ECT
trage forcé, la faculté de proroger appartetait aux Iribunaui (Je commerce. — Mais le tribunal ne peut accorder une prorogation d'office à raison des diflicultés que présenterait l'alfaire (Giv. 21 lëvr. 1825. 25 juill. lS-27. R. 6!Wi.
255. I-a prorogation peut être faite pour un temps librement déterminé parles parties; à défaut d'indication du la durée de la prorogation, elle ne vaudrait que pour trois mois (Req. 24 ocl. 1892. D.P. 92. 1. 6IG; Alger, 7 nov. 1893 , D.P. 94. 2. 40 ; Civ. 17 mai 1899, D.P. 99. 1. 437. - V. cependant Colmar, 4 avr. 1S41 , U. 130G). — La même règle s'applique à la prorogation accordée par le tril.iinal (BiocHE, n« 327 ; Garsonnet, t. 8, § 3Uiô).
256. Lorsque le compromis a donné aux arbitres la faculté de proroger leurs pouvoirs, sans indiquer li; terme de cette prorogation, on admot ténéralemenl que la durée en doit être fixée a tnis moit., par interprétation de l'intention présumée des parties, qui n'ont pas entendu se mettre à 'a discrétion des arbitres (Comp. Req. 1" Jéc. 1880, D.P. 81. 1. 321. — Carré et Chauveav, i. 7, q. 3282; BoiTAKD, Col.met-Daace F' Glasson , t. 2, n° 1190 ; Garson.net, t. 8, S 3045).