‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 236 sur 589 · Le compromis lie, en même temps · texte numérisé non relu

Le compromis lie, en même temps

les héritiers des parties (C. civ art 1l2->

et C. proc. art. 1013), sauf ce qui sera dit

a I égard des mineurs ( V. itifra n«s 185

et s. Bordeaux, 4 avr. 1829, R. 571 e\

Appel civil, 594).

/r,'®*'i! "^ ^"^^' '^s créanciers des parties (Paris 31 mai 1842, R. 580), à moins qu'il n ait .^le fait en fraude de leurs droits (Paris, 26.iuin 1824, R. 1141).

165. Il n'est pas douteux qu'il soit opposable au cessionnaire de la créance au moins lorsque celui-ci a régulièrement s'ignilie la cession qui lui a été consentie." Le cessionnaire devient, en efl'et, un tiers qui peut se prévaloir de l'art. 1022 C. proc. (Req 1o janv. 1873, DP. 73. 1. 210. - Omtra

^?î",v8 nov. 1830, R. 579 ; (îap.so.nnet t. S, s 4*? i^o'e 1). Mais, si la cession n'a été notifiée que postérieurement à la sentence arbitrale, celle-ci peut être opposée an cessionnaire, a moins qu'il n'y ait eu fraude

g" f ""=J°" (Req- 5 fé^T. 1895, Pand. fr., 96. 1. 3t)8). ' '

166. Le compromis n'est pas opposable aux tiers (C. proc. art. lo-22), et ceux-ci, dès lors, n ont pas qualité pour en d.^mander la nullité (Req. 5 févr. 1895, précité).

167. Le débiteur solidaire et la caution ne peuvent i)as davantage se voir opposer le compromis ni la sentence rendue en exécution du compromis; mais ils pourraient s en prévaloir, si le débiteur obtenait gain de cause (.\rg. C. civ. art. 1208, \=>»1 . 1365 It 2034 — MONGALVY, t. 2, no 484; C.^i.nr.É et Chal--

no'segV ' ''"''^^' ^'^^^ ' ''^"-'SS^U ETLAIâNEY,

163. — 2» Révocation. — Le compromis ne peut être révoqué que du consentement de toutes les parties (C. civ. art. 1134 et G. proc. art. 1008). - La renonciation des parties a se prévaloir du compromis peut être expresse ou tacite. Elle peut résulter, par exemple : ... de ce que l'un des compromettants a assigné son adver.^aire devant le tribunal (Rennes, 8 févr. 1827, R. 570-1») - De ce que le défendeur, as.-igné devant le tribunal de commerce, a consenti à la nomination d arbitres rapporteurs et a procédé volontairement devant eux (Req. 7 mai 1833, ■.?-.rl ' — "", ^ déclaré s'en rapporter a droit (Bourges, 4 juin 1839, R. 570-3").

.169. — 3» LiUspendance. — Le compromis produit la litispendance et empêche les parties de porter devant les tribunaux les contestations dont les arbitres se trouvent saisis, a moins qu'elles ne soient d'accord (f "■• V«^P'' ^^'^' f''- 573-2» et 4-45. - Comp. Pans, 14 janv. 1843, R. 573-7«). ^

L'étranger qui compromet en France renonce a demander le renvoi devant les tribunaux d^son pays, comme à linverse le l-rançais qui compromet à l'étranger renonce au bénéfice de la juridiction française (Rea 2/ germ. an 13 , Paris, 19 mars 1830, R. 572- Douai, / août 1902, D.P. 1904. 2. 85 ; Req'

^70- —h" Délai d'appel. — Le compromis suspend le délai de l'appel pendant tout le temps de l'arbitrage, lorsqu'il intervient sur un jugement en premier ressort (Riom 4 août 1818, R. 574, et Appel civil, WSi) '

^'^^•— ^ Péremption. — Il suspend le z?""^. '^'^rJ^}.^' •'« '=> péremption o" ris 4 août im, n. Pére,„pi,.m, iOI) Le délai ne recommence à courir que si les arbitres ne rendent pas leur sentence dans le délai qui leur est imparti et à partir de lexpirat^ion de ce délai (Grenoble, 6 mai 1817, R QnV [.""'«"se. 10 janv. 185i, D.P. 4.^. 4 3J2; -Montpellier, 25 (é\T. 1873, D.P. 74. 5.

n-ll^:.r ^'' l"^'?,''^"''^- - l-" compromis n est pas indivisible par sa nature, à moins qu II n y ait entre ses dilTércntes clauses une étroite connesité, qui empêche de les juger isolement, ce qu'il appartient au juse dii l'ait d apprecier (.Montpellier, 27 juill.' 18->5 R o^O-l» et 239; Grenoble, 25 a\T. 1831 ' R 076-20 et 299; Aix, 27 avk ISSO^R ^0-2^

p -".i^^."';."='"' ■'89'- et, SUT pourvoi, Beq. 14 déc. 1894, D.P. 96. 1. 97). '

Il a été jugé, à cet égard, que l'annulation d un compromis entraine celle des diverses clauses qui s'y trouvent contenues lorsqu elles forment avec lui un tout indivisible, ce quil appartient au juge du fait d apprécier souverainement (Paris, 22 avr 1691, précité). . * a^r.

173. Les dispositions indépendantes du compromis peuvent subsister après qu'il a pris fin. Il en serait ainsi, par exemple, de 1 aveu qui aurait été fait purement et simplement (Bordeaux, 10 déc. 1841, R. 577) Cependant l'aveu fait devant les arbitres n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et les arbitres peuvent l'écarter après examen des pièces et des faits (Req. 5 janv. 1822, R. 577).

Art. 6. — Fin du compromis.

174. L'art. 1012 G. proc. énumère les causes qui mettent fin an compromis, savoir- 1» le deces des arbitres ou des parties, 2» le refus des arbitres: 3» le déport ou l'empêchement d un arbitre; 4» l'expiration du délai légal ou conventionnel ; 5» le partage. — Cette enumeration n'est pas limitative, il v a lieu d y ajouter : 1» dans certains cas, le décès de 1 une des parties ; 2» la révocation; 3o la récusation. - On doit signaler également comme mettant fin au compromis du droit litigieux, par exemple, la perte de l'immeuble^ litigieux, l'extinction de la créance contestée (UiociiE, n» 249; Carré et Ciiaursoé)' ' '''"'"'■ ^°'' CaRSO.n-.net, t. 8,

175. Mais le compromis, étant opposable aux créanciers (V. supra, w 164), continue ma çre la cession de biens du débiteur, sa laillite, sa mise en liquidation judiciaire ou sa deconhture (Paris, 31 mai 1842, P. 580- 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137. - Comp! Colmar, 21 juin 1841, R. 581).

176. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres, le compromis prend Cn par la survenance dune des causes ci-dessus énumérées dans la personne d'un seul d'entre eux. .Mais il peut être convenu qu'en cas de décès, déport ou refus des arbitres, le compromis ne prendra pas fin, c'est-à-dire que les arbitres restants jugeront seuls ou après remplacement

/ . V.mm'''-' décédé, déporté ou refusant (art. 1012).

177. Le choix du remplaçant peut être laisse aux arbitres restants. Mais le pouvoir qu ils ont reçu de désigner le tiers arbitre ne leur donne pas celui de désigner l'arbitre remplaçant. - Si le choix appartient aus parties et qu elles ne parviennent pas à se mettre d accord, on a prétendu que le pouvoir de designer le nouvel arbitre appartenait au président du tribunal, comme en cas de par-

c^Sa-I^'.P^'^' "'■'' ^^"- — Gaiusonnet, t. 8, ^ 30ol). Jlais il parait préférable d'attribuer le choix au tribunal, l'art. 1017 étant siiècial (CiiACVEAU sur Carré, t. 7, quest. 3309 bis).

178. Il a été jugé qu'en présence d una clause stipulant qu'en cas de dépari duii

Sect. 5, Art. 6, § 4.

arbitre il sérail passé outre et que les arbitres resianla auraient le Jroll tle prononcer seuls. fiMix-ci (levaient , si un arbitre ne paraissait jhis an jour iniliqiié pour statuer, dresser prccés- verbal île sa non -comparution et orilonner que la partie qui 1 avait nommé le fit sommer de comparaître, faute (le (]uoi il sei'ait procédé à son remplacement (Col.iiar. 7 mars 1849, D.i'. fiO. 2. ïrl). — iMais, si cette solution peut se juslilier en fait par linterprélation de la volonté des parties, elle ne sauiail être acceptée comme solution lie piincipe : les arbitres restants auraient certainement le droit de statuer seuls sans sommation préalable. Ils pourraient, en tout cas. procéder, en attendant, aux opérations préliminaires pour lesquelles le concours de tous les arbitres ne serait pas nécessaire (CaHIŒ et CllALVliAU, t. 7, quesl. Silo).

g Ict. — Déccs des arbitres; Incapacité.

179. — I. Le décès d'un des arbitres met fin au compromis, car la personnalité des aihiires est un élément essentiel de la convention.

ISO. I.cs décisions partielles rendues avant le décès conservent leur force, si les dilli'rents points de la contestation sont susceptibles de solutions partielles. Kn cas d'indivisibilité, il y aurait lieu à un nouvel examen des point» qui ont reçu une solution (Cakhiî et Ciiai.'ve.mj, t. 7, quost. 3:i0l. — Comp. Bruxelles, .30 mai ISIÛ, H. 588).

18t. I.a désignation d'un nouvel arbitre serait nécessaire, même si le décès de l'un des arbitres se produisait après qu'un tiers arbitre a été nommé, mais avant qu'il ait statué; la disposition de l'art. 1012 est ."générale, cl, d'après l'art. 1018, le tiers arbitre doit conférer avec les arl)ilres (Ciiaiviîau sur (".ahhi;, t. 7, quest. Z'Mi ; De Vatimesnil, n»' 20'i cl 20.Ï. — Comp. en matière d'arbitra!;e forcé Paris, 14 janv. ISJS. R. 591).

162. — II. La survenance d'une incapacité dans la personne de l'un des arbitres mettrait également lin au compromis (Agen , 8 janv. 1811, 11. 611. — Garsonnet, t. 8, g 305-2).

§ 2. — Décès de l'une des parties.

183. Le décès de l'une des parties ne met pas lin au compromis, si ses héritiers sont majeurs; le délai pour instruire et juger est seulement suspendu pendant le temps donné aux héritiers pour l'aire inventaire et délibérer (C. proc. art. 1013) ; ... Ou du moins jusqu'au jour oVi l'héritier a pris parti (RouiiiRE. t. 2, p. 510: Garsonnet, t. 8, § 3047 note 10). 11 n'y a lieu à reprise d'instance que si le décès se produit avant que laffaire soit en étal (Biiicui:. n" 310 ; Garsonnet , loc. cit.).

184. Par héritier, il faut entendre ici tous les ajants cause qui succèdent au droit litigieux, qu'il s'agisse des héritiers ab intestat ou des lé!;ataires universels, ou même du lé.gataire particulier de l'objet au sujet duquel le compromis a été conclu (iiordeaiix, 4 avr. 1829, R. .Appel cii'il , 594). — La cession que feraient les héritiers de leurs droits successifs ne mettrait pas davantage lin au .compromis (Chauveau sur Cache, t. 7, quest. 3311 ter; Garsonnet, t. 8, § 3047, note '.)).

185. Il résulte a confi-ario de l'art. 1013 que le décès de l'une des parties met fin au compromis, si elle laisse des liéritiers mineurs ou dont un ou quelques-uns sont mineurs, la loi n'a pas voulu que ceux-ci fussent enga^'és dans une procédure où ils n'auraient pas les garanties ordinaires de la justice et ou ils seraient, notamment, privés de la protection du ministère public (Ro- Pii'T.E, t. 2, p. 510; Boitard, Col.met-Daage rrCi-AssoN, t. 2, n« 1191 ; Garsonnet, t. 8, j K>Ï7). Il en serait ainsi, alors même que

l'afTaire serait en état et que le décès n'aurait.pas été notilié (.Montpellier, 15 janv. 181G, R. 597. — BoiRREAi', t. 6, p. 573; Hodiére, t. 2, p. 511 ; Garsonnet, loc. cit. — V. cependant Cuai'veau sur Carré, t. 7, quest. 3311 bis).

186. La sentence arbitrale rendue contrairement à cette règle serait nulle, mais la nullité ne pourrait être demandée que par l'héritier mineur. D'ailleurs, si l'affaire était en état et que les arbitres eussent statué dans l'ignorance du décès d'une des parties, il ne pourrait être annulé ni sur la demande de l'autre partie (Ari;. C. civ. art. 2008; Poitiers, 22 juin. 1819. R. 599 et 292. - Comp. Rouen, I" avr. 1892, D.P. 94. 2. 13i) ... ni même sur la demande de l'héritier mineur (Garsonnet, 1.8,^3047, texteet notes 15et 17).

187. Il avait été jugé que le droit d'opposer la cessation du pouvoir des arbitres en cas de décès d'une des parties n'appartenait pas à son enfant naturel mineur, sous prétexte qu'il n'était pas héritier (Paris, 10 nov. 183Ô, R. 5913 et 502). Mais cette solution, très contestable à l'époque où elle a été rendue, devrait certainement être écartée aujourd'hui, depuis que la loi du 25 mars 1896 a formellement reconnu aux enfants naturels la (pialité d'héritiers.

188. Dans les cas exceptionnels où la clause compromissoire est valable, les héritiers mineurs de l'une des parties ne sont pas obligés de nommer des arbitres, lorsque la contestation prévue vient à se produire (Req. 28 janv. 1839, R. 598. — Ciiai:veai: sur Carriï, t. 7, quest. 3311 quinquies ; Garsonnet, t. 8, § 30'(7, texte et note 19. — Contra-: RiocuE, n» 318).

189. Les parties ne pourraient pas convenir, par une stipulation expresse, que le compromis ne prendrait pas (in au cas où l'une d'elles viendrait à décéder laissant des héritiers mineurs (RiociiE, n» 314 ; Rodikre, t. 2, p. 510, note 2 ; Garsonnet, t. 8, § 3047). — Mais il a été jugé que l'extinction du compromis par le décès d'une partie laissant des liéritiers mineurs ne se produit pas, si ce compromis est la condition d'un contrat svnallasmalique, avec lequel il forme un tout indivisible (Rouen, 1" avr. 1892, D.P. 94. 2. 134). Ainsi, lorsque deux parties, en faisant une vente, ont convenu de faire lixer le prix par deux arbitres amiables compositeurs, le décès de l'une d'elles, survenant avant l'achèvement de la mission des arbitres, ne met pas fin à ce compromis, bien que ladite partie laisse des héritiers mineurs (Rouen, 1" avr. 1892, D.P. 94. 2. 134). Il est vrai qu'il ne s'agit pas dans ce cas d'un véritable compromis CV. supra, n» 12).

190. La fin du compromis, que la loi fait résulter du décès d'une partie laissant des héritiers mineurs, ne se produirait pas si le défunt laissait pour héritiers une femme mariée sous le régime dotal ou un interdit (V. en sens contraire, en ce qui concerne l'interdit. DE Vati.mesnii., n* 142).

191. La loi n'a prévu que l'effet du décès et n'a pas réglé les conséquences d'un changement d'état chez l'une des parties, comme l'interdiction, la nomination d'un conseil judiciaire, la faillite, la déconfiture, le mariage s'il s'agit d'une femme. Il faut admettre, dansées hypothèses, l'extinction du compromis, si l'on considère que le législateur a voulu appliquer en celte matière les règles du mandat (Arg. C. civ. art. 2003. — En ce sens : Cohnar, 21 juill. 1841 , R. 581 ; Paris, 31 mai 1Si2, R. '580; 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137. — BiocuE, n"' 317 et s.; Rof rbeau, t. 6, p. 569 et s. ; RoniÉRE, t. 2, p. 519). C'est la solution contraire qui devra être adoptée, si l'on voit dans l'art. 1013 une disposition de faveur dans l'intérêt des mineurs (Glasson sur Boitard et Col.met- Daage, t. 2, n» 1191, note 1 ; Garsonnet, t. 8, § 304SJ.

§ 3. — Heftis des arbitres.

192. Nul n'est forcé d'être arbitre. Chacun pi'ut donc en refuser les fonctions, lorsqu'elles lui sont proposées. Le refus peut même s'exercer après l'acceptation , pourvu que les choses soient encore entières; mais il n'est plus possible dès que l'arbitre a commencé à procéder, c'csl-i-dire dés le premier procès-verbal.

193. Le refus peut être exprès ou tacite. Mais, avant de remplacer un arbitre pour refus, et lorsque le compromis autorise ce remplacement (V. supra, n" 170), il est nécessaire, si le refus n'est pas pronvé par écrit, de le constater par un acte contenant soit la déclaration de 1 arbitre à cet égard, soit son abstention de se rendre au lieu indiqué pour les opérations des arbitres dans la sommation qui lui aura été donnée à cet elfet (Comp. Civ. 1" brum. an 9, R. 508; Colmar. 7 mars ISW, D.P. 50. 2. 52).

194. Le refus de l'un des arbitres de se présenter pour procéder ou délibérer avec les autres rend nulle la décision de ceux-n (C. proc. art. lO^S-S"; Agen, 8 janv. 1812, R. 611). — Il en serait cependant autrement, s'il avait été convenu qti'il serait passé outre iC. proc. art. 1012 et 1O2S-30. Ainsi il a été ju.ïé que, lorsque les parties ont nommé leurs arbitres et un tiers arbitre, ayant mission de juger, en cas de désaccord, sans être tenu de se réunir à l'avis de l'un des arbitres, le refus, par l'un des arbitres, de constater lo désaccord ne fait pas obstacle à ce que le tiers arbitre juge sur le seul avis de l'autre arbitre (Req. 8 mai 1814, R. 758).

195. Le compromis finit à compter du jour du refus de l'un des arbitres, alors même que ce refus n'aurait pas été connu de l'une des parties, si l'arbitre restant n'a pas élé autorisé à juger seul ou à s'adjoindre un collègue et si les parties ne se sont pas imposé l'obhgation de remplacer l'arbitre refusant. Est donc recevable l'appel que l'une des parties interjette du jugement sur lequel le compromis a élé forme, lorsque l'un des arbitres refuse, encore que le refus n'ait pas été notilié à la partie adverse (Civ. 24 déc. 1817, R. 613).

196. Le refus mettant fin au compromis, lorsque l'arbitre primitivement désigné seul refuse, le compromis qui désigne deux arbitres après ce refus n'est pas la continuation du premier, mais un nouveau compromis (Riom, 4 mai 1861, D.P. 61.2. 129).

§ i. — Déport ou empêchemeyit det arbitres.

197. Le déport est la démission que donne un arbitre des fonctions qu'il a acceptées. Uemp'chement est l'une des causes qui justifient la démission. Aussi la loi parlet-elle cumulativement du déport ou empêchement.

198. L'acceptation de ses fonctions par l'arbitre ayant créé un lien de droit entre lui et les parties, l'arbitre ne peut, en principe se déporter lorsque les opérations sont cora meBCées, c'est-à-dire à partir du premier acte d'instruction auquel se sont livrés les arbitres. Exceptionnellement, l'arbitre peut se démettre de ses fonctions, lorsqu'il a une cause lé.dtime de le faire.

199. Les causes légitimes de déport sont: ... l"cellespourlesquelles les arbitres peuvent èti^ récusés (Rouen, i janv. 1820, R.628. — Carriî et CH.4UVEAU, t. 7, quest. 3312); ... 2» La nullité du compromis; ... 3» La survenance d'un empêchement légitime (BioCHE, n^ 270 ; Cafri; et Chauveau, t. 7. quest. 3312 et 3313; Boitard, Colmet-D.\age et Glasson,!. 2. n" 1190; Garsonnet, t. 8, §3050 p. 428).

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