclairées pourraient être

victimes d'embùclies. Aussi la jurisprudence, après quelques hésitations, s est-elle nettement prononcée pour la nullité de la clause compromissoire, qui ne spécifierait pas le dillérend ou ne désignerait pas les arbitres. Toute controverse a aujourd'hui cessé sur ce point (Req. 12 avr. 1821, R. 4.50; Paris, 9 janv. 1828, R. 477: Limoges, 24 nov. 1Ki2, R. 451, et 5 janv. 1839, R. 454 ; Paris, 9 et 31 janv. 1843, Civ. 10 juill. 1843, Douai, 30 août 1843, Metz, 31 août 1843, Grenoble, 14 nov. 1843, Rouen, 4 déc. 1843. Civ. 21 févr. 1844, Caen, 20 avr. 1844. R. 454; Civ. 2 déc. 1844, D.P. 45. 1. 40; Agen, 17 déc. 1844, D.P. 45. 4. 27 ; Colmar, 28 nov. 1849, Baslia, 11 févr. 1^51, D.P. 52. 2. 210; Civ. 30 juill. 1850, D.P. 50. 1. 216; Bordeaux, 28 août 1851, D.P. 53. 5. 22; Paris, 2:3 juill. 1852, D.P. 5't. 2. 102; Civ. 20 nov. 1t<5t. D.P. 55. 1. 233 ; 23 mai 18(i0, D.P. 60. 1. 243; Req. 18 juin 1872, D.P. 72. 1. 172 ; 15 juill. 1879. D.P. 80. 1. 106; 22 mars 1880, D.P. 80. 1. 342; pr déc. 18S0, D.P. 80. 1. 321; Amiens, 10 juin 1881, D.P. 82. 2. 164; Req. 20 juin 1886, D.P. 87. 1. 55; 7 mars 1888, D.P. 89. 1. 32; Civ. 26 juill. 1893, D.P. 94.

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