Il y a empêchement légitime
lo s'il est survenu à l'arbitre une maladie ou
Sect. 5, Art. 6, § 5
incommodité qui le mette hors d'étal de s'occuper de l'arbitrage; ... 2" Si ses propres afl'aires demandent instamment tousses soins ; mais on n'acceptera pas facilement celte cause de démission: ... 3" Si un emploi public, accepté depuis le compromis, réclame tout son temps, ou si les fonctions publiques qu'il remplissait au moment de son acceptation ont reçu un accroissement tel qu'il ne puisse continuer sa mission arbitrale Rennes, 26 juill. ISil, R. 624) ; ... 4» Si l'arbitre a été dilTamé ou injurié par l'une des parties (Rouen, 4 janv. 1820, R. 6£8).
On a parfois considéré comme une injure le fait des parties de prendre un autre arbitre ou de plaider devant le tribunal sur les faits soumis à l'arbitrage. Il est plus e.\act d'y voir une révocation de l'arbitre (Comp. Rruxelles, 4 fruct. an 12, R. C2ô et fô2). — On ne pourrait pas voir une cause légitime de déport pour un arbitre dans la communication de son avis faite par son collègue à l'une des parties en cause (Comp. Rouen, 4 janv. 1820, R. 626 et 628).
201. La clause d'un compromis prévoyant le remplacement des arbitres en cas de refus ou de déport ne leur donne pas la faculté de se déporter sans justifier d'une cause légitime (Paris, 8 mai 1824, R. 630). — Mais le compromis pourrait leur réserver la faculté absolue de se déporter (Chaitveau sur Cabrk , t. 7. quest. 3312).
202. Le déport peut être exprès ou tar.(ie. Exprès, il n'est soumis à aucune forme particulière. On a vu un déport tacite dans l'acceptation par l'arbitre d'une procuration à l'ellet de citer l'autre partie en conciliation devant le juge de paix sur les difficultés qui faisaient l'objet du compromis (Bruxelles, 4 fruct. anl2,'R. 632. — Bioche, n» 273; Garsonnet, t. 8, S 3052). Le déport peut résulter aussi de la non -comparution de l'arbitre démissionnaire ( V. supra, n» 19.3).
203. L'arbitre qui s'est déporté illégalement ne peut être contraint de juger. Il g'expose seulement à des dommages-intérêts, s'il a causé un préjudice (Paris, 8 mai 1824. R. 630; Req. 1" fevr. 1855, D.P. 55. 1. 358; 7 mars 1888, D.P. 89. 1. 32; 4 nov. 1903 D.P. 1904. 1. 185. — BioCHE, n» 268; Boi- TARD, Colmet-DaaoeetGlasson, t. 2, n" 1190; Garsonxet, t. S. § 3052).
204. Le déport n'empêche pas le délai de l'arbitrage de courir; autrement, il dépendrait d'un arbitre de le prolonger sans le consentement des parties (Civ. 6 nov. 1809, R. 6.38 et 695). L'arbitre démissionnaire ne peut donc être remplacé après l'expiration du délai du compromis (BiocuE.
n» 272; C.\rréet Chacveau, t. 7, quest. 3309; Garsonxet, t. 8, § 3052).
205. Le déport mettant fin au compromis, la sentence qui serait rendue postérieurement au déport serait nulle (Comp. Civ.
3 mess, an 9, R. 637).
206. Lorsque l'arbitre a pris part à toutes les opérations, on ne doit pas considérer comme un déport son refus de signer la sentence (Bruxelles, 3 janv. 1829. R. 618; Paris, 20 nov. 1S03, D.P. &3. 2. 222i; ... ou de rédiger son avis par écrit (Nîmes, 20 mars 1829. R. 619 et 783'. La sentence arbitrale ne peut donc être annulée pour ce motif (C. proc. art. 1016 et 1028-2»). Autrement il dépendrait ie l'arbitre dissident de détruire le résultat auquel ont abouti les opérations de l'arbitrage. — Il a été jugé, dans le même sens, que le déport est tardif lorsqu'il est postérieur à la sentence portant déclaration de partage, bien qu'il fût antérieur à la rédaction des avis motivés des arbitres partagés, la sentence étant indépendante de cette rédaction; que, par suite, il y a lieu, nonobstant le déport intervenu dans ces conditions, de recourir au tiers arbitre (Req. 5 févr. 1855, D.P. 55. 1. 358).
So.
ra'cusation dei arbitres.
207. — 1" Causes de récusation. — Dans le silence de la loi, la jurisprudence a admis qu'il y a lieu d'appliquer à la récusation des arbitres les causes de récusation des juges, prévues par l'art. 378 C. proc. (Metz, 8 déc. 1818. Paris, 31 déc. 1825. R. 645; Req. 8 févr. 1832, R. 645 et 649; Lyon, 15 déc. 1840. R. 651 ; Pau, 19 avr. 1871, D.P. 73. 2. 73; Caen, 5 févr. 1876, D.P. 78. 2. 239. — PiGEAU, t. 1, p. 25; BioniiE, n» 280; Carré ET Cuauveau, t. 6, quest. 3316; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1192; Garsonxet, t. 8, § 3049-2»).
208. Il a été jugé, par application de celle doctrine, qu'un arbitre peut être récusé: ... 1» pour avoir bu ou mangé, depuis le compromis, avec l'une des parties et h ses frais (art. 378-8». - Civ. 16 déc. 1828, R. 647 et 752; Caen, 5 avr. 1876, D.P. 78. 2. 239) ; mais non pour avoir bu ou mangé avec l'une des parties aux frais d'un tiers (Pau, 19 avr. 1871, D.P. 73. 2. 73); ... 2» Pour avoir donné un conseil sur l'alTaire pendant qu'elle s'instruisait (Bourges, 6 prair. an 9, R. 647); mais la récusation ne serait pas recevable, si elle était fondée sur ce que l'arbitre avait donné son avis avant qu'elle lui fût soumise (BiocuE, n» 281 ; Civ. 12 juin 1809, R. liécusation, 27; Montpellier, 1" juin 1829, R. 647); ... 3» Pour avoir déjà connu précédemment du même différend; mais il faut qu'il y ait identité de litige, et non simple ressemblance. Il n'y a pas lieu à récusation , s'il y a disparité soit quant aux parties contestantes, soit quant aux qualités en lesquelles elles procèdent, soit quant aux causes sur lesquelles les demandes sont fondées,soit quant à leur objet (Paris, 16 mai 1874, D.P. 75. 2. 4); ... 4» S'il existe une inimitié capitale entre l'arbitre et l'une des parties (Bourges, 3 déc, 1813, R. 647-3»i.
209. L'énumération de l'art. 378 est limitative ÇV. Récusation). Ce caractère limitatif s'applique à la récusation des arbitres (GarréetChai vEAU.t. 7, quest. 3316; deVatisiESNlL, n» 53). Il a été jugé, en conséquence, qu'il ne faut pas considérer comme causes de récusation : ... la négligence des arbitres (Bruxelles, 1" mai 1830, R. 648 et 692) ; ... Le fait d'un arbitre (dans l'espèce, un arbitre forcé) d'avoir reçu des honoraires de l'une des parties dans une autre affaire (Req. 8 févr. 1832, R. 649); ... La circonstance que les nouveaux arbitres choisis par une partie sont ceux qu'elle avait déjà nommés, et dont les pouvoirs avaient pris Gn par l'expiration du délai sans rendre de jugement (Lyon, 29 août 1825, R. 650); ... à moins, semble-t-il, qu'ils n'eussent émis déjà, lors de la première instance, une opinion ignorée de l'une des parties; ... Le choix fait par les parties d'arbitres ne répondant pas aux conditions prévues dans l'acte de compromis (Lyon, 15 déc. 1840, R. 651).
210. La récusation n'est admise, en matière d'arbitrage, que pour cause survenue depuis le compromis (art. 1014). Les causes antérieures sont censées ne pas avoir été prises en considération par les parties. Aussi pourraient-elles motiver une récusation si elles n'avaient été connues des parties que postérieurement à la désignation des arbitres (Limoges, 18 déc. 1905, Rec. Riom et Limoges, 1906, p. 38. — Chauveau sur Carré, t. 1, quest. 3316; Rodiere, t. 2, p. 509; BiocHE, n» 285; Boitard, Couiet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1192; Garsonxet, t. 8, § 3049-2»). Il en serait de môme si les arbitres avaient été nommés par le tribunal.
211. Si une cause de récusation existait déjà au moment du compromis, mais s'est aggravée depuis, le droit de récusation pourrait naître suivant les circonstances. Il a été jugé que l'arbitre qui était créancier de l'une des parties avant le compromis et qui n'a pas
été récusé de ce chef (V. C. proc. art. 378- 'i«) ne peut l'être ultérieurement par le motif que sa créance se serait accrue postérieurement (Metz, 12 mai 1818, R. 6li8).
212. Il a été décidé que l'arbitre ne petit être récusé pour êlre devenu débiteur de l'une des parties depuis le compromis, car il ne peut volontairement créer un titre de récusation contre lui (Besançon, 30 déc. 1.SI4 R. 654). — Mais cette solution ne paraît pas exacte en droit et ne devrait êlre admise qu'autant que la qualité de débiteur (eu de créancier) n'aurait été acquise qu'en vue de préparer un cas de récusation.
213. — 2» Délai. — La récusation étant basée sur des faits nés au cours de l'arliitrago, le délai dans lequel elle doit tire exercée ne pouvait être fixé d'une façon générale. Il appartient donc au juge do le déterminer de manière à laisser aux parties le temps d'exercer leur droit de récusation (Garsoxxet, t. 8, S 3050, texte et note 24). 11 a été jugé que la récusation pouvait intervenir même après partage et jusqu'au jugement du tiers arbitre (Civ. 16 déc. 1828, R. 656 et 752). Mais elle ne pourrait plus être exercée s'il résultait de l'atlitude de la partie qui-llo y a renoncé (Orléans, 28 déc. 1820, H. liï>l\.
214. — 3° Formes. — Dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer l'art. 384 C. proc. , qui prescrit que la récusation soit faite par acte au greffe signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique et contenant les moyens de récusation (Bourges, 3 déc. 1813, R. t>47 ; Montpellier; 26 juin 1834, R. 662; V.eq. 28 févr. 1838, R. 661-3» ; Paris, 23 avr. 1,^^39, R. 661-2» ; Caen, 8 juill. 1846. D.P. 47. 2. 2. — Comp. : Req. 6 nov. 1821 , B. 603 ; 8 févr. 1832, R. 649 et 665 ; 8 mai 1833, R. 0(i4 et 1150. — Contra: Glasson et Colmet-Daage, t. 2, p. 628). Mais, comme il n'existe pas do greffe du tribunal arbitral , la signification ne l'acte de récusation devrait, suivant une opinion, être faite au greffe du tribunal dont le président est chargé de donner Vexe' quntur a la sentence à intervenir (Pau, 19 avT. 1871 , D.P. 73. 2. 73. — Carré et Chaiveau, t. 7. quest. 3318; de 'N'atiuesnil , n» I,s7); ... Ou, suivant une autre opinion, notilica directement aux arbitres par exploit d'huissier (Bourbeau, t. 6, p. 563; Boitard, Colmet-Daage et Glassox, t. 2, n» 1192; GAitsonnet, t. 8, § 30.50, p. 423; Glassox et Colmet-Daage, t. 2, n» 1867); ... Ou même, au choix des parties, par l'un ou l'autre de ces procédés (Bourges, 3 déc. 1813, R. 647. — BiociiE, n» 293 ; Rodière, t. 2, p. 509).
215. — 4» Compétence. — Les arbitres ne peuvent pas connaître des causes de récusation alléguées contre l'un d'eux (Civ. 1" juin 1812, Paris, 17 mai 1813, R. 6IÎ6 ; Metz, 22 mai 1818, R. 668; Req. 28 juill. 1818, R. 986 ; Toulouse, 23 mai 1832, R. 13,39; Civ. 1" févr. 1837, R. 669; 26 mars 1838, R. 668; Pau , 19 a\T. 1871, D.P. 73. 2. 73. — Bioche, n» 297; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3320 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1192 ; Garsonxet, t. 8, § 3060, texte et note 6). — On a même soutenu que les parties ne pourraient donner aux arbitres le pouvoir de statuer sur la récusation , parce que les demandes en récusation doivent être communiquées au ministère public (RoDiÈrE, t. 2, p. 514). Mais cette opinion ne paraît pas exacte, la récusation des arbitres n'étant pas soumise à la communication (Mongalvv, n» 88; Bioche, n» 297; Carré et Chauveau, t. 7 , quest. 3320 et 3320 bis ; Garsonxet, i. 8.
216. Le tribunal compétent pour connaître de la récusation est le tribunal dont le président est appelé éventuellement à donner l'arei/i/adir (RoDiÊRE , t. 2, p. 510 ; Garsonxet, t. 2, §3050, p. 424. —Con(»a; Carrk et Chauveau, t. 7, quest. 3.321). C'est donc dans tous les cas le tribunal civil, aussi bien en ma-
Sect. 5, Art. 6, § 7.
tière commerciale qu'en matière civile (arg. .Ti-l. 1020, 10-21) (Melz, 1-2 mai 18l8,Civ.'26mars I.S3«, R. GG8; Pau, 19 avr. 1S71, 1).1\ 73. ■.'. 'l'.i. — Il en était autrement en matière (I aibitrage forcé (Paris, .'30 iléc. 1813, R. WIX; Caen, 8 juill. WiG, D.l'. 47. 2. 2).
2t7. — 5» Procédure. — La demande est jugée suivant les formes ordinaires (BiociiE, ii"28G; CARriK et Cmauveai', t. G, quest. 3318 ; (■..\nsoNNET,t.8,S30r)0. p. 424; GlassonetColmkt-Daagr, t. 2,' n» 18t)7, p. '.(20). I, 'arbitre rériisé doit être nréspiilou appelé (Paris, 19 avr. 1871, D.P. 73. 2. 73). — Suivant une opinion, toutes les parties qui ont souscrit le compromis devraient être mises en cause sur la ilemande en récusation (Ciiauveau sur Carré, I. 7, quest. 3318 bis. — Contra : Orléans, 28 déc. 1820, R. 670; Garsonnet, t. 8, §3050, p. 424-425). En tout cas, il semble que les parties autres que le récusant aient le droit <l intervenir dans l'instance, notamment, f.our faire déclarer mal fondée la récusation i("HAi;vEAi: sur Carré, loe. cit. — Comp. Keq. 28 févr. I&'Î8, R. 661).
218. Le tribunal peut rejeter la demande Hc )ilano ou ordonner une enquête (Pau, 19 .nvr. 1871, D.P. 73 2. 73. — Dioche, uo 981) ; Garscnnet, t. 8, § 3050, p. 425).
219 . — 6' Kljels de la récusation. — La demande de récusation oblige les arbitres à surseoir jusqu'à ce qu'il ail été statué (arg. art 387) (Civ. 7 juin 1808, R. 1066). — Cependant les arbitres pourraient passer outre, en cas d'urgence, notamment s'il s'agissait de recueillir une preuve que le moindre retard ferait disparaître (BioCHE, w 302 ; Garsonnet, t. 8, § 3050).
220. L'obligation de surseoir ne résulte que de ia notilication de la récusation à I arbitre ; la signiticatîon au grelTe, à la supposer régulière (V. supra, n»2i4), nesuftitpas a produire cet elfet (Caen, 8 juill. 1846, D.P. 47. 2. 2. — BioCHE, n» 302).
221. La récusation signiliée à un arbitre n'ompêclie le jugement de la cause qu'aulaiil qu'il y est donné suite. Si la partie récusante négligeait de suivre la procédure de récusation , si elle comparaissait devant les arbitras sans protestation, si elle conférait avic rarbit.'e récusé, les arbitres pourraient poursuivre leur mission, surtout s'il y avait Ui-gencc (Agen, 10 juill. 1833, Civ. 1" ,L-vr. '.83';, R.' 669; Pau, IQ avr. 1871, D.l^. '3. ■/. /3. — Comp. : Garsonnet, t. 8, S ;.()."-(), 11O4- i, p. 423).
222. Kn matière de récusation de jnges, le iiigcmeni sur récusation ost touiours sus- CLplib e d'appel (G. proc. art û9l). Mais celte règle, qui s'explique par les égards dus à la dignité du corps judiciaire, ne doit pas être étentlje à la récusation des arbitres : le jugement n'est donc susceptible d'appel, -ir application du droit commun en matière d incidents, qj autant que le fond du procès ne devait pas être jugé en dernier ressort par les arbitres 'Garsonnet, t. 8, § 3050, te.\te et note 14).
223. Les règles sur l'appel en matièi-e de récusation de iuges s'appliquent d'ailleurs, en général, à i appel du jugement rendu sur la récusation duo arbitre. (Comp. Poitiers 31 janv. 1877, D.P. '/7. 2. 98). — L'appel est suspenoif. L'arbitre dont la récusation est :idniise doit s'abstenir. Les jugements des .irb très récusés , rendus pendant le temps de 1 appel du jugement qui a rejeté la récusation, ne sont d'ailleurs, pas nuls, si le jugement dont est appel est exécutoire par provision (Iteq. 12 juill. 1831, R. 673).
224. I! est statué en appel en l'absence dos partie? et sans qu'elles soient appelées; mais, si ! adversaire du récusant est intervenu on première instance, il a qualité pour JLterietcr appel (Req. 28 févr. 1838, R. 661).
225. La partie qui échoue dans sa démaille tn rf'cusalion encourt-elle l'amende prononcée ynv i art. 390 C. proc? La néga-
RÉP. PRAT. DALLOZ
tive a été jugée par un arrêt de la cour d'Orléans, du 9 mai 1818, R. 675 (V. dans le même sens : Garsonnet, t. 8, .^i 3ii.50, note 13).
— l'n autre arrêt (Pau, 19 avr. 1871, D.P. 73. 2. 73) paraît admettre, en principe, l'application de l'article précité en matière d'arbitrage; il l'écarté seulement, dans l'espèce, par le ti^otif (|ue la demande en récusation avait été « écartée principalement par fin de non-recevoir » (solution qui paraît, d'ailleur.s, en contradiction avec le texte de l'art. 390). — Dans tous les cas, la partie qui échoue dans la demande en récusation peut être condamnée à des dommages- intérêts envers l'arbitre injustement récusé ( Pau , 19 avr. 1871, précité).
§ 6. — Révocation des arbitres.
226. " PendanI le délai de l'arbitrage, dit l'art. 1Û08, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties. » La révocation émanée d'une seule partie serait donc inopérante. Il en est ainsi soit pendant le délai normal du compromis, soit après son expiration, si les pouvoirs des arbitres ont été prorogés Paris, 13 avr. 1810, R. 679 et 295; n.g. i22 déc. 1812, R. 566; Paris, 19 mars 1830. R. .572; Req. 24 oct. 1892, D.P. 92. 1. 616: Alger, 7 nov. 1893, D.P. 94. 2. 40. — RoDiÈRE, t. 2, p. 508;
BOITARD, CûLMIT-DAAi'ÏE ET GLASSON , t. 2,
n» 1186; Garsonnet,!. 8, §3049, note 1) - Il en serait de même dans le cas où les arbitres auraient été nommés par le tribunal (Carré ET CiiAUVEAii, t. 7, quest. 3-286 ter; Garsonnet, t. 8, §3049, note 2).
227. I.a révocation peut être expresse ou tacite. La cour de Rennes (22 aoàt 1810, R. 569) a jugé à tort que la révocation devait nécessairement être expresse.
228. Elle est expresse, lorsque les parties déclarent aux arbitres leur volonté par acte extrajudiciaire signé d'elles. Une simple lettre missive suffirait (Civ. 23 pluv. an 12, R. 680.
— BiocuE, n» 254; Chauveau et Carré, t. 7, quest. 3-286 ; Garsonnet, t. 8, § 3049).
229. Elle est tacite, lorsqu'elle résulte d'un acte impliquant l'intention des parties de révoquer : par exemple, si elles défèrent le dilférend à d'autres arbitres ou aux tribunaux, ou si elles transigent ou se désistent (Bruxelles, 4 fruct. an 12, R. 680 et 632; Rennes, 8 févr. 1S27 , Req. 7 mai ia33, R. 570; 24 avr. 1834, R. 680; Bourges, 4 juin 1839, R. 570. — BiocHE, n»' 255 et s. ; Carré ET Ckajveai', t. 7, quest. 3286 ; Boitard, Coljiet-D/.age et Glasson, t. 2, n» 1186).
230. La sentence rendue après la révocation serait non avenue, à moins qu'il ne résultât des circonstances que les parties ont investi à nouveau les arbitres de la mission de trancher ieur dilTérend ou ont adhéré à la décision intenenue (Carré et Chauveau, t. 7. quest. 3-286 bis; Garsonnet, t. 8, §3049-1»).
231. Si la révocation intervenait après la décision des arbitres, elle devrait, en principe, être réputée non avenue au cas où les parties auraient ignoré la décision (.\rg. C. civ. art. 2056). Mais, si les parties avaient connu la décision des arbitres, on devrait interpréter la révocation comme une renonciation réciproque à s'en prévaloir. Le juge est investi à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation (Capp.é, t. 7,tiuest. 3286; deVa- Ti.MESNiL, n" 181 ; BiocHE, n» 259; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n" 1186. — V. cependant Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3286 ; Garsonnet, t. 8, § 3049-1»).
§ 7. — Expiration du délai du compromis.
232. — 1° Durée de la mission des arbitres. — La loi veut que le pouvoir donné aux arbitres de trancher le dilTérend qui leur est soumis ne soit pas illimité quant à sa durée. Aussi, i défaut par les carties de fixer
le délai, la mission des experts ne dure que trois mois (art. 1007 et i012-2«). Le délai peut donc être conventionnel ou légal.
233. Le délai conventionnel peut être li.\é par les parties, soit dans l'acte de compromis, soit dans un acte ultérieur. Les parties pourraient modifier ultérieurement le délai primitivement fixé. Si une erreur se glissait dans l'indication du délai, elle pourrait être rectifiée à l'aide des énonciations du compromis, du procès-verbal des arbitres et des conclusions des parties (Comp. Riom, 4 mai 1861, D.P. 61. 2. 129).
234. En cas de désaccord entre les parties et les arbitres sur le délai convenu , on doit s'en rapporter de préférence aux déclarations des parties. C'est ce qui a été décidé dans une espèce où celles-ci affirmaient avoir donné aux arbitres un délai de six mois, tandis que ces derniers prétendaient qu'il ne leur avait été assigné aucun délai, ce qui aurait eu pour effet de limiter la durée de leur mission à trois mois (Riom, 4 mai 1861, D.P. 61. -2. 1-29. - Garsonnet, t. 8, § .3044.
— Contra : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n" 1190; Bordeaux, 23 févr. 1886, D.P. 86. 2. 285).
235. Les parties ne peuvent laisser aux arbitres la faculté de fixer le délai ou, ce qui revient au même, convenir que le compromis durera jusqu'à la complète solution du litige (Civ. 11 iuill. 1882, D.P. 83. 1. 208; Pau, 28 mars Ï900, Sir. 1900. 2. 191 ; Trib. com. Lyon, 1" juill. 1904, D.P. 1905. 5. 4. - Garsonnet, t. 8, § 3044, texte et note 6. — Contra : De Vati.mesnil, n» 52). — Si les parties avaient laissé aux arbitres la faculté de statuer dans le délai qu'ils jugeront convenable, les arbitres devraient statuer dans le délai de trois mois (Toulouse, 13 déc. 1833, R. 709) et la sentence rendue après ce délai ne serait valable que si les parties avaient comparu devant eux après cette époque (Paris, 20 août 1828, R. 708. — Comp. Req. 10 nov. 1829, R. 55 ; Req. 1" déc. 1880 (3 arrêts). D.P. 81. 1. 321)
236. La clause qui dispense les arbitres d'observer les formes judiciaires ne les soustrait pas à l'obligation de statuer dans le délai convenu (Rennes, 21 juin 1816, R. 689; Orléans, II mai 1852, DJ>. 55. 2. 260; Alger,
7 nov. 1893, D.P. 94. 2. 40i.
237. La question de savoir si le délai de trois mois s'appliquait à l'arbitrage forcé , qui avait autrefois soulevé une grave controverse, est aujourd'hui dénuée d'intérêt. L'affirmative avait prévalu (Civ. 19 avx. 18i8, D.P. 48. .1. 89; Rennes, Il déc. 1848, D.P. 51. 5. 27; Orléans, U mai 1852, D.P. 55. 2. 200).
238. — 2" Point de départ du délai. — Le délai court du jour du compromis, ainsi que cela résulte des termes formels de l'art. 1007, et non du jour de l'acceptation des arbitres (Req. 10 nov. 1829, R. 713 et 55 ; Pau, 3 juill. 1833, R. 713); ... Ni de celui où la remise lies pièces a été faite aux arbitres par les parties {Contra : Turin, 8 mars 1811. R. 715) , ... Ni, au cas d'un arbitrage mêlé à une liquidation de société, du jour où la liquidation a pris fin (Alger, 7 nov. 1893, D P. 94. 2. 40).
— Il en serait ainsi même si , par suite de circonstances fortuites, les arbitres n'avaient pu entrer en fonctions que tardivement, paî exemple, si, à la suite du refus des arbitres choisis par les parties, celles-ci en avaient nommé d'autres, sans rien changer au compromis (Req. 10 nov. 1829, R. 714 et 55. — BiocHE, nos 168 et s. ; Chaiveau et Carré, t. 7, quest. 3281 bis; Boitard, Colmet-Daaos ET Glasson, t. 2, n" 1190; Bonnier, n» 903; Garsonnet, t. 8, § 3044. — Contra : Turin,
8 mars 1811, R. 715; Comp. Civ. 27 iuill. 1S87, et la note de M. Lacomta (Sir. 1889, 1. 305).
239. Il pourrait être convenu que le délai ne courrait qu'à partir de la sommation faits
Sect. 5, Art. 0,
i l'arbitre (Boitard, Colmet-Daagf. et Glasson, loc. cil.), ilais le point de départ ne l'en placerait pas moins au jour du compro- »iis, si l'arbitre avait accepté sa mission et procédé à des actes d'instruction sans soml-alion (RIom, 4 mai 1861 , D.P. 61. 2. 129).
240. Les parties ne peuvent laisser en tlanc la date du compromis et laisser aux arbitres le soin de déterminer eu.x- mêmes, par l'apposition de cette date, le point de départ du délai (Civ. 11 juill. 1882, D.P. 83. 1. 20S). Le compromis serait nul, si le point de départ du délai et, par conséquent, le délai lui-même, avaient été abandonnés à la volonté des arbitres (Pau, 28 mars 1900, Sir. 1900. 2. 191).
241. Dans les cas exceptionnels où la clause compromissoire est valable (en matière d'assurances maritimes, Y. supi-a, n» 150), le délai, ne pouvant courir avant la naissance de la contestation et la nomination des arbitres, devrait avoir son point de départ au jour où les arbitres ont été nommés, après que le litige est né (BiocuE, n»' 168 et s. ; Garsonnet, t. 8, § 30-44, note 14). — Cependant il existe, à cet é.card, quelque incertitude en jurisprudence. Des arrêtç ont fixé le point de départ au jour de la naissance de la contestation, avant même la nomination des arbitres (Lvon, 20 avr. 1826, R. 717; Chambérv, 30 juin 1885, D.P. 86. 2. 271). — Suivant d'autres décisions, le délai ne courrait qu'à partir du moment où les arbitres auraient été saisis du litige (Bruxelles, 5 juill. 1837, R. 739), ou même du jour seulement où les parties auraient comparu devant eux (Trib. dv. Seine, 31 juill. 1828, Dijon, 30 déc. 1838, R. 716). — Lorsque la clause compromissoire est nulle, le délai ne peut commencer à courir que du jour où les parties l'ont exécutée volontairement , en remettant la solution du litige à des arbitres (Paris, 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137).
242. Le délai se calcule de quantième à quantième. Le jour où le compromis a été
Sassé ne compte pas dans le délai. C'est le roit commun (Asen, 8 nov. 1830, R. 710 et 579; Paris, 16 mars 1849 ,D.P. 49. 2. 118. — BiocnE, n» 172; de VatiiIesnil, n» 52; Gar- SONNET, t. 8, § 3044). — 11 en est de même du dies ad quem ^CnAtvEAl■ et Carré, t. 7, quest. 3281 bis; Garsonnet, t. 8, §3044, texte et note 16).
243. —Z" Suspension du df'lai. —Le délai n'est pas suspendu par les circonstances de fait qui empêcheraient les arbitres de remplir leur mission, (elles que l'absence ou la maladie (Thomine-Demazires, t. 2, n» 1217 ; BioCHE, n» 326; Garsonnet, t. 8, § 3045, note 2). Il en est de même de la mise en liquidation judiciaire d'une des parties Trib. com. Lyon, 1" juill. 1904, D.P. 1905. 5. 4). — Si cependant l'une des parties mettait les arbitres dans l'impossibilité de statuer en temps utile, il serait équitable de suspendre le délai dans l'intérêt de l'autre, qui ne doit pas souflrir de la mauvaise foi de son adversaire (Metz, 12 mai 1810, R. 668).
244. Le délai est, au contraire, suspendu par les obstacles de droit qui empêchent les arbitres de statuer. C'est ce qui se produit dans trois cas : ... 1» en cas d'appel du jugement qui nomme les arbitres, si le tribunal a dû intervenir dans leur nomination, par exemple en cas de clause compromissoire (Comp. Civ. 1" juill. 1823, R. 698 et 998); ... 2» Lorsque des incidents dont ils ne peuvent connaître sont soulevés et renvoyés devant les tribunaux, par exemple en cas d'inscription de faux ou de récusation, ou s'il s'élève une question d'état : le délai ne recommence à courir qu'à partir du juprement de l'incident art. 1015) (Caen , 4 juin 1845, D.P. 45. 4. 18) ; 3» ... Lorsque les parties interjettent appel d'un jugement interlocutoire rendu par les arbitres; ceux-ci étant obligés de surseoir, le délai est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur l'appel. Mais le jugement lui-même n'a pas pour elTet de suspendre le délai pendant le temps qu'exige l'exécution de la mesure ordinaire (Bioche. n" 333 et s. ; Rodière, t. 2, p. 511 ; Garsonnet, t. 8, S 3045; Glasson et Colmet-D.\age, t. 2, n» 1877).
245. D'autre part, le décès de l'une des parties, si ses héritiers sont majeurs, emporte également suspension du cours du délai pondant le temps donné aux héritiers pour taire inventaire et délibérer. Il n'est même pas nécessaire que le décès ait été notifié à la partie adverse. La sentence rendue dans le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer devrait être annulée (V. supra, n° 183).
246. — 4» Prorogation du délai. — Le délai imparti aux arbitres pour statuer n'est pas d'ordre public et peut être prorogé du consentement exprès ou tacite des parties(Civ. 2 mai 1827, R. 7â9 ; Req. 12 déc. 1857, D.P. 5S. 1. 29; 24oct.lS92, D.P. 92. 1. 616; Dijon, S janv. 1894,D.P. 94. 2. 212 ; Req. 23mars 1897, D.P. 97. 1. 152; 2 févr. 1898, D.P. 98.1. 176; Civ. 17 mai 1899, D.P. 99.1. 437. — Bioche , n» 325 ; Carré et Chauveau, t. 7 , quest. 3284 bis; Boitard, Colmet-Daage et Gi-ASSON, t. 2, n» 1190; Garsonnet, t. 8, § 3045).
24'7. La prorogation expresse est soumise aux conditions de forme requises pourle compromis : elle peut donc être constatée par un acte authentique ou sous seing privé ou par addition, signée des parties, au procès-verbal du compromis resté entre les mains des arbitres. — L'acte sous seing privé doit être fait double; mais la nullité qui résulterait de l'inobservation de cette formalité serait couverte par l'exécution volontaire du compromis prorogé, par exemple, par la remise de nouvelles pièces aux arbitres ou par la comparution des parties (Req. 7 févr. 1826, R. 815; Bourges, 14 juill. 1830, R. 741 et 443; Grenoble, 7 déc. 1834, R. Obligations, 4060).
248. A défaut d'écrit , la prorogation expresse pourrait être prouvée, comme le compromis lui-même, par l'aveu ou le serment (Req. 9 mai 1868, D.P. 69. 1. 85. - Garsonnet, t. 8, S 3045; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 1^76. — V. cependant Alger, 7 nov. 1893, D.P. 94. 2. 40).
249. La prorogation tacite résulte des faits postérieurs à l'expiration du délai, communs à toutes les parties en cause et impliquant nécessairement de leur part la volonté de continuer aux arbitres leurs pouvoirs (Rouen, 5 iuin 1889, D.P. 91. 2. 98; Alger, 31 janv. 1898, D.P. 98. 2. 527 ; Req. 2févr. 1898, D.P. 98. 1. 176). — La jurisprudence exige que les faits d'où elle résulte soient constatés par écrit (Toulouse, 7 juin 1810, Aix, 28 mai 1823 , Bourges, 19 févr. 1825, R. 738; Bordeaux , 9 févr. 1827 , Civ. 12 mai 1828 , Bourges, 14 juill. 1830, R. 741; Req.
23 juill. 1833, R. 741 et 536; Bruxelles, 5 avr. 1&39, R. 741 ; Req. 1" déc. 1857, D.P. 58. 1. 29 ; Lvon, 13 févr. 1874, D.P. 75. 2. 109; Civ. Il jûill. 1882, D.P. 83. 1. 208; Req. 31 mars làSl, D.P. 84. 5. 20; Rouen, 5 juin 1889, D.P. 91. 2. 98; Paris, 29 janv. 1890, D.P. 90. 2. 314 ; Req. 24 oct. 1892, D.P. 92. 1. 616; Dijon, 8 janv. 1894, D.P. 94.2. 112; Req. 2 fèvr. 1898, D.P. 98. 1. 176; Civ. 17 mai 1899, D.P. 99. 1. 437. — Garsonnet, t. 8, § 3045, note 20) ; ... et même que l'écrit soit signé des parties (Lyon, 13 févr. 1874, D.P. 75. 2. 109; Alger, 7 nov. 1893, D.P.94. 2. 40). Mais on ne s'explique pas très bien cette rigueur et on ne comprend pas pourquoi la prorogation tacite ne pourrait, comme le compromis lui-même ou la prorogation expresse, être prouvée par l'aveu ou le serment (V. en ce sens : Paris, 11 nov. 1845, D.P. 46. 4. 18: Rennes 11 déc. 1848, D.P. 51. 5.31. — Carré et Chauveau, t. 7, q. 3284 bis; Rousseau et Laisney, n» 183). — Suivant un arrêt, lorsqu'il résulte de la comparution
personnelle des parties un coramencemen'. de preuve par écrit tendant à établir une prolongation tacite du délai, la preuve de cette prorogation peut être faite par témoins (Bordeaux, 17 juin 1905, Journal des ari-êts de Bordeau.r, 1905. 1. 340).
250. 11 a été jugé que la prorogation de délai résulte : ... de la comparution volontaire des parties devant les arbitres après le délai conventionnel ou légal (^Dijon, 8 janv. 1894. D.P. 94. 2. 112); ... De la remise entre leurs mains des pièces, notes et documents nécessaires à leur mission, si elles sont relatées dans la sentence arbitrale (Civ. 11 juil. 1882, D.P. 83. 1. 203; Req. 31 mars 1884, D.P. 84. .-). 20; Paris, 29 janv. 1890, D.P. 90. 2. 314; Dijon, 8 janv. 1894, précité. — V. toutefois : Aix, 28 mai 1823, R. 738); ... De lettres écrites par les parties à l'arbitre pour lui fournir des renseignements et explications, des documents et mémoires sur l'objet du litige (Req. 23 mars 1897, D.P. 97. 1. 152) ; ... De l'assistance des parties à la lecture de la sentence après l'expiration du délai etdel'exécution qu elles lui ont donnée (Req. 2 févr. 1898, D.P. 98. 1. 176). — Mais elle ne résulte pas d'actes faits devant les arbitres par une seule partie (Bruxelles, 5 juill. 1837, R. 739) : ... notamment, de la production de défenses aux arbitres par l'une des parties après l'expiration du délai , si l'autre partie s'est bornée à laisser les pièces entre leurs mains (Civ. 2 mai 1827, R. 739. — Contra : Grenoble, 12 mai 1826, R. 740); ... Ni du défaut de protestation immédiate des parties contre l'intention des arbitres de continuer l'instruction du procès (Civ. 19avr. 1848, D.P. 48. 1. 89).
251. Les pouvoirs des arbitres se trouvent prorogés par la nomination d'un tiers arbitre, avec lequel ils doivent conférer, pour toute la durée des pouvoirs du tiers arbitre (Req. 17 mars 1824 , Lvon, 14 juill. 1828, R. 732 ; Civ. 16déc. 1828,R. 752 ; Toulouse 22 févr. 1839, R. 732 et 807 ; Req. 26 févr. 1856, D.P. 56. 1. 145; Paris, 21 nov. 1857, D.P. 58. 2. 59; Req. 9 févr. 1891 , D.P. 92. 1. 125. — Comp. Req. 17 mars 1824, R. 732). Mais ils ne durent que jusqu'à la sentence du tiers arbitre intervenue dans le mois et non jusqu'à la Dn de ce mois (Paris, 21 nov. 1857, D.P. 58. 2. 59).
252. C'est, en principe, aux parties seules qu'il appartient de proroger le délai du compromis, d'un commun accord. La prorogation peut, d'ailleurs, être consentie par leur mandataire muni d'un pouvoir spécial (Carré, t. 7, q. 3284; Rodière, t. 2, p. 518; Bioche. n» 329) ; ... ou même seulement du pouvoir général de compromettre (Chauveau sur Carré, loc. cit.; Garsonnet, t. 8, ^ 3045). — Mais les lettres adressées à l'arbitre par le notaire ou l'avocat de la partie, sans pouvoir spécial , ne suffiraient pas à établir la prorogation (Civ. 17 mai 1899, D.P. 99. 1. fe7).
253. Les arbitres peuvent avoir été autorisés par une clause expresse du compromis à proroger leurs pouvoirs. La prorogation ne peut avoir lieu, en pareil cas, que de l'assentiment de tous les arbitres (Civ. 6 nov. 1809, R. 695; Lyon, 13 févr. 1874, D.P. 75. 2. 109. — Bioche, n» 331 ; Carré et Chauveau, t. 7. q. 3-2.82 ; Garsonnet, t. 8, § 3045). — Lorsque les arbitres ont reçu la faculté de proroger leurs pouvoirs, ils ne peuvent s'accorder qu'une seule prorogation. Si elle est ellemême insuffisante, il appartient aux parties d'examiner si elles doivent en accorder une nouvelle.
254. Enfin la prorogation peut, exceptionnellement, émaner du tribunal lui-même, dans les cas où il a nommé les arbitres (Chauveau sur Carré, t. 7, q. 3284 ; Garsonnet, t. 8, § 3045; Glasson et Colmet Daage, t. 2, n" 1876. — Contra : Carré, loc. cit. — Comp. Bioche, n" 300 et 310; Req. 4 juin 1831, R. 544). Ainsi, en matière d'arbi-